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Décisions

Cass. com., 29 novembre 1983, n° 82-13.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Glacever (Sté)

Défendeur :

La Verrerie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Bargain

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Riché, Blondel, Me Garaud

Lyon, du 26 mars 1982

26 mars 1982

LA COUR : - Sur le premier et le second moyen réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 1982), que la société Glacever J Chapon (société Glacever) achetait, dans le cadre de relations commerciales continues, des doubles vitres à la société Verreries des trois Fontaines (la Verrerie) qui les lui remplaçait lorsqu'elles se révélaient défectueuses, en exécution d'une clause de ses conditions générales de vente, que la société Glacever l'a assigné en établissement de comptes et paiement de dommages et intérêts en raison de ce que la Verrerie s'était refusée à lui régler les frais annexes de remplacement, comme elle avait selon elle pris l'habitude de le faire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir la demande de la société Glacever en considérant que la garantie due en raison des vices caches de la marchandise par la Verrerie, vendeur professionnel, était limitée au remplacement des vitres défectueuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant opposable une clause limitative de responsabilité sans constater que, lors de la livraison, le vice qui affectait la chose était normalement décelable par l'acheteur fut-il non professionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur la circonstance dûment alléguée d'où il résultait que pendant plusieurs années le vendeur avait intégralement indemnisé l'acquéreur de l'ensemble des dommages en principal et accessoires résultant des vices caches, circonstance qui établissait l'absence d'un risque accepté par l'acheteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant a violé les articles 1134 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que les relations entre les deux sociétés ont duré de 1973 à 1978 ;

Qu'il s'agissait de relations entre professionnels, que l'apparition de la buée sur certains vitrages se produisait assez rapidement et que la société Glacever avait su dès le début que l'utilisation du matériel litigieux comportait un certain risque, a fait ainsi apparaître que la société Glacever connaissait le vice susceptible d'affecter les vitres ;

Qu'elle a pu, des lors, estimer que la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales de vente de la société la Verrerie et connues de la société Glacever, lui était opposable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondeé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.