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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. civ., 2 avril 1996, n° 2043-95

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Universel

Défendeur :

De Santi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Conseillers :

MM. Lamant, Helip

Avoués :

SCP Boyer Lescat Boyer, SCP Nidecker Prieu

Avocats :

Me Decker, SCP Larroque Rey

TI Montauban, du 11 janv. 1995

11 janvier 1995

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le Crédit Universel a relevé appel d'un jugement rendu le 11 janvier 1995 par le Tribunal d'instance de Montauban qui a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action engagée à l'encontre d'Adrien De Santi en exécution de l'offre de crédit en date du 25 janvier 1990.

Devant la Cour, le Crédit Universel fait valoir que le crédit litigieux n'est pas soumis à la loi Scrivener du 10 janvier 1978, le coût global du crédit étant supérieur à 140 000 F.

A titre subsidiaire, il prétend que la déchéance du terme n'est intervenue qu'au jour de l'assignation, Soit le 6 juillet 1994, et que le prix de vente du véhicule aux enchères publiques le 14 janvier 1994, soit 42 601,13 F a régularisé les échéances jusqu'au mois de février 1993, de sorte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 février 1993 et que l'action n'est pas forclose.

En conséquence le Crédit Universel conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de M. De Santi au paiement de la somme principale de 70 759,69 F majorée des intérêts au taux conventionnel de 13,90 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 mars 1994 outre 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mr De Santi réplique que le montant du crédit est de 17.900 F et que la loi Scrivener est donc applicable, que la décliéa4ce du terme résulte de l'ordonnance permettant la saisie-revendication du véhicule financé, notifiée le 16 septembre 1992 et que dès lors l'encaissement du prix de vente du véhicule saisi étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme, ne peut avoir régularisé les premiers incidents de paiement.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

En droit, il résulte de l'article L. 311-3 du Code de la consommation reprenant l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 dite Loi Scrivener, ainsi que du décret N° 88-293 du 25 mars 1988, que sont exclus du champ d'application de la loi, notamment les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à 140 000 F.

En l'espèce, le montant du prêt litigieux, aux termes de l'offre préalable en date du 25 janvier 1990, dûment acceptée par l'emprunteur est de 117 900 F. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le coût global du cr4dit, la loi ne visant que le montant de la somme prêtée.

Dès lors, le contrat est soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit et notamment aux dispositions de l'article L. 311-37.

Aux termes de ce texte, les actions nées de l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit à la consommation engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme.

Il n'est pas contesté que le premier incident de paiement se situe à la date du 10 juin 1992.

La Cour approuve le premier juge en ce qu'il a relevé q en obtenant le 30juillet1992 une ordonnance autorisant la saisie-revendication du véhicule financé, notifiée le 16 septembre 1992, le Crédit Univers l'a entendu nécessairement se prévaloir de la déchéance de terme et que dès lors l'encaissement du prix de la vente aux enchères du véhicule saisi par acte d'huissier du 3 décembre 1993 étant intervenu postérieurement à la déchéance du terme, ne pouvait avoir régularisé les premiers incidents de paiement.

Il est constant que l'action du Crédit Universel deva4t le tribunal d'instance, seule susceptible d'interrompre le délai de forclusion, a été engagée par exploit du 6 juillet 1994.

Le Crédit Universel doit être déclaré irrecevable dans s~n action par suite de la forclusion. Le jugement dont appel sera donc confir4té.

L'équité ne commande pas de faire en la cause applicati4rn de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Crédit Universel ; Dit que ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP Nidecker Prieu, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.