CCE, 3 septembre 2004, n° 2006-485
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Tubes sanitaires en cuivre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 29 août 2003 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (2), à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire4, Considérant ce qui suit:
A - INTRODUCTION
(1) Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
. Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA (ci-après "Boliden" ou " BCZ ")
. Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.
. Halcor SA
. HME Nederland BV
. IMI plc, IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube Ltd (auparavant IMI Yorkshire Copper Tube Ltd)
. KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA et Europa Metalli SpA (ci-après "groupe KME")
. Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL
. Outokumpu Oyj et Outokumpu Copper Products OY
. Wieland Werke AG (ci-après "Wieland").
(2) Les entreprises destinataires de la présente décision ont participé, en violation de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, à une infraction unique, continue, complexe et - pour ce qui est de Boliden, du groupe KME et de Wieland - multiforme. Le comportement reproché a commencé en juin 1988 et a cessé en mars 2001. En fonction des périodes considérées, ce sont des entreprises différentes qui étaient impliquées.
B - LE SECTEUR DES TUBES SANITAIRES EN CUIVRE
1. LE PRODUIT
1.1. Tubes sanitaires en cuivre (nus et gainés)
(3) Dans les tubes de cuivre, on distingue généralement deux groupes de produits: i) les tubes industriels, qui comprennent différents sous-groupes en fonction de leur utilisation finale (air conditionné et réfrigération, raccords, chauffe-eau et chaudières à gaz, filtres déshydrateurs et télécommunications) et ii) les tubes sanitaires (appelés aussi tubes de plomberie), qui sont utilisés dans le bâtiment pour les installations d'eau, les conduites de gaz et de mazout, et les systèmes de chauffage (5).
(4) Pour les besoins de la présente procédure, les tubes sanitaires en cuivre doivent être considérés comme un produit distinct des tubes industriels, qui ne sont pas concernés par la présente décision. Cette approche se justifie pour les raisons suivantes.
(5) Premièrement, en effet, les principaux acheteurs de tubes sanitaires sont les distributeurs, grossistes et détaillants, qui vendent ces tubes aux installateurs et autres utilisateurs finals, tandis que les tubes industriels sont généralement fournis directement aux entreprises industrielles, aux équipementiers ou aux fabricants de pièces détachées (6). Deuxièmement, les utilisations finales et les caractéristiques techniques des tubes sanitaires diffèrent habituellement de celles des tubes industriels. La conclusion selon laquelle les tubes sanitaires et les tubes industriels constituent des produits distincts est corroborée par la décision de la Commission dans l'affaire COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu, dans laquelle la Commission a estimé que les tubes sanitaires en cuivre et les tubes industriels en cuivre constituaient des marchés de produits distincts (7). Troisièmement et surtout, dans le contexte de la présente décision, ce sont des entreprises différentes (et des membres différents du personnel de ces entreprises) qui étaient impliquées dans les accords sur les tubes sanitaires, d'une part, et sur les tubes industriels, d'autre part, accords dont l'organisation aussi était différente.
(6) Traditionnellement, les tubes sanitaires étaient principalement à base de cuivre (cuivre recyclé, cuivre cathode, obtenu par affinage électrolytique, ou cuivre en lingots (8)) et, dans une certaine mesure, d'acier (9). Depuis le début des années 90, les tubes sanitaires sont de plus en plus produits à base de matières plastiques ou de matériaux composites (matières plastiques recouvertes d'une couche d'aluminium) (10).
(7) Cette évolution est notamment le résultat d'un débat public sur les normes de qualité applicables à l'eau potable et de l'adoption suite à ce débat, de la directive 98-83-CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (la " directive européenne sur l'eau potable ") (11). En outre, après l'adoption de cette directive, des aides publiques ont parfois été accordées en faveur de l'installation de tubes en plastique ou composites.
(8) Dans sa récente décision dans l'affaire COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu, la Commission a constaté que les tubes sanitaires composés principalement de matières plastiques ou multicouches exerçaient certaines pressions concurrentielles sur les tubes sanitaires en cuivre. Elle a observé en outre que les tubes sanitaires en plastique ou multicouches avaient tendance, bien que lentement, à gagner du terrain sur le marché des tubes sanitaires (12). Certains éléments de preuve communiqués par les parties, bien que non exempts de contradictions, paraissaient confirmer cette lente évolution (13).
(9) Le remplacement des tubes sanitaires en cuivre dans certains pays européens par des tubes en plastique ou composites a été, au moins en partie, compensé par une croissance de la demande de tubes sanitaires en cuivre dans les pays d'Europe orientale et, pendant les années 90, par un remplacement généralisé des tubes d'acier par des tubes en plastique, composites et en cuivre (14). Selon la campagne européenne pour la promotion des tubes en cuivre (ECPPC - European Copper Plumbing Promotion Campaign) (15), la demande européenne de tubes en cuivre pour les applications sanitaires et le chauffage a connu une progression constante, de 1989 à 1999, puisqu'elle est passée d'environ 875 millions de mètres en 1989 à quelque 1 175 millions de mètres en 1999 (soit une croissance de plus ou moins 3,4 %/an) (16), alors que de 1992 à 2001, pour ce qui est de l'Europe occidentale, elle semble avoir enregistré un recul (de 746,9 à 721,2 millions de mètres), malgré un chiffre record de 755,4 millions de mètres en 1998 (17). Ces chiffres corroborent les dires d'Outokumpu lorsqu'elle explique que, dans le segment des tubes sanitaires en cuivre, la demande a connu un boom spectaculaire en Europe occidentale entre 1990 et 1997 (ou, pour être tout à fait exact, probablement 1999 (18)) du fait de la réunification allemande (19).
(10) Les tubes sanitaires en cuivre, objet de la présente décision, sont fabriqués et vendus à l'état "écroui dur", "écroui intermédiaire" ou "demi-dur", et "recuit", en longueurs droites (de 5 m) et en couronnes (de 25 ou 50 m), en diamètres de 6 à 267 mm, et pour des épaisseurs de 0,7 à 3 mm (20). Par rapport au tube dur, le tube "demi-dur" présente l'avantage de pouvoir être cintré et d'être plus résistant à la corrosion.
(11) Les tubes sanitaires en cuivre doivent être considérés comme un groupe de produits comprenant deux sous-familles de produits: les tubes sanitaires en cuivre nus, d'une part, et les tubes sanitaires isolés, d'autre part. Pour certaines applications en effet (comme la distribution d'eau chaude), les tubes sanitaires en cuivre doivent être isolés et il semblerait que 20 % d'entre eux environ soient gainés de PVC (21). Ils sont pré-isolés par le producteur de tubes sanitaires en cuivre au cours du processus de production ou isolés pendant l'installation (par exemple, en enveloppant les tubes d'un matériau isolant) ou par des entreprises spécialisées dans l'isolation thermique (22). En fonction de l'application et selon que le tube sanitaire est ou non gainé (23), les producteurs commercialisent leurs tubes sanitaires en cuivre sous différentes marques.
(12) Trois marques sont particulièrement importantes pour la présente procédure. "SANCO" (voir considérant (116)) est la marque des tubes sanitaires en cuivre nus (produits par le groupe KME, Wieland et BCZ). "WICU" (tubes produits par Wieland, par KME et, jusqu'en 1998, par BCZ) et "Cuprotherm" (tubes produits par Wieland et KME) sont les marques des tubes sanitaires en cuivre gainés (24). Ainsi qu'il est démontré dans la présente décision, ces marques ont joué un rôle essentiel dans l'organisation et la mise en œuvre de l'entente, dans la mesure où elles ont servi de prétexte aux rencontres entre les entreprises concernées et leur ont fourni un cadre pour organiser et appliquer des accords anticoncurrentiels, notamment par l'échange d'informations.
(13) Les tubes sanitaires en cuivre nus et les tubes sanitaires en cuivre gainés doivent être considérés comme un seul et même groupe de produits pour les besoins de la présente décision, parce que ce sont pour l'essentiel les mêmes entreprises (et les mêmes membres du personnel de ces entreprises) qui ont été impliquées dans les accords sur ces deux sous-familles de produits et que les accords étaient organisés de manière similaire (en particulier le cadre fourni par les marques citées plus haut).
(14) Certaines entreprises ont fait valoir que les clients disposent d'une puissance d'achat considérable. Les petits clients forment souvent des groupements d'achat (25). Il n'est pas rare que les gros clients s'approvisionnent auprès de plusieurs fournisseurs.
(15) Outokumpu précise que le secteur des tubes de cuivre est une industrie capitalistique à coûts fixes élevés (26). Une partie au moins des entreprises présentes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre affichaient une faible rentabilité.
(16) La présente décision porte sur des accords relatifs aux tubes sanitaires en cuivre nus et, en ce qui concerne deux producteurs, sur des accords relatifs aux tubes sanitaires en cuivre gainés "WICU" et "Cuprotherm".
1.2. Marché géographique pertinent affecté par le cartel
(17) Marché géographique pertinent affecté par le cartel est l'EEE. Premièrement, sous l'angle géographique, l'activité des fournisseurs de tubes sanitaires en cuivre s'étend essentiellement à l'Europe, y compris l'ensemble Communauté/EEE (27). Deuxièmement, les exportations de tubes sanitaires en cuivre, en volume, ainsi que la ventilation des chiffres d'affaires que réalisent les entreprises en vendant ce type de tubes (sur la base des données communiquées par les parties) montrent que les exportations en dehors de l'Europe sont limitées (28). Troisièmement, en partant du prix des tubes sanitaires en cuivre, les coûts de transport sont, d'après les estimations, généralement inférieurs à 5 % en Europe et à 8 % dans le reste du monde (29). Quatrièmement, les fournisseurs européens sont, pour la plupart, à même d'approvisionner l'ensemble du marché européen, où que se trouvent leurs usines. Enfin, en Europe, il n'existe aucune barrière réglementaire majeure à l'entrée. Même s'il existe une norme européenne sur les tubes de cuivre, la norme "EN 1057", les tubes sanitaires en cuivre doivent, pour certaines applications, être certifiés avant de pouvoir être vendus sur les marchés nationaux, ce qui entraîne certaines contraintes administratives (30).
1.3. Fixation des prix des tubes sanitaires en cuivre
(18) Deux facteurs principaux interviennent dans la fixation du prix des tubes sanitaires en cuivre: le prix du cuivre (qui varie) et la marge de transformation. Cette dernière correspond à la valeur ajoutée par le fabricant de tubes sanitaires en cuivre lorsqu'il transforme le cuivre en tubes sanitaires.
(19) Les prix sont négociés sur la base de barèmes (contenant essentiellement des lignes de prix - "barèmes indexés") (31) et de remises (32). Les parties précisent que les tubes sanitaires se vendent généralement sur une base ad hoc et que chaque contrat est négocié individuellement avec le client (33).
1.3.1. Barèmes indexés
(20) Le point de départ des négociations sur les prix des tubes sanitaires en cuivre est constitué par les barèmes (indiquant le prix final des tubes, qui comprend le prix du cuivre et la marge de transformation). Dans le secteur européen des tubes sanitaires en cuivre, les barèmes sont généralement publiés sous forme de barèmes indexés dans lesquels figurent des lignes de prix. Chaque ligne de prix indexée correspond à une fourchette de prix prédéfinie pour le cuivre, normalement calculée sur la base du cours du cuivre, par exemple au London Metal Exchange (" LME "). Chaque fois que le cours du cuivre franchit un seuil prédéterminé, une ligne de prix différente s'applique (34). Le système des barèmes indexés permet de tenir compte de l'instabilité et des variations quotidiennes du cours du cuivre (35). Le cuivre représente à peu près 50 % à 65 % de la vente, en valeur, des tubes sanitaires en cuivre. Il semble que les barèmes fassent l'objet d'une large diffusion et qu'il soit facile de se les procurer sur le marché. La ligne de prix applicable à l'intérieur du barème indexé sert seulement de base de négociation pour déterminer le prix final des tubes sanitaires en cuivre.
1.3.2. Remises
(21) Le second facteur clé intervenant dans la détermination du prix des tubes sanitaires en cuivre est constitué par les remises, qui sont toujours négociées sur la base du barème. En fonction du pays, de la catégorie de clients et du producteur, les remises peuvent aller de 30 % à plus de 60 % du prix total indiqué dans le barème. La "remise totale" peut comprendre un certain nombre de remises accordées à des conditions différentes (36).
1.4. Taille et valeur du marché et parts de marché - Tubes sanitaires en cuivre nus et gainés
(22) D'après les estimations fournies par les parties, la taille du marché des tubes sanitaires en cuivre nus était de l'ordre de 252 000 à 263 000 tonnes en 1989 et de 337 000 à 365 000 tonnes en 2000. D'après l'enquête de la Commission sur le marché, la taille du marché en 2000 était de 350 267 tonnes. La taille du marché des tubes sanitaires en cuivre gainés est estimée à environ 42 184 tonnes en 2000. Dans sa décision dans l'affaire COM/M.3284-Boliden/Outokumpu, la Commission a indiqué qu'en 2000, le marché des tubes sanitaires en cuivre au niveau de l'EEE (y compris les tubes sanitaires en cuivre gainés) s'établissait à environ 370 000 tonnes par an.
(23) Si on se base sur les chiffres d'affaires communiqués par les entreprises actives dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, la valeur du marché des tubes sanitaires en cuivre nus en 2000 au niveau de l'EEE aurait été d'environ 970,1 millions d'euro (37). La valeur du marché des tubes sanitaires en cuivre gainés en 2000 au niveau de l'EEE aurait été d'environ 180,9 millions d'euro (38). La valeur cumulée du marché des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés s'établit à 1 151 millions d'euro (en 2000 au niveau de l'EEE).
(24) Entre 1989 et 2001, les parts de marché détenues par les parties à la présente procédure sont restées relativement stables dans l'EEE pour ce qui est des tubes sanitaires en cuivre nus. Les parts de marché en volume sont indiquées à l'annexe.
(25) La part de marché cumulée d'IMI (tubes nus seulement), KME, Mueller (tubes nus seulement), Outokumpu (tubes nus seulement) et du groupe Wieland (" groupe des cinq ", voir le considérant (216)) sur le marché total des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés au niveau de l'EEE était en 2000 d'environ 64,6 % (en valeur et en volume). La part de marché cumulée des ces entreprises, plus Halcor, HME et Boliden (ainsi que Buntmetall (39)) (" groupe des neuf ", voir le considérant (216) ; seulement en ce qui concerne les tubes nus, sauf pour KME et Wieland) sur le marché total au niveau de l'EEE atteignait quant à elle, en 2000, quelque 78,7 % en valeur et 79,2 % en volume. En 1998 et1999, cette part était d'environ 2% plus élevée.
1.5. Commerce entre États membres
(26) Le marché des tubes sanitaires en cuivre se caractérise par l'importance des flux commerciaux entre les États membres et les parties contractantes à l'accord EEE. La plupart des fabricants de tubes sanitaires en cuivre produisent sur un, deux ou trois marchés d'origine européens et vendent leurs tubes dans toute l'Europe. Les sites de production des différents fabricants sont répartis dans l'ensemble de l'Europe. Au cours de la période visée par la présente enquête, Outokumpu, par exemple, possédait des installations de production en Finlande, en Espagne et en Suède, Wieland en Allemagne et en Autriche, le groupe KME en Allemagne, en France et en Italie, Mueller au Royaume-Uni et en France, IMI au Royaume-Uni et Boliden en Belgique et en Suède. À partir de ces centres de production, les fabricants de tubes sanitaires en cuivre approvisionnent la totalité de l'EEE ainsi que le reste de l'Europe. Dans les différents États membres, une large part de la consommation totale de tubes en cuivre est couverte par les importations en provenance d'autres États membres (40).
2. LES ENTREPRISES PRESENTES SUR LE MARCHE
2.1. Producteurs visés par la présente procédure
2.1.1. Boliden AB et Boliden Cuivre & Zinc SA
(27) Boliden Cuivre & Zinc SA est une filiale à 100 % de Boliden Fabrication AB (Suède), qui est elle-même entièrement contrôlée par Boliden AB. Cette dernière est une société de droit suédois, qui possède des établissements en Europe et au Canada. Boliden AB est spécialisée dans l'exploitation minière, la transformation et la vente de métaux et de produits minéraux, principalement le cuivre et le zinc (41).
(28) Boliden produisait de petites quantités de tubes sanitaires en cuivre dans sa filiale Boliden Gusum AB avant son rachat de BCZ en 1988 (42).
(29) BCZ vend ses tubes sanitaires sur le marché européen des tubes sanitaires en cuivre par l'entremise d'un certain nombre de filiales européennes: Boliden Cuivre & Zinc (Deutschland) GmbH, Boliden Cuivre & Zinc (France) / CDC France EURL, Boliden Cuivre & Zinc (España) SA, Boliden Cuivre & Zinc (Polska) Sp. Z o.o., Copper Distribution Center ("CDC"), Boliden Metal Supplies Ltd ("BMSL"), Royaume-Uni (43) et HME France SA (44).
2.1.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG
(30) L'entreprise autrichienne Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (ci-après "Buntmetall" ou "BMA") est une filiale à 100 % d'un holding, Austria Buntmetall AG, depuis décembre 1989. Wieland Werke AG a racheté 75,1 % du capital de ce holding le 9 juillet 1999; cette participation a été portée à 82,8 % le 1er octobre 1999, puis à 83,3 % le 30 novembre 2000. Jusqu'à ce rachat, Buntmetall n'avait aucun lien structurel avec Wieland (45).
(31) Buntmetall est un fabricant de demi-produits et de produits spéciaux en cuivre et en alliages de cuivre. Son activité principale est la fabrication de tubes en cuivre et en alliages de cuivre pour différentes applications industrielles et sanitaires. Son usine de production se trouve à Amtstetten, en Autriche.
(32) Buntmetall possède un certain nombre de filiales de services: Metallwerk Möllersdorf Handelsges.m.b.H., Autriche; Buntmetall France SARL, France (qui a fait l'objet d'une liquidation en octobre 2001); Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (anciennement Carobronze Eisleben GmbH), Allemagne.
(33) Suite à la cession de l'activité des tubes sanitaires en cuivre à Wieland, tous les membres du personnel de Buntmetall impliqués dans le comportement reproché ont été maintenus dans leurs fonctions chez Buntmetall ou bien sont devenus des membres du personnel de Wieland.
2.1.3. Halcor SA
(34) Halcor SA (" Halcor ") a été établie en Grèce en 1977. Elle fabrique des produits laminés ou extrudés en cuivre et en alliages de cuivre (laiton), dont elle fait le négoce. Les principaux produits extrudés sont les tubes de cuivre et les barres de laiton.
(35) Par l'entremise de différents holdings, Viohalco SA détient 65,55 % du capital de Halcor SA
(36) Les comptes de trois petits grossistes ou distributeurs sont consolidés avec ceux de Halcor: Metal Agencies Ltd, Surrey, Royaume-Uni (que Halcor contrôle à 67 % depuis 1994); TePro Metall AG, Düsseldorf, Allemagne (participation de 1 % jusqu'en septembre 2002, puis de 37,5 %); MKC GmbH, Huerth, Allemagne.
2.1.4. HME Nederland BV
(37) La création de HME Nederland BV (ci-après "HME") en 1988 résulte du rachat de l'entreprise par ses salariés. HME a fait faillite en novembre 2001. Elle était spécialisée dans la production et la vente de tubes sanitaires en cuivre et elle possédait un bureau de vente en France (HME France SA).
(38) En janvier 2002, BCZ a racheté certains actifs de HME. Ces actifs ont été cédés à Boliden HME, une toute nouvelle filiale de BCZ. Boliden HME a poursuivi les activités de HME dans la production de tubes sanitaires en cuivre (46).
2.1.5. IMI plc.
(39) IMI plc. (ci-après "groupe IMI") est une entreprise internationale d'ingénierie, opérant dans deux grands domaines: contrôle et régulation des fluides (pneumatique, vannes à utilisation intensive et climat intérieur) et distributeurs au détail (distributeurs automatiques de boissons et systèmes de marchandisage) (47). IMI plc est une société de droit anglais. "IMI" désigne l'entreprise IMI (filiales comprises).
(40) Les personnes morales suivantes, membres du groupe IMI et actives dans la production et la vente de tubes sanitaires en cuivre, faisaient partie de la division "matériaux de construction/chauffage hydronique" d'IMI, dissoute après la restructuration d'IMI en 2001 (48): IMI Yorkshire Copper Tube Ltd (ci-après "YCT"), Liverpool, entreprise manufacturière (cédée à KME); IMI Yorkshire Copper Tube (Exports) Ltd, Liverpool, société de vente à l'exportation (cédée à KME); Irish Metal Industries Ltd, Irlande (distribution, cédée à KME); Raccord Orléanais SA, France (distribution, cédée à Aalberts Industries NV le 9 septembre 2002); R Woeste & Co "Yorkshire" GmbH, Allemagne (distribution, cédée à Aalberts Industries NV le 9 septembre 2002); YIM Scandinavia AB, Suède (agent commercial, cédée à KME); IMI Refiners Ltd, Royaume-Uni, fournisseur de billettes à YCT, toujours membre du groupe IMI. En dehors de l'EEE, IMI possède quatorze filiales présentes dans la distribution de tubes sanitaires en cuivre. C'est par l'entremise de ces filiales de distribution et de distributeurs indépendants qu'IMI vendait ses tubes sanitaires en cuivre sur le marché de l'EEE.
(41) YCT, principale filiale spécialisée dans les tubes sanitaires en cuivre, était une filiale à 100 % d'IMI Kynoch Ltd, elle-même contrôlée à 100 % par IMI plc.
(42) Le 2 octobre 2002, IMI a cédé son activité de tubes en cuivre à KM Europa Metal AG (KME). L'opération a été conclue le 29 novembre 2002 (49).
2.1.6. Groupe KME
2.1.6.1. Les entreprises en cause
Società Metallurgica Italiana SpA
(43) Società Metallurgica Italiana SpA (ci-après "SMI"), dont l'actionnaire majoritaire est la famille italienne Orlando, est le holding italien du groupe KME, auquel appartiennent les sociétés Europa Metalli SpA (ci-après "EM", "EM/LMI" ou "Europa Metalli") et Tréfimétaux SA (ci-après "Tréfimétaux" ou "TMX"). En sa qualité de holding, son objet est limité à la prise de participations et aux activités financières. SMI n'a, en tant que telle, jamais pris part aux contacts ni aux réunions décrits ci-après.
(44) Pour ce qui est des tubes sanitaires en cuivre, l'historique de la création du groupe SMI est le suivant: en 1976, SMI a créé EM et pris une participation de 84 % dans son capital, les 16 % restants étant détenus par Pechiney. En 1986, EM a - par l'entremise de SMI - pris le contrôle de TMX en devenant propriétaire à 100 % de l'entreprise. En 1990, SMI a racheté à MAN 76,9 % de Kabelmetal AG (ci-après "KM"). En 1995, le groupe SMI a été restructuré et ses participations dans TMX et EM ont été cédées à KM, dont TMX et EM sont devenues des filiales à 100 %. KM a été rebaptisée KM Europa Metal AG (KME). En 1999, SMI a porté sa participation dans KME à 98,6% et la direction de KME, TMX et EM a été centralisée. KM Europa Metal AG (45) KM Europa Metal AG (ci-après "KME"), anciennement Kabelmetal AG ("KM"), compte actuellement quatre entreprises d'exploitation principales: Europa Metalli SpA en Italie, Tréfimétaux SA en France, Sociedad Industrial Asturiana SA (SIA) en Espagne et KME Metal GmbH en Allemagne.
(46) Le groupe KME est la première entreprise mondiale de transformation de cuivre et d'alliages en cuivre, avec 18 sites de production en Europe et en Asie. Il comprend quatre divisions: barres de laiton, tubes, produits spéciaux et produits laminés. Le groupe KME dispose d'un réseau de vente réparti dans le monde entier et assurant tout un éventail de prestations.
Tréfimétaux SA
(47) L'entreprise française Tréfimétaux SA (ci-après "Tréfimétaux" ou "TMX") a été intégrée dans le groupe SMI en 1986 via Europa Metalli, dont elle a été une filiale à 100 % jusqu'en 1995. À la restructuration du groupe SMI en 1995, elle est devenue une filiale à 100 % de KME (50). Elle compte quatre sites de production industrielle en France. Europa Metalli SpA (51)
(48) Europa Metalli SpA (ci-après "EM") est l'entreprise italienne de production de KME. Avec ses 2 000 employés et une production annuelle supérieure à 270 000 tonnes, Europa Metalli est le premier producteur italien de demi-produits en cuivre et en alliages de cuivre.
(49) Elle a son siège à Florence et exploite trois usines de production dans le centre et le nord de l'Italie. La direction centrale des ventes est installée à Milan et son réseau commercial de succursales et d'entrepôts couvre tout le pays.
2.1.6.2. Liens juridiques et économiques au sein du groupe SMI
(50) EM et TMX sont devenues des filiales du groupe SMI en 1976 et 1986 respectivement. Dans la structure du holding SMI, TMX a été une filiale à 100 % d'EM de 1986 à 1995 (52). En 1987, le plan d'entreprise et les stratégies commerciales de TMX ont été alignés sur ceux d'EM, et des cadres supérieurs italiens ont été placés à différents postes au sein de TMX, à l'échelon du conseil d'administration (53). Une organisation commune des ventes, EMT, a été mise en place pour TMX et EM le 1er janvier 1993, et M. [...] (TMX) a été nommé directeur commercial d'EM pour les tubes industriels (54), tandis que M. [...] a été nommé directeur commercial de la branche "tubes sanitaires" d'EM en 1993 également (55). De 1993 à 1998, M. [...] a été sous les ordres de M. [...] , directeur général de TMX et chef de la branche "tubes" d'EM (56). De 1990 à 1995, le vice-président d'EM a également occupé le poste de directeur général du holding SMI (57).
(51) SMI a pris une participation de 76,9 % dans le capital de KM en 1990. Depuis lors, KM, EM et TMX appartiennent donc au même holding. Du fait de la restructuration du groupe SMI en 1995, EM et TMX sont devenues des filiales à 100 % de KM (rebaptisée KME). La participation de SMI dans KME a été portée à 98,6 % en 1999. La même année, la direction de KME, TMX et EM a également été centralisée, et M. [...] (KME) a été chargé de l'unité des tubes industriels, tandis que de 1999 à 2001, M. [...] était responsable de l'unité des tubes sanitaires du groupe KME, responsabilité qu'il partageait avec MM. [...] et [...] (58).
(52) Les administrateurs de SMI, EM et TMX étaient nommés par les actionnaires de ces sociétés lors de leur assemblée générale, ainsi que l'exigent le droit italien et le droit français, respectivement. Les membres du conseil d'administration de KME étaient désignés par le conseil de surveillance de l'entreprise (59).
(53) Durant les années 1986-1995, période pendant laquelle le conseil d'administration de KM était distinct de celui de SMI, d'EM et de TMX, on note des chevauchements partiels et des imbrications entre les conseils d'administration de SMI, d'EM et de TMX, ainsi qu'Il ressort de ce qui suit (60):
- M. [...] cumulait les fonctions de président de SMI (1986-2001) et de président d'EM (1986-1995);
- M. [...] assumait simultanément les fonctions de directeur général de SMI (1986-1996) et de membre du conseil d'administration d'EM (1986-1995);
- M. [...] était en même temps membre du conseil d'administration (1986-1990) et vice-président (1991-1995) de SMI, vice-président (1986-1990) et membre du conseil d'administration (1991-1995) d'EM, et membre du conseil d'administration de TMX (1987-1995);
- M. [...] assumait simultanément les fonctions de membre du conseil d'administration d'EM (1986-1995) et de celui de TMX (1986-1992);
- M. [...] cumulait les fonctions de directeur général d'EM (1986-1995) et de membre du conseil d'administration, de vice-président et de directeur général de TMX (1987-1991);
- M. [...] occupait simultanément les postes de membre du conseil d'administration d'EM (1986-1989) et de président de TMX (1988- septembre 1990);
- M. [...] cumulait les fonctions de membre du conseil d'administration d'EM (1988-1995) et de celui de TMX (1988-2000). (54) De 1995 à 2001, suite à la restructuration du groupe qui a débouché sur l'acquisition par KME de la totalité du capital d'EM et de TMX, le conseil d'administration de KME était également étroitement lié à ceux de SMI, d'EM et de TMX, en raison des liens suivants (61):
- M. [...] cumulait les fonctions de directeur général de SMI (jusqu'en mai 1996), de membre du conseil d'administration de KME (1995-2001) et de vice-président (1995) puis de président (1996-2001) d'EM;
- M. [...] occupait à la fois le poste de président de KME (1995-2001) et celui de membre du conseil d'administration d'EM (1996-2001);
- M. [...] cumulait les fonctions de membre du conseil d'administration de KME (juin 1995-décembre 1999) et de directeur-général de TMX (1995-mars 2001). (55) Pendant la période 1995-2001, des liens supplémentaires ont été tissés entre les conseils d'administration de SMI, de TMX et d'EM, puisque (62):
- M. [...] assumait simultanément les fonctions de membre du conseil d'administration de SMI (1996-2000), de membre du conseil d'administration d'EM (1996-2001) et de président de TMX (1995-mars 2000);
- M. [...] cumulait les fonctions de membre du conseil d'administration de SMI (1995-2001) et de celui d'EM (1996-2001). (56) En ce qui concerne la gestion opérationnelle, le "Business distribution plan" de KME en date du 25 juin 1995 indique que "M. [...] [président du conseil d'administration de KME] est responsable de l'ensemble de cette activité; M.[...] [directeur commercial de TMX] coopérera étroitement avec M. [...] et sera chargé de la gestion de la division EMT (63)". Un autre "Business distribution plan", daté du 19 mars 1997, confirme également que "M. [...] est chargé de la division tubes" (64).
2.1.7. Mueller Industries, Inc.
(57) Mueller Industries, Inc. (ci-après "Mueller") compte parmi les plus gros producteurs au monde de tubes en cuivre et autres produits en cuivre. Son siège est à Memphis (États-Unis). L'entreprise possède des établissements aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni et en France.
(58) En 1997, Mueller a racheté Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd et Desnoyers SA, ce qui lui a permis de prendre pied sur le marché européen des tubes en cuivre. Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd ("Wednesbury") / Mueller Europe Ltd ("Mueller Ltd")
(59) [Description des restructurations au sein du groupe Mueller][...] (65).[...] (66).[...] (67).[...] (68). Desnoyers SA ("Desnoyers") / Mueller Europe SA ("Mueller SA")
(60) [Description des restructurations au sein du groupe Mueller][...] (69).[...] (70).[...] (71).[...] (72).[...] (73).
(61) De mai 1995 à mai 1997 compris - autrement dit avant son rachat par Mueller - Desnoyers avait son siège social sur le site d'une de ses usines de production, à savoir Laigneville, en France. Elle possédait une autre usine de production à Longueville, en France également. Ces deux sites de production étaient spécialisés dans la fabrication et la vente de tubes sanitaires en cuivre, mais seule l'usine de Longueville a été maintenue en activité. Le site de Laigneville a été fermé en décembre 1998 (74).
2.1.8. Outokumpu Copper Products Oy ("Outokumpu")
(62) Outokumpu Oyj est un groupe finlandais de taille mondiale (groupe Outokumpu), qui a son siège à Espoo, en Finlande, et est spécialisé dans la production de métaux de base, d'acier inoxydable, de produits en cuivre et dans les techniques de fabrication de ces produits. C'est l'usine de production de tubes de Pori qui était chargée, au départ, de produire des tubes en cuivre, au sein de la division des produits en cuivre d'Outokumpu. Ni l'usine de Pori, ni la division des produits en cuivre n'avaient de personnalité juridique distincte, toutes deux faisant partie d'Outokumpu Oyj. Outokumpu Copper Products Oy a été constituée en société distincte en mai 1988, sous un autre nom, et a repris l'intégralité de l'activité des produits en cuivre vers le mois de décembre 1988. En 1996, elle a été rebaptisée Outokumpu Copper Products Oy (ci-après "OCP"). "OTK" et "Outokumpu" désignent l'entreprise Outokumpu (filiales comprises) (75).
(63) Depuis sa création, OCP est une filiale à 100 % d'Outokumpu Oyj. OCP compte plusieurs divisions, chargées chacune d'une branche d'activité déterminée et dotées chacune de leurs propres unités de fabrication. La production européenne de tubes sanitaires en cuivre est actuellement concentrée à Pori, en Finlande (Outokumpu Poricopper OY), à Zaratamo, en Espagne (Outokumpu Copper Tubes SA) et dans une petite unité à Västerås, en Suède (Outokumpu Copper Products AB) (76). OCP vend ses tubes de cuivre sur le marché de l'EEE par l'entremise du personnel des ventes et des bureaux de vente d'Outokumpu.
2.1.9. Wieland Werke AG
(64) Wieland Werke AG (ci-après "WW", "Wieland" ou "Wieland Werke") est une entreprise allemande travaillant principalement dans la production, la vente et la distribution de demi-produits et de produits spéciaux en cuivre et en alliages de cuivre. Outre ses activités de fabrication, Wieland est un holding à la tête de 45 autres entreprises. Wieland détient au moins 50 % du capital de 39 d'entre elles.
(65) Wieland a plusieurs usines à Ulm, Verbert-Langenberg, Villingen-Schwenningen et Vöhringen, toutes situées en Allemagne. Le siège de l'entreprise est à Ulm. Les autres entreprises du groupe sont installées en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et en Belgique.
(66) Le 9 juillet 1999, Wieland Werke AG a racheté 75,1 % d'Austria Buntmetall AG, qui est le holding de Buntmetall Amtstetten Ges.m.b.H (ci-après "Buntmetall" ou "BMA"). Cette participation a été portée à 82,8 % en octobre 1999 et à 83,3 % en novembre 2000.
(67) Au sein du groupe Wieland, deux personnes morales vendent actuellement des tubes sanitaires en cuivre, à savoir la société mère Wieland Werke AG et Buntmetall. Wieland possède cinq entreprises de services: Wieland SAS (France), Semimetais Lda. (Portugal), Pando Metales SA (Espagne), Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (Allemagne) et Metallwerk Möllersdorf (Autriche). En outre, Wieland possède sept entreprises de distribution et de négoce, qui sont présentes dans les pays suivants: Belgique/Pays-Bas, Danemark/Finlande/Norvège/Suède, Royaume-Uni/Irlande, Italie, Autriche et Portugal.
2.2. Autres producteurs
(68) En dehors des entreprises précitées, il existe en Europe un certain nombre de petits producteurs, tels que Silmet (Torbole, Italie), Feinrohren (Lumezzane, Italie), La Farga Lacambra (Espagne), Hutmen (Wroclaw, Pologne), Czepel (Budapest, Hongrie), Slobodan et Majdanpek (ex-Yougoslavie). MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (Hettstedt, Allemagne) (ci-après "MKM"), producteur de l'ex-RDA, s'est (ré)implantée sur le marché au début des années 90 (77). Il y a également d'autres grands producteurs de dimension mondiale qui ne sont pas présents en Europe ou dont la présence en Europe est très limitée.
2.3. Associations professionnelles et organismes de certification
(69) Le secteur des tubes sanitaires en cuivre compte un certain nombre d'associations professionnelles, nationales et internationales, dont certaines font l'objet des développements qui suivent.
(70) L'International Wrought Copper Council (ci-après "IWCC") (78) est une association professionnelle, fondée en 1953, qui représente les intérêts de l'industrie du cuivre dans le monde entier et dont le siège est à Londres. L'IWCC compte plusieurs souscomit és et plusieurs groupes chargés de recueillir certaines informations (79).
(71) L'European Copper Institute (ci-après "ECI") (80) a son siège à Bruxelles (anciennement à Londres); c'est un institut commun à l'International Copper Association (ci-après "ICA") et à l'IWCC. L'ECI représente les intérêts de l'industrie du cuivre en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (81). L'ICA, dont le siège est à New York, représente les producteurs de cuivre (82).
(72) L'ECPPC (83) est dirigée par le secrétariat de l'IWCC et financée par l'ICA et l'European Fittings Manufacturers Association (ci-après "EFMA"). (73) Parmi les associations allemandes figurent le Deutsches Kupfer Institut eV (DKI), à Düsseldorf, (84) la WirtschaftsVereinigung Metalle eV (WV Metalle), à Düsseldorf, (85) et la Gesamtverband der Buntmetallindustrie (GV BMI), à Düsseldorf.
(74) IMI a expliqué que les " réunions du comité de direction de l'EMCI " rassemblaient des représentants d'Eurométaux Copper Industry, à Bruxelles, et de l'ECI.
(75) Parmi les organismes de certification dans la Communauté, on peut citer la Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW) (86) (Allemagne), Kitemark (Royaume-Uni), l'Afnor (France), (87) l'UNI (Italie) (88) et l'AENOR (Espagne).
C - PROCÉDURE
3. ENQUETE ET DEMANDES D.APPLICATION DE LA COMMUNICATION SUR LA CLEMENCE
(76) Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc. (ci-après "Mueller") a dénoncé à la Commission l'existence d'une entente sur le marché des tubes en cuivre et lui a fait part de son intention de coopérer avec elle, en application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ("communication sur la clémence de 1996") (89). [...] (90).
(77) Les 22 et 23 mars 2001, la Commission a procédé à des vérifications-surprises dans les locaux d'OTK, de Wieland Werke, de KM Europa Metal, de TMX, d'Europa Metalli LMI, de Lawton et d'IMI, en vertu de l'article 14 du règlement n° 17 (91).
(78) Le 7 avril 2001, la Commission a eu un entretien avec une personne ayant travaillé, par le passé, dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre (92).
(79) Le 9 avril 2001, des vérifications complémentaires ont été réalisées dans les locaux d'Outokumpu. Ce jour-là, Outokumpu Oyj a informé la Commission de son intention de coopérer en application de la communication sur la clémence de 1996, tant en ce qui concernait les tubes industriels que les tubes sanitaires en cuivre (93).
(80) Le 10 avril 2001, des vérifications complémentaires ont été effectuées dans les locaux de KM Europa Metal AG (KME), en vertu de l'article 14 du règlement n° 17. Après ces vérifications, l'enquête sur le marché des tubes en cuivre a été scindée en trois procédures distinctes - affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), [affaire en cours] et affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) - puisqu'il y avait trois ententes distinctes, organisées dans un cadre différent, avec des participants partiellement différents, et portant sur des produits distincts, quoique voisins.
(81) Par lettre du 30 mai 2001, OTK a transmis un mémoire accompagné d'un certain nombre d'annexes et décrivant les accords (94).
(82) [...]
(83) Le 5 juin 2002, la Commission a interrogé des représentants d'OTK dans l'affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels). Ces entretiens ont eu lieu à l'initiative de la Commission, dans le cadre de l'offre de coopération faite par OTK. Outokumpu a fait savoir qu'elle était disposée à ce que la Commission interroge aussi les membres de son personnel qui étaient impliqués dans les accords sur les tubes sanitaires en cuivre tels que décrits ci-après.
(84) En juillet 2002, la Commission a envoyé, au sujet de l'affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels), des demandes de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 à Wieland Werke et KME, y compris leurs filiales, et invité OTK à lui communiquer des informations complémentaires.
(85) Le 15 octobre 2002, KME a répondu à la demande de renseignements de juillet 2002. Ce mémoire contenait une déclaration de l'entreprise à propos des tubes sanitaires en cuivre, à titre de coopération volontaire. KME a sollicité le bénéfice de l'application de la communication sur la clémence de 1996 dans l'affaire sur les tubes sanitaires en cuivre (95).
(86) Le 5 novembre 2002, une réunion a eu lieu entre des représentants de KME et les services de la Commission afin de discuter du mémoire et des observations transmises par l'entreprise ainsi que des étapes de la procédure. La réunion s'est tenue à l'initiative de KME.
(87) Le 19 décembre 2002, une réunion a eu lieu entre des représentants de Wieland Werke et les services de la Commission afin de discuter du mémoire et des observations transmises par l'entreprise en réponse à la demande de renseignements de juillet 2002 dans l'affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels), ainsi que des étapes de la procédure. La réunion s'est tenue à l'initiative de Wieland Werke. Wieland a fait part de son intention de coopérer, en application de la communication sur la clémence de 1996, dans l'affaire sur les tubes sanitaires en cuivre.
(88) Le 23 janvier 2003, Wieland, au nom également de sa filiale Buntmetall, a communiqué une déclaration de l'entreprise comprenant une demande visant à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence de 1996 (96).
(89) Le 4 et le 11 février 2003, la Commission a interrogé des représentants d'OTK. Ces entretiens, initialement prévus en juin 2002, avaient été reportés à la demande de la Commission. Les représentants d'OTK ont donné des explications orales sur le mode de fonctionnement du comportement reproché.
(90) Le 10 février 2003, la Commission a invité Outokumpu à lui fournir certaines informations complémentaires.
(91) Le 17 février 2003, KME a transmis un second mémoire.
(92) Le 3 mars 2003, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 à Boliden, Boliden LDM Nederland BV/HME et Halcor.
(93) Le 20 mars 2003, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 à IMI.
(94) Entre les mois de mars et de mai 2003, la Commission a envoyé un certain nombre de demandes de renseignements et reçu des réponses des parties.
(95) Le 9 avril 2003, une réunion a eu lieu entre des représentants de Halcor et les services de la Commission, durant laquelle l'entreprise a demandé à bénéficier de la clémence. La réunion s'est tenue à l'initiative de Halcor.
(96) Le 8 août 2003, la Commission a eu un second entretien avec une personne ayant travaillé, par le passé, dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre (97).
4. ADOPTION DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET SUITE DE LA PROCEDURE
(97) Le 29 août 2003, la Commission a engagé la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs à l'encontre des entreprises destinataires de la présente décision.
(98) Les parties ont obtenu l'accès au dossier, sous forme de deux CD-ROM et d'un CD-ROM complémentaire contenant une copie intégrale, à l'exclusion des secrets d'affaires et des autres informations confidentielles ainsi que des documents internes, de tous les documents versés au dossier.
(99) Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17
et à celles du règlement (CE) n° 2842-98, les parties ont pu faire connaître leur point de vue sur les griefs retenus contre elles dans un délai de huit semaines à compter de la date de réception de la communication des griefs. À la demande de certaines parties, le conseiller-auditeur a repoussé le délai aux 7 et 10 novembre 2003 respectivement. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.
(100) Après avoir répondu par écrit à la communication des griefs, tous les destinataires de la présente décision sauf HME ont pris part, le 28 novembre 2003, à l'audition sur cette affaire. Aucune des parties n'a contesté la matérialité des faits ni les infractions à la concurrence détaillées dans la présente décision, à l'exception de HME qui n'a présenté aucune observation sur les infractions.
(101) Afin de préparer l'audition et de donner à chaque partie l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des éventuels éléments de preuve complémentaires la concernant, la Commission a ouvert aux parties l'accès à des résumés de certains arguments, allégations et éléments de preuve contenus dans les réponses des parties à la communication des griefs et pouvant déboucher sur une nouvelle interprétation des faits décrits dans ladite communication. Ces arguments, allégations et éléments de preuve n'ont donné lieu à aucun nouveau grief. Les parties ont communiqué leurs observations pour le 5 décembre 2003 au plus tard.
D - DESCRIPTION DES FAITS
5. DESCRIPTION DU COMPORTEMENT REPROCHE DANS LE SECTEUR DES TUBES SANITAIRES EN CUIVRE AU NIVEAU EUROPEEN, DE JUIN 1988 A MARS 2001
(102) La présente décision porte sur le comportement de producteurs de tubes sanitaires en cuivre au niveau européen de juin 1988 à mars 2001. La présentation des faits débute par des remarques introductives (voir point 5.1). La description des réunions et autres contacts entre concurrents du secteur des tubes sanitaires en cuivre au niveau européen comprend deux parties: i) des accords entre les producteurs des marques SANCO, WICU et/ou Cuprotherm au niveau européen (qui ont commencé (au moins) en juin 1988, voir sections 6 et 7), et ii) des accords entre un plus grand nombre de participants au niveau européen (qui ont commencé (au moins) en septembre 1989, voir sections 8 et 9).
(103) Dans les deux cas, la description des faits débute par une présentation générale de la nature et des caractéristiques du comportement reproché (voir sections 6 et 8), suivie d'un résumé chronologique des réunions (voir sections 7 et 9).
5.1. Introduction
(104) Les réunions et les contacts entre concurrents du secteur européen des tubes sanitaires en cuivre ont d'abord eu lieu à l'échelon national (98), au niveau bilatéral et dans le contexte des réunions "SANCO" (ci-après "réunions SANCO") entre les producteurs de la marque SANCO.
(105) Même si des concurrents différents étaient impliqués dans les contacts entre concurrents au niveau national, bilatéral (99) et européen (y compris les réunions SANCO), BCZ, IMI, (le groupe) KME, OTK, Wieland et, pendant un certain temps, Mueller sont considérés comme ayant été le noyau dur des participants à ces accords.
5.2. Contacts nationaux
(106) Les accords nationaux ne sont pas visés, en tant que tels, par la présente décision.[Information non pertinente pour la procédure UE] (100).[...] (101).
(107) À moins que les accords nationaux puissent être considérés comme faisant partie des accords européens décrits ou aient un certain rapport avec ces derniers, ils ne sont pas détaillés dans la présente décision (102). La Commission fait observer que des membres du personnel des producteurs qui représentaient ces derniers lors des réunions européennes ont également été impliqués dans les réunions et les contacts sur des accords nationaux. Un certain nombre de contacts relatifs aux marchés nationaux étaient bilatéraux, mais il arrivait parfois que ces contacts soient la conséquence de contacts établis au niveau européen. Dans ces circonstances, il semble que les contacts aient complété les accords conclus au niveau européen (103).
5.3. Contacts au niveau européen, dont ceux entre les producteurs SANCO, WICU et Cuprotherm
(108) Dans les réunions SANCO étaient impliqués les producteurs SANCO KME (y compris TMX et EM), BCZ et Wieland. Ces réunions ont commencé au moins en 1988, et fort probablement plus tôt, au début des années 80; elles couvraient un certain nombre d'États membres. KME et Wieland entretenaient aussi des contacts au sujet des tubes WICU et Cuprotherm. (109) Une description des accords conclus entre les producteurs SANCO, WICU et Cuprotherm (voir sections 6 et 7) précédera la présentation des accords entre un plus grand nombre de participants (voir sections 8 et 9).
(110) La connaissance des activités des producteurs SANCO permet de mieux comprendre le comportement du groupe de participants élargi au niveau européen. On constate un certain parallélisme au niveau de l'organisation et du contenu des accords. Les producteurs SANCO ont été, en ce qui concerne les discussions sur les prix et les remises, considérés comme formant un seul et même groupe au sein du groupe élargi.
(111) Même si les premiers contacts occasionnels au niveau européen remontent à 1987, la première réunion organisée des producteurs européens de tubes sanitaires en cuivre et à laquelle aient participé la majorité des gros producteurs européens date de septembre 1989. Le noyau dur des participants (BCZ, (groupe) KME, Wieland, OTK, IMI et, pendant une période limitée, Mueller) a entretenu des contacts continus de septembre 1989 jusqu'aux inspections de la Commission, fin mars 2001, tandis que Buntmetall, Halcor et HME n'y ont eu une part active que de manière temporaire.
5.4. Réunions des associations professionnelles
(112) Les concurrents impliqués dans les accords se rencontraient souvent à l'occasion de diverses réunions des associations professionnelles, qu'il s'agisse de l'IWCC, de l'ECI ou de l'ECPPC. Les déclarations des parties concordent sur le fait que les pratiques anticoncurrentielles n'avaient pas lieu lors des réunions d'association proprement dites (104). La Commission ne dispose, par ailleurs, d'aucun élément de preuve indiquant que ces réunions d'association aient pu servir de cadre à des pratiques anticoncurrentielles. Il n'en reste pas moins que ces réunions étaient souvent organisées de manière ad hoc (105), éventuellement à l'occasion de manifestations officielles (106). Il semble que des informations sensibles aient été échangées et discutées lors de ces réunions (107).
6. SANITAIRES WICU ET CUPROTHERM, ET CONTACTS ENTRE CONCURRENTS LORS DE CES REUNIONS
(113) Tous les producteurs SANCO (groupe KME, BCZ - jusque vers la mi-1995 - et Wieland) étaient généralement impliqués dans les réunions et les autres contacts entre concurrents lorsqu'ils concernaient les tubes sanitaires en cuivre SANCO et qu'Ils allaient au-delà d'une simple relation liée à des accords de transfert de technologie et à des accords de licence de marque.
(114) Seuls deux producteurs WICU (KME et Wieland) et les producteurs Cuprotherm (KME et Wieland) étaient impliqués dans des contacts sur les tubes sanitaires en cuivre gainés WICU et Cuprotherm allant au-delà d'une simple relation liée à des accords de transfert de technologie et à des accords de licence de marque.
6.1. L'organisation SANCO et les accords de transfert de technologie SANCO
(115) L'organisation SANCO (ci-après "club SANCO" (108)) a dû être fondée soit dans le contexte de la création et de la concession sous licence de la marque SANCO(r) (" SANCO "), vers 1981 (109), soit quelque temps après, au cours des années 80 (110). Bien que le club SANCO n'ait pas été constitué en tant qu'association, il disposait d'un "secrétariat" chargé de recueillir des informations et géré, au moins depuis 1988, par KM(E) (111). (116) "SANCO" est la marque qui est apposée sur les tubes sanitaires en cuivre fabriqués à l'aide d'un procédé technique spécifique, breveté en 1980 par les Usines à Cuivre et à Zinc (UCZ) (ci-après "brevet SANCO") (112). Cette technique avait été conçue pour permettre de produire des tubes sanitaires anticorrosion de qualité supérieure. UCZ (ainsi que son prédécesseur BCZ (113)) a été titulaire du brevet initial sur le procédé de fabrication jusqu'à son expiration, le 7 février 2000 (114), mais cette entreprise n'était pas titulaire de la marque SANCO dans tous les pays européens, de sorte que c'est son concurrent allemand KM qui a demandé et obtenu l'enregistrement de la marque SANCO sous son propre nom en Allemagne (à compter du 14 janvier 1981) ainsi que dans un certain nombre d'autres pays européens (115). Par la suite, KM(E) a fait breveter un certain nombre d'améliorations/de progrès par rapport au brevet original SANCO (116). UCZ et KM(E) se sont concédé des licences réciproques sur leurs brevets et leurs marques respectives. Pour leurs licences respectives, elles n'avaient pas à payer de redevances l'une à l'autre (117).
(117) En 1987, BCZ a racheté certains actifs d'UCZ. À cette époque, UCZ faisait l'objet d'une procédure de faillite. Le brevet SANCO faisait partie des actifs rachetés. BCZ n'ayant pas juridiquement succédé à UCZ, elle n'a pas légalement hérité de sa qualité de titulaire d'une licence sur la marque SANCO. Il lui a donc fallu renégocier avec KM certains aspects de l'exploitation commune de la marque SANCO (dont KM(E) était titulaire) (118).
(118) Outre KM(E) et BCZ, les autres membres du club SANCO étaient des entreprises auxquelles les premières avaient concédé des licences, à savoir Wieland (preneur de licences depuis 1981), EM/LMI (preneur de licences depuis 1983) et TMX (preneur de licences depuis 1981) (119). Wieland, EM/LMI et TMX devaient verser à KM(E) et BCZ des redevances, calculées proportionnellement aux volumes vendus (120). Pour le calcul des redevances, par conséquent, les preneurs de licences Wieland, EM et TMX devaient fournir tous les mois aux donneurs de licences (KM(E) et BCZ) des informations sur leur volume de ventes (121). S'il est vrai que certains contrats de licence de brevet sont arrivés à expiration, les accords de licence de marque, qui ont été renouvelés en partie, sont quant à eux toujours en vigueur (122).
(119) [Sommaire de la stratégie du marketing sous la marque SANCO][...] (123)[...] (124).[...] (125). [...] (126).
(120) Les tubes SANCO se vendent dans la plupart des États membres, ainsi qu'en Suisse et en Norvège, et sont vraiment en position de force sur les marchés allemand, belge, français et néerlandais.
6.2. Coopération WICU et Cuprotherm dans le cadre des accords de transfert de technologie WICU et Cuprotherm
(121) Les brevets et la marque WICU(r) (" WICU ") appartiennent à KM(E). Wieland est titulaire d'une licence de brevet et d'une licence de marque depuis le 19 avril 1979, tandis qu'UCZ/BCZ l'a été du 16 octobre 1980 au 31 décembre 1998 (127). KM(E) est titulaire d'une licence de brevet et d'une licence de marque Cuprotherm(r) (" Cuprotherm ") concédées par Wieland depuis le 21 janvier 1985 (128). Les tubes WICU sont distribués en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche, tandis que les tubes Cuprotherm sont distribués en Allemagne, en Autriche et en Suisse (129).
6.3. Participants aux accords des producteurs SANCO et aux accords des producteurs WICU et Cuprotherm
(122) Jusqu'à la mi-1995, les producteurs SANCO, dont BCZ, KM(E) (EM et TMX) et Wieland se sont réunis, ou ont entretenu des contacts, dans le cadre du club SANCO (130).
(123) Après 1995, seuls le groupe KME et Wieland ont maintenu les réunions et les contacts, à l'exception d'une réunion qui s'est tenue le 21 juin 1999 et à laquelle participait également BCZ (131).
(124) KM(E) et Wieland ont entretenu des contacts constants et participé à un certain nombre de réunions bilatérales concernant les tubes sanitaires en cuivre SANCO ainsi que les tubes WICU et Cuprotherm (132). Pour ce qui est des tubes WICU et Cuprotherm, les contacts ont débuté au moins en 1991.
6.4. Accords dans lesquels étaient impliqués (au moins) les producteurs SANCO (BCZ, KME, EM, TMX et Wieland)
(125) Même s'il se peut que les accords SANCO entre producteurs SANCO, qui vont audel à d'une simple relation entre donneurs de licences et preneurs de licences, aient existé avant 1987 (133), il n'existe de preuves suffisantes de l'existence de tels accords que pour la période postérieure à juin 1988 (134).
(126) La description générale qui suit (considérants (128)-(149)) ne se rapporte qu'à la période allant de 1988 jusqu'à la mi-1994, au moins, et peut-être jusqu'à la mi-1995. Il est établi que la coopération décrite ci-après (considérants (128)-(149)) a eu lieu entre les producteurs SANCO jusqu'à la mi-1994 au moins et que ce sont ces producteurs qui y étaient impliqués. La description des accords, fournie par le témoignage d'une personne qui occupait auparavant un poste de responsable dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, confirmée par BCZ et contestée par KME, correspond à peu de choses près à la description des accords européens élargis de KME (voir les considérants (203)-(207)) et de Wieland (voir le considérant (210)). Compte tenu de ces souvenirs quelque peu divergents, il n'a pas été possible d'établir si la coopération décrite aux considérants (128)-(149) avait lieu dans le cadre du "club SANCO" et entre les seuls producteurs SANCO ou bien si d'autres producteurs européens y étaient impliqués (de sorte qu'ils devraient être considérés comme ayant participé aux accords européens élargis).
(127) Pendant la période qui s'est écoulée après 1995, même si tous les producteurs SANCO ont poursuivi leurs échanges d'informations sur les volumes, leur coopération a été moins intensive, puisqu'elle s'est faite essentiellement sur une base bilatérale entre KME et Wieland et portait principalement sur l'Allemagne. L'étendue de cette coopération est décrite ci-après (considérants (151)-(153)).
6.4.1. Accords dans lesquels étaient impliqués les producteurs SANCO entre juin 1988 et la mi-1994, et peut-être même jusqu'à la mi-1995
(128) Les accords en vigueur jusqu'à la mi-1994, et éventuellement jusqu'en 1995, concernaient au moins la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse, et éventuellement aussi d'autres pays (135). Jusqu'en 1995 au moins, la mise en œuvre des accords a été facilitée par la segmentation des marchés nationaux, imputable aux obligations relatives à la certification (136).
(129) Pendant cette période, les accords sur les prix, les remises et les volumes étaient toujours conclus verbalement, soit au cours de réunions, soit par téléphone (137). Une fois les instructions transmises, les notes écrites étaient détruites (138). Si quelqu'un envoyait des notes à l'un des participants, il lui était rappelé par téléphone de détruire le document (139).
6.4.1.1. Accords sur les objectifs de prix et sur les taux de remise
(130) Les producteurs de tubes sanitaires en cuivre SANCO se sont entendus, après coordination, sur des barèmes, des augmentations et des baisses des lignes de prix, ainsi que sur un système de remises. Les prix n'étaient pas fixés sur la base des calculs effectués par chaque producteur (140).
(131) Les barèmes (et lignes de prix) indexés étaient arrêtés sur proposition du chef de file désigné pour le marché considéré (141). Le chef de file d'un marché (par exemple, KM(E) pour l'Allemagne ou BCZ pour la Belgique) établissait le barème national de référence SANCO applicable (officieusement) à tous les producteurs SANCO, alors que chaque producteur disposait officiellement de son propre barème (142). KM(E) dressait le barème indexé de référence pour l'Allemagne, BCZ pour la Belgique et TMX pour la France (143). Les producteurs SANCO fixaient les prix pour les différents pays à des niveaux différents (144).
(132) Les producteurs SANCO ont mis au point un système complexe d'augmentations conjointes des prix, sur la base de ces barèmes indexés.
(133) Les prix étaient indexés sur le cours du cuivre du LME (145). Pour chaque pays, un indice différent était utilisé de manière à dissimuler l'existence d'une coordination des barèmes entre les producteurs SANCO pour différents États membres (146).
(134) Pour ce qui est de l'Allemagne, KM(E) était le chef de file qui décidait des modifications de l'indice. KM(E) informait les autres producteurs SANCO - en général par audioconférence - que l'indice allait être modifié (147). Les propositions de modification des prix, en particulier pour les autres marchés nationaux, émanaient des producteurs nationaux (148).
(135) Dans le cadre des réunions régulières, les producteurs SANCO fixaient les remises applicables aux différentes catégories de clients en fonction des quantités vendues (149). Les producteurs SANCO définissaient, pour chacune de ces catégories de clients, trois groupes de producteurs de tubes sanitaires en cuivre (producteurs SANCO locaux, importateurs SANCO et producteurs hors SANCO) qui devaient appliquer des niveaux de remise différents. Les producteurs SANCO locaux étaient ceux qui accordaient les remises les plus faibles. Les importateurs SANCO appliquaient en général une remise supplémentaire de 2 % au maximum. La remise que pouvaient consentir les producteurs hors SANCO était inférieure à celle des importateurs SANCO. Il n'a toutefois pas été possible d'établir si les producteurs SANCO proposaient la remise appliquée par les producteurs hors SANCO (150). Alors que les lignes de prix subissaient de fréquentes modifications, les systèmes de remise étaient généralement stables.
(136) En vertu des accords, les producteurs SANCO vendaient leurs tubes sanitaires en cuivre sur la base de barèmes identiques et d'un système de remises coordonné. Ils synchronisaient l'évolution des lignes de prix (151).
6.4.1.2. Répartition des volumes et des parts de marché
(137) Les producteurs SANCO s'attribuaient chacun une part de la demande nationale estimée, pour chaque pays (152). Pour certains marchés, ils fixaient des "quantités extrêmement précises" de ce qui devait être vendu à chaque distributeur. De cette manière, ils se répartissaient la clientèle (comme les distributeurs, par exemple, aux Pays-Bas). Pour ce qui était du partage de la clientèle (distributeurs), la demande de certains clients était soit réservée à un seul producteur, soit éclatée entre plusieurs producteurs. Aux Pays-Bas, par exemple, BCZ était tenue de conserver l'entreprise néerlandaise ROBA comme distributeur des produits SANCO dans ce pays. ROBA participait à cet accord (153). Il n'est pas exclu que d'autres producteurs européens, tels que HME, aient également pris part à ces accords.
(138) La répartition des volumes faisait l'objet d'une coordination régulière au niveau européen avec des producteurs hors SANCO (154). Les producteurs SANCO qui ne participaient pas étaient tenus informés des résultats des réunions organisées avec des producteurs hors SANCO (155).
6.4.1.3. Surveillance
(139) Dans un premier temps, après que BCZ les eut rejoints, et jusque vers 1990, les producteurs SANCO se sont réunis très fréquemment afin de surveiller étroitement la mise en œuvre des accords. Il se peut que d'autres producteurs européens aient été impliqués dans certaines réunions, en particulier celles de Zurich, et doivent donc être considérés comme ayant participé aux accords européens élargis. Après 1990, les réunions ont été moins fréquentes, quoique régulières (156).
(140) La surveillance reposait sur quatre éléments: i) la communication des chiffres de ventes au "secrétariat" SANCO, ii) un contrôle des chiffres de ventes ainsi communiqués en les confrontant aux statistiques sur les importations, iii) le calcul des redevances et iv) les tarifs publicitaires.
(141) En ce qui concerne le premier élément, les producteurs SANCO (y compris les donneurs de licences) communiquaient au secrétariat, souvent selon une fréquence mensuelle, des données chiffrées sur leur production et leurs ventes en volume. Ces données étaient compilées et transmises aux membres du club SANCO (157). Pour ce qui est du deuxième élément, jusqu'au début des années 90, les statistiques sur les importations permettaient de vérifier l'exactitude des chiffres de ventes, puisque ces statistiques constituaient une source d'information fiable sur les volumes de production, du moins pour des pays tels que la Belgique qui ne comptaient qu'un seul producteur national (BCZ en l'occurrence) (158). BCZ communique encore aujourd'hui des données à INTRASTAT (159). Pour ce qui se rapporte au troisième élément, les redevances à payer au titre des licences de brevet et de marque SANCO étaient calculées sur la base du volume de production (160). En ce qui concerne le quatrième et dernier élément, les membres du club SANCO se partageaient les coûts des campagnes publicitaires SANCO et des actions connexes menées au Benelux, en France, en Allemagne et en Italie. Les dépenses publicitaires étaient réparties entre les producteurs SANCO en fonction du nombre de tonnes vendues dans l'État membre considéré (161).
(142) Il existe des accords similaires entre les titulaires de licences WICU et Cuprotherm pour le calcul des redevances et le partage des actions publicitaires communes (162).
(143) La communication des données sur les volumes de ventes au cours de réunions ou dans le cadre des accords de licence et des accords publicitaires permettait de contrôler les volumes des ventes. D'une manière générale, aux termes des accords de licence SANCO, les fabricants SANCO vendaient des tubes sanitaires en cuivre nus exclusivement sous la marque SANCO (163), de même que les producteurs WICU et Cuprotherm ne vendaient leurs tubes sanitaires correspondants que sous ces seules marques.
(144) Au moins jusqu'en 1995, la surveillance a été facilitée par les procédures nationales de certification. Les tubes sanitaires en cuivre devaient en effet être certifiés dans chaque État membre, chacun disposant de sa propre marque de certification. Les organismes de certification, comme la Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV (DVGW), ont interdit aux producteurs, au moins jusqu'en 1995, d'indiquer différentes marques de certification nationales sur les tubes sanitaires (164). Cette segmentation des marchés nationaux entraînait l'application de niveaux de prix différents d'un État membre à l'autre. D'un pays à l'autre, les marges bénéficiaires sur un même tube sanitaire en cuivre pouvaient passer du simple au double (165).
(145) Si l'un des membres SANCO ne respectait pas les quantités convenues, les producteurs essayaient de concilier les positions divergentes. Des concessions étaient faites quant aux quantités que devaient vendre les producteurs SANCO afin de maintenir les niveaux de prix et les marges bénéficiaires (166).
(146) Chaque fois qu'un participant faisait une offre à un client attribué à un autre producteur et/ou ne respectait pas le système de remises convenu, on l'appelait aussitôt pour lui demander des explications (167).
6.4.2. Relations entre les producteurs SANCO et les producteurs hors SANCO
(147) Étant donné que les réunions entre les producteurs SANCO s'incrivaient dans les accords européens élargis, tous les producteurs SANCO participaient aussi à ces accords. En outre, les producteurs SANCO étaient considérés comme un groupe au niveau européen élargi.
(148) Les "entreprises extérieures" telles qu'OTK voyaient les producteurs SANCO comme un cercle restreint dans lequel la coopération était plus étroite (168). KM(E) a proposé à OTK à deux reprises, en 1990 et en 1992, d'adhérer aux accords SANCO, ce qu'OTK a refusé (169). La même proposition a été faite à IMI.
6.5. Accords et discussions entre KME et Wieland au sujet des tubes WICU et Cuprotherm
(149) Les producteurs WICU et Cuprotherm KME (à l'exclusion d'EM et de TMX) et Wieland ont entretenu des contacts anticoncurrentiels sous la forme d'un échange d'informations sensibles et d'une coordination des volumes et des prix concernant les tubes sanitaires en cuivre gainés, en particulier en Allemagne. KME a communiqué une étude économique qui confirme les conclusions de la Commission et dont les résultats ont également été exposés lors de l'audition. L'étude concluait que "les prix pratiqués par KME AG sur les tubes WICU et Cuprotherm avaient augmenté du fait de ses contacts avec la concurrence" (170). Wieland n'a pas contesté sa participation à ces accords ni réfuté cette conclusion de l'étude transmise par KME (171).
7. CHRONOLOGIE DES REUNIONS ET AUTRES CONTACTS ENTRE PRODUCTEURS SANCO
(150) Certains contacts entre concurrents prenaient très souvent la même forme pendant une certaine période. Dans ces cas-là, le type de preuve est en général le même pour un certain nombre de dates différentes. Afin d'en faciliter la compréhension, ces éléments de preuve seront présentés à la première date de référence.
7.1. Contacts continus et échanges d'informations entre producteurs SANCO de 1987 à 2000
7.1.1. Contacts, notamment entre KME et Wieland
(151) La Commission a constaté, sur la base des explications données par KME, que Wieland et KME avaient des contacts et se rencontraient de temps à autre sur une base bilatérale, depuis au moins la fin des années quatre-vingt, à Düsseldorf, Hanovre, Stuttgart et Francfort, par exemple. KME en a fourni la preuve sous forme de frais de déplacement pour les quelque 25 réunions dont elle a pu se rappeler entre janvier 1992 et février 2000 et au cours desquelles on peut raisonnablement penser, à partir des souvenirs des membres du personnel de KME, que des informations commercialement sensibles ont été échangées. BCZ également se souvient avoir participé à un certain nombre de réunions (172). "Un grand nombre de discussions avec WW avaient lieu sur une base ad hoc, à l'occasion de visites d'usine ou de réunions techniques, par exemple (173)".
(152) Les participants aux réunions étaient "des responsables d'unités commerciales, des agents commerciaux et des conseillers techniques/commerciaux" (174). Les sujets abordés au cours des réunions concernaient essentiellement des "questions commerciales de routine" touchant aux relations entre KME et Wieland, en tant que preneurs de licences dans le secteur de certaines technologies de tubes sanitaires par exemple, telles que les "campagnes publicitaires pour les tubes sanitaires, les développements techniques et les aspects environnementaux ou réglementaires" (175). Par ailleurs, certaines réunions comprenaient également des échanges sur les "prix, les clients et les parts de marché. Ni la question de la production ni celle de la capacité ne faisaient l'objet de discussions. Les échanges portaient pour l'essentiel sur le marché allemand" (176).
(153) Outre les réunions, KM(E) et Wieland échangeaient occasionnellement des informations sur certains clients, habituellement par téléphone "lorsque le besoin de parler d'un client (en général important) se faisait sentir" (177).
