CA Douai, 6e ch. corr., 12 janvier 2006, n° 05-01766
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fédération Française des Combustibles et Carburants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marie
Conseillers :
MM. Deleneuville, Lemaire
Avocats :
Mes Deschryver, Yver, Bourgeon
DECISION :
Vu toutes les pièces du dossier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La société X était poursuivie pour avoir à Villeneuve-d'Ascq (59) et Epagny (74), entre le 3 et le 15 mai 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, revendu un produit en état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et le cas échéant du prix de transport, en l'espèce en procédant, sur la période, à la revente de fioul domestique à un prix toutes taxes comprises, compris entre 363 et 373 euro pour 1 000 litres alors que le prix d'achat effectif toutes taxes compris majoré était compris entre 373,86 et 388,54 euro, pour la même quantité, faits prévus et réprimés par les articles 442-2, 442-3 du Code de commerce, 121-2, 131-38, 131-39 du Code pénal.
Par jugement du 3 juin 2005, elle était condamnée à une amende de 50 000 euro et à indemniser les parties civiles.
LES APPELS
Ont interjeté appel:
La prévenue le 6 juin 2005,
Le ministère public le 7 juin 2005.
La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage représentée par son président comparaît par son avocat et demande à la cour par voie de conclusions de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la SNC X en la personne de Jean-François A à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir:
En premier lieu, que la société X savait depuis la plainte qu'elle avait déposée auprès de la DGCCRF du Nord, que la vente à perte qui lui est reprochée concernait des ventes de 8 000 litres et plus;
En deuxième lieu, que le contrat de vente ne peut être considéré comme conclu qu'au jour de la livraison du produit, lorsque la société X en est devenue propriétaire et qu'à cette date, le consommateur final achète bien un produit que lui revend la société X;
Que de plus, dès lors que la société X n'a pas connaissance du prix d'achat du produit, elle ne peut pas déterminer son prix de revente;
Qu'en conséquence, elle ne peut pas offrir à la vente, et à fortiori une vente ferme mentionnant un prix de revente, sur un produit qu'elle n'a pas en stock, alors qu'elle sait, par ailleurs, que le prix d'achat est particulièrement fluctuant;
Qu'ainsi l'alternative est la suivante:
- soit la société X détient le produit en stock et peut ainsi garantir le prix de revente au client, même au cas de livraison différée,
- soit elle ne détient pas ce produit et dès lors qu'elle ignore à quel prix, elle va pouvoir l'acquérir, elle ne peut communiquer un prix ferme de revente au client;
Que les tentatives de justification de ces reventes à perte démontrent clairement la stratégie poursuivie par les GMS dans le cadre des ventes des produits pétroliers (carburant et fioul domestique) où il s'agit avant tout d'accrocher et de capter la clientèle par tout moyen, fût-ce en faisant valoir des prix de ventes fixés fictivement, sans référence au prix d'achat du produit revendu;
Qu'il suffit pour respecter l'ensemble de la réglementation économique de n'offrir à la vente que des produits dont on dispose en stock et dont on est ainsi à même de fixer le prix de revente par rapport au prix d'achat et dont on peut garantir le prix, même si la livraison est différée de quelques jours;
Que la société X soutient vainement que cette vente à perte s'explique par les spécificités de la période et du site d'Annecy;
Alors que d'une part cette revente à perte n'est que la conséquence de la politique commerciale adoptée depuis des années par les GMS à savoir:
- recueillir des commandes sur un prix extrêmement bas pour capter la clientèle,
- sans être nécessairement en possession des produits,
- en imposant des délais de livraison extrêmement longs du fait d'une faiblesse de moyens logistiques rendant d'autant plus incertain le maintien des prix proposés lors de la prise de commande ou leur cohérence avec le prix du marché,
Que d'autre part que la spécificité du site d'Annecy n'est certainement pas de nature à exonérer la société X de sa responsabilité dès lors qu'elle était parfaitement connue et qu'il lui appartenait de gérer différemment ce site "spécifique", soit en réduisant les délais de livraison pour éviter d'être confrontée à des hausses importantes des prix, soit plus sûrement en évitant de s'engager sur la vente de produits non disponibles;
