Cass. com., 25 avril 2006, n° 02-19.577
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Meech Static Eliminators limited (Sté)
Défendeur :
SJM Eurostat (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Reçoit M. X, ès qualités, et la SCP Leclerc et Masselon, ès qualités, en leur intervention ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 7 mai 2002), que la société de droit anglais Meech Static Eliminators limited (la société Meech) a mené avec la société française SJM Eurostat (la société SJM) des pourparlers aux fins de convenir d'un accord de distribution de produits de la société Meech par la société SJM ; que les relations entre les deux sociétés ayant été interrompues, la société Meech a assigné la société SJM en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6, 5 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et devenu depuis lors l'article L. 442-6 I, 5 du Code de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Meech fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des relations commerciales établies avec la société SJM, alors selon le moyen : 1°) qu'au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, des relations commerciales établies se caractérisent non seulement par le nombre et la durée des échanges commerciaux entre les parties, mais également par la collaboration entre les parties et/ou par la réalisation d'investissements techniques ou financiers impliqués par le projet commun ; que les juges du fond en prenant en compte uniquement le nombre de commandes réalisées entre les parties et leur importance, tout en s'abstenant de considérer l'entière période couverte par la collaboration entre les deux parties, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) qu'en s'abstenant de se prononcer sur les éléments qualitatifs mis en avant pas la société Meech pour caractériser l'intensité des liens entre les deux partenaires, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les cinq commandes passées par la société SJM à la société Meech, sur une période de six mois, n'établissent que la preuve de relations commerciales "ponctuelles et non suivies", l'arrêt précise que les éléments évoqués par la société Meech dans ses conclusions, notamment dans les pages détaillant l'intégralité des contacts entre les parties et les démarches accomplies dans le cadre de leurs négociations, ne caractérisent pas des relations commerciales établies, mais simplement de longs pourparlers en vue d'un accord commercial, qui n'a en fait jamais été concrétisé ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel a pris en compte l'entière période couverte par la collaboration entre les deux parties, ainsi que les éléments qualitatifs de celle-ci, et n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que ce moyen, pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Par ces motifs : rejette le pourvoi.