7.1.2. Échanges d'informations institutionnalisés
(154) Les éléments de preuve énumérés ci-dessous montrent que les producteurs SANCO procédaient à des échanges d'informations réguliers et institutionnalisés, qui présentaient un degré de précision très élevé. Ces producteurs échangeaient des statistiques sur le volume des ventes depuis au moins 1987 pour l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, et depuis au moins 1990 pour la France. En ce qui concerne les tubes SANCO
(155) Le 27 janvier 2000, KME a adressé à Wieland des statistiques SANCO (tableaux) du 27 janvier 2000 pour l'Allemagne, qui contenaient les volumes des ventes de tubes sanitaires (178) de KM Europa Metal, Wieland, BCZ, TMX et Europa Metalli entre 1991 et 1998, ventilés sur une base annuelle et, pour janvier à décembre 1999, sur une base mensuelle (179).
(156) Une observation écrite le 29 janvier 2000 par un membre du personnel de Wieland sur le tableau mentionne que KME pourrait formuler des critiques sur le développement des ventes de Wieland. Les informations échangées sur le volume des ventes faisaient donc l'objet de discussions parmi les producteurs SANCO (180).
(157) Conformément aux instructions figurant sur le tableau, les producteurs SANCO devaient transmettre les données chiffrées sur les volumes de vente à KME avant le 5 de chaque mois. Contrairement à la majorité des tableaux, celui du 27 janvier 2000 ne mentionne pas BCZ parmi ses destinataires (181).
(158) Wieland était en possession de tableaux comprenant des données SANCO pour les pays et années indiqués ci-après:
- Allemagne: 1987 (182), 1988 (183), 1989 (184), 1990 (185), 1991 (186), 25.01.1994 (187), 24.01.1995 (188), 21.01.1997 (189), 26.01.98 (190), 18.01.99 (191), 20.04.2000 (192);
- France (193): 1990, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.01.1997, 18.01.99, 20.04.2000 (194);
- Italie: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000 (195); certains des tableaux concernant l'Italie comprennent aussi les volumes de tubes sanitaires autres que SANCO vendus par les producteurs SANCO;
- Belgique: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000 (196);
- Pays-Bas: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.01.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000; (197)
- Suisse: 23.02.2001 (198).
En ce qui concerne les tubes WICU
(159) En outre, Wieland détenait des statistiques relatives aux tubes sanitaires WICU pour les années 1982 à 2000 (199) en Allemagne (200). Les statistiques relatives à l'Allemagne faisaient en général l'objet d'échanges entre KM(E) et Wieland. Selon la liste de distribution des tableaux, BCZ a reçu une copie des tableaux entre 1986 et 1995 (201).
(160) Wieland était aussi en possession de tableaux WICU du 14 avril 2000 contenant des données en volume pour 1990 (ou 1991, 1992, 1993, 1997) jusqu'en mars 2000 pour les pays suivants: Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Autriche, Pays-Bas et Portugal (202).
En ce qui concerne les tubes Cuprotherm
(161) Selon la liste de distribution des statistiques, Wieland et KM(E) se sont échangé des données concernant les commandes et les ventes de tubes Cuprotherm pour la période comprise entre 1988 et mars 2000 (203).
(162) Un membre du personnel de Wieland a écrit une note interne sur un des tableaux, dans laquelle il posait la question suivante: "pourquoi n'atteignons-nous plus les 60 %?" (204). Les données chiffrées contenues dans les tableaux donnent à penser que Wieland avait une part de marché légèrement inférieure à 60% en ce qui concerne les tubes Cuprotherm.
7.2. Événements supplémentaires survenus entre 1988 et 2001
7.2.1. Réunion du 3 juin 1988
(163) Les notes retrouvées dans le bureau d'un membre du personnel de KME montrent qu'une réunion SANCO a eu lieu le 3 juin 1988, à laquelle KM et BCZ, au moins, ont participé. La question des volumes y a été abordée:
(164) BCZ a "souhaité" les quantités suivantes: 2000 t/an en Belgique, 1800 t/an en France, 2400 t/an en Espagne/Portugal, et 3000 t/an au Royaume-Uni. Le compte rendu résume également les prévisions de BCZ en termes de volume de production pour l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Espagne/le Portugal (205).
7.2.2. Liège, le 4 novembre 1988
(165) Des notes datées du 4 novembre 1988, trouvées dans le bureau susmentionné du membre du personnel de KM, rendent compte d'une réunion entre des membres du personnel de KM et de BCZ à Liège. Il en ressort que la stratégie de "canalisation" consistait à "remplir des capacités" (rationaliser la production), puis à contrôler les quantités et les prix.
(166) Au cours de cette réunion, il a été question des remises accordées sur le marché allemand (27 % pour les commerces de taille moyenne ("MC"), 29 % pour les commerces de grande taille ("LC"), 30-31 % à titre exceptionnel, Herwig 35-37 %, remises supplémentaires pour les producteurs SANCO étrangers et les producteurs hors SANCO) ainsi que des clients (206), et de la publication d'un nouveau barème applicable à compter du "15/11/88".
(167) KM a indiqué qu'elle avait diminué sa production de tubes SANCO pour l'Allemagne, en cinq étapes, "dans l'intérêt du prix commun" (207). BCZ a confirmé qu'elle n'avait aucun intérêt à perturber les marchés (208). Elle propose que la société ne livre pas de tubes "WICU" en Allemagne et qu'en contrepartie, KM n'en fournisse pas en Belgique. BCZ produirait WICU pour KM en Belgique, cependant que KM ferait de même pour BCZ en Allemagne (209).
(168) BCZ a repris le barème SANCO de 1988; KM avait présenté le barème WICU de 1988. Le "droit de vendre Sidal" a été mentionné (voir les explications au considérant (137)). La réunion a donné lieu à des échanges d'informations sur les volumes de ventes de BCZ aux Pays-Bas et à des "discussions ouvertes" sur des prévisions chiffrées (210).
7.2.3. Zurich, le 24 novembre 1988
(169) Les notes trouvées dans le bureau du membre du personnel susmentionné de KM donnent à penser qu'une réunion a été organisée le 24 novembre 1988 à Zurich entre KM et BCZ (211) ainsi que, peut-être, d'autres producteurs SANCO (212).
- La question des taux de remise applicables au marché allemand a fait l'objet d'échanges de vues: 27 % (MC), 29 % (LC) et 30-31 % ("exceptions"). Les producteurs SANCO étrangers ont bénéficié d'une remise supplémentaire de 1-2 %, et les producteurs hors SANCO de 2-3 %. Les notes renvoient à une conversation avec Herwig sur la limitation de la remise à 30 %.
- Il est indiqué que BCZ réalisait un bénéfice mensuel d'un million de DEM. En ce qui concerne les Pays-Bas, "des échanges de données chiffrées ont eu lieu". Les Pays-Bas constituaient un marché historiquement important pour BCZ et l'objectif était fixé à 200 tonnes/mois. La question des taux de remise applicables à la Belgique a été abordée (TMX: 64 %, KM: 53 %, autres concurrents : 57 %). BCZ a demandé plus de 39 % du marché belge, l'objectif étant 60 %. BCZ était sur le point de publier le nouveau barème de prix de SANCO, et KM celui de WICU. Une visite était prévue à Bruxelles les 29 et 30 novembre 1988 (213).
7.2.4. Stuttgart, le 26 novembre 1993
(170) Le 26 novembre 1993, KM, TMX et Wieland se sont rencontrées à la demande de Wieland, à Stuttgart, pour s'entretenir des prix en France et en Allemagne. Wieland pratiquait des prix légèrement inférieurs à ceux appliqués par TMX en France. Les participants envisageaient de réduire les "écarts". Wieland a fait état de quelques exemples de "prix" à examiner (214).
7.2.5. Janvier-février 1994
(171) Une réunion des producteurs SANCO était prévue pour janvier-février 1994 (215).
7.2.6. Düsseldorf, le 26 septembre 1995
(172) Dans une note, Wieland a rendu compte d'une "réunion du groupe de travail" "tubes en cuivre" le 26 septembre 1995 à Düsseldorf (216). Outre KME, MKM-Hettstedt assistait aussi à cette réunion. Les membres du personnel de KME ont examiné avec Wieland les stratégies commerciales pour 1996. Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore défini explicitement si l'accent serait mis sur le volume des ventes ou sur la stabilité des prix, cette dernière solution comportant le risque de pertes supplémentaires en termes de quantités (217). KME a également indiqué que sa capacité serait pleinement utilisée d'ici la fin de l'année (218).
7.2.7. 5 mars 1997
(173) Une note interne de Wieland du 5 mars 1997 atteste que KME et Wieland ont coordonné leurs lignes de prix et leurs barèmes (219).
7.2.8. Francfort, le 24 juin 1997
(174) Il ressort de l'agenda d'un membre du personnel de Wieland que celui-ci a rencontré des représentants de KME à Francfort (Hotel Kempinski Gravenbruch, Salon 4) le 24 juin 1997 (220).
7.2.9. Francfort, le 27 juin 1997
(175) Selon l'agenda d'un membre du personnel de Wieland, ce dernier a assisté à une réunion SANCO/WICU à Francfort (Airport Center, Airport-Club "Luxembourg", et/ou dans la salle "Zurich") le 27 juin 1997 (221).
7.2.10. Suivi assuré par KME le 26 août 1997
(176) Une note interne de KME du 26 août 1997 montre que cette entreprise a vérifié si Wieland respectait les lignes de prix convenues. La déclaration selon laquelle "Wieland vend les positions sur le cuivre" laisse supposer que Wieland n'avait pas respecté la ligne de prix sur laquelle les deux sociétés s'étaient mises d'accord. KME a estimé qu'il s'agissait d'une "attaque" sur un large front (222).
7.2.11. Aux alentours de 1997
(177) En ce qui concerne les tubes WICU, KME et Wieland étaient convenues, aux alentours de 1997, que la part de marché de KME atteindrait 70 % et celle de Wieland 30 % sur l'ensemble des 9 marchés. Wieland a noté que les ventes de Wieland ont diminué plus que la moyenne en Allemagne. Afin de remédier à la situation, elle a recommandé de réduire l'activité sur les marchés étrangers et d'opérer un rattrapage sur le marché allemand (223).
7.2.12. De 1998 à 2000
(178) Les notes, les comptes rendus et les tableaux trouvés chez Wieland font apparaître que des "réunions de marque" étaient régulièrement organisées entre KME et Wieland. Ces réunions ont eu lieu, au moins, le 9 juin 1998 (224), le 21 et/ou le 22 octobre 1999 (225), le 19 novembre 1999 (226), le 22 décembre 1999 (227), le 4 février 2000 (228), la plupart du temps à Düsseldorf, mais également à d'autres endroits. Les participants qui assistaient régulièrement à ces réunions étaient des membres du personnel de KME et de Wieland.
(179) Ces réunions portaient sur la gamme complète des informations et des comportements en matière de stratégie commerciale, tels que, par exemple, la stratégie en matière de produits, les questions techniques, la concurrence des tubes en plastique, les contrats de licence et les paiements, les prévisions d'investissement, les prix, notamment pour les tubes en cuivre SANCO, WICU et Cuprotherm, et les accords entre chefs de file du marché (229).
7.2.13. Amsterdam, le 9 juin 1998
(180) Selon une note du 10 juin 1998 d'un membre du personnel de Wieland qui rend compte d'une réunion avec KME à Amsterdam le 9 juin 1998, au cours des cinq premiers mois de 1998, le "bénéfice supplémentaire" réalisé sur le marché allemand a augmenté en moyenne de 30,- DEM % kg (230). En conséquence, le groupe KME a dégagé pendant cette période des bénéfices supplémentaires de 3,9 millions de DEM en Allemagne. Depuis juillet 1997, le "bénéfice supplémentaire" s'est accru en Allemagne d'environ 70,- DEM % kg, de sorte que "le bénéfice supplémentaire est même sensiblement plus élevé" (231). En prenant pour base "seulement 30,- D[E]M % kg", le bénéfice supplémentaire réalisé par Wieland a atteint 1,54 million de DEM.
(181) En France et au Royaume-Uni, la situation en termes de bénéfice, c'est-à-dire de "bénéfice supplémentaire", était considérée comme étant plus ou moins équivalente à celle de l'Allemagne, alors qu'elle était légèrement plus faible aux Pays-Bas et beaucoup plus faible en Espagne (là où Wieland avait signalé la nécessité d'un rattrapage) (232). En se basant sur des prix en hausse, on estime que HME a dégagé 11 millions de DEM de bénéfices supplémentaires en 1998 par rapport à 1997 sur un volume de 15 000 tonnes/an (233).
7.2.14. 12 et 15 avril 1999
(182) Un compte rendu manuscrit du 12 avril 1999 trouvé dans les locaux de KME fait apparaître que la coopération commerciale entre KME et Wieland en ce qui concerne les tubes WICU remontait au moins à 1979. En 1992, l'accord WICU a été étendu à d'autres marchés géographiques. KME a mis en garde contre le fait que Wieland puisse constituer un "nouveau club". Le 15 avril 1999, certaines statistiques en volume sur les tubes WICU et SANCO ont été échangées (234).
7.2.15. Düsseldorf, le 21 octobre 1999
(183) Le compte rendu de Wieland fait apparaître qu'une réunion sur les tubes a eu lieu entre KME et Wieland le 21 octobre 1999 à Düsseldorf (235). Les deux sociétés ont examiné leur stratégie à "deux marques" et décidé de maintenir le statu quo (236).
(184) Les courriels et notes internes de KME, ainsi que sa correspondance avec Wieland au sujet des importations indirectes de Wieland au Danemark, illustrent la nature des contrats de licence WICU et SANCO (237). Par exemple, KME rappelle à Wieland qu'elle doit s'assurer que le donneur de licence reçoit les "renseignements nécessaires" pour pouvoir assurer un meilleur suivi des évolutions de marchés distincts et, si nécessaire, contrôler le marché (238).
7.2.16. Düsseldorf, le 14 janvier 2000
(185) D'après leurs agendas, des membres du personnel de KME et de Wieland se sont rencontrés le 14 janvier 2000 à Düsseldorf (Arabella Airport Hotel, salle "Gebrüder Wright") (239).
7.2.17. Düsseldorf, le 9 février 2000
(186) Selon l'agenda d'un membre du personnel de KME, celui-ci a rencontré des représentants de Wieland à Düsseldorf le 9 février 2000 (Arabella Sheraton Airport Hotel, salle de conférence "Gebrüder Wright") (240).
7.2.18. 28 avril 2000
(187) Le 28 avril 2000, Wieland a écrit une note interne indiquant que Wieland s'était mise d'accord avec KME pour que toutes les livraisons de Supersan soient suspendues fin 2001, à l'exception de celles destinées à l'Autriche (241).
7.2.19. Düsseldorf, le 30 mai 2000
(188) Selon le compte rendu trouvé dans les locaux de KME, une réunion consacrée au "partenaire de licence" a eu lieu le 30 mai 2000 à Düsseldorf, à laquelle ont assisté KME et Wieland. Le compte rendu confirme au point "chef de file par marché" que des "documents internes" ont été échangés (242). Les participants réunion ont également abordé les questions de la date d'introduction d'un barème ("début uniquement à partir du 29.5.", "objectif +D[E]M 30,-"), du flux d'informations (243), des réunions sur la directive "eau potable", en particulier des "objectifs de prix" et des "structures des remises" (244).
7.2.20. Düsseldorf, le 21 juin 2000
(189) L'agenda d'un représentant de Wieland indique, pour la date du 21 juin 2000, qu'il s'est rendu à un "entretien sur les marques de tubes" à Düsseldorf ("Lindner Airport Hotel", salle "Landshut") (245).
7.2.21. 4 septembre 2000 et 22 novembre 2000
(190) Un compte rendu trouvé dans les locaux de KME fait apparaître qu'une "conversation sur les licences" a eu lieu entre KME, TMX et Wieland le 4 septembre 2000 et une autre entre KME et Wieland le 22 novembre 2000 (246).
- Les sujets abordés lors de la première "conversation sur les licences" ont porté sur diverses questions commerciales liées aux marchés allemand, italien, français et espagnol, telles que la mise sur le marché du tube "demi-dur", les stratégies de marque, les prix des tubes WICU et SANCO et les statistiques en volume (247). Pour les tubes gainés, il a été convenu que Wieland fixerait l'objectif de prix et qu'une réduction de prix serait appliquée conjointement avec EM (248).
- Le 22 novembre, KME et Wieland ont surtout examiné les informations commerciales concernant les tubes "WICU" (publication d'un nouveau barème de KME, le 15 décembre 2000, structure des coûts de KME et de Wieland, mais également stratégie poursuivie par Buntmetall/KME en matière commerciale et de marque pour les tubes SANCO) (249). Il existait chez KME des personnes de contact pour Wieland dans les secteurs de la technique, du traitement des commandes et de la fixation des prix (250).
7.2.22. 21 mars 2001
(191) Le 21 mars 2001 (8h50), un membre du personnel de KME a adressé un courriel à un autre membre de KME, confirmant la prise de contact avec Wieland. Ce courriel laisse supposer que Wieland et KME prévoyaient de parvenir à un accord sur les prix des tubes WICU: ce message précisait qu'un accord relatif aux "WICU flex pour l'Allemagne et la France" pourrait être trouvé "en se fondant sur les conditions réelles du marché". KME a proposé que pour la France, les prix soumis à Wieland soient calculés à partir d'un "prix de vente moyen" déterminé par TMX (251).
8. DEVELOPPEMENT, STRUCTURE ET OBJET DES CONTACTS ENTRE CONCURRENTS AU NIVEAU EUROPEEN
(192) La structure, l'organisation et le fonctionnement du comportement reproché étaient fondés sur des échanges d'informations sensibles, la répartition des parts de marché, le suivi des volumes de ventes, un mécanisme de chef de file par marché qui supposait une appréciation commune des marchés, ainsi que sur une coordination des prix (comprenant des barèmes, l'application de lignes de prix et des remises). Les participants ont tenté de stabiliser le marché, en se servant des parts de marché d'une année de référence (antérieure) pour prévoir un objectif pour les parts de marché futures.
(193) Après une période de contacts uniquement occasionnels et plutôt inorganisés avant septembre 1989 (à l'exception des contacts SANCO exposés à la section 6), les contacts à l'échelle européenne dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre se sont développés en trois étapes (de septembre 1989 à, au moins, juillet 1994, de juillet 1994 à juillet 1997 et, enfin, de juillet 1997 à mars 2001).
(194) Outre certaines informations concernant des réunions spécifiques, Outokumpu, KME et Wieland notamment ont adressé à la Commission des descriptions générales des accords passés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre pour la période comprise entre 1987 et 2001. Ces descriptions générales seront, dans une large mesure, présentées les premières, car elles complètent les informations qui concernent les réunions spécifiques. Pour des raisons liées à des différences concernant certains détails, la période comprise entre 1987 et juillet 1997 sera décrite séparément. Mueller a fourni des informations précises sur la teneur des réunions spécifiques, y compris parfois des informations d'ordre général.
(195) Au lieu de décrire le contenu des réunions et des contacts spécifiques, KME et Wieland ont transmis des descriptions générales de la teneur et de l'organisation des réunions et des contacts. Leurs descriptions générales s'appliqueront donc à chaque réunion figurant dans la chronologie des événements (section 9) qu'elles ont respectivement relatés.
8.1. La période antérieure à septembre 1989
(196) Les premiers contacts entre concurrents du secteur des tubes sanitaires en cuivre, y compris ceux de la période antérieure à septembre 1989, ne font pas l'objet de la présente décision, à l'exception des contacts institutionnalisés entre les producteurs SANCO, qui sont exposés à la section 6 (voir également le considérant (102)).
(197) Toutefois, afin de comprendre le contexte des contacts entre concurrents et la mise en place des échanges d'informations organisés au niveau européen à partir de septembre 1989, la section suivante (Section 9.1) exposera succinctement les éléments de preuve relatifs aux premiers contacts qui ont eu lieu entre les concurrents au niveau européen avant cette période.
(198) Selon OTK, au cours de cette première période comprise entre 1987 et août 1989, les producteurs européens de tubes sanitaires en cuivre avaient, à l'occasion de diverses réunions internationales, des contacts sporadiques et inorganisés (252).
8.2. Contacts de septembre 1989 jusqu'à la fin de 1994
(199) La Commission a constaté - à la suite des explications données par OTK (voir les considérants (199)-(202)) - qu'un échange organisé et systématique d'informations (le système dit de la "feuille de calcul [...]" (253)) avait été mis en place en septembre 1989 (254). Ces échanges d'informations avaient lieu plusieurs fois par an. La coopération comprenait des réunions au plus haut niveau (directeurs ou présidents des entreprises de tubes en cuivre), ainsi qu'au niveau opérationnel (directeurs de marketing, pour l'essentiel, ou personnes exerçant des fonctions similaires) (255).
(200) Afin de stabiliser les parts de marché, les sociétés participantes se réunissaient généralement aux alentours d'octobre/novembre pour examiner la taille du marché en cause et convenir d'objectifs en volume (256). Des échanges d'informations sur les parts de marché et les volumes avaient lieu un certain nombre de fois par an et étaient suivis de réunions, habituellement au niveau opérationnel (257). Des écarts par rapport aux objectifs convenus en matière de volume ont de toute évidence parfois débouché sur des discussions animées, mais aucun mécanisme de sanction n'a été adopté (258).
(201) Les discussions sur les niveaux des prix ont démarré à un moment donné lors des réunions au niveau opérationnel (259). Les chefs de file du marché informaient les autres participants du niveau des prix sur leur marché respectif. Ils présentaient leur politique de remises, que les participants devaient suivre. Toutefois, ils n'ont conclu aucun accord spécifique sur les prix (260).
(202) À partir de 1993 environ, jusqu'à août 1994, les échanges d'informations sur la base de la "feuille de calcul [...]" ont cessé, apparemment parce que les chiffres n'étaient pas considérés comme fiables. Les données IWCC se sont substituées à la feuille de calcul pour les réunions. Des données sur le volume des ventes de chaque marché principal étaient transmises au chef de file du marché, habituellement sur une base mensuelle. Des tableaux, y compris des prévisions en volume, étaient préparés pour chacun des principaux marchés (très probablement par IMI). Lors des réunions qui se tenaient à intervalles de quelques mois, les prévisions étaient comparées avec les volumes réellement vendus. Un certain nombre de réunions au plus haut niveau et au niveau opérationnel ont eu lieu en 1993 en marge des réunions officielles de l'IWCC et de l'ECI (261). Le chef de file du marché recommandait un mécanisme de remises (les remises étaient déterminées en fonction de la marque et/ou de la provenance du tube et des catégories de clients), cependant qu'aucun accord spécifique sur les prix n'était conclu (262).
(203) D'après les explications données par le groupe KME (voir le présent considérant et les considérants (204)-(207)), les fournisseurs de tubes sanitaires (263) se sont retrouvés de septembre 1989, au moins, à juillet 1994 dans le cadre d'"un échange général d'informations sur les tendances du marché et les conditions de prix" ("réunions zurichoises") (264). Dans un premier temps, KME a indiqué que la période comprise entre "1990 et le 4 décembre 1992" n'avait donné lieu à aucune réunion zurichoise. Bien qu'il soit peut-être exact qu'aucune réunion ne s'est tenue à Zurich, les contacts et les réunions entre concurrents se sont poursuivis au cours de cette période dans d'autres endroits. En 1993, deux réunions au moins se sont déroulées à Zurich, et trois au moins en 1994. Celles-ci avaient pour objectif "i) d'accroître la transparence du marché en procédant à une estimation de la demande et en fixant des objectifs en volume; et ii) d'arrêter des objectifs de prix" (265). Les sujets abordés au cours de ces réunions étaient les chiffres en volume, les objectifs de prix et les remises (266).
(204) En ce qui concerne les accords de prix, trois éléments principaux sont à distinguer au niveau de la fixation des prix: i) barèmes, ii) lignes de prix, et iii) remises (267).
(205) D'une manière générale, les barèmes ne faisaient pas l'objet d'échanges de vues entre concurrents. Toutefois, "les barèmes étaient habituellement publiés une fois par an (à l'automne) par le chef de file de chaque marché national. Le plus souvent, le chef de file du marché envoyait le barème à certains concurrents, ou le leur faisait parvenir par un autre moyen, avant sa publication, pour les inviter à adapter leurs prix. Il était toutefois également possible de se procurer librement le barème sur le marché (auprès des clients, par exemple). Les autres producteurs publiaient alors généralement un barème comparable dans un délai d'une à deux semaines. [...] les autres fournisseurs devaient adapter leurs prix au barème du chef de marché." (268)
(206) Dans l'hypothèse où, sous l'effet d'une modification du cours du cuivre, une "ligne de prix" différente était appliquée, "le chef de file augmentait ou diminuait son prix et ses concurrents suivaient le mouvement. Les autres concurrents étaient informés à l'avance de la modification du prix du chef de file du marché par fax ou téléphone et décidaient ensuite de relever ou d'abaisser leurs prix en conséquence. L'objectif poursuivi consistait à harmoniser les changements de prix, à éviter les "guerres de prix", à rendre les changements de prix plus prévisibles et transparents pour les producteurs.". "Les clients qui suivaient l'évolution des prix des tubes sanitaires en lien avec le prix du cuivre coté au LME [London Metal Exchange] étaient en mesure de prévoir les modifications des prix à partir de données historiques. Afin de rendre les changements de prix moins transparents pour les clients, le chef de file du marché s'écartait donc parfois de ses lignes de prix." (269).
(207) En ce qui concerne les remises, "afin d'éviter une érosion des prix imputable à des remises importantes, les fournisseurs ont mis en place des directives sur les niveaux de ces dernières. Les fabricants de tubes sanitaires présents sur leurs marchés nationaux respectifs répartissaient leurs clients en trois ou quatre groupes en fonction de leur taille, sans toutefois considérer les clients individuellement." (270).
(208) Wieland a confirmé (voir les considérants (208)-(212)) que des contacts réguliers entre concurrents, comprenant l'examen d'informations sensibles, avaient démarré dès 1993 au moins (271). Si, dès le début, KME, OTK, IMI, BCZ et Wieland ont participé régulièrement aux réunions, Halcor, HME, Wednesbury et Desnoyers les ont également rejointes pendant certaines périodes (272). Les réunions étaient organisées à deux niveaux, opérationnel et entre responsables.
(209) Les invitations aux réunions au niveau opérationnel fonctionnaient selon un système de rotation. La société hôte organisait les réunions et était chargée d'en dresser le compte rendu. Les comptes rendus ne faisaient mention d'aucun accord anticoncurrentiel. Les discussions ne portaient que sur des tubes en cuivre nus (273).
(210) Pour se mettre d'accord sur des volumes futurs, les fabricants se fondaient sur les parts de marché d'une année de référence antérieure. Des sanctions ont été envisagées, sans que toutefois un accord n'intervienne jamais (274). Le chef de file faisait rapport sur la situation du marché des tubes sanitaires en cuivre dans le pays concerné et examinait les différents points avec les participants (275). Il était convenu que le chef de file du marché était responsable des barèmes et des lignes prix applicables respectivement276. Les sociétés se mettaient d'accord sur les remises. Les formules de remises convenues étaient ensuite diffusées (277). Il n'était pas question, au cours de ces réunions, de clients précis (278). L'objectif de prix conjoint était une marge de transformation de 200 DEM,- (ultérieurement: 100 euro) pour un tube standard de 15 mm x 1 mm (279).
(211) Les réunions au plus haut niveau avaient lieu à intervalles plus espacés, parfois à l'occasion de réunions d'associations internationales (280), et visaient à vérifier que les accords conclus au niveau opérationnel étaient respectés (281). Les principaux sujets abordés lors des réunions au plus haut niveau portaient sur les parts de marché (il s'agissait, en particulier, d'en surveiller l'évolution et d'avoir des échanges de vues à ce sujet) et la situation générale des prix (282). Les comptes rendus étaient rédigés en alternance par les différents participants (283). De temps à autre, Wieland préparait des graphiques relatifs à l'évolution des prix dans une région géographique donnée, qu'elle remettait aux participants aux réunions (284).
(212) Un d'entre eux a confirmé qu'à l'ordre du jour de ces réunions figuraient des discussions sur les volumes, une coordination continue des prix au moyen d'une adaptation régulière des lignes de prix (par téléphone le plus souvent) et des accords sur les remises. Ces accords se sont poursuivis sans interruption à partir (au moins) de septembre 1989 jusqu'à, au moins, fin 1994 (285).
(213) Un des participants aux réunions au plus haut niveau a défini l'entente comme d'une extrême efficacité pendant la période comprise entre 1988 et la mi-1995. Bien qu'il n'ait pas été possible d'établir si les accords avaient été efficaces pendant l'ensemble de la période et pour tous les pays, ce participant aux réunions au plus haut niveau a signalé que des hausses de prix sensibles s'étaient produites au Royaume-Uni (voir aussi le considérant (277)) (286).
8.3. Période de contacts moins fréquents (de la fin 1994 à juillet 1997)
(214) La Commission a constaté, à la faveur des explications d'OTK (considérants (214)- (215)), qu'à partir de la fin de 1994, en raison probablement du boom du secteur allemand de la construction, qui a débouché sur un accroissement de la demande, une "période moins intense en termes de coopération et d'échanges d'informations" (287) avait commencé, au cours de laquelle les contacts et les échanges ont été moins nombreux (il se peut qu'aucune réunion n'ait eu lieu en 1995) (288).
(215) En 1996, les contacts se sont à nouveau intensifiés sous l'effet du ralentissement de l'économie allemande. Le boom de la construction tout de suite après la réunification allemande s'était ralenti vers le milieu des années 90. Quelques réunions ont eu lieu (289), durant lesquelles les participants ont tenté de mettre sur pied un système de coopération proposé par KME, qui s'appuyait sur les niveaux des parts de marché de 1991 (290). Les réunions se tenaient à deux niveaux. Les responsables examinaient les conditions générales du marché, les directeurs commerciaux le niveau opérationnel. Les échanges d'informations portaient sur cinq Etats membres (291).
8.4. La période de juillet 1997 à mars 2001
(216) Entre juillet 1997 et mars 2001, KME, IMI, OTK et Wieland ont organisé des
réunions en prenant pour prétexte l'examen de la directive européenne sur l'eau potable (EDWD) (292). Après de premières approches en juillet 1997, et à l'invitation d'IMI, Mueller a assisté à des réunions à partir d'octobre 1997, jusqu'en 1998. Ensemble, ces cinq entreprises constituaient le "groupe des cinq" (293). Dans un deuxième temps, à compter d'août 1998 jusqu'à septembre 1999 ou mars 2001, respectivement, BCZ, Buntmetall, Halcor et HME ont participé à certaines réunions et discussions (avec le groupe des cinq, ils constituaient le "groupe des neuf").
(217) L'appellation "EDWD" avait été retenue pour dissimuler l'objet et la teneur véritable des réunions. La directive 98-83-CE a été adoptée le 3 novembre 1998. Si l'adoption de la nouvelle directive a donné lieu à de nombreuses discussions au sein des concurrents avec les associations (294) et avec les institutions européennes, elle ne constituait qu'un sujet secondaire abordé lors des réunions EDWD, qui seront décrites dans la partie chronologique (section 9) (295). Les comptes rendus des réunions étaient "fabriqués" (296). Si la date, les participants et les lieux étaient exacts (297), les comptes rendus faisaient généralement état d'activités et de discussions relatives à la directive sur l'eau potable et aux associations (298). Or, les participants à ces réunions n'étaient pas les experts des divisions techniques (299).
(218) Parmi les autres mesures de précaution figurait la tentative de limiter le nombre de personnes impliquées dans la coopération et le fait que les "instructions destinées aux entités réellement opérationnelles de la société en vue de mettre en œuvre les objectifs et les principes convenus" étaient données oralement (300).
(219) Les réunions étaient organisées à deux niveaux: les "réunions de poids lourds" au niveau des hauts responsables, et les réunions de gestion opérationnelle (ou "réunions de balayeurs") (301).
(220) Le rôle des "réunions de poids lourds" était de fixer les parts de marché et la production de chaque société (302). Les sujets abordés à cette occasion portaient sur les volumes des ventes, leur répartition et l'estimation des hausses de prix (303). À la question de Mueller qui se demandait pourquoi les "poids lourds" avaient décidé de déterminer les parts de marché plutôt que les prix, KME a répondu que "si on procédait à une répartition des volumes, les prix suivraient" (304).
(221) Le deuxième niveau était le niveau des ventes et de la gestion opérationnelle (ou agents commerciaux), dénommé également "ramasseurs de crottes" ou "balayeurs". Le sujet principal abordé au cours des "réunions des balayeurs" était constitué par la surveillance des accords et "la mise en œuvre des analyses des poids lourds par les directeurs des ventes ou directeurs opérationnels des poids lourds. Il s'agissait en particulier de l'application des décisions prises en matière de répartition des volumes et de prix.". Ces réunions se sont déroulées à partir du début 1998 jusqu'à 1999, et, selon Mueller, elles se seraient peut-être poursuivies au-delà (305). "Les balayeurs" se rencontraient souvent à Zurich ou à Bruxelles, et débattaient également des prix au niveau européen (306).
(222) Le chef de file de chaque pays (Allemagne, France, Pays-Bas: KME; Espagne: OTK; Royaume-Uni: IMI) présentait ses positions sur les évolutions passées, actuelles et futures des prix dans le pays qui lui était attribué. Les chefs de file se mettaient également d'accord sur les remises. Un aperçu général des volumes de ventes de chaque concurrent était remis à chaque participant. Formellement, les réunions n'étaient pas conduites par une seule société. Or, selon Mueller, KME, en sa qualité de chef de file du marché en Europe, était en général à l'origine de la procédure (307).
(223) À partir du 1er janvier 1998, le World Bureau of Metal Statistics (WBMS) a organisé un échange de données, dans un premier temps sur une base mensuelle, trimestrielle ensuite ("World Euro Metal Statistics"). Les statistiques du WBMS ne contenaient que des données chiffrées consolidées et pas d'informations propres aux sociétés (308). Les entreprises participantes communiquaient chaque mois au WBMS des données sur les commandes et les ventes pays par pays (pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France et les Pays-Bas) (309). Chaque participant dont la part de marché était estimée à plus de 20 % dans un des cinq pays fournissait sur une base trimestrielle une estimation de la consommation totale pour le pays en question pour le trimestre précédent (310). En ce qui concerne sa participation, Mueller a fourni des éléments de preuve à partir de janvier 1998. Elle s'est retirée de l'accord par fax du 10 décembre 1999 (311). Lors des réunions (les réunions des "balayeurs", notamment), les participants veillaient à la mise en application des décisions sur la répartition des parts de marché et comparaient les différentes données sur cette question (312).
(224) Après les explications d'OTK, la Commission a constaté qu'au niveau opérationnel, les réunions EDWD (313) étaient organisées environ une fois tous les deux mois et, à compter de 1998, près d'une fois par mois. Au niveau le plus haut (314), elles avaient lieu moins souvent, quelques fois par an peut-être. Selon OTK, les sujets abordés étaient les parts de marché, les volumes, les niveaux des prix nationaux et les évolutions du marché (315). Au fil du temps, les accords sont devenus plus détaillés lorsque la coopération s'est davantage organisée (316). Les réunions et les échanges d'informations concernaient surtout les principaux marchés en Europe (Allemagne, France, Espagne, Pays-bas et Royaume-Uni) et comportaient un mécanisme de chef de file par marché (317). Même s'il n'existait ni système de compensation ni mécanisme de représailles, OTK a indiqué qu'au cas par cas, un concurrent qui n'observait pas les principes convenus pouvait être en butte à un comportement agressif sur le marché de la part des autres producteurs de tubes ou d'un producteur individuel contre cette société (318).
(225) KME a confirmé que les principaux sujets traités lors des réunions EDWD "ont été: la fixation i) d'objectifs en termes de parts de marché, ii) de directives en matière de fixation de prix, et iii) de remises à appliquer aux différentes catégories de clients. (319)" Les participants comprenaient un noyau dur (Wieland, OTK, IMI, KME et, pendant une période limitée, Mueller), ainsi que BCZ, Halcor, Buntmetall et HME (320). Un représentant d'IMI a confirmé qu'il était au courant de la tenue des réunions de poids lourds (321).
(226) Wieland a expliqué que des notes internes des membres de son personnel assistant aux réunions résumaient le contenu des réunions, même si celles-ci étaient rédigées d'une manière neutre. Les accords et les informations échangées avec les concurrents étaient présentés brièvement comme s'il s'agissait de données internes ou de la propre politique des prix de Wieland (322). Wieland a expliqué qu'en 2001, les concurrents avaient échangé des informations sur les volumes des ventes pour la Pologne également) (323).
9. CHRONOLOGIE DES REUNIONS ET DES CONTACTS ENTRE CONCURRENTS
(227) Au niveau européen, les réunions et les échanges d'informations entre tous les producteurs de tubes de plomberie en cuivre participants étaient structurés d'une manière comparable aux accords SANCO.
(228) La terminologie concernant le comportement reproché contenue dans les documents photocopiés lors des vérifications-surprises ou utilisée dans les différentes déclarations des parties ne semble pas cohérente. Dans un souci de clarté, la présente décision emploie une terminologie cohérente. Les réunions au niveau des responsables sont qualifiées de réunions au "plus haut niveau" ou, après juillet 1997, de réunions de "poids lourds" (324). Les réunions au niveau de l'encadrement moyen sont qualifiées de réunions au "niveau opérationnel" ou, après juillet 1997, de réunions de "balayeurs" (325). En outre, celles qui se sont déroulées après juillet 1997, tant au niveau le plus haut qu'au niveau opérationnel, sont logiquement dénommées réunions "EDWD" (326). Étant donné qu'il n'a pas toujours été possible de retrouver la date précise à laquelle les contacts se sont produits, il se peut que certains contacts occasionnels aient eu lieu le jour avant ou après la date indiquée.
9.1. Chronologie des réunions entre 1987 et septembre 1989
(229) Selon OTK, les premiers contacts informels entre concurrents, qui ont eu lieu le plus souvent sur une base bilatérale, à l'occasion de réunions d'associations, ont débuté dès 1987. Bien que ni l'existence ni la teneur des contacts ayant eu lieu avant 1989 au niveau européen en général (c'est-à-dire sans qu'ils soient liés aux marques) ne soient suffisamment démontrées, ceux-ci comprenaient des échanges limités et occasionnels d'informations confidentielles, concernant par exemple les évolutions du marché, les parts de marché et les volumes (327).
(230) Des notes manuscrites prises par un membre du personnel d'OTK font apparaître qu'un nombre limité de contacts bilatéraux ont eu lieu entre OTK et KM ou d'autres concurrents, qui ont notamment comporté l'échange d'informations sensibles (328). Par exemple, les notes non datées de ce membre du personnel font état du "contrôle du marché espagnol: - parts de marché, - barèmes, - canaux de distribution" (329). Il écrit, dans des notes du 9 janvier 1989, "accord avec Lett. France: ils vont suivre le barème. Si le prix augmente, ils vont diminuer la quantité." "Lett." semble désigner un membre du personnel de TMX (330). Ses notes du 16 février 1989 parlent des objectifs suivants: "coopération positive, pas de confrontation brutale, pas de guerre des prix. examen du marché Royaume-Uni, France, Espagne, Scandinavie" (331). Des notes du 7 mars 1989 provenant de Madrid précisent qu'"il a été convenu que les volumes destinés à la Finlande et à la Suède resteraient les mêmes - nous n'augmenterons pas le volume en Allemagne." (332)
(231) Des notes manuscrites de KM du 7 mars 1989 font état d'un contact avec OTK. Elles mentionnent qu'Il convient d'éviter les investissements qui se chevauchent, ainsi qu'une "guerre de chevauchement". Les notes parlent d'"ateliers" "tous les 3 mois" destinés à des "échanges/visites techniques" et "commerciaux" (333).
(232) Le 9 juin 1989, KM a adressé une confirmation à OTK contenant des précisions sur une réunion prévue à Hambourg le 14 (Fischereihafen-Restaurant) et le 15 juin 1989 (Hotel Elysee) avec une dizaine de participants de KM et d'OTK. Un membre du personnel de KM a proposé pour l'ordre du jour de la réunion, "puisqu'il s'agit simplement d'un début", que les deux parties "utilisent simplement une répartition en groupes de produits", y compris, en tant que groupe de produits distinct, les tubes sanitaires (334). À compter du 13 juin 1989 (335), KM était en possession de statistiques détaillées sur les volumes exportés par Outokumpu Copper (de ses deux usines, en Finlande et en Suède). Une remarque manuscrite figurant sur la page de couverture des statistiques confirme que des discussions ont eu lieu avec OTK les 14/15.6.89, qui ont porté sur les volumes de ventes de cette dernière (336). Ces statistiques contiennent une répartition des volumes exportés dans la Communauté, ventilés par pays et par catégorie de produits (337), les parts de marché pour l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Portugal et le Danemark pour 1988 et, parfois également pour 1987 (338).
(233) Les notes prises par OTK le 15 juin 1989 à Hambourg résument la réunion. Cette réunion a donné lieu à un échange de vues à caractère général sur les conditions du marché (par exemple, sur des chevauchements entre les deux concurrents). Ces réunions avaient les objectifs suivants: "améliorer [les] relations", "éviter les chevauchements", "éviter la guerre" et "coopération technique". KM et OTK se sont mises d'accord pour organiser une réunion sur les résultats de la coopération une fois par an, une "réunion de haut niveau" (339) les 6 et 7 septembre 1989, et une autre réunion en octobre-novembre à Copenhague (340).
(234) Des notes non datées d'OTK, qui semblent provenir d'une réunion qui a eu lieu le 15 juin 1989, très probablement avec KM (341) à Hambourg, expliquent qu'un certain nombre de facteurs rendent la situation générale dans le secteur des tubes sanitaires très agitée et dangereuse. Les notes signalent qu'"il faudrait mettre de l'ordre sur le marché", que les parts devraient être gelées au niveau de l'année 1987, et ajustées ultérieurement d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, il est "dans l'intérêt [de] TMX de recré[er] le système" en France. De même, les questions des quantités et des conditions commerciales ont été débattues à cette occasion (342).
(235) Les notes de KM du 15 juin 1989 indiquent qu'à l'initiative de KM, une réunion a été programmée pour septembre au niveau européen. OTK, EM, Wieland et KM figuraient sur la liste des participants. Ces notes laissaient parallèlement entendre que les discussions nationales devraient être "maintenues" (343).
9.2. Chronologie des réunions qui ont eu lieu entre septembre 1989 et mars 2001
9.2.1. 1989
(236) Selon OTK, la première réunion à l'échelle européenne ayant débouché sur un système organisé d'échanges d'informations a eu lieu le 29 septembre 1989 à Zurich (Airport Forum). Les participants étaient les directeurs généraux des principaux producteurs de tubes sanitaires en cuivre. Assistaient à cette réunion des membres du personnel de KM, Wieland, EM/LMI, (voir note de bas de page 51), BCZ, IMI (344) et OTK (345). La réunion était organisée à l'initiative de KME, qui intervenait également en qualité de président (346). Cette réunion suivait une réunion du club SANCO organisée le jour précédent (347). Les notes d'OTK précisent les principes de la coopération et mettent en évidence le rôle préparatoire des accords SANCO pour la coopération entre tous les principaux concurrents au niveau européen en général (traduction non officielle): (348) "L'objectif est de maintenir des prix élevés dans les pays où le niveau des prix est élevé - et, si possible, de les augmenter encore davantage.
En suivant l'évolution du marché, chacun est prêt à diminuer les volumes, tout en maintenant sa part relative, si la situation se dégrade.
L'accord porte sur les tubes d'installation d'eau, de chauffage et de gaz. KMO n'était pas disposée à y inclure les tubes [illisibles] mais les considère comme des tubes industriels.
Nous ne ferons pas appel à une entreprise externe pour la communication, mais nous fonctionnerons en cercle fermé - les entreprises actuellement impliquées + TMX avec des chiffres librement accessibles. Son secrétaire sera M. [...], qui avait rédigé, à partir des statistiques de l'IWCC sur la plomberie, une estimation relative à la consommation, aux importations, aux exportations et à la production par pays - l'estimation ne correspond pas à la réalité. IMI? avait également rédigé des statistiques sur la totalité des tubes en cuivre.
Il a été convenu que [...] adresserait à chacun des formulaires vierges, que chacun remplira avec des données chiffrées propres au pays et à la société. Le Danemark est considéré comme une partie de la Scandinavie. [Membre du personnel de BCZ] et moi-même vérifierons les données chiffrées avant qu'elles ne soient envoyées. De même, il conviendra de mettre à disposition des données chiffrées par pays. Les formulaires devront être renvoyés à [...] avant mi-octobre. [...] en fera la synthèse et la distribuera immédiatement aux participants.
La prochaine réunion aura lieu le 17.10. à 11h dans la salle de négociation de l'aéroport d'Amsterdam. [membre du personnel d'OTK] s'occupera des modalités. Sur la base des années 87, 88 et du premier trimestre de 1989, ainsi que des prévisions pour 1990, nous tenterons de définir [illisible] pour 1990 lors de la réunion devant avoir lieu le 29.11. à 10h30 (Zurich - IMI se charge des modalités). Pour l'instant, les informations ne devraient pas être diffusées à l'extérieur de ce groupe. Autres aspects
- Sur la base de la réunion du club SANCO (pas d'unanimité apparemment) hier, il est apparu que la situation du marché était la suivante: Italie + 2 %, Hollande +-0, Allemagne +-0, Royaume-Uni .1-? .2 %, France finalement .1.
- Le problème est l'Espagne.
- Tout le monde devrait suivre les principes énoncés au niveau des ventes par le chef de file du marché liste - remises.
- En Allemagne, Outokumpu devrait obtenir - 34- -35 %
- C&L et Silmet ont été cités comme constituant des problèmes.
- Apparemment [membre du personnel de BCZ] négociera l'acquisition de HME."
(237) Dans ses notes personnelles, prises directement après la réunion, très probablement pendant son vol de retour vers la Finlande, un membre du personnel d'OTK a apporté d'autres précisions sur la signification et la teneur des accords conclus, ainsi que sur les objectifs futurs des réunions:
"Davantage de discussions
1. Principes de contrôle
- limitation des quantités en fonction de la demande
- augmentation des prix imputable à l'insuffisance des stocks
- coopération étroite
- continue la réunion par pays par les principaux fournisseurs organisée par le chef de file du marché
- réunion de contrôle au plus haut niveau.
3. Principes de gel
- parts de marché consécutives à la situation du marché
- comment agir contre les clients; comment coopérer lorsque quelqu'un est en train de perdre." (349).
(238) Selon les souvenirs d'OTK, étant donné l'absence de statistiques fiables sur les tubes sanitaires en cuivre, cette réunion visait, entre autres, à organiser un système d'échange d'informations concernant les parts de marché et les volumes (350). Pour ce faire, les parties ont mis sur pied un dispositif appelé "feuille de calcul [...]". La structure du système était la suivante: chaque producteur transmettait à M. [...] les chiffres de ses livraisons en volume pays par pays sur une base mensuelle ou trimestrielle. M. [...] utilisait ces chiffres pour préparer une "feuille de calcul" qui contenait les données collectées. Ces données étaient ensuite examinées lors des réunions. Ces réunions faisaient souvent suite à la collecte des données (351). Il arrivait, de temps à autre, que les données ne soient présentées que lors des réunions (352).
(239) OTK a expliqué que ces réunions avaient fondamentalement pour objectif de protéger les marchés nationaux des principaux producteurs et de geler les parts de marché en utilisant des données chiffrées sur les volumes vendus au cours des périodes de référence précédentes. Il s'agissait par ailleurs d'éviter des guerres de prix (353). Les feuilles de calcul [...], tout au moins à un stade ultérieur, contenaient des informations en volume (ventes et objectifs) sur la totalité des États membres et la Suisse (354).
(240) D'après OTK, la coopération organisée lors de la réunion du 29 septembre 1989 a débouché sur des réunions à deux niveaux, opérationnel et au plus haut niveau (355). Des contacts supplémentaires ont été établis entre représentants des sociétés au sein des associations professionnelles internationales du secteur du cuivre (356).
(241) OTK rappelle qu'à partir de 1989 jusqu'à fin 1992 environ, des réunions au plus haut niveau ont eu lieu à deux ou trois reprises. Au niveau opérationnel, les réunions étaient organisées plus fréquemment, trois ou quatre fois par an peut-être jusqu'à fin 1991, souvent à Zurich ou à Francfort (357).
(242) Des notes non datées d'OTK intitulées "Francfort" portent sur les principes généraux des accords: "Principes essentiels: 1. Gel des parts de marché. il apparaît que les parts seront gelées au début de 1988. Un groupe de coopération - directeurs de marketing. accords sur des barèmes - accords sur les prix bruts - remises?. Objectif: Pour éviter la guerre des prix - augmenter les prix - en gelant les parts de marché - Choix des dates pour le gel. début 1988, selon les parts 6/12.On devrait garantir au fournisseur national 65-80 %. L'accord sur le barème ." (358).
(243) OTK a expliqué que les participants n'étaient pas les mêmes selon la teneur de la réunion (359). Bien qu'elle n'ait pas été en mesure de reconstituer la liste des participants à chaque réunion, la société a indiqué que les responsables d'EM, KM, OTK et Wieland assistaient aux réunions à haut niveau (360). Les participants aux réunions au niveau opérationnel étaient d'une manière générale des responsables de la gestion opérationnelle d'EM, KM, OTK, Wieland, BCZ, TMX, IMI et, parfois également, de producteurs de plus petite taille (361). Aux alentours de 1992, Wednesbury également y a participé (362). Les réunions au niveau opérationnel étaient normalement présidées par KM (363).
(244) OTK a expliqué que les réunions les plus importantes avaient été celles de la fin de l'automne (aux alentours d'octobre-novembre). C'est au cours de ces réunions que l'évaluation annuelle du marché avait lieu. À partir de là, les participants élaboraient d'un commun d'accord des prévisions de parts de marché pour l'année suivante (364). Les réunions au niveau opérationnel portaient surtout sur la surveillance des parts de marché et l'évolution du marché dans son ensemble (365).
(245) Selon OTK, les réunions faisaient également intervenir une certaine forme de coordination des prix. Le chef de file du marché dans chaque pays coordonnait le système d'échange d'informations et instaurait un barème pour le pays en question (366). Il était envisagé d'accorder des remises communes sur ces barèmes. Les remises et les prix variaient selon les différents niveaux de distribution (c'est-à-dire gros importateurs, grossistes.) (367).
(246) Des éléments de preuve donnent à penser qu'au moins deux réunions supplémentaires ont été organisées en 1989, une le 17 octobre 1989 à Amsterdam Schiphol Airport (salle de réunion) organisée par OTK, l'autre le 29 novembre 1989 à Zurich, programmée par IMI (368). OTK était chargée d'organiser la première réunion au niveau opérationnel qui a suivi celle qui s'était déroulée au plus haut niveau à Zurich le 29 septembre 1989. Elle a indiqué que cette réunion avait probablement été celle du 17 octobre 1989 et qu'elle avait été probablement organisée à Copenhague et non à Amsterdam (369).
(247) Selon Mueller, une réunion avait été convoquée en 1989 (ou en 1990) à Rome par EM (370). EM, KM, OTK, Wieland, IMI et Wednesbury y participaient (371). La réunion a été consacrée à des échanges de vues sur le volume des ventes figurant dans la feuille de calcul [...]. Cette feuille de calcul [...] était un support de format A3 sur lequel figuraient les données de marché par société, que les participants avaient fournies précédemment à EM (372). Après cette réunion, Wednesbury et d'autres sociétés ont présenté des données à M. [...]. Il se peut que les prix aient également fait l'objet de discussions (373). OTK a confirmé qu'une réunion avait été organisée à Rome pendant cette période et que deux de ses représentants y avaient assisté (374).
9.2.2. 1990
(248) Le 17 décembre 1990, KM a élaboré un document interne, qui résumait sa décision d'appliquer un nouveau barème et/ou ligne de prix et fixait les taux de remise pour les producteurs SANCO allemands (KM et Wieland) à 27-30 % (3-5 t), à 32 % (LC), pour les producteurs SANCO étrangers à un maximum de 35 % (LC), et pour les producteurs hors SANCO à un maximum de 38 % (375). Il semble que KM avait connaissance des remises qu'OTK accorderait à l'avenir à son plus gros client. Le document indique qu'OTK appliquera le même "système de prix". La Commission considère que le système de prix dont ce document fait mention est le système de prix proposé par KM dans ce même document (376).
9.2.3. 1991
(249) Selon la correspondance entre EM et les participants au système d'échange d'informations mis sur pied en 1989, les concurrents ont échangé des données sur les volumes de ventes à l'occasion d'une réunion de l'IWCC qui s'est déroulée à Londres le 12 mars 1991 (377). EM a adressé une télécopie (comprenant des tableaux) le 5 avril 1991 aux membres suivants du système d'échange d'informations: BCZ, IMI, Glynwed Tubes, Wieland, KM, OTK, TMX et EM. Le tableau mis en circulation contient une ventilation des volumes de ventes et des parts de marché pour les années 1989, 1990, et 1991 des sociétés EM, TMX, KM et Wieland (les deux ensemble), d'IMI et Wednesbury (les deux ensemble), d'OTK et BCZ pour les pays suivants (parfois regroupés): Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni/Irlande, Scandinavie, Espagne, Autriche, Suisse, Benelux: Belgique/Pays-Bas, Grèce, et Portugal (378).
(250) D'après les explications données par EM, les chiffres ont été calculés "en fonction des informations reçues au cours de la réunion du 12 mars à Londres et de celles reçues par la suite en provenance d'autres participants". KM a préparé et joint un nouveau tableau sur lequel figurait une nouvelle hypothèse pour le budget de 1991, qui pouvait constituer une base en vue d'aboutir à une discussion et à un accord définitifs lors de la réunion prévue le 25 avril 1991 (379).
(251) Les notes prises par TMX le 25 septembre 1991 laissent supposer qu'une réunion entre concurrents a eu lieu à Francfort. Il n'a pu être établi si la discussion avait également porté sur les tubes sanitaires en cuivre (380).
(252) À un moment en 1991, KM a averti les participants que "des informations confidentielles concernant le système d'attribution en Allemagne avaient été indûment divulguées. Il [un membre du personnel de KME] a conseillé aux participants de mettre de fin au système d'attribution et de détruire la totalité des documents relatifs au système." (381).
9.2.4. 1992
(253) Un autre tableau, comprenant des données chiffrées pour 1991, 1992 et des estimations manuscrites pour 1993, est structuré de la même façon que le tableau de la réunion du 12 mars 1991 (volumes/parts de marché/pays) et contient des données chiffrées relatives à EM, TMX, KM, Wieland, BCZ, IMI, OTK, Desnoyers, "Austria Metal", Sill, Wednesbury et Hettsted (382). D'autres tableaux, présentés par OTK, donnent à penser que les échanges d'informations se sont poursuivis pendant, au moins, toute l'année 1993 ou 1994 (383). Un tableau de 1994 concernant le marché britannique comprend des informations concernant IMI, Wednesbury, TMX/EM, KM, OTK, BCZ, Wieland, HME, Halcor et le Brésil (384). Des tableaux manuscrits de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, du Benelux, de Scandinavie et d'Espagne contiennent des chiffres réels, et en partie rectifiés, jusqu'en mars 1993 (385).
(254) En 1992, KM a créé avec OTK des groupes de travail ("ventes", "production" et "structure") et organisé un certain nombre de réunions (386).
(255) TMX a eu en sa possession divers tableaux et notes, dont certains comprenaient des volumes de ventes et autres informations commerciales concernant des concurrents (387).
(256) Le 26 mars 1992, un membre du personnel d'EM a rencontré un représentant d'IMI dans les bureaux d'EM à Milan. Le lendemain, le membre du personnel d'EM rendait compte de cette entrevue aux responsables de KM et de TMX en ces termes (388) : "[...], cependant que dans l'intervalle, les producteurs anglais avaient exercé de fortes pressions sur les quantités et les prix de niveau peu élevé sur le continent européen, surtout en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. [Membre du personnel d'EM] a également exprimé son avis selon lequel une telle situation ne peut se poursuivre sans que le groupe ne réagisse. [Membre du personnel d'EM] a souligné que si voulions défendre les niveaux des prix en Europe contre l'attaque des industries d'Europe de l'est ou d'autres pays, il convenait de fabriquer et de vendre un produit qui présente les qualités requises au moyen de la marque déposée SANCO. Il a beaucoup insisté pour faire comprendre à [membre du personnel d'IMI] les avantages liés au fait de rejoindre le club SANCO. Il a déclaré [au] nom du groupe - et également au nom des autres producteurs SANCO, que durant la période transitoire, ils n'attaqueraient pas le marché britannique. Il a exprimé sa conviction selon laquelle lorsque IMI rejoindrait le club SANCO, Outokumpu également serait tenue de faire de même. - Les producteurs européens pourraient prendre l'engagement de ne faire aucune offre d'acquisition de Wednesbury, afin de faciliter son échec." (389).
(257) Une lettre du 1er avril 1992 adressée par IMI à EM fait apparaître que des "discussions [...] sur les [...] achats de métal" et la "stratégie d'IMI" ont eu lieu. À partir des statistiques dont disposait M. [...], EM serait "sous peu en mesure d'exposer un plan" (390). Il semble que les discussions entre KM et EM aient porté sur "l'entrée d'IMI et d'Outokumpu dans le club SANCO" et "l'achat de Wednesbury dans le but de la fermer." (391)
(258) Selon une lettre adressée par EM à TMX et à KM, le groupe KME envisageait d'organiser une réunion avec OTK, BCZ, Wieland et IMI, destinée à: - "examiner la situation du secteur "tubes de plomberie" en Europe, du point de vue tant de l'évolution de la consommation que des capacités de production; - examiner une stratégie possible afin de limiter l'excédent des capacités de production et d'accroître le nombre de producteurs/vendeurs de tubes SANCO." (392).
(259) Une discussion ayant pour objet d'examiner "la situation du secteur des "tubes de plomberie" en Europe, sous l'angle tant de l'évolution de la consommation que des capacités de production" et d'élaborer "une stratégie possible destinée à limiter l'excédent des capacités de production" a eu lieu entre (au moins) EM, KM, TMX, BCZ, Wieland et IMI "au cours" d'une réunion IWCC à Budapest le 13 mai 1992 (393).
(260) Une réunion a été convoquée entre EM, KM, BCZ, Wieland et (au moins) IMI le 7 juillet 1992 à Francfort afin d'examiner "la consommation - production", "les actions possibles", pour une "analyse du tonnage" aux fins de comparaison des prix (394).
(261) Par ailleurs, OTK a fourni des tableaux et des notes en partie non datés sur la période 1992-1994, en provenance de concurrents, de contacts avec la concurrence et/ou de réunions de concurrents. Ces données contiennent les volumes de ventes enregistrés au Royaume-Uni (pour 1994), des informations sur les prix au Royaume-Uni pour diverses périodes de 1994, des données en volume relatives aux Pays-Bas (pour 1993), des notes relatives à des discussions et des tableaux concernant le Royaume-Uni/Irlande, la France, la Scandinavie, l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux (pour 1992, 1993 et 1994) (395).
(262) Une réunion entre Wieland, BCZ, IMI et OTK a eu lieu le 16 septembre 1992 à Lausanne dans le cadre d'une réunion IWCC (396).
(263) OTK confirme que les réunions se sont poursuivies de fin 1991 à 1994, bien que d'une manière moins systématique qu'entre septembre 1989 et fin 1991 (397).
(264) OTK s'est rappelée que des membres de son personnel avaient assisté le 4 novembre 1992 à Zurich ("Airport Forum", salle 4) à une réunion destinée aux représentants au plus haut niveau et au niveau opérationnel (398). Cette réunion était initialement prévue pour le 16 septembre (399). KM a adressé l'invitation à IMI, BCZ, Wieland, OTK, EM et TMX (400). Selon OTK, un représentant de KM assurait de fait la fonction de président (401). OTK rappelle que la feuille de calcul [...] a été présentée. Société par société, les parts de marché réelles étaient comparées avec les parts prévues (402).
(265) D'après KME, un "groupe de travail" s'est réuni à Zurich (Regensdorf, Trend hotel) le 4 décembre 1992. Des membres du personnel de KM, EM et Wieland y ont assisté (403). Selon la description générale faite par KME, les sujets abordés lors de la réunion ont été les évolutions du marché, les conditions de prix, la répartition des parts de marché et les objectifs de prix des principaux marchés européens (Belgique, Espagne, France, Allemagne et Pays-Bas) (404). KME a indiqué que cette réunion avait constitué le point de départ d'un certain nombre d'autres rencontres qui ont eu lieu jusqu'en juillet 1994 (405).
9.2.5. 1993
(266) OTK a signalé qu'OTK, KM, IMI et Wieland s'étaient retrouvées à Zurich ("Zurich Airport Forum") le 18 mars 1993 dans le but d'analyser l'évolution du marché au début de 1993 (406). La correspondance fait apparaître que la réunion précédente avait eu lieu les 25 et 26 janvier 1993 (407).
(267) Entre le 29 mars et le 4 avril 1993, une réunion IWCC s'est tenue à Milan. Des membres du personnel de Wednesbury, EM et OTK y ont participé. À l'occasion de cette réunion, Wednesbury et EM ont convenu d'organiser certains échanges d'informations concernant les ventes sur le marché britannique (408). Wednesbury et OTK ont organisé une réunion à Pori (Finlande) pour aborder les questions des volumes de ventes ou des remises se rapportant, par exemple, au marché scandinave et allemand (409).
(268) KME a indiqué qu'une "réunion sectorielle de l'ECPPC" avait eu lieu le 2 juin 1993 à Zurich (Regensdorf, Trend Hotel). Des membres du personnel de KM y participaient (410). Selon KME, la réunion ainsi décrite faisait partie des réunions "zurichoises". Les frais de déplacement donnent à penser qu'il y a eu également une réunion SANCO (411).
(269) Un fax interne d'OTK daté du 1er septembre 1993 mentionne le souhait de Desnoyers de constituer un club de producteurs hors SANCO qui, selon OTK, n'a jamais vu le jour (412).
(270) OTK a indiqué qu'OTK, KM, Wieland et IMI s'étaient rencontrées au Paris Airport Hilton Hotel le 9 septembre 1993 pour passer en revue et examiner d'une façon générale la situation du marché (413).
(271) OTK rappelle qu'une réunion destinée à s'entretenir des marchés allemand, français, britannique et espagnol s'est tenue le 29 novembre 1993 à Francfort (Hotel Gravenburgh Kempinski) en présence de responsables des sociétés suivantes: KM, IMI et Wieland. Il se peut que des représentants du niveau opérationnel aient également participé à la réunion, puisque les échanges de vues ont porté sur des marchés donnés (414).
(272) KME a expliqué qu'une autre réunion zurichoise s'était déroulée le 17 décembre 1993. Un seul représentant de KM(E) y participait (415). KME a indiqué que cette réunion s'inscrivait dans le cadre des réunions zurichoises (416).
(273) Une note interne non datée d'OTK aborde la question du marché des tubes sanitaires en cuivre en Europe pour la période 1992-1993. Elle montre la manière dont les concurrents concernés discutaient entre eux des conditions commerciales et des ventes (417). Les chiffres examinés - bien que pour certains pays, ils se soient révélés inexacts - faisaient apparaître que les Allemands et IMI avaient (au total) augmenté leurs parts en Europe; BCZ n'avait pas encore transmis ses chiffres. IMI avait accru ses exportations d'une manière agressive, cependant qu'OTK avait quelque peu diminué sa part sur le marché national et en Allemagne.
(274) L'aperçu général de la situation du marché par pays montre qu'OTK est tout à fait au courant des stratégies de ses concurrents et donne à penser que le club SANCO avait, entre autres, pour objectif de maintenir les prix à un niveau élevé (traduction non officielle):
En ce qui concerne l'Allemagne: "... Deg. [...] est un trouble-fête au sein du club SANCO - comme partout, il cherche des clients pour les tubes qu'il avait l'habitude de livrer à WW. Le club SANCO a été en mesure de maintenir le prix des tubes SANCO à un niveau étonnamment élevé, mais, actuellement, il subit aussi des pressions et s'inscrit à la baisse - Les allemands disent que le marché va se rétrécir de ~6 % cette année - ce n'est pas vrai !..."
En ce qui concerne la France: "...IMI a intensifié ses livraisons - apparemment, ils coopèrent avec TMX et se sont mis d'accord sur les livraisons à Brosett et Wolseley (Royaume-Uni). Les prix ont été relevés en France au début de cette année, mais tout le monde a vendu aux anciens prix - y compris TMX, bien qu'ils ne l'admettent pas. La concurrence est vive au plan national et TMX pousse Desn. Deg. à exporter de plus en plus vers l'Espagne... Notre stratégie consiste à vendre les volumes prévus au prix du marché.".
En ce qui concerne l'Espagne: ". Les prix sont à présent réellement bas, et la demande étant faible, il est impossible de faire des affaires quel que soit le prix. Les membres du club ont réduit leurs livraisons [fournitures], et le problème ne peut être résolu uniquement par eux. Nous essayons, toutefois, d'obtenir un pouvoir suffisant grâce à la hausse des prix.".
En ce qui concerne le Royaume-Uni/Irlande: ". Nous avons accru quelque peu nos livraisons en début d'année - nous avons remplacé des tubes non européens et n'avons ainsi pas perturbé le marché. De toute évidence, nous avons aussi vendu d'après l'ancien barème, comme tous les autres ...".
En ce qui concerne la Scandinavie: ".Les Britanniques ont importé beaucoup plus que ce qu'ils avaient annoncé, ce qui a nui au marché. [...] Les prix sont en train de chuter - bien que le club scandinave soit en train d'essayer de coopérer. Apparemment, IMI et Gusum ont passé un accord avec Nordin, un groupe de quatre grossistes importants [...] Pourriez-vous soulever la question? Il a été précédemment convenu que personne ne conclurait d'accord avec l'organisation susmentionnée. Le club scandinave doit tenir bon dans les moments difficiles également."
En ce qui concerne le Benelux: "La Hollande est plutôt bien prise en mains. Les volumes sont restés les mêmes et les prix sont en train d'augmenter. TMX tente en ce moment d'accroître sa présence en Hollande, car HME a commencé à exporter vers la France."
L'auteur note dans le résumé que "cependant, les producteurs responsables doivent livrer bataille pour les prix".
9.2.6. 1994
(275) Une note interne d'OTK, du 2 février 1994, rend compte d'une visite à EM, lors de laquelle OTK avait obtenu des informations sur la structure, l'organisation, la direction, le personnel, les matières premières et le volume de production de KM (418).
(276) KME a indiqué qu'une réunion sectorielle de l'ECPPC avait eu lieu le 23 février 1994 à Zurich. Des membres du personnel de KME comptaient au nombre des participants (419). Cette réunion s'inscrivait dans le cadre des "réunions zurichoises" (420).
(277) D'après Mueller, une réunion a été organisée à Bruxelles ("Hotel Royal Windsor") au printemps 1994, à la suite d'une réunion officielle du Copper Water Tube Committee de l'IWCC. Les entreprises IMI, Wednesbury, KM, Wieland, OTK, Halcor, HME et BCZ y ont assisté. Cette réunion a porté sur le relèvement des barèmes, les remises et la limitation des ventes précédant l'application des hausses de prix. Mueller a précisé qu'IMI et Wednesbury avaient proposé des hausses de prix et abordé des questions connexes (421). "IMI et Wednesbury ont présenté conjointement une proposition de relèvement des prix au Royaume-Uni. Cette proposition a ensuite été effectivement mise en œuvre au moyen de plusieurs hausses de prix successives entre avril et novembre 1994, relevant ainsi le prix des tubes en cuivre de quelque 60 % en tout (422)." La répartition des volumes/les quotas applicables au Royaume-Uni pourraient également avoir fait l'objet de cette réunion (423).