Qu'en recevant des commandes pour des produits qu'elle n'avait pas en stock, s'agissant d'un produit dont elle connaissait par ailleurs la volatilité des prix et donc sans s'interroger un seul instant sur le point de savoir si le prix de revente au jour de la livraison au client serait supérieur ou non au prix d'achat, elle savait qu'elle s'exposait au risque de contrevenir aux dispositions de l'article L. 442-2 du Code de commerce;
Que l'exception d'alignement est toute aussi peu fondée dès lors que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 exclut les dispositions réprimant la revente à perte aux seuls produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant de la même zone d'activité, étant observé que les responsables de la société X n'ont pas rapporté la preuve des prix pratiqués par le concurrent Carrefour à la date du 10 mai 2004;
En troisième lieu sur la recevabilité de son action que d'une part, régie par les lois des 21 mars 1884 et 12 mars 1920, codifiées dans le Code du travail, elle est bien fondée à se constituer partie civile dans cette instance et demander réparation du préjudice collectif subi par les professionnels qu'elle représente;
Qu'en l'espèce, la revente à perte commise par l'hypermarché Z pendant une période de 7 jours a causé un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle représente, à savoir les petits commerçants détaillants qui n'ont pas, eux, la possibilité de revendre à perte le produit qui constitue leur seule activité;
Que la revente à perte sur les produits aussi sensibles que le carburant ou le fioul domestique cause un préjudice certain à l'ensemble du commerce de détail qui ne peut lutter à armes égales et aggrave ainsi une concurrence qui, compte tenu du poids économique des intervenants, n'est déjà pas saine et loyale;
Qu'au surplus, de telles pratiques font passer aux yeux du public les détaillants revendeurs en fioul domestique pour des "profiteurs" dans la mesure où le consommateur final ignore les conditions d'achat et de revente des produits, les moyennes et grandes surfaces bénéficiant dans l'esprit du public de l'image de sociétés pratiquant des prix inférieurs à la distribution spécialisée.
La société en nom collectif X représentée par ses associés, comparait par son avocat et demande à la cour, par voie de conclusions:
- d'annuler le jugement critiqué,
- en toute hypothèse le réformer,
- la relaxer pour l'ensemble des faits reprochés suivant citation du 20 janvier 2005,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Fédération française des combustibles, carburants et chauffages.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir :
En premier lieu, que le prix de vente du fioul oil domestique est fixé en fonction de l'évolution du cours du pétrole;
Que le consommateur passe une commande, au cours de laquelle, il est confirmé:
- la quantité de fioul demandée,
- le prix pratiqué,
- la date de livraison;
Que compte-tenu du décalage dans le temps pour la livraison, le prix est garanti selon les cas 7 ou 14 jours;
Que ne disposant pas dans la région d'Annecy de centre de stockage, le fioul oil domestique n'est pas encore acheté le jour où le contrat est passé;
Que le contrat de vente avec un consommateur au jour J est fixé au prix nécessairement supérieur au cours du pétrole + les différentes taxes + la marge de X au jour J et que le fioul est acheté ultérieurement auprès des pétroliers assurant le stockage;
Qu'elle respecte l'obligation faite aux négociants de fioul domestique de tenir à la disposition de la clientèle et d'afficher les barèmes et conditions de vente, selon l'intitulé de l'arrêté du 5 décembre 1958;
Que si le distributeur ne donnait pas une garantie dans le temps sur le prix plafond pratiqué auprès du consommateur, ce dernier entre la conclusions du contrat et la livraison, pourrait constater que le prix a augmenté et refuser la livraison compte-tenu de l'absence de cohérence du prix pratiqué à la livraison;
Qu'il lui est reproché d'avoir assuré les livraisons prévues entre le 10 et le 15 mai, après avoir acheté le fioul à un prix supérieur au prix de vente;
Qu'il faut souligner la spécificité de cette période:
- les 3, 5 et 7 mai le prix était constant,
- le 8 mai étant férié, il n'y avait pas de cotation établie à ce jour, en revanche les clients pouvaient passer une commande,
- à partir du 9 mai les prix ont augmenté de façon importante;
En deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale la convocation par officier de police judiciaire, qui a été adoptée en l'espèce, doit énoncer le fait poursuivi, viser le texte de loi qui le réprime;
Que la citation énonçait les faits en ces termes:
" avoir à Villeneuve-d'Ascq (59) et Epagny (74), ente le 3 et le 15 mai 2004 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, revendu un produit en état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et le cas échéant du prix de transport, en l'espèce en procédant, sur la période à la revente de fioul domestique à un prix toutes taxes comprises, compris entre 363 et 373 euro pour 1 000 litres alors que le prix d'achat effectif toutes taxes compris majoré était compris entre 373,86 et 388,54 euro "
Que le tribunal ne pouvait que rechercher s'il y avait ou revente à perte en cédant aux clients du fioul à un prix de 363 ou 373 euro les 1 000 litres;
Que le tribunal n'était pas en droit de rechercher si elle avait commis un délit en procédant à des reventes sur des quantités d'au moins 8 000 litres, en l'absence de mention de tels faits dans la convocation;
Qu'il ne lui, a jamais été demandé si elle acceptait de comparaître volontairement pour être jugée sur un fait pour lequel elle n'aurait pas été régulièrement citée;
Qu'elle a clairement indiqué n'avoir été citée que pour des reventes à perte portant sur des quantités de 1 000 litres de fioul pour lesquelles aucune pièce du dossier ne fait ressortir une pratique illégale;
Que la cour d'appel ne saurait retenir le motif erroné du tribunal qui estime que la quantité de 1 000 litres a été reprise uniquement pour tenir compte d'une unité en mesure plus habituelle et compréhensible;
Qu'une citation relative à une prétendue revente à perte concernant des ventes de 1 000 litres de fioul ne peut conduire un tribunal à se prononcer sur des reventes portant sur des quantités de 8 000 litres de fioul;
En troisième lieu, que la revente s'inscrit dans une chaîne de ventes successives et que dès lors la revente ne peut intervenir qu'après une première vente portant sur le même bien; qu'une revente est la seconde vente d'une succession recherchée de deux ventes, la précédente étant un achat pour revendre;
Que le terme de revente implique que le revendeur ait le bien ou la marchandise à sa disposition afin de pouvoir satisfaire le consommateur final ou le sous-acquéreur;
Qu'en revanche, ne saurait être considérée comme une revente, l'opération par laquelle, suite à la demande d'un consommateur, un commerçant procède à un achat auprès d'un fabricant ou d'un producteur;
Qu'elle doit fixer le prix de vente au consommateur d'après les éléments en possession lors de la commande, et non d'après le prix auquel elle achètera ultérieurement, dans la mesure où le prix du fioul n'est pas encore connu lors de la commande;
Que pour que la vente puisse être valable, encore faut-il que les parties soient d'accord sur la chose et le prix, l'indétermination du prix étant une cause de nullité;
Que le fait que l'hypermarché d'Epagny se fasse livrer plusieurs fois par jour ne saurait être pris au compte, l'hypermarché étant une personne morale distincte de X;
Que de surcroît, le fonctionnement du circuit de distribution en matière de carburant est totalement différent de celui du fioul et ne saurait permettre un tel amalgame;
En quatrième lieu, que le tribunal n'a pas retenu l'exception d'alignement des prix, alors que cette exception peut être soulevée à tout moment, dès lors qu'il est apporté la preuve qu'elle a aligné son prix sur celui pratiqué dans un temps voisin par un concurrent situé dans la même zone de chalandise et que la loi n'exige pas que le prix soit égal au prix servant de référence;
Que l'hypermarché Carrefour situé à proximité de l'hypermarché d'Epagny proposait des prix inférieurs à ceux qu'elle pratiquait tant sur les livraisons de 1 000 litres que pour celle de 8 000 litres;
Que la DGCCRF ne pouvait considérer que la comparaison des prix n'était pas pertinente dans la mesure où les prix évoqués pour le magasin Carrefour portaient sur des livraisons de 1 000 litres;
En cinquième lieu, que les pièces figurant au dossier n'établissent pas que le prix unitaire d'achat figurant sur les factures n'est pas inférieur au prix pratiqué aux 1 000 litres de fioul, en quoi consiste uniquement la prévention.;
En cinquième lieu, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle ait voulu vendre les combustibles au consommateur à un prix inférieur au prix qui lui serait facturé;
En sixième lieu, que les statuts de la Fédération française des combustibles carburant et chauffage prévoient qu'elle peut engager toute instance contre tous actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres; que les membres de cette fédération sont des syndicats et que l'intérêt individuel des syndicats, membres de la fédération ne se confond pas avec les intérêts individuels des membres des syndicats eux-mêmes, qui peuvent être les concurrents de X;
Qu'en l'espèce, il n'est démontré ni une atteinte aux intérêts individuels, ni à ceux collectifs des différents syndicats;
Que l'existence d'un préjudice n'est même pas établie.
