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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 20 février 2001, n° 98-00026

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bouhassoun

Défendeur :

Bouhassoun
Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De La Touraine Et Du Poitou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Andrault (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Baret, M. Pascot

Avoués :

SCP Musereau-Mazaudon, SCP Landry-Tapon

Avocats :

SCP Meunier-Mady, Me Cosset

TI Chatellerault, du 11 déc. 1997

11 décembre 1997

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 11 Décembre 1997 par le Tribunal d'instance de Chatellerault, qui a condamné solidairement Monsieur Mioud Bouhassoun et Madame Meriem Bouhassoun, caution solidaire, à payer au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 50 993,84 F, avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % l'an à compter du 31 Octobre 1996, ainsi que 2 000 F avec intérêts au titre de l'indemnité légale, en accordant à Madame Bouhassoun un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette envers le Crédit Agricole, le taux des intérêts de retard étant ramené au taux légal durant cette période de report, Monsieur Bouhassoun étant condamné à la garantir des sommes versées au titre de ce prêt, et condamné par ailleurs à verser au Crédit Agricole la sonuue de 7 004,99 F au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 13 Novembre 1997, et Monsieur et Madame Bouhassoun étant condamnés aux dépens.

Vu les conclusions régulièrement déposées pour Mademoiselle Meriem Bouhassoun le 26 Mars 1998, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de dire et juger nul son engagement de caution en date du 18 Octobre 1995 en déboutant le Crédit Agricole de ses demandes, la clause pénale étant à titre subsidiaire réduite à un franc, un délai de grâce de deux ans lui étant accorder, les intérêts courant au taux légal, et Monsieur Bouhassoun étant condamné à la garantir de toute condamnation, les dépens restant à la charge du Crédit Agricole.

Vu les conclusions régulièrement déposées pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou le 5 Juillet 1999, demandant à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner Mademoiselle Bouhassoun aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mademoiselle Meriem Bouhassoun en date du 7 Janvier 1998, et les autres pièces de la procédure régulièrement produites.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2000.

Il convient liminairement de rappeler que Monsieur Miloud Bouhassoun bénéficiait le 11 Octobre 1995 d'un prêt à la consommation d'un montant de 60 000 F, remboursable en 48 mensualités de 1 582,29 F au taux de 11,30 %. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou demandant une garantie, Mademoiselle Meriem Bouhassoun, soeur de l'emprunteur, se portait caution solidaire du prêt. Monsieur BOUI4ASSOUN cessant de régler les échéances à partir de Septembre 1996, le Crédit Agricole prononçait la déchéance du terme le 14 Novembre 1996, puis poursuivait le recouvrement de sa créance en justice, Mademoiselle Bouhassoun sollicitant le débouté du Crédit Agricole au motif que son engagement de caution n'était pas valable.

Il s'agit du litige dont la Cour est saisie.

1) SUR LA VALIDITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT:

Les documents versés aux débats permettent de constater que lors de la signature de l'acte de cautionnement, en Octobre 1995, les seules ressources de Mademoiselle Bouhassoun, en charge d'une petite fille, étaient le RMI, soit 2 115 F par mois.

Les mensualités cautionnées de 1 582,29 F étant assurément disproportionnées par rapport à ses revenus lors de son engagement, l'appelante n'ayant aucun patrimoine, et justifiant de la même situation de mauvaise fortune lorsqu'elle a été appelée, soit à la date de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 4 Mars 1997, ses revenus 1997 étant toujours constitués du RMI, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 313-10 du Code de la consommation, et de dire que le Crédit Agricole ne pouvait ainsi se prévaloir de l'acte de cautionnement du 18 Octobre 1995.

Il y a donc lieu au bénéfice de ces constatations de réformer le jugement déféré, et de débouter le Crédit Agricole de ses demandes à l'encontre de Mademoiselle Bouhassoun sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen tiré du vice du consentement, à la suite de la consultation de médecins psychiatres par l'appelante au début du mois d'Octobre 1995, ayant d'ailleurs entraîné l'intervention des services sociaux et de la justice, pouvant affecter la volonté de s'engager de l'appelante.

II) SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES:

L'intimée, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Réforme le jugement déféré, et, Statuant a nouveau, Constate la nullité de l'engagement de caution de Mademoiselle Meriern Bouhassoun en date du 18 Octobre 1995, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mademoiselle Meriem Bouhassoun, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi régissant l'aide juridictionnelle.