(278) Dans un autre mémoire, Mueller a expliqué qu'une réunion portant notamment sur le volume de ventes réel et l'objectif de ventes du marché irlandais s'était tenue "vraisemblablement au milieu des années 90", à la suite d'une réunion de l'IWCC (424). Des notes manuscrites résument les discussions sur le volume des ventes du marché irlandais. Étant donné que ces notes ont été prises sur du papier à en-tête du "Royal Windsor Hotel", il est probable que Mueller fasse référence à la même réunion. Ces notes contiennent une liste des tonnages fournis à l'Irlande, présentés comme suit: l'estimation d'IMI, le chiffre indiqué par chaque entreprise, ainsi que la baisse du volume des ventes envisagée pour chaque concurrent; par exemple, ventes de TMX estimées par IMI: "280", chiffre indiqué par TMX: "350" et volume de ventes prévu: "300". Cette liste contient également les chiffres concernant IMI, OTK, KM, Wieland, Halcor et Wednesbury (425). Un membre du personnel d'OTK s'est rappelé qu'une réunion du Copper Water Tube Committee de l'IWCC s'était tenue le 23 avril 1994 à Bruxelles au "Royal Windsor Hotel". Il a expliqué qu'Il était possible qu'une réunion informelle ait eu lieu avant ou après la réunion officielle de l'IWCC (426). Une invitation de l'IWCC laisse penser qu'une de ses réunions s'est tenue du 23 au 25 mars 1994 au "Windsor Hotel Brussels". Il ressort des notes manuscrites découvertes dans le bureau d'un membre du personnel d'IMI que les discussions ont au moins porté sur le marché irlandais (427).
(279) Entre mars et décembre 1994, EM et OTK ont échangé des courriers au sujet de plusieurs réunions prévues (en avril, mai, juin, septembre et décembre). Ces réunions ont porté, entre autres, sur la pression exercée sur les tubes sanitaires en Europe (428). Au cours de cette période, OTK a également été en relation avec Wieland (429).
(280) Selon KME, une réunion zurichoise a eu lieu le 25 mai 1994. Un représentant d'EM comptait au nombre des participants (430). Les notes fournies par OTK confirment la tenue de cette réunion. Il s'agissait d'une réunion au niveau opérationnel (431).
(281) Le 30 mai 1994, OTK a reçu un fax de KM mentionnant un chiffre d'affaires (très probablement celui de KM) pour les quatre premiers mois de 1994 (432). D'autres tableaux, des 9 et 15 juin 1994, présentent les volumes de ventes et parts de marché pour les cinq premiers mois et pour 1993 des producteurs SANCO (KM, Wieland, BCZ, TMX et EM) et des producteurs hors SANCO (Buntmetall, "DG/DS", Halcor, HME, IMI, OTK, "WB" et "MKM") (433). Le 3 juin 1996, TMX a adressé un fax à un membre du personnel d'Outokumpu indiquant que le barème de prix n° 19 était appliqué depuis le 1er juin et mettant en évidence les remises consenties pour les "SANCO français", les "SANCO importés", les "importations avec stocks" et les "importations départ usine" (434).
(282) Une note de frais de déplacement établie par un membre du personnel d'EM laisse penser qu'Il aurait assisté à une réunion zurichoise le 16 juin 1994 (435). OTK a confirmé qu'une réunion s'était tenue au niveau opérationnel. Les entreprises Wieland, IMI, Wednesbury, TMX, EM, HME, Halcor, Desnoyers, BCZ, MKM et OTK y ont pris part. Contrairement aux déclarations d'OTK, KME n'a pas confirmé la participation de membres de son personnel (436). D'après les notes prises par OTK, cette réunion a essentiellement porté sur le marché allemand, où les prix avaient baissé et où la fiabilité des informations sur les parts de marché devenait de plus en plus douteuse. KM et Wieland ont fait savoir aux autres participants qu'elles étaient déterminées à user conjointement de représailles en cas d'inobservation des règles convenues. Les différents producteurs de tubes ont indiqué qu'Ils respecteraient les volumes convenus (437).
(283) Les notes d'OTK relatives à la réunion du 16 juin 1994 confirment que la réunion précédente s'était tenue le 25 mai. Des informations sur les accords conclus lors de cette réunion du 25 mai ont, peu de temps après, été divulguées aux distributeurs. Ces fuites ont contrarié les participants, qui ont exprimé leurs réticences à assister à d'autres réunions si de nouvelles fuites devaient se produire. Wieland et KM étaient disposées à soutenir des hausses de prix dans toute l'Europe, malgré leur perte de part de marché de 15,8 % (438). Wieland a indiqué qu'elle avait accordé des remises d'environ 26 % sur les "commandes M/DS/ZO, 5-10 t/commande" et d'environ 28 % aux gros négociants, BCZ respectivement de 29-31 % et de 32 %, et MKM respectivement de 37-38 % et de 36 %. Les remises consenties aux autres producteurs (Buntmetall, HME, EM et Desnoyers) ont également été examinées (439). Après que tous les participants eurent présenté leurs chiffres de ventes en Allemagne et que des volumes de ventes eurent été fixés (par exemple, IMI: "respecter l'esprit"), le membre du personnel d'Outokumpu a quitté la réunion après cinq heures et demie en faisant le commentaire suivant: "Je m.en tiendrai au volume proposé jusqu'à la fin août. Si le présent groupe ne revient pas à la raison, je n'hésiterai pas à rejoindre KM&WW et à ouvrir la voie" (440).
(284) Le 6 mai 1994, Wieland a adressé un fax à Kabelmetal, OTK, TMX, EM, IMI et Wednesbury pour les inviter à une "réunion sur les tubes sanitaires en cuivre le 8 juillet 1994, au Forum Tower de l'aéroport de Zurich" (441). Aucune des parties n'a pu se rappeler si cette réunion avait effectivement eu lieu (442).
9.2.7. 1995
(285) Au cours de la période allant de juillet 1994 à la fin de l'année 1995, les concurrents se sont retrouvés à diverses occasions dans le cadre des réunions d'association (443). Il n'a pas pu être établi si des contacts visant à restreindre la concurrence avaient eu lieu lors de ces réunions. Toutefois, selon un ancien responsable du secteur des tubes sanitaires en cuivre, et comme l'a confirmé BCZ, les contacts se sont poursuivis jusqu'à la mi-1995 et au moins une réunion à visées anticoncurrentielles s'est tenue au niveau européen vers mai-juin 1995, peut-être à l'occasion d'une réunion d'association. BCZ et d'autres entreprises qui assistaient habituellement aux réunions au niveau européen y ont pris part (444). D'après les explications fournies par KME, il semble que ce type de contacts ne se soient pas produits à l'occasion de la réunion de l'IWCC à Tucson (du 15 au 17 mai 1995). Cette entreprise a fait valoir que les membres de son personnel n'avaient pas connaissance de contacts à visées anticoncurrentielles qui seraient intervenus "au cours de ces réunions [d'association]" pendant la période considérée (445). Néanmoins, KME "constate qu'elle ne saurait exclure complètement l'existence de contacts visant à restreindre la concurrence" (446). Lors de l'audition orale, OTK n'a pas voulu exclure explicitement l'existence de ces contacts, bien qu'elle ne s'en soit souvenue d'aucun en 1995 (447). Alors que la déclaration de cet ancien responsable, confirmée par BCZ, suggère qu'une réunion à visées anticoncurrentielles a eu lieu, les explications de KME et Wieland ne prouvent pas le contraire. Toutefois, faute de confirmation de la tenue de cette réunion de mai-juin 1995 par les autres parties et faute de date précise, la Commission considère qu'Il n'est pas non plus prouvé que cette réunion entre les parties au niveau européen ait eu lieu. Boliden a cessé d'assister aux réunions du cartel au cours de l'année 1995.
9.2.8. 1996
(286) Wieland a signalé qu'une réunion s'était déroulée le 1er février 1996 à Stuttgart ("Hotel Mövenpick"). Wieland, TMX et EM y ont assisté (448). Il semble que cette réunion ne concernait que Wieland et KME (449). La Commission n'a pas pu établir si elle avait rassemblé de hauts responsables, comme Wieland l'a indiqué, ni si elle avait uniquement concerné le marché français, comme KME l'a laissé entendre (450).
(287) D'après Wieland, une réunion d'agents commerciaux s'est tenue le 5 mars 1996 à Düsseldorf ("Arabella Hotel") (451) et une autre le 26 mars 1996 à Stuttgart ("Mövenpick") (452). Aucune autre partie ne se souvient de ces réunions. Compte tenu du lieu, il est possible qu'elles n'aient concerné que les producteurs SANCO (à l'exclusion de BCZ) (453).
(288) Wieland a expliqué qu'une réunion de hauts responsables avait été convoquée le 11 avril 1996 à l'aéroport de Francfort ("Airport Center") (454). Bien qu'elle ne se souvienne pas de l'identité des participants, OTK a confirmé qu'Il s'agissait d'une réunion au plus haut niveau, ayant probablement rassemblé les représentants habituels du groupe KME, de Wieland, d'IMI et d'OTK (455). Elle a précisé que lors de cette réunion, les participants avaient envisagé la possibilité de mettre en place le mécanisme de surveillance des parts de marché (456).
(289) Pour autant qu'OTK s'en souvienne, une réunion au niveau opérationnel s'est tenue le 3 mai 1996 à Zurich, à la suite de la réunion au plus haut niveau précédente, du 11 avril 1996 (457). OTK, KME, EM, Wieland et IMI y ont assisté (458). OTK a expliqué qu'un représentant de KME remplissait de fait les fonctions de président. Se référant à la réunion au plus haut niveau du 11 avril, ce représentant a proposé de stabiliser le marché allemand, où la demande avait tant reculé que KME avait dû fermer son usine d'Osnabrück pendant sept jours. KME a ainsi exigé des autres producteurs de tubes qu'Ils réduisent sensiblement leurs importations en Allemagne. Si tel n'était pas le cas, les producteurs allemands réagiraient sur d'autres marchés géographiques. Les participants ont répondu qu'Ils accepteraient cette proposition si des accords similaires sur les volumes étaient conclus pour les autres principaux marchés (459). KME a confirmé la tenue de la réunion zurichoise du 3 mai 1996, la participation de membres de son personnel (460) et le fait que cette réunion visait à créer une plateforme pour les discussions futures (461).
(290) Les notes prises par OTK au cours de cette réunion en reflètent le contenu: "[Membre du personnel de KME] a fait référence à la réunion précédente du 11 avril, à laquelle "les patrons" étaient présents. Il a réclamé ce qui suit:
1. la surveillance des volumes
2. l'examen des prix
3. l'échange de données sur les commandes et les volumes livrés
4. un mode de communication [Membre du personnel de KME] a présenté, au moyen d'indices, l'évolution des volumes et des prix de KM et WW au cours de la période 1989-1995 [...] Le traitement des Allemands: si les importations ne diminuent pas proportionnellement au recul de la demande, les Allemands réagiront sur tous les autres marchés. L'objectif de la présente réunion consiste à établir s'il est possible de trouver un terrain d'entente entre KME-WW-IMI-OKC. [Membre du personnel de KME] a demandé aux participants s'ils étaient disposés à coopérer (= réduirez-vous les quantités?)
- [Membre du personnel d'IMI]: OK si on augmente les prix dans 2 ou 3 pays différents. Condition préalable: parvenir à une solution globale pouvant également être acceptée par les autres.
- [Membre du personnel d'OTK]: si vous souhaitez une coopération, KM doit bien se comporter en Espagne et WW doit bien se comporter en Angleterre. Prévisions relatives à la demande
<emplacement tableau>
À l'exclusion de la tarification Woeste/Babcock. Remises maxi. pour C&G, Thyssen Metal Merchants.
D'ACCORD OU PAS D'ACCORD? d'ici au 17 mai 1996
EMT >Degond/Desnoyers, HME
WW >BMA
Niemand >MKM
KM >BCZ, Halcor
IMI >Wednesbury
OKC
Si tout le monde d'accord, exécution le 20 mai 1996
[...]
1. Q2 du marché: baisse de 10 % à partir de 1995>importations, à réduire également de 10 %
2. Geler les remises (RAL)
3. Augmenter (5 %) les remises pour SANCO allemands afin de réduire l'écart de prix
4. Linienspiel 1-2 lignes/mois à partir de juillet (récupération objectif [5%] + 40 D[E]M perdus précédemment 1992-1995)
[...]
Prochaine réunion
23 mai-Milan
Birmingham, le 25 juin après-midi (462)."
(291) Wieland a déclaré qu'une réunion de hauts responsables s'était tenue le 21 juin 1996 à l'aéroport de Paris ("Holiday Inn"). Wieland et TMX y ont participé (463). Dans la mesure où les autres parties ne se souviennent pas de cette réunion, il est possible qu'elle n'ait concerné que le groupe KME et Wieland (producteurs SANCO) ou le marché français (464).
(292) Wieland a indiqué qu'une réunion d'agents commerciaux avait eu lieu le 25 juin 1996 à Manchester ("Hilton") (465). OTK se rappelle qu'Il s'agissait d'une réunion au niveau opérationnel. Il s'agissait très probablement d'une réunion faisant suite à la réunion au plus haut niveau du 11 avril, rassemblant les mêmes participants qu'à la réunion du 3 mai 1996 (466).
(293) OTK avait initialement déclaré qu'une réunion avait été convoquée en juin 1996 à Francfort (467). Elle a ensuite précisé qu'Il s'agissait d'une réunion au niveau opérationnel, qui s'était déroulée le 19 juillet 1996 à l'Hôtel Sheraton de Francfort (468). OTK s'est souvenue que KME et IMI y avaient assisté, alors que Wieland n'était pas présente (469). Au cours de cette réunion, les producteurs allemands de tubes sanitaires ont proposé l'adoption d'un barème de prix unique pour l'Europe. IMI et OTK ont rejeté cette idée. Les volumes de livraison et les parts de marché ont été réexaminés. Les participants sont parvenus à la conclusion que les chiffres étaient inexacts, que les prix diminuaient et que les limitations de volume envisagées pour le marché allemand n'étaient pas respectées. Selon OTK, peu de temps après cette réunion, les producteurs allemands ont augmenté leurs volumes de manière à exploiter toute leur capacité de production et à baisser leurs prix (470).
(294) En novembre 1996, OTK a adressé une note interne à sa division "Produits en cuivre" concernant les limites légales de la coopération et de l'échange d'informations entre concurrents (471).
9.2.9. 1997
(295) D'après Wieland, une réunion de hauts responsables a eu lieu le 14 février 1997 à Stuttgart ("Hotel Mövenpick"). La tenue de cette réunion est attestée par l'agenda d'un membre du personnel de Wieland, qui indique qu'une salle a été réservée pour six personnes (472). Ni KME ni OTK ne se souviennent de cette réunion (473).
(296) Il ressort d'un agenda que Wieland et KME se sont réunies à Francfort ("Kempinski Hotel Gravenbruch") le 24 juin 1997 (474).
(297) Wieland a déclaré qu'une réunion d'agents commerciaux avait été convoquée le 27 juin 1997 à Francfort ("Airport Center") (475). OTK a confirmé la tenue de cette réunion, mais a expliqué qu'Il s'agissait d'une réunion au plus haut niveau. Elle a précisé qu'elle avait porté sur le rétablissement du mécanisme de surveillance des marchés et qu'elle avait rassemblé OTK, KME, IMI et Wieland (476).
(298) Les notes prises lors d'une communication téléphonique entre KME et OTK révèlent l'ordre du jour de la réunion des 28 et 29 juillet 1997. La Commission n'a pas pu établir qui avait fixé cet ordre du jour (477). Selon ces notes, les participants prévoyaient, premièrement, d'arrêter des règles de base aux fins de la fixation des prix des tubes sanitaires en cuivre. Les prix des tubes devaient être exprimés au mètre, et les objectifs de l'année 1997 devaient être examinés. Le deuxième point de l'ordre du jour était la demande en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les "chiffres réels" devaient être utilisés. Troisièmement, les points suivants devaient être soulevés au sujet de la répartition des quantités: la "surveillance (quoi et comment, info.)", le "principe du chef de file par marché", les "autres pays, ~ Pologne" et les "conséquences en cas d'inobservation des règles". Quatrièmement, le système en vigueur et la transparence devaient être examinés dans la perspective de la "hausse de prix prévue à partir de septembre (40-50 D[E]M)". Enfin, un barème de prix en euro devait être étudié pour 1998 (478).
(299) Un fax interne [...], du 28 juillet 1997, mentionnait un contact prévu avec un représentant de KME impliqué dans l'infraction (479). Un membre du personnel de [...] avait appris, par IMI, l'existence d'une "table ronde" réunissant certains producteurs de tubes en cuivre (480).
(300) OTK a indiqué qu'une réunion EDWD s'était tenue à Hambourg ("Elysee Hotel") les 28 et 29 juillet 1997 et qu'elle avait rassemblé à la fois des participants du plus haut niveau (le 29 juillet) et des participants du niveau opérationnel (le 28 juillet). Elle se souvient que les entreprises suivantes avaient pris part aux discussions au plus haut niveau: KME, Wieland, IMI et OTK. Pour ce qui est des discussions au niveau opérationnel, les entreprises OTK, IMI, KME, EM, TMX et Wieland étaient présentes (481). Cette réunion avait pour objet de réorganiser les contacts entre concurrents en rétablissant un échange d'informations exactes. Les participants sont convenus de fournir des chiffres exacts concernant les volumes et les ventes (482). Les principaux sujets abordés ont été: la fixation des objectifs de part de marché, les directives en matière de fixation des prix et les remises à appliquer aux différentes catégories de clients. KME et Wieland ont confirmé la tenue de cette réunion (483). C'est KME qui l'avait d'ailleurs convoquée (484). Celle-ci précise qu'après cette réunion de juillet à Hambourg, les participants ont organisé les réunions suivant un système de rotation (485).
(301) OTK a déclaré qu'une réunion mixte, à la fois au plus haut niveau et au niveau opérationnel, avait eu lieu le 9 septembre 1997 à Francfort ("Sheraton Airport Hotel"). Wieland, KME, EM, IMI et OTK y ont assisté (486). Les longues discussions menées au plus haut niveau ont abouti à un "accord sur les parts de marché des différents participants ainsi que sur les objectifs de hausse de prix. Le niveau opérationnel a été chargé de mettre en œuvre cet accord. Il a également été décidé, lors de cette réunion, d'adopter un système d'échange d'informations fiables. Les participants ont demandé à IMI de mettre en place cet échange d'informations par l'intermédiaire d'un organisme indépendant. Cela a commencé avec le World Bureau of Metal Statistics au début de l'année 1998 (487)."
(302) Les notes manuscrites d'OTK prises lors de cette réunion du 9 septembre attestent que cette dernière a porté sur les parts de marché en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, les remises, les hausses de prix, les prises de contact avec d'autres concurrents (BCZ - "[un membre du personnel de KME] essaiera", "HME - KME".), ainsi que sur l'opportunité d'inclure d'autres pays (une liste énumérait "CH, IT, AT, Pologne, B, SC, Hongrie, PL+CEI") (488). Wieland et KME ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu. Wieland a précisé qu'elle avait rassemblé des responsables (489).
(303) OTK se souvient qu'une réunion au niveau opérationnel s'était tenue à Paris ("Hilton") le 16 septembre 1997. Des représentants de KME, TMX, EM, Wieland, IMI et OTK y ont pris part (490). Cette réunion a poursuivi l'examen de la mise en œuvre des accords du 9 septembre (491).
(304) Une note de Wieland, du 17 septembre 1997, résume les conclusions d'une réunion, très probablement celle du 16 septembre 1997 (492).
"Les tubes sanitaires en cuivre en Europe: résumé de notre réunion visant à apprécier les cinq principaux marchés de l'UE à la lumière de nos prévisions de ventes 97/98. Les premiers producteurs et leurs parts de marché probables, calculées à partir des chiffres disponibles et des volumes estimés: les cinq principaux marchés de l'UE représentent 75-80 % du volume total de l'UE.
Appréciation, au regard des prix, de ces cinq principaux marchés: nous avons besoin, en premier lieu, pour WW d'améliorer notre marge de transformation de 50 D[E]M,-/kg.
France: D'après les renseignements fournis par WF, le bruit court que TMX aurait l'intention de publier un nouveau barème, majorant ses prix de 2 FF,~ kg, ce qui donne 60,- D[E]M/kg à un taux de remise de 54 %. Plusieurs clients en France ont déjà été informés confidentiellement par TMX que, conformément à ce nouveau barème de prix, les remises (en pourcentage) seraient fixées en fonction du volume de livraisons comme suit (le tableau ci-dessous indique également, à la lumière de l'expérience passée, les différences de remise par rapport aux autres qualités de tubes):
[TABLEAU]
Dès que le barème de TMX s'appliquera officiellement sur le marché, nous devrons également nous y conformer pour les nouvelles commandes émanant de France et nous devrons, quant à nous, établir sans délai un barème WW distinct, comme nous l'avons fait dans le passé.
Royaume-Uni: Afin de réaliser l'augmentation de bénéfices visée également au Royaume-Uni, nous appliquerons le nouveau système de remises suivant:
[TABLEAU]
Allemagne: De même, nous ne pouvons augmenter rapidement les prix sur notre marché allemand qu'en les indexant de manière appropriée. D'ici à la fin novembre, ou au plus tard début décembre, nous envisageons de publier un nouveau barème de prix SANCO(r)...
[TABLEAU]
Espagne: Comme la demande de tubes sanitaires en cuivre est très forte en Espagne, on dit qu'Outokumpu, selon des déclarations non confirmées de WEBA, souhaiterait publier un nouveau barème, majorant ses prix de 40-50 ptas/kg, et envisagerait d'autres ajustements indiciels au regard de la bonne situation du marché. Des partenaires importants ont déjà été informés, confidentiellement et à l'avance, par Outokumpu du système de remises suivant (avant réduction):
[TABLEAU]
En outre, les ristournes annuelles existent bien sûr toujours en Espagne. Les taux de remise précités semblent être destinés aux chargements complets. À en croire notre informateur, Outokumpu aurait l'intention d'appliquer son nouveau barème à tous les nouveaux contrats, dès que celui-ci sera officiel (493)."
(305) Mueller a fait observer qu'à partir de la fin de 1997 environ - peut-être jusqu'en février 2001 -, "des réunions de .poids lourds." ont eu lieu (les "poids lourds" étaient des responsables de KME, d'IMI, d'Outokumpu, de Wieland et - d'octobre 1997 environ à fin 1998, sur invitation d'IMI - de Mueller) (494). IMI avait abordé Mueller "avec une "offre" de partage du marché émanant des "poids lourds" (495). Les discussions portaient principalement sur "la prévision des volumes de ventes, la répartition des volumes et l'estimation des hausses de prix" (496).
(306) Mueller a déclaré qu'elle avait participé, au moins depuis le 21 octobre 1997, à la mise en place du système d'échange d'informations du World Bureau of Metal Statistics (WBMS) (497). Ce système avait pour objet de recueillir des données sur les ventes et les commandes dans cinq pays (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France et Pays-Bas) auprès des cinq entreprises participantes (KME, Wieland, IMI, Outokumpu et Mueller). Le WBMS se chargeait du volet statistique (498).
"Dans le cadre de ce système, chacune des entreprises participantes communiquait chaque mois des informations sur ses volumes de ventes et commandes (en tonnes) dans ces cinq pays. En retour, le WBMS indiquait mensuellement le tonnage total que représentaient les ventes et commandes des cinq participants dans ces cinq pays, ce qui permettait à chaque participant de calculer sa part de marché en pourcentage du tonnage total des participants.
En outre, tout participant ayant - selon les estimations - une part dépassant [...] % dans l'un de ces cinq pays devait fournir, chaque trimestre, une estimation de la consommation totale de ce pays pendant le trimestre précédent. Ces estimations n'auraient jamais été communiquées au WBMS.
Lors des réunions dites des "balayeurs", les participants dévoilaient leurs chiffres individuels, qu'Ils avaient communiqués au WBMS. Les chiffres du WBMS permettaient de vérifier les volumes vendus par les participants et annoncés lors des réunions de "balayeurs" (499).
(307) Par lettre du 22 octobre 1997, Wednesbury a invité Desnoyers à lui faire part, avec ses "prévisions de ventes (en volume) pour octobre, novembre et décembre", de son point de vue sur les estimations par Wednesbury de la taille des marchés par pays en 1997.
Wednesbury a indiqué qu'elle "devait présenter des informations sur le niveau des prix en Europe" à la réunion de la semaine suivante. Elle serait "également reconnaissante à Desnoyers de lui fournir des informations" à ce sujet, "notamment concernant la France, l'Allemagne et l'Espagne". Wednesbury a joint à cette lettre des informations sur les volumes et les prix (500).
(308) Les fax et courriers suivants confirment la période à laquelle le système d'échange d'informations du WBMS a été mis en place: fax des 21 octobre 1997, 16 décembre 1997, 13 janvier 1998, 27 janvier 1998 et 2 février 1998, adressés par IMI à KME, Wieland, OTK et Desnoyers, parfois également à Wednesbury; correspondance interne de Mueller et correspondance avec IMI (501). [...]Mueller aspirait à rejoindre la "Table ronde V" (502). Le système d'échange d'informations du WBMS a finalement été établi sur une base mensuelle; Mueller s'en est retirée le 10 décembre 1999 (503).
(309) D'après OTK, une réunion au niveau opérationnel s'est tenue le 22 octobre 1997 à Düsseldorf ("Arabella") (504). KME a fourni un "compte rendu des conclusions" à IMI, EM, TMX, KME, OTK et Wieland (505). Wieland et KME ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (506). Son compte rendu ne reflète aucune discussion à visées anticoncurrentielles. Or, OTK a fait observer que dans la continuité de la réunion de septembre à Paris, les "participants se préparaient pour le tout nouveau système d'échange d'informations et les nouveaux efforts à déployer pour renforcer la coopération (507)".
(310) Cette entreprise se souvient que KME avait convoqué une réunion le 21 novembre 1997 à Düsseldorf ("Arabella Hotel"). BCZ comptait également au nombre des participants. Cette réunion avait pour objet de déterminer si BCZ participerait à la stabilisation des parts de marché. OTK a expliqué que le volume de livraisons alors communiqué par BCZ avait été vérifié par les participants, mais s'était avéré inexact et sujet à caution (508). Dans sa réponse à la communication des griefs, BCZ a confirmé que cette réunion avait bien eu lieu. Conformément à un accord entre KME et Boliden concernant les tubes WICU, BCZ avait alors communiqué à KME des volumes de ventes exacts pour les tubes WICU et SANCO concernant la période 1992-1997, mais avait apparemment rejeté la proposition commune de KME et d'OTK d'assister aux réunions EDWD.
(311) OTK a ajouté qu'une réunion du groupe de travail EDWD avait eu lieu le 1er décembre 1997 à London Heathrow ("Airport Hilton") (509). Wieland et KME ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (510). Le compte rendu de cette réunion a été transmis à IMI, EM, TMX, KME, OTK et Wieland (511).
9.2.10. 1998
(312) OTK a signalé qu'une réunion EDWD avait été convoquée le 30 janvier 1998 à l'aéroport de Bruxelles ("Sheraton Airport Hotel"). Des représentants de KME, EM, Wieland, IMI et OTK y ont assisté (512). OTK a expliqué que les "informations relatives aux parts de marché ont été vérifiées et mises en parallèle avec le recul des parts de marché des participants sur plusieurs territoires, comme OCP en Allemagne et en Espagne. Les informations sur les volumes fournies par BCZ ont également été vérifiées, mais elles ne concordaient pas." En raison de la présence de nouveaux importateurs, certains chefs de file de marché ont souhaité renégocier les parts de marché sur leurs territoires respectifs (513). KME et Wieland ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (514).
(313) Dans une note interne du 2 février 1998, Wieland résumait les conclusions de cette réunion comme suit (515):
Chiffres des ventes de BCZ: "Nous avons procédé à l'appréciation de BCZ sur les marchés européens des tubes sanitaires pour l'année 1996 conformément à la note interne du 2 décembre 1997. Pour 1997, nous pouvons à présent supposer que les chiffres corrigés par BCZ dans les statistiques SANCO(r) sont exacts et nous avons l'intention, dorénavant, de fonder notre observation de ce concurrent sur ces chiffres. (516)"
"Allemagne: [...] Comme nous l'avons appris, Babcock a exercé des pressions sur Outokumpu sur la base d'offres de prix qu'elle a prétendu avoir reçues de HME; or, il ne s'agissait que de désinformation de la part de Babcock. - Veuillez bien noter qu'Il n'y aura plus de réductions indicielles à l'avenir. Nous devons préparer notre clientèle allemande à cette situation.
France: Pour ce qui est des prix, le marché français semble être plutôt sous contrôle en ce qui concerne les fournisseurs traditionnels de tubes sanitaires en cuivre... Espagne: Nous avons l'intention de nous en tenir au tableau de remises que nous avons établi le 17 septembre 1997. Comme nous l'avons appris depuis, Outokumpu accorde toujours une ristourne annuelle individuelle à chaque client. Notre remise actuelle, comprise entre 34 % et 38 % sans ristourne annuelle, est donc OK. À présent, nous devons absolument stabiliser cette catégorie de remises, [...] et nous espérons qu'au printemps, Outokumpu relèvera encore - dans son propre intérêt - le niveau des prix en Espagne afin de se rapprocher d'une marge de transformation de 200,- D[E]M/kg pour le calibre principal. Idéalement, elle devrait y parvenir en utilisant une tactique indicielle appropriée. .
Pays-Bas: Comme convenu entre nous, nous appliquons strictement pendant la deuxième phase de commercialisation. le nouveau barème de HME avec les indices de prix, c'est-à-dire comme dans le cas du barème de prix allemand (517)."
(314) À cette note était annexé un tableau présentant les livraisons de KME, Wieland, OTK et IMI en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (518).
(315) D'après Wieland, une réunion d'agents commerciaux s'est tenue le 6 mars 1998 à Düsseldorf ("Arabella Hotel"), et des représentants de Wieland et de KME y ont assisté (519). KME et OTK ont confirmé qu'une réunion EDWD avait eu lieu (520). Il ressort du compte rendu que les autres participants étaient des représentants de KME, d'IMI et d'OTK, tandis qu.EM était excusée (521).
(316) Wieland a signalé qu'une réunion EDWD au plus haut niveau avait eu lieu le 12 mars 1998 à Venise ("Hotel Danieli") (522). Bien qu'elle ne se souvienne pas précisément d'une réunion au plus haut niveau qui se serait tenue à l'occasion de la réunion de l'IWCC, OTK a confirmé sa participation à cette dernière (523).
(317) Mueller a expliqué qu'une réunion de "balayeurs" avait été convoquée à Bruxelles le 24 avril 1998 (524). OTK, Wieland et KME ont confirmé la tenue d'une réunion EDWD le 24 avril 1998, mais ont indiqué qu'elle s'était déroulée à Amsterdam ("Conference Center Schiphol") (525). Des représentants de Wieland, KME, IMI, OTK et Mueller y ont assisté. Les participants à cette réunion ont échangé des informations sur les prix et se sont attribué des volumes (526).
(318) Une présentation, faxée le 28 avril 1998 et découverte dans le bureau d'un membre du personnel de TMX, recommande une "politique de concurrence" pour la mise sur le marché français du tube demi-dur: "Rallier WW, BCZ, DD et OTK pour éviter tout renforcement de la concurrence (527)."
(319) Wieland a déclaré qu'une réunion d'agents commerciaux avait été organisée le 8 juin 1998 à Amsterdam (Conference Center "Schiphol") (528) et qu'elle avait été suivie d'une réunion de responsables (529). KME a confirmé la tenue d'une réunion le 8 juin (530). OTK ne se souvient pas de cette réunion, mais a fait observer qu'un membre de son personnel se trouvait à Amsterdam le 8 juin 1998 et qu'Il aurait pu assister à une réunion de préparation au 9 juin (531).
(320) Le 9 juin 1998, une réunion EDWD au plus haut niveau (ou de "poids lourds") a en effet eu lieu à l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam ("Skyport Corporate Meeting Centre"). Des représentants de Wieland, IMI, KME et OTK y ont assisté (532).
(321) Une note interne de Wieland, du 10 juin 1998, résume les conclusions de cette réunion, qui a porté sur la demande, les parts (de marché) et les prix, essentiellement sur cinq Etats membres (France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni).
"Demande: Il y a des écarts importants par rapport aux prévisions. Après quatre mois, la situation semble être la suivante: France -12,8 %, Allemagne -6,3 %, Espagne +14,7 %, Pays-Bas -10,3 %, Royaume-Uni +1,8 %.;
Prix: Depuis nos conclusions internes de juin 1997, les prix de transformation ont augmenté de 70,-D[E]M en moyenne sur les cinq marchés cibles. Notre marge a déjà légèrement baissé. Notre objectif doit, cependant, consister à stabiliser les prix ou à les harmoniser au niveau européen. Les différents points suivants sont importants: les écarts entre l'Espagne et le Royaume-Uni sont trop grands. Ils sont d'environ 100,- D[E]M. Un autre ajustement est nécessaire en Espagne. Les écarts de prix entre fournisseurs nationaux et importateurs varient d'une manière trop importante, en particulier en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il faut réduire la marge de variation. Ce sont précisément les francs-tireurs précités qui exercent actuellement une pression. Nous devons de toute urgence nous préparer à un barème européen. Nous devons également organiser les structures de prix en dehors des cinq marchés cibles. Cela vaut en particulier pour la Pologne, la Hongrie, le Portugal, etc. (533)"
(322) Mueller a fait remarquer qu'une réunion de "balayeurs" (ou EDWD) s'était tenue le 23 juin 1998 à Bruxelles ("Sheraton" Airport Hotel) (534). Wieland et KME ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (535). Des représentants de KME, Wieland, IMI et Mueller y ont assisté (536). D'après Mueller, c'est à partir de cette date qu'OTK a cessé de prendre part aux réunions. Mueller a précisé que ce sont alors KME et Wieland qui se sont chargées de présenter les prix pratiqués en Espagne (537). OTK a confirmé qu'elle avait cessé d'assister aux réunions "pendant plusieurs mois" (538). Les parties sont convenues de communiquer au WBMS les chiffres relatifs à 1997 (539). Outre l'examen des prix et des volumes (540), Mueller et Wieland ont confirmé que l'objet de cette réunion avait été le même que celui des autres réunions de "balayeurs" ou d'agents commerciaux (541).
(323) KME a indiqué qu'une discussion sur la EDWD avait eu lieu le 23 juillet 1998 à Bruxelles ("Sheraton Airport Hotel") (542). Des représentants d'IMI, Wednesbury, Wieland et KME y ont pris part (543).
(324) Une autre réunion EDWD était prévue le 27 juillet 1998 à l'aéroport Heathrow de Londres, mais elle a été annulée (544). OTK a confirmé qu'un membre de son personnel s'était rendu à Londres pour assister à une réunion de l'IWCC et de l'ECI. Bien qu'elle ne puisse exclure la tenue d'une réunion au plus haut niveau, OTK n'en a aucun souvenir (545).
(325) D'après Mueller, une réunion (EDWD) de "balayeurs" s'est tenue le 27 et/ou le 28 et/ou le 29 août 1998 à Zurich ("Airport Forum") (546). Des représentants de KME, Wieland, IMI, Mueller, Halcor (sur invitation de KME), BCZ (sur invitation de KME), HME (sur invitation d'IMI) (547) et BMA (sur invitation de Wieland) y ont assisté. OTK était excusée (548). Les nouveaux venus avaient été invités par différents participants (549). OTK, Wieland, KME et Halcor ont confirmé la tenue d'une réunion le 28 août, et BCZ la tenue d'une réunion le 27 août (550). Wieland a précisé que la réunion avait débuté le 27 août (551), et les notes de frais de déplacement de KME laissent penser qu'une autre réunion a été convoquée le 31 août 1998 (552). D'après Mueller, cette réunion n'a concerné le premier jour que les principaux participants (KME, Wieland, IMI, Mueller et, bien qu'absente, OTK). Ceux-ci se sont entretenus des prix et des volumes. Le lendemain, d'autres entreprises y ont assisté, à savoir Halcor, HME, BCZ et Buntmetall. Seuls des chiffres de ventes globaux, et non par entreprise, ont été examinés. Il est possible que les quatre nouveaux membres aient organisé une autre réunion (553).
(326) Le membre du personnel de Halcor qui a assisté à cette réunion a pris les notes suivantes :
"1. KME, Wieland, IMI et Möller (Outokumpu n'était pas présente, mais M. Carretti a réaffirmé qu'elle suivait les quatre autres) ont indiqué que les prix avaient baissé rapidement du début de l'année 1996 à juin 1997.
Les cinq entreprises précitées (que nous devons appeler "les cinq") sont parvenues à ramener les prix à leur niveau antérieur moyennant des pertes de parts de marché, principalement dans les cinq pays suivants: Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas.
Elles soulignent que l'Autriche, le Benelux et la Grèce ont augmenté leurs ventes dans ces pays de 1996 à 1998. Les cinq n'accepteront pas de perdre d'autres parts de marché.
Par conséquent, elles entendent geler en 1998 leurs ventes au niveau de 1996 et s'attendent à ce que A/BNL/GR (les "quatre moulins") en fassent de même.
[...]
Leur autre argument est que le gel des volumes vendus au niveau de 1996 permettrait de relever les prix et, partant, d'augmenter les bénéfices même en vendant moins.
2. Elles nous demandent de nous engager à ramener nos quantités au niveau de 1996, c'est-à-dire de vendre en 1998 7 740 t au lieu des 9 960 t extrapolées. Buntmetall a accepté de s'en tenir aux quantités qu'elle avait vendues en 1996. HME et BCZ ont fait valoir qu'elles avaient commis une erreur en communiquant leurs chiffres de 1996, le volume exact étant de 32 000 t et non de 24 400 t. Nous avons été extrêmement surpris de voir tout le monde, en particulier [un membre du personnel de Wieland] et [un membre du personnel du groupe KME], accepter si facilement cette excuse et consentir à ce que BCZ/HME vendent 32 000 t en 1998, soit quelque 8000 t de plus que la quantité initialement communiquée (24 400 t). Nous avons souligné que n'ayant pas été informés de leur demande avant la réunion, nous ne pouvions pas nous engager et devions en référer à notre direction. En tout état de cause, comme elles acceptaient une augmentation de 31 % pour BCZ/HME, nous avons exigé le même droit. Dans ce cas, notre chiffre de 1998 serait: 7 740 X 1,31= 10 140 t. [Le membre du personnel du groupe KME] et [le membre du personnel de Wieland] ont tous deux réagi violemment à mon intervention, rejetant mon argumentation et déclarant que nous devions accepter la correction de l'erreur commise par BCZ/HME.
À notre argument faisant valoir la faiblesse de nos ventes par rapport aux usines ayant une production comparable, voire inférieure à la nôtre, ainsi que par rapport aux importations élevées sur le marché grec, [membre du personnel du groupe KME] a répondu que son groupe avait une capacité de réserve de 30 000 t et qu'Il ne l'exploitait pas afin de ne pas casser les prix à long terme. Par ailleurs, son groupe ainsi que les quatre autres producteurs représentant environ 70 % de la production européenne ne sauraient accepter de perdre d'autres parts de marché. Ils ont constaté le recul de notre part de marché en 1997, mais n'accepteront pas qu'elle (ou la part de marché d'autres producteurs) progresse en 1998.
Si nous ne parvenons pas à un accord, il nous demande d'imaginer ce qui se passerait en Europe si son groupe exploitait sa capacité de réserve.
Bien que nous ayons indiqué que nous donnerions notre réponse dans un délai de deux semaines, [membre du personnel du groupe KME] nous a pressés de répondre. Nous l'appellerons d'ici au 4 septembre 1998, car la prochaine réunion de suivi aura lieu le 10 septembre 1998. Lors de cette réunion, la situation de chaque pays sera examinée et une méthode de surveillance stricte des quantités à vendre, permettant de prévenir toute modification des parts de marché, sera présentée. L'idée est de réaliser des bénéfices non pas en augmentant les parts de marché, mais en relevant les prix.
NOTRE ÉVALUATION DE LA SITUATION
. [Membre du personnel du groupe KME] m'a dit lors de la pause qu'Il nous appartenait certainement de décider d'augmenter ou non notre production, mais qu'Ils n'accepteraient pas, quant à eux, de perdre des parts de marché à notre profit ou au bénéfice d'autres producteurs.
Nous avons pu constater que les cinq avaient noué des liens étroits et que les participants entretenaient - du moins à ce stade - des relations amicales, qu'Ils avaient nouées au cours des nombreuses réunions (en particulier lorsqu'Ils se retrouvaient parfois la veille au soir). Nous avons eu le sentiment qu'Ils considéraient HALCOR comme une "question étrangère". Cette relation particulière qu'entretiennent les cinq s'est forgée depuis le milieu/la fin de l'année 1997, lorsqu'Ils ont commencé à communiquer leurs chiffres de ventes au World Bureau of Metal Statistics (554), qui constitue apparemment un meilleur instrument de surveillance et de contrôle des parts de marché. Ils se réunissent tous les deux ou trois mois pour échanger les données traitées par ce bureau. [Membre du personnel d'IMI] a souligné que cette procédure fonctionnait et qu'elle avait rapproché les participants en renforçant la confiance entre eux. Lors de la réunion du 10 septembre 1998, ils expliqueront le fonctionnement de ce système et fixeront en même temps les volumes devant être vendus par chaque participant dans les différents pays européens. Nous supposons qu'Ils se moqueraient d'un refus de notre part de ramener notre volume à son niveau de 1996 (comme ils l'ont déclaré à l'IWCC). Ils s'en féliciteraient probablement en ce sens que cela leur donnerait l'occasion de vendre des produits sur le marché grec à un prix catastrophique. Cela est même plus aisé à présent, car les cinq peuvent partager les pertes.
NOTRE PROPOSITION
1. Nous pensons que nous perdrions plus en cas d'affrontement dur.
L'affrontement dur consisterait à rejeter leur demande, à ne pas assister à la prochaine réunion du 10 septembre 1998 et, partant, à nous exposer à leurs ventes massives en Grèce. (555)"
(327) Halcor fait observer que ces notes prises par des membres de son personnel (556) n'étaient que des propositions personnelles. Elles ne reflétaient pas le point de vue de l'entreprise à ce moment-là, mais "constituaient une base de réflexion pour définir le comportement à adopter, allant de la participation passive à la participation minimale aux réunions suivantes" (557). Halcor a prétendu qu'elle " n'avait modifié sa politique en matière de ventes et de fixation des prix sur aucun des quatre marchés concernés." (558).
(328) Mueller a signalé qu'une réunion (EDWD) de "balayeurs", organisée par Wieland, s'était tenue le 10 septembre 1998 à l'"Airport Forum" de Zurich (559). La tenue de cette réunion a été confirmée par OTK, Wieland, KME et Halcor (560). L'invitation de Wieland a été adressée à KME, IMI, HME (561), BCZ, BMA, Halcor et Mueller (562). OTK était excusée (563).
(329) Selon les notes prises par Halcor, OTK "n'est pas venue pour la seconde fois. Elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas assister à ce type de réunions. Cette décision a été prise au niveau du groupe. Elle a néanmoins l'intention de coopérer (564)" Ces notes indiquent que la question de savoir si les participants étaient disposés à constituer deux groupes, un de cinq (KME, IMI, Mueller, Wieland et OTK) et un de quatre (BCZ, Halcor, Buntmetall et HME), a été examinée. Des parts de marché ont été proposées pour chaque entreprise et groupe (565). "Il a été constaté que pour que le système fonctionne, les entreprises devaient assurer les livraisons des autres lorsque certaines d'entre elles étaient dans l'incapacité de livrer (566)." Des remises ont été proposées pour un certain nombre de pays et d'autres réunions ont été prévues (567).
(330) Le 17 septembre 1998, IMI a adressé un fax à Wednesbury, à OTK et peut-être à d'autres entreprises au sujet de l'extension du système de communication au WBMS (568) à quatre nouveaux membres (BCZ, Halcor, Buntmetall et HME) (569).
(331) Selon l'agenda d'un représentant d'IMI, une réunion de "poids lourds" et/ou de "balayeurs" a eu lieu à Bruges le 18 septembre 1998, à l'occasion d'une réunion de l'assemblée générale et du comité de direction de l'IWCC (570). Bien que la liste exhaustive des participants n'ait pas pu être établie, des représentants d'IMI, Mueller, OTK, KME et Wieland ont assisté à cette réunion (571). OTK se souvient qu'Il s'agissait "très probablement" d'une réunion au plus haut niveau (572).
(332) Halcor a déclaré qu'une réunion avait été convoquée le 28 septembre 1998 et a fourni un certain nombre de tableaux provenant, selon ses dires, de cette réunion (573). Elle a de plus expliqué qu'une réunion avait eu lieu le 9 octobre 1998 (l'invitation mentionnait le "Skyport Corporate Meeting Center" de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam) (574), et a présenté des documents (tableaux) provenant de cette réunion ou la concernant, datés des 6, 8, 10, 12, 13 ou 23 octobre 1998 (575).
(333) Une réunion (EDWD) de "poids lourds" s'est tenue le 20 octobre 1998 à Londres ("Hilton"; salle "Hertford Suite"). Il ressort du compte rendu EDWD et des notes de frais de déplacement que des membres du personnel de KME, IMI, OTK, Wieland et Mueller y ont assisté (576). Mueller (577), Wieland (578) et OTK (579) ont confirmé qu'Il s'agissait d'une réunion de responsables. L'un des sujets abordés a été la communication de chiffres exacts au WBMS (580). Une note interne de Wieland, du 21 octobre 1998, résume le contenu de cette réunion: "Espagne: [...] D'ici à la fin du premier trimestre de 1999 au plus tard, un niveau européen de 200,- D[E]M doit être atteint. [...] Barème européen: les prix du marché vont se rapprocher, et il serait certainement judicieux d'envisager un barème de prix européen en temps voulu. Les remises, ristournes, conditions de paiement, matériaux de base, etc. devront être uniformisés ou, du moins, structurés de la même manière... (581)"
(334) D'après Mueller, une "réunion EDWD" au niveau opérationnel s'est tenue les 28 et 29 octobre 1998 à Zurich ("Airport Forum"). Des représentants de KME, Wieland, IMI, Mueller Europe, Halcor, BCZ, HME et Buntmetall y ont assisté. Outokumpu était excusée (582). Wieland, KME, Halcor et BCZ ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (583). Il ressort de la note de frais de déplacement de KME et des notes de Wednesbury qu'une réunion EDWD préparatoire concernant le point de vue allemand a eu lieu le 28 octobre 1998 et qu'elle rassemblait KME, IMI et Mueller (584).
(335) Les notes prises par Mueller résument l'objet de cette réunion ainsi que les informations échangées par le "groupe des cinq" (KME, Wieland, IMI, OTK et Mueller) ("G5") et celles échangées par le "groupe des neuf" (les cinq, plus HME, Halcor, BCZ et Buntmetall) ("G9") (585).
"La réunion du G5 a porté sur les points suivants:
i) un réexamen des chiffres relatifs aux ventes de tubes sanitaires en cuivre entre janvier et septembre 1998;
(ii) la proposition de révision de la répartition des volumes présentée par KME;
(iii) la proposition de publication d'un barème de prix en euro pour tous les pays présentée par KME (586);"
(iv) "les marges, fixation des niveaux à atteindre d'ici à la fin de l'année
[(v)] la fixation des conditions par marché (587)."
"La réunion du G9 n'a porté que sur les points (iv) et (v) (588)."
"Marges et prix
Les marges sont exprimées en D[E]M/100 kg pour 1
5x1 (14x1f, 15 x 0,7 UK)
Marges calculées après déduction de toutes les remises, à l'exception de la remise pour paiement anticipé
Cuivre: LME + 100 USD (19 D[E]M/100 kg)
La marge obtenue est censée être la plus basse du marché
Allemagne
<emplacement tableau>
1. Équivalent à une remise de 52%
2. Équivalent à une remise de 55%
3. Équivalent à une remise de 58 %*
* Ce niveau a été reconnu comme le niveau "italien", les autres producteurs RAL accordaient une remise maximale de 50 % à leurs grossistes, ce qui équivaut à 160 D[E]M et non à 140.
Conditions convenues, avant remise pour paiement anticipé
<emplacement tableau>
Conditions de paiement: 3 % 10 jours, 2 % 30 jours, 45 jours nets
Lorsque le cours du cuivre le permettra, l'indice sera ajusté de 2 lignes de prix, ce qui donnera, avec les conditions précitées, la marge cible.
France
<emplacement tableau>
1. Équivalent à une remise de 62-64 %, 64 % étant reconnu comme le niveau "italien"
Conditions convenues
<emplacement tableau>
Conditions de paiement: 60 jours/fin du mois + 10 jours (moyenne 85)
Augmentation des marges à réaliser par ajustement des lignes de prix
Espagne
<emplacement tableau>
Conditions du nouveau barème
<emplacement tableau>
Conditions de paiement: 2 % 15 jours ou 60 jours nets
Adoption du nouveau barème + respect des conditions =. marge cible.
Pays-Bas
<emplacement tableau>
Nouveau barème publié le 1er octobre 1998
Conditions du nouveau barème
<emplacement tableau>
Conditions de paiement: 1 % comptant ou 30 jours nets
Royaume-Uni
<emplacement tableau>
Nouvelles conditions réaffirmées
<emplacement tableau>
Conditions de paiement: 4 % 15 jours ou 2 % mensuellement
Barème de prix devant être restructuré le 1er décembre
Nouveau barème de prix déjà publié + effectif à partir du 1er novembre = marge cible (589)."
(336) D'après Mueller, "le niveau des prix/les conditions de vente reflètent pour chaque pays (i) les remises maximales devant être appliquées par les participants aux différentes catégories de clients pour divers produits; (ii) les conditions de paiement; et (iii) les ajustements du barème de prix ou indiciels. Il est rappelé que le niveau des prix/les conditions de vente étaient présentés par chacun des chefs de file:
(i) KME pour l'Allemagne et les Pays-Bas;
(ii) Tréfimétaux pour la France;
(iii) KME pour l'Espagne (en l'absence d'Outokumpu [...]); et
(iv) IMI pour le Royaume-Uni (en règle générale, M. [...] examinait au préalable la présentation du Royaume-Uni avec IMI) (590)."
(337) Les discussions du groupe des cinq, et peut-être également celles du groupe des neuf, ont porté sur la proposition d'attribution de volumes aux nouveaux membres, présentée par KME (591).
(338) Les notes prises par Halcor confirment que des discussions sur les prix, les remises et les volumes ont bien eu lieu (592). Cette entreprise a noté, par exemple, au sujet de l'Allemagne que "l'augmentation mentionnée correspondrait, par exemple pour KME, à un passage de 200 à 230 et reviendrait à une hausse de 3 % ou une remontée de 3 lignes. Les moyens proposés pour y parvenir sont soit une diminution des remises, soit le passage à une ligne supérieure. Une combinaison des deux semble toutefois préférable, car les distributeurs s'attachent principalement aux remises, et d'après Hospach [KME], ce qui est proposé comme objectif est quelque chose de réalisable en ce sens que cela revient à réduire les remises de 2,5 % et ils passeront à une ligne supérieure. Pour les nouvelles commandes, [on nous a dit] de ramener les remises de 56 % à 54 % et ils passeront à une ligne supérieure en deux étapes. Ils réduiront les remises de 1 % et modifieront la ligne deux fois, c'est-à-dire qu'Ils passeront à une remise maximale de 1 % (593)."
(339) Ces notes mentionnent les taux de remise appliqués, au Royaume-Uni, aux tubes importés et aux tubes produits dans ce pays (594). À ces notes est annexé un tableau présentant les volumes de ventes ainsi que les objectifs de ventes pour juillet, août et septembre 1998 de KME, Wieland, OTK, IMI et Mueller, pour la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni (595).
(340) Un compte rendu interne, manuscrit, établi [...] à l'automne 1998 après la réunion du 29 octobre [...], concernant la répartition des volumes ainsi que les volumes de ventes réalisés par le "groupe des cinq" (KME, Wieland, IMI, OTK et Mueller) ("G5") confirme l'échange d'informations sur les volumes de ventes ainsi que l'attribution de volumes exprimés en tonnes et points de pourcentage pour cinq Etats membres (Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni et Pays-Bas) (596).
(341) BCZ a indiqué qu'une réunion EDWD avait eu lieu le 25 novembre 1998 à Zurich (597).
(342) Wieland a confirmé que les concurrents s'étaient mis d'accord sur les remises à accorder en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni et que des listes de remises avaient été distribuées parmi eux (598). Par exemple, à partir du 11 décembre 1998, les remises étaient fixées comme suit:
- Allemagne: pour les producteurs SANCO: 50,0 % (commerces de petite taille ("SC")), 50,5 % (commerces de taille moyenne ("MC")), 51,0 % (commerces de grande taille et clients/consommateurs finals ("LC")), 54,0 % (distributeurs ("D")); pour les importateurs SANCO: 50,5 % (SC), 52,0% (MC), 52,5 % (LC), 55,5 % (D); et pour les producteurs DVGW (599): 53,0 % (SC), 53,5 % (MC), 54,0 % (LC) et 57,0 % (D);
- Espagne: OTK: 26,0 % (2e niveau de distribution), 28,0 % (1er niveau); importateurs: 27,0 % (2e niveau), 30,0 % (1er niveau);
- France: SANCO TMX: 54,5 % (SC), 56,5 % (MC), 58,5 % (LC); importateurs SANCO: 55,5 % (SC), 57,5 % (MC), 59,5 % (LC); "Deno": 56,5 % (SC), 58,0 % (MC), 60,0 % (LC); "NF Imp. ab F." 56,5 %, (SC), 58,5 % (MC), 60,5 % (LC);
- Royaume-Uni: tubes britanniques: 59,0 % (commerces de très petite taille), 59,5 % (SC), 60,0 % (MC), 60,5 % (LC); importations: 60,5 % (commerces de très petite taille), 61,0 % (SC), 61,5 % (MC), 62,0 % (LC);
- Pays-Bas (pour toutes les qualités): 28,0 % (commerces B), 30,0 % (commerces A), 32,0 % (exceptions), 35,0 % (distribution) (600).
(343) Le 9 décembre 1998, IMI a pris contact avec Mueller (601).
(344) Cette dernière a fait observer qu'une réunion (EDWD) de "balayeurs" s'était tenue à Zurich ("Airport Forum") le 10 décembre 1998 (602). Des représentants de KME, Wieland, IMI, Mueller Europe, HME (603), BMA et BCZ y ont assisté. OTK était absente. Il s'est agi de la dernière réunion de "balayeurs" à laquelle Mueller a assisté; BCZ n'y a pris part que brièvement, pour annoncer qu'elle n'assisterait plus aux réunions, "apparemment à la suite d'un litige commercial avec KME" (604). Wieland, KME et Halcor ont confirmé la tenue de cette réunion (605). Cette réunion s'est composée d'une réunion du groupe des cinq le 9 décembre (à laquelle OTK n'a pas assisté) (606) et d'une réunion du groupe des neuf.
(345) La note interne de Wieland, du 11 décembre 1998, résume les conclusions de cette réunion (607). Cette note contient une étude approfondie du marché, notamment des informations relatives aux volumes et aux prix des principaux concurrents sur les cinq Etats membres cibles (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) (608). Au sujet de l'Espagne, elle indique: "Dans ce cas, il semble qu'Outokumpu assume réellement, à présent, son rôle de chef de file du marché. Par conséquent, nous devons absolument maintenir ce niveau de prix et de remises afin de contribuer ainsi à la stabilisation (609)."
(346) À cette note est annexé un tableau présentant les volumes de ventes ainsi que les objectifs de ventes pour septembre, octobre et novembre 1998 de KME, Wieland, OTK, IMI et Mueller pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (610).
9.2.11. 1999
(347) OTK a indiqué que quatre à cinq réunions de niveau opérationnel avaient eu lieu entre le début de l'année 1999 et février 2000 (611). Y assistaient généralement des représentants de Wieland, de KME, d'IMI, de BCZ et d'OTK, mais également, dans certains cas, un représentant de Buntmetall (612).
(348) KME était en possession de "statistiques SANCO/WICU" comprenant aussi des données chiffrées sur les tubes hors SANCO/WICU d'IMI et d'OTK; ces chiffres, datés des 15 mars 1999, 23 avril 1999, 15 juin 1999, 26 juin 1999, 16 juillet 1999, 26 juillet 1999, 19 novembre 1999, 17 janvier 2000, 9 mai 2000 et 14 juillet 2000, avaient trait aux États membres d'alors (considérés parfois de façon globale), à la Suisse, ainsi que, dans certains cas, à la Hongrie et à la Pologne. Les tableaux indiquaient des lignes de prix, des remises, des conditions de paiement, ainsi que la "valeur ajoutée actuelle" de chaque producteur (613).
(349) Au début du mois de février 1999, Wednesbury a discuté avec IMI de la décision de Mueller de ne plus prendre part aux "réunions zurichoises" (614).
(350) Une note de Wieland du 8 février 1999, intitulée "Préparation Tubes de plomberie Europe", présente les questions à aborder lors de la réunion du 10 février 1999:
"Tubes sanitaires UE (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas). Lors des discussions que nous avons eues en interne avec R/H et RH/An à la mi-décembre 1998, nous avons constaté que KME n'était pas satisfaite de la part de marché cumulée à l'échelon européen; c'est la raison pour laquelle nous allons tenter de modifier quelque peu la situation en la matière. Il convient de rappeler qu'à l'automne 1997, WW a fait d'importantes concessions en ce qui concerne les parts de marché sur ces cinq marchés clés de l'UE et qu'elle a, de ce fait, été contrainte d'utiliser ses capacités en dehors de l'UE (marchés d'Europe de l'Est), s'exposant ainsi à des frais considérables. En conséquence:
Les parts de marché doivent, comme convenu, être fixées par pays. [...]
Les parts de marché reposent sur un volume annuel estimatif pour 1997 et 1998. Sur la base d'un prix "confortable", KME ne pourrait pas progresser autant que prévu, par exemple en Allemagne. Il est clair que l'entreprise qui détient la plus grande part de marché dans un pays donné, non seulement bénéficie toujours des meilleurs débouchés, mais, en ce qui concerne le revenu, tire le plus grand profit, en termes absolus, du bon niveau de prix qui prévaut (si on prend comme hypothèse une amélioration du revenu d.à peine 50 D[E]M/kg, comme ce fut sans aucun doute le cas en 1998 par rapport à 1997, ses quantités effectives en 1998 ont permis à KME d'accroître son revenu de 30 millions de D[E]M environ, contre 9 millions de D[E]M à peine dans notre cas. En outre, le groupe KME aurait réalisé un chiffre d'affaires plus important sur les marchés qu'Il ne contrôlait pas que ce qu'Il a déjà obtenu sur ceux qu'Il contrôle).
Nous ne pouvons pas accepter le modèle de réallocation de KME divulgué fin 1998 (voir en annexe), notamment parce que c'est nous qui avons consenti le plus gros sacrifice de tous en 1997. Nous ne pourrions pas supporter des parts de marché inférieures à celles que nous détenons actuellement.
Voilà ce que nous proposons aux entreprises qui prendront part aux futurs pourparlers après le départ de Boliden:
- les cinq "anciens" participants seraient toujours le groupe KME, IMI, Outokumpu, Müller Industries et WW. Il est indispensable, pour pouvoir exercer des activités sur les cinq marchés en cause, qu'Outokumpu revienne à la table des "réunions commerciales", d'autant plus que Müller Industries [...] n'y sera plus représentée, bien qu'elle se soit engagée à coopérer pleinement comme auparavant.
- Parmi les quatre "nouveaux" participants, à savoir HME, BMA, Halcor et BCZ, cette dernière est partie, comme chacun sait, en décembre 1998, après les "problèmes WICU(r)" de décembre 1998. HME et BMA envoient des signaux indiquant qu'elles sont toujours disposées à coopérer, et nous avons appris par des tiers qu.Halcor souhaitait en faire autant. Notre proposition concernant les nouveaux participants est donc la suivante: nous devrions continuer avec les trois participants restants, étant donné que, sur les cinq principaux marchés de l'UE, BCZ n'a réalisé en 1998 que 7,5% environ des livraisons totales des neuf anciens participants, soit quelque 225 000 tonnes. C'est vraiment mieux que de compromettre tout ce que nous avons obtenu jusqu'à présent uniquement à cause du différend opposant KME et BCZ concernant WICU et du départ consécutif de BCZ; cela devrait être clair pour chaque participant vu les millions gagnés, ainsi que cela a été indiqué plus haut, en particulier pour le groupe KME, qui était et reste encore celui qui a des chances de tirer de tout cela le plus grand profit en termes absolus.
Évolution/contrôle des prix
<emplacement tableau>
... (GB) Le nouveau barème de prix a été élaboré, mais 2 à 3 semaines à peine après son introduction, les remises ont recommencé à échapper à tout contrôle, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste rien de la majoration des prix de transformation"615.
(351) Wieland a indiqué qu'une réunion des "poids lourds" (EDWD) s'était tenue à Bruxelles (Hôtel Conrad) le 10 février 1999, à la suite d'une réunion de l'EMCI. Le lendemain, soit le 11 février 1999, s'est déroulée une réunion de l'ECI. D'après le compte rendu, y participaient des représentants de Wieland, d'IMI, de KME et d'OTK (616), ainsi que, probablement, de Desnoyers (617). OTK a confirmé qu'Il s'agissait d'une réunion au plus haut niveau convoquée par IMI (618).
(352) D'après des notes de frais, une réunion EDWD de niveau opérationnel s'est tenue les 21 et 22 février 1999 à Zurich-Regensdorf ("Mövenpick"). Au nombre des participants figuraient notamment des représentants de Wieland, d'IMI, de HME (619), de Buntmetall, d'EM et de KME (620). Wieland et KME ont confirmé la tenue de cette réunion (621).
(353) Une note interne de Wieland, datée du 23 février 1999, résume l'issue de cette réunion (622):
"Situation des prix sur les cinq marchés: l'étude sur les remises qui est jointe en annexe mentionne les objectifs en matière de remises fixés lors notre entretien sur la base des renseignements fournis par notre service interne et externe et par nos partenaires commerciaux. ...
Allemagne: notre objectif en termes de revenu pour les 15 x 1 mm est toujours de 230,- D[E]M/kg; cet objectif n'est hélas pas encore atteint. Pour les tubes RAL/DVGW, cela donnerait, avec une différence de remise de 3 points de pourcentage, 200,-- D[E]M/kg. Nous envisageons par conséquent de nous en tenir au tableau des remises précédent, soit, pour les gros clients et les groupements d'achat, une remise de 53 % sur nos tubes SANCO(r), à supposer que les fournisseurs de tubes RAL/DVGW doivent conserver leur avance de 3 points de pourcentage pour pouvoir être en mesure de vendre. Le problème, ces dernières semaines, a été la position tant de BCZ que de TMX et LMI concernant les remises sur les tubes EURO-SANCO, malheureusement proches ou égales à celles consenties sur les tubes RAL/DVGW.
Cela met naturellement les fournisseurs de RAL/DVGW sous pression; c'est pourquoi nous espérons qu'au cours des prochaines semaines, les producteurs de tubes EURO-SANCO(r) proposeront à nouveau des remises inférieures d'un point de pourcentage à celles offertes sur les tubes RAL/DVGW et supérieures de deux points de pourcentage à celles accordées sur les tubes SANCO(r) par KME et WW ... [en ce qui concerne le nouveau barème de prix élaboré par KME pour mars]. Malheureusement, nous ne pouvons pas non plus, si KME agit de la sorte, nager à contre-courant de celle-ci, même si nous avions l'intention, et sommes toujours d'avis, qu'Il convient de prévoir dans notre barème SANCO(r) des prix différents pour les tubes demi-durs et les tubes durs en fonction des surcoûts de fabrication. Nous devrons pourtant nous aligner sur le chef de file du marché (623).
(354) Une réunion EDWD des "poids lourds" s'est tenue le 11 mars 1999 à Paris ("Hilton", salle de réunion Edmonton, Charles de Gaulle). Il ressort d'agendas et de notes de frais que des représentants d'IMI, de KME et de Wieland étaient présents à cette occasion (624). OTK et Wieland ont confirmé respectivement la présence d'un membre de leur personnel (625) et la tenue de cette réunion (626).
(355) Wieland a indiqué qu'une réunion de niveau opérationnel s'était tenue le 16 mars 1999 à Rome ("Lord Byron") entre (au moins) un représentant de Wieland et un représentant de KME (627). Halcor a confirmé la participation d'un membre de son personnel (628). Les notes de cette dernière font état de discussions nourries sur les prix, les remises et les volumes (629).
(356) La note interne de Wieland du 18 mars 1999 résume l'issue de cette réunion comme suit (630):
"Statistiques: Les chiffres du World Bureau of Statistics sont à présent disponibles pour janvier; ils devaient être communiqués récemment pour février. Nous avons ainsi pu constater que des renseignements avaient été communiqués par les entreprises suivantes: KME, IMI, WW, Halcor, HME, BMA, Outokumpu et Mueller. BCZ ne contribue plus à ces statistiques, puisqu'elle s'est retirée de l'IWCC, de l'ECPPC et de toutes les autres instances industrielles...
[...]
Pays-Bas: nous avons reçu il y a peu la visite de Hamel/[membre du personnel], et nous lui avons déjà dit que nous envisagions à l'avenir d'appliquer aussi à son égard, c'est-à-dire à l'égard des négociants de métaux, le barème de prix de HME, avec une remise maximale de 37 % pour le négoce de métaux...
Espagne: L.Espagne est actuellement le seul des cinq gros marchés où règne le chaos à tous les niveaux, Outokumpu ne jouant absolument pas, pour autant que nous puissions en juger, son rôle de chef de file du marché.
Autres marchés: Avant nos prochains pourparlers d'avril, nous devons absolument étudier plus attentivement, en interne, les marchés autrichien, belge et grec. J.invite donc RH/An et RHV/Bo à élaborer au préalable des propositions quant à la façon dont nous pourrions envisager la stabilisation ou l'amélioration de la situation sur ces trois marchés, de façon à ce que nous puissions discuter ensemble du type de mesures auxquelles nous pourrions contribuer de notre côté" (631).
(357) Cette note comporte en annexe un tableau indiquant, pour chacun des marchés nationaux français, allemand, néerlandais, espagnol et britannique, les remises appliquées sur les tubes sanitaires SANCO, les tubes SANCO importés, ainsi que les autres tubes sanitaires (en fonction des quantités vendues). Un deuxième tableau présente les livraisons effectuées sur les marchés respectifs de KME, de Wieland, d'Outokumpu, d'IMI, de Mueller, de Buntmetall, de HME, de BCZ et de Halcor en janvier et février 1999 (632).
(358) Le 31 mars 1999, KME a télécopié à IMI son barème de prix applicable aux tubes sanitaires en cuivre SANCO. Des notes manuscrites semblent mentionner des remises, très probablement celles de KME (633).