RAPPEL DES FAITS
Par fax en date du 10 mai 2004, la Fédération française des combustibles et carburant attirait l'attention des agents de la Direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes du département de Haute-Savoie sur le prix du fioul domestique affiché le 10 mai 2004 par l'hypermarché Z d'Epagny suspecté de la revendre à perte à sa clientèle qui achetait plus de 8 000 litres.
La société X filiale de la société Z facturait les livraisons de fioul aux clients, cette société qui a son siège à Villeneuve-d'Ascq fixait le prix de vente aux consommateurs.
Ces prix étaient déterminés de façon bi-hebdomadaire en fonction des prix du marché, examiné les lundis et jeudis et affinés en fonction des prix pratiqués par les concurrents locaux.
La société X avait établi 4 ou 5 barèmes quantitatifs, étant précisé que les achats par quantité de 8 000 litres ne représentaient que 0,55 % sur l'ensemble des volumes vendus au niveau national et 3,22 % sur le site de l'hypermarché d'Epagny.
Les prix pratiqués par cet hypermarché le 10 mai 2004 étaient garantis pour une période de 7 jours, date de commande.
Le prix de vente hors taxes de 311,87 euro le mètres cube au magasin d'Epagny avait été élaboré de la manière suivante: le prix d'achat de la société des pétroles Shell au départ du dépôt d'Annecy, auquel on ajoutait les droits sous douane de 56,60 euro pour 1 000 litres, étant précisé que les prix annoncés et pratiqués à la date du 10 mai 2004 à [l'hypermarché] Z Epagny étaient des prix de vente toutes taxes comprises avec un effet quantitatif à la date du 7 mai 2004, dans la mesure où le 8 mai était férié et le 9 mai, un dimanche,
Les agents de la DGCCRF relevaient qu'après avoir déterminé le prix d'achat effectif des ventes litigieuses, ils avaient pu constater que l'hypermarché d'Epagny avait procédé à 25 ventes d'au moins 8 000 litres de fioul sous le seuil de revente à perte entre les 10 et 17 mai 2004 pour des commandes de clients entre les 3 et 8 mai 2004.