(359) D'après les frais de déplacement d'un membre du personnel de KME, une réunion EDWD s'est tenue le 28 avril 1999 à Bruxelles ("Novotel Airport") (634). Wieland a qualifié cette réunion de "réunion d'agents commerciaux". KME et Halcor ont confirmé leur présence à cette occasion (635). Bien que Halcor n'ait pas annoncé qu'elle ne participerait plus aux réunions, la Commission ne détient aucun élément attestant qu'elle a assisté à d'autres réunions EDWD.
(360) Une note de Wieland datée du 29 avril 1999 résume l'issue de cette réunion (636): elle contient une analyse du marché européen et des cinq "marchés les plus importants" (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni). En ce qui concerne l'Allemagne, il est indiqué ce qui suit:
"Malheureusement, les remises ont aussi augmenté en Allemagne. Nous détenons dans ce pays un avantage par rapport au Royaume-Uni: le barème et l'indice des prix qui y sont applicables sont respectés par la quasi-totalité des opérateurs, en ce qu'Ils sont reconnus par les acheteurs allemands de tubes sanitaires en cuivre. Tout ce qui importe ici, en Allemagne, c'est donc le niveau des remises. La remise maximale de 53 % qui peut être obtenue auprès de KME et de WW sur les tubes SANCO(r) allemands n'est cependant plus supportable: en effet, BCZ propose déjà des remises pouvant aller jusqu'à 59,5 % pour les tubes SANCO(r) belges et jusqu'à 60 % pour les tubes hors SANCO(r) - S'il n'est pas possible de limiter une nouvelle fois ces différences en termes de remises, nous nous trouverons face à des pressions permanentes sur les prix sur le marché allemand, et même KME et WW seront incapables à long terme de supporter une telle situation.
Le nouveau barème de KME et le nôtre concernant les tubes SANCO(r) se trouve à présent sur le marché, et nous comptons d'abord essayer d'appliquer les remises figurant dans le récapitulatif ci-joint.
Pays-Bas: nous avons l'intention de nous en tenir strictement aux remises décidées en dernier lieu le 30 mars 1999." (637).
(361) À cette note est annexé un tableau présentant, pour chacun des marchés français, allemand, néerlandais, espagnol et britannique, les ristournes accordées sur les tubes sanitaires SANCO, les tubes SANCO importés et les autres tubes sanitaires (en fonction des quantités vendues). Un deuxième tableau indique les quantités livrées sur les marchés respectifs de KME, de Wieland, d'OTK, d'IMI, de Mueller, de Buntmetall, de HME, de BCZ et de Halcor en janvier, février et mars 1999 (638).
(362) D'après OTK, une réunion de niveau opérationnel s'est tenue le 3 mai 1999 à Birmingham ("Novotel Airport Hotel") (639). Les participants étaient plus que vraisemblablement les mêmes que ceux qui ont été cités plus haut (640).
(363) Le 9 mai 1999, une réunion des "poids lourds" (EDWD) a eu lieu à l'hôtel Vilamoura Marine (salle "Taurus") de Vilamoura (Portugal), à la suite d'une réunion de l'ECI qui avait débuté à 14 heures (641). Il ressort d'agendas et de notes de frais que Wieland, IMI, KME et OTK étaient présentes à cette occasion (642). Wieland a confirmé sa participation; OTK, par contre, n'a pas été capable de se souvenir si une réunion au plus haut niveau avait été organisée (643).
(364) Selon l'agenda d'un employé de Wieland, plusieurs représentants de cette dernière ont rencontré KME le 16 juin 1999 à l'aéroport de Francfort ("Flughafen Airport Conference Center", salle 18) (644).
(365) Une réunion des "poids lourds" (EDWD) s'est tenue le 17 juin 1999 à Bruxelles ("Sheraton Airport Hotel", salle "Andromeda"). Il ressort d'agendas et de notes de frais qu'IMI, Wieland et KME étaient présentes à cette occasion (645). Wieland a confirmé la tenue de cette réunion et OTK sa participation à celle-ci (646).
(366) KME était en possession d'une série de tableaux du 18 juin 1999 intitulés "Élaboration de la courbe des ventes de 1998", "Tubes sanitaires en cuivre (total)", "Tubes sanitaires nus" et "Tubes sanitaires couverts", ainsi que de graphiques correspondants intitulés "Résultats industriels 1998 - concurrence" - "Tubes sanitaires en cuivre (total)", "Nus" et "Couverts" (647). Les tableaux contiennent des données chiffrées sur les volumes de ventes et indiquent la valeur ajoutée exprimée en "euro % kg" pour les tubes sanitaires produits respectivement par KME, OTK, Wieland, IMI, Mueller, BCZ, HME, Halcor, MKM, Lacambra, Feinrohren, Silmet, Foam, Czepel, Hutmen et d'autres entreprises sur les marchés autrichien, belge, tchèque, danois, français, allemand, grec, hongrois, irlandais, italien, néerlandais, polonais, portugais, scandinave, espagnol, suisse et britannique. Ils donnent en outre une estimation des coûts exprimés en "euro % kg" et du "résultat total, exprimé en millions d'euro" de chacune des entreprises mentionnées (648). Les résultats industriels concernant les tubes sanitaires en cuivre sont compilés dans les graphiques (649). Les tableaux sont très détaillés et renferment des informations qui ne sont pas disponibles publiquement. Il en ressort, par exemple, que les ventes réalisées par OTK en 1998, y compris pour ce qui est de l'ensemble des tubes sanitaires ("nus" et "couverts"), ont été de 7 670 t, avec une valeur ajoutée de 86 "euro % kg", en Allemagne, de 1 400 t, avec une valeur ajoutée de 60 "euro % kg", en Italie, de 3 900 t, avec une valeur ajoutée de 95 "euro % kg", en France, de 8 460 t, avec une valeur ajoutée de 119 "euro % kg", au Royaume-Uni et de 16 580 t, avec une valeur ajoutée de 72 "euro % kg", en Espagne, et qu'aucune vente n'a été enregistrée en Irlande (650).
(367) Selon des notes de frais, une réunion EDWD s'est tenue le 21 juin 1999 à Zurich ("Mövenpick"/Zurich Airport Forum) entre des représentants de Wieland, d'IMI, de BMA, d'EM et de KME (651). KME a confirmé la tenue de cette réunion (652).
(368) Dans une note interne sur la situation en matière de tarification et de remises en Allemagne, ainsi que sur les répercussions sur les prix des tubes SANCO, Wieland indique ce qui suit (653):
"En supposant que KME et nous-mêmes, à tout le moins, ayons actuellement un bon carnet de commandes pour des tubes SANCO(r), ce qui donnerait un bénéfice moyen de l'ordre de 190 à 200 D[E]M/kg, cela devrait être suffisant pour nous occuper pendant 4 à 6 semaines avant que nous soyons de nouveau soumis à une forte pression pour assurer de nouvelles commandes; il ne faut toutefois pas oublier, par ailleurs, que des concurrents tels que Halcor, Outokumpu et, surtout, BCZ ont, dans l'intervalle, relevé à 60-61 % le niveau des remises qu'Ils accordent sur leurs tubes DVGW, de sorte qu'Il nous faudra voir ensemble, le 21 mai, s'il ne serait pas opportun de ramener immédiatement après la Pentecôte l'indice des prix du niveau actuel de 32 à 29, pour autant que le nouveau barème des prix soit appliqué strictement.
Si des concurrents étrangers obtiennent néanmoins des commandes pour ces catégories, avec des marges de transformation très faibles en ce qui les concerne, les marges de transformation des tubes SANCO(r) allemands seront aussi gravement compromises; or, comme nous le savons depuis 1997, ce sont plusieurs millions qui sont en jeu pour les fabricants de tubes SANCO(r) allemands" (654).
(369) Selon Wieland, des agents commerciaux se sont réunis le 25 juin 1999 à Amsterdam ("World Trade Centre Schiphol"). Au nombre des participants à cette réunion figuraient notamment des représentants de Wieland (655), de KME et d'OTK (656).
(370) Dans une note datée du 28 juin 1999, Wieland résume les résultats de l'une des dernières réunions (657). Cette note fait état de discussions sur les remises et les prix concernant cinq Etats membres (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni). Elle comporte en annexe un tableau présentant les structures de remise sur les cinq Etats membres en question (658).
(371) Wieland a indiqué que des agents commerciaux s'étaient réunis à Amsterdam le 22 juillet 1999 ("World Trade Centre Schiphol") (659). KME a confirmé la tenue de cette réunion (660).
(372) Une note de Wieland datée du 23 juillet 1999 résume les débats intervenus à cette occasion (661):
"Statistiques: - Comme le montre le tableau ci-joint, nous ne pouvons encore, en l'absence de statistiques individuelles, que quantifier globalement les trois concurrents Halcor, HME et Müller Industries, en soustrayant les chiffres individuels relatifs à KME, WW, Outokumpu, IMI, BMA et BCZ des données chiffrées totales.
Espagne: Outokumpu semble à présent prendre son rôle de chef de file du marché de plus en plus au sérieux. Nous comptons par conséquent maintenir nos remises, soit 46 % pour la première phase de commercialisation et 44 % pour la seconde, étant donné que des arrangements sont possibles à ces niveaux. En cas de nouvelles commandes, nous appliquerons strictement le nouveau barème de prix publié par Outokumpu en Espagne..." (662).
(373) À cette note est annexé un tableau précisant, pour chacun des marchés français, allemand, néerlandais, espagnol et britannique, les ristournes accordées sur les tubes sanitaires SANCO, les tubes SANCO importés et les autres tubes sanitaires (en fonction des quantités vendues). Un deuxième tableau indique les quantités livrées sur les marchés respectifs de KME, de Wieland, d'OTK, d'IMI, de Mueller, de Buntmetall, de HME, de BCZ et de Halcor en mars, avril, mai et juin 1999 (663).
(374) Le 3 août 1999, une réunion des "poids lourds" (EDWD) s'est tenue à Paris ("Hilton Airport", salle "Stockholm"). Il ressort d'agendas et de notes de frais que des membres du personnel d'IMI, de KME et de Wieland étaient présents à cette occasion (664). OTK a confirmé la participation d'un membre de son personnel (665). Wieland a indiqué qu'une réunion au plus haut niveau avait eu lieu à Paris ("Hilton") le 30 août 1999 (666).
(375) Une note de Wieland datée du 18 août 1999 résume l'issue de cette réunion comme suit:
"Royaume-Uni: - Outokumpu a surtout enregistré des pertes au cours des premiers mois, pertes qu'elle a essayé de compenser en juin. KME a agi de même, ce qui a provoqué une pression considérable sur les prix et débouché sur une forte chute des prix actuels (- 25 %). Nous nous en tenons en tout état de cause à notre plan interne de majoration des prix en plusieurs étapes.
Espagne: - pour la première fois, le marché est plus discipliné qu'au cours des premiers mois. Le nouveau barème des prix est probablement appliqué. Pays-Bas: la consommation y est de 11 000 tonnes/an. Il ne fait aucun doute que KME a perdu des parts de marché. La réaction excessive d'IMI a débouché sur une chute des prix. Je pense cependant que la situation pourra de nouveau être rétablie pour la mi-septembre au plus tard" (667).
(376) En août 1999, Halcor a transmis au WBMS ses derniers chiffres mensuels de juillet 1999 (668).
(377) D'après Wieland, une réunion d'agents commerciaux (EDWD) s'est tenue le 7 septembre 1999 à Düsseldorf ("Arabella") (669). KME a confirmé qu'elle avait rencontré Wieland le 8 septembre 1999. D'après la note de frais du membre du personnel de Wieland, il se pourrait que cette réunion se soit aussi déroulée le 7 septembre (670). OTK était également présente à cette occasion (671).
(378) Dans une note datée du 8 septembre 1999, Wieland résume l'issue de cette réunion: (672)
"Allemagne: Malheureusement, les remises ont une nouvelle fois augmenté, quoique modérément, au cours de ces dernières semaines; c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à une majoration des remises d'un point de pourcentage à tous les niveaux. Les nouvelles remises sont indiquées dans le tableau ci-joint. Nous devons cependant, à présent, les appliquer de façon absolument stricte afin de combattre la poursuite de l'érosion des remises. Par le biais des indices de prix, nous comptons, au cours des 4 à 6 prochaines semaines, ramener la marge de transformation pour la dimension de référence, soit 15 x 1 mm, à 200,- D[E]M/kg (calculé comme toujours sans tolérance en moins) pour les tubes SANCO(r) que nous fabriquons.
France: - La situation de la France pour ce qui est des prix/remises est relativement stable, et les marges de transformation y sont actuellement plus ou moins comparables à celles de l'Allemagne.
Royaume-Uni: - Nous devons appliquer aux nouveaux contrats conclus au Royaume-Uni les remises indiquées dans le tableau ci-joint, soit deux points de pourcentage de plus qu'à la date du 22 juillet 1999.
Pays-Bas: - Nous avons ici un autre exemple typique de réductions de prix n'apportant que d'éventuels bénéfices temporaires à ceux qui les accordent." (673).
(379) À cette note est annexé un tableau présentant les structures de remise sur les cinq Etats membres France, Allemagne, Pays-bas, Espagne et Royaume-Uni (674).
(380) Il se peut qu'une réunion au plus haut niveau ait été convoquée à l'occasion d'une réunion du comité directeur de l'ECI et de l'ECMI tenue à Bruxelles le 9 septembre 1999 au Sheraton Airport Hotel. Des représentants d'IMI et d'OTK pourraient y avoir pris part (675).
(381) Le 28 septembre 1999, une réunion des "poids lourds" (EDWD) s'est tenue à Londres. Il ressort d'agendas et de notes de frais que des représentants d'IMI, de Wieland et de KME y assistaient (676). Wieland et OTK ont confirmé qu'une réunion au plus haut niveau avait eu lieu et OTK a précisé que celle-ci s'était déroulée dans les locaux d'IMI (677).
(382) Une réunion de niveau opérationnel s'est tenue le 8 octobre 1999 à Amsterdam ("Schiphol Hilton"). Au nombre des participants figuraient notamment Wieland (678), OTK (679) et KME (680). BCZ a confirmé la présence de deux membres de son personnel (681).
(383) Wieland a indiqué qu'une réunion au plus haut niveau avait eu lieu le 17 octobre 1999 à Londres, dans les locaux d'IMI. Il semble qu'OTK y ait participé (682), bien qu'elle n'en ait pas souvenance (683).
(384) Les frais de déplacement de Wieland donnent à penser qu'une réunion EDWD de niveau opérationnel s'est tenue le 25 novembre 1999 à Zurich ("Airport Forum"). Wieland, KME, OTK et BCZ ont confirmé avoir assisté à cette réunion (684).
(385) Selon des agendas et des notes de frais, une réunion des "poids lourds" (EDWD) a eu lieu le 29 novembre 1999 à Bruxelles ("Sheraton Airport Hotel"). Au nombre des participants figuraient notamment IMI, Wieland, KME (685) et OTK (686).
9.2.12. 2000
(386) En janvier ou février 2000, IMI a confirmé par téléphone à Wednesbury que "les membres des réunions zurichoises étaient restés en contact" (687).
(387) Au dire de Wieland, confirmé par KME, une réunion EDWD de niveau opérationnel s'est tenue le 27 janvier 2000 à Zurich ("Airport Forum"). Wieland, Buntmetall, EM, KME et IMI y assistaient (688). La veille au soir, des représentants de KME, EM et IMI s'étaient retrouvés autour d'un dîner EDWD au Mövenpick-Airport Hotel (689). BCZ a confirmé qu'elle était également présente (690).
(388) Le 3 février 2000, IMI a analysé les marges sur les marchés allemand et britannique des tubes sanitaires en cuivre. Ses conclusions sont les suivantes:
"Les données statistiques donnent à penser que, avec les nouveaux marchés de l'ex-Europe de l'Est, la demande globale de tubes sanitaires en cuivre est en hausse. En outre, les informations relatives au marché montrent que les fabricants de tubes industriels sont très occupés et que la plupart des usines tournent à plein rendement. Dans ces circonstances, la réticence de KME à appliquer les lois de l'offre et de la demande à la tarification est difficile à comprendre." (691).
(389) Selon une note interne de Wieland, le groupe de travail "EDWD" (EDWD-Arbeitsgruppe) s'est réuni le 28 mars 2000 à Bruxelles ("Sheraton Airport"). Cette rencontre était organisée par Wieland. Au nombre des participants figuraient au moins deux membres du personnel de Wieland, deux d'OTK, un de Buntmetall et (692) un de KME (693). L'agenda d'un membre du personnel d'IMI donne à penser que celui-ci assistait également à cette réunion (694). BCZ a confirmé qu'elle y avait également pris part (695).
(390) OTK a indiqué qu'une réunion avait eu lieu à Zurich en mars ou avril 2000 entre KME, BCZ, IMI, Wieland (696) et OTK (697).
(391) Le 2 mai 2000 (à 11h30), KME a rencontré (698) OTK (699).
(392) Du 14 au 17 mai 2000 s'est tenue à Toronto une "réunion commune" de l'IWCC. Au nombre des participants à la réunion du conseil d'administration de l'ECI figuraient notamment KME, Wieland, OTK, Halcor et BCZ (700). Dans une note interne rédigée en vue de la réunion de l'IWCC, Wieland indique ceci: "La situation en termes de profits n'est toujours pas satisfaisante. Dans le contexte de la réunion commune de l'IWCC qui se déroulera à Toronto à la mi-mai, je vous invite à procéder à une mise à jour concernant la situation européenne" (701). On peut en conclure que cette réunion a été le cadre de discussions entre les concurrents sur l'objectif d'une hausse des prix.
(393) Le 15 mai 2000, une réunion EDWD de niveau opérationnel s'est tenue à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam ("Skyport Corporate Meeting Center") entre Wieland, KME et Buntmetall (702). KME et OTK ont confirmé avoir pris part à cette réunion (703). L'agenda d'un membre du personnel d'IMI donne à penser que celui-ci assistait également à cette réunion (704).
(394) Une note interne de Wieland du 18 mai 2000, intitulée " Tubes sanitaires en cuivre en Europe - Evolution des marchés en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et aux Pays-Bas " ("Kupfer-Installationsrohre Europa - Marktentwicklung auf den Märkten D, GB, F, E und NL"), résume le contenu et les répercussions de la réunion du 15 mai 2000 (705):
"Notre but est toujours d'accroître notre niveau de revenu sur ces marchés pour atteindre le niveau cible de 200,- D[E]M/kg. Cet objectif a la priorité absolue sur nos tentatives visant à faire évoluer les parts de marché en notre faveur.
Allemagne: - Fin avril, nous avons publié les nouveaux barèmes de prix pour les tubes SANCO(r) et WICU(r), tout en constatant dans le même temps que nos concurrents avaient relevé le niveau de leurs remises. D'après nos estimations, la situation en la matière est actuellement la suivante: SANCO(r) nationaux: max. 58,5 %, SANCO(r) exportation: 61,7 %, RAL (706) (DVGW): 62-63 %. En outre, nous allons essayer au cours des prochaines semaines de gérer les indices de prix de façon à pouvoir nous rapprocher peu à peu de notre objectif pour ce qui est de la marge de transformation, soit 200.-- D[E]M/kg.
Royaume-Uni: - Selon les informations dont nous disposons, le barème 11 actuellement en vigueur prévoit des remises sur les tubes importés pouvant atteindre 50 %. Nous avons convenu en interne d'octroyer une remise maximale de 40,5 %. Il s'agit donc là d'une divergence considérable." (707).
(395) À cette note sont annexées des figures représentant les volumes des ventes en 1999 et 2000, ainsi que les volumes cibles et de vente pour KME, Wieland, OTK, IMI et BCZ (708).
(396) BCZ a indiqué qu'une réunion EDWD avait eu lieu à Amsterdam le 26 mai 2000 (709).
(397) L'agenda de l'un des membres du personnel d'IMI mentionne une réunion "poids lourds" à la date du 21 juin 2000 (710).
(398) Le 3 juillet 2000, Wieland a rédigé une note interne sur les parts de marché détenues en 1997 par KME, IMI, OTK et Wieland en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni (711). Une ligne distincte du tableau compare la demande totale en 1997 aux chiffres fournis en la matière par l'IWCC. Sous la rubrique "autres mesures", Wieland mentionne "les objectifs quantitatifs et de prix sur les cinq principaux marchés d'après la situation de 1997", "l'observation du comportement des concurrents, en particulier des entreprises extérieures, et la détermination de la marche à suivre", "la vérification et la détermination de nouvelles mesures dans le cadre d'une adaptation rapide des prix à la hausse", "l'élaboration d'un barème de prix européen" et "l'objectif en matière de prix à partir de janvier 2001: 100 euro" (712). Il s'agit selon Wieland d'un document interne ayant servi de base à la planification stratégique et ne résumant aucun accord. Elle ne peut se rappeler s'il a été utilisé en vue de la préparation d'une réunion (713).
(399) Le 19 juillet 2000 s'est tenue à Zurich ("Airport Forum", Salle 202 "Eduard Amstutz") une réunion EDWD. Les participants cités dans le procès-verbal sont OTK, IMI, BCZ, Buntmetall, KME, Wieland, EM et KME (714). Wieland et KME ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (715); OTK a indiqué qu'une réunion s'était déroulée le 17 juillet (716). Le 21 juillet 2000, KME a adressé une télécopie circulaire à OTK, IMI, Wieland et BCZ concernant la "directive européenne sur l'eau" (717).
(400) Entre le 2 août 2000 (au moins) et le 9 janvier 2001 (au plus tard), TMX a informé HME, OTK, BCZ, Wieland, Desnoyers, Wednesbury, Buntmetall et IMI des majorations de prix qu'elle avait décidé d'appliquer sur le marché français (718).
(401) Il s'avère que vers le 17 août 2000, des informations sur le volume des ventes réalisées en Allemagne ont été échangées, au moyen d'un tableau, par KME, Wieland (et Buntmetall), ainsi que (probablement) IMI en ce qui concerne les tubes WICU, CUBO, Eurosan, TALOS, Hetcu et Kuterlex. L'origine (et le destinataire potentiel) de ce tableau ne sont pas connus (719).
(402) Selon une confirmation transmise par BCZ le 8 août 2000, une réunion EDWD s'est déroulée le 31 août 2000 à l'aéroport de Zurich ("Unique Conference Center", salle 202 "Eduard Amstutz"). Un dîner avait été organisé la veille par KME au Dolder Grand Hotel de Zurich (720). Étaient présentes, KME (721), IMI, Wieland, Buntmetall, IMI, BCZ et OTK (722). Wieland, KME et OTK ont confirmé respectivement qu'Il s'agissait d'une réunion d'agents commerciaux (723), que la réunion avait bien eu lieu (724) et que celle-ci s'était déroulée à la fois au plus haut niveau et au niveau opérationnel (725). Selon OTK, la réunion a débouché sur la décision de "réorganiser la coopération commerciale et d'instituer le comité directeur et le groupe de travail" (726).
(403) Wieland détenait un tableau daté du 31 août 2000 indiquant les structures des remises appliquées en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni sur les tubes SANCO, les importations SANCO, les importations, les tubes OTK, les tubes britanniques et les importations britanniques (727) , avec les observations suivantes:
"Allemagne: valable à partir du 4.9.2000; Espagne: à partir du 5.9.2000, nouveaux barèmes ne permettant plus de nouvelles tarifications; France: remises respectées. Indice en cours d'adaptation pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. Nouveau barème en cours d'élaboration. Royaume-Uni: avec le barème 5, l'objectif n'a pas été atteint le niveau de remises ayant de nouveau été relevé à 104 L/100m; à partir du 31.8.00, nouveau barème 6 remises voir gauche. Applicable jusqu'au 18.9.2000; à partir du 29.9.2000: nouveau barème 7; tarifications RW max. 10 jours; remises inchangées jusque fin 2000." (728)
(404) Le 4 septembre 2000, TMX a informé KME des discussions menées avec Mueller au sujet de l'introduction du tube demi-dur sur le marché français (729).
(405) Selon Wieland, une réunion de niveau opérationnel s'est tenue le 29 septembre 2000 à l'aéroport de Zurich ("Unique Conference Center") entre OTK, Wieland, IMI, EM et KME (730). KME, IMI et EM s'étaient rencontrées la veille au soir au Mövenpick Hotel afin de préparer cette réunion (731). KME et BCZ ont confirmé leur présence à cette occasion (732). OTK a diffusé le compte-rendu (733).
(406) L'échange d'informations sur les données relatives au volume des ventes réalisées dans les Etats membres France, Allemagne, Pays-bas, Espagne et Royaume-Uni est attesté par un tableau interne résumant le volume de vente de KME: le numéro de téléphone d'OTK figure sur ce tableau, avec pour instruction de n'indiquer que le volume total (et non la répartition interne par filiales) (734). KME disposait d'un tableau contenant les parts de marché "réelles" de 1997-2000 et les parts de marché "cibles" pour cette même période. Un tableau séparé est intitulé "Livraisons des 5 sur les 5 marchés" (735).
(407) Dans une note interne du 9 octobre 2000, un employé de Wieland résume comme suit une "réunion du 2 octobre 2000" (736).
"Allemagne: - les objectifs que nous nous sommes fixés (soit, pour SANCO(r) Allemagne, des prix supérieurs à 200,-- D[E]M/kg) ne pourront probablement pas être atteints au moyen de la seule indexation. Un nouveau barème suivra donc à la fin de l'année.
Ce barème modifiera sensiblement l'actuelle structure des remises. Les remises maximales seront alors proches de 30 %.
Le niveau actuel des remises (60 % environ) désavantage les tubes SANCO(r) par rapport aux tubes EURO-SANCO(r) et RAL/DVGW, en ce qu'Il conduit à une fourchette de prix que le marché est de moins en moins disposé à payer pour la marque SANCO(r).
Un tel barème doit être élaboré pour la fin octobre.
Espagne: le 5 septembre 2000, Outokumpu a introduit un nouveau barème sur le marché espagnol. Nous avons suivi ce nouveau barème et la nouvelle structure des remises. Comme nous pouvons le constater, nos concurrents ont agi de même. Les remises se situent à présent, en fonction de la phase de commercialisation, entre 46 et 52 %... Aucune ristourne n'est plus accordée.
Royaume-Uni: au Royaume-Uni, le barème 7 a été introduit sur la marché fin septembre. Le barème 8 sera probablement publié en octobre. D'après les informations dont nous disposons, les concurrents, exception faite de Mueller, ont suivi cette évolution. Mueller semble se donner plus de temps." (737).
(408) À cette note sont annexées des listes de volumes de ventes détaillées indiquant les "volumes réels" et les "volumes cibles" pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 (1er trimestre) pour les cinq Etats membres (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) (738).
(409) Une réunion EDWD (de niveau opérationnel) s'est tenue le 16 octobre 2000 à l'aéroport de Zurich ("Unique Conference Center"). KME en a distribué le compte rendu à Wieland, EM, OTK, BCZ et IMI (739). OTK, Wieland, KME et BCZ ont confirmé la tenue de cette réunion (740).
(410) Le 17 octobre 2000, un représentant de Wieland a assisté à une réunion consacrée à la "directive sur l'eau" à Londres (741). Les agendas de KME et d'IMI donnent à penser que des membres du personnel de ces deux entreprises étaient également présents à cette occasion (742). Il semble qu'OTK y ait aussi participé (743).
(411) Le 19 octobre 2000, KME a adressé une lettre à IMI concernant la plainte déposée par la European Financial Management Association (EFMA) auprès du comité de normalisation allemand à l'encontre de la norme DIN 50930-6. Cette dernière définit le champ d'utilisation des tubes en cuivre pour l'eau potable. KME note que la plainte de l'EFMA, dont IMI était membre, "va, pour l'essentiel, dans le sens contraire des intérêts des fabricants de cuivre allemands." "Je considère donc que l'accord, qui n'a jamais été écrit mais a toujours été respecté, consistant à laisser le chef de file du marché local déterminer la politique sur son propre marché, n'existe plus." (744).
(412) Une note interne de Wieland datée du 20 octobre 2000 résume les résultats de l'une des réunions (plus que probablement celle du 16 octobre) (745):
"Espagne: nous avons réussi, ces dernières semaines, à nous rapprocher beaucoup plus de nos objectifs de prix en Espagne. La remise maximale est de 52 %. Nous nous fondons toujours sur l'hypothèse selon laquelle nous aurons atteint à la fin de l'année le chiffre de référence de 100 euro. Certes, les intentions du chef de file concernant l'introduction des produits demi-durs ne sont toujours pas claires.
France: l'AFNOR s'occupe actuellement des produits demi-durs. Des pourparlers doivent avoir lieu avec les producteurs français, ainsi qu'avec Müller, dont nous savons qu'elle ne peut ni ne veut en aucun cas proposer de tels produits. Le prix de référence se situe actuellement aux alentours de 90 euro (remise maximale de 66 %); il y a donc aussi de fortes chances que le prix de 100 euro soit atteint d'ici à la fin de l'année. Nous devons à la fois tenter d.harmoniser les dimensions (14x1/16x1) et nous aligner à cet effet sur le chef de file.
Royaume-Uni: les 100 euro sont d'ores et déjà atteints.
Allemagne: le prix de référence des tubes hors SANCO est de 153,- D[E]M; pour les tubes SANCO, celui de 200,-D[E]M est déjà atteint. Nous allons tenter de relever le niveau des prix de 50,- D[E]M/100 kg supplémentaires, au moyen tant des indices de prix que d'un nouveau barème. À cet égard, les structures de remise doivent être revues (à la baisse). Les niveaux des remises accordées aux revendeurs doivent également être redéfinis. La différence entre les produits SANCO et EURO-SANCO devrait être de 2 %.
Pays-Bas: nous nous fondons sur l'hypothèse selon laquelle HME va introduire un nouveau barème - probablement début décembre. Si tel devait être le cas, nous l'appliquerions à nos livraisons à partir du 1er janvier 2001. Actuellement, le prix de référence est de 80 euro.
Autres marchés (Irlande, Pologne, Autriche, Belgique): il convient de déterminer une politique de prix sur ces marchés en interne, en particulier pour ce qui est de l'Autriche et de la Pologne.
Communication d'informations au World Bureau: nous avons l'intention de continuer à fournir des données chiffrées" (746).
(413) Dans une télécopie du 19 octobre 2000, KME invite TMX à "élaborer un nouveau barème et une nouvelle structure et à envisager une remise de ~ [...] %. Ce barème serait introduit dans les plus brefs délais. À cet égard, nous vous invitons à réfléchir à la mesure dans laquelle nous pourrions intégrer une harmonisation des dimensions 14, 15 et 16 mm dans ce barème. Nous pourrions au moins préciser dans celui-ci que les dimensions 14 + 16 sont arrêtées." (747).
(414) Une réunion EDWD s'est tenue le 15 novembre 2000 à Zurich. Au nombre des participants figuraient notamment des représentants de Wieland et de KME, (748) ainsi que, au vu des destinataires de la télécopie par laquelle le compte rendu a été diffusé, d'OTK, de BCZ, d'IMI et d'EM (749). KME, Wieland et BCZ ont confirmé la tenue de cette réunion (750).
(415) Le 27 novembre 2000, des représentants d'IMI ont rendu visite à Wieland (751).
(416) Le 28 novembre 2000, le département "tubes en cuivre" d'IMI a bénéficié des conseils du secrétaire général/conseiller juridique de celle-ci:
"Dans le cadre d'activité normal, un échange d'informations confidentielles entre deux concurrents est susceptible d'être considéré comme constituant la preuve d'un comportement coordonné, tel que la répartition des marchés ou la fixation de prix. Une telle coordination constitue probablement une infraction au droit de la concurrence, et un échange d'informations dans ce contexte serait par conséquent illicite. L'échange d'informations spécifiques sur les prix et la clientèle est particulièrement difficile à justifier sur une base légitime, quelle qu'elle soit, et devrait en principe être considéré comme illégal" (752).
(417) OTK a indiqué qu'une réunion EDWD de niveau opérationnel s'était tenue le 11 décembre 2000 à Zurich. Au nombre des participants figuraient notamment des représentants de KME, de Wieland, de BCZ et d'OTK (753). Wieland, KME et BCZ ont confirmé avoir participé à cette réunion (754).
(418) Il ressort d'un fax d'IMI, envoyé le 4 décembre 2000 à IMI, BCZ, KME, EM, OTK et Wieland, qu'un dîner consacré à la "directive européenne sur l'eau potable" a été organisé le 19 décembre 2000 dans le restaurant "Altes Zollhaus Zons" de Düsseldorf (Zons) (755). Le lendemain, soit le 20 décembre, une réunion portant sur cette même directive a été convoquée à Düsseldorf (Arabella Sheraton Hotel) par IMI et/ou KME. Parmi les participants des réunions des 19 et 20 décembre figuraient notamment des représentants de KME, de Wieland, d'IMI, de BCZ et d'OTK (756). OTK a indiqué qu'Il s'agissait d'une rencontre au plus haut niveau, tandis que Wieland a expliqué que cette réunion s'était tenue tant au niveau opérationnel qu'au plus haut niveau (757). BCZ a confirmé qu'elle y avait également assisté (758).
(419) D'après le résumé de KME intitulé "Nouveau barème de prix 2001 - introduction sur le marché", cette dernière prévoyait de publier son nouveau barème à la mi-décembre, alors que Wieland et les "autres" avaient prévu de le faire respectivement avant Noël et au début du mois de janvier (soit le 5 janvier 2001 au plus tard). Le nouveau barème devait être appliqué "par tous à partir du 15 janvier 2001". Aucune réduction sur les lignes de prix ne devait être accordée. La différence entre les tubes SANCO allemands et les tubes RAL (759)/EURO-SANCO ne devait pas excéder 2 % (= 33,- DEM/100 kg) (760). Le nouveau barème devait "être appliqué de façon à ce que tous ses éléments (ducroire, ristournes, etc.) soient inclus: en effet, à l'instar de KME, les producteurs hors SANCO et EURO-SANCO s'appuient sur une structure de remises". Des remises standard et plus importantes devaient être accordées en fonction de différentes quantités. Les producteurs hors SANCO ne devaient pas augmenter la remise la plus élevée, soit 40 %. BCZ et TMX devaient maintenir une remise comprise entre celle accordée sur les tubes SANCO allemands et celle consentie sur les tubes RAL. L'écart entre les tubes SANCO et hors SANCO allemands devait être réduit pour ne plus excéder 20,- DEM. En Allemagne, les structures des remises et les relations avec la clientèle existante devaient être respectées (761). À partir du 1er janvier 2001, les remises devaient être ramenées de 59-63 % à 35-40 % pour les fabricants hors SANCO, de 58,5-62,5 % à 34,5-38,5 % pour les producteurs EURO SANCO, ainsi que de 57-61 % à 33-38 % pour les fabricants SANCO allemands (762). Après ces majorations de prix, et du fait de l'application de lignes de prix différentes (763), la "valeur ajoutée" devait augmenter entre le 23 août 2000 et la fin décembre 2000 (compte tenu de l'application du nouveau barème de prix) de 186,-/100 kg à 272,-/100 kg dans la catégorie "59 %" et de 126,-/100 kg à 200,- /100 kg dans la catégorie "63 %" (764). Un tableau mentionnant la date du 24 janvier 2001 donne à penser que la "valeur ajoutée" a poursuivi sa progression à la hausse en 2001 (765).
(420) Une note interne de Wieland datée du 8 janvier 2001 résume une réunion, probablement celle des 19/20 décembre (766).
"Allemagne: Nos nouveaux barèmes ont été publiés avant Noël. Ils seront appliqués en janvier. Ils nous permettront d'atteindre l'objectif de 100 pour la dimension standard. L'écart entre les tubes SANCO et les tubes RAL reste toutefois trop important; il subsiste par conséquent un risque de déséquilibre des prix sur le marché.
France: sur ce marché, l'objectif de 100 pour ce qui est du revenu a été atteint.
Royaume-Uni: l'objectif de 100 a été atteint sur ce marché, mais nous n'obtenons aucun supplément pour la finition "demi-dur". Pays-Bas: - le niveau des prix n'est pas satisfaisant. Les structures de remises des revendeurs ne font l'objet d'aucune coordination, ce qui fait que nous sommes loin, dans ce pays, de l'objectif de 75 euro.
Barème européen: il faut d'urgence uniformiser les structures en Europe lors de la publication du nouveau barème. Cela implique également des objectifs uniformes en matière de paiements et des règles uniformes pour le métal." (767).
9.2.13. 2001
(421) KME disposait de tableaux contenant une ventilation détaillée des capacités de chaque concurrent actif sur les principaux marchés mondiaux en 2001 ("D", "I", "F", "Royaume-Uni", "B", "NL", "A" "GR" "Espagne" "SF", "S", ,.) (768), chiffres à leur tour ventilés par capacité (tubes sanitaires/tubes industriels).
(422) Bien que Mueller se soit retirée des réunions EDWD et ait mis un terme à sa participation au système d'échange de données du WBMS (voir les considérants (223), (308), (344) et (349)) en 1999, ses représentants ont confirmé le 25 janvier 2001 que certaines "discussions sur les prix avaient eu lieu jusqu'à cette semaine" (769).
(423) D'après une note interne d'IMI et KME (770) et comme indiqué par OTK, une réunion (EDWD) de niveau opérationnel s'est tenue le 29 janvier 2001 à Zurich ("Airport Forum", salle 201, "Jacob Ackeret"). Au nombre des participants figuraient notamment des représentants d'OTK, de KME, de Wieland, d'IMI et de BCZ (771). KME et BCZ ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (772). Une note interne d'OTK apporte quelques précisions sur des arrangements prévus ou en cours, tels que, en ce qui concerne l'Espagne, "Proposition: pour tout le monde, réduction du volume à hauteur de 30 % en mars-avril" (773).
(424) D'après une invitation, et ainsi que l'a confirmé OTK, une réunion EDWD s'est tenue le 27 février 2001 à Düsseldorf (Arabella Sheraton Airport Hotel, salle "Montgolfier" (774). Y participaient, OTK, KME, IMI et BCZ (775). Il était prévu que la réunion donne lieu à un débat sur l'introduction d'un tube sanitaire en cuivre demi-dur à parois plus minces (776). La proposition initiale consistant à instaurer un groupe de travail technique, au sein duquel chaque entreprise partagerait ses connaissances techniques et du marché, a été formulée par OTK (777). KME et BCZ ont confirmé que cette réunion avait bien eu lieu (778).
(425) Wieland a indiqué que, le 5 mars 2001, une réunion de niveau opérationnel s'était tenue à Zurich. Parmi les participants figuraient notamment des membres du personnel de Wieland et de KME (779).
(426) Le 12 mars 2001, soit peu après cette réunion, Wieland a indiqué brièvement dans une note interne (780) que "le principal problème concernant le marché allemand n'est plus la qualité du revenu, mais la tendance à la baisse des quantités". "Le nouveau barème des prix introduit en Espagne début septembre ne se diffuse que lentement, mais il permet de réaliser une marge de transformation de 100 euro avec une remise de 50 %. Au Royaume-Uni, le barème 02/01 est désormais, d'après les observations du marché, appliqué par tous". "En France, l'objectif est d'introduire un nouveau barème dans le courant de l'année". "Le marché néerlandais continue de poser des problèmes." (781) En ce qui concerne le passage à des "tubes demi-durs", ni Desnoyers ni BCZ ne sera à même de suivre KME et OTK, de sorte que les deux entreprises connaîtront des difficultés au début (782). À cette note sont annexés des tableaux présentant les volumes de ventes ("anciens" et "nouveaux"), les parts de marché, ainsi que l'"écart" de KME, Wieland, OTK, IMI et BCZ pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Pologne pour 1999 et, à partir de janvier 2000, pour chaque mois jusque janvier 2001 (783). La Commission en conclut que ces tableaux proviennent de la réunion du 5 mars 2001.
(427) Après une réunion de l'ECI tenue au Kempinski Hotel Gravenbruch de Francfort le 14 mars 2001 (784), une réunion des "poids lourds" (EDWD) s'est déroulée à l'aéroport de Francfort ("Airport Conference Center", salle n° 2) (785). La salle était réservée pour huit personnes (786). OTK a confirmé la participation de deux membres du personnel de KME, de deux membres du personnel de Wieland, d'un membre du personnel d'IMI, d'un membre du personnel de BCZ, ainsi que de deux membres du personnel d'OTK (787). Wieland et BCZ ont confirmé avoir assisté à cette réunion (788).
(428) La réunion EDWD suivante tenue au plus haut niveau ("comité de direction") était fixée au 27 mars 2001 à Francfort (789). Des notes trouvées dans les locaux d'OTK indiquent qu'un barème de prix européen devait être prêt "en mars". Les objectifs concernant ce barème étaient "les paiements", "la structure tarifaire" et "la structure des remises" et devaient apparemment être atteints à la date du 1er janvier 2002. D'autres objectifs consistaient en la "consolidation des objectifs (Royaume-Uni)" et la "stabilité du marché" (790).
(429) Le 30 mars 2001, OTK Copper Tubes a envoyé un fax à Mueller Europe SA, indiquant que, pour l'Espagne, la modification de l'indice était effective à compter du même jour (791).
(430) D'après l'agenda d'IMI, des réunions "poids lourds" étaient également prévues, à tout le moins le 4 mai 2001 à Hambourg (792), le 15 juin 2001 à Düsseldorf et le 16 octobre à Munich (793). OTK (794), KME (795) et Wieland (796) indiquent que ces réunions n'ont pas eu lieu et que les réunions EDWD ont cessé en mars 2001, à la suite des enquêtes réalisées sur place par la Commission (797). Cette dernière ne détient aucun élément de preuve de la tenue d'une quelconque de ces réunions.
E. - APPLICATION DE L.ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ ET DE L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L.ACCORD EEE
10. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE
10.1. Applicabilité
(431) Conformément à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
(432) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE contient une interdiction similaire, mais les termes "commerce entre États membres" et "jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun" utilisés à l'article 81, paragraphe 1, du traité y sont remplacés respectivement par les termes "commerce entre les parties contractantes" et "jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par .... [l'accord EEE]".
(433) L'accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Dans la mesure où les accords antérieurs à cette date ont restreint la concurrence en Autriche, en Finlande, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suède (qui étaient alors des pays de l'AELE), ils n'ont pas violé l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Pour ce qui est de la période antérieure à cette date, la seule disposition applicable à la présente procédure est l'article 81 du traité.
(434) Après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté, le 1er janvier 1995, l'article 81, paragraphe 1, du traité est devenu applicable à ces accords dans la mesure où ceux-ci ont affecté la concurrence sur ces marchés. La mise en œuvre des accords en Norvège et en Islande a continué de constituer une infraction à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Concrètement, il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où les accords constitutifs de l'entente ont été mis en œuvre en Autriche, en Finlande, en Norvège, en Suède et en Islande, ils ont constitué une violation des règles de concurrence de l'EEE et/ou communautaires à partir du 1er janvier 1994.
10.2. Compétence
(435) L'autorité compétente pour appliquer tant l'article 81, paragraphe 1, du traité que l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sur la base de l'article 56 dudit accord est la Commission. En l'espèce, le chiffre d'affaires réalisé par les parties sur le territoire des États de l'AELE est inférieur à 33 % de leur chiffre d'affaires dans l'EEE, et les arrangements en cause ont produit leurs effets principaux sur le commerce entre États membres et sur la concurrence dans la Communauté. Les effets sur le commerce entre États membres sont exposés au considérant (26).
11. NATURE DE L.INFRACTION
11.1. Accords et pratiques concertées
(436) On peut considérer qu'Il y a accord aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité lorsque les parties s'entendent, expressément ou de manière implicite, sur un plan déterminant les lignes de leur action (ou abstention) respective sur le marché (798). Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire, et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures d'exécution soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties, puisqu'une certaine ligne de conduite peut être la preuve d'un accord. Si une entreprise assiste à des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel, elle sera considérée, à moins de s.être distanciée publiquement des accords conclus, comme une partie à ces accords, même si elle ne se plie pas, dans les faits, aux résultats de ces réunions (799). En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut s'appliquer aux ententes imprécises et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif.
(437) Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial en droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, la notion d'"accord" peut parfaitement s'appliquer non seulement à un plan global ou à des conditions expressément définies, mais aussi à l'exécution de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme l'a souligné la Cour de justice des Communautés européennes (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes) dans l'affaire C-49-92P, Commission/Anic Partecipazioni SpA (800), l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité peut découler non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article.
(438) Bien que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE établissent une distinction entre la notion de "pratique concertée" et celle d'"accords entre entreprises", le but est d'appréhender, sous les interdictions posées par ces articles, une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (801).
(439) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le Marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché (802).
(440) Bien qu'Il résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Une telle pratique relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (803).
(441) En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, dans le cadre d'une entente tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations sur leurs livraisons respectives qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité suffisante de l'entente, constitue une pratique concertée au sens dudit article (804).
(442) La Commission n'est cependant pas nécessairement tenue, dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, de qualifier l'infraction exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas toujours des contours bien nets et peuvent se chevaucher. En effet, il se peut qu'il ne soit même pas possible d'établir une telle distinction, car une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de conduite prohibée, alors que si elle est considérée isolément, certaines de ses manifestations pourraient être décrites avec précision comme l'une plutôt que l'autre. Il serait toutefois artificiel de subdiviser analytiquement ce qui constitue manifestement un comportement commun continu ayant une seule et même finalité globale, en y voyant plusieurs infractions distinctes.
(443) Dans son arrêt PVC II, le Tribunal de première instance a confirmé que "dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité" (805).
11.2. Une infraction unique, complexe et continue
(444) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue dont la durée est égale à la période au cours de laquelle cette entente a effectivement été mise en œuvre. L'accord peut fort bien avoir été modifié à un moment ou un autre, de même que ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés afin de tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de la présente appréciation n'est en rien affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement, constituer une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(445) Bien qu'une entente soit une entreprise menée en commun, chaque partie à l'accord peut y jouer un rôle qui lui est propre. Une ou plusieurs parties peuvent exercer un rôle dominant de "meneur". Des conflits et des rivalités internes, voire des "tricheries", ne sont pas exclus, mais ils n'empêcheront pas le système de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'Il existe un objectif unique, commun et continu.
(446) Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'Il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actes ont le même objet illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une action commune illicite par des actes qui contribuent à la réalisation de cet objectif commun est également responsable des actes commis par les autres participants à l'infraction en cause, pendant toute la durée de sa participation à l'entreprise menée en commun. Tel est certainement le cas lorsqu'Il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir, et qu'elle était prête à en accepter le risque (806).
(447) En réalité, ainsi que la Cour de justice l'a relevé dans son arrêt dans l'affaire C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni (807), les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit qu'une violation dudit article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l'article 81 du traité (808).
(448) Le fait que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel. Il peut néanmoins être tenu compte de cette circonstance lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.
11.3. Nature de l'infraction dans la présente affaire
11.3.1. Accords et pratiques concertées (infraction complexe)
(449) Les faits décrits dans la partie D de la présente décision montrent que i) KM(E) et Boliden, à partir de juin 1988 (première réunion commune pour laquelle on dispose de traces écrites (voir considérant (163)) et ii) TMX et EM (après 1995: groupe KM(E)), IMI, Outokumpu et Wieland, à partir de septembre 1989 (première réunion commune des principaux concurrents sur le marché des tubes en cuivre pour laquelle on dispose de traces écrites (voir considérants (196)-(198) et (236)) et jusque mars 2001 (pour la dernière réunion pour laquelle on dispose de traces écrites, voir considérants (427)-(430)), ont conclu les accords suivants en ce qui concerne le marché européen des tubes sanitaires en cuivre nus, ainsi que, dans le cas de Wieland et de KM(E), en ce qui concerne le marché des tubes sanitaires en cuivre gainés à partir de 1991 au moins (voir considérants (149) et (159)-(162)):
- gel des parts de marché respectives par le biais du partage des volumes de ventes par pays (voir, par exemple, les considérants (137)-(138), (158), (199)-(226), (236)-(245), (265), (273)-(274), (282)-(284), (290), (298), (300)- (302), (306)-(308), (325), (326), (329), (335)-(338), (345), (350), (353), (356), (394), (412), (420) et (426);
- accord sur des majorations de prix ou des prix coordonnés (voir, par exemple, les considérants (130)-(135), (180), (181), (190), (199)-(226), (236)-(245), (249), (253), (265), (273)-(274), (277), (281), (290), (298), (300), (321), (326), (335), (336), (338), (345), (350), (366), (378), (394), (403), (407), (412), (413), (419), (420), (426), et application de ces majorations ou de ces prix coordonnés (voir, par exemple, les considérants (277), (412) et (413));
- mise en œuvre du partage des marchés et des accords sur les prix/de la coordination des prix grâce à un mécanisme de surveillance reposant sur la désignation de chefs de file pour différents territoires européens (voir, par exemple, les considérants (199)-(225) et (245)), ainsi que sur l'échange régulier d'informations confidentielles sur les stratégies commerciales, les volumes et objectifs de vente, de même que, de façon ponctuelle, les prix et les remises (voir, par exemple, les considérants (139)-(146), (158), (199)-(225), (236)-(244), (249), (265), (301), (302), (306)-(308), (326), (335), (336) et (338)). (450) Les faits décrits dans la partie D de la présente décision montrent également que i) Mueller (Desnoyers/Mueller SA et Wednesbury/Mueller Ltd), entre octobre 1997 et janvier 2001 (soit le mois à partir duquel elle n'a plus coopéré sur le marché des tubes sanitaires (voir considérant (422)), ii) BMA et HME, entre août 1998 et mars 2001, et iii) Halcor - conjointement avec Boliden, IMI, Outokumpu, Wieland et le groupe KME, entre août 1998 et au moins le début de septembre 1999, ont conclu les accords suivants en ce qui concerne le marché européen des tubes sanitaires en cuivre nus:
- gel des parts de marché respectives par le biais du partage des volumes de ventes par pays (voir, par exemple, les considérants (199)-(226), (325), (326), (329), (335)-(338) et (345);
- accord sur des majorations de prix ou des prix coordonnés (voir, par exemple, les considérants (voir, par exemple, les considérants (335), (336) et (338));
- mise en œuvre du partage des marchés et des accords sur les prix/de la coordination des prix grâce à un mécanisme de surveillance reposant sur la désignation de chefs de file de marché pour différents territoires européens, ainsi que sur l'échange régulier d'informations confidentielles sur les stratégies commerciales, les volumes et objectifs de vente, de même que, de façon ponctuelle, les prix et les remises (voir, dans la mesure où cela concerne aussi la durée de l'infraction, le considérant (449)).
(451) Le système global remplit les conditions pour être qualifié d'"accord" entre entreprises au sens de l'article 81 du traité, en ce que les entreprises en cause ont, au cours de leurs réunions, exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché de façon spécifique, ainsi qu'Il ressort des éléments de preuve exposés dans la partie D, dans le but de ne pas se concurrencer mutuellement sur les territoires concernés (voir, par exemple, les considérants (199), (237)-(245) et (335). Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle (voir considérants (498)-(510)).
(452) En outre, même s'il n'est pas nécessaire de démontrer que les parties se sont préalablement entendues sur un plan global, la description du système global (aux considérants (199)-(226), (236)-(245) et (335)-(340), pour ne citer que quelques exemples) atteste que les entreprises assistant aux réunions précitées se sont mises d'accord sur un tel plan. La répartition du volume des ventes et la coopération sur les prix, conjointement avec un mécanisme de surveillance visant à assurer le respect des règles communes, constituaient autant d'éléments de ce plan global. Les accords ont été mis en œuvre (voir, par exemple, les considérants (277), (412) et (413)), et les majorations de prix anticoncurrentielles ont débouché, pour certaines entreprises et à certaines périodes au moins, sur des "gains supplémentaires" substantiels au détriment des consommateurs (voir les considérants (180), (181), (213), (277), (280), (321), (335), (338), (350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), (420) et (426), ainsi que le point 20.3.1.2). L'objectif commun était de contrôler le marché européen des tubes sanitaires en cuivre (nus). Ce dessein a d'ailleurs été expressément formulé à plusieurs reprises (voir, par exemple, les considérants (236), (237), (242) et (336). En ce qui concerne les accords sur les prix, KME fait valoir que "la décision effective [d'adapter les prix] a été prise de façon autonome par chaque producteur" (809). La Commission considère que le fait que chaque producteur ait choisi, indépendamment des autres, de respecter les accords sur les prix, n'empêche pas que le comportement en question puisse être qualifié d'accord.
(453) La notion d'"accord" s'applique non seulement au plan global, mais également à la mise en œuvre des décisions prises en vue de la réalisation de l'objectif commun, à savoir le contrôle du marché. L'une des mesures décidées aux fins de la mise en œuvre de ce plan global était la désignation de chefs de file pour les marchés, chargés de surveiller les marchés nationaux et d'informer les autres membres de l'entente de l'évolution de la situation sur leurs territoires respectifs. En outre, les parties ont notamment créé des feuilles de calcul afin de faciliter la diffusion des informations relatives au marché (voir, par exemple, les considérants (199) et (237)-(245)), ce qui leur a permis d'examiner la réalisation des objectifs de volume (voir considérants (449) et (450)).
(454) Certains éléments factuels de l'accord illicite pourraient aussi être qualifiés, à juste titre, de pratique concertée ayant pour objet de contrôler les volumes et les prix. Alors qu'il existait manifestement un accord derrière les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du plan global au moyen de la désignation de chefs de file pour les marchés et de l'échange d'informations confidentielles, ainsi que cela a été expliqué par exemple aux considérants (199)-(226), (236)-(245) et (335)-(340) , l'application de cet accord par le biais de l'échange effectif et régulier d'informations sur les volumes des ventes, de même que grâce à la communication ou à l'échange, entre les entreprises, d'informations sur les prix (passage à une ligne de prix supérieure et système de remises applicable) pourrait également être considérée comme une adhésion à une pratique concertée visant à faciliter la coordination du comportement commercial des parties. Par ce biais, les producteurs en question étaient en mesure de surveiller les prix pratiqués et les parts de marché. Compte tenu de l'existence de ce système d'échange d'informations et de coordination complexe et institutionnalisé, la Commission en arrive à la conclusion que les parties ne pouvaient continuer à exercer des activités sur le marché sans utiliser les connaissances et le contenu des informations échangées (pour ce qui est du respect de la mise en œuvre, voir, par exemple, les considérants (449) et (450).
(455) Au vu de leur objectif identique, les différents accords et pratiques concertées faisaient partie d'un système de fixation des parts de marché (visant à porter ou à maintenir les prix (810) à un niveau supérieur aux conditions normales du marché) et, à certaines périodes, de détermination des prix ou d'objectifs de prix et de surveillance reposant sur des réunions avec la concurrence et des contacts téléphoniques, ainsi que sur des échanges de télécopies et de données électroniques. Ce système s'inscrivait dans une série d'efforts des entreprises en cause tendant à la réalisation d'un seul et même objectif économique, à savoir prévenir la concurrence et, partant, fausser l'évolution normale des prix sur le marché. La Commission considère que le recours à des notions telles que "la confirmation", "la révision" ou "la modification" dans certains documents (voir, par exemple, le considérant (335)), atteste qu'une série de contacts ont eu lieu et renvoie à des accords établis préalablement. Il serait donc artificiel de subdiviser un tel comportement continu, caractérisé par un seul dessein. Le fait est que les parties ont pris part - pendant plus de onze ans (dans le cas de BCZ, IMI, KME (y compris KM(E), TMX et EM), Outokumpu et Wieland), plus de trois ans (s'agissant de Mueller, BMA et HME) et un an (en ce qui concerne Halcor) - à un système intégré constituant une infraction unique, qui s'est concrétisée tant par des accords illégaux que par des pratiques concertées illicites (811).
(456) En ce qui concerne les accords SANCO, WICU et Cuprotherm, la Commission note que la coopération au niveau des licences visée à la section 6 comportait de nombreuses restrictions caractérisées interdites en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 772-2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (812). Cette coopération excède donc clairement les restrictions admissibles dans le cadre d'accords de licence relatifs au transfert de technologie. Cela vaut d'autant pour ce qui est des conditions à remplir afin de se voir accorder une éventuelle exemption conformément au règlement (CE) n° 240-96 du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords de transfert de technologie (813). La coopération en matière de licences ne remplissait pas certaines conditions fondamentales pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue par le règlement de 1996 (en ce qui concerne notamment le nombre de parties aux accords de licence). A cet égard, il convient de souligner que le règlement concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie est nettement moins rigoureux que celui de 1996, qui était en vigueur à l'époque où l'infraction a été commise.
(457) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'ensemble des comportements adoptés par BCZ, IMI, KME (y compris KM(E), TMX et EM), Outokumpu, Wieland Werke, BMA, Halcor et KME en l'espèce, conjointement avec l'intention sous-jacente de restreindre la concurrence, présentent toutes les caractéristiques d'un accord et d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité. Pour les raisons exposées au considérant (455), ces comportements constituent une infraction par objet.
11.3.2. Une infraction unique, complexe et multiforme
(458) Le groupe KME (y compris, avant 1995, KM(E), TMX et EM) et Wieland ont pris part à une infraction unique (voir considérant (506)), complexe (en ce qu'elle consistait en des accords et des pratiques concertées (voir considérants (451)-(456)) et multiforme se présentant sous les trois formes suivantes: (i) accords entre les producteurs SANCO, (ii) accords WICU et Cuprotherm, et (iii) accords au sein du groupe plus large des fabricants concurrents de tubes sanitaires en cuivre (parmi lesquels Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME et Halcor).
(459) La Commission considère que, en ce qui concerne KME et Wieland, l'ensemble du groupe de produits des tubes sanitaires en cuivre (nus et gainés) a fait l'objet d'une infraction unique, complexe et multiforme. Dans la présente décision, le terme "multiforme" est utilisé pour désigner une infraction se présentant sous trois formes distinctes, quoique liées, ainsi que cela sera montré plus loin. Ces trois formes avaient trait à deux produits différents, à savoir les tubes sanitaires en cuivre nus et les tubes sanitaires en cuivre gainés. À cet égard, il convient de noter que les tubes sanitaires en cuivre nus et les tubes sanitaires en cuivre gainés ne sont pas obligatoirement interchangeables et qu'Ils peuvent constituer des marchés de produits distincts à la lumière de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (814). Toutefois, KME et Wieland ayant coordonné leurs pratiques commerciales pour l'ensemble du groupe de produits, souvent lors des mêmes réunions (réunions communes SANCO, WICU et Cuprotherm - voir par exemple le considérant (190)) et par l'intermédiaire des mêmes personnes, dans le seul et unique but de prévenir et de restreindre la concurrence, les deux produits (tubes sanitaires en cuivre nus et gainés) sont considérés comme faisant partie intégrante d'une infraction unique portant sur un seul groupe de produits. Cet argument est étayé par le fait que les accords relatifs aux tubes sanitaires en cuivre nus avaient aussi, nécessairement, une incidence sur les tubes gainés, puisque les entreprises spécialisées dans l'isolation thermique ou les plombiers qui procèdent à l'isolation des tubes doivent d'abord acheter des tubes nus produits par des fabricants de tubes sanitaires en cuivre. Ni KME, ni Wieland n'a argué que les accords susmentionnés devaient être considérés comme des infractions distinctes.
(460) BCZ a participé à une infraction unique (voir considérant (506)), complexe (en ce sens qu'elle consistait en des accords et des pratiques concertées (voir considérants (451)-(456)) et multiforme se présentant sous deux formes distinctes, quoique liées, ainsi que cela sera montré plus loin : accords entre les producteurs SANCO, d'une part, et accords au sein du groupe plus large des fabricants concurrents de tubes sanitaires en cuivre (dont Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME et Halcor), d'autre part. Ces formes étaient liées parce qu'elles concernaient le même produit, à savoir les tubes sanitaires en cuivre nus, et parce que tous les producteurs SANCO étaient également parties simultanément aux accords européens élargis. Du point de vue des producteurs SANCO, la coopération à ces deux niveaux avait un seul et même objectif, à savoir restreindre et contrôler la concurrence relative aux tubes sanitaires en cuivre nus. Il n'a pu être démontré que Boliden avait connaissance des accords WICU et Cuprotherm ou qu'elle pouvait raisonnablement avoir prévu un tel comportement, ni qu'elle était disposée à en accepter le risque.
11.3.3. Une infraction unique et complexe
(461) IMI, Outokumpu et Mueller (après 1997) ont pris part à une infraction unique et complexe concernant les tubes sanitaires en cuivre nus (réunions et contacts entre les membres du groupe des cinq et du groupe des neuf). Il n'a pu être démontré qu'IMI, Outokumpu ou Mueller avaient connaissance des accords SANCO, WICU ou Cuprotherm ou qu'elles pouvaient raisonnablement avoir prévu un tel comportement, ni qu'elles étaient disposées à en accepter le risque.
(462) En ce qui concerne BMA (avant son rachat par Wieland), HME et Halcor, il convient de noter que ces trois entreprises ont participé à une infraction unique et complexe consistant uniquement en des réunions et des contacts entre les membres du "groupe des neuf" en ce qui concerne les tubes sanitaires en cuivre nus.
11.3.4. Caractère continu de l'infraction
(463) La Commission considère que cette infraction unique, complexe et, dans le cas de BCZ, du groupe KME et de Wieland, multiforme a été continue du 3 juin 1988 (en ce qui concerne KM(E) et BCZ (voir considérant (163)) et du 29 septembre 1989 (pour ce qui est de TMX et d'EM (y compris le groupe KME à partir de 1995), d'IMI, d'Outokumpu et de Wieland), à mars 2001.
(464) La Commission doit établir le caractère continu de l'infraction présumée en produisant des éléments de preuve suffisamment précis et cohérents à cet égard. Afin de pouvoir assurer ce niveau de preuve, elle peut tirer des déductions d'éléments fragmentaires. "Dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence." (815) Toujours en ce qui concerne la preuve du caractère continu, différents éléments de preuve doivent être interprétés à la lumière du contexte global dans lequel ils s'inscrivent. Ainsi qu'Il sera démontré plus loin, le système global consistant à contrôler et à limiter la concurrence sur le marché des tubes sanitaires en cuivre a été maintenu, tout comme a subsisté, en particulier, la volonté, confirmée par Outokumpu, d'agir dans ce sens. Compte tenu de la persistance de ce système et de la volonté correspondante d'enfreindre le droit de la concurrence, il ne suffit pas de supposer que les participants ont mis un terme à leur infraction dès lors que leur coopération est simplement devenue moins visible ou que leurs contacts se sont espacés pendant un certain temps. Pour mettre fin à sa participation, une partie doit, au contraire, prendre publiquement ses distances par rapport aux activités du cartel, tout en cessant complètement toute coopération avec l'ensemble de ses concurrents. On ne saurait considérer qu'une entreprise partie à un accord s'est retirée de l'infraction si elle continue d'entretenir des contacts bilatéraux avec les concurrents prenant part à l'entente lorsqu'Il s'agit des conditions et des stratégies commerciales, des volumes, des prix ou des accords conclus par les autres participants.
(465) La question du caractère continu de l'infraction ne se pose que pour BCZ, IMI, KME (y compris KM, TMX et EM), Outokumpu et Wieland. Des considérations différentes s'appliquant à BCZ, la situation de cette dernière sera examinée séparément.
(466) i) BCZ, IMI, KME (y compris KM, TMX et EM), Outokumpu et Wieland ont poursuivi le même type d'échange d'informations, de coordination et d'organisation de contacts (tant au plus haut niveau qu'au niveau opérationnel); ii) l'objet de l'infraction est resté identique (répartition des volumes et coordination des prix par le biais de la coordination des modifications apportées aux lignes de prix et d'accords sur les remises); iii) en ce qui concerne les producteurs SANCO, les contacts, les échanges d'informations et la coordination entre lesdits producteurs se sont poursuivis sans interruption (il en est allé de même des accords WICU et Cuprotherm). En outre, rien n'indique que l'une quelconque des parties ait fait part publiquement de sa décision de ne plus participer aux accords et/ou ait mis tout à fait fin à sa coopération avec l'ensemble des parties en ce qui concerne tous les éléments constitutifs de l'infraction.
(467) Préalablement à la communication des griefs, seule KME a contesté la conclusion relative au caractère continu de l'infraction. Elle prétend s.être retirée "entre 1990 et le 4 décembre 1992" (816), ainsi qu'entre juillet 1994 et juillet 1997, "après une vaine tentative de relance des accords à la mi-1996" (817). Toutefois, dans sa réponse à la communication des griefs, elle a reconnu que les contacts anticoncurrentiels s'étaient poursuivis de 1990 à 1992.
(468) Dans sa réponse à la communication des griefs, Wieland fait valoir que des interruptions se sont produites entre le début de l'année 1990 et décembre 1992 (soit durant près de trois ans), ainsi que de la mi-1994 au printemps 1996/1997, se fondant essentiellement sur les explications fournies par Outokumpu et KME (818). IMI estime qu'elle devrait bénéficier du même traitement que BMA, HME, Halcor et Mueller (819).
11.3.4.1. Du début de l'année 1990 à décembre 1992
(469) En ce qui concerne la prétendue interruption de 1990 à décembre 1992, seule Wieland fait valoir une interruption en se référant à sa révision interne, à une description des accords européens élargis fournie par KME (voir considérant (203)), ainsi qu'aux paroles d'un employé d'Outokumpu (820) interrogé par la Commission (821).
(470) La Commission a recensé un certain nombre de contacts illicites avec les concurrents entre 1990 et décembre 1992 (voir considérants (241)-(264)). La valeur probante de cet élément de preuve, ainsi que la constatation, par la Commission, du caractère continu de l'infraction entre (le début de l'année) 1990 et décembre 1992, n'ont été contestées par aucune autre partie. Outokumpu n'a pas non plus signalé d'interruption en ce qui concerne les accords européens élargis au cours de cette même période. Elle n'a pas davantage évoqué les accords SANCO, qui se sont poursuivis sans interruption durant cette période, ce que ne conteste pas expressément Wieland. Deuxièmement, le membre du personnel d'Outokumpu auquel Wieland fait référence a indiqué au point cité par cette dernière qu'Il pensait "que le système [[...]] a(vait) été abandonné vers la fin 1992, parce qu'en 1992, [les informations] étaient toujours collectées [...]"; plus loin dans la même déclaration, il confirme, précisément, que l'échange d'informations et la coopération illicites se sont poursuivis de septembre 1989 à la fin 1992, date à laquelle le système [...] a cédé la place à l'examen des données de l'IWCC (822). Le système d'échange d'informations instauré par les parties en septembre 1989 ("feuilles de calcul [...]") a été maintenu tout au long de la période considérée (voir considérant (249)). Troisièmement, KME, dans son mémoire du 17 février 2003, ne mentionne aucune interruption en ce qui concerne les accords SANCO auxquels Wieland était également partie. Enfin, KME, après avoir réexaminé les faits présentés dans la communication des griefs, est revenue sur sa déclaration, précisant qu'Il n'y avait eu aucune interruption durant cette période.
(471) La Commission estime par conséquent avoir démontré le caractère continu de l'infraction constituée par les accords SANCO et par les accords européens élargis entre 1990 et 1992.
11.3.4.2. De juillet 1994 à juillet 1997
Les arguments des parties
(472) Selon KME, la Commission devrait, pour apprécier le caractère continu de l'infraction entre juillet 1994 et juillet 1997, tenir compte des éléments suivants. Premièrement, des membres du personnel d'Outokumpu déclarent que les réunions ont cessé en 1994 (823). Deuxièmement, Outokumpu a indiqué que la reprise des réunions avait été discutée en 1996. D'après KME, cela "semble indiquer que les accords avaient été abandonnés précédemment, ce qui confirmerait les souvenirs des salariés de KME" (824). Troisièmement, en ce qui concerne le niveau de preuve approprié dans les cas où se pose la question du caractère continu d'une infraction, KME admet que le dossier de la Commission ne contient aucun document attestant son intention de mettre fin à l'accord en juillet 1994. Toutefois, en règle générale, l'obligation de fournir un document démontrant la volonté de mettre un terme à un accord illicite constitue essentiellement une charge de preuve impossible à satisfaire et ne devrait donc pas représenter le niveau de preuve approprié. Dès lors que toutes les entreprises ont cessé de se réunir, il semble déraisonnable d'exiger une telle preuve. Quatrièmement, les salariés de KME se souviennent que les réunions ont cessé. Enfin, d'après les éléments de preuve mentionnés dans la communication des griefs, il semble qu'aucune réunion n'ait eu lieu au niveau européen entre le 8 juillet 1994 et le 1er février 1996 (825).
(473) Wieland fait valoir qu'une interruption s'est produite entre "1994 et 1996/1997" (826). La Commission considère que Wieland, par "1996/1997", veut dire que les réunions ont cessé jusque février 1996, date à laquelle s'est tenue, toujours selon l'intéressée, une réunion illicite (voir considérant (286)). Pour étayer cet argument, Wieland met en avant i) l'abandon du système d'échange d'informations [...] et le début des discussions fondées sur les données chiffrées de l'IWCC (827), ii) les explications d'Outokumpu (considérant (214)) et d'un membre de son personnel (828), iii) les indications fournies par KME (829), iv) une note interne du 11 octobre 1994, dans laquelle Wieland constate que KME est en train de s'écarter d'une politique commune en matière de produits et de marchés (830), v) des notions telles que la "réactivation" (point 393 de la communication des griefs) utilisées par la Commission, impliquant selon Wieland une interruption préalable (831), vi) des explications comme le boom du secteur de la construction en Allemagne de l'Est, qui a rendu toute coopération inutile (832), vii) l'hypothèse émise par Wieland selon laquelle les membres du cartel doivent avoir été avisés de la fin de la coopération (833), ainsi que viii) l'avis de Wieland selon lequel les producteurs ont compris, en 1996/1997, en raison de la baisse de la demande, que l'érosion des prix engendrait des problèmes financiers, ce qui les a conduits à mettre en place un nouveau mécanisme de coordination des marchés (834).
(474) Selon IMI, l'absence d'annonce officielle d'un retrait du cartel européen n'est pas pertinente en soi. Des similitudes en termes d'objet, de méthode et de pratiques ne semblent pas, en tant que telles, constituer des éléments démontrant un caractère continu. En ce qui concerne la période comprise entre juin 1994 et avril 1996, IMI n'a pu indiquer aucun élément concernant sa participation aux accords européens élargis ou trouver dans le dossier de la Commission une quelconque preuve spécifique de ce que les réunions de 1995 (voir considérant (285)) étaient liées au cartel (835).
(475) Outokumpu a confirmé sa déclaration (836) selon laquelle il y avait eu une "période de moindre intensité" entre "août 1994 et les alentours de l'été 1997", avec une "tentative [au printemps 1996] de relance de la coopération" antérieure à 1994 par trois ou quatre réunions (837). En réponse à une question de la Commission, Outokumpu a souligné que, bien qu'elle ne pense pas que la situation ait beaucoup évolué à l'époque, elle ne pouvait pas "dire qu'il ne s'était rien passé" (838). En ce qui concerne les contacts pris à l'occasion des réunions d'association, Outokumpu indique que "les parties se sont rencontrées régulièrement dans le cadre de réunions d'association, mais rien n'indique que celles-ci ont été le cadre de discussions à caractère illicite" (839). Outokumpu ne se souvient d'aucune réunion en 1995 (840). Les indications de Mueller selon lesquelles "des réunions et appels téléphoniques ont eu lieu régulièrement" à partir de 1995 "au moins" [Information non pertinent pour la procédure UE] (par exemple, réunions au Royaume-Uni et en France) (841). Outokumpu ne se souvient pas des réunions indiquées aux considérants (286)-(288) (842). Selon elle, les réunions SANCO se seraient poursuivies (843). Le point de vue de la Commission
(476) IMI, KME (y compris KM, TMX et EM), Outokumpu et Wieland n'ont pas mis fin à l'infraction et ont continué d'entretenir des contacts illicites, quoique de façon moins intense, entre juillet 1994 et juillet 1997. L'infraction n'a jamais cessé sous toutes ses composantes (voir également les remarques formulées au considérant (594)). KME (y compris KM, TMX et EM) et Wieland ont poursuivi leur coopération illicite dans le cadre des accords SANCO.
(477) En ce qui concerne les accords européens élargis, des contacts ont eu lieu entre les parties de juillet 1994 à juillet 1997, d'une manière moins organisée ou sous des formes diverses (parfois uniquement bilatérales, entre certains concurrents (comme les producteurs SANCO)) et de façon plus espacée, mais, ainsi que cela sera expliqué au considérant (486), suivant le modèle développé en septembre 1989.
(478) La Commission considère tout d'abord que les déclarations des membres du personnel d'Outokumpu, et plus particulièrement de celui auquel KME fait référence, n'apportent pas la preuve d'une éventuelle cessation. Les éléments dont ce salarié se souvient ne sont pas suffisants. Interrogé pour la première fois sur une éventuelle interruption spécifique (faisant suite à une décision des concurrents, par exemple en 1994 ou en 1995, de ne plus se réunir), le salarié en question a répondu qu'"il y a(vait) eu des interruptions ou, à tout le moins, des périodes d'accalmie", précisant, lors d'un deuxième interrogatoire, que "l'un des problèmes, lors de ces réunions, était que chacun savait que les chiffres fournis par les entreprises n'étaient pas corrects. C'est la raison pour laquelle celles-ci se méfiaient aussi beaucoup les unes des autres". (844) Questionné une troisième fois, cet employé a confirmé (à ce propos) qu'"il pens(ait), d'après ce qu'Il a(vait) pu comprendre", qu'Il y avait eu une réunion au cours de laquelle les participants avaient déclaré qu'Ils décidaient d'arrêter (845). Il n'était en mesure, ni de fournir une date précise, ni, à défaut, de décrire la teneur de cette réunion et de donner des précisions sur celle-ci. La position de la Commission consistant à ne pas considérer cette déclaration comme la preuve d'une éventuelle cessation est étayée par Outokumpu elle-même, qui n'a pas voulu interpréter la déclaration de son salarié comme signifiant qu'Il avait été mis fin à la coopération illicite sous toutes ses composantes.
(479) Deuxièmement, à l'exception de KME (voir considérant (482)) et peut-être de Wieland, aucune des parties n'a fait valoir, et rien ne prouve, que l'une d'elles avait mis fin officiellement à sa participation à l'entente ou manifesté ouvertement son intention de ne plus participer aux accords et sa volonté de mettre un terme à l'infraction dans tous ses éléments, tout en refusant de participer à toute activité future de l'entente. Mueller, Outokumpu et, initialement, Wieland n'ont mentionné aucune interruption de l'infraction au cours de la période considérée, soit de septembre 1989 à mars 2001. Outokumpu a indiqué qu'Il y avait eu une "période de moindre intensité en ce qui concerne la coopération et l'échange d'informations" "depuis août 1994, environ, jusqu'aux alentours de l'été 1997" Mueller, décrivant les accords de [...] de dimension européenne, n'a signalé aucune période d'interruption (846). Wieland a d'abord déclaré que des réunions s'étaient déroulées à intervalles réguliers à partir de 1993 au moins. Dans sa réponse à la communication des griefs, Wieland indique qu'une interruption s'est produite et émet l'hypothèse selon laquelle la cessation a certainement été communiquée, sans étayer toutefois cet argument.
(480) Compte tenu du caractère complexe et institutionnalisé de ce cartel entre septembre 1989 et juillet 1994 au moins, la Commission considère que les représentants d'Outokumpu et/ou d'autres participants auraient dû, en tout état de cause, se souvenir pareillement et clairement d'une éventuelle réunion ayant débouché sur la cessation officielle de l'infraction.
(481) Aucun des participants n'était à même de fournir des renseignements sur une réunion (spécifique) durant laquelle des membres, dont KME, auraient dénoncé officiellement les accords. En fait, bien qu'Outokumpu ait été en mesure de reconstituer et de commenter la plupart des réunions, durant toute la période de l'infraction, soit de septembre 1989 à 2001, elle n'a parlé ou ne s'est souvenue d'aucune réunion spécifique qui aurait débouché sur une cessation "officielle". BCZ a confirmé que, jusqu'à la mi-1995 au moins, il n'y avait eu aucune réunion au cours de laquelle l'une ou l'autre des parties aurait annoncé qu'elle mettait un terme, ou aurait mis un terme, à sa participation. Ni Mueller, ni Outokumpu n'a indiqué avoir eu, en tout état de cause, connaissance de la décision de KM(E) (TMX ou EM) de ne plus participer à l'avenir, bien qu'elles aient noté à quel moment d'autres participants, tels que BCZ, avaient, pendant une période limitée, pris leurs distances par rapport aux accords. Les déclarations correspondantes d'Outokumpu, de Mueller, ainsi que, initialement, de Wieland et de Boliden prouvent que la volonté de restreindre et de contrôler la concurrence a persisté durant toute la "période de moindre intensité en ce qui concerne la coopération". Le fait qu'aucune des parties ne se soit retirée (publiquement) et, plus encore, les contacts continus, quoique moins fréquents, entre les concurrents confirment leur volonté et leur espoir de ne pas mettre fin à la coordination de leurs pratiques.
(482) Troisièmement, la Commission considère que les prétendus souvenirs des membres du personnel de KME quant à l'arrêt des réunions et des contacts entre les participants en juillet 1994 ne sont pas crédibles. Les seules réunions mentionnées pour cette période sont celles du 16 juin 1994 et du 8 juillet 1994. En conséquence, ce n'est que lors de l'une de ces réunions que les parties pourraient avoir décidé de mettre fin à leur coopération. Toutefois, même s'il avait été déclaré ou décidé que celle-ci allait cesser, le fait que la coordination se soit poursuivie au-delà de ces deux dates prouve que les participants n'avaient pas l'intention de mettre un terme à l'infraction sous toutes ses composantes. Cette conclusion est étayée par les éléments suivants.
(483) Jusque novembre 1994, les parties ont coordonné et mis en œuvre les majorations de prix sur le marché britannique, ce qui a entraîné, selon un participant, une augmentation globale du prix des tubes en cuivre de près de 60 % (voir considérant (277)). Les hausses de prix substantielles qui se sont produites sur le marché britannique jusque fin 1994 sont attestées par les deux rapports économiques NERA soumis par IMI et KME et confirmées par un ancien responsable du secteur des tubes sanitaires en cuivre (voir considérant (213)). Il ressort de ces rapports que ces majorations de prix ont eu des répercussions bien au-delà de novembre 1994. En outre, OTK a eu des contacts avec Wieland jusqu'au mois d'août 1994 et avec EM jusque décembre 1994. Elle a discuté d'informations confidentielles avec EM au moins. On ne saurait soutenir qu'Il a été mis fin à un accord à un moment donné dès lors que, par la suite, ce même accord est mis en œuvre et qu'Il continue à produire des effets, comme cela a été le cas dans la présente affaire.
(484) En ce qui concerne KM(E), TMX, EM et Wieland, il est démontré que les accords européens se sont poursuivis sous la forme des accords SANCO conclus par les producteurs SANCO; s'agissant de KM(E) et de Wieland, ces accords se sont poursuivis en liaison avec les tubes WICU et Cuprotherm. Ces producteurs procédaient en permanence à une coordination et/ou à des échanges d'informations concernant les volumes et/ou les prix et/ou les remises. Pour ce qui est de la "période d'accalmie" comprise entre juillet 1994 et juillet 1997, KME recense, outre la réunion du 26 septembre 1995, durant laquelle il est prouvé que KME et Wieland ont examiné des informations commerciales sensibles (voir considérants (172) et suivants), onze autres réunions SANCO (847), dont on peut raisonnablement penser qu'elles ont donné lieu à des échanges d'informations commercialement sensibles, ce que ne conteste pas Wieland. De même, BCZ, ainsi que cela a déjà été expliqué, confirmant la déclaration d'un ancien responsable du secteur des tubes en cuivre, se souvient que la coopération illicite s'est poursuivie entre les producteurs SANCO, à tout le moins, jusqu'à la mi-mai 1995 (date à laquelle BCZ a cessé d'assister à ces réunions). En ce qui concerne la réunion du 26 septembre 1995 (l'association "Arbeitskreis Kupferrohre"), KME indique que, outre Wieland et KME, deux autres entreprises allemandes - MKM et Standardwerke Werl - étaient présentes. Selon KME, la réunion n'était donc pas consacrée aux accords européens ou aux "accords SANCO" visés par la communication des griefs (848). La Commission considère que les discussions mentionnées au considérant (172) portaient de toute évidence sur des stratégies commerciales sensibles, dont l'examen est contraire aux règles de la concurrence. Le fait que ces discussions se soient déroulées lors de la réunion d'un groupe de travail d'une association confirme le témoignage (voir considérant (285)) selon lequel des discussions illicites ont eu lieu à l'occasion de semblables réunions, notamment à une époque durant laquelle, à en croire KME et Wieland, les contacts illégaux avaient cessé. Le fait que les débats puissent avoir été axés sur l'Allemagne ou que des entreprises supplémentaires y aient pris part n'enlève rien à la probabilité d'une infraction au droit de la concurrence de la part de KME et de Wieland, ni n'exclut de considérer lesdits débats comme faisant partie intégrante de l'infraction multiforme à laquelle ces deux entreprises ont participé. En réalité, la Commission estime que la coopération illicite entre KME et Wieland concernant les tubes sanitaires en cuivre SANCO ne peut être distinguée des autres composantes de l'infraction multiforme commise par ces deux entreprises.
(485) Quatrièmement, même si pratiquement aucun accord sur les volumes ou les prix n'a été conclu et/ou mis en œuvre entre mai 1994 et juillet 1997, cela ne signifie pas qu'Il ait été mis fin à l'infraction relative aux tubes sanitaires en cuivre sous toutes ses composantes.
(486) On observe une continuité manifeste dans les méthodes et les pratiques de l'entente pendant toute la période comprise entre septembre 1989 et mars 2001. En réalité, diverses réunions tenues en 1996 (voir considérants (288)-(293)) montrent que les participants ont repris et intensifié sans heurts les accords de la période comprise entre 1989 et juillet 1994, qui ont finalement recommencé en juillet 1997. Les réunions de 1996/1997 ne peuvent être comprises que comme la continuation de celles de 1994. Les participants n'ont pas instauré un type de coordination (totalement) neuf, mais ont plutôt amélioré le système mis en place initialement. La coopération consistait essentiellement en des échanges d'informations sur les volumes de ventes et, sur la base de ceux-ci, en la répartition des quotas. Les volumes ont d'abord été échangés au moyen des feuilles de calcul [...]. De 1993 environ à la mi-1994 au moins, les données de l'IWCC ont été utilisées aux fins de la détermination d'objectifs en termes de volumes. En 1996, certaines données ont été échangées directement entre les parties afin d'intensifier à nouveau les activités du cartel sous leur forme antérieure (voir considérant (290)). Directement après le début des réunions en juillet 1997, les participants ont instauré le système d'échange de données du WBMS, dont l'utilisation peut être considérée comme la continuation, en plus efficace et complexe, du système établi en septembre 1989.
(487) Lorsque les participants, qui s'étaient réunis à plusieurs reprises entre avril et juillet 1996, se sont finalement fait à nouveau davantage confiance, soit en juillet 1997, le marché européen des tubes sanitaires en cuivre a continué d'être examiné par les mêmes entreprises selon des modalités identiques, dans le cadre de réunions au plus haut niveau suivies par des réunions de niveau opérationnel. Plusieurs représentants des entreprises à ces deux niveaux ont participé à chacune des trois étapes de l'entente (849). À partir de 1997, les échanges de données ont été surtout axés sur cinq pays principaux, avec des discussions ponctuelles sur d'autres pays. Toutefois, les modalités des échanges de données et les principes fondamentaux concernant la fixation et le contrôle des volumes sont restés inchangés. Des méthodes similaires laissent fortement présager un caractère continu.
(488) La différence majeure concernant le fonctionnement du cartel était que, depuis la réunion de juillet 1997, les participants avaient mis en place un système d'échange d'informations efficace qui s'avérait fiable et fournissait les résultats escomptés (voir considérants (223) et (301)). La fiabilité des échanges d'informations après juillet 1997 est attestée par les déclarations faites à l'époque par les participants (voir, par exemple, les considérants (326) et (350)). La Commission considère par conséquent que le comportement en question constituait une seule et même infraction continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité, pour laquelle chaque participant doit assumer sa responsabilité pour la durée de sa participation au système commun.
(489) En outre, Mueller, OTK et KME ont signalé qu'Il existait des cartels nationaux en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne et en Belgique, dont certains se sont poursuivis, selon les parties, durant la "période d'accalmie" (ce fut le cas, par exemple, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas) (850). Dans la présente affaire, la cessation des activités du cartel à l'échelon européen aurait nécessité la cessation complète et définitive de toute activité du cartel relatif aux tubes sanitaires en cuivre dans l'un quelconque des pays visés par le cartel européen et/ou par l'une quelconque des parties à celui-ci. Or, aucune des parties ne s'est retirée du cartel.
(490) S'agissant, enfin, d'IMI, celle-ci ne saurait se voir appliquer le même traitement que HME, BMA, Halcor ou Mueller. Des éléments de preuve donnent à penser que HME, BMA, Halcor et Mueller n'ont participé à aucune réunion et n'ont entretenu aucun contact concernant le niveau européen durant plus de trois ans. C'est la raison pour laquelle le caractère continu n'a pu être établi pour ce qui est de ces entreprises. IMI, au contraire, (i) a procédé à d'importantes majorations de prix au Royaume-Uni en réaction aux accords collusoires mis en œuvre jusque novembre 1994 (voir considérant (483)), (ii) a assisté à de nombreuses réunions en 1996 en tant que l'un des principaux participants, contribuant activement aux négociations visant à relancer le cartel (voir considérants (288)-(293)), (iii) a joué un rôle actif dans l'accroissement du nombre de participants, en invitant et en incitant de nombreux concurrents qui s'étaient retirés (en particulier Mueller et HME) à coopérer de nouveau à la mi-1997 et en août 1998 (voir considérants (216), (299), (305) et (325)), et enfin (iv) a joué un rôle crucial en endossant le rôle de chef de file du marché britannique (voir considérant (222)). En ce sens, la participation continue d'IMI a été cruciale pour le fonctionnement et la continuation du cartel. Le rôle clé qui a été le sien dans l'infraction ne peut en aucun cas être comparé à la participation de concurrents plus petits tels que HME, BMA, Halcor et Mueller. Enfin, IMI n'a pas fourni d'explications cohérentes sur les modalités de son prétendu retrait des accords. La Commission ne voit donc pas pourquoi elle devrait lui appliquer le même traitement que celui réservé à HME, BMA, Halcor et Mueller.
(491) À la lumière des explications fournies, la Commission estime qu'Il est plus approprié de considérer la période comprise entre juillet 1994 et juillet 1997 comme une période de moindre pression du marché imputable à la réunification allemande, associée à une crise résultant du manque de confiance au sein du cartel, plutôt que comme la fin d'une infraction et le début d'une autre, ainsi que l'a confirmé Outokumpu (voir considérants (214) et (215)). Il est logique que des discussions qui se sont étalées sur plus de onze ans aient pu impliquer des changements en termes d'organisation et toute une pléiade changeante d'entreprises, ainsi que des variations sur le plan de la participation. De même, il peut y avoir eu des périodes de tension débouchant sur un certain renforcement de la concurrence. Les tensions entre les membres du cartel peuvent avoir été causées par les entreprises communiquant des informations considérées comme non fiables par les autres membres. Toutefois, en 1997, les participants ont réorganisé le système d'échange d'informations afin de le rendre fiable, cette fois par le biais du WBMS, et ont convenu de communiquer des chiffres exacts.
11.3.4.3. Boliden
(492) La Commission a établi que BCZ n'avait pas mis fin à l'infraction sous toutes ses composantes au cours de la période visée par l'enquête (soit de juin 1988 à mars 2001), mais qu'elle avait, au contraire, continué à prendre part à des accords illicites, même si cette participation a longtemps été limitée.
(493) Selon BCZ, les réunions et les échanges d'informations au sein du club SANCO portaient essentiellement sur deux types de questions horizontales, à savoir un accord plus ou moins légitime sur les licences de marque et de brevet, ainsi qu'une entente illicite sur les prix et le partage des marchés (851). BCZ a participé à la " composante légitime " des accords SANCO d'avril 1998 à mars 2001 (852). Quant aux activités illicites décrites dans la présente décision, elle y a pris part de 1988 à 1995. S'agissant de la période postérieure à 1995, Boliden n'a pas été en mesure de vérifier la tenue de réunions SANCO ou sa participation à celles-ci, si ce n'est pour une réunion convoquée en juin 1999 (853). BCZ a indiqué qu'à la suite des négociations en vue d'un règlement concernant les tubes WICU, elle avait rencontré KME le 21 novembre 1997 et communiqué des volumes de ventes corrects pour les tubes WICU et SANCO pour la période allant de 1992 à 1997. Selon BCZ, OTK assistait également à cette réunion. BCZ a rejeté l'offre conjointe de KME et de OTK de participer aux réunions EDWD (voir considérant (310)) (854).
(494) La Commission reconnaît que BCZ n'a participé à aucune réunion au niveau européen entre la mi-1995 et août 1998, ainsi que du 10 décembre 1998 au mois d'octobre 1999. Il est toutefois établi que BCZ a communiqué des volumes de ventes concernant les tubes SANCO au secrétariat SANCO tout au long de la période comprise entre 1988 et 2001 et qu'elle a reçu des informations sur les volumes de ventes de ses concurrents SANCO. L'échange de données, loin de constituer la mise en œuvre d'un accord de licence "légitime", a servi de fondement au partage des marchés et à la répartition des volumes entre les producteurs SANCO, ce que BCZ ne pouvait ignorer, et était de ce fait illicite. Boliden n'ayant pas mis fin à sa participation aux deux volets de l'infraction multiforme sous toutes ses composantes, il convient de considérer ladite participation comme présentant un caractère continu.
11.3.4.4. Halcor
(495) Halcor indique que pendant cinq mois, soit du 29 octobre 1998 au 19 mars 1999, elle n'a assisté à aucune réunion. Après les réunions des 19 mars et 28 avril 1999, elle n'a plus participé à aucune autre réunion (855). Bien qu'elle ait encore communiqué des données au bureau du WBMS jusqu'au mois d'août 1999, elle fait valoir que les membres de son personnel pensaient que le fait de continuer à transmettre des statistiques au WBMS pendant une courte période, "juste pour couvrir son retrait", n'avait aucune incidence anticoncurrentielle. Halcor estime que sa contribution continue au WBMS n'aidait en rien les autres membres. Elle ne lui était pas davantage utile, si ce n'est pour ce qui est de l'objectif, tout à fait légitime, d'être à même de déterminer sa propre part de marché. Selon elle, le fait de communiquer des données au WBMS ne saurait être considéré comme une participation continue à un accord collusoire. La présence aux réunions de la personne communiquant les données était essentielle pour que le système puisse fonctionner en tant que mécanisme de surveillance des quotas. Halcor souligne que, en tant que tel, et sans que chaque entreprise contributrice assistant aux réunions justifie ses ventes, le système WBMS était tout à fait conforme aux règles de concurrence (856).
(496) La Commission considère que Halcor a poursuivi sa collaboration illicite jusqu'en septembre 1999 quand elle a décidé de ne plus alimenter le système WBMS en données (voir considérant (376)). Elle note que cette entreprise n'a pas allégué d'interruption au motif qu'elle n'avait assisté à aucune réunion pendant cinq mois (entre octobre 1998 et mars 1999). En ce qui concerne l'échange de données WBMS, il convient de souligner que Halcor savait que ce système d'information avait été établi à des fins illicites, à savoir le contrôle de l'attribution des quotas. En communiquant ses volumes de ventes, Halcor a contribué à ce système d'attribution et permis à des concurrents de mieux surveiller le marché. Ces concurrents, avec l'aide de Halcor, ont continué à vérifier si la répartition des volumes avait été respectée, en retranchant leurs chiffres de ventes individuels des données consolidées du WBMS. Pour ne plus participer à cette collaboration illicite, Halcor devait se retirer totalement des accords illégaux. En outre, les données pertinentes en vue de la détermination de la durée de l'infraction sont également fonction de la mise en œuvre de l'accord et de l'utilisation des informations échangées afin d'établir sa propre stratégie commerciale à l'issue d'une réunion. Le fait que Halcor ait continué à communiquer ses volumes de ventes au WBMS ne peut être compris que de la façon suivante: l'intéressée n'avait pas pris la décision de se retirer complètement des accords illicites. Elle a donc continué à participer à la collaboration illicite, quoique de façon limitée. La Commission note que les effets du cartel se sont prolongés bien au-delà du retrait de Halcor du cartel. En faveur de Halcor, la Commission en conclut par conséquent que Halcor a participé à une infraction continue durant toute la période comprise entre août 1998 et août 1999, et s'est retirée des accords en arrêtant de communiquer les données relatives à ses ventes en septembre 1999.
11.3.4.5. Autres parties (497) En ce qui concerne BMA, HME et Mueller, ils ne doivent être destinataires de la présente décision que pour ce qui est de leur participation à l'infraction au cours de la période postérieure à, respectivement, octobre 1997 et août 1998. Le caractère continu de leur participation n'a pas été contesté.
12. RESTRICTION DE CONCURRENCE
12.1. Objet
(498) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme restrictifs de la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à (857):
- fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement technique;
- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
(499) Il s'agit là des caractéristiques essentielles des accords horizontaux visés dans la présente affaire. Le partage des parts de marché et les accords sur la désignation de chefs de file pour différents territoires européens ont rendu possibles la répartition des marchés et le contrôle de la production (voir à ce propos les considérants (449) et
(450)). Ces accords avaient pour but de geler et de stabiliser les parts de marché et les volumes de ventes sur ces territoires, de sorte que les producteurs ne pouvaient se concurrencer mutuellement pour conquérir de nouvelles parts de marché. Le gel des parts de marché a également permis aux parties d'augmenter les prix du marché ou d'éviter une baisse de ceux-ci à une cadence dictée par la loi du marché (858). L'objet anticoncurrentiel est indiqué explicitement dans les éléments de preuve présentés dans la description des faits (voir, par exemple, les considérants (236), (237), (242), (335) et (350)).
(500) En particulier, la fixation d'un prix, même simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu'Il permet à tous les participants à une entente de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents (859). En exprimant la volonté commune d'appliquer un niveau de prix donné pour leurs produits, les producteurs concernés ont cessé de déterminer de façon autonome la politique qu'Ils entendaient poursuivre sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (860).
(501) La détermination commune d'une structure de remises, d'objectifs de prix et/ou de lignes de prix, les majorations de prix effectuées par le chef de file, notamment entre 1988 et fin 1994 et entre juillet 1997 et mars 2001 (voir, par exemple, les considérants (206), (207), (222), (277), ainsi que les références indiquées dans la note de bas de page 592), ainsi que l'échange d'informations sur d'autres conditions commerciales, telles que les conditions de livraison et de paiement, même de façon ponctuelle, constituent autant d'exemples de la fixation des prix de vente et d'autres conditions commerciales (voir à ce propos les considérants (449) et (450)). Le prix étant le principal instrument de la concurrence, les divers arrangements collusoires adoptés par les producteurs avaient pour objectif de gonfler les prix à leur avantage et de les porter à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté du jeu de la libre concurrence.
(502) La fixation des prix et la répartition des marchés restreignent, par leur nature même, la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(503) Les parties ont pris explicitement des mesures afin de dissimuler leurs réunions et d'éviter que leurs accords et documents à visées anticoncurrentielles ne soient découverts. À cet effet, par exemple après 1997, elles ont utilisé le "nom de code" "réunion sur la directive européenne "eau potable" dans leurs communications et convocations, ont rédigé des comptes rendus trompeurs ne reflétant pas le contenu de la réunion et n'ont jamais mentionné l'un quelconque des accords dans leurs communications écrites. Enfin, après 1997, elles ont instauré un système d'échanges de données "légal", le système WBMS, en tant que fondement de leurs accords, puis ont divulgué leurs chiffres de ventes individuels lors de leurs réunions.
(504) Pour ce qui est de l'objet anticoncurrentiel des échanges d'informations, les accords doivent être examinés en tenant compte de toutes les circonstances. Ils avaient pour but d'atteindre l'objectif unique consistant à geler les parts de marché et à coordonner les prix afin de maintenir un niveau de prix non fondé sur la concurrence; de même, ils ont permis aux entreprises d'adapter leur stratégie en fonction des informations fournies par leurs concurrents. (505) L'échange permanent d'informations visait à garantir la stabilité de ce système illicite. En cas de déséquilibre manifeste entre les parts de marché ou les prix, le différend pouvait être résolu par des discussions, des propositions, ou encore par la persuasion ou les pressions (861).
(506) Ce tissu d'accords etde pratiques concertées, tel qu'Il est décrit à la partie D de la présente décision, avait donc un seul et même objet, à savoir restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Il doit par conséquent être considéré comme une infraction unique.
(507) Dans la présente affaire, même si Mueller, Outokumpu, KME, Wieland, Halcor, BCZ et IMI reconnaissent l'existence des accords et pratiques à visées anticoncurrentielles décrits aux considérants (449) et (450), KME, Outokumpu, IMI, Wieland, BCZ et Halcor ont avancé des arguments à décharge, comme un effet négligeable sur les prix et la concurrence, une situation économique difficile (surcapacités), l'absence de mise en œuvre des accords, le manque de mécanismes de représailles, les écarts fréquents par rapport à la ligne définie, la puissance d'achat des acheteurs, la menace des concurrents plus gros de participer aux accords anticoncurrentiels et/ou le fait qu'elles ignoraient que certains aspects de leur comportement pourraient être considérés comme illicites (862). Les parties ont fait valoir que les prix s'effritaient et que le cartel n'avait aucune incidence sur le marché. Comme on le verra au point 20.3.1.2., des éléments de preuve donnent à penser qu'à certaines périodes, les accords ont conduit à des majorations de prix substantielles sur les principaux marchés européens.
(508) Or, selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'Il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Selon cette jurisprudence, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise dès lors que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (863). Il convient d'ajouter que les arguments à décharge mentionnés au considérant (507) ne mettent pas les auteurs de l'infraction à l'abri d'une décision constatant qu'ils ont commis celle-ci.
(509) En l'espèce, il n'est donc pas nécessaire, compte tenu de l'objet manifestement anticoncurrentiel de l'accord, de prouver que celui-ci a effectivement eu un effet négatif sur la concurrence. La fixation des prix et le partage des marchés restreignent, de par leur nature même, la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. La fixation d'objectifs de prix et de parts de marché, conjointement avec l'échange d'informations confidentielles, doit à tout le moins avoir faussé, sinon éliminé, le libre jeu du marché dans l'établissement d'un niveau de prix concurrentiel.
(510) Même si l'objet des accords, à savoir restreindre la concurrence, est suffisant pour conclure à la violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, il est possible de conclure en l'espèce que, sur la base des éléments exposés dans la présente décision, la Commission a également établi que les accords à visées anticoncurrentielles avaient été mis en œuvre et que l'entente avait produit des effets anticoncurrentiels concrets:
- l'application des décisions de l'entente était assurée par un dispositif de surveillance consistant en la désignation de chefs de file pour les marchés, ainsi qu'en l'échange régulier d'informations confidentielles (voir, par exemple, les considérants (449) et (450)). Sous réserve de la preuve contraire, on peut supposer que les concurrents en question ont tenu compte des renseignements échangés pour définir leur propre comportement sur le marché;
- des contacts fréquents entre les concurrents assuraient également la mise en œuvre des décisions de l'entente. Le fait qu'Ils se soient rencontrés régulièrement pendant plus d'une décennie - plus de cent contacts bilatéraux ou multilatéraux sont établis - afin de discuter des volumes, des objectifs de volume, des prix, des remises et, de façon ponctuelle, de la clientèle ou d'autres conditions commerciales, laisse penser que leurs accords ont connu un certain succès. Les périodes de crise et d'écarts par rapport aux principes convenus, qui sont survenues en 1994, 1995 et 1996 pour ce qui est de certaines parties (considérants (463)-(493)), peuvent être considérées comme normales dans le cycle de vie d'un cartel de longue durée;
- les parties qui ont pris part à l'infraction entre juin 1988 ou septembre 1989 et mars 2001 ont déployé des efforts constants tendant à poursuivre ou à mettre en œuvre des accords qu'elles jugeaient prétendument inefficaces, améliorant à cet effet le système de collecte et de diffusion des données et rendant l'infraction plus efficace (par exemple en mettant l'accent sur cinq Etats membres);
- il existe également des preuves ponctuelles d'instructions internes concernant la mise en œuvre d'une majoration de prix décidée lors d'une réunion avec des concurrents (voir considérants (412) et (413)), ainsi que de notes faisant état de la réussite de la coopération en matière de prix (voir, par exemple, les considérants (180), (181), (213), (277), (321), (335), (338), (350), (366), (378), (394), (407), (412), (419), (420) et (426); pour un examen approfondi de ces éléments de preuve, voir le point 20.3.1.2);
- en ce qui concerne le gel des parts de marché, l'examen régulier de l'évolution des parts de marché lors des réunions a permis aux parties de surveiller d'éventuels écarts en vue du rétablissement des pourcentages convenus. L'évolution des parts de marché des participants montre que celles-ci sont demeurées relativement stables pendant toute la durée de l'infraction (annexe). Les parties ont accepté certaines pertes de parts de marché en conséquence de leurs accords afin de réaliser des gains supplémentaires (voir, par exemple, les considérants (326) et (350)).
13. EFFETS SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES ET ENTRE PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD EEE
(511) Les accords continus à visées anticoncurrentielles conclus entre les producteurs de tubes sanitaires en cuivre ont produit un effet sensible sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l'accord l'EEE.
(512) L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les arrangements susceptibles de compromettre l'achèvement du marché unique entre les États membres, que ce soit en cloisonnant les marchés nationaux ou en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. De même, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE vise les arrangements qui compromettent la réalisation d'un espace économique européen homogène. Une décision, un accord ou une entente, pour affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'Il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres (864).
(513) Comme le montre le point 1.5 de la partie B consacré au "Commerce entre États", le marché des tubes sanitaires en cuivre est caractérisé par un volume d'échanges important entre les États membres. Le volume des échanges entre les États membres et les pays de l'AELE membres de l'EEE est également considérable.
(514) Toutefois, l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la partie des ventes des participants qui implique effectivement un transfert physique de marchandises d'un pays à l'autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, de démontrer que le comportement propre à chaque participant, par opposition au cartel dans son ensemble, a affecté le commerce entre États membres (865).
(515) En l'espèce, l'entente a porté, pendant un certain temps tout au moins, sur la quasi-totalité des échanges réalisés sur l'ensemble du territoire de la Communauté et de l'EEE, même si cela peut ne s.être produit que par le biais de la cartellisation des principaux marchés européens. L'existence d'un mécanisme de répartition des volumes et de fixation des prix doit avoir eu, ou était susceptible d'avoir, pour effet de détourner les courants commerciaux de leur orientation naturelle (866).
(516) Les activités du cartel concernant les ventes dans des pays non membres de la Communauté ou de l'EEE ou réalisées avant l'adhésion de ces pays à la Communauté ou à l'EEE ne sont, quant à elles, pas visées par la présente décision.
14. CONSIDERATIONS SUPPLEMENTAIRES
14.1. Les accords SANCO et le rôle de KME
(517) La Commission a expliqué au considérant (126) dans quelle mesure elle se fondait sur les déclarations de l'ancien responsable du secteur des tubes sanitaires en cuivre, que BCZ a confirmées. La Commission est d'avis qu'il n'a pu être prouvé que KM(E) avait contraint BCZ, après le rachat d.UCZ par cette dernière en 1987/1988, à participer aux accords impliquant des producteurs de tubes sanitaires en cuivre SANCO et au groupe des concurrents au niveau européen élargi. De même, il n'a pu être établi que KME avait joué un rôle de "meneur" parmi les producteurs SANCO à ce niveau européen élargi.
Argumentation de Boliden
(518) En principe, BCZ a confirmé les déclarations d'un de ses anciens responsables ("le témoin"). BCZ fait valoir que lorsque les négociations sur le renouvellement des accords de licence ont démarré avec KME en 1988, KME lui a présenté un ultimatum. "Afin de permettre à BCZ de succéder à UCZ dans les accords WICU et SANCO, BCZ devra: i) accepter de coopérer avec KME et les autres producteurs SANCO (Wieland, Tréfimétaux et EM/LMI) en ce qui concerne plusieurs activités commerciales, y compris la communication de ses chiffres de ventes à KME et la participation aux réunions SANCO; ii) limiter ses ventes à l'Allemagne à un maximum de 10 000 tonnes par an; et iii) s'abstenir de fabriquer des tubes SANCO dans son usine de production à Gusum, en Suède.". Par ailleurs, "KME a clairement indiqué à BCZ qu'une coopération étroite avec KME et les autres producteurs SANCO avait constitué une condition préalable pour que KME se déclare prête à aider BCZ à réenregistrer les produits de BCZ auprès des autorités nationales de certification." (867).
(519) BCZ fait valoir qu'afin "d'éviter la censure de KME", elle a communiqué des chiffres de ventes erronés à KME et à d'autres producteurs SANCO. KME avait à sa disposition plusieurs instruments lui permettant d'imposer sa volonté à BCZ. Outre des menaces implicites de vendre massivement à prix cassés sur les principaux marchés de BCZ, les instruments comprenaient des menaces explicites et mises à exécution d'empêcher le renouvellement des autorisations nationales de BCZ pour ses produits, ce qui a eu pour conséquence d'inciter les titulaires de licences BCZ à ne pas s'acquitter de leurs redevances auprès de BCZ (868) et à résilier les licences WICU et/ou SANCO de BCZ (869).
(520) BCZ conteste l'argumentation de KME selon laquelle KME était aussi dépendante de BCZ que BCZ l'était de KME au cours des négociations en 1988. BCZ a signalé que son acquisition des actifs d'UCZ n'avait pas eu d'incidence sur la licence détenue par KME en vertu du brevet SANCO. Argumentation de KME
(521) KME met en doute les déclarations de BCZ et celles du témoin (870). KME est d'avis que le témoin n'est ni fiable ni impartial, car il en veut personnellement à KME, et qu'il convient par conséquent d'ignorer l'ensemble de ses déclarations. À cet égard, KME a attiré l'attention sur différents documents du dossier, mettant le doigt sur la difficulté de la relation entre le témoin et KME et sur le fait que ce témoin violait constamment les obligations contractuelles de BCZ. KME est d'avis que lors des entretiens avec la Commission, il a minimisé le rôle de BCZ en présentant cette entreprise comme une victime d'une grande entreprise agressive (KME), qui n'a pris part qu'avec réticence aux accords illicites. Selon KME, le fait que le mémoire de BCZ ne fasse pas état des déclarations du témoin démontre que celles-ci sont infondées (871).
(522) KME affirme qu'un certain nombre de déclarations du témoin sont erronées. Premièrement, les accords SANCO ne constituaient pas l'élément central autour duquel les accords européens élargis se sont développés. KME fait valoir que la grande majorité des réunions SANCO ne concernaient pas les accords décrits dans la communication des griefs, car ceux qui y participaient étaient des techniciens et non des représentants des services des ventes. La coopération au niveau des licences SANCO n'a jamais été ni créée ni maintenue afin de servir de plateforme pour des contacts anticoncurrentiels. Les contacts portaient sur certains marchés nationaux des tubes sanitaires en cuivre nus (Allemagne et Belgique essentiellement). Des contacts comparables avaient lieu dans plusieurs autres pays, au Royaume-Uni, par exemple. Il serait par conséquent plus indiqué de classer ces réunions en tant que "réunions nationales". La collecte des données SANCO en volume ne concernait que la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse (872).
(523) KME se souvient que KME et BCZ s'étaient rencontrées un certain nombre de fois en 1988 et 1989 afin de négocier une éventuelle coopération en matière de distribution. Ceux-ci se sont entretenus également des remises et des volumes. Après septembre 1989, jusqu'au milieu des années 90, tout au plus, KME, Wieland et BCZ ont, lors de réunions bilatérales ou trilatérales, abordé la question des volumes et des remises, en particulier en ce qui concerne l'Allemagne et la Belgique (de la même manière, des échanges de vues ont eu lieu entre producteurs britanniques et français). Au milieu des années 90 au plus tard, tous les accords qui faisaient intervenir KME se déroulaient pour l'essentiel sur une base bilatérale avec Wieland. Les discussions traitaient pour l'essentiel de l'Allemagne: d'autres marchés ont pu être examinés occasionnellement, mais dans ce cas, à des fins d'information surtout (873). KME souligne toutefois que la teneur des réunions était principalement technique ou publicitaire (874). Selon KME, les accords SANCO ne formaient pas une entente européenne "de second rang", mais consistaient surtout en réunions bilatérales entre KME et Wieland, qui avaient principalement pour objet le marché allemand. KME est d'avis que le témoignage mélangeait les réunions européennes et SANCO. Les réunions SANCO énumérées dans la communication des griefs pour la période de 1988 à 1995 confirment que celles-ci ne correspondaient pas aux accords systématiquement mis en œuvre au niveau européen, qui sont exposés dans le témoignage (875).
(524) KME considère que, lors de son appréciation, la Commission devrait tenir compte du fait qu'en application des accords de licence SANCO, la collecte de données en volume était considérée comme licite. De même, KME fait remarquer que les réunions SANCO n'étaient ni les seuls ni les principaux contacts anticoncurrentiels "au-dessous" des accords européens, et qu'elles ne constituaient ni l'origine ni la cause de ces accords (876). KME ne nie toutefois pas que les données obtenues ont été également utilisées pour surveiller certains accords illégaux en matière de volume (877).
(525) KME conteste avoir eu un rôle de meneur en ce qui concerne les décisions arrêtées au niveau des prix en Europe. Dans ce domaine, chaque producteur national jouait un rôle capital sur son marché d'origine (878).
(526) KME n'a pas exercé de contraintes sur BCZ pour que celle-ci adhère aux accords SANCO (879). KME considère que dans la mesure où les déclarations contenues dans le témoignage concernaient la période antérieure à juin 1988, celles-ci ne devraient pas être prises en considération (880). Conclusion de la Commission
(527) La Commission relève que Wieland n'a aucun souvenir de la coopération SANCO. Wieland n'a notamment pas confirmé que KME avait joué un rôle de meneur dans la coopération entre les producteurs SANCO. Bien qu'il semble exact que KME ait usé de son influence pour inciter les titulaires de licences de BCZ à ne pas s'acquitter de leurs redevances auprès de BCZ, il ne peut être exclu que ceci s'explique uniquement par le fait que BCZ n'a pas respecté les accords contractuels. BCZ elle-même a indiqué qu'elle considérait que ces accords de licences étaient licites. Il n'est donc pas possible que ce genre de tensions, provoquées par la violation des accords par BCZ, même si ceux-ci se sont révélés illégaux, ait été sérieusement compris par BCZ comme constituant une menace de KME à son encontre pour l'inciter à participer aux accords. En l'absence de preuves documentaires supplémentaires relatives au rôle de KME, la Commission ne peut en conclure que KME a exercé des pressions sur BCZ pour que cette dernière prenne part à l'entente.
(528) Il convient à cet égard de souligner qu'en application du droit de la concurrence, KME n'était aucunement tenue de concéder des licences sur sa marque commerciale ou ses brevets à BCZ. Dans la mesure où la participation de BCZ pourrait avoir été motivée par des raisons commerciales, afin de s'assurer des accords de licence avec KME (en ce qui concerne, par exemple, des tubes WICU), BCZ ne peut l'invoquer comme prétexte pour participer à un cartel.
(529) De même, il n'est pas prouvé, comme l'affirme BCZ, que les producteurs SANCO aient accepté d'un commun accord de n'acheter aucun des actifs d'UCZ afin de garantir que la capacité de production disparaisse du marché (881). KME a contesté cette affirmation et justifié sa position en produisant des preuves documentaires crédibles (882).
(530) Le fait que la Commission n'ait pu établir si KME avait exercé des pressions sur BCZ pour que cette dernière participe aux accords ne modifie pas la situation de BCZ dans la présente procédure. Si BCZ avait souffert de pressions exercées par KM(E), elle aurait dû dénoncer ce comportement aux autorités de la concurrence qui veillent au respect des règles en la matière.
14.2. Accords WICU et Cuprotherm
(531) Pour ce qui est de l'échange d'informations sensibles sur les produits WICU et Cuprotherm, KME ne conteste pas l'existence de pareils échanges, en particulier entre Wieland et KME au sujet de l'Allemagne. KME insiste néanmoins sur la faible importance des tubes WICU et Cuprotherm et, partant, sur leur faible utilité pour la présente procédure.
14.3. L'affirmation des parties selon laquelle certains accords étaient considérés comme licites
(532) Wieland, KME et BCZ ont soutenu que pour les membres de leur personnel, certains éléments des accords SANCO, WICU et Cuprotherm étaient licites, tels que les contrats de licence, ainsi que l'échange de données sur les volumes destiné à répartir les coûts de publicité au cours de la période considérée. En conséquence, aucun effort n'a été fait pour dissimuler les échanges de données sur les volumes, qui avaient lieu en application des accords de licence, ou les réunions entre partenaires de licence (883).
(533) La Commission fait remarquer que les membres du personnel de Wieland, de KME et de BCZ avaient connaissance du caractère illicite de la répartition des volumes et de la coordination des prix, puisque ces éléments étaient également constitutifs des accords SANCO, WICU et Cuprotherm. Elle n'est par conséquent pas tenue d'apprécier les implications possibles de toute erreur relative au caractère interdit d'autres éléments des accords SANCO, WICU et Cuprotherm.
14.4. Allégation de pressions sur Halcor
(534) Aucune pression n'a été exercée sur Halcor pour qu'elle participe aux réunions, de même qu'aucun ultimatum ne lui a été présenté qui aurait pu avoir un effet sensible sur la volonté de Halcor de prendre part aux accords illégaux. Même dans l'hypothèse d'une quelconque pression, Halcor aurait pu prendre contact avec les autorités de la concurrence au lieu de participer aux accords illicites.
(535) Halcor a affirmé avoir fait l'objet de pressions pour l'obliger à prendre part à l'infraction. Or, après avoir reçu la communication des griefs, Halcor a corrigé des éléments fondamentaux de sa déclaration d'entreprise (le fait, par exemple, que Halcor ne pensait pas aborder la question des parts de marché et des ventes lors de la réunion du 28 août 1998). D'autres éléments ont été corrigés dans le mémoire de Halcor du 5 décembre 2003 (884). Halcor déclare à présent qu'elle a fait l'objet de pressions pour participer aux accords, car elle aurait été menacée de manière crédible de représailles sur son marché d'origine, un ultimatum lui aurait été présenté lors des réunions des balayeurs du groupe des neuf le 28 août 1998 et, enfin, elle aurait été contrainte d'adhérer aux accords par les "Cinq Grands" ("Big Five") agissant comme un groupe uni (885). Halcor a fait clairement savoir qu'elle fondait notamment ses allégations sur la note du 29 août 1998 écrite par un représentant de Halcor qui, de l'avis de cette société, constitue une preuve de son allégation (886). Outre cette note, Halcor cite un certain nombre de documents qui datent d'avant août 1998, dans lesquels les concurrents mentionnent certaines "actions" possibles à l'encontre de Halcor ou d'autres concurrents (887). Halcor a souligné qu'elle ne pouvait désigner l'un ou l'autre des producteurs comme "l'auteur des pressions".
(536) De l'avis de la Commission, les documents auxquels Halcor fait référence ne prouvent pas que le groupe des cinq ait exercé des pressions ou fixé un ultimatum. Étant donné que les documents concernent des notes internes de concurrents, qui sont antérieures à la réunion du 28 août 1998, ils ne sont pas à prendre à compte pour d'éventuelles pressions pendant ou après cette réunion, puisque, lors de cette dernière, Halcor n'était pas au courant des réflexions qui étaient éventuellement menées parmi les concurrents au sujet des pressions à exercer. À cet égard, il importe de noter que Halcor n'a pas prétendu qu'avant la réunion du 28 août 1998, elle souffrait d'une quelconque pression illégale exercée par ses concurrents.
(537) En ce qui concerne l'interprétation de la note du 29 août 1998, premièrement, Halcor ne prétend pas, et ceci n'est pas prouvé, que KME ou Wieland ait exercé, individuellement (ou conjointement), des pressions sur Halcor (voir (538)). Deuxièmement, les documents montrent qu'OTK n'a même pas assisté à la réunion du 28 août 1998 (voir le considérant (325). Bien que M. Carretti ait assuré à Halcor qu'Outokumpu "suivrait les quatre autres" (voir le considérant (326)), rien n'indique qu'Outokumpu a exercé des pressions et/ou a su ou accepté que les autres producteurs le faisaient. Enfin, rien n'est mentionné au sujet du comportement d'IMI ou de Mueller (888). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'en conclure qu'OTK, IMI ou Mueller ont exercé une forme quelconque de pressions.
(538) En réalité, au lieu de prouver l'existence de pressions, les notes du membre du personnel de Halcor indiquent que Halcor, comme toute autre société, a négocié pour elle-même la meilleure répartition possible des volumes. Il n'est pas surprenant qu'une tentative entreprise pour augmenter son propre quota en volume débouche sur des réactions d'autres concurrents, qui auraient alors dû renoncer à une part correspondante du volume. Le représentant de Halcor a imaginé "ce qui se passera en Europe s'ils exploitent leur capacité de réserve" et en a conclu que "nous [Halcor] perdrions davantage en cas de confrontation brutale". Ces considérations prouvent que Halcor a pris sciemment la décision d'assister aux réunions de l'entente pour éviter la "confrontation brutale" et le risque de concurrence. Tel a été le cas malgré le fait que d'autres concurrents tels qu'OTK ne souhaitaient pas prendre part à "ces réunions" ou que Mueller, pour des raisons liées à des problèmes de droit de concurrence, s'était retirée pendant une certaine période, tandis que Halcor participait aux accords (voir considérant (344) et (349)). Halcor n'a pas eu un rôle exclusivement passif, contrairement à ce que la société tente de laisser entendre. Les notes prises par Halcor lors de la réunion du 29 octobre 1998 prouvent que lors de cette dernière, au moins, Halcor a pris activement part aux discussions sur les prix au Royaume-Uni (889).
(539) KME (890), IMI (891), Mueller (892), OTK (893) et Wieland (894) ont contesté les allégations de Halcor. Après avoir passé en revue le dossier et avoir été mise en présence des arguments des autres parties lors de l'audition, Halcor n'a ni expliqué ni clarifié son rôle dans les réunions de l'entente concernant le Royaume-Uni (comme ceci est indiqué dans plusieurs mémoires d'autres parties et la présentation de Mueller lors de l'audition) ou d'autres réunions précédentes organisées au niveau européen (elle n'a d'ailleurs pas nié y avoir participé), et n'a pas expliqué pourquoi elle se sentait menacée par des concurrents, avec lesquels elle avait auparavant coopéré d'une manière illicite. La déclaration de Halcor du 18 avril 2003, selon laquelle elle n'aurait rencontré aucun de ses concurrents européens sur des questions commerciales avant le 28 août 1998, est contredite par des preuves documentaires et des déclarations de concurrents (895).
14.5. Absence de preuve selon laquelle Wieland et KME auraient pris des mesures de représailles à l'encontre d'IMI
(540) IMI estime qu'elle a mené une politique commerciale agressive envers ses concurrents et qu'elle a été victime de mesures de représailles individuelles prises par KME et Wieland (896). La Commission est d'avis que les documents auxquels KME a fait référence, ainsi que le reste du dossier, ne prouvent aucunement que KME et Wieland aient engagé des mesures de représailles à l'encontre d'IMI. Le premier document (897) rapporte certaines ventes de KME sur le marché britannique qui, selon Wieland, pouvaient être éventuellement interprétées comme une réaction aux ventes réalisées par IMI en Allemagne. Le second document (898) mentionne des remises qu'IMI a accordées en réponse à la concurrence exercée par HME. À ce moment-là, Wieland attendait des réactions de KME et de BCZ et pensait qu'elle devrait adapter en conséquence sa propre politique en matière de remises. Les deux documents prouvent seulement que les concurrents ont réagi aux pressions concurrentielles exercées par IMI, mais nullement que des mesures de représailles ont été prises.
14.6. Considérations relatives à certains éléments de preuve
(541) Un certain nombre de documents et de tableaux, utilisés comme éléments de preuve dans la présente décision, ont été retrouvés dans les locaux d'un des participants et il se peut qu'ils n'aient pas fait l'objet d'échanges avec d'autres parties. Il s'agit notamment des tableaux mentionnés au considérant (348) (voir également, par exemple, les considérants (366) et (421)). KME affirme que ces tableaux présentent un caractère interne et sont destinés à donner un aperçu des offres de prix actuelles afin de mieux se positionner elle-même sur le marché. Selon KME, les tableaux se fondent sur sa propre connaissance du marché, développée, en particulier, grâce aux clients qui lui transmettent des offres de concurrents (899).
(542) La Commission ne peut exclure que certains renseignements contenus dans ces tableaux s'appuient sur les propres connaissances acquises par KME en ce qui concerne le marché. Toutefois, eu égard à ces tableaux, étant donné le niveau de précision et l'exhaustivité des informations qu'ils contiennent en ce qui concerne la majorité des pays européens, leur chevauchement avec des informations qui ont fait l'objet d'échanges entre les parties, et leur proximité dans le temps avec un grand nombre de réunions, la Commission en conclut que la compilation d'informations dans les tableaux résulte, dans une large mesure, de l'échange illicite d'informations commerciales sensibles entre les auteurs de l'infraction. La Commission aboutit à la même conclusion en ce qui concerne des éléments de preuve comparables exposés dans la partie factuelle de la présente décision.
F. - DESTINATAIRES
15. RESPONSABILITE DE L.INFRACTION
15.1. Principes généraux
(543) L'objet des règles de concurrence applicables dans la Communauté et l'EEE est l'"entreprise", notion qui ne se confond pas avec celle de personne morale en droit commercial ou fiscal national. Le terme "entreprise" n'est pas défini dans le traité, mais il peut désigner toute entité exerçant une activité économique. En fonction des circonstances, on pourrait considérer l'ensemble du groupe, ou seulement certains sous-groupes ou certaines filiales du groupe, comme l'"entreprise" en cause aux fins de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.
(544) Pour apprécier la responsabilité d'une société mère par rapport au comportement de ses filiales, il est fait référence, selon une jurisprudence constante, à l'absence, de la part de la filiale, "d'autonomie [...] dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché" (900). On peut présumer, à cet égard, qu'une filiale à 100 % suit nécessairement, en principe, la politique tracée par sa société mère et ne jouit donc d'aucune autonomie (901).
(545) La Cour de justice s'interroge, entre autres, sur la question de savoir si la société mère était en mesure d'influencer de façon déterminante la politique commerciale de sa filiale ou si cette dernière était autonome (902). Hormis le cas d'une filiale à 100 %, l'exercice de ce pouvoir est effectif lorsque les faits de la cause montrent que la filiale n'a pas d'"autonomie" dans son comportement sur le marché et inversement. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la société mère a donné directement comme instruction à sa filiale d'adopter le comportement en cause (903), lorsqu'elle a été impliquée d'une manière active dans l'infraction, par exemple en représentant les intérêts de sa filiale lors des réunions du cartel (904), ou parce qu'elle avait connaissance du comportement infractionnel mais n'est pas intervenue pour y mettre un terme (905).
15.2. La responsabilité des sociétés mères dans la présente affaire
15.2.1. La responsabilité de Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA
(546) La Commission relève que Boliden AB contrôlait l'intégralité du capital de Boliden Fabrication AB et, indirectement, celui de Boliden Cuivre & Zinc SA pendant toute la durée de l'infraction (voir le considérant (27)). En conséquence, la Commission présume que Boliden AB exerçait un contrôle effectif total (à 100 %), ainsi qu'une influence décisive sur la politique commerciale de sa filiale. Boliden AB et Boliden Fabrication AB n'ont contesté ni leur contrôle effectif total ni leur influence décisive sur BCZ. En outre, aucun élément du dossier ne dément cette conclusion. Il existait des liens étroits entre les directions de Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA
(547) En conséquence, Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA doivent être destinataires de la présente décision ; elles doivent être tenues pour solidairement responsables des agissements illicites de Boliden Cuivre & Zinc SA et de ses filiales pendant la durée de l'infraction de juin 1988 à mars 2001.
15.2.2. La responsabilité de Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., d'Austria Buntmetall AG et de Wieland Werke AG
(548) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. était une filiale à 100 % d'Austria Buntmetall AG durant la totalité de la durée de l'infraction (voir le considérant (30)). En conséquence, la Commission présume qu.Austria Buntmetall AG exerçait un contrôle effectif total (à 100 %), ainsi qu'une influence décisive sur la politique commerciale de sa filiale. Cette présomption n'est ni contredite par un élément du dossier ni contestée par Austria Buntmetall AG.
(549) Depuis le 9 juillet 1999, forte de sa part de 75,1 % (acquise auprès de ses propriétaires privés), portée à 82,8 % le 1er octobre 1999 et à 83,3 % le 30 novembre 2000, Wieland exerçait un contrôle exclusif sur Austria Buntmetall AG (voir le considérant (30)). Cette appréciation n'est pas contestée par Wieland et est confirmée par le fait qu'après l'acquisition des actions de Buntmetall, d'anciens membres du personnel de cette société ont été transférés à Wieland (voir le considérant (33)). En outre, Wieland a négocié avec KME au sujet de l'utilisation, à l'avenir, d'une marque de Buntmetall (voir le considérant (119)). Ceci prouve que Wieland a exercé une influence décisive sur le comportement commercial de Buntmetall. Étant donné sa propre participation, Wieland était au courant des activités de Buntmetall.
(550) En conséquence, Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. doivent être destinataires de la présente décision ; elles doivent être tenues pour solidairement responsables des agissements illicites de Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. entre août 1998 et le 8 juillet 1999.
(551) Du 9 juillet 1999 à mars 2001, Wieland Werke AG, Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. doivent être tenues pour solidairement responsables des agissements illicites de Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et doivent par conséquent être destinataires de la présente décision pour la période en question.
15.2.3. Absence de responsabilité de Viohalco SA
(552) Comme indiqué au considérant (35), par l'entremise de ses différents holdings, Viohalco SA détient 65,55 % des actions de Halcor SA La Commission relève que Halcor SA n'est pas une filiale à 100 % de Viohalco SA et estime qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments de preuve suffisants pour en conclure que Viohalco SA exerçait un contrôle sur Halcor SA
15.2.4. La responsabilité d'IMI plc, IMI Kynoch Ltd et d'IMI Yorkshire Copper Tube Ltd
(553) IMI plc contrôlait l'intégralité du capital d'IMI Yorkshire Copper Tube Ltd (YCT), - par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, IMI Kynoch Ltd - pendant toute la durée de l'infraction (906). En conséquence, la Commission présume qu'IMI exerçait un contrôle effectif total (à 100 %), ainsi qu'une influence décisive sur la politique commerciale de sa filiale. Aucun élément du dossier ne dément cette conclusion. En outre, il existait des liens étroits entre la direction d'IMI et celle d'YCT. IMI plc. et IMI Kynoch Ltd n'ont contesté ni la constatation selon laquelle la société mère contrôle sa filiale ni la conclusion selon laquelle elle en est responsable.
(554) IMI a demandé que l'amende soit infligée à IMI plc plutôt qu'à YTC, qui a été vendue à KME. La Commission est d'avis qu'IMI plc est habilitée à s'acquitter de l'amende pour IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube Ltd, pour lesquelles elle doit être tenue solidairement responsable. Toutefois, la simple vente d'une société ne dégage pas une société de sa responsabilité.
(555) De ce fait, IMI plc, IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube Ltd doivent être destinataires de la présente décision ; elles doivent être tenues pour solidairement responsables des agissements illicites d'YCT et de ses filiales entre septembre 1989 et mars 2001.
15.2.5. Les responsabilités au sein du groupe SMI/KME
15.2.5.1. Responsabilités
(556) Les destinataires de la communication des griefs étaient SMI et ses filiales actuelles KME, TMX et EM. Ces trois dernières ont été considérées chacune comme solidairement responsables du comportement des deux autres dans le cadre de la même entente, pour la période 1990-2001, où elles appartenaient toutes au groupe SMI (considérants (44) et (50) à (56)). En outre, SMI était également destinataire de la communication des griefs et considérée comme solidairement responsable des agissements illicites d'EM et de TMX depuis le début de l'infraction, en septembre 1989, et de KM (devenue KME en 1995) depuis son intégration dans le groupe SMI en 1990, jusqu'à la cessation de l'infraction en mars 2001.
. Argumentation de KME
(557) SMI fait valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable (solidairement avec KME, EM et TMX) du comportement reproché, son principal argument étant que, en sa qualité de société à caractère purement financier, le holding SMI n'avait pas pris part à l'exploitation de ses filiales ni au système décrit dans la communication des griefs. KME étaye cette thèse dans sa réponse à la communication des griefs en communiquant des informations complémentaires tendant à démontrer que SMI n'exerçait aucune influence déterminante sur sa politique commerciale ou celle de ses filiales. Parmi ces documents figurent des copies des accords de prestation de services intragroupes et des documents connexes les plus pertinents, ainsi que des documents indiquant qu'à l'issue de la restructuration du groupe en 1995, KME assume la responsabilité, au regard de la loi, de la direction du groupe.
(558) Pour ce qui est de la période 1989-1995, KME souligne que SMI ne détenait qu'une participation d'environ 41-52 % dans le capital d'EM (qui possédait elle-même 100 % du capital de TMX). KME conteste l'interprétation de la Commission selon laquelle le rôle important joué par SMI dans la désignation des membres du conseil d'administration d'EM et des trois membres communs (sur 11 ou 12) des conseils d'administration de SMI, TMX, et EM, prouverait l'influence déterminante que SMI aurait exercée sur EM de 1989 à 1995.
(559) Si KME n'a pas contesté l'imputation des responsabilités entre elle-même, EM et TMX, elle soutient, aux fins de la détermination du poids relatif des différents participants à l'entente, que les entreprises appartenant au groupe n'ont pas toujours suivi une politique commerciale commune. KME renvoie à divers documents versés au dossier de la Commission pour attester l'existence d'une concurrence intragroupe et l'absence de politique commerciale globale commune (907). En ce qui concerne la période comprise entre 1989 et la fin de 1993, elle cite deux documents: un compte rendu d'une réunion intragroupe du 5 juin 1991 (908) et le rapport annuel 1993 de TMX, justifiant la création d'EMT, une organisation des ventes commune à TMX et EM, entre autres par l'existence de la concurrence intragroupe (909). Du point de vue de KME, le fait que les entreprises du groupe aient dû prendre les mesures visées dans ces documents (décision de coordonner le comportement sur le marché pour chaque client existant et de créer une organisation commune des ventes pour EM et TMX) pour mettre un terme à la concurrence interne prouve que ces entreprises se faisaient concurrence et qu'elles menaient leurs politiques commerciales en toute autonomie.
(560) En ce qui concerne la période consécutive à ces mesures (c'est-à-dire après novembre 1993), KME indique que la coordination ou la suppression de la concurrence intragroupe, qui s'est poursuivie jusqu'à la restructuration de KME en 1995 et, dans une moindre mesure, jusqu'à 1999, n'a été que partiellement couronnée de succès. KME cite, à l'appui de cette affirmation, le rapport NERA qui a conclu que chaque filiale avait suivi sa propre politique commerciale (910).
. L'avis de la Commission
(561) Après examen des opinions exprimées par SMI et KME en ce qui concerne la position de SMI dans la présente procédure, la Commission conclut que SMI ne doit pas être destinataire de la présente décision. Elle souligne toutefois que la responsabilité, au regard de la loi, de la direction d'une entreprise ne coïncide pas nécessairement avec la réalité de l'entreprise.
(562) Il convient de faire observer que, contrairement à Outokumpu Oyj, SMI ne détenait pas l'intégralité du capital de ses filiales. De plus, contrairement au cas d'Outokumpu Oyj, dont la Commission peut établir qu'elle a pris une part directe à l'entente et en connaissait l'existence au moment où, selon Outokumpu, l'infraction démarrait, la Commission n'est pas en mesure de démontrer que SMI a participé à l'entente ou en a eu connaissance, ni d'établir en l'espèce que SMI a orienté les politiques commerciales de ses filiales ou leur a donné des instructions à cet égard.
(563) La Commission constate que les éléments de preuve exposés au considérant (557) indiquent expressément que, depuis la restructuration du groupe SMI en 1995, KME est pleinement responsable de la direction des affaires du groupe d'un point de vue juridique. D'ailleurs, KME n'a contesté que la responsabilité du holding SMI. KME n'a pas étendu cette contestation à la responsabilité solidaire de KME, EM et TMX pour la période 1990-2001, pendant laquelle toutes ces entreprises faisaient partie du groupe SMI, ni à la responsabilité solidaire d'EM et TMX pendant la période qui a précédé l'entrée de KME dans le groupe, en 1990, comme il est établi dans la communication des griefs.
(564) Cependant, sur la base des preuves produites, il convient de distinguer deux périodes aux fins de l'imputation des responsabilités au sein du groupe SMI, le holding SMI n'étant pas tenu pour responsable de l'infraction. Pendant la période première période 1988-1995, le conseil d'administration de KME était différent de celui des autres filiales (considérant (53)), et la gestion opérationnelle ainsi que les structures hiérarchiques au sein de KME paraissent n'avoir été coordonnées avec celles d'EM et de TMX qu'après la restructuration du groupe en 1995 (considérants (54) et (56)). En outre, les incidents sous l'angle de la concurrence intragroupe et les autres éléments de preuve cités ci-dessus au considérant (559) donnent à penser que les entreprises du groupe qui se faisaient concurrence sur le marché étaient essentiellement KME et TMX. En considérant tous ces éléments, la Commission estime que KME était une entreprise distincte d'EM et de TMX jusqu'en 1995, même si elle a été intégrée dans le groupe SMI dès 1990. On peut donc en conclure que pendant la période comprise entre 1988 et 1995, KME est responsable de son propre comportement.
(565) Par ailleurs, EM et sa filiale à 100 % jusqu'en 1995, TMX, doivent être considérées comme une seule et même unité économique et, partant, comme une seule et même entreprise, distincte de KME jusqu'à la restructuration du groupe. Outre le fait qu.EM contrôlait TMX à 100 %, un certain nombre d'autres éléments plaident en faveur de la présomption selon laquelle la filiale ne menait pas une politique commerciale autonome. En effet, KME elle-même a déclaré que des cadres supérieurs italiens avaient été placés à différents postes au sein de TMX, à l'échelon du conseil d'administration, et que le plan d'entreprise et les stratégies commerciales de TMX étaient alignés sur ceux d'EM depuis 1987 (considérant (50)). Les politiques commerciales d'EM et de TMX étaient donc interdépendantes et les entreprises étaient étroitement associées à la gestion stratégique et organisationnelle de l'une et de l'autre. Lorsque la société mère et sa filiale fabriquent toutes deux le même produit et, de surcroît, participent à la même entente, comme c'est le cas en l'espèce, il est difficilement concevable que chacune d'elles mène sa propre politique, en toute autonomie, sur le marché du produit en question et prenne en toute indépendance des décisions sur des questions sensibles sous l'angle de la concurrence, en particulier celles concernant les prix et les volumes de vente et de production. C'est pourquoi, en ce qui concerne la période 1989-1995, EM est tenue pour responsable de son propre comportement et doit être tenue pour solidairement responsable du comportement illicite de sa filiale TMX.