SUR CE
Sur la nullité de la citation
Attendu qu'il est fait grief à la société X d'avoir procédé à la revente de fioul domestique à un prix d'achat compris entre 363 et 373 euro pour 1 000 litres alors que le prix d'achat effectif toutes taxes comprise majoré était compris entre 373,86 et 388,54 euro pour la même quantité;
Attendu que selon l'article 565 du Code de procédure pénale la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne;
Attendu que la citation fait mention d'un prix de vente inférieur au prix d'achat et que le fait que les ventes à perte retenues lors de l'enquête aient porté sur des quantités de 8 000 litres est sans conséquence, dès lors que le prix de revente au litre est inférieur au prix d'achat et que la société X ne pouvait ignorer que ce qui lui était reproché ne dépendait pas des quantités vendues en réalité, mais résultait de la comparaison entre deux prix celui de l'achat et de la revente; qu'elle a donc été en mesure de préparer sa défense ;
Que le moyen tiré de la nullité de la citation ne saurait donc être accueilli;
Sur le fond
Attendu que l'opération en question était bien un achat pour revendre, dès lors que la société X se procurait du fioul pour exécuter l'obligation de le vendre qu'elle avait contractée avec l'acheteur final, peu important que lors de la conclusion du contrat elle n'ait pas encore été propriétaire de la marchandise;
Attendu que les prix pratiqués étalent calculés en fonction du prix d'achat du fioul qui était donc soumis à l'aléa des prix du marché du pétrole; que la hausse ou la baisse du prix ne dépendait pas de la seule volonté de la société X; que par ailleurs il résulte des pièces fournies par la société X que ce prix résultait des cotations officielles significatives du marché considéré ; que ce prix était déterminable dès lors qu'il dépendait des prix du marché;
Attendu que la société X a reconnu que les prix pouvaient varier en baisse, lorsque le prix auquel elle achetait le fioul était en baisse ; mais que selon elle les clients n'auraient pas accepté de voir augmenter les prix du fioul commandé en cas de hausse;
Attendu que l'arrêté 85-69 A du 5 décembre 1985, dispose qu'à titre de mesure de publicité sur les prix, les négociants doivent tenir à la disposition de la clientèle leurs barèmes et conditions de vente et les afficher de façon lisible dans leurs locaux professionnels accessibles au public ; que la société X ne peut fixer de ce texte une obligation de maintenir les prix proposés ; qu'en effet, une telle interprétation ne pourrait se concevoir que si les prix n'étaient pas susceptibles de varier en fonction du prix d'achat du produit revendu ; qu'en ne prenant pas en considération les hausses du prix du pétrole, elle a sciemment revendu à perte;
Attendu que la société X se borne à invoquer l'exception d'alignement des prix sans justifier que les prix pratiqués par la société Z aient été légaux; que bien plus elle se fonde sur la plainte adressée à la DDCCRF de Haute-Savoie qui fait état du prix pratiqué par le magasin Carrefour qui est également accusé de pratiquer une revente à perte;
Attendu que la société X acceptait de modifier le prix du fioul tel qu'il était affiché pour tenir compte de la baisse des produits pétroliers;
Qu'il en résulte que les prix affichés n'étaient pas définitifs et dépendaient du cours du pétrole;
Qu'en revanche elle n'a pas répercuté les hausses prix subies par les produits pétroliers lors de la période de prévention;
Qu'elle ainsi pris sciemment la décision de revendre à perte le fioul et qu'elle a méconnu la loi en connaissance de cause;
Que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal;
Sur l'action civile
Attendu que les syndicats tiennent de la loi le droit de se constituer parties civiles dès lors que l'infraction porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent;
Qu'une fédération de syndicats dispose des mêmes droits qu'un syndicat et que la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage est une union de syndicats professionnels dont les statuts disposent que pour la réalisation de son objet, elle pourra introduire auprès des tribunaux toutes réclamations contre tous actes susceptibles d'apporter atteinte aux intérêts individuels de ses membres ; qu'elle a pour objet l'étude et la défense des droits et des intérêts tant individuels que collectifs de ses membres qu'elle représente aux plans national et international dans le cadre de la législation en vigueur; que sa constitution de partie civile est donc recevable;
Que cependant, le sort du prévenu ne pouvant être aggravé sur son seul appel, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage qui n'est pas appelante ne peut réclamer une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par le tribunal;
Attendu que le tribunal avait fait une exacte appréciation du montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués et que le jugement entrepris sera confirmé sur les intérêts civils;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage au titre des frais irrépétibles ainsi que précisé au dispositif;
Par ces motifs, LA COUR : Statuant publiquement et contradictoirement; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles; Rappelle qu'en application des dispositions des articles 707-2, 707-3, R. 55, R. 55-1, R. 55-2, R. 55-3 du Code de procédure pénale, si elle s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision à été prononcée, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euro, et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Déboute la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage de ses demandes en tant qu'elles tendent à l'allocation d'une somme supérieure à celle retenue par le tribunal; Condamne la société X prise en la personne de Jean-François A à payer à la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage la somme de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable la condamnée.