(566) Pour ce qui est de la période consécutive à la restructuration du groupe SMI, qui a eu lieu en 1995 et pendant laquelle KME contrôlait l'intégralité du capital d'EM et de TMX, il existait des liens étroits entre les directions de ces deux entreprises. La composition des conseils d'administration de ces entreprises a en effet été réorganisée, de sorte qu'on note d'importants chevauchements entre les entreprises du groupe (considérant (54)) et que leur gestion opérationnelle était coordonnée (considérant (56)). Par conséquent, à la lumière du raisonnement tenu au considérant (565), il y a lieu de considérer que KME et ses filiales à 100 % se sont comportées, durant la période 1995-2001, comme une seule et même entreprise sur le marché. La présomption de contrôle fondée sur la participation de 100 % que possédait KME dans le capital d'EM et de TMX, qui est encore étayée par l'existence de liens importants entre les directions de ces entreprises et par la réalité économique, n'a pas été combattue par des preuves suffisantes.
(567) Sur la base de ce qui précède, KME doit être tenue pour responsable de l'infraction qu'elle a elle-même commise de juin 1988 au 22 mars 2001. En outre, si KME doit être tenue pour solidairement responsable du comportement illicite d'EM et de TMX pendant la période 1995-2001, EM doit être tenue pour solidairement responsable du comportement de TMX pendant les années 1988-1995.
15.2.5.2. Entreprises ayant succédé à d'autres
. Europa Metalli
(568) Pour ce qui est d'Europa Metalli, l'entreprise qui a été impliquée dès le début de l'infraction en 1989 était Europa Metalli-LMI SpA ("EM-LMI") (considérant (236)). EM-LMI a cédé, en 1995, ses activités industrielles à sa filiale créée peu avant, Europa Metalli SpA ("EM"), et a cessé dès lors d'exister en tant que personne morale. En tant qu'entreprise ayant succédé à EM-LMI, EM doit être tenue pour responsable de l'infraction commise par son prédécesseur.
15.2.6. La responsabilité de Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL
(569) Mueller Industries Inc. a contrôlé l'intégralité du capital de Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd/Mueller Europe Ltd et de Desnoyers SA/Mueller SA pendant toute la durée de l'infraction (voir considérants (57)-(61)) [...].
(570) Étant donné que la liquidation judiciaire de Mueller SA a été prononcée et qu'elle est en cours et que Mueller peut être tenue pour responsable du comportement de ses filiales, la Commission a décidé de ne pas engager la procédure à l'encontre de Mueller SA.
(571) Mueller a confirmé qu'elle contrôlait Mueller Europe Ltd et Mueller SA (911) pendant toute la durée de l'infraction, à partir d'octobre 1997. En novembre 1999, Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd et Desnoyers SA sont devenues respectivement Mueller Europe Ltd et Mueller SA, mais un simple changement de raison sociale n'a pas d'incidence sur la responsabilité de l'entreprise concernée. Mueller Europe Ltd et Mueller SA sont donc, respectivement, tenues pour responsables du comportement de Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd et de celui de Desnoyers SA.
(572) Par ailleurs, la Commission considère que les faits démontrent que Mueller Europe Ltd (anciennement Wednesbury) et Mueller SA (anciennement Desnoyers) ont participé conjointement à l'infraction. Elles étaient souvent représentées par des dirigeants de l'une d'elles et elles coordonnaient leur participation. Chacune d'elles a donc eu nécessairement connaissance du comportement illicite de l'autre pendant toute la durée de l'infraction (912). Lorsque les entreprises d'un même groupe fabriquent toutes le même produit et, de surcroît, participent à la même entente, il est difficilement concevable que chacune d'elles puisse mener sa propre politique, en toute autonomie, sur le marché du produit en question et puisse prendre, en toute indépendance, des décisions sur des questions sensibles sous l'angle de la concurrence, en particulier celles concernant les prix et les volumes de vente et de production. Mueller ne conteste pas cette conclusion.
(573) Par conséquent, Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et la holding de Mueller SA, DENO Acquisition EURL, doivent être destinataires de la présente décision ; elles doivent être tenues pour solidairement responsables des activités illicites de Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd/Mueller Europe Ltd et de Desnoyers SA/Mueller S.A entre le 21 octobre 1997 et janvier 2001.
15.2.7. La responsabilité d'Outokumpu Oyj et d'Outokumpu Copper Products OY
(574) Dans la communication des griefs, la Commission a considéré qu'Outokumpu Oyj avait contrôlé l'intégralité du capital d'OCP pendant toute la durée de l'infraction, de septembre 1989 à mars 2001. Elle a présumé qu'Outokumpu Oyj exerçait un contrôle effectif total (à 100 %) ainsi qu'une influence décisive sur la politique commerciale de sa filiale, et a fait observer que cette présomption n'avait été démentie ni par cette partie ni par aucun élément du dossier. Outokumpu Oyj devait en conséquence être tenue pour solidairement responsable des activités illicites de sa filiale à 100 % Outokumpu Copper Products OY (OCP).
(575) Dans sa réponse à la communication des griefs, Outokumpu conteste la responsabilité d'Outokumpu Oyj. Elle fait valoir que seule la direction d'Outokumpu Copper Products était impliquée dans l'infraction et qu'aucun membre de la société mère Outokumpu n'était concerné. Elle avance, en outre, qu'Outokumpu Copper Products Oy existait déjà et était en pleine activité en décembre 1988, c'est-à-dire avant le début de la période considérée par la Commission en l'espèce (913).
(576) La présomption de responsabilité en présence d'une filiale à 100 % peut être réfutée par des éléments de preuve attestant que la filiale détermine, de façon autonome, sa ligne d'action sur le marché, ce qui signifie que la société mère n'exerce pas de contrôle effectif sur la politique commerciale de sa filiale (914). Il ne faut pas pour autant en déduire automatiquement que la filiale jouit de cette autonomie en particulier pour ce qui est de l'infraction. Il n'y a donc pas lieu de démontrer que la société mère a directement participé aux réunions du cartel ou aux autres contacts illicites avec la concurrence.
(577) Bien que la communication des griefs se limite à une période débutant en septembre 1989, la Commission souligne que selon les déclarations d'Outokumpu, elle aurait commencé dès 1987, mais sous une forme moins organisée. À cet égard, il importe de noter qu'Outokumpu Copper Products Oy a été constituée en société en 1988 (voir considérant (62)). Outokumpu Oyj a détenu 100 % du capital d'OCP dès la constitution de cette dernière en personne morale distincte. OCP a été constituée en société en 1988, soit un an après la date du début de l'infraction indiquée par Outokumpu. La société mère était, par conséquent, responsable des activités relatives aux tubes en cuivre durant la première période et était donc directement impliquée dans l'infraction. Le comportement infractionnel lui-même peut être imputé à la société mère, même si aucun membre du personnel d'Outokumpu au-dessus d'Outokumpu Copper Products, en tant que division ou société, n'était impliqué en l'espèce et si le représentant le plus important qui ait pris part aux réunions se situait au niveau des présidents d'Outokumpu Copper Products.
(578) Pour ce qui est de la période de l'infraction qui a suivi la constitution d'OCP en société le 30 décembre 1988 (soit de septembre 1989 au 22 mars 2001), la Commission présume qu'Outokumpu Oyj exerçait un contrôle effectif sur la politique commerciale de sa filiale à 100 %. Aucun élément du dossier de la Commission ne démontre qu'OCP jouissait d'une véritable autonomie commerciale, et Outokumpu n'a pas été en mesure de produire des éléments de preuve suffisants pour réfuter cette présomption. Il y a donc lieu de considérer Outokumpu Oyj et OCP comme une seule et même entreprise aux fins de la présente décision. En outre, le dossier de la Commission contient des lettres attestant que le directeur général d'Outokumpu Oyj a eu des réunions et des contacts avec le vice-président d'Europa Metalli en 1993 afin d'examiner la situation sur le marché des demi-produits en cuivre et en alliages de cuivre (915). Le directeur général est également intervenu en proposant des réunions avec des membres de la direction d'OCP et d'Europa Metalli (916). La Commission a donc tout lieu de croire que les cadres dirigeants d'Outokumpu Oyj étaient impliqués dans la politique commerciale de la filiale OCP.
(579) Par conséquent, Outokumpu Oyj doit être tenue pour solidairement responsable, avec Outokumpu Copper Products OY (OCP), des activités illicites menées par cette dernière entre septembre 1989 et le 22 mars 2001.
16. DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION
(580) Vu les faits exposés dans la présente décision et compte tenu des considérations qui précèdent sur les responsabilités et les entreprises ayant succédé à d'autres (section 15 ci-dessus), il est établi que les entreprises suivantes ont directement participé à l'infraction faisant l'objet de la présente décision à certaines périodes: Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA; Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG; Halcor SA; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd et IMI Yorkshire Copper Tube Ltd; KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA, Europa Metalli SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company Inc., and DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj et Outokumpu Copper Products OY; et Wieland Werke AG (pour de plus amples informations, voir le considérant (597)).
(581) EM et TMX sont considérées comme ayant constitué une seule et même entreprise durant la période 1989 1995 (considérant (565)) et sont tenues pour solidairement responsables de l'infraction pendant cette période. EM est également tenue pour responsable du comportement de son prédécesseur, EM LMI, du début de l'infraction en septembre 1989 jusqu'à la date à laquelle elle lui a succédé en tant que personne morale (considérant (568)).
(582) La Commission considère que KME, EM et TMX ont constitué une seule et même entreprise à partir de 1995 (considérant (566)) et sont solidairement responsables de l'infraction durant la période 1995-2001 (pour de plus amples informations, voir considérant (597)).
G. - DURÉE DE L'INFRACTION
17. DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L.INFRACTION RETENUES POUR LES BESOINS DE LA PRESENTE PROCEDURE
(583) Étant donné que la date exacte à laquelle la collusion a commencé entre les entreprises destinataires de la présente décision ne peut plus être établie avec certitude, la Commission limite, en l'espèce, son appréciation au regard des règles de concurrence et le prononcé d'éventuelles amendes à la période ayant commencé à courir le 3 juin 1988 ou le 29 septembre 1989, dates qui correspondent respectivement à celles de la première réunion entre les deux producteurs SANCO KM(E) et BCZ d'une part (voir les considérants (163), (164)) et entre les producteurs européens d'autre part (voir les considérants (236) à (241)), et pour lesquelles elle dispose de traces écrites. Certaines entreprises n'ont participé qu'à compter du 21 octobre 1997 (voir considérant (306) et (592)) ou des 27, 28 et/ou 29 août 1998 (voir considérants (325), (326) et (592)). Aucune des parties n'a contesté ces dates de début de l'infraction, même si certaines ont fait valoir qu'il y avait eu des interruptions (voir considérants (463)-(497)).
(584) Pour ce qui est de la date à laquelle l'infraction a pris fin, la Commission retient celle du 22 mars 2001 (date à laquelle elle a procédé à ses inspections), sauf en ce qui concerne Mueller et Halcor, qui ont cessé de participer en janvier 2001 et en septembre 1999 respectivement.
(585) Europa Metalli, quant à elle, a participé régulièrement aux réunions du cartel européen des producteurs de tubes sanitaires en cuivre et a fait partie du club SANCO, de sorte qu'elle est également impliquée dans cette partie de l'infraction multiforme (considérants (236)-(245)). La Commission observe que, jusqu'à sa restructuration, l'entreprise a pris part aux réunions du début en tant que personne morale sous le nom d'"Europa Metalli-LMI SpA", laquelle a cédé en 1995 ses activités de fabrication des tubes sanitaires en cuivre à sa filiale créée peu de temps avant Europa Metalli SpA et a cessé dès lors d'exister en tant que personne morale. Puisqu'Europa Metalli-LMI SpA a disparu et qu'Europa Metalli SpA a repris les activités de celle-ci dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, ce transfert d'activités est considéré comme un simple processus de restructuration et de succession interne à cette entreprise. Ce processus n'a aucune incidence sur la durée de l'infraction.
(586) En ce qui concerne TMX et également, jusqu'à un certain point, Europa Metalli, le fait que ces entreprises n'aient pas toujours participé, à titre individuel, aux réunions n'est pas pertinent pour déterminer leur implication dans l'entente, étant donné qu'EM et/ou KM(E) représentaient TMX et/ou EM et se sont entendues sur des volumes concernant le groupe dans son ensemble. En outre, l'entente a continué de peser sur le comportement de TMX et d'Europa Metalli après que leur participation à titre individuel eut pris fin. Ces deux entreprises ont également participé aux activités du club SANCO. Leur participation aux accords n'est pas contestée.
(587) La Commission a démontré que BCZ, même si elle a suspendu sa participation aux réunions du cartel pendant certaines périodes, a néanmoins continué à participer à l'échange illicite d'informations entre les producteurs SANCO (voir considérants (492) - (494)).
(588) Pour ce qui est de Mueller et de ses filiales européennes, les faits exposés à la section 5 montrent que Mueller a été impliquée dans l'entente du 21 octobre 1997 à janvier 2001, bien que l'entreprise ait suspendu sa participation aux réunions EDWD à compter du 10 décembre 1998 (voir considérant (344)) et se soit retirée du système d'échange d'informations du WBMS à dater du 10 décembre 1999 (voir considérants (306)-(308)). La Commission a en effet constaté que Mueller avait maintenu jusqu'en janvier 2001 certains accords avec des concurrents participant aux accords européens. Il apparaît donc que Mueller n'a mis un terme définitif à sa participation à l'entente qu'en janvier 2001, date à laquelle elle a commencé à coopérer avec la Commission (voir considérant (422)).
(589) BMA et HME ont commencé à participer les 27, 28 et/ou 29 août 1998 et se sont retirées le 22 mars 2001 (considérant (325) et, pour connaître les motifs justifiant le choix de cette date en tant que date de fin de l'infraction, voir considérant (590)). Halcor a commencé à participer les 27, 28 et/ou 29 août 1998 (considérant (325)) et s'est retirée en septembre 1999 (pour connaître les motifs justifiant le choix de cette date en tant que date de fin de l'infraction, voir considérant (496)).
(590) La Commission fait observer que, même si la dernière réunion connue du cartel a eu lieu le 14 mars 2001 (considérant (427)), ainsi que les parties le confirment, la date à prendre en considération pour déterminer la durée de l'infraction dépend de la durée de la mise en œuvre de l'accord plutôt que de la date de la dernière réunion du cartel. De nouvelles réunions devaient se tenir après les inspections réalisées par la Commission (voir considérants (428)-(430)). Ces éléments de preuve confortent la Commission dans sa conclusion que la mise en œuvre des accords constitutifs de l'entente s'est poursuivie au moins jusqu'au 22 mars 2001, date à laquelle elle a procédé à ses inspections en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17.
18. APPLICABILITE DE LA PRESCRIPTION
(591) En application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2988-74 du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (917), le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou d'infliger des sanctions pour infraction aux règles de fond de la concurrence est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Pour les infractions continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin (918). La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction et elle court à nouveau à partir de chaque interruption (919).
(592) Dans la présente affaire, l'enquête de la Commission a commencé avec les vérifications-surprises qu'elle a réalisées le 22 mars 2001 en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Par conséquent, aucune amende ne peut être infligée pour les infractions qui ont pris fin avant le 22 mars 1996. La Commission estime que la prescription s'applique à Buntmetall, HME, Halcor, Desnoyers et Wednesbury, pour ce qui est de leur implication dans l'infraction de dimension européenne jusqu'en 1994.
D'une part, en effet, la Commission ne dispose pas de preuves suffisantes qui lui permettent d'établir que leur participation s'est poursuivie en 1995, 1996 et 1997, jusqu'en octobre 1997 ou jusqu'à août 1998, respectivement. D'autre part, les preuves de leur participation avant 1994 ne sont, pour l'essentiel, que ponctuelles. En ce qui concerne Boliden, IMI, (le groupe) KME, Outokumpu et Wieland, il est démontré au point 11.3 que la présente infraction est une infraction unique, de sorte qu'il n'y a pas prescription.
19. PERIODES D'ACTIVITE MOINS INTENSE DU CARTEL
(593) Boliden, IMI, KME, Wieland et OTK ont fait valoir que, dans la présente affaire, la Commission devrait décompter de la durée de l'infraction les périodes pendant lesquelles l'activité du cartel a été sensiblement réduite ou suspendue.
(594) Comme la Commission le souligne au considérant (445), bien qu'une entente soit une entreprise menée en commun, chaque partie à l'accord peut y jouer un rôle qui lui est propre. Il peut y avoir des conflits et des rivalités internes. Certains membres peuvent même aller jusqu'à tricher. Cependant, aucun de ces éléments n'empêche le système de constituer un accord et/ou une pratique concertée continus au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité, lorsque les parties s'entendent sur un objectif unique, commun et continu, et qu'Il existe une volonté de restreindre la concurrence, comme c'est le cas en l'espèce. Une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même si elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente. Lorsqu'Il en est ainsi, le fait que l'entreprise concernée n'ait pas participé directement à tous les éléments constitutifs de l'entente globale ne saurait la disculper de l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité (920).
(595) En ce qui concerne les périodes 1990-décembre 1992 et juillet 1994-juillet 1997, dont les parties ont demandé qu'elles ne soient pas prises en compte dans la durée de l'infraction en raison de l'activité moins intense du cartel durant ces périodes, il suffit de renvoyer aux considérants (463)-(491), dans lesquels la Commission explique que l'activité du cartel n'a jamais totalement cessé. La participation continue de Boliden est examinée aux considérants (492)-(494). Le montant dont il convient de majorer l'amende pour chaque année entrant dans le calcul de la durée de l'infraction est évalué ci-après (voir point 20.3.6).
(596) Les demandes des parties tendant à ce que la durée de l'infraction soit revue à la baisse sont donc rejetées.
(597) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que les entreprises suivantes doivent être tenues pour responsables de leurs infractions respectives et être destinataires de la présente décision pour les durées suivantes:
- Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA, solidairement responsables pour la période allant du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 (12 ans, 9 mois);
- Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H, solidairement responsables pour la période allant des 27 et/ou 28 et/ou 29 août 1998 au 8 juillet 1999 et responsables solidairement avec Wieland Werke AG pour la période allant du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 (soit 2 ans et 6 mois au total);
- Halcor SA, individuellement responsable pour la période allant des 27 et/ou 28 et/ou 29 août 1998 au moins au mois de septembre 1999 (1 an);
- HME Nederland BV, individuellement responsable pour la période allant des 27, 28 et/ou 29 août 1998 au 22 mars 2001 (2 ans, 6 mois);
- IMI plc, IMI Kynoch Ltd et IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, solidairement responsables pour la période allant du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 (11 ans, 5 mois);
- KM Europa Metal AG, individuellement responsable pour la période allant du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 (soit 12 ans et 9 mois au total) et responsable solidairement avec Tréfimétaux SA et Europa Metalli SpA pour la période allant du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
- Europa Metalli SpA et Tréfimétaux SA, solidairement responsables pour la période allant du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et responsables solidairement avec KM Europa Metal AG pour la période allant du 20 juin 1995 à 2001 (11 ans, 5 mois); pour la période 1989-1995, Europa Metalli SpA est responsable en tant qu'entreprise ayant succédé à EM-LMI;
- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL, solidairement responsables pour la période allant du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001 (3 ans, 2 mois);
- Outokumpu Oyj et Outokumpu Copper Products OY, solidairement responsables pour la période allant du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 (11 ans, 5 mois);
- Wieland Werke AG, individuellement responsable pour la période allant du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 (11 ans, 5 mois) et responsable solidairement avec Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H pour la période allant du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001.
20. MESURES CORRECTIVES
20.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003
(598) Si la Commission constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises concernées à y mettre fin, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003.
(599) Même si les entreprises concernées ont informé la Commission qu'elles avaient pris, immédiatement après les inspections, les mesures nécessaires pour que leurs représentants ne participent plus aux réunions anticoncurrentielles et n'entretiennent plus d'autres contacts collusoires, il y a lieu de s'assurer, avec une absolue certitude, que l'infraction a cessé. Aussi, la Commission doit-elle obliger les entreprises destinataires de la présente décision à mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont déjà fait) et à s'abstenir à l'avenir de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.
(600) Cette interdiction doit s'appliquer non seulement aux réunions secrètes et aux contacts multilatéraux ou bilatéraux, mais aussi aux activités des entreprises pour autant qu'elles impliquent, en particulier, la diffusion de statistiques individualisées sur les ventes.
20.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003
(601) Au titre de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Au titre de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (921), applicable au moment de l'infraction, l'amende à infliger à chaque entreprise participant à l'infraction ne pouvait dépasser 10% de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. La même limitation résulte de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
(602) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission, doit, pour déterminer le montant de l'amende, tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité et de la durée de l'infraction, qui sont les deux critères expressément visés dans lesdits règlements. L'amende infligée doit refléter les circonstances aggravantes ou atténuantes éventuelles.
(603) En l'espèce, l'entente a constitué une infraction délibérée à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. En effet, tout en étant parfaitement au courant du caractère illicite de leurs actes, les principaux producteurs de tubes sanitaires en cuivre se sont entendus pour mettre sur pied un système secret et institutionnalisé, destiné à restreindre le jeu de la concurrence dans un important secteur industriel. Le caractère délibéré de l'infraction est démontré, entre autres, par les déclarations des parties reconnaissant qu'elles avaient pour objectif commun de contrôler ensemble le marché européen des tubes sanitaires en cuivre, par les conseils juridiques reçus des conseillers juridiques ou juristes des entreprises en cause (voir, par exemple, considérant (294)) et par les précautions qu'elles ont prises pour cacher l'existence de l'entente (voir les références indiquées aux considérants (449) et (450)).
Pendant un certain temps, Outokumpu n'a pas participé aux réunions au plus haut niveau pour des raisons ayant trait à la légalité des réunions au regard du droit de la concurrence (voir considérants (322) et (329)).
20.3. Montant de base des amendes
(604) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
20.3.1. Gravité
(605) Pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature propre, de son impact concret sur le marché lorsqu'Il est mesurable et de l'étendue du marché géographique en cause.
20.3.1.1. Nature de l'infraction
(606) Dans la présente affaire, l'infraction a consisté essentiellement à répartir les marchés et fixer les prix, pratiques qui sont par nature les restrictions de concurrence les plus graves. La Commission estime donc que cette infraction constitue, de par sa nature même, une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(607) Wieland fait valoir que le secret entre dans la nature même des ententes et que "le préjudice pour l'intérêt général" en est la conséquence. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu l'article 81 du traité et il en est déjà tenu compte dans le cadre juridique relatif à la fixation des amendes. Ces éléments ne sauraient donc être pris en considération une seconde fois pour justifier la gravité particulière d'une infraction (922).
(608) La Commission fait remarquer que l'existence d'une infraction au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité est indépendante de sa nature et de sa gravité. Les infractions relevant de cet article ne consistent pas toutes dans des ententes et ne constituent pas toutes des infractions très graves. La nature de l'infraction intervient tout particulièrement dans la détermination des amendes (voir considérant (605)). Pour en fixer le montant, la Commission doit également apprécier l'impact de l'infraction. Elle considère que les ententes secrètes caractérisées constituent, par leur nature même, l'une des infractions les plus graves aux règles de concurrence. Aux fins de la présente décision, le fait que les parties ont pris part à une entente implique qu'elles ont commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité. Le caractère secret de l'entente et le préjudice causé aux clients interviennent dans l'appréciation de la gravité de l'infraction (sa nature et son impact sur le marché).
20.3.1.2. Impact réel de l'infraction
(609) Dans leurs premiers mémoires et leurs réponses respectives à la communication des griefs, Boliden, Halcor, IMI, Outokumpu, KME et Wieland (ainsi que BMA) ont avancé plusieurs arguments tendant à démontrer que l'entente n'avait eu aucun impact, ou alors seulement un impact limité, sur le marché, et ce, pour diverses raisons, telles que les surcapacités, la puissance d'achat, une situation économique difficile et une application pas assez stricte des accords.
Les arguments des parties (923)
(610) KME estime que le préjudice pour le consommateur était limité. D'après elle, en fait, du moins pour ce qui est des tubes sanitaires nus, "si on considère l'effet global, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de cartel" (924).
(611) KME fait valoir qu'elle n'a retiré que peu d'avantages de l'accord, pour autant qu'il y en ait eu (925). Elle ajoute que la note de Wieland du 10 juin 1998 n'indique pas les raisons à l'origine des bénéfices supplémentaires réalisés, à savoir l'amélioration de la situation sur le marché et/ou les réunions DWD. L'employé qui a rédigé la note fait référence, d'une manière générale, à une amélioration de la situation sur le marché en ce qui concerne les bénéfices. HME aussi a dégagé quelque 11 millions de DEM de bénéfices supplémentaires, alors qu'elle ne participait pas, à l'époque, aux réunions DWD (926). KME conteste les témoignages concernant les bénéfices supplémentaires (927). Elle fait observer qu'en juin 1988, la marge de transformation allemande s'élevait à [...] euro/kg, alors qu'en juin 1995, elle avait progressé de [...] %, jusqu'à atteindre [...] euro/kg. Dans le même temps, le coût de la vie en Allemagne avait augmenté de plus de 20 % (entre autres du fait de l'inflation) (928). Selon KME, il est très difficile de donner une estimation objective des avantages indus, étant donné que les augmentations peuvent être imputables à un certain nombre de facteurs, comme l'inflation, la hausse du coût des matières premières ou l'augmentation des coûts de main-d'œuvre. Avant de procéder à la moindre estimation, il faudrait donc réaliser une analyse économique approfondie (929).
(612) En ce qui concerne l'argument tiré de l'absence d'incidence sur les prix, KME a communiqué un rapport établi par un groupe d'économistes de la société NERA Economic Consulting et intitulé "Analyse de l'impact des échanges d'informations entre industriels sur les prix des tubes en cuivre en Europe - Tubes sanitaires" ("An Analysis of the Impact of Industry Information Exchanges on Copper Tube Prices in Europe, Plumbing Tubes", ci-après "rapport KME-NERA"). Ce rapport, commandé par KME, répond à la question de savoir si, et dans quelle mesure, les prix facturés par KME et ses filiales ont augmenté du fait des discussions qui ont eu lieu dans les années 90. L'analyse repose sur une série de données recueillies à partir de toutes les informations fournies par KME sur ses factures et ses clients, notamment des données sur les commandes et les quantités livrées à chaque client entre 1990 et 2002. Les principales conclusions du rapport NERA sont les suivantes: "Les contacts entre les producteurs de tubes en cuivre n'ont eu aucune incidence sur le prix total final facturé par Europa Metalli et Tréfimétaux à leurs clients, quel que soit le produit considéré. Les contacts que KME AG a entretenus en ce qui concerne les tubes sanitaires nus n'ont pas influé sur les prix appliqués aux acheteurs de ce produit. Les prix pratiqués par KME AG sur les tubes WICU et Cuprotherm ont augmenté du fait de ses contacts avec la concurrence". Selon KME, le rapport démontre que les prix n'ont été que peu affectés et que seuls sont concernés les prix des tubes WICU et Cuprotherm. Puisque l'"impact réel" est un des trois éléments clés pour apprécier la gravité d'une infraction, l'absence d'effet économique doit être prise en considération (930). KME souligne d'ailleurs que les mémoires transmis par les participants, en particulier ceux de KME, d'Outokumpu et de Halcor, confirment l'absence d'effets des accords (931). En dernier lieu, la comparaison des marges de transformation aux États-Unis et en Europe montre que les prix européens sont très inférieurs (932).
(613) Outokumpu a produit un document intitulé "Industrie européenne des tubes en cuivre - Contexte économique" ("Economic context of the European copper tubes industry"), afin de démontrer l'impact limité de l'entente sur le marché (933). Outokumpu y explique que les accords n'ont eu que des effets fort limités sur le marché. Les producteurs n'étaient en effet pas tous impliqués dans cette coopération, qui n'était pas constante, pas strictement appliquée et n'était que périodique, et dont les objectifs planifiés n'ont pas été concrètement atteints (934). La coopération ne portait que sur la marge de transformation (935).
(614) Outokumpu ajoute que, depuis le début des années 90, ses prix de transformation ont connu une progression irrégulière, comparable à l'évolution de la situation économique en général (936). Outokumpu conclut que la coopération n'a pas faussé les prix et que de nombreux facteurs expliquent que les prix aient évolué indépendamment les uns des autres (937). La situation de surcapacité, déjà ancienne, et la concurrence n'ont jamais permis, ou alors seulement à de rares occasions, une fixation des prix fondée sur les coûts. Le plus souvent, les prix étaient dictés par la concurrence. Les acheteurs exercent en outre une puissance d'achat (938). Selon Outokumpu, les prix ont augmenté à la suite de la réunification allemande (1990-1993). De 1993 à 1997, la situation s'est stabilisée. Le niveau favorable des prix a incité à augmenter les capacités de production, entraînant ainsi un excès de l'offre. Les prix ont alors diminué. En 1999 et 2000, le niveau extrêmement élevé de la demande de tubes industriels a provoqué un déplacement des capacités consacrées à la production de tubes sanitaires vers les tubes industriels. L'insuffisance de l'offre par rapport à la demande a fait grimper les prix.
(615) Wieland, de son côté, ne conteste pas que l'entente ait produit certains effets, mais elle fait valoir que ces derniers ont été relativement faibles et que leur ampleur a varié dans le temps. Elle soutient que pendant certaines périodes, les prix ont même atteint des niveaux concurrentiels en raison de la suspension des accords.
(616) À l'appui de cette allégation, Wieland a communiqué des chiffres sur l'évolution de sa marge de transformation (non déflatée) et précisé que, corrigée de l'inflation, sa marge de transformation représenterait en 2000 70 % de sa valeur de 1989. Wieland en conclut qu'il n'y avait aucun lien entre l'infraction et la hausse des prix (939).
(617) Wieland ajoute que les objectifs de prix étaient fixés à leur niveau maximum, légèrement supérieur au niveau de prix concurrentiel hypothétique. Elle soutient, tout comme KME, que pour déterminer la gravité de l'infraction, la Commission doit tenir compte de ce que les participants n'ont retiré aucun avantage économique de l'entente.
(618) Wieland soutient que la faible incidence de l'infraction sur le marché des tubes sanitaires en cuivre s'explique par les facteurs suivants: puissance d'achat (voir considérant (171)), limitation des accords à certains clients, surcapacités des producteurs, difficultés permanentes sur le marché, fait que les accords ne portaient que sur une partie du marché (940). Ce faible impact est aussi imputable à d'autres raisons, exposées dans les considérants suivants.
(619) Premièrement, les informations échangées étaient publiques, de sorte que les échanges d'informations n'ont pas pu fausser la concurrence en quoi que ce soit (941).
(620) Deuxièmement, l'entente était de caractère défensif. L'objectif premier des accords n'était pas d'augmenter les prix, mais d'éviter leur érosion (942). Même si les discussions ont pu porter, à l'occasion, sur des objectifs de prix, l'appréciation ne devrait pas pour autant être différente. Les prix étaient toujours adaptés à la situation sur le marché par l'octroi de remises supplémentaires (943). Les conversations ne portaient que sur l'harmonisation des prix et non sur leur augmentation (944). Le chef de file désigné pour un marché ajustait les prix en fonction de la situation sur le marché en les relevant ou en les baissant (945). Le secteur, malgré les accords, n'a pas été rentable, ce que confirment les faillites et les rachats intervenus de 1988 à 2002 (946).
(621) Troisièmement, la concurrence par les prix opposée par les producteurs de tubes sanitaires en cuivre non européens, par les producteurs non membres du cartel et par les membres du cartel eux-mêmes a débouché sur un contrôle naturel des prix (947). La part de marché des membres du cartel était trop faible pour leur permettre de contrôler le marché. Wieland estime, sur la base d'une note en date du 11 décembre 1998, que Halcor, HME, Boliden et BMA, dont la part de marché cumulée avoisinait 22,2% (et non 20,8 % comme elle l'avait estimé au départ), exerçaient de très fortes pressions concurrentielles (948). Les parties ont donc perdu des parts de marché (949) et ont dû soutenir la concurrence d'autres matériaux (950).
(622) Quatrièmement, Wieland soutient que les accords n'ont pas été mis en œuvre. Les informations communiquées étaient fausses, de sorte que les accords n'ont pas été appliqués (951). De fortes fluctuations des prix et une chute des prix pouvant atteindre 30 % excluent la thèse d'un cartel en activité (952). Il n'existait aucun système de contrôle effectif (953). Le contrôle n'était exercé que sur la base des chiffres communiqués par les parties (954). Il n'en est pas moins vrai que, pendant certaines périodes et pour certains pays, les statistiques sur les exportations ont facilité le contrôle (955). Les remises convenues n'étaient pas respectées (956). Les concurrents trichaient en recourant à différents moyens, ce qui a entraîné un effritement des prix (957).
(623) Halcor fait valoir que sa participation n'a influé en aucune façon sur son comportement sur le marché (958). Elle demande à la Commission de prouver que, dans ces conditions, son comportement tel qu'il ressort des éléments de preuve constituait une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, compte tenu des pressions exercées sur elle pour qu'elle participe, de son rôle insignifiant dans l'entente, de sa non-application des accords, de la nature unilatérale du système d'attribution des volumes, qui n'avantageait que le groupe des cinq, et de l'absence de toute preuve d'un quelconque effet réel sur le marché.
(624) IMI a communiqué à la Commission une étude sur la "Situation du secteur des tubes sanitaires en cuivre en 1987-2001" (Conditions in the Copper plumbing tube industry 1987-2001). L'étude conclut que ce secteur présente de nombreuses caractéristiques d'un marché de produits de base parvenu à maturité et marqué par des surcapacités constantes et considérables pendant toute la période 1990-2001. Cette situation a entraîné un recul des marges brutes (et des marges de transformation) sur les principaux marchés britannique et allemand sur toute cette période. Même si, de 1992 à 1996, YCT a vu ses marges progresser, cette amélioration est imputable à des circonstances exceptionnelles (boom de la demande sur le marché allemand, taux de change particulièrement favorable pour les producteurs britanniques, expansion du marché des tubes en cuivre autres que les tubes sanitaires ayant entraîné un déplacement de capacités vers ces autres tubes). L'étude conclut également que la part des producteurs nationaux a reculé sur leurs marchés nationaux, au profit des autres producteurs européens. Les producteurs nationaux n'en restent pas moins, d'une manière générale, les entreprises numéro un sur leur marché national. L'étude fait référence à des rapports d'observateurs du marché indépendants qui ont été publiés entre 1993 et 2000 et dont il ressort que la concurrence par les prix était féroce. Enfin, l'étude indique que les distributeurs et les négociants en plomberie disposaient d'un pouvoir de marché considérable dont ils n'ont pas hésité à user.
(625) Les effets des discussions sur les prix pratiqués sur le marché britannique sont également mesurés par une autre étude, communiquée par le bureau londonien de NERA Economic Consulting, pour le compte d'IMI plc, et intitulée "Analyse de l'impact de l'entente alléguée sur le marché britannique des tubes sanitaires en cuivre" (An Analysis of the Impact of the Alleged Cartel in the UK Market for Copper Plumbing Tubes, ci-après "rapport IMI-NERA"). Cette étude est fondée sur des données relatives aux transactions conclues par IMI et couvre la période allant de mars 1988 à août 2003. Ces données sur les transactions ont été consolidées sur une base mensuelle, de sorte qu'il en résulte une série chronologique de [...] observations mensuelles du marché britannique. Comme dans le rapport KME-NERA, une variable muette est utilisée afin de mesurer les effets sur les prix des discussions en cause. L'approche suivie par le rapport IMI-NERA consiste à comparer le niveau des prix durant les périodes sans discussions à celui observé pendant les périodes au cours desquelles des discussions ont eu lieu (comparaison dans le temps). Plusieurs variables sont utilisées afin de rendre compte de l'évolution de la demande et des facteurs de coûts, ainsi qu'une tendance temporelle. Plusieurs modèles différents sont mesurés. En outre, une seconde approche est retenue, qui consiste à mesurer un rapport à long terme entre le prix des tubes en cuivre et d'autres variables de contrôle pendant la durée de l'entente. Sur la base de ces estimations, le prix au cours de la période postérieure à l'entente est estimé en partant de l'hypothèse que les discussions se sont poursuivies, puis comparé au prix constaté après l'enquête sur l'entente, d'avril 2001 à décembre 2002. Les principales conclusions du rapport IMI-NERA sont les suivantes: "l'augmentation de prix la plus forte imputable au cartel va, selon les estimations, de [...] % à [...] %, en fonction du critère retenu. Toutes ces estimations sur les augmentations ne sont toutefois pas statistiquement significatives; autrement dit, il existe une forte probabilité que l'entente n'ait eu aucun effet sur les prix.". (626) En dernier lieu, IMI a communiqué à la Commission un autre rapport sur les "Résultats financiers de l'activité des tubes sanitaires en cuivre d'IMI plc pendant la période 1989-2001" (Financial performance of IMI plc.s Copper plumbing tube Business 1989-2001). Le rapport soutient que même si, durant la période 1989-1991, le résultat déclaré par YCT fait apparaître [...] en 1992 et [...] en 1996, ces chiffres ne sont pas représentatifs de la rentabilité de l'activité des tubes en cuivre pour IMI. [Sommaire de l'information financière obtenue de IMI]Outokumpu a avancé des arguments similaires pour expliquer la faible rentabilité de son activité des tubes sanitaires en cuivre.
L'avis de la Commission
Remarques d'ordre général
(627) La Commission souligne que, contrairement à l'interprétation que KME donne de la jurisprudence, l'impact réel d'une infraction sur le marché ne constitue pas le critère d'appréciation principal de sa gravité, mais seulement l'un des trois critères déjà mentionnés : nature, impact concret et marché géographique (voir considérant (605)). La gravité de l'infraction est évaluée au regard de chacun de ces critères. De plus, indépendamment de la conclusion de la Commission selon laquelle l'infraction a eu un effet restrictif, le fait que l'infraction ait eu un objet restrictif par nature très grave doit, de toute façon, constituer un facteur plus significatif pour qualifier l'infraction de "très grave" que les facteurs se rapportant aux effets de l'infraction. L'effet qu'a pu avoir un accord ou une pratique concertée sur le jeu normal de la concurrence n'est pas un critère déterminant dans l'appréciation du montant adéquat de l'amende. Comme le confirme la jurisprudence, les éléments relevant de l'aspect intentionnel, et donc de l'objet d'un comportement, peuvent effectivement avoir plus d'importance que ceux relatifs à ses effets, "surtout lorsqu'Ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix et la répartition des marchés" (959).
(628) Dans l'arrêt ADM, le Tribunal de première instance a conclu comme suit: "[d]'une part, il en résulte que, dans le cas d'ententes sur les prix, il doit être constaté que les accords ont effectivement permis aux entreprises concernées d'atteindre un niveau de prix de transaction supérieur à celui qui aurait prévalu en l'absence d'entente" (960). Il n'est pas nécessaire que la Commission quantifie de façon précise l'ampleur de l'écart entre les prix constatés et ceux qui auraient peut-être été appliqués en l'absence de ces accords. En effet, il n'est pas toujours possible de mesurer cet écart d'une manière fiable, étant donné qu'un certain nombre de facteurs extérieurs ont pu affecter simultanément l'évolution des prix du produit, de sorte qu'Il est extrêmement difficile de tirer des conclusions quant à l'importance relative de tous les liens de causalité possibles. Cette difficulté ressort d'ailleurs clairement des arguments avancés par les parties sur les différents facteurs ayant influé sur le niveau des prix et est aggravée par la durée de l'infraction.
(629) Même si certains éléments du dossier rendent possible une estimation minutieuse, sur une période limitée, des effets de l'entente sur les prix, la Commission est dans l'impossibilité de déterminer précisément la manière dont les prix auraient évolué en l'absence d'entente pendant toute la durée de l'infraction. Comme il est dit dans l'affaire ADM (961), le fait que les participants se soient communiqué leurs volumes de vente et leurs niveaux de prix était de nature à influer sur leur comportement au sein de l'entente et sur le marché.
(630) La Commission remarque en outre que le système mis en place ne visait pas seulement à augmenter les prix, mais aussi, en particulier, à éviter une baisse des prix à une cadence dictée par la loi du marché. Les pressions exercées sur les prix en limitant les volumes et la fixation d'objectifs de prix étaient d'ailleurs au coeur de toute la discipline imposée par les règles de l'entente. Il ressort d'estimations réalisées à l'époque des faits par des personnes impliquées dans les accords, ainsi que de certains autres éléments, que les prix étaient plus élevés qu'ils ne l'auraient été dans des conditions de concurrence normales. Cet élément, ainsi que d'autres explications données aux considérants (452)-(454) et (510), permettent de conclure que les accords ont été mis en œuvre.
(631) Pour contester l'existence d'éventuels effets notables sur le marché, les parties ont avancé deux types d'arguments, en prétendant que les accords n'avaient, d'une part, produit aucun effet sur les prix (ou n'avaient pas entraîné d'augmentation des prix) et n'avaient, d'autre part, pas été rentables pour les entreprises participantes.
(632) Certaines parties ont étayé le premier type d'arguments en fournissant les études économiques ou économétriques mentionnées aux considérants (612) et (625). Du point de vue conceptuel, il convient de faire remarquer à titre préliminaire que, selon la jurisprudence, les effets d'une entente ne doivent pas être appréciés au niveau d'une seule entreprise ou même d'un groupe, mais au niveau de l'ensemble du cartel. C'est ainsi que la Cour de justice a dit pour droit qu'"[e]nfin, en se prononçant sur la prise en compte des effets de l'infraction, le Tribunal n'avait pas à examiner le comportement individuel des entreprises dès lors que, comme il l'a relevé à juste titre au point 280, les effets à prendre en considération pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise, mais ceux résultant de l'ensemble de l'infraction à laquelle elle a participé" (962). Il y a donc lieu de conclure qu'un rapport qui examine les effets d'une entente sur une seule ou sur quelques entreprises seulement ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence et ne saurait être, à cet égard, concluant. Il en va de même des autres arguments avancés par les autres parties quant aux effets qu'elles allèguent avoir supportés chacune.
Effet sur les prix
(633) La Commission ne s'est pas limitée au raisonnement exposé plus haut; elle a utilisé les sources d'information disponibles afin d'estimer, après une analyse attentive, les effets que les accords constitutifs de l'entente avaient pu produire sur les prix sur les marchés en cause. Elle a tout d'abord confronté les déclarations des dirigeants, concernant les effets de l'infraction sur les prix à certains moments précis, avec l'évolution réelle des prix, sur la base des informations communiquées par les parties. Elle a ensuite examiné avec soin les preuves d'ordre économétrique (à savoir le rapport KME-NERA et le rapport IMI-NERA) produites par les parties.
(634) Cette appréciation conduit la Commission à conclure que, pour ce qui est des prix, du moins pendant un certain temps, les accords ont été suivis d'effets. Même si on relève des effets prononcés sur les prix sur la plupart des marchés, les données indiquent que les effets de l'infraction les plus marqués ont été constatés sur le marché allemand, pour les classes de produits Cuprotherm et WICU.
(635) Pour apprécier les effets de l'infraction, il convient aussi de rappeler que les producteurs de tubes sanitaires en cuivre impliqués dans les accords contrôlaient, au meilleur de leurs résultats, 84,6 % du marché total au niveau de l'EEE. Étant donné que la Commission s'est fixé comme règle de ne pas étendre son analyse aux accords nationaux, ce chiffre est sans doute largement en deçà de la vérité. En effet, au dire des parties, divers "concurrents" ont participé à des ententes nationales impliquant souvent aussi des distributeurs (pour plus de détails, voir les références indiquées aux considérants (106) et (107)).
(636) La Commission en conclut donc que les prix des tubes sanitaires en cuivre ont connu, de 1989 à 2001, une évolution différente de celle qu'ils auraient enregistrée dans un scénario de concurrence pure (c'est-à-dire en l'absence d'entente).
(637) Wieland a, rappelons-le, reconnu que les objectifs de prix étaient fixés à leur niveau maximum, légèrement supérieur au niveau de prix concurrentiel hypothétique (voir considérant (617)). Elle soutient également que pendant certaines périodes, les prix ont même atteint des niveaux concurrentiels en raison de la suspension des accords (voir considérant (615)). KME et Outokumpu admettent l'existence d'un impact, même s'il était limité (voir considérants (610) et (613). Le rapport KME-NERA concluait que les prix pratiqués par KME AG sur les tubes WICU et Cuprotherm avaient augmenté du fait de ses contacts avec la concurrence (voir considérant (612)).
(638) De nombreuses pièces du dossier montrent d'ailleurs que les accords ont été suivis d'effets, du moins pendant un certain temps.
(639) Selon un des participants aux réunions au plus haut niveau, l'entente a été d'une extrême efficacité durant la période comprise entre 1988 et la mi-1995 (voir considérant (213)). D'après ses explications, les accords ont réussi, pendant cette période, à relever la marge de transformation en Belgique à plus de 30 %. On estime qu'en Allemagne, vers la fin 1995, les revenus supplémentaires que les accords ont générés pour les producteurs locaux SANCO étaient d'environ 1 euro/kilo. Au Royaume-Uni, la marge de transformation a doublé au cours de la période indiquée (963). Selon Mueller, les parties ont pu, en fixant les prix, obtenir une augmentation générale du prix des tubes en cuivre de quelque 60 % d'avril à novembre 1994 (voir considérant (277) (964). En ce qui concerne le Royaume-Uni, c'est une évolution conforme à celle qui a été observée en pratique. Ainsi, le rapport IMI-NERA relève qu'au Royaume-Uni, le prix de transaction d'IMI est passé de [...] GBP/kg en avril 1994 à [...] GBP/kg en novembre 1994, ce qui correspond à une hausse de [...] %. Si on étend légèrement la période étudiée, de novembre 1993 à avril 1995, les prix sont passés de [...] GBP/kg à [...] GBP/kg, soit une hausse de [...] %. La Commission constate qu'une augmentation générale du prix des tubes en cuivre d'environ 60 %, pourcentage confirmé par Mueller, signifierait plus ou moins un doublement de la marge de transformation, ce qui correspond aux déclarations de l'exparticipant aux réunions au plus haut niveau, lequel se base, pour faire ces déclarations, sur ses souvenirs en réponse aux questions posées lors d'un entretien; son témoignage ne saurait être considéré comme douteux au seul motif qu'il ne se rappelle pas le montant précis de l'augmentation de prix ni la période exacte pendant laquelle la fixation des prix a été suivie d'effets. À l'exception d'IMI et de KME, les parties n'ont pas contesté la matérialité de la hausse des prix observée au Royaume-Uni et décrite dans la communication des griefs. La contestation de cette réalité par IMI paraît d'autant plus surprenante que cette entreprise a proposé une mesure de fixation des prix qui a aussi été mise en œuvre avec succès (voir considérant (277)). L'étude de KME ne porte pas sur l'évolution des prix au Royaume-Uni et n'en fait pas l'analyse. De plus, Boliden a indiqué à l'audition qu'elle confirmait les déclarations de l'ancien participant aux réunions de l'entente, qui faisait partie de son personnel. D'après la Commission, il est donc établi que les prix britanniques ont augmenté dans l'ensemble de [...] % au cours de l'année 1994, cette augmentation étant imputable aux discussions. La Commission observe en outre que, même s'il se peut qu'aucune réunion n'ait eu lieu entre un groupe élargi de producteurs au niveau européen après la dernière réunion du printemps 1994 décrite à la partie D, les prix ont continué à grimper sur le marché britannique au moins jusqu'en avril 1995.
(640) Il ressort d'une analyse réalisée à l'époque par les milieux d'affaires et datée du 10 juin 1998 (voir considérants (180), (181) et (321)) qu'au cours des cinq premiers mois de 1998, le "bénéfice supplémentaire" réalisé sur le marché allemand a augmenté en moyenne de 30,- DEM % kg (965). Si on se base sur cette augmentation, on peut estimer que le groupe KME a dégagé, pendant cette période, 3,9 millions de DEM de bénéfices supplémentaires en Allemagne. Selon la Commission, il faut entendre par "bénéfices supplémentaires" les gains résultant d'une progression du revenu et non un bénéfice financier.
(641) Depuis juillet 1997, le "bénéfice supplémentaire" s'est accru en Allemagne d'environ 70,- DEM % kg, de sorte que "le bénéfice supplémentaire est même sensiblement plus élevé" (966). En prenant pour base "seulement 30,- D[E]M % kg", le bénéfice supplémentaire réalisé par Wieland a atteint 1,54 million de DEM. En France et au Royaume-Uni, la situation en termes de bénéfice, c'est-à-dire de "bénéfice supplémentaire", était considérée comme étant plus ou moins équivalente à celle de l'Allemagne, alors qu'elle était légèrement plus faible aux Pays-Bas et beaucoup plus faible en Espagne (là où Wieland avait signalé la nécessité d'un rattrapage) (967). En se basant sur des prix en hausse, on estime que HME a dégagé 11 millions de DEM de bénéfices supplémentaires en 1998 par rapport à 1997 sur un volume de 15 000 tonnes/an (968).
(642) Il est écrit, dans une note interne de Wieland du 10 juin 1998: "Prix: Depuis nos conclusions internes de juin 1997, les prix de transformation ont augmenté de 70,- D[E]M en moyenne sur les cinq marchés cibles.. les écarts entre l'Espagne et le Royaume-Uni sont trop grands. Ils sont d'environ 100 D[E]M". KME conteste le lien entre cette augmentation et l'entente (voir considérant (611)). KME fait valoir à l'appui de sa position que, durant cette période, HME ne participait pas aux réunions DWD. Or, la Commission observe que la note de Wieland est datée du 10 juin 1998, soit le lendemain de la réunion entre Wieland et KME, et qu'il s'agit d'un compte rendu de cette réunion, rédigé, selon Wieland, de manière neutre (voir considérants (180) et (226)). De plus, selon KME, HME participait à une entente nationale concernant les Pays-Bas (voir considérant (489)). Cela pourrait expliquer pourquoi Wieland incluait dans sa note une analyse des bénéfices que HME tirait de l'entente. Une autre raison pourrait être que HME bénéficiait des accords constitutifs de l'entente conclus par d'autres et concernant ou affectant les pays du Benelux.
(643) Des notes prises à l'époque des faits par un membre du personnel de Mueller (voir considérant (335)) confirment ces augmentations de prix (969). Les marges de transformation (970) ont progressé comme suit entre juillet 1997 et octobre 1998:
- Allemagne: de 145 à 200 (SANCO allemands), de 75 à 170 (SANCO européens), de 60 à 140 (importateurs); en outre, il a été convenu d'une stratégie pour une nouvelle hausse des prix entre 30 et 45.
- France: de 103 ou 92 à 177-187 (TMX), de 75 à 173-187 (SANCO européens), de 67 à 141-164 (hors SANCO); en outre, il a été convenu d'une stratégie pour une nouvelle hausse des prix entre 3 et 23.
- Pays-Bas: de 150 à 196 (KME), de 145 à 170-186 (autres); en outre, il a été convenu d'une stratégie pour une nouvelle hausse des prix entre 24 et 29.
- Espagne: de 141 à 134-155 (KME), de 81 à 128-155 (OKC), de 65 à 120 (autres); en outre, il a été convenu d'une stratégie pour une nouvelle hausse des prix entre 15 et 45;
- Royaume-Uni: de 175 à 230-247 (producteurs britanniques), de 160 à 201-225 (autres); en outre, il a été convenu d'une stratégie pour une nouvelle hausse des prix entre 10 et 24.
(644) Des notes prises par Halcor (voir considérant (338)) confirment des augmentations de prix planifiées, notamment en ce qui concerne l'Allemagne: "par exemple pour KME, - de 200 à 230" (971).
(645) Des calculs, effectués vers la même date, des bénéfices supplémentaires réalisés en 1998 corroborent l'idée que ces bénéfices ont été importants (pour de plus amples explications, voir considérant (642)). En ce qui concerne l'Allemagne, "KME détient la plus grande part de marché [de sorte que], en ce qui concerne le revenu, [elle] tire le plus grand profit en termes absolus du bon niveau de prix qui prévaut". Si on prend comme hypothèse une amélioration du revenu d'"à peine 50 D[E]M/kg", comme ce fut "sans aucun doute" le cas en "1998 par rapport à 1997", ses "quantités effectives" en "1998 ont permis à KME d'accroître son revenu de 30 millions de D[E]M environ, contre 9 millions de D[E]M à peine dans notre cas". Il ne fait pas non plus de doute que les parties ont pris la décision d'augmenter les prix en pleine connaissance de cause, en courant le risque de perdre certaines parts de marché: "Notre proposition concernant les nouveaux participants est donc la suivante: nous devrions continuer [...]. C'est vraiment mieux que de compromettre tout ce que nous avons obtenu jusqu'à présent [...]; cela devrait être clair pour chaque participant vu les millions gagnés, ainsi que cela a été indiqué plus haut, en particulier pour le groupe KME, qui était et reste encore celui qui a des chances de tirer de tout cela le plus grand profit en termes absolus." (voir considérant (350)).
(646) D'après l'analyse que Wieland fait du marché, le niveau de prix atteint, et sur la base duquel chaque participant était en mesure de gagner "quelques millions de plus", se présentait comme suit au 15 janvier 1999 (voir considérant (350)): Allemagne: 209 (SANCO allemands), 164 (DVGW); France: 177; Pays-Bas: 204; Espagne: 160; Royaume-Uni: 193.
(647) Les données sur les ventes de 1998, telles que compilées par KME (972), tendent à confirmer l'analyse de Wieland (voir considérant (366)). L'analyse des "résultats industriels" opérée par KME montre qu'en 1998, c'est de loin le groupe KME qui a le plus profité, au total, de la situation des prix sur le marché. IMI, Mueller, Wieland et Halcor semblent aussi avoir tiré profit de la situation des prix (973). Sur les marchés au coeur des accords, la marge de transformation sur les tubes sanitaires en cuivre nus, exprimée en "euro % kg" et "calculée sans tenir compte des commissions et marges", se présentait comme suit (974):
- Allemagne: [...] (groupe KME), [...] (Wieland), [...] (BCZ), [...] (OTK), [...] (IMI), [...] (Mueller), [...] (BMA), [...] (HME), [...] (Halcor);
- France: [...] (groupe KME), [...] (Wieland), [...] (BCZ), [...] (OTK), [...] (IMI), [...] (Mueller), [...] (BMA), [...] (HME), [...] (Halcor);
- Pays-Bas: [...] (groupe KME), [...] (Wieland), [...] (BCZ), [...] (OTK), [...] (IMI), [...] (Mueller), [...] (BMA), [...] (HME);
- Espagne: [...] (groupe KME), [...] (autres);
- Royaume-Uni: [...] (groupe KME), [...] (IMI), [...] (Mueller), [...] (autres).
(648) En 1999 et 2000, sur la base d'informations relatives au marché communiquées par KME, la marge de transformation a évolué comme suit (en "D[E]M % kg"): (975)
<emplacement tableau>
(649) Début octobre 2000 (voir considérant (407) Wieland expliquait (978) toutefois que "les objectifs que nous nous sommes fixés (soit, pour SANCO(r) Allemagne, des prix supérieurs à 200,- D[E]M/kg) ne pourront probablement pas être atteints au moyen de la seule indexation. Un nouveau barème suivra donc à la fin de l'année". Parallèlement, les hausses de prix en Espagne et au Royaume-Uni ont réussi: "le 5 septembre 2000, Outokumpu a introduit un nouveau barème sur le marché espagnol.
Nous avons suivi ce nouveau barème et la nouvelle structure des remises. Comme nous pouvons le constater, nos concurrents ont agi de même. Les remises se situent à présent, en fonction de la phase de commercialisation, entre 46 et 52 %... Aucune ristourne n'est plus accordée. - Royaume-Uni: au Royaume-Uni, le barème 7 a été introduit sur le marché fin septembre. Le barème 8 sera probablement publié en octobre. D'après les informations dont nous disposons, les concurrents, exception faite de Mueller, ont suivi cette évolution. Mueller semble se donner plus de temps" (979).
(650) Dès la mi-octobre (980), des succès étaient signalés en Espagne, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne (voir considérant (412)): "Espagne: nous avons réussi, ces dernières semaines, à nous rapprocher beaucoup plus de nos objectifs de prix en Espagne. La remise maximale est de 52 %. Nous nous fondons toujours sur l'hypothèse selon laquelle nous aurons atteint à la fin de l'année le chiffre de référence de 100 euro.. France: l'AFNOR s'occupe actuellement des produits demidurs.
Des pourparlers doivent avoir lieu avec les producteurs français, ainsi qu'avec Mueller, dont nous savons qu'elle ne peut ni ne veut en aucun cas proposer de tels produits. Le prix de référence se situe actuellement aux alentours de 90 euro (remise maximale de 66 %); il y a donc aussi de fortes chances que le prix de 100 euro soit atteint d'ici à la fin de l'année.. Royaume-Uni: les 100 euro sont d'ores et déjà atteints.. Allemagne: le prix de référence des tubes hors SANCO est de 153,- D[E]M; pour les tubes SANCO, celui de 200,-D[E]M est déjà atteint. Nous allons tenter de relever le niveau des prix de 50,- D[E]M/100 kg supplémentaires, au moyen tant des indices de prix que d'un nouveau barème" (981).
(651) Le résumé de KME intitulé "Nouveau barème de prix 2001 - introduction sur le marché" présente, en condensé, la stratégie des parties (voir considérant (419)) et expose les conséquences des évolutions des prix. Il ressortait de l'analyse que la "valeur ajoutée" augmenterait entre le 23 août 2000 et la fin décembre 2000 (compte tenu de l'application du nouveau barème de prix) de la façon suivante: de [...] kg à [...] kg dans la catégorie "[...] %" et de [...] kg à [...] kg dans la catégorie "[...] %" (982). Le 8 décembre 2000, les parties avaient réussi à obtenir [...] (SANCO allemands) et [...] (hors SANCO) (983). Un tableau incluant également la date du 24 janvier 2001 donne à penser que la "valeur ajoutée" a poursuivi sa forte progression en 2001 (984).
(652) Une note interne de Wieland du 8 janvier 2001 analyse la réussite de l'entente (voir considérant (420)) (985): "Allemagne: Nos nouveaux barèmes ont été publiés avant Noël. Ils seront appliqués en janvier. Ils nous permettront d'atteindre l'objectif de 100 pour la dimension standard. - France: sur ce marché, l'objectif de 100 pour ce qui est du revenu a été atteint.. Royaume-Uni: l'objectif de 100 a été atteint sur ce marché, .. Pays-Bas: - le niveau des prix n'est pas satisfaisant. 75 euro" (986).
(653) Le 12 mars 2001, peu de temps après la réunion, Wieland formulait des remarques complémentaires sur le succès de l'entente sur les prix (voir considérant (426)) (987). "Le principal problème concernant le marché allemand n'est plus la qualité du revenu, mais la tendance à la baisse des quantités". "Le nouveau barème des prix introduit en Espagne début septembre ne se diffuse que lentement, mail il permet de réaliser une marge de transformation de 100 euro avec une remise de 50 %. Au Royaume-Uni, le barème 02/01 est désormais, d'après les observations du marché, appliqué par tous". "Le marché néerlandais continue de poser des problèmes" (988).
(654) En conclusion, il existe des preuves flagrantes de ce que l'entente a produit de très graves effets sur les prix dans les années 1994/1995 et 1998 sur tous les marchés au coeur de cette infraction (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas). On trouve également des preuves de l'existence de graves effets sur les prix en 2000 et 2001. Éléments de preuve à caractère économétrique
(655) Les parties (KME et IMI) ont communiqué deux études économétriques afin de prouver que les effets de l'infraction sur les prix avaient été, sous l'angle à la fois statistique et économique, négligeables. La Commission a reçu les données brutes ainsi que des explications sur les méthodes d'estimation employées par les parties. À l'issue d'un examen attentif de ces deux rapports, elle a conclu qu'ils ne parvenaient pas à réfuter la thèse selon laquelle l'infraction avait eu de graves effets sur les prix, comme le montrent les considérants (633)-(654). Ils révèlent même que c'est sur les marchés approvisionnés par la filiale de KME et, sur ces marchés, pour les classes de produits Cuprotherm et WICU, que l'effet sur les prix a été le plus grave. Les arguments sur lesquels s'appuient ces conclusions sont examinés dans les considérants suivants.
Le rapport KME-NERA
(656) L'une des grandes faiblesses du rapport KME-NERA tient au nombre limité des variables dites de contrôle - c'est-à-dire celles qui rendent compte des autres facteurs influant sur les prix - utilisées par les auteurs. Ces derniers n'ont pas réussi à trouver des variables de contrôle - en dehors de celles sur le cours du cuivre, le PIB et la puissance d'achat - qui représentent l'évolution de la demande, des coûts ou de la structure du marché propres à ce secteur d'activité. Ils ont utilisé à la place un large éventail de variables muettes - ou fictives - (famille de produits, marque, région et pays) et de variables chronologiques (tendance temporelle linéaire, tendance temporelle propre à chaque pays et effets fixes annuels). Ils n'ont cependant pas procédé à des tests de robustesse pour vérifier si ces variables étaient en corrélation avec les variables relatives aux effets des discussions (problème dit de colinéarité). En cas de colinéarité, des estimations statistiquement non significatives des effets produits par les infractions reprochées ne font que traduire les limites de la méthodologie appliquée pour distinguer les effets générés par l'infraction des autres facteurs, et non l'insignifiance proprement dite des effets de l'infraction sur les prix.
(657) En outre, il n'a été possible d'estimer un effet significatif et intuitif (négatif) que pour la variable relative à la puissance d'achat, parmi les trois variables de contrôle justifiées. Le PIB n'est pas significatif dans 8 des 9 modèles présentés à la page 34 du rapport et le coût du cuivre a un effet contre-intuitif négatif sur le prix total des tubes en cuivre pour une des filiales (Europa Metalli) (989). Compte tenu de ces résultats, on comprend difficilement les raisons pour lesquelles les consultants soutiennent qu'"il est important de noter que les coefficients des paramètres des variables de contrôle compris dans ces modèles de régression présentent les signes escomptés" (page 33). Pour ce qui est de la filiale Europa Metalli au moins, les résultats ne peuvent être considérés comme reposant sur un cadre économiquement raisonnable, étant donné que le cours du cuivre a un effet négatif sur le prix total et qu'aucune autre variable de contrôle justifiée n'a d'impact significatif sur les prix en dehors de celle de la puissance d'achat (dans l'un des deux modèles présentés).
(658) En dernier lieu, les estimations réalisées par la Commission montrent qu'une légère modification de la forme fonctionnelle - qui consiste à mesurer les effets sous forme linéaire et non sous forme log-linéaire - change sensiblement les effets tels que mesurés par la filiale de KME: dans ce cas, on estime l'augmentation moyenne des prix à [...] % et on peut observer des effets individuels des discussions sur les prix se situant entre [...] % et [...] % (tous statistiquement significatifs avec une marge d'au moins [...] %) (990). Les parties n'ont avancé aucun argument d'ordre économique pour justifier le choix de la forme fonctionnelle log-linéaire ou pour expliquer en quoi une représentation différente - comme la forme linéaire - n'était pas aussi raisonnable d'un point de vue économique.
(659) En résumé, le rapport KME-NERA ne réfute pas, selon la Commission, les éléments de preuve empiriques exposés dans les précédents considérants et fondés sur des preuves documentaires. Ses auteurs n'ont pas réussi à trouver des variables de contrôle justifiées qui rendent compte de l'évolution de la demande ou des facteurs de coût comme les coûts de main-d'œuvre, d'énergie ou en capital. Comme l'analyse repose sur une large série de variables muettes et de variables chronologiques, on n'arrive pas à savoir non plus si ces variables rendent compte des effets des infractions reprochées sur les prix, de sorte que les effets réels sur les prix sont sous-estimés. En ce qui concerne la filiale de KME, les données font apparaître des hausses de prix comprises entre [...] % et [...] % du prix total réel. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une augmentation moyenne des prix sur toutes les périodes et dans tous les pays considérés par les consultants comme affectés par les discussions (voir annexe D du rapport pour une liste complète). Autrement dit, les résultats donnent à penser qu'il y a eu, de 1991 à 2001, une augmentation continue des prix, se situant entre [...] % et [...] %, pour toutes les transactions européennes indiquées à l'annexe D et réalisées par la filiale de KME, résultat qui corrobore tout à fait l'idée selon laquelle les infractions ont eu des effets très graves sur les prix à certaines périodes et dans certains pays. Le rapport révèle toutefois que c'est sur les marchés approvisionnés par la filiale de KME et, sur ces marchés, pour les classes de produits Cuprotherm et WICU, que l'effet sur les prix a été le plus marqué.
Le rapport IMI-NERA
(660) La seconde étude économétrique présentée est le rapport IMI-NERA, qui est limité au seul marché britannique. Elle est fondée sur deux types de tests différents, qui comparent tous deux le prix en vigueur avant l'inspection menée par la Commission (d'octobre 1989 à avril 2001) au prix pratiqué après l'inspection (d'avril 2001 à décembre 2002) après prise en compte de plusieurs variables de contrôle.
(661) Les deux types de tests partent de l'hypothèse selon laquelle, après les inspections de la Commission, les prix ont convergé et ont retrouvé un niveau concurrentiel à court terme. Si les accords constitutifs de l'entente ont continué à produire des effets après l'enquête de la Commission, les deux types de tests statistiques utilisés dans le rapport sous-estimeront sensiblement les effets des accords sur les prix. La période retenue pour la comparaison étant relativement courte (avril 2001 à décembre 2002), le pouvoir de démonstration de ces tests s'en trouve limité. En outre, les prévisions de prix communiquées par les consultants montrent l'existence d'un écart croissant entre le prix réel et le prix prévu à compter du début de l'année 2002 - ce qui révèle un écart de prix important à moyen et à long terme (figure 4.1, page 26 du rapport).
(662) De surcroît, le rapport précise que - pour ce qui est de la première série de modèles - "pendant toute la durée du test 1, la seule variable explicative dont le signe n'ait pas varié et qui soit toujours restée statistiquement significative est le cours LME du cuivre" (page 19 du rapport IMI-NERA). Le test 2 débouche sur une variable significative supplémentaire - l'indice des prix du gaz. Les auteurs ne se sont toutefois pas interrogés sur le fait de savoir si son influence restait stable dans les différents modèles estimés. Le rapport n'explique donc pas les effets sur le prix des tubes en cuivre des variables autres que celle du cours du cuivre. Dès lors, toute variation des marges de transformation (qui correspondent à la différence obtenue une fois le prix du cuivre soustrait du prix des tubes en cuivre) ne saurait s'expliquer par une variation des coûts ou de la demande - ce qui confirme les éléments de preuve exposés dans les précédents considérants.
(663) De plus, l'absence de variables de contrôle justifiées et rendant compte de l'évolution de la demande ou des coûts limite l'exactitude du pronostic. C'est ainsi que les données sectorielles fournies par le rapport KME-NERA font apparaître une rupture structurelle notable en 2001 sur le marché britannique (figure 2.4, page 8 du rapport KME-NERA). Sur la base de ces chiffres, "la consommation apparente de tubes sanitaires en cuivre" au Royaume-Uni a chuté de 40 % à 50 % par rapport à 2000, tandis que "la production nationale et les exportations de tubes sanitaires en cuivre vers des pays de l'UE" ont reculé au Royaume-Uni d'environ 80 % par rapport à 2000 (991). Les auteurs ne parlent pas de l'effet de cette rupture structurelle - étant donné l'absence de variables de contrôle justifiées - sur les deux tests, ce qui en limite la valeur explicative.
(664) En dernier lieu, le rapport IMI-NERA suppose un effet constant sur les prix des discussions intervenues dans le cadre de l'entente. Or, la Commission estime que - outre le fait qu'il s'agisse d'une seule et même infraction - l'intensité des discussions a connu de grosses variations, de sorte qu'à certaines périodes, les effets sur les prix ont été très graves. Une variable qui suppose un effet constant et permanent sur les prix ne saurait mesurer convenablement un effet de l'entente sur les prix aussi complexe. La Commission a effectué sa propre analyse en supposant une augmentation linéaire des prix d'avril à novembre 1994, et ensuite un effet durable. Une telle approche est en accord avec les éléments de preuve rapportés ci-dessus (voir la discussion au considérant (639)). Si on prend le modèle fourni par les parties et rapporté dans le tableau 3.2 du rapport IMI-NERA et que l'on remplace l'ancienne variable "muette entente" par la nouvelle, on trouve un effet des discussions sur les prix, durant ces périodes, qui est statistiquement significatif (avec une marge de 5 %) et positif. Sur la base de ces estimations, on obtient une augmentation des prix de 0,0565 GBP/kg par mois au cours de cette période, ce qui donne une hausse des prix de 0,452 GBP/kg d'avril à novembre 1994. Ce résultat est conforme à ceux observés plus haut lorsqu'on procède à une simple comparaison des prix pendant cette période. En outre, les éléments de preuve précités (voir considérant (639)) renforcent la présomption selon laquelle ces augmentations de prix sont imputables aux infractions reprochées.
(665) En résumé, les éléments de preuve économétriques communiqués dans le rapport IMINERA présentent les faiblesses suivantes: premièrement, ils reposent sur l'hypothèse fragile selon laquelle les discussions menées dans le cadre de l'entente n'ont pas eu d'effets durables après l'enquête de la Commission; deuxièmement, ils ne tiennent pas compte des facteurs de demande ou de coût influant sur le prix des tubes en cuivre autres que le cours du cuivre; troisièmement, ils supposent un effet constant des discussions sur les prix. Le rapport ne saurait donc écarter les éléments de fait exposés, par exemple, dans les considérants (277) et (639)); c'est même tout le contraire, puisqu'il corrobore ces éléments en ce qui concerne le marché britannique, en montrant que les variations de la marge de transformation ne sauraient s'expliquer par une variation des paramètres de la demande ou de coût.
(666) Pour ce qui est de l'échange d'informations sensibles sur les produits WICU et Cuprotherm, KME ne conteste pas l'existence de pareils échanges, en particulier entre Wieland et KME au sujet de l'Allemagne. KME insiste néanmoins sur la faible importance des tubes WICU et Cuprotherm et, partant, sur leur faible utilité pour la présente procédure. De 1989 à 2001, la part représentée par les tubes WICU et Cuprotherm de KME sur le marché des tubes sanitaires en cuivre au niveau de l'EEE (y compris la Suisse) se situait entre [...] % en moyenne (992). La Commission note cependant que les parts cumulées de Wieland et KME sur le marché des tubes sanitaires en cuivre gainés, au niveau de l'EEE, s'élevaient à [...]% en valeur et [...]% en volume. Une grande partie des ventes des deux entreprises était réalisée en Allemagne, marché sur lequel leur coopération était concentrée. D'après le rapport NERA que KME a communiqué, les prix facturés par cette entreprise pour les tubes WICU et Cuprotherm ont augmenté du fait de ses contacts avec la concurrence au sujet des tubes sanitaires en cuivre gainés dans l'ensemble de l'EEE.
Effet sur la rentabilité
(667) La Commission fait observer que l'argumentation générale des parties ne suffit pas à réfuter les éléments de preuve, détaillés et datant de l'époque des faits, qu'elle a présentés dans sa communication des griefs et qui sont résumés aux considérants (633)-(654).
(668) Les études produites par les parties, ainsi que leurs arguments, qui indiquent que les tubes sanitaires en cuivre ont connu une rentabilité moyenne faible pendant toute la durée de l'infraction, c'est-à-dire durant la période 1989-2001, ne prouvent en rien que l'entente n'a pas eu d'effets sur le marché. Les preuves documentaires décrites dans la partie D et rappelées dans les considérants (639) à (653) montrent que, pendant ces périodes, certaines hausses de prix décidées par le cartel ont été mises en œuvre avec succès et ont rapporté des marges de transformation, des revenus et/ou des bénéfices supplémentaires substantiels. Ces faits suffisent à démontrer que l'évolution des prix et des bénéfices aurait été différente en l'absence d'entente. Il convient d'ajouter qu'une faible rentabilité moyenne est tout à fait conciliable avec le concept d'entente à caractère défensif avancé par Wieland et avec un secteur dans lequel les coûts de sortie sont élevés et dans lequel il est préférable de supporter des pertes (ou certaines pertes) plutôt que de mettre fin à son activité. Il y a lieu de rappeler qu'une rentabilité même négative (c'est-à-dire, en termes économiques, des pertes) ne prouve pas l'absence d'effets si l'entente a permis de réduire l'ampleur de ces pertes. Les faits rapportés par la Commission montrent donc clairement que l'entente a obtenu des revenus bien différents de ce qu'ils auraient été dans une situation de concurrence.
(669) La Commission note par ailleurs qu'en ce qui concerne la comparaison des marges de transformation aux États-Unis et en Europe, les données communiquées par KME sont ambiguës. D'une part, en effet, il ressort du tableau (993) transmis par KME que jusqu'à la mi-1997, la marge de transformation était plus élevée en Allemagne (SANCO) qu'aux États-Unis. D'autre part, pour ce qui est de la marge de transformation enregistrée de la mi-1997 à la fin de l'entente en 2001, la Commission constate que la marge allemande (SANCO) indiquée dans le tableau ne correspond pas aux données internes découvertes dans les locaux de KME et citées dans la communication des griefs (voir point (648)). En revanche, si on part de l'hypothèse que les chiffres sur la marge de transformation américaine sont exacts, celle-ci a été, pendant une durée limitée, à savoir de la mi-1997 à mars 2001, supérieure à la marge dégagée en Allemagne. Cela ne démontre pas, de toute façon, que l'entente n'a pas produit d'effets sur les prix sur le marché européen. À cet égard, il est intéressant de noter que, d'après le tableau, juste après que l'entente eut cessé, la marge de transformation allemande (SANCO) a connu une baisse constante, entre mi-2001 et mi-2003, d'environ 50 %.
Conclusion
(670) La Commission conclut que les prix auraient évolué différemment, soit en baissant davantage, soit en augmentant dans une moindre mesure, selon le cas, en l'absence des accords anticoncurrentiels en cause.
(671) Même les déclarations invoquant que les objectifs de prix n'avaient pas été atteints sont loin de réfuter, de façon convaincante, la démonstration faite par la Commission et de réussir à prouver que la mise en œuvre de l'entente n'a pu jouer aucun rôle dans la fixation et la fluctuation des prix sur le marché des tubes sanitaires en cuivre. Le fait que, malgré les efforts déployés par les participants à l'entente, les résultats recherchés n'aient pas été totalement atteints peut être une illustration des difficultés auxquelles se heurtaient les parties pour augmenter les prix lorsque la situation sur le marché n'était pas propice, mais ne prouve en rien que l'entente n'a produit aucun effet sur le marché ou que les prix n'ont pas été maintenus à un niveau artificiel. Il faut aussi garder présent à l'esprit que, même " non totalement atteints", les objectifs ont été réalisés jusqu'à un certain point et que les initiatives prises par la suite étaient destinées à renforcer l'efficacité dans les cas où l'effet recherché n'avait été que partiellement atteint. La Commission estime en outre que les effets d'une entente ne se limitent pas aux prix, en particulier lorsque l'objet du comportement anticoncurrentiel est aussi le partage des marchés. Dans la présente affaire, l'un des objectifs consistait à stabiliser les parts de marché, suivant les explications données tant par Outokumpu que par KME, Mueller et Wieland Werke (voir les considérants (199)-(226)). Aucun des participants n'a contesté la conclusion formulée par la Commission dans la communication des griefs, selon laquelle les parts de marché sont restées relativement stables pendant toute la durée de l'infraction, même si les parties soulignent que les clients des participants ont parfois changé (994) (voir le tableau reproduit à l'annexe).
(672) En outre, il convient de souligner que les effets d'une entente ne peuvent se mesurer en ne prenant en considération que la structure réelle du marché et les capacités employées, mais qu'il faut également tenir compte de ce que le maintien d'entreprises et de capacités sur le marché et les mesures visant à empêcher l'ouverture des marchés à la concurrence étrangère sont aussi des effets nocifs pour le marché. D'ailleurs, une partie des accords portaient sur l'organisation d'un mécanisme de cloisonnement des marchés: en effet, un chef de file chargé de fixer les variations de prix était désigné pour chaque marché national, et le niveau des prix à appliquer par les autres producteurs nationaux et les importateurs des divers types de produits était fixé, entraînant ainsi de fait une "concurrence organisée". Pareil cloisonnement assurait, sur les différents marchés nationaux, le maintien de niveaux de prix différents qui n'auraient pas été possibles (ou en tout cas pas à ce point) si l'entente n'avait pas existé. Dans un environnement concurrentiel, un tel cloisonnement aurait été limité par le comportement classique des différents producteurs, qui auraient cherché à augmenter leurs volumes de vente dans les autres pays afin de compenser les pertes subies sur leurs marchés nationaux.
(673) Eu égard à l'analyse qui précède et aux efforts déployés par chacun des participants dans l'organisation de l'entente, il existe des éléments de preuve suffisants, indépendamment du fait que leur mise en œuvre ait été, de temps à autre, troublée par les écarts commis par les parties par rapport aux principes convenus, qui démontrent que le système anticoncurrentiel a, globalement, produit des effets sur le marché, même s'il est impossible de les quantifier précisément. La Commission estime que les parties concernées par la présente décision ne sont pas parvenues à réfuter ses conclusions concernant l'impact réel de l'infraction sur le marché des tubes sanitaires dans l'EEE.
20.3.2. Taille du marché géographique en cause
(674) Outokumpu fait valoir que, puisque la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Autriche ne sont devenues membres de l'EEE qu'en 1994, toute activité illicite ayant affecté ces pays entre septembre 1989 et cette date ne relève pas de la compétence de la Communauté/de l'EEE. Elle avance qu'Il convient donc de déterminer sa part de marché en conséquence lors de l'appréciation de l'impact de l'entente sur le marché (995). Cependant, aux fins du calcul du montant de base de l'amende, elle déclare qu'à la lumière de la compétence de la Commission, les amendes devraient être appréciées par rapport au territoire de l'EEE (996). Halcor fait observer qu'elle n'a pris part qu'aux accords relatifs à cinq Etats membres et qu'elle a réalisé une importante partie de ses ventes en dehors de ces cinq Etats membres (997).
(675) Il importe de noter que l'entente couvrait l'ensemble de la Communauté et, après sa création, l'EEE. À partir de 1996, les discussions se sontconcentrées sur cinq Etats membres, qui représentent quelque 72 % de la consommation de l'EEE. Dans le même temps, les parties avaient un entendement commun de ne pas se concurrencer sur les marchés domestiques des autres. Les discussions se sont donc concentrées sur ces cinq Etats membres où la coopération était nécessaire afin d'éviter toute concurrence..
(676) À cet égard, la Commission tient compte du territoire affecté par l'entente, c'est-à-dire de l'étendue géographique de l'activité des tubes sanitaires en cuivre dans son ensemble, et non du champ territorial couvert par l'activité de chaque entreprise. Par conséquent, l'argument d'OTK concernant ses activités en Norvège, en Suède, en Finlande et en Autriche avant leur adhésion à l'EEE doit être rejeté. En ce qui concerne les arguments d'Halcor, une entente contrôlant le marché des tubes sanitaires en cuivre au niveau de la Communauté/EEE, en particulier les pays où les prix sont supérieurs à la moyenne, est considérée comme affectant nécessairement la concurrence dans la totalité du marché géographique concerné, qui est au moins l'EEE. Cette considération générale est d'autant plus valable dans la présent affaire, dans laquelle Halcor a également commencé à participer à l'entente pour protéger son marché national (voir notamment les considérations du membre du personnel d'Halcor au considérant (326)), tout comme Buntmetall, Boliden et, par exemple, Outokumpu, KME et Wieland ont commencé à participer à l'entente pour protéger leur marché national du jeu de la concurrence (voir le considérant (290)). La note du représentant d'Halcor montre de plus que le marché grec a également fait l'objet de discussions, au titre de la répartition des parts de marché. Halcor a donc bénéficié de l'entente comme tout autre participant.
(677) Quant aux accords WICU/Cuprotherm, il convient de constater que, selon le rapport KME-NERA, ils affectaient les prix appliqués aux clients pour ces produits quelle que soit la partie du territoire de la Communauté/de l'EEE concernée.
20.3.3. Conclusion de la Commission sur la gravité
(678) La Commission tient également compte du fait que les tubes sanitaires en cuivre nus et gainés constituent un très important secteur industriel, ce marché ayant une valeur estimée à 1 151 millions d'euro au niveau de l'EEE, calculée à partir du prix total des tubes sanitaires en cuivre facturé aux clients en 2000, qui fut la dernière année pleine de l'infraction. Cette estimation de la valeur du marché est obtenue en additionnant les chiffres d'affaires cumulés des parties et le chiffre d'affaires des principaux concurrents. En 2000, la valeur estimée du marché des tubes sanitaires en cuivre nus au niveau de l'EEE s'élevait à environ 970 millions d'euro. Les tubes sanitaires en cuivre sont largement utilisés. Il se peut que l'entente ait affecté une proportion importante de foyers dans l'EEE.
(679) Les arguments des parties selon lesquels le chiffre d'affaires ne serait pas un critère approprié pour mesurer l'importance du marché, ou que l'infraction n'aurait porté que sur la marge de transformation, de sorte que le prix du cuivre ne devrait pas être pris en considération, ne tiennent pas. Le Tribunal de première instance a dit pour droit que, "[c]omme le confirme, en effet, la jurisprudence relative à l'application de l'article 85, paragraphe 1, sous a), du traité CE, l'interdiction des ententes qui consistent, de façon directe ou indirecte, à fixer les prix vise également les ententes portant sur la fixation d'une partie du prix final (voir, notamment, l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 146). Il s'ensuit, notamment, que l'argument d'AST selon lequel la plus grande partie du prix final de l'acier inoxydable n'aurait pas fait l'objet d'un accord est dénué de pertinence" (998). Dès lors, en l'espèce, un accord sur une partie du prix des tubes est un accord sur le prix total des tubes. Pour évaluer l'importance économique du secteur industriel affecté par une infraction, il ne serait pas justifié de soustraire le prix des matières premières, indépendamment de la manière dont ce prix est formé. Il importe également d'observer à cet égard que la coordination des lignes de prix, y compris celle du prix du cuivre à l'intérieur d'une fourchette prédéfinie, a servi à augmenter la marge de transformation des tubes (voir, par exemple, considérant (206)).
(680) Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les entreprises concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
20.3.4. Traitement différencié
(681) Au sein de la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes possibles permet d'appliquer un traitement différencié aux entreprises, afin de tenir compte de la capacité économique effective de chacune de causer un préjudice important à la concurrence, et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif. La Commission constate que cela est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe de très grandes différences de taille entre les entreprises ayant participé à l'infraction. À cette fin, les entreprises concernées peuvent être réparties en plusieurs catégories selon leur importance relative sur le marché en cause, moyennant certains ajustements pour tenir compte, le cas échéant, d'autres facteurs et en particulier de la nécessité de conférer à la sanction un caractère réellement dissuasif.
(682) Dans les circonstances de l'espèce, qui concerne plusieurs entreprises, il conviendra, lors de la fixation du montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et, partant, de l'impact réel de son comportement illicite sur la concurrence. Dans ce contexte, on peut établir une distinction entre le poids spécifique de l'entreprise et son importance en termes de taille ou de puissance économique. La part du chiffre d'affaires provenant des marchandises faisant l'objet de l'infraction est de nature à donner une juste indication de l'ampleur d'une infraction sur le marché concerné (999). Si les parts de marché détenues par une entreprise (fondées sur le chiffre d'affaires ou le volume des ventes) ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu'une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin de déterminer l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché affecté par l'infraction (1000). De surcroît, la part de marché de tout membre donné de l'entente permet aussi de se faire une idée de sa contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité que celle-ci aurait connue s'il n'y avait pas participé.
(683) Pour déterminer l'importance relative des entreprises dans la présente infraction, la Commission juge approprié en l'espèce de se baser sur le chiffre d'affaires respectif de chaque entreprise en ce qui concerne les produits concernés, déterminé selon les cas par la participation des parties à l'infraction soit concernant les tubes sanitaires en cuivre nus et gainés ou seulement les tubes sanitaires en cuivre nus. En conséquence, pour le groupe KME et Wieland uniquement, le chiffre d'affaires cumulé pour les tubes sanitaires en cuivre nus et gainés dans l'EEE est utilisé. Cette approche est justifiée par le fait qu'il s'agissait essentiellement d'une entente à l'échelle de l'EEE, et que son objet était notamment de fixer les prix et de répartir les marchés les plus importants de l'EEE, à savoir la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni. Cette comparaison repose sur les parts du marché de produits dans l'EEE pour la dernière année pleine de l'infraction (2000):
Taille et importance relative pour les tubes sanitaires en cuivre nus et gainés (parts cumulées ; estimations)
<emplacement tableau
. Les arguments des parties
(684) KME fait valoir que son importance sur le marché des tubes sanitaires en cuivre est surestimée dans la communication des griefs, parce qu'elle est le plus grand producteur sur deux marchés européens importants, la France et l'Allemagne, et qu'elle a donc nécessairement une part de marché élevée dans l'EEE. En outre, les parts de marché respectives de KME, TMX et EM ne sont pas plus élevées que celles des autres producteurs (voir considérants (559) et (560)). KME avance que TMX, EM et elle étaient en concurrence les unes avec les autres, en particulier jusqu'à sa restructuration en 1995, et qu'elles ont exploité leur propre réseau de vente sur différents marchés nationaux jusqu'en 1999. Le rapport KME-NERA confirme que ces trois entreprises ne suivaient pas la même politique commerciale. Une appréciation de l'importance de ce groupe sur la base des parts de marché cumulées de KME, TMX et EM aboutirait à une surévaluation importante de leur "impact réel" sur la concurrence qui s'exerce sur le marché des tubes sanitaires en cuivre (1001).
(685) Wieland considère que sa part de marché est relativement faible (1002). Outokumpu fait valoir que la Commission devrait considérer les parts de marché moyennes des entreprises concernées pendant la durée de l'infraction pour apprécier le poids spécifique de chacune d'elles (1003). Si la part de marché d'Outokumpu en 2000 dans l'EEE était d'environ [...] %, celles du groupe KME et de Wieland atteignaient respectivement [...] % et [...] %. Cet écart s'est creusé ces dernières années (1004). En outre, les producteurs SANCO détenaient une part cumulée de quelque [...] % (1005). Outokumpu considère que la distinction entre les accords SANCO et les accords plus larges devrait se refléter dans la décision et les éventuelles amendes (1006). Enfin, les producteurs de cuivre n'ont pas tous pris part à l'entente pendant toute la période considérée. Ce n'est qu'après 1998 que neuf entreprises y ont participé (1007). IMI argue qu'elle devrait être traitée de la même manière que BMA, HME et Halcor et, du moins, qu'elle ne devrait pas être placée dans la même catégorie que les membres du club SANCO (1008).
(686) Wieland avance que la part cumulée des membres du cartel n'était que de 68 % environ sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus (1009).
(687) Halcor fait valoir que sa part de marché était soit marginale, soit nulle sur les cinq marchés qui faisaient l'objet de l'entente. Elle n'aurait pas eu la capacité économique effective de causer un préjudice économique important aux autres opérateurs. Lors des réunions, elle aurait joué un rôle mineur et ne se serait pas mise en avant. Halcor prétend qu'elle n'entendait respecter "aucun des diktats" des grands producteurs. Elle aurait assisté à certaines des réunions "afin d'éviter tout affrontement dur et d'avoir une meilleure idée de ce que ces grandes entreprises complotaient de faire". Elle considère que sa "participation" a été à sens unique, l'entente ayant uniquement profité aux "anciens membres" et Halcor n'en n'ayant rien retiré (1010). Elle allègue que sa participation n'avait aucune motivation commerciale ou économique et qu'elle cherchait uniquement à éviter la mise à exécution des menaces qui avaient été proférées contre elle (1011). Par conséquent, elle estime qu'elle devrait être placée dans le dernier groupe (avec BMA). Halcor est d'avis qu'Il serait trop simpliste de ne se fonder que sur les parts de marché pour déterminer les montants de départ respectifs des différentes catégories; la gravité de toute infraction qui lui serait imputée exigerait donc que toute amende potentielle soit basée sur un écart supérieur - par rapport au montant de départ retenu pour la plus grande entreprise - au simple ratio arithmétique entre leurs parts de marché respectives. Compte tenu de la coopération plus étroite qui existait au sein du groupe des cinq, ces derniers pesaient plus lourd sur le marché.
L'avis de la Commission
(688) La Commission considère que pour évaluer le poids relatif des participants au sein de l'espace géographique affecté, il convient généralement de prendre en compte leurs parts respectives du marché de produits en question pendant la dernière année pleine de l'infraction, c'est-à-dire 2000 en l'espèce (voir le tableau au considérant (683)).
(689) Elle souligne que bien que les producteurs SANCO aient conclu des accords distincts, il n'a pas pu être démontré que leur coopération entre 1988 et 1995 avait été considérablement plus étroite que celle qui existait, plus largement, au niveau européen (voir à cet égard le considérant (126)), notamment parce que la description de la coopération en matière de prix faite par KME et exposée aux considérants (204)- (207) n'a été contestée par aucune des parties. Après 1995 et jusqu'en 2001, la coopération ne concernait plus que le groupe KME et Wieland et portait principalement sur le marché allemand. Par conséquent, la coopération entre les producteurs SANCO ne justifie pas un traitement différent.
(690) Le fait que la coopération au sein du groupe des cinq a été plus intense que celle qui existait au sein du groupe des neuf ne justifie pas l'application d'un traitement différent aux quatre producteurs qui n'ont pas assisté à toutes les réunions. Ces quatre producteurs qui ne faisaient pas partie du groupe des cinq en raison de leur taille ont, proportionnellement, profité dans la même mesure que ceux-ci, ou dans une mesure similaire, de l'augmentation des prix de 1998 à 2001 (voir point 20.3.1.2 ci-dessus). Contrairement aux allégations de Halcor, ils n'ont pas été les victimes des accords, mais ils ont, en y prenant part, contribué à la réussite de l'entente dans son ensemble. Leur participation peut être considérée comme importante pour le fonctionnement de l'entente, car quatre concurrents supplémentaires auraient pu rendre l'entente nettement moins efficace. L'impact limité de leur participation lié à leur taille est donc dûment pris en considération par la catégorisation fondée sur les parts de marché. L'argument de Halcor selon lequel elle aurait été une victime du groupe des cinq a déjà été rejeté (voir point 14.4 ci-dessus).
(691) Il y a également lieu de rejeter l'allégation de Wieland selon laquelle la part cumulée des membres de l'entente n'était que de 68 % environ sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus. Aucune des parties ne conteste le fait qu'entre 1989 et 1994, au moins Halcor, les filiales de Mueller et HME ont participé à l'infraction pendant une très longue période. [Information non pertinente pour la procédure UE]Il faut donc en conclure que la part cumulée des membres du cartel sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus a été très longtemps proche de la part de marché détenue par les neuf en 1998.
(692) La Commission constate que le groupe de produits qui faisait l'objet de l'infraction unique de la présent affaire était les tubes sanitaires en cuivre nus et gainés. En conséquence, il y a lieu d'utiliser la taille du marché cumulé pour définir les catégories d'entreprises. La Commission note que cette approche est plus avantageuse pour toutes les parties, en particulier pour celles qui n'ont pas participé aux accords concernant les tubes sanitaires en cuivre gainés. Les ventes de tubes sanitaires en cuivre nus doivent être utilisés pour définir les catégories d'entreprises, en ce qui concerne les entreprises qui n'ont participé qu'aux accords concernant les tubes sanitaires en cuivre nus. En ce qui concerne le groupe KME et Wieland, il convient de tenir compte également des ventes de tubes sanitaires en cuivre gainés. Avec une part totale du marché des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés d'environ [...]% en valeur en 2000, le groupe KME est l'opérateur le plus important sur le marché des tubes sanitaires en cuivre de l'EEE. Il sera par conséquent placé dans la première catégorie. IMI, Mueller, le groupe Wieland et Outokumpu, qui contrôlent respectivement entre [...] % et [...] % (en valeur) du marché en cause, relèvent d'une deuxième catégorie, qui regroupe les entreprises considérées comme des opérateurs de taille moyenne sur le marché des tubes sanitaires en cuivre de l'EEE. Boliden, avec une part de marché de [...]%, constitue le troisième groupe. HME (2000) et Halcor (1999), avec des parts de marché respectives de [...]% environ (en valeur), sont placées dans la quatrième catégorie, qui regroupe les petits opérateurs du marché des tubes sanitaires en cuivre de l'EEE.
(693) Compte tenu de ce qui précède, le montant de départ de l'amende, déterminé en fonction du critère de l'importance relative sur le marché des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés, s'établit comme suit pour les différentes catégories:
- groupe KME: 70 million(s) d'euro
- Wieland Werke: 23,8 million(s) d'euro
- groupe IMI: 23,8 million(s) d'euro
- groupe Mueller: 23,8 million(s) d'euro
- groupe Outokumpu: 23,8 million(s) d'euro
- groupe Boliden: 16,1 million(s) d'euro
- Halcor: 9,8 million(s) d'euro
- HME 9,8 million(s) d'euro
(694) Étant donné qu'elles constituaient une seule et même entreprise entre 1989 et 1995 (considérant (565)), EM et TMX sont solidairement responsables de cette partie de l'infraction. De même, comme KME AG, EM et TMX constituaient une seule et même entreprise (le "groupe KME") entre 1995 et 2001 (considérant (566)), elles sont solidairement responsables de cette partie de l'infraction. La Commission ne peut donc prendre en compte l'éventuelle concurrence intragroupe pour évaluer le poids relatif de ces participants au cartel après la restructuration. Le montant de base de l'amende doit ainsi être composé de deux parties, l'une correspondant à la période 1988-1995 et l'autre à la période 1995-2001. La première partie (35 million(s) d'euro) doit être ventilée, à parts égales, entre KME AG, d'une part, et EM et TMX (solidairement), d'autre part. La seconde partie (35 million(s) d'euro) doit être imputable solidairement à KME AG, EM et TMX.
(695) Après juillet 1999, Buntmetall et Wieland Werke AG constituaient une seule entreprise (le groupe Wieland). Pour cette période, elles doivent être tenues pour solidairement responsables. Avant juillet 1999, Buntmetall et Wieland Werke AG doivent être tenues pour responsables séparément de leur participation respective à l'infraction. En conséquence, le montant de base de l'amende doit être composé de deux parties, correspondant chacune à la durée de la participation, l'une pour la période allant de septembre 1989 à juillet 1999 (19,52 millions d'euro) et l'autre pour la période allant de juillet 1999 à mars 2001 (4,28 millions d'euro). La partie correspondant à la période septembre 1989-juillet 1999 est répartie en deux parts, entre Buntmetall et Wieland Werke AG, en tenant compte de la durée de leur participation respective à l'entente.
(696) Cette répartition doit donc s'effectuer de la façon suivante :
. 35 pour le groupe KME (KME AG, TMX et EM solidairement);
. 17,5 pour KME AG,
. 17,5 pour EM et TMX (solidairement)
. 3,25 pour le groupe Wieland (Wieland et Buntmetall solidairement)
. 19,52 Wieland Werke AG
. 1,03 Buntmetall.
(697) Sur cette base, le montant de départ de l'amende doit s'établir comme suit pour les différentes entreprises:
- Halcor: 9,8 million(s) d'euro
- HME: 9,8 million(s) d'euro
- groupe Boliden: 16,1 million(s) d'euro
- groupe IMI: 23,8 million(s) d'euro
- groupe Mueller: 23,8 million(s) d'euro
- groupe Outokumpu: 23,8 million(s) d'euro
- groupe Wieland : 3,25 million(s) d'euro
- Wieland Werke AG: 19,52 million(s) d'euro
- groupe Buntmetall 1,03 million(s) d'euro
- KME AG: 17,5 million(s) d'euro
- Groupe KME 35 million(s) d'euro
- EM et TMX 17,5 million(s) d'euro
20.3.5. Effet dissuasif
Les arguments des parties
(698) Wieland et Outokumpu font valoir que le principe de proportionnalité doit garantir la prise en compte, dans le calcul l'amende, de la part des activités relatives aux tubes sanitaires en cuivre au sein de l'entreprise, et l'exclusion des autres activités, sans rapport avec le produit en cause (1012). Wieland met en avant sa très petite taille (1,225 milliard d'euro; ce chiffre d'affaires a encore diminué) par rapport à celle de KME (2,054 milliards d'euro) et d'Outokumpu (5,558 milliards d'euro) (1013). La part du chiffre d'affaires (marge de transformation) tiré des activités liées aux tubes sanitaires en cuivre dans l'EEE s'élevait à [...]% du chiffre d'affaires total de Wieland (1014). La vente des tubes sanitaires en cuivre dans l'EEE représentait moins de [...]% du chiffre d'affaires total d'Outokumpu Copper Products (1015).
(699) En outre, Outokumpu conteste l'équité de l'approche générale de la Commission consistant à infliger des amendes "dissuasives" basées sur le chiffre d'affaires d'une entité économique plus large, englobant d'autres activités que celles qui sont directement impliquées dans l'infraction. Elle considère que cette approche pénalise injustement les grandes entreprises qui sont présentes sur de nombreux marchés sans aucun rapport avec l'infraction. Pour elle, calculer l'amende à lui infliger sur la base du chiffre d'affaires d'Outokumpu Oyj (c'est-à-dire du groupe) serait, de toute évidence, inéquitable et disproportionné. Elle allègue en effet que son implication aurait été bien plus limitée que celle des autres et qu'elle aurait, semble-t-il, nettement moins profité de l'entente que les autres (1016). Sa conclusion est que le calcul des amendes ne doit être basé que sur l'implication des entreprises et l'impact de leur comportement, et non sur le fait qu'elles constituent ou non des conglomérats (1017).
(700) KME fait valoir qu'elle est une entreprise de taille moyenne aux ressources juridiques et économiques limitées.
L'avis de la Commission
(701) Afin d'assurer aux amendes infligées un effet suffisamment dissuasif et de tenir compte du fait que les grandes entreprises disposent de connaissances et d'infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère illicite de leur comportement, la Commission peut procéder à un ajustement du montant de départ de l'amende. À cette fin, le chiffre d'affaires global est celui qui donne une indication de la taille de l'entreprise et de sa puissance économique, laquelle est déterminante pour évaluer la portée dissuasive d'une amende à son égard (1018).
(702) Le Tribunal de première instance a approuvé l'approche de la Commission consistant à appliquer un taux multiplicateur et a dit pour droit, dans un arrêt récent, que dans la mesure où le montant de l'amende "a encore été multiplié par 2,5 pour tenir compte de la position de la requérante en tant que groupe européen, il s'avère que cette dernière pondération n'a pas été effectuée sur la base du chiffre d'affaires global de la requérante" et que "le taux multiplicateur de 2,5 n'a pas de lien proportionnel avec la différence entre le chiffre d'affaires global de la requérante et celui des autres entreprises" (1019).
(703) En l'espèce, la Commission juge approprié d'appliquer une nouvelle majoration au montant de base d'Outokumpu pour tenir compte de sa taille et de l'ensemble de ses ressources. Dans ce cas, il convient de prendre en considération le chiffre d'affaires total du groupe au niveau mondial (supérieur à 5 milliards d'euro), car c'est la société mère (Outokumpu Oyj) elle-même qui, d'après Outokumpu, a pris l'initiative de l'infraction en 1987/1988 et a contrôlé 100 % du capital d'OCP pendant toute la durée de sa participation au cartel. Par conséquent, le montant de départ de son amende visé au considérant (697) doit être multiplié par 1,5, ce qui le porte à 35,7 million(s) d'euro.
(704) Le fait qu'un coefficient de dissuasion (identique) a été appliqué à Outokumpu dans la décision Tubes industriels ne constitue pas une violation du principe ne bis in idem, parce que le coefficient multiplicateur appliqué au montant de départ de l'amende lui-même est lié au montant de départ fixé pour un produit déterminé et à la part du produit en cause que détient l'entreprise. Si l'affaire relative aux tubes industriels (1020) et la présente affaire avaient fait l'objet d'une seule et même décision, une amende pour chaque cartel aurait été infligée à Outokumpu. Le montant de chaque amende aurait été ajusté indépendamment de l'autre, y compris en ce qui concerne l'effet dissuasif.
(705) Concernant l'argument selon lequel les entreprises dont le chiffre d'affaires a récemment augmenté seraient injustement pénalisées sur ce dernier point, la Commission considère qu.étant donné que la dissuasion vise à prévenir de futures infractions, il semble approprié de considérer la taille de l'entreprise au moment de l'imposition de l'amende plutôt qu'à l'époque de l'infraction. Dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a dit pour droit que: "Eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 239 ci-dessus, la Commission pouvait donc estimer, à juste titre, que SDK, en raison de son chiffre d'affaires global énorme par rapport à celui des autres membres de l'entente, mobiliserait plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifiait, en vue d'un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l'application d'un multiplicateur. Aucun des arguments avancés par SDK en sens contraire ne saurait être retenu (1021)." Compte tenu du pourcentage du chiffre d'affaires que représente l'amende totale, un coefficient multiplicateur de 1,5 ne semble pas être disproportionné.
20.3.6. Durée de l'infraction
(706) Ainsi que ceci a été exposé aux considérants (463)-(497) et (583)-(597), l'infraction impliquant les destinataires de la présente décision, à savoir le groupe Boliden, le groupe Buntmetall, Halcor SA, HME, le groupe IMI, le groupe Mueller, le groupe Outokumpu, Wieland Werke, KME AG, TMX et Europa Metalli, a débuté au plus tard le 3 juin 1988 et s'est poursuivie au moins jusqu'au 22 mars 2001, les entreprises impliquées ayant varié selon les périodes. Les entreprises suivantes ont commis une infraction continue de la durée indiquée ci-après:
- Groupe KME : 5 ans et 7 mois plus :
- KME : 7 ans et 2 mois
- EM/TMX : 5 ans et 10 mois
- groupe Wieland : 1 an et 8 mois plus :
- Wieland Werke AG : 9 ans et 9 mois
- groupe Buntmetall: 10 mois
- groupe IMI: 11 ans et 5 mois
- groupe Mueller: 3 ans et 2 mois
- groupe Outokumpu: 11 ans et 5 mois
- groupe Boliden : 12 ans et 9 mois
- Halcor : 12 mois
- HME : 2 ans et 6 mois.
(707) KME, Outokumpu et Wieland avancent qu'aux fins de la fixation des amendes, les périodes d'accalmie devraient soit entraîner la prescription des années antérieures (article 1er, point b), du règlement (CEE) n° 2988/74), soit être - du moins - considérées comme une suspension (1022). KME estime que la période 1988-1994 ne devrait être retenue que partiellement du fait du caractère moins organisé et en partie discontinu des contacts. Wieland, KME et Outokumpu désignent des périodes d'accalmie, notamment les périodes 1990-1992 et 1994-1997. Elles font d'ailleurs remarquer que le niveau de concurrence était normal ou quasi-normal au cours de ces périodes (1023). KME considère que la Commission devrait se conformer à la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire des Brasseries luxembourgeoises (1024), dans laquelle l'amende pour une entente qui avait duré plus de quatorze ans n'avait été majorée que de 100 % (1025).
(708) Comme cela est expliqué plus haut, Boliden a souligné qu'après 1995 elle n'avait pas assisté aux réunions SANCO ou EDWD avant le 27 ou 28 août 1998, lorsque sa participation a commencé, pour se poursuivre jusqu'à son retrait formel le 10 décembre 1998 (voir considérant (344)). À partir d'octobre 1999 (voir considérant (382)), elle a de nouveau assisté aux réunions EDWD, et ce jusqu'en mars 2001.
(709) Outokumpu fait valoir qu'aux fins de la fixation des amendes, il convient également de tenir compte du fait qu'elle cherchait à se distancier de la coopération en 1998 (1026).
(710) Il y a lieu de constater que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est uniquement défini dans le règlement n° 17 (1027), (et à présent dans le règlement (CE) n° 1-2003). L'argument invoqué par KME au considérant (707) et fondé sur une décision antérieure de la Commission doit donc être rejeté. La politique actuellement menée par la Commission dans les affaires portant sur des ententes consiste à majorer les amendes de 10 % par année, au-delà de cinq années d'infraction, ce qui a abouti à des majorations supérieures à 100 % du montant de l'amende dans plusieurs affaires récentes, du fait de la durée de l'infraction (1028).
(711) En ce qui concerne la tentative de distanciation des réunions en 1998 invoquée par OTK, il convient d'observer que cette dernière a continué de respecter les accords même si elle n'assistait plus aux réunions (voir considérants (326) et (329)). Elle ne conteste d'ailleurs pas ce fait. Étant donné qu'elle s'était engagée à poursuivre sa coopération, la Commission considère qu'OTK a pleinement participé à l'entente en 1998.
(712) Outokumpu avance qu'elle devrait bénéficier d'une réduction du montant de son amende pour avoir coopéré avec la Commission au-delà de ce qui est prévu par la communication sur la clémence de 1996. Elle invoque à cette fin l'affaire des Tubes industriels, dans laquelle la Commission s'est conformée à la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1029) (la " communication sur la clémence de 2002 ") et n'a tenu compte ni de la durée ni de la gravité de l'infraction pour fixer le montant de l'amende, dans la mesure où l'une des parties lui avait fourni des éléments de preuve de faits précédemment ignorés (1030). Elle fait donc valoir que la période comprise entre septembre 1989 et la fin de l'année 1997 (au moins jusqu'au 16 septembre 1997) devrait, dans son cas, être soustraite de la durée de l'infraction, car elle aurait été la première à reconnaître l'existence de l'entente à cette période et à communiquer une liste de réunions ayant permis à la Commission de combler les lacunes que présentait son dossier pour cette période. Ces arguments sont abordés aux considérants (758) et (759).
(713) Comme cela est indiqué aux considérants (564) et (565), KME AG était une entreprise distincte de celle formée par EM et TMX entre le 8 juin 1988 et le 19 juin 1995. La majoration de l'amende en fonction de la durée doit donc être calculée séparément pour ces deux entreprises en ce qui concerne cette période de sept ans. En revanche, pour la période restante, du 20 juin 1995 au 22 mars 2001, soit une durée de cinq ans et huit mois, la même majoration doit s'appliquer à l'ensemble du groupe KME. La durée a été calculée de la même manière en ce qui concerne le groupe Wieland, d'une part, et Wieland Werke AG et Buntmetall, d'autre part (voir considérant (695)).
(714) Les montants de départ des amendes calculés en fonction de la gravité doivent donc être majorés des pourcentages suivants:
- groupe KME : 55% plus :
- KME : 70%
- EM/TMX : 55%
- groupe Wieland : 15% plus:
- Wieland Werke AG : 95%
- groupe Buntmetall: 0%
- groupe IMI: 110%
- groupe Mueller: 30%
- groupe Outokumpu: 110%
- groupe Boliden : 125%
- groupe Buntmetall 10%
- Halcor : 10%
- HME : 25%.
20.3.7. Amendes potentielles dans des procédures parallèles
(715) Wieland, KME et Outokumpu ont demandé à la Commission de tenir compte du fait qu'une autre amende leur avait été infligée dans la procédure parallèle concernant les tubes industriels (affaire COMP/E-1/38.240). À l'appui de cette demande, KME renvoie à la décision de la Commission dans l'affaire des Graphites spéciaux (1031), dans laquelle l'amende infligée à l'une des entreprises a été réduite de 33 % pour tenir compte de sa position financière délicate et de ce qu'elle avait été condamnée peu de temps avant à une forte amende.
(716) Wieland fait valoir que cette division en deux affaires, tubes industriels et tubes sanitaires en cuivre, est artificielle et ne devrait en aucun cas se traduire par une amende plus élevée que celle qui aurait été infligée dans le cas où ces deux cartels auraient fait l'objet d'une seule et même décision. Elle argue que l'effet dissuasif est déjà assuré par l'amende infligée dans l'affaire des Tubes industriels (1032). De même, Outokumpu avance qu'elle ne devrait pas être sanctionnée deux fois du fait de son implication dans les deux affaires. Elle fait observer que dans les deux cas, qu'Il s'agisse des tubes industriels ou des tubes sanitaires, ce sont les difficultés économiques du secteur des tubes en cuivre qui ont été à l'origine du cartel. Deuxièmement, elle considère qu'Il ne serait pas juste de retenir deux fois, c'est-à-dire dans les deux affaires, le chiffre d'affaires tiré de la plus grande partie de ses activités aux fins du calcul du montant de base. Une telle approche reviendrait, selon elle, à la sanctionner deux fois à des fins dissuasives (1033). Or, en étant infligées au même moment, aucune des deux amendes n'aurait d'effet dissuasif sur l'autre activité. Il conviendrait de revoir à la baisse le montant de l'amende infligée en l'espèce afin d'éviter une double sanction (1034).
(717) La Commission considère que le fait d'enquêter sur plusieurs ententes mettant en cause les mêmes entreprises (bien que ces affaires n'en aient initialement constitué qu'une seule et qu'elles n'aient été scindées que par la suite) ne l'empêche pas d'infliger, le cas échéant, le montant maximum pour chaque infraction. Cette scission en deux affaires a été décidée lorsqu'il est apparu que les infractions étaient différentes, qu'elles avaient été commises par des opérateurs différents et qu'elles concernaient des produits différents. En tout état de cause, à moins qu'un effet dissuasif suffisant ne soit déjà assuré, faire obligation à la Commission de tenir compte, lors de la fixation du montant de l'amende, de la participation de l'entreprise à plusieurs ententes, reviendrait à conférer un avantage injustifié aux entreprises qui commettent plusieurs infractions parallèles. Chaque infraction doit être sanctionnée par une amende. Dans le cas contraire, une entreprise participant à une ou plusieurs ententes n'aurait rien à perdre à participer à d'autres ententes. Elle pourrait alors retirer des avantages injustifiés d'ententes supplémentaires sans courir le risque qu'une amende vienne sanctionner ce comportement. L'imposition d'une amende pour chaque infraction commise vise à dissuader les entreprises d'adopter pareil comportement. Le considérant (704) a suffisamment répondu aux arguments invoqués par Outokumpu.
(718) Il convient de noter que dans sa décision sur les Graphites spéciaux, la Commission a réduit le montant de l'amende infligée à une entreprise, car celle-ci était dans une situation financière très défavorable et s'était vue imposer une amende relativement récemment par la Commission. Cette dernière a estimé que, dans ces circonstances particulières, il n'apparaissait pas nécessaire pour assurer une dissuasion effective, d'imposer la totalité du montant de l'amende. Cette conclusion a notamment pris en compte le fait que la circonstance aggravante de la récidive n'était pas d'application dans le cas d'espèce. En dehors du cas de KME, qui sera examiné ci-après (voir point 20.8), aucune de ces conditions ne s'applique en l'espèce.
20.3.8. Conclusion relative aux montants de base
(719) Les montants de base des amendes doivent donc s'établir comme suit:
- groupe KME : 54,25 millions d'euro plus :
- KME : 29,75 millions d'euro
- EM/TMX : 27,13 millions d'euro
- groupe Wieland : 3,74 millions d'euro plus :
- Wieland Werke AG : 38,06 millions d'euro
- groupe Buntmetall: 1,03 millions d'euro
- groupe IMI: 49,98 millions d'euro
- groupe Mueller: 30,94 millions d'euro
- groupe Outokumpu: 74,97 millions d'euro
- Halcor : 10,78 millions d'euro
- HME : 12,25 millions d'euro
- groupe Boliden 36,225 millions d'euro.
20.4. Circonstances aggravantes
(720) La récidive dont Outokumpu s'est rendue coupable constitue une circonstance aggravante. Cette entreprise était en effet destinataire de la décision 90/417/CECA de la Commission - Produits plats en acier inoxydable laminés à froid (1035) (ci-après l'affaire de l'acier inoxydable").
(721) Or, Outokumpu conteste la conclusion de la Commission selon laquelle elle serait coupable de récidive en sa qualité de destinataire de la décision dans l'affaire de l'acier inoxydable. Elle fait valoir que l'affaire de l'acier inoxydable concernait une situation très différente, étant donné qu'il s'agissait d'un environnement quasi-public dans lequel elle agissait sous l'influence du gouvernement et en étant persuadée que l'entente était approuvée par l'État. Elle avance aussi que ce sont les institutions communautaires elles-mêmes qui étaient à l'origine de cette pression. Dans ces conditions, la Commission avait convenu qu'il ne s'agissait pas d'une infraction directe et n'avait infligé aucune amende (1036). Outokumpu considère que les conditions énoncées dans l'affaire Thyssen ne sont pas réunies; le Tribunal de première instance avait constaté dans cette affaire que "la notion de récidive, telle qu'elle est comprise dans un certain nombre d'ordres juridiques nationaux, implique qu'une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires" (1037).
(722) Outokumpu souligne par ailleurs que des activités différentes étaient concernées, impliquant des unités et des salariés différents dans des lieux différents, ainsi qu'une disposition différente du traité (article 65 du traité CECA). Du point de vue d'OTK, établir un lien entre ces deux infractions (l'une dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre et l'autre dans celui de l'acier inoxydable) reviendrait donc à pénaliser une société exerçant de nombreuses activités différentes par rapport à des entreprises de plus petite taille, présentes uniquement dans le secteur des tubes en cuivre. OTK relève également que la décision de la Commission dans l'affaire de l'acier inoxydable a été adoptée en juillet 1990, soit deux ans environ après le début de l'infraction dans le secteur des tubes industriels (septembre 1989), et ne saurait donc servir de base pour conclure à une récidive pendant la période précédente (1038).
(723) En conclusion, OTK maintient que l'imposition d'une amende à des fins dissuasives et pour récidive serait injuste et disproportionnée, étant donné que les infractions ne sont pas les mêmes et qu'elles n'ont pas été commises dans le même secteur d'activité. Elle considère par conséquent que si la Commission majore deux fois le montant des amendes à des fins de dissuasion (dans l'affaire des tubes industriels et dans celle des tubes sanitaires) et à nouveau pour récidive (en établissant un lien avec une activité sans aucun rapport), Outokumpu pourrait au bout du compte faire l'objet d'une triple sanction, uniquement parce qu'elle est une grande entreprise exerçant maintes activités dans de nombreux secteurs différents (1039).
(724) La Commission estime qu'il y a récidive lorsqu'une entreprise, qui a déjà été destinataire d'une décision de la Commission en tant que partie à une infraction, est reconnue ultérieurement coupable d'une autre infraction du même type. Une telle décision vise non seulement à enjoindre à l'entreprise de mettre fin à l'infraction, mais aussi à la dissuader de commettre des infractions similaires à l'avenir, même si, pour une raison ou une autre, aucune amende n'est infligée. La Commission est également d'avis qu'étant donné que la décision dans l'affaire de l'acier inoxydable a été adoptée alors que l'infraction dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre avait déjà commencé, les responsables d'Outokumpu impliqués dans cette dernière auraient dû prendre des mesures pour cesser l'infraction. Le fait d'avoir poursuivi l'infraction après avoir été mis en garde par une décision concernant un autre secteur de produits équivaut à une récidive.
(725) La présente décision concerne une infraction du même type que celle de l'affaire de l'acier inoxydable, qui portait sur la fixation de quotas et de prix visant à contrôler la production et à partager les marchés (1040). En ce qui concerne l'argument d'Outokumpu selon lequel une autre disposition du traité s'appliquerait en l'espèce, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence, l'article 65 du traité CECA est équivalent à l'article 81, paragraphe 1, du traité (1041).
(726) Le fait qu'Outokumpu ait poursuivi son infraction dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre après avoir reçu l'injonction, par décision de la Commission, de mettre un terme à son infraction dans le secteur de l'acier inoxydable montre de toute évidence que la décision en question n'a pas eu un effet suffisamment dissuasif sur le comportement de cette entreprise sur le marché. Dans le cas d'Outokumpu, mais aussi dans celui d'autres entreprises qui pourraient se trouver dans une situation similaire, il est donc nécessaire de majorer le montant de l'amende pour lui assurer un effet réellement dissuasif à l'avenir. Par conséquent, la gravité de l'infraction commise par Outokumpu est renforcée par le fait que cette entreprise a déjà été destinataire d'une décision ayant conclu à une infraction similaire. Cette circonstance aggravante justifie une majoration de 50% du montant de base de l'amende à infliger à Outokumpu. Un taux de 50 % n'est pas le taux maximal appliqué par la Commission, mais le taux normal utilisé actuellement dans les cas de récidive.
20.5. Circonstances atténuantes
(727) La Commission considère que parmi les circonstances atténuantes invoquées par les parties, il convient d'examiner les suivantes.
20.5.1. La non-application effective des accords
(728) Presque toutes les parties ont demandé à la Commission de retenir comme circonstance atténuante le fait que l'entente n'a pas été totalement mise en œuvre. Étant donné que l'inobservation des accords n'était pas sanctionnée et était difficile à détecter, les écarts étaient fréquents. À cet égard, les parties relatent un certain nombre d'incidents afin de démontrer que l'entente n'a pas été pleinement mise en œuvre (1042). KME et IMI renvoient en outre aux rapports NERA, qui démontrent le caractère "concurrentiel" de leur politique en matière de fixation des prix.
(729) Contrairement à l'impact sur le marché, qui doit être apprécié pour l'entente dans son ensemble, la mise en œuvre des accords doit être analysée séparément pour chaque participant. Afin d'établir si les accords ont été effectivement mis en œuvre, il est nécessaire de déterminer si les circonstances invoquées par les membres du cartel permettent de conclure que, durant la période pendant laquelle ils étaient partie aux accords infractionnels, ils ont réellement évité de les appliquer en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (1043). Le fait qu'une entreprise ayant pris part à une entente sur les prix avec ses concurrents ne se soit pas en tout temps comportée sur le marché d'une manière conforme à celle qui avait été convenue avec ces derniers ne constitue pas nécessairement un élément devant être retenu comme circonstance atténuante aux fins de la fixation du montant de l'amende à infliger. En effet, une entreprise qui, malgré la concertation avec ses concurrents, poursuit une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit (1044).
(730) Par conséquent, chaque entreprise individuelle devrait démontrer qu'elle s'est abstenue systématiquement et explicitement d'appliquer les accords restrictifs. Le simple fait de tricher aux dépens des autres membres du cartel ne peut donc être retenu comme circonstance atténuante. Même si certaines décisions n'ont pas été complètement mises en œuvre, cela n'a pas affecté la mise en œuvre de l'entente dans son ensemble. En l'espèce, il apparaît qu'aucun des participants ne s'est systématiquement abstenu d'appliquer les accords.
(731) Il est également de jurisprudence constante que la mise en œuvre d'accords sur des prix cibles et d'autres conditions commerciales n'implique pas nécessairement que ces prix et ces conditions soient appliqués à la lettre. Conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire ADM (1045), lorsqu'il s'agit d'un accord portant sur des objectifs de prix et non sur des prix fixes, "il est évident que la mise en œuvre de l'accord impliquait uniquement que les parties s'efforceraient de les atteindre." Le fait de ne pas avoir appliqué les prix cibles convenus ne constitue pas forcément une circonstance atténuante. Les accords peuvent donc être considérés comme mis en œuvre lorsque les parties fixent leurs prix en vue de les faire évoluer vers l'objectif convenu.
(732) La Commission conclut qu'en l'espèce, l'application des décisions du cartel était assurée par le mécanisme de surveillance que constituaient la désignation d'un chef de file par marché et l'échange régulier de renseignements confidentiels. Dans ces conditions, on peut supposer que les concurrents en question tenaient compte des renseignements échangés pour arrêter leur propre comportement sur le marché. Il a été établi que les participants échangeaient régulièrement leurs chiffres de ventes, tout d'abord sous la forme de la "feuille de calcul [...]", puis au cours des réunions fondées sur les données de l'IWCC, et enfin au moyen du système d'échange d'informations du WBMS. Par la suite, les parties ont comparé leurs chiffres de ventes avec les volumes cibles lors des réunions. Il est donc prouvé que chacune des parties a effectivement mis en œuvre l'accord sur l'échange de renseignements confidentiels. Il suffit donc de constater, conformément à l'arrêt ADM (1046), qu'en se communiquant les uns aux autres leurs volumes de ventes, les participants ont mis en œuvre l'accord en question, indépendamment de l'exactitude des informations fournies.
(733) Des contacts fréquents entre les concurrents assuraient également la mise en œuvre des décisions de l'entente. Les périodes de tension et d'écarts par rapport aux principes convenus, qui sont survenues notamment entre le milieu/la fin de l'année 1994 et le milieu de l'année 1997, peuvent être considérées comme normales dans le cycle de vie d'une entente de longue durée.
(734) En ce qui concerne la mise en œuvre des accords sur les prix, la Commission dispose de preuves (ponctuelles) attestant que des instructions internes ont été données aux fins de l'application des hausses de prix convenues lors d'une réunion avec des concurrents (voir les références indiquées au considérant (510)). En outre, comme cela a été mentionné plusieurs fois, des déclarations de Mueller et de Boliden ainsi que des notes de Wieland confirment que les objectifs de prix étaient bel et bien atteints (pour de plus amples informations, voir point 20.3.12 plus haut).
(735) Il est possible que certains éléments de ces accords aient été mis en œuvre plus strictement que d'autres.
(736) La Commission fait observer que la partie D de la présente décision contient des éléments de preuve attestant que les parties ont effectivement appliqué plusieurs des accords collusoires. Elle a également démontré la mise en œuvre des accords au considérant (510). La circonstance atténuante en question n'est donc applicable à aucun des destinataires de la présente décision.
20.5.2. Avantage limité tiré de l'infraction
(737) La plupart des parties soutiennent que le montant des amendes devrait être réduit parce que les avantages tirés de l'infraction ont été limités ou qu'aucun avantage économique n'en a découlé. De plus, Wieland conteste les déclarations générales de la Commission selon lesquelles il n'est pas possible de déterminer le prix hypothétique du marché et affirme que celle-ci est tenue de procéder à une estimation de ce prix hypothétique. S'il n'est plus possible d'apporter la preuve des avantages supplémentaires tirés de l'infraction, les parties ne doivent pas en être pénalisées et la charge de la preuve doit incomber à la Commission.
(738) Certains des participants prétendent que leurs activités européennes ne leur permettaient pas de réaliser des bénéfices d'exploitation suffisants, voire qu'ils enregistraient des pertes. Or, contrairement à ce que les parties laissent entendre, la Commission ne considère pas en général que le fait qu'une entente ne produise pas d'avantages ou que la participation à ce type d'infraction n'apporte pas d'avantage économique puisse constituer une circonstance atténuante ou réduire la gravité de l'infraction. Le Tribunal de première instance n'a pas rejeté la position de la Commission selon laquelle[q]uant à la prise en compte d'avantages tirés de l'infraction, la Commission n'aurait aucune obligation de l'effectuer (1047). Il est généralement difficile de déterminer les avantages que chaque entreprise a retirés de sa participation à l'infraction, même si bon nombre d'éléments du dossier indiquent qu'Ils ont été considérables. Dans le cas d'une infraction grave et délibérée à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE, celle-ci peut être considérée comme suffisamment sérieuse pour que la Commission n'ait pas à accorder d'importance particulière au montant réel des gains.
(739) Il convient également de rappeler que, selon Wieland, l'objectif de l'entente était de stopper l'érosion des prix (considérant (620)). Le fait que les participants aient prétendu ne pas avoir retiré, certaines années, des avantages économiques ou financiers aussi importants ne contredit pas cet objectif, en particulier dans un secteur caractérisé par des coûts de sortie élevés. Les avantages économiques ou financiers que les auteurs tirent de l'infraction ne sauraient être limités aux superbénéfices. Le fait d'enregistrer des pertes inférieures à ce qu'elles auraient été en l'absence du cartel constitue également un avantage économique ou financier.
(740) Enfin, dans la mesure où elle démontre l'existence de tels avantages et que le montant de l'amende ne dépasse pas celui de ces avantages, la Commission doit majorer le montant de l'amende pour circonstance aggravante, afin d'atteindre l'objectif visé par cette sanction. Le fait qu'elle ne puisse pas évaluer ces gains pour une grande partie de la durée de l'infraction n'en fait pas une circonstance atténuante. En d'autres termes, l'absence de circonstance aggravante ne constitue pas une circonstance atténuante.
20.5.3. Les difficultés économiques du secteur des tubes sanitaires en cuivre
(741) Toutes les parties ont fait valoir que le marché des tubes sanitaires en cuivre souffrait de surcapacités depuis la fin des années 80. En particulier, l'arrivée de nouveaux concurrents et l'expansion des opérateurs en place se sont traduites par une érosion des prix et une faible rentabilité.
(742) Dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission n'était pas tenue de retenir les difficultés financières du secteur en cause comme circonstance atténuante. Il a également indiqué que le fait que, dans des affaires précédentes, la Commission a retenu la situation économique d'un secteur comme circonstance atténuante ne saurait la contraindre à observer cette pratique. En règle générale, les ententes se forment lorsqu'un secteur rencontre des difficultés. Dès lors, si l'on suivait le raisonnement des parties, le montant de l'amende devrait être réduit d'office dans la quasi-totalité des cas. (1048)
(743) La Commission soutient que la situation du secteur des tubes sanitaires en cuivre ne saurait être comparée à celle qui est exposée dans ses décisions dans les affaires Extra d'alliage (1049) et Tubes d'acier sans soudure (1050). Dans cette dernière affaire, elle a conclu que "[l]e marché sidérurgique communautaire a été plongé depuis les années 70 dans une crise longue et grave, dont les aspects les plus marquants ont été la chute persistante de la demande et l'effondrement des prix. Ces conditions de marché ont entraîné de graves problèmes de surcapacité, de faibles taux d'utilisation des installations et des prix insuffisants pour couvrir l'ensemble des coûts de production et pour assurer la rentabilité des entreprises. Cette crise du marché sidérurgique n'a pas frappé seulement la sidérurgie CECA, mais a aussi touché les secteurs sidérurgiques hors CECA parmi lesquels figurent les tubes concernés par la présente décision" (considérant 25 de la décision). En outre, "[e]n ce qui concerne plus précisément le secteur des tubes dans la Communauté, depuis 1980, la production communautaire a subi un processus de restructuration sévère afin d'adapter ses capacités aux conditions changeantes du marché. Jusqu'à la fin de 1990, les capacités de production de tubes sans soudure ont été réduites d'environ 20 %. Entre 1988 et 1991, plus de 20 000 emplois ont été perdus dans ce secteur. Depuis le début de 1991, la détérioration accrue de la situation de la production de la Communauté, combinée à l'afflux croissant des importations, a conduit à prendre des décisions draconiennes en ce qui concerne la poursuite de la réduction des capacités à l'essentiel, et à fermer plusieurs usines de production en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni" (considérant 26 de la décision).
(744) Dans l'affaire Extra d'alliage, la Commission a constaté que "[d]'autre part, la situation économique du secteur à la fin de 1993 était particulièrement critique. Le cours du nickel augmentait rapidement tandis que le prix de l'acier inoxydable était très bas. Il faut noter que cette situation particulière n'a existé que pour le tout début de la concertation" (considérant 83 de la décision).
(745) En l'espèce, selon le rapport NERA établi à la demande de KME, "à l'exception de l'Allemagne, la consommation de tubes sanitaires en cuivre a affiché une tendance à la hausse sur l'ensemble des grands marchés européens au cours des années 90 (...). La consommation allemande a progressé à un rythme extraordinairement rapide jusqu'au milieu des années 90, mais a commencé à baisser à la fin de l'explosion de la demande provoquée par le processus de réunification. Malgré les tendances positives observées sur le marché ces dix dernières années, le 21e siècle a débuté avec un fort recul de la consommation dans la quasi-totalité des pays européens" (c'est la Commission qui souligne). La Commission en conclut que la consommation de tubes sanitaires en cuivre a augmenté pendant la plus grande partie de la durée de l'infraction. Bien que le marché des tubes en cuivre ait été marqué par un processus de concentration des entreprises ces vingt dernières années et que le nombre de ses opérateurs ait ainsi diminué, sa situation s'avère très différente des difficultés rencontrées par le secteur sidérurgique.
(746) La Commission doit donc en conclure que ce secteur n'a pas connu pendant la durée de l'infraction de crise comparable à celle des secteurs concernés dans les affaires Extra d'alliage et Tubes d'acier sans soudure et qu'une réduction du montant de l'amende n'est de ce fait pas justifiée.
20.5.4. Glissement progressif dans l'illégalité
(747) Wieland invoque comme circonstance atténuante le fait que le comportement collusoire se soit intensifié progressivement au fil des années.
(748) La Commission repousse cet argument. Il a été établi qu'en septembre 1989, les parties à l'infraction, notamment les producteurs SANCO, avaient déjà commencé à coopérer sur les prix (voir points 6.4.1.1 et 8.2). Les tentatives des participants de dissimuler les discussions qu'ils avaient lors de leurs réunions, et ce dès le début de l'infraction, montrent également qu'Ils en connaissaient dès le départ le caractère illicite, comme le montre le considérant (236). Les descriptions relatives aux producteurs SANCO ainsi que la description des accords donnée par KME, que Wieland n'a pas contestées, ne permettent pas de penser que l'entente ait évolué de façon progressive.
20.5.5. Cessation de l'infraction
(749) Plusieurs parties estiment que la Commission devrait tenir compte du fait qu'elles ont cessé de participer à l'entente immédiatement après les vérifications sur place et avant la lettre adressée par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement n° 17.
(750) La Commission considère que la cessation immédiate du comportement illicite
ne peut pas, en général, être considérée comme une circonstance atténuante dans les affaires d'ententes dans lesquelles les infractions ont été commises de propos délibéré. Selon le Tribunal de première instance, "...[l]a réaction d'une entreprise à une enquête concernant ses activités ne peut être appréciée qu'en tenant compte du contexte particulier du cas" et "la Commission ne peut donc être tenue, en règle générale, ni de retenir une poursuite de l'infraction en tant que circonstance aggravante, ni de considérer la cessation de l'infraction comme circonstance atténuante." (1051).
(751) Les demandes introduites en vue d'obtenir une réduction du montant de l'amende sur la base de la cessation de l'infraction doivent donc être rejetées.
(752) Halcor a cessé de participer aux accords au début de septembre 1999, plus d'un an avant les vérifications effectuées par la Commission dans les locaux des autres parties. Mueller a cessé d'y participer en 2001, avant les vérifications et au moment où elle a commencé à coopérer avec la Commission. Pour Halcor, une réduction de l'amende n'est pas justifiée parce que la section B, point 3, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (1052) (" lignes directrices sur les amendes ") ne prévoit pas que le fait de mettre fin à sa participation à l'infraction avant l'intervention de la Commission constitue une circonstance atténuante. En ce qui concerne Mueller, toutefois, pour qu'elle puisse bénéficier de la non-imposition d'amende (section B, point c), de la communication sur la clémence de 1996), il faudrait qu'elle ait mis fin à sa participation illicite au plus tard au moment où elle a dénoncé l'entente.
20.5.6. Programme de mise en conformité
(753) La plupart des parties ont demandé à la Commission de tenir compte du fait qu'elles ont adopté des programmes de mise en conformité avec les règles de concurrence. En outre, Wieland fait valoir qu'elle avait déjà adopté un programme de mise en conformité à la suite de la procédure relative à l'affaire des tubes industriels (38.240), et obligé tout ses salariés à respecter les règles de concurrence. Elle a reconnu ses torts, regretté son comportement et admis sa culpabilité. L'expression de regrets et la reconnaissance des torts constituent des circonstances atténuantes dans l'ordre juridique des États membres. Il n'y a pas de risque de répétition de l'infraction. Wieland estime donc qu'aucune mesure dissuasive n'est nécessaire à son encontre (1053).
(754) La Commission accueille favorablement toute initiative visant à mettre en place des programmes de mise en conformité avec la législation antitrust. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que s'il est, certes, important qu'une entreprise prenne des mesures pour empêcher que de nouvelles infractions au droit communautaire de la concurrence soient commises à l'avenir par des membres de son personnel, cela ne change rien à la réalité de l'infraction constatée. Il en résulte que le seul fait que, dans certains cas, la Commission ait pris en considération, dans sa pratique décisionnelle antérieure, la mise en place d'un programme de mise en conformité en tant que circonstance atténuante n'implique pas pour elle une obligation de procéder de la même façon dans un cas déterminé (1054). Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'infraction en cause constitue, comme en l'espèce, une violation manifeste de l'article 81, paragraphe 1, points a) et b), du traité et de l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord EEE (1055).
(755) La Commission n'accepte donc aucune demande visant à considérer l'adoption d'un programme de mise en conformité comme une circonstance atténuante.
20.5.7. Allégation de pressions de KME sur Boliden
(756) Il n'a pas été possible d'établir si plusieurs déclarations de Boliden alléguant des pressions que KME aurait exercées sur elle sont vraies. Quoi qu'il en soit, la Commission estime que cela ne change rien à la situation de Boliden. En particulier, même si l'existence de pressions avait été attestée, Boliden n'aurait bénéficié d'aucune circonstance atténuante. En effet, une société qui est contrainte par d'autres participants de prendre part à une infraction au droit de la concurrence doit en aviser les pouvoirs publics. Compte tenu de l'existence de cette possibilité, conforme au droit, aucune participation à une entente illicite ne peut être justifiée.
20.5.8. Coopération ne relevant pas de la communication sur la clémence de 1996
(757) La Commission note que, contrairement au point 23 de la communication sur la clémence de 2002, la communication sur la clémence de 1996 ne prévoit pas que la Commission puisse accorder une reconnaissance particulière à une entreprise qui fournit des éléments de preuve concernant des faits précédemment ignorés de la Commission et qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l'entente. Il convient donc de considérer ce type de coopération comme une circonstance atténuante.
(758) À cet égard, la Commission estime que la coopération d'Outokumpu mérite d'être considérée comme une circonstance atténuante. Outokumpu a été la première à indiquer la durée totale de l'entente dans le secteur européen des tubes sanitaires en cuivre et, plus particulièrement, la première à apporter des éléments de preuve déterminants ainsi que des explications attestant la continuité de l'infraction de juillet 1994 à juillet 1997 (et de 1990 à fin 1992). La contribution d'Outokumpu a été nécessaire pour établir l'existence d'une entente continue qui a commencé en septembre 1989 et s'est poursuivie jusqu'en mars 2001. Avant qu'Outokumpu n'introduise sa demande de clémence, sur la base des seules preuves recueillies auprès de Mueller et lors des vérifications (voir aussi considérant (777)), la Commission n'aurait pas pu établir la durée et la continuité de l'infraction depuis septembre 1989 jusqu'en juillet 1997.
(759) La Commission estime qu'Outokumpu ne devrait pas être pénalisée pour avoir coopéré, en se voyant infliger une amende plus élevée que celle qu'elle aurait dû payer si elle n'avait pas coopéré. C'est pourquoi le montant de base de l'amende d'Outokumpu doit être réduit de façon à ce qu'il corresponde au montant de l'amende qui aurait été infligée à Outokumpu pour une infraction d'une durée de trois ans et demi. Compte tenu de ce qui précède, le montant de base de l'amende à infliger à Outokumpu doit être réduit d'une somme forfaitaire de 40,17 millions d'euro, pour tenir compte de sa coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 1996.
(760) La Commission estime également que la coopération de KME constitue à cet égard une circonstance atténuante. Bien que la Commission ait possédé certains éléments d'information isolés indiquant que le comportement illicite concernait également les tubes gainés et qu'elle ait aussi fait état, dans la communication des griefs, de preuves plus solides quant aux échanges d'informations sur les tubes gainés, ce n'est que grâce à la contribution de KME qu'elle a pu établir l'existence d'une infraction complexe, unique et continue dans le secteur des tubes WICU/Cuprotherm, qui avait commencé depuis le début de 1991, et peut-être avant. Wieland n'a pas contesté la contribution de KME, qui a également été présentée lors de l'audition.
(761) La Commission estime que le groupe KME ne doit pas être pénalisée pour avoir coopéré. C'est pourquoi le montant de base de l'amende à infliger à KME doit être réduit. La référence à retenir pour cette réduction est l'importance relative du secteur des tubes gainés par rapport aux tubes sanitaires en cuivre nus. Sur la base de ce critère, et sans procéder à un calcul mathématique précis, le montant de base de l'amende doit être réduit d'une somme forfaitaire de 7,93 millions d'euro.
20.5.9. Pas de réduction pour des motifs liés à la procédure administrative
(762) KME estime que la Commission devrait tenir compte du fait que certains facteurs ont fait obstacle aux efforts engagés par KME en vue de préparer une réponse exhaustive à la communication des griefs. KME considère notamment que le délai de huit semaines prévu pour répondre à la communication des griefs est trop court (1056). De l'avis de la Commission, un tel facteur ne peut pas être considéré comme une circonstance atténuante aux fins du calcul de l'amende, mais relève de la question de l'exercice effectif des droits de la défense. À cet égard, la Commission note que les parties ont eu plus de neuf semaines pour communiquer leurs réponses écrites à la communication des griefs et que KME a notamment été en mesure de remettre une réponse très détaillée, de près de 130 pages. La Commission note également que KME a pu préciser sa position au cours de l'audition du 28 novembre 2003 et qu'elle a eu la possibilité, comme les autres parties, de soumettre ensuite des observations écrites sur certains points. Il apparaît donc que les droits de la défense de KME ont été respectés.
20.6. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(763) La plupart des parties affirment que le chiffre à prendre en compte afin de déterminer le plafond de 10 % pour les amendes est le chiffre d'affaires mondial réalisé en 2002 en termes de valeur ajoutée (c'est-à-dire la valeur de transformation) et non le chiffre d'affaires consolidé basé sur le prix total (c'est-à-dire la valeur ajoutée et le prix du métal). Les destinataires de la décision "tubes industriels" font également valoir que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires doit être appliqué au montant cumulé des deux amendes infligées dans les deux affaires, à savoir l'affaire "tubes industriels" (COMP/E-1/38.240) et la présente affaire, et avant toute réduction du montant de l'amende au titre de la clémence.
(764) Outokumpu affirme qu'il serait inéquitable et disproportionné que la Commission calcule le montant de l'amende sur la base d'un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé en Europe par Outokumpu Copper Products Oy.
L'avis de la Commission
(765) En ce qui concerne l'argument des parties relatif au chiffre d'affaires limité à la valeur de transformation, les différents points de vue sont exposés au considérant (679). Le chiffre d'affaires représente ce qui est facturé aux clients et constitue donc le chiffre à prendre en considération.
(766) Le montant de l'amende calculé en tenant compte de toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes ne peut dépasser 10 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Selon une jurisprudence constante, la Commission n'est pas tenue de limiter le montant maximum de l'amende à 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché de produits et le marché géographique en cause; le chiffre d'affaires s'entend comme étant le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée (1057).
(767) La Commission renvoie à son raisonnement exposé au considérant (717) pour réfuter l'argument selon lequel le plafond de 10 % du chiffre d'affaires devrait être appliqué au montant cumulé des amendes infligées dans les affaires des tubes industriels et des tubes sanitaires. La Commission considère que le fait d'enquêter sur plusieurs ententes mettant en cause les mêmes entreprises (bien que ces affaires n'en aient initialement constitué qu'une seule et qu'elles n'aient été scindées que par la suite) ne l'empêche pas d'infliger, le cas échéant, le montant maximum pour chaque infraction.
20.7. Application de la communication sur la clémence de 1996
(768) Les destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission, à différents stades de l'enquête, dans le but de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence de 1996. C'est pourquoi la Commission examinera dans les considérants qui suivent, dans l'ordre chronologique, si les parties concernées ont satisfait aux conditions figurant dans cette communication.
20.7.1. Le groupe Mueller
(769) Mueller, la société mère actuelle de WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL, a été la première entreprise à informer la Commission de l'existence d'une entente affectant le secteur des tubes sanitaires en cuivre dans l'EEE dans les années 90. Les preuves [...] que Mueller a communiquées le 12 mars 2001, avant l'ouverture de l'enquête de la Commission, ont permis à cette dernière d'établir qu'un certain nombre de réunions de l'entente avaient eu lieu, notamment en 1989, en 1994, et de 1997 à 1998, de connaître leur contenu et l'identité des participants, d'établir l'existence de contacts liés à l'entente jusque 2001, et aussi de procéder à des vérifications surprises le 22 mars 2001 et ultérieurement.
(770) Mueller a immédiatement cessé de participer à l'infraction, avant de commencer à coopérer avec la Commission (voir considérant (597)). Elle a constamment fourni à la Commission l'ensemble des renseignements, documents et preuves dont elle disposait et a coopéré pleinement avec celle-ci tout au long de l'enquête, par de nombreuses communications. Mueller n'a exercé aucune contrainte sur d'autres participants, n'a pas agi en tant qu'instigatrice et n'a pas non plus joué de rôle déterminant dans l'infraction.
(771) Par conséquent, une exemption totale d'amende doit être accordée à Mueller.
20.7.2. Outokumpu
(772) Outokumpu a informé la Commission qu'elle était disposée à coopérer avec elle le 9 avril 2001 (date à laquelle une seconde vérification a été réalisée dans ses locaux). Elle a fourni les preuves documentaires en sa possession le 30 mai 2001, peu après les vérifications réalisées par la Commission les 22 et 23 mars 2001 et le 9 avril 2001.
(773) Les preuves documentaires, les déclarations d'entreprises et les témoignages transmis par Outokumpu couvrent une période comprise entre 1987 et 2001. Dans sa communication du 30 mai 2001, Outokumpu a fourni une description de l'entente, y compris une liste non exhaustive des réunions multilatérales des producteurs de tubes sanitaires en cuivre (avec indication des dates, des lieux et des participants), ainsi que plusieurs documents qu'elle avait trouvés dans le cadre d'un audit interne. Elle a aussi décrit le contexte dans lequel avait été rédigés un certain nombre de notes manuscrites et d'autres documents découverts au cours des vérifications effectuées dans les bureaux de membres de son personnel, ce qui a permis de rattacher ces documents à des événements précis liés à l'entente. Cette communication a été complétée par des explications orales fournies par des membres du personnel d'Outokumpu lors d'entretiens qui se sont déroulés à Bruxelles les 4 et 11 février 2003, à l'invitation de la Commission, ainsi que par une réponse du 21 février 2003 à la demande de renseignements envoyée par la Commission pour préparer ces entretiens. Il convient de noter que les entretiens des 4 et 11 février 2003 étaient initialement prévus pour juin 2002, et que les membres du personnel concernés avaient donné leur accord pour se soumettre à ces entretiens à ce moment-là. La Commission les a reportés pour des raisons internes.
(774) La Commission relève que la liste de réunions jointe à la première communication d'Outokumpu de mai 2001 comportait des lacunes concernant certaines périodes de l'infraction (notamment les années 1990 à 1995, début 1999 et février 2000), bien qu'Outokumpu ait fourni des descriptions générales des réunions organisées au cours de cette période, qui se sont avérées exactes. Ces lacunes ont toutefois été ultérieurement comblées de façon satisfaisante, notamment par la déclaration d'Outokumpu du 21 février 2003, dans laquelle la société répondait à certaines questions soulevées lors des entretiens avec ses représentants, et aussi par des déclarations de ses représentants confirmant les activités de l'entente. Le fait qu'Outokumpu n'ait plus de souvenirs précis de la totalité des réunions de l'entente qui ont eu lieu pendant toute la durée de l'infraction ne modifie en rien la conclusion de la Commission selon laquelle la coopération d'Outokumpu a été totale.
(775) La coopération d'Outokumpu sur ce dossier a commencé près d'un an et demi avant celle des autres participants. La Commission reconnaît donc que l'assistance fournie dès le début par Outokumpu lui a permis de mieux comprendre l'infraction et a facilité l'interprétation des documents obtenus lors des vérifications. Les renseignements fournis par Outokumpu sous la forme de preuves documentaires, de déclarations de l'entreprise et d'entretiens avec des cadres de l'entreprise étaient détaillés et ont donc été largement utilisés par la Commission dans le cadre de son enquête. Ces renseignements ont également servi à rédiger des demandes de renseignements qui ont largement contribué à ce que Halcor reconnaisse sa participation à l'entente. Outokumpu a donc grandement aidé la Commission à établir les faits sur lesquels se fonde la présente décision.
(776) Outokumpu ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une non-imposition d'amende ou d'une réduction très importante de son montant (au moins 75 %) en application du titre B de la communication sur la clémence de 1996. Plus précisément, elle ne remplit pas la condition énoncée au titre B, point a), car elle n'a pas dénoncé l'entente à la Commission avant que celle-ci ait procédé, dans la présente affaire, à une vérification ordonnée par voie de décision.
(777) En outre, Outokumpu n'est pas habilitée à bénéficier d'une réduction importante, de 50 % à 75 %, du montant de l'amende, en vertu du titre C de la communication sur la clémence de 1996, dans la mesure où les vérifications de la Commission, ordonnées par décision, ont fourni à cette dernière des motifs suffisants pour ouvrir la procédure ayant abouti à la présente décision. Les vérifications ont permis de recueillir des preuves directes de l'existence de l'entente, essentiellement pour les années 1989 et 1994, ainsi que de juillet 1997 à mars 2001. Si les preuves et les indices recueillis pour les faits intervenus avant et après cette période, y compris les documents concernant la première réunion européenne à grande échelle de l'entente qui soit connue, c'est-à-dire celle de septembre 1989, ainsi que les autres réunions de 1994, n'ont été que sporadiques, la Commission estime qu'elle aurait pu ouvrir la procédure dans la présente affaire et établir l'existence d'une infraction continue depuis juillet 1997 au moins jusqu'en mars 2001 sans la coopération d'Outokumpu. Néanmoins, comme Outokumpu a été la première à indiquer la totalité de la période sur laquelle avait porté l'infraction et à prouver, documents à l'appui, sa continuité, sa coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 1996 a été considérée comme une circonstance atténuante (considérants (757) à (759)).
(778) Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996, lorsqu'une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux titres B et C de la Commission soient toutes réunies, elle peut néanmoins bénéficier d'une réduction significative de 10 à 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération. La Commission note qu'avant l'envoi de la communication des griefs, Outokumpu avait fourni des informations ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction commise, et qu'après avoir reçu la communication des griefs, elle avait informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses accusations. Outokumpu remplit donc les conditions prévues au titre D de la communication sur la clémence de 1996, ce qui lui permet de bénéficier d'une réduction significative du montant de l'amende (10 %-50 %).
(779) Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996 et compte tenu de la coopération précoce et approfondie d'Outokumpu, il convient donc d'accorder à Outokumpu une réduction de 50 % de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
(780) Le montant total de l'amende infligée à Outokumpu doit donc être de 36,14 millions d'euro.
20.7.3. Le groupe KME
(781) KME affirme que parce qu'elle a coopéré avec la Commission, elle est habilitée à bénéficier d'une réduction de 50 % en vertu du titre D de la communication sur la clémence de 1996 (1058). KME fait valoir qu'elle a fourni à la Commission des renseignements importants et a coopéré avec elle tout au long de l'enquête (1059). Elle précise que sa coopération était entièrement volontaire (1060) et pense qu'elle a en outre fourni des informations ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction (1061).
(782) KME fait notamment valoir qu'en dehors d'Outokumpu, elle a été la seule société à avoir fourni une description générale des accords pour la période allant de 1988 à 2001. Elle a fourni une description détaillée des thèmes évoqués lors des réunions, comme par exemple les remises et les lignes de prix. La déclaration de KME contenait une description générale des réunions EDWD à partir de 1997, avec mention de la durée, des participants et des questions évoquées. Elle a également expliqué le système du chef de file par marché et a fourni des détails sur les contacts nationaux. KME a fourni à la Commission une liste de 41 réunions qui se sont tenues au niveau européen entre 1992 et 2001 (après que Wieland eut fourni sa liste), ainsi qu'une liste des réunions au niveau national. En outre, KME a fourni des renseignements sur les produits SANCO, WICU et Cuprotherm (1062).
(783) KME n'a commencé à coopérer avec la Commission qu'à l'occasion de sa réponse à une lettre qui lui a été adressée en juillet 2002, en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, dans l'affaire des tubes industriels (38.240), une affaire qui n'a été scindée de l'affaire des tubes sanitaires en cuivre qu'après les vérifications. Dans le même temps, la Commission reconnaît que la coopération n'a pas été déclenchée par une lettre envoyée à KME en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 dans le cadre de la procédure relative aux tubes sanitaires en cuivre. Les vérifications sur place ordonnées par une décision de la Commission ont été faites dès mars 2001. Bien qu'elle ait eu connaissance de l'enquête de la Commission pendant plus de 18 mois, KME n'a pas proposé de coopérer avant d'avoir été à nouveau approchée dans le cadre d'une intervention formelle de la Commission dans l'affaire des tubes industriels. L'importance que l'intervention de la Commission présente également pour la présente procédure, du point de vue de KME, est attestée par le fait que KME estime que la Commission devrait appliquer certaines règles telles que le seuil de chiffre d'affaire de 10 % à la totalité des amendes imposées dans les deux affaires. La demande de clémence de KME dans l'affaire des tubes sanitaires en cuivre n'a été introduite que le 15 octobre 2003, près d'un an et demi après celle d'Outokumpu.
(784) La Commission considère que KME a fourni des informations ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction pendant toute sa durée avant l'envoi de la communication des griefs, ce qui mérite une reconnaissance appropriée.
(785) En ce qui concerne la durée totale de l'infraction, la Commission note que KME n'a été que la seconde à en fournir une description, alors que la Commission avait déjà reçu des preuves décisives d'Outokumpu. Pour ce qui est de la liste des réunions, Outokumpu, dans une certaine mesure, et surtout Wieland ont fourni des preuves à ce sujet à la Commission avant KME. En ce qui concerne l'établissement de la continuité de l'infraction, la coopération de KME n'a eu qu'une très faible importance.
(786) La Commission reconnaît toutefois que, contrairement à Wieland, KME a donné de la coopération au sein de l'entente une description qui portait également sur les premières années de l'infraction, c'est-à-dire la période 1988 à 1993, en affirmant néanmoins qu'il y avait eu une interruption de 1990 à fin 1992 et de mi-1994 à mi-1997. Pendant ces périodes d'accalmie, et notamment pendant la période allant de 1990 à fin 1992, KME n'a pu apporter aucune valeur ajoutée. Cependant, KME a expliqué le contenu et la durée des accords nationaux. En ce qui concerne la période 1988-1995, la Commission possédait déjà suffisamment de preuves avant que KME n'introduise sa demande de clémence. Par rapport à Wieland, KME n'a pas fourni de documents contemporains de l'entente attestant le contenu de l'infraction. Les preuves relatives aux frais de déplacement réunies par KME avaient déjà été, pour la plupart, recueillies lors des vérifications et bien qu'elles évoquent la présence de certaines personnes à certaines réunions, elles n'ont pas permis à la Commission d'établir si ces réunions avaient un contenu anticoncurrentiel spécifique. KME n'a pas fait de commentaires sur aucun des documents contemporains de l'entente recueillis dans ses locaux.
(787) En ce qui concerne la description du contenu des réunions, c'est-à-dire les remises et les lignes de prix, KME a, dans une certaine mesure, confirmé la description détaillée donnée par l'ancien responsable du secteur des tubes sanitaires en cuivre.
(788) Il convient toutefois de souligner que la Commission avait auparavant obtenu des preuves documentaires relatives à plusieurs réunions et échanges d'informations confidentielles au cours de cette période, à la fois à la suite des vérifications et à partir d'autres sources, ainsi qu'il est dit, par exemple, aux considérants (769), (770) et (773)- (775) et ainsi qu'Il ressort de la description des faits à la section D.
(789) La Commission accepte l'affirmation de KME selon laquelle celle-ci a à la fois fourni de nouvelles preuves et confirmé des preuves existantes, pour l'intégralité de la période de l'infraction, c'est-à-dire de 1988 à 2001. En revanche, elle n'accepte pas l'affirmation de KME selon laquelle la Commission n'aurait reçu que des descriptions très limitées des accords anticoncurrentiels avant la réponse de KME à sa demande de renseignements, ainsi qu'elle l'a déjà souligné au considérant (787).
(790) En ce qui concerne les réunions que KME a été la première à révéler, la Commission note que l'établissement de l'existence d'une entente ne nécessite pas une liste et une description exhaustives de l'ensemble des réunions et des contacts avec les concurrents qui ont eu lieu.
(791) Aux fins de sa demande de clémence, les contributions de KME doivent être appréciées d'une façon évitant tout inconvénient susceptible de résulter des renseignements obtenus à la suite des entretiens avec les membres du personnel d'Outokumpu et des déclarations ultérieures de cette même société.
(792) KME n'a pas été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente dans le secteur des tubes industriels, comme l'exige le titre B, point b), de la communication sur la clémence de 1996, et elle ne remplit donc pas les conditions prévues au titre C, qui renvoient à celles figurant au titre B, points b) à e). Selon le titre D de ladite communication, une entreprise qui ne satisfait pas à toutes les conditions exposées aux titres B ou C peut néanmoins bénéficier d'une réduction significative, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
(793) Après avoir reçu la communication des griefs, KME a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses accusations.
(794) Compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission estime que KME remplit les conditions prévues au titre D, point 2, premier et second tirets, de la communication sur la clémence de 1996 et lui accorde par conséquent une réduction de 35 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
(795) Le montant total de l'amende infligée aux sociétés du groupe KME doit donc être de 67,08 millions d'euro (dont 32,75 millions d'euro au groupe KME, 17,96 millions d'euro à KME AG et 16,37 millions d'euro à l'entreprise formée par EM et TMX).
20.7.4. Groupe Wieland
(796) Wieland Werke (y compris Buntmetall) n'a jamais coopéré avec la Commission avant sa réponse à une lettre qui lui avait été adressée en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, en juillet 2002, dans l'affaire des tubes industriels (38.240), une affaire qui a été scindée de l'affaire des tubes sanitaires en cuivre après les vérifications. Dans le même temps, la Commission reconnaît que la coopération n'a pas été engagée par une lettre au titre de l'article 11 du règlement n° 17, envoyée à Wieland dans le cadre de la procédure "tubes sanitaires en cuivre". Les vérifications sur place ordonnées par décision de la Commission ont été effectuées dès mars 2001. Bien que Wieland ait eu connaissance de l'enquête de la Commission depuis plus de 20 mois, elle n'a proposé sa coopération dans le cadre de la présente affaire que le 23 janvier 2003, c'est-à-dire après avoir été à nouveau approchée dans le cadre d'une intervention formelle de la Commission dans l'affaire des tubes industriels. L'importance que l'intervention de la Commission a eue pour Wieland, également dans le cadre de la présente procédure, est attestée par le fait que la société a reconnu que les deux procédures étaient liées à un point tel qu'elle considère leur séparation comme artificielle.
(797) Wieland (y compris Buntmetall) a fourni une description détaillée du fonctionnement de l'entente depuis 1993 (en affirmant qu'il y a eu une interruption "de mi-1994 jusqu'au printemps 1996/1997") ainsi que d'importantes explications qui ont permis de comprendre les notes rédigées à cette époque par certains membres de son personnel, puisqu'elle a précisé que ces notes constituaient des résumés de réunions des membres de l'entente rédigés "de façon neutre". Ces notes couvraient une période allant de mi-1997 à 2001 et elles ont été découvertes, pour la plupart, au cours des vérifications de la Commission. Wieland a été la première à fournir une liste de réunions pour la période 1996-2001. Pour l'année 1996 notamment, Wieland a révélé l'existence de plusieurs réunions, qui ont permis de reconstituer l'activité de l'entente au cours de la soi-disant "période d'accalmie". Ces informations sont venues compléter celles fournies par Outokumpu. C'est pourquoi la Commission considère que Wieland Werke a fourni des informations ayant contribué à établir l'existence de l'infraction avant l'envoi de la communication des griefs, ce qui mérite une reconnaissance appropriée. Toutefois, la Commission note que, dans sa demande de clémence, Wieland ne fait état d'aucun souvenir concernant la période antérieure à 1993. Aux fins de sa demande de clémence, les contributions de Wieland doivent être appréciées de façon à éviter tout inconvénient susceptible de résulter des informations obtenues à la suite des entretiens avec des membres du personnel d'Outokumpu et des déclarations ultérieures de cette société. Dans sa réponse à la communication des griefs, Wieland n'a pas contesté la date de début de l'infraction, mais elle a précisé qu'il y avait eu des interruptions. Elle n'a pas substantiellement contesté les faits.
(798) Wieland Werke (y compris Buntmetall) n'a pas été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, ainsi que l'exige le titre B, point b), de la communication sur la clémence de 1996, et elle ne peut donc bénéficier des conditions prévues au titre C de ladite communication, qui se réfèrent à celles figurant à son titre B, points b) à e). Néanmoins, conformément au titre D de ladite communication, une entreprise qui ne remplit pas l'ensemble des conditions exposées aux titres B ou C peut malgré tout bénéficier d'une réduction significative, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
(799) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que Wieland Werke et Buntmetall remplissent les conditions exposées au titre D, point 2, premier et second tirets, de la communication sur la clémence de 1996. Elle accorde par conséquent à Wieland et Buntmetall une réduction de 35 % du montant de l'amende qui aurait été infligée en l'absence de coopération avec la Commission.
(800) Le montant total de l'amende infligée à Wieland Werke doit donc être de 27,8411 millions d'euro dont 2,43 millions d'euro au groupe Wieland, 24,7416 millions d'euro à Wieland Werke et 0,6695 millions d'euro à Buntmetall.
20.7.5. Halcor
(801) Halcor a demandé à bénéficier de la clémence et a commencé à coopérer avec la Commission immédiatement après avoir reçu une lettre envoyée en vertu de l'article 11 du règlement n° 17 qui lui a été adressée en mars 2003. Aucune vérification n'avait été effectuée dans les locaux d'Halcor auparavant. La lettre au titre de l'article 11 du règlement n° 17 envoyée en mars 2003 a constitué le premier contact d'Halcor avec la Commission dans l'enquête sur les tubes sanitaires en cuivre, bien que le fait que des vérifications aient eu lieu ait été de notoriété publique dans ce secteur, dans la mesure où certaines des parties avaient publié des communiqués de presse à ce propos.
(802) Halcor estime que la réduction au titre de la clémence ne devrait pas être réduite du simple fait qu'une demande de renseignements a été envoyée. Cette demande avait une portée très large. Halcor a fourni des renseignements volontairement, sans avoir l'obligation juridique de répondre à la demande de renseignements. Les renseignements fournis ne devraient pas être considérés comme n'ouvrant aucun droit à des mesures de clémence.
(803) La majeure partie des informations a été fournie en réponse à la lettre envoyée à Halcor au titre de l'article 11 du règlement n° 17 et relève à ce titre de l'obligation de répondre sans restrictions à une demande de cette nature, qui est imposée aux entreprises par ledit article 11. La Commission reconnaît néanmoins que la réponse de Halcor à sa lettre adressée au titre de l'article 11, dans laquelle l'entreprise a également demandé l'application de mesures de clémence, est allée au-delà de son obligation de réponse. Avant d'envoyer sa réponse, elle a fourni, dans le cadre de sa demande de clémence, plusieurs documents contemporains de l'infraction. Dans sa réponse, elle a décrit le fonctionnement de l'entente. La Commission souligne qu'Il doit être tenu compte, lors de la détermination des mesures de clémence applicables à Halcor, du fait que cette dernière a fourni des renseignements qui la mettent elle-même en cause.
(804) Halcor a fourni des descriptions détaillées sur le fonctionnement de l'entente ainsi que sur sa participation aux réunions, bien que cette participation ait déjà été établie avant que Halcor ne commence à coopérer avec la Commission. À cet égard, il convient de noter que le seul élément potentiellement nouveau qui aurait permis de contribuer réellement à l'établissement de certains faits liés à l'infraction aurait été l'allégation de Halcor selon laquelle elle avait été contrainte par le groupe des cinq de participer à l'infraction, ces derniers lui ayant adressé un ultimatum, sous réserve que cette allégation ait pu être prouvée. Toutefois, la Commission estime que Halcor a fait une déclaration qui l'avantageait, sans la motiver suffisamment. Il convient de noter, à cet égard, qu'après avoir reçu le dossier et avoir été confrontée aux arguments des autres parties lors de l'audition, Halcor n'a apporté aucune valeur ajoutée à l'établissement des faits en expliquant et en précisant son rôle au cours des précédentes réunions de l'entente au niveau européen ou au cours de réunions auxquelles avaient participé d'autres membres de l'entente européenne (qui ont été mentionnées dans différentes déclarations d'autres parties ainsi que dans la présentation faite par Mueller lors de l'audition) et en expliquant pourquoi elle se sentait menacée par des concurrents avec lesquels elle avait illégalement coopéré auparavant. À cet égard, la coopération de Halcor a donc été limitée. La valeur particulière de la demande de clémence de Halcor réside dans des notes prises au moment des réunions de l'entente et qui apportent la preuve d'une coordination des prix et d'une répartition des volumes. Par conséquent, la Commission estime que Halcor a fourni à la Commission des preuves ayant contribué à l'établissement de l'existence de l'infraction avant que la communication des griefs ait été envoyée. Cependant, ainsi qu'Il a déjà été expliqué, ces preuves avaient seulement une valeur limitée, car la Commission était déjà en possession de preuves de l'infraction pour la période considérée. La Commission se doit de reconnaître cette coopération de façon appropriée. Après avoir reçu la communication des griefs, Halcor a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels celle-ci fondait ses accusations.
(805) Halcor n'a pas été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente sur les tubes sanitaires en cuivre, comme l'exige le titre B, point b), de la communication sur la clémence de 1996; elle n'entre donc pas dans la catégorie prévue au titre C, qui renvoie aux conditions exposées au titre B, points b) à e), de ladite communication. Néanmoins, conformément au titre D de ladite communication, une entreprise qui ne répond pas à toutes les conditions exposées aux titres B ou C peut néanmoins bénéficier d'une réduction significative, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
(806) La Commission tiendra compte du fait qu'aucune vérification n'a eu lieu dans les locaux de Halcor. La Commission considère, au bénéfice d'Halcor, que cette entreprise a commencé à coopérer en même temps que Wieland et KME, ces deux entreprises ayant demandé à bénéficier de la clémence après avoir reçu une lettre de demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 dans l'affaire des tubes industriels.
(807) Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que Halcor remplit les conditions exposées au titre D, point 2, premier et second tirets, de la communication sur la clémence de 1996. Il y a lieu de lui accorder une réduction de 15 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission. (808) Le montant total de l'amende infligée à Halcor doit donc être de 9,16 millions d'euro.
20.7.6. Le groupe Boliden
(809) Après avoir reçu la communication des griefs, le groupe Boliden a demandé à bénéficier de mesures de clémence. Boliden a admis l'infraction et n'a pas contesté les faits. De plus, Boliden a clarifié certains détails de fait. Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996, une entreprise qui ne répond pas aux conditions exposées aux titres B ou C peut cependant bénéficier d'une réduction significative, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
(810) Compte tenu de la coopération apportée par Mueller, Outokumpu, le groupe KME, Wieland et Halcor, ainsi que des vérifications, l'infraction avait déjà été établie dans son intégralité. La non-contestation de l'infraction par Boliden ne présentait donc qu'une importance marginale pour l'établissement de l'infraction. Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996, la Commission accorde à Boliden une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
(811) Le montant total de l'amende imposée à Boliden doit donc être de 32,6 millions d'euro.
20.7.7. Le groupe IMI
(812) Après avoir reçu la communication des griefs, le groupe IMI a demandé à bénéficier de mesures de clémence. IMI a admis l'infraction et n'a pas contesté les faits. Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996, une entreprise qui ne répond pas aux conditions exposées aux titres B ou C peut cependant bénéficier d'une réduction significative, de 10 à 50 %, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
(813) Compte tenu de la coopération apportée par Mueller, Outokumpu, le groupe KME, Wieland et Halcor, ainsi que des vérifications, l'infraction avait déjà été établie dans son intégralité. La non-contestation de l'infraction par IMI ne présentait donc qu'une importance marginale pour l'établissement de l'infraction. Conformément au titre D de la communication sur la clémence de 1996, la Commission accorde donc à IMI une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
(814) Le montant total de l'amende infligée à IMI doit donc être de 44,98 millions d'euro.
20.7.8. Conclusion relative à l'application de la communication sur la clémence de 1996
(815) En conclusion, compte tenu de la nature de leur coopération et des conditions définies dans la communication sur la clémence de 1996, les destinataires de la présente décision doivent bénéficier des réductions suivantes du montant de leurs amendes respectives:
a) Groupe Mueller: immunité d'amende
b) Groupe Boliden: une réduction de 10 %
c) Halcor: une réduction de 15 %
d) HME: pas de réduction
e) Groupe IMI: une réduction de 10 %
f) Groupe KME: une réduction de 35 %
g) Groupe Outokumpu: une réduction de 50 %
h) Groupe Wieland: une réduction de 35 %
20.8. Capacité à payer et autres facteurs
20.8.1. Capacité à payer
(816) Dans sa réponse à la communication des griefs, le groupe KME a demandé à la Commission de tenir compte de son incapacité potentielle à s'acquitter d'une amende élevée ainsi que de l'amende infligée dans l'affaire parallèle (affaire COMP/E-1/38.240 - Tubes industriels) (1063).
(817) KME estime tout d'abord que la Commission a, récemment, donné une mauvaise interprétation de ses propres lignes directrices sur les amendes, en faisant valoir que le critère de l'incapacité à payer devait être basé sur la preuve que i) il existe un risque de faillite immédiate lié au paiement de l'amende et ii) cette faillite devrait être considérée comme inacceptable compte tenu du "contexte social particulier" (1064). D'après KME, le risque de faillite immédiate serait plus rigoureux que le critère de la capacité réelle à payer figurant dans les lignes directrices sur les amendes et serait donc contraire au principe de la confiance légitime.
(818) [Arguments presentés par KME]
(819) [Arguments presentés par KME]
(820) [Arguments presentés par KME] (1065)
(821) À cet égard, la Commission note tout d'abord que KME ne fonde pas son affirmation selon laquelle le "risque de faillite immédiate" constituerait un critère plus rigoureux que la "capacité contributive réelle". Ensuite, la Commission n'est pas d'accord avec cette interprétation. Pour se voir appliquer une révision du montant de l'amende conformément aux conditions définies dans les lignes directrices sur les amendes (c'est-à-dire en tenant compte de la capacité contributive réelle ou, en termes plus concrets, de l'incapacité à payer), l'entreprise doit apporter la preuve qu'elle n'est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles (dettes, y compris le paiement de l'amende) et qu'elle risque donc une faillite immédiate. De fait, le risque d'une faillite immédiate est le seul critère fiable attestant qu'une entreprise ou ses actionnaires ne disposent pas des ressources nécessaires pour payer l'amende et non qu'ils ne veulent seulement pas la payer.
(822) Même si la première condition était remplie, aucune réduction de l'amende ne pourrait être accordée, sauf si elle était liée à "un contexte social particulier".
(823) Les rapports annuels de SMI et KME montrent que la situation financière de ces sociétés s'est détériorée en 2003 par rapport à 2002. Les pertes subies par SMI en 2003 étaient dues à plusieurs facteurs: des pertes d'exploitation (dues à la situation économique défavorable, à la surcapacité structurelle du secteur et à la baisse des prix de vente), le coût de la restructuration du groupe (voir considérant (824)), la dépréciation du fonds commercial de KME et enfin l'imputation des amendes infligées par la Commission dans les deux procédures pour entente (39,81 millions d'euro au titre de la décision du 16 décembre 2003 et environ 80 millions d'euro (1066) dans le cadre de la présente décision; cette estimation était nécessaire tant pour évaluer le montant de la recapitalisation à effectuer par les actionnaires que pour apprécier le poids respectif de GIM SpA et de SMI Spa dans le contexte du projet de concentration). Ces facteurs, ainsi que les charges fiscales, expliquent la différence qui existe entre le résultat d'exploitation de SMI (résultat ordinaire: []) et son résultat net: - 236,1 millions d'euro. En ce qui concerne la société mère (SMI SpA), la perte a été compensée par l'utilisation des réserves disponibles de SMI et la réduction des fonds propres.
(824) [Arguments presentés par KME]
(825) La Commission note également que, conformément aux comptes consolidés du groupe SMI (la société mère SMI (1067) et le groupe KME) communiqués par KME, le groupe a réalisé un bénéfice net de 5,1 millions d'euro au cours de l'exercice 1996-1997, de 19,1 millions d'euro en 1997-1998, de 33,5 millions d'euro en 1998-1999, de 46,9 millions d'euro en 1999-2000, de 38,6 millions d'euro en 2000-2001 et de 6,8 millions d'euro au cours de la période de six mois juillet-décembre 2001. En 2002, le groupe a pour la première fois subi une perte de 19,3 millions d'euro, bien qu'il ait réalisé un bénéfice d'exploitation. Il convient de noter qu'en 2002, le groupe KME a poursuivi son expansion, puisqu'il a repris un concurrent (Yorkshire Copper Tube Ltd) et vendu une société qui ne relevait pas de son activité de base. Le groupe SMI a réalisé des investissements d'un montant total de 62 millions d'euro dans les activités industrielles (il a été en mesure d'investir environ 600 millions d'euro entre 1996 et 2002) (1068). Toujours en 2002, KME a versé des dividendes à ses actionnaires.
(826) En 2003, les pertes ont atteint 236,1 millions d'euro. Bien qu'elles semblent considérables, elles se composent essentiellement de postes de dépenses extraordinaires, tels que des coûts de restructuration et la constitution de réserves pour les amendes, qui n'apparaîtront pas dans les prochains exercices. En particulier, 80 millions d'euro ont été provisionnés pour payer l'amende infligée dans la présente décision, il n'y aura aucune dépense supplémentaire au titre de l'exercice 2004. En 2003, le groupe SMI a été en mesure d'investir 55,8 millions d'euro dans des activités industrielles. Au cours de cette même année, l'accroissement de la dette a été presque uniquement dû à l'acquisition d'une participation dans une grosse société italienne, pour un montant de 19,1 millions d'euro. Il convient également de noter qu'à fin 2003, KME disposait toujours de 115,25 millions d'euro de bénéfices non distribués.
(827) Au cours du premier trimestre 2004, le groupe KME a réalisé un léger bénéfice, alors qu'en 2003, à la même période, il avait enregistré une perte. Cette amélioration de la situation du groupe confirme, elle aussi, que les résultats de 2003 ont été lourdement obérés par des postes exceptionnels.
(828) [Sommaire de la Commission de l'information fournie par KME]
(829) L'argument selon lequel le groupe KME est confronté aux mauvaises conditions actuelles du marché et à une situation difficile à cause du cours du cuivre pourrait s'appliquer à toutes les autres sociétés passibles d'amendes dans la présente affaire. En effet, si la Commission acceptait cet argument pour le groupe KME tout en imposant des amendes à d'autres sociétés dans la présente procédure, elle serait à juste titre accusée de discrimination.
(830) [Sommaire de la Commission de l'information fournie par KME]
(831) [Sommaire de la Commission de l'information fournie par KME]
(832) [Sommaire de la Commission de l'information fournie par KME] Selon la jurisprudence, "la reconnaissance d'une obligation imposant à la Commission de tenir compte de la situation financière déficitaire d'une entreprise reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché" (1069). Réduire l'amende d'un groupe essentiellement confronté aux conditions générales actuelles du marché et dont les pertes sont principalement dues à la concentration de coûts financiers exceptionnels au cours d'un même exercice reviendrait à lui conférer un avantage concurrentiel plus important par rapport aux autres producteurs.
(833) En outre, SMI/KME n'a pas présenté suffisamment d'arguments pour appuyer le fait que sa soi-disant incapacité à payer devait être considérée dans le cadre d'un contexte social particulier. [Sommaire de la Commission de l'information fournie par KME]
(834) A fortiori, la Commission rejette les demandes d'autres entreprises (Outokumpu et Wieland (1070)), qui ont fait des déclarations générales non attestées par des preuves de leur incapacité à payer.
20.8.2. Autres facteurs
(835) KME a demandé à bénéficier de la même mesure que celle accordée à SGL dans l'affaire des graphites spéciaux, à savoir une réduction de 33 % du montant de l'amende, à la fois parce que cette société se trouvait dans une situation financière difficile et parce qu'elle s'était vu infliger relativement récemment une amende importante par la Commission.
(836) En effet, le 18 juillet 2001, la Commission a imposé à SGL une amende de 80,2 millions d'euro pour sa participation à l'entente sur les électrodes de graphite. Le 17 décembre 2002, la Commission lui a imposé une autre amende de 27,75 millions d'euro pour sa participation à l'entente sur les graphites spéciaux isostatiques et à l'entente sur les graphites spéciaux extrudés (couvertes par la décision sur les graphites spéciaux (1071)). Toutes ces ententes se sont déroulées simultanément.
(837) Le 3 décembre 2003, la Commission a infligé à SGL une autre amende de 23,64 millions d'euro, y compris une réduction de 33 %, pour les mêmes raisons, dans l'affaire des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques (ci-après, la décision "applications électriques et mécaniques"). Toutefois, dans la même décision, la Commission a décidé de ne pas accorder cette réduction à une autre société, Carbone Lorraine, qui affirmait également être en difficulté et qui s'était aussi vu infliger une amende dans l'affaire des graphites spéciaux isostatiques.
(838) En référence à la décision "applications électriques et mécaniques", la Commission note que la (première) amende infligée au groupe KME dans l'affaire des tubes industriels représentait [...] % de son chiffre d'affaires mondial en 2002. En comparaison, la première amende infligée à SGL représentait 6,35 % de son chiffre d'affaires mondial en 2000 et la première amende imposée à Carbone Lorraine, moins de 1 %. La somme de la première et de la deuxième amende infligées à SGL représentait 8,75 % de son chiffre d'affaires en 2001. La somme de la première et de la deuxième amende infligées à Carbone Lorraine représentait plus de 6,93% de son chiffre d'affaires de 2002. Dans la présente affaire, la somme des deux amendes infligées au groupe KME représente 5,6 % de son chiffre d'affaires mondial.
(839) La Commission en conclut que, en proportion du chiffre d'affaires annuel, la première amende infligée à SGL est plus de trois fois plus importante que celle infligée au groupe KME, et que la somme des deux amendes imposées au groupe KME est très inférieure à celle des amendes infligées à SGL.
(840) [Sommaire de la Commission de l'information fournie par KME]Toutefois, contrairement à SGL, qui se trouve dans une situation financière grave depuis plusieurs années (au moins depuis 2000), le groupe KME était une entreprise relativement saine jusqu'en 2002 (inclus). En outre, la détérioration de la situation en 2003 est due en partie à la situation économique générale (qui a commencé à se redresser en 2004) et essentiellement à des circonstances exceptionnelles qui ne se reproduiront pas en 2004. Dans les chiffres présentés pour le premier trimestre 2004, il n'a pas encore été tenu compte de la recapitalisation du groupe, décidée en mai.
(841) Le groupe KME ne peut donc bénéficier d'une réduction du montant de son amende sur la base d'"autres facteurs".
20.9. Montant des amendes infligées dans la présente procédure
(842) En conclusion, la Commission fixe comme suit les montants des amendes à infliger conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003:
. Groupe Boliden 32,6 millions d'euro
. Groupe Buntmetall 0,6695 millions d'euro
. Halcor 9,16 millions d'euro
. HME 4,49 millions d'euro
. Groupe IMI (1072) 44,98 millions d'euro
. Groupe KME 32,75 millions d'euro
. KM Europa Metal AG 17,96 millions d'euro
. Europa Metalli SpA et Tréfimétaux SA 16,37 millions d'euro
. Groupe Mueller 0
. Groupe Outokumpu 36,14 millions d'euro
. Groupe Wieland 2,43 millions d'euro
. Wieland Werke AG 24,7416 millions d'euro,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et, à compter du 1er janvier 1994, de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en participant, au cours des périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées qui ont porté sur la fixation des prix et le partage des marchés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre:
a) Boliden AB, solidairement avec Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA, du 3 juin 1988 au 22 mars 2001;
b) Boliden Fabrication AB, solidairement avec Boliden AB et Boliden Cuivre & Zinc SA, du 3 juin 1988 au 22 mars 2001;
c) Boliden Cuivre & Zinc S.A, solidairement avec Boliden AB et Boliden Fabrication AB, du 3 juin 1988 au 22 mars 2001;
d) Austria Buntmetall AG :
i) solidairement avec Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et
ii) solidairement avec Wieland Werke AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H, du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001;
e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. :
i) solidairement avec Austria Buntmetall AG, du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et
ii) solidairement avec Wieland Werke AG et Austria Buntmetall AG, du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001;
f) Halcor SA, du 29 août 1998 au moins jusqu'au moins au début de septembre 1999;
g) HME Nederland BV, du 29 août 1998 au moins jusqu'au 22 mars 2001;
h) IMI plc, solidairement avec IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube Ltd (auparavant IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
i) IMI Kynoch Ltd, solidairement avec IMI plc et Yorkshire Copper Tube Ltd (auparavant IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
j) Yorkshire Copper Tube Ltd (auparavant IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), solidairement avec IMI plc et IMI Kynoch Ltd, du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
k) KM Europa Metal AG :
i) individuellement, du 3 juin 1988 au 19 juin 1995, et
ii) solidairement avec Tréfimétaux SA et Europa Metalli SpA, du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
l) Europa Metalli SpA. :
i) solidairement avec TMX, du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et
ii) solidairement avec KM Europa Metal AG et Tréfimétaux SA, du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
m) Tréfimétaux SA :
i) solidairement avec Europa Metalli SpA, du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et
ii) solidairement avec KM Europa Metal AG et Europa Metalli SpA, du 20 juin 1995 au 22 mars 2001;
n) Mueller Industries, Inc., solidairement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL, du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
o) WTC Holding Company, Inc., solidairement avec Mueller Industries, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL, du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
p) Mueller Europe Ltd, solidairement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Industries, Inc., DENO Holding Company, Inc. et DENO Acquisition EURL, du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
q) DENO Holding Company, Inc., solidairement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, Mueller Industries, Inc. et DENO Acquisition EURL, du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
r) DENO Acquisition EURL, solidairement avec WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. et Mueller Industries, Inc., du 21 octobre 1997 au 8 janvier 2001;
s) Outokumpu Oyj, solidairement avec Outokumpu Copper Products OY, du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
t) Outokumpu Copper Products OY, solidairement avec Outokumpu Oyj, du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001;
u) Wieland Werke AG :
i) individuellement du 29 septembre 1989 au 8 juillet 1999, et
i) solidairement avec Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001.
Article 2
Pour les infractions visées à l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées:
a) Boliden AB, Boliden Fabrication AB et Boliden Cuivre & Zinc SA, solidairement: 32,6 millions d'euro
b) Austria Buntmetall AG et Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., solidairement: 0,6695 millions d'euro
c) Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Wieland Werke AG, solidairement: 2,43 millions d'euro
d) Halcor SA: 9,16 millions d'euro
e) HME Nederland BV: 4,49 millions d'euro
f) IMI plc, IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube Ltd (auparavant IMI Yorkshire Copper Tube Ltd), solidairement: 44,98 millions d'euro
g) KM Europa Metal AG: 17,96 millions d'euro
h) KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA et Europa Metalli SpA, solidairement: 32,75 millions d'euro
i) Europa Metalli SpA. et Tréfimétaux SA, solidairement: 16,37 millions d'euro
j) Outokumpu Oyj et Outokumpu Copper Products OY, solidairement 36,14 millions d'euro
k) Wieland Werke AG, individuellement: 24,7416 millions d'euro.
Les amendes sont payables, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte suivant:
Compte n°: 001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de:
FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
(Code SWIFT GEBABEBB - Code IBAN BE71 0013 9537 1369)
À l'expiration de cette période, des intérêts seront automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision est adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 5,52%.
Article 3
Les entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait.
Elles s'abstiennent à l'avenir de tout acte ou comportement visés à l'article 1er et de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
1. Wieland Werke AG Graf-Arco-Strasse 36 89079 Ulm Allemagne
2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. Fabrikstrasse 4 3300 Amstetten Autriche
3. Austria Buntmetall AG Fabrikstrasse 2 A - 2551 Enzesfeld Autriche
4. Mueller Industries Inc 8285 Tournamet Drive Suite 150 Memphis, Tennessee 38125 Etats-Unis
5. Mueller Europe Ltd Oxford Street, Bilston West Midlands WV14 7DS Royaume-Uni
6. DENO Holding Company Inc. c/o The Corporation Company 30600 Telegraph Road Bingham Farms MI 48025 Etats-Unis
7. DENO Aquisition EURL 17, Rue de la Baume 75008 Paris France
8. Outokumpu Oyj Riihitontuntie 7 D 02201 Espoo Finlande
9. Outokumpu Copper Products OY Riihitontuntie 7 A 02201 Espoo Finlande
10. KM Europa Metal AG Klosterstrasse 29 49074 Osnabrück Allemagne
11. Tréfimétaux SA 11, bis rue de l'hôtel de ville 92411 Courbevoie France
12. Europa Metalli SpA Via dei Barucci, 2 50127 Firenze Italie
13. Halcor SA 252, Piraeus Street 17778 Athens (Tavros) Grèce
14. Boliden Cuivre & Zinc SA Rue du Forneau 43 4030 Liège Belgique
15. Boliden AB Box 5001 194 05 Upplands Väsby Suède
16. Boliden Fabrication AB Box 5001 194 05 Upplands Väsby Suède
17. Yorkshire Copper Tube Ltd (auparavant IMI Yorkshire Copper Tube Ltd) East Lancashire Road Kirkby Liverpool, L33 7TU Royaume-Uni
18. IMI Kynoch Ltd Lakeside, Solihull Parkway Birmingham Business Park Solihull B37 7XZ Royaume-Uni
19. IMI Plc Lakeside, Solihull Parkway Birmingham Business Park Solihull B37 7XZ Royaume-Uni
20. HME Nederland B.V. Veerweg 14 5145 NS Waalwijk Pays-Bas
21. WTC Holding Company, Inc. c/o The Corporation Company 30600 Telegraph Road Bingham Farms MI 48025 USA
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.
Notes :
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
2 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).
3 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
4 JO [.] du [.], p. [.].
5 Voir 32123. Sauf indication contraire, les chiffres renvoient aux numéros de pages dans le dossier de la Commission. Selon une étude de Boliden, 45 % sont utilisés dans les installations sanitaires, 52 % dans les systèmes de chauffage et 3 % pour les conduites de gaz.
6 Voir 22851 et 22859.
7 Voir l'affaire COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu, considérants 35 et 63.
8 Voir 32539.
9 Voir 11415, 11416, 29662.
10 Voir 32540, 22575.
11 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882-2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). Les législations nationales de transposition ont été adoptées entre 1999 et 2002. Cette directive a instauré de nouveaux paramètres de qualité pour l'eau potable; l'un de ces paramètres est la réduction du cuivre dans l'eau potable, dont la valeur est ramenée de 3 mg/l à 2 mg/l.
12 Voir l'affaire COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu, considérants 33-35.
13 Wieland (p. 22886-22899) et Outokumpu (dans sa réponse à la communication des griefs des 10 et 17.11.2003, annexe 3) ont transmis des données similaires mais légèrement contradictoires, émanant de la même source, à savoir www.kwd-globalpipe.com (KWD). D'après les données communiquées par Wieland, la part en Europe "distribution d'eau/canalisations de chauffage/total" (pour ce qui est de la zone géographique de référence, voir la note de bas de page 17) a évolué comme suit (de 1992 à 2001): cuivre, de 60,6 % à 47,9 %, acier, de 15,2 % à 7,5 %, plastique/multicouche, de 24,5 % à 44,6 %. KME a également, dans sa réponse à la communication des griefs du 7 novembre 2003, p. 106, rapporté des données de KWD (il existe toutefois une certaine imprécision quant à la zone géographique de référence - l'"Europe"), qui démentent quelque peu celles communiquées par Outokumpu et par Wieland. D'après les estimations fournies par ailleurs par Outokumpu, p. 23751, la part des matériaux concurrents a évolué comme suit: "distribution d'eau/canalisations de chauffage/total" (apparemment, pour la zone Europe), de 1993 à 2001: cuivre, de 61 % à 63 % (2000: 64 %), acier, de 18 % à 8 %, plastique/multicouche, de 21 % à 29 %. Les données IWCC communiquées par Outokumpu et se rapportant aux années 1993 à 2001 (EEE) révèlent des tendances similaires: pour le cuivre, un recul de 64 % à 59 % (distribution d'eau) et une progression de 67 % à 69 % (canalisations de chauffage), pour l'acier, un recul de 18 % à 6 % (distribution d'eau) et de 18 % à 9 % (canalisations de chauffage), et pour les tubes en plastique/multicouche, une progression de 18 % à 22 % (distribution d'eau) et de 15 % à 21 % (canalisations de chauffage).
14 Voir 32130.
15 L'ECPPC, à Londres, est un programme d'action des principaux producteurs de tubes et de raccords en cuivre visant à promouvoir les avantages des systèmes sanitaires et de chauffage en cuivre pour le secteur du bâtiment. Pour de plus amples informations, voir considérant (72).
16 Voir l'ECPPC, à l'adresse http://www.copperplumbing.org/uk/statistics.htm. On ne sait pas si cette tendance à une croissance continue dans l'ensemble de l'Europe s'est poursuivie ou non après 1999. Voir également le considérant (388). Outokumpu a confirmé en 2000 l'existence d'une "bonne demande" pour les tubes sanitaires, voir 23720.
17 Voir 22887 (annexe 4.2 du mémoire de Wieland du 23.1.2003; l'Europe occidentale comprend les pays suivants: Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Italie, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède). Dans sa réponse à la communication des griefs du 7.11.2003, p. 106, KME a communiqué des chiffres différents et contradictoires, émanant de la même source que les données présentées par Wieland (KWD, voir note de bas de page 13).
18 D'après les données fournies par Wieland, la demande a atteint, en Europe occidentale, 751 millions de mètres en 1997 et 751,4 millions de mètres en 1999.
19 Voir 23719.
20 Voir 22850.
21 Voir 32122.
22 Voir 32122, 32539.
23 Les expressions "tubes sanitaires en cuivre gainés" et "tubes sanitaires en cuivre isolés" sont utilisées comme synonymes.
24 Les marques des entreprises impliquées dans la procédure ou des concurrents mentionnés dans la présente décision sont les suivantes: tubes sanitaires nus: "SANCO" (groupe KME, Wieland, Boliden); "OK-ESSEM", "Tube" et "OCSA" (Outokumpu); "YORKEX", "BRITISH T" et "YORKSHIRE" (IMI); "TALOS" (Halcor); "BLACK LABEL" (Wednesbury); "STREAMLINE" (Mueller); "NOCARBON" (Foam); "HETCU" (MKM); "SUPERSAN" (Buntmetall); "SECURUS" (HME); "CARBONFREE" (Feinrohren); tubes sanitaires gainés: "WICU" (groupe KME, Wieland; plus Boliden en 1988-1998); "FINCUPLAST", "FINCU" et "PRISOL" (Outokumpu); "CUBO" (Boliden); "KUTERLEX" (IMI); "BLACK LABEL" (Wednesbury); "HETCU-PLUS" (MKM); "EUROSAN" (Buntmetall); tubes sanitaires pour le chauffage: "Cuprotherm" (groupe KME, Wieland, Boliden); "YORKTHERM" (IMI); "HETCU-THERM" (MKM).
25 Voir, par exemple, 32541; voir également 22575.
26 Voir 23724.
27 Dans l'affaire COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu, considérants 36-39, la Commission a défini le marché géographique comme étant au moins régional, pour ce qui est du continent européen, et suprarégional, pour ce qui se rapporte aux pays nordiques.
28 Voir, par exemple, 29445.
29 Sur la base d'estimations fournies par différentes parties. Voir également l'affaire COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu, considérant 36.
30 Voir 29445, 22575, 24640, 24641, 24642.
31 Au Royaume-Uni, les barèmes sont également établis sans lignes de prix, de sorte qu'ils sont publiés plus souvent - voir 26407.
32 Voir 32541. Pour de plus amples informations, voir aussi 29442.
33 Voir 32542, 29434.
34 Voir 32541, 32542. La ligne de prix change fréquemment, et souvent même, chaque jour. 29442.
35 Selon IMI, le cours du cuivre peut connaître des fluctuations de l'ordre de 30 GBP par tonne sur une même journée (actuellement environ 3 % de la cote), voir 26396.
36 Voir 26406, 26407.
37 Voir annexe.
38 Ces estimations sont basées sur les données relatives au chiffre d'affaires fournies par les entreprises actives dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre gainés.
39 La part de marché de Buntmetall, d'environ 2%, est déjà prise en compte dans la part du groupe Wieland.
40 Voir 11417-11424.
41 Voir 32293, 32294.
42 Voir 32293.
43 BMSL n'est pas sous le contrôle direct de Boliden, mais de Boliden Holding UK, filiale de Boliden Fabrication AB établie à Stockholm, en Suède. Toutefois, au sein du groupe Boliden, BMSL se comporte, sous l'angle opérationnel, comme une filiale de BCZ.
44 Voir 32294, 32295.
45 Voir 22856-22858.
46 Voir 23134, 23135, 32485-32487.
47 Le groupe IMI a été restructuré en profondeur depuis 1992, voir 26395, 26396.
48 De 1987 à 1998, IMI Yorkshire Copper Tube Ltd ("YCT") était intégrée dans la division "matériaux de construction" d'IMI, rebaptisée "chauffage hydronique" en 1998.
49 Voir 24625.
50 Voir 24626, 25104, 25105.
51 KME a expliqué que le nom "EM" avait changé à plusieurs reprises, à la suite de restructurations et d'acquisitions, pendant la période considérée pour la présente procédure. Dans le reste de la décision, ce sigle renvoie à La Metalli Industriale SpA. (jusqu'en 1986), à LMI-La Metalli Industriale (jusqu'en 1987), à LMI-La Metalli Industriale SpA. (jusqu'en 1995) et à Europa Metalli SpA. (depuis 1995). Voir 32538, note de bas de page 1.
52 Voir 24626.
53 Voir 24626.
54 Voir 24626.
55 Voir 24628.
56 Voir 24628.
57 Voir 33438.
58 Voir 24629.
59 Voir 33442, 33443.
60 Voir 33442-33456.
61 Voir 33442-33456.
62 Voir 33442-33456.
63 Voir 29528.
64 Voir 29529.
65 [...]
66 [...]
67 [...]
68 [...]
69 [...]
70 [...]
71 [...]
72 [...]
73 [...]
74 Voir 29555, 29556.
75 Voir 24157, 24158.
76 Voir 24157, 24158.
77 Voir 32541.
78 Voir à l'adresse http://www.coppercouncil.org.
79 Voir 23594.
80 Voir à l'adresse http://www.eurocopper.org.
81 Voir 1862. Ses organes et ses groupes de travail sont les suivants: Board of Directors, ECI Communications Committee, ECPPC (Tubes), ERCC (Roofing), Program Review Committee, ECEC (European Copper Environmental Com.), 11326, 11327.
82 Pour de plus amples informations sur l'implication d'Outokumpu, voir 11325, 11326.
83 Voir http://www.copperplumbing.org/, et 8611-8620.
84 Voir à l'adresse http://www.kupfer-institut.de/front_frame/index.php.
85 Voir à l'adresse http://www.wv-m.de/welcome.asp?page_id=16.
86 Voir à l'adresse http://www.dvgw.de.
87 Voir à l'adresse http://www.afnor.fr/portail'asp.
88 Voir à l'adresse http://www.uni.com.
89 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
90 [...]
91 En vertu de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, "[l]es actes de procédure accomplis en application du règlement n° 17 et des règlements (CEE) n° 1017-68, (CEE) n° 4056-86 et (CEE) n° 3975-87 conservent leurs effets pour l'application du présent règlement".
92 Voir 29654-29694.
93 Voir 11709, 11710.
94 Voir 11717-11732 (fax du 30 mai 2001, lettre du 1er juin 2001) et annexes. Le 19 novembre 2001, Outokumpu Oyj a envoyé un mémoire complémentaire intitulé "Industrie européenne des tubes en cuivre - Contexte économique"; voir 23714-23754.
95 KME a autorisé la Commission à exploiter tous les renseignements fournis dans le cadre de l'affaire COMP/38.240 sur les tubes industriels qu'elle jugeait utiles pour les besoins de la présente procédure, voir 25523.
96 Voir 22023-22058.
97 Voir 33419-33433.
98 Voir la note de KME du 15 juin 1989, écrite à l'occasion des réunions bilatérales qui semblent avoir servi de stade préparatoire aux réunions européennes sur les tubes sanitaires en cuivre: "maintenir les discussions nationales" (texte original anglais: "maintain domestic discussions").
99 [Information non pertinente pour la procédure UE]
100 [...]
101 [...]
102 En ce qui concerne les accords nationaux, voir 32043, 0015-0017, 0020-0023, 0023-0025, 0036-0038, 0085-0090, 0354-0357 et les annexes 2 et 3 correspondantes (0619-0848); 0357, 0358 et les annexes 5a-5c correspondantes (0393-0398); 0358-0362 et les annexes 6a-6c correspondantes (0399-0404); 0363, 0364 et l'annexe 8 correspondante (0409-0411); 0365 et les annexes 9a-9c correspondantes (0412-0417); 0365-0367 et l'annexe 10 correspondante (0418-0420); 0367-0369, 0370, 0371 et les annexes 14a-14f correspondantes (0440-0477); 0371-0373 et les annexes 15a-15k correspondantes (0478-0505); 0373-0374 et l'annexe 16 correspondante (0506-0509, section "Trend of Trade"); 0384, 0385 et les annexes 24a-24c correspondantes (0613-0618); 0385, 0386, 0447, les réunions de Genève concernant le marché français ont eu lieu aux dates suivantes, ou aux alentours de celles-ci: 16 décembre 1996 ; 29 janvier, 10 mars, 23 juillet et 21 novembre 1997; 20 janvier, 4 mars, 12 juin, 8 septembre et 13 novembre 1998, 11 février 1999 ; voir également 32543, 0985-0987 (envois de fax: par exemple, 4 juin 1997, 12 août 1998, 18 mars 1999, juin 1999, 24 juillet 2000), 0988, 0990, 0991, 25491, 25492, 1283-1292, 31127, 7055-7057, 11230, 32616, 32622, 32630, 32631, 29677, 12078, 15892, 25494-25496, 15895-15902, 15947-15957, 32720, 32721, 32543-32544, 32054-32059, 22522- 22674.
103 Voir, par exemple, le considérant (267), 0363, 0406-0408; 0365-0367, 0419, 0420; 0384, 0385, 0613- 0618, 15952. Des références complémentaires sont indiquées dans la note de bas de page 102.
104 Voir 23550, 32700, 32703; pour ce qui est des informations statistiques de l'IWCC, voir 16858-16965.
105 Voir 32541, 32722.
106 Voir 32722.
107 Voir 0357, 0358, 0394-0400, 0367-0369, 15951, 15952, 32700, 32701, 32703, 32706; voir également 32541, 22875.
108 Voir 23550, ainsi que 29656, considérant (256).
109 Voir 29656, 32052. D'après KME, la création de la marque SANCO(r) remonte à 1981.
110 Voir les explications de KME page 32052, ainsi que la déclaration d'Outokumpu page 23551.
111 Voir 29673. Avant sa faillite, le secrétariat était assuré par UCZ.
112 Voir 32299.
113 Voir 24631.
114 Voir 32298.
115 Voir 32300 et 24631. KME a expliqué qu'elle était également titulaire de la marque SANCO(r) International (depuis le 24 juillet 1981) et de la marque SANCO(r) Europe (depuis le 1er avril 1996), voir 24631; voir également l'aperçu page 24661. Aux termes du contrat de licence, KME est "le titulaire de la marque SANCO(r) enregistrée et protégée dans les pays de la CE et différents autres pays", voir 32379 et 24376. Voir également le contrat de licence de marque conclu par KME et Wieland, dans lequel KME est indiquée en tant que titulaire des droits conférés par la marque, par exemple dans les régions géographiques et les pays européens suivants: Allemagne, Europe, Danemark, Finlande, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Pologne et Suède.
116 Voir 24631, expiration prévue entre 2008 et 2014.
117 Voir 29656, 32052, 32299, 32300.
118 Voir 32299-32303.
119 Voir 29656, 32052. Pour les contrats de licence, voir 24633.
120 Voir, par exemple, l'article 3, paragraphe 1.2, de l'accord de licence de brevet et de savoir-faire (SANCO(r)) de 1990, joint à la lettre du 18 décembre 1990 de KME à Outokumpu, dans laquelle KME propose à Outokumpu d'adhérer au club SANCO, 24019, 24030, 24031. En 1992, les droits s'élevaient à un paiement initial de 100 000 écus, à une redevance annuelle minimum de 81 000 écus et à 22,70 écus/t jusqu'à 5 000 t par an, à 14,60 écus/t jusqu'à 7 000 t par an et à 9,70 écus/t pour les quantités supérieures à 7 000 t par an, voir 24054.
121 Voir ci-dessous le considérant (141).
122 Voir 24633.
123 [...]Voir 24045.
124 [...]
125 [...]
126 [...]
127 Voir 24633 et 24634.
128 Voir 24634.
129 Voir 25388, 29656, 29657.
130 Voir 29676, 29677, 33419; 33431, 33432.
131 Voir également la réunion décrite au considérant (310), au cours de laquelle Boliden a rencontré KME pour lui fournir des données correctes sur les volumes.
132 Voir 9706 (notes internes de Wieland, dans lesquelles cette entreprise étudie la stratégie du "produit égal" (ou d'une seule marque) pour les tubes SANCO et Cuprotherm. Une exception était prévue pour le marché autrichien.); voir également 9708. Voir aussi les explications de KME, considérants (151)-(153).
133 Voir 29664, 29665.
134 Voir 33418-33433, 33423.
135 Voir 33427, 33428, mais également 29662, points 31-43 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
136 Voir 29661.
137 Voir 29659, 29669, 29671 et 33421.
138 Voir 29671.
139 Voir 29671.
140 Voir 29658, 29659.
141 Voir 33422.
142 Voir 29657-29659, 29664, 29690, 33422.
143 Voir 29657, 29664.
144 Voir 29664, 29669.
145 Voir 29658, 29659, 29689 et 29690.
146 Voir 29665.
147 Voir 29659, 29665, 33422.
148 Voir 33423.
149 Voir 29659, 33420.
150 Voir, par exemple, considérant (169).
151 Voir 29690, 33420-33422.
152 Voir, par exemple, 29671, 29672 et 29675.
153 Voir 29657-29659, 29672, 29692, 33420. La répartition de la clientèle impliquait aussi des accords
sur les remises.
154 Voir 29660.
155 Voir 29660.
156 Voir 29667-29669, 29676, 33424. La Suisse a été choisie comme lieu de réunion de manière à tenir secrètes les réunions et à limiter les risques d'être repérés.
157 Voir 29673 et 29674.
158 Voir 29669, 29673 et 29674. Pour consulter des exemples de statistiques sur les exportations/importations et de données transmises dans ce contexte par Wieland, voir 7586-7590.
159 Voir 32307, 32429-32431.
160 La redevance comprend une somme minimum qui doit être versée tous les ans. Voir note de bas de page 119, 29656, 24634-24248.
161 Voir 29656, 29663, 29664, 29689, 32301, 32304.
162 Voir 24637-24639.
163 Voir, pour ce qui est des exceptions également, les considérants (119), (158) et (360).
164 Voir 29670.
165 Voir 29669.
166 Voir 29669 et 29674.
167 Voir 29671 et 29672.
168 Voir 23994.
169 Voir 23994, 24019, 24023, 24044-24055.
170 Voir 29680.
171 Voir le point 100 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003, lequel ne doit pas être entendu, si l'on en croit les explications orales données par Wieland, comme une contestation des faits. Wieland a expliqué qu'elle n'avait aucun souvenir concernant des accords sur les tubes SANCO, WICU et Cuprotherm.
172 Selon KME, des réunions ont eu lieu aux dates suivantes: 1992: 08.01.92/09.01.92, 23.06.92, 07.08.92, 23.11.92/26.11.92; 1993: 04.06.93, 01.09.93, 29.11.93/30.11.93, 08.12.93, 21.12.93; 1994: 12.04.94/15.04.94, 21.09.94; 1995: 05.04.1995, 27.04.95, 29.11.1995; 1996: 24.01.96, 08.03.96, 03.04.96, 03.06.96, 16.10.96; 1997: 24.06.97, 27.06.97; 1999: 16.06.99, 22.09.99, 21.10.99, 18.11.99/19.11.99; 2000: 09.02.00/10.02.00. Voir 22522-22526 (résumé) et 22527-22568 (frais de déplacement et justificatifs). Boliden s'est souvenue que des réunions concernant soit WICU soit SANCO, avaient eu lieu aux dates suivantes: 1996: 16.12.96; 1997: 11.12.97; 1998: 29.7.98, 19.02.98, 24.02.98, 30.07.98; 1999: 9.3.99, 28.5.99, 21.6.99; 2000: 12.12.00; 32304, 32305. Les frais de déplacement de Wieland attestent la participation des membres de son personnel aux dates suivantes: 1994: 25.5.94 (9460); 1996: 8.3.96, 26.3.96, 17.4.96, 30.4.96, 5.6.96, 21.6.96, 21.8.96, 10.9.96, 26.9.96, 8.11.96, 19.12.96 (9293, 9294, 9454, 9453, 9524); 1997: 14.2.97, 17.2.97, 27.6.97 (9441, 9447); 1998: 19.2.98, 9.6.98 (9281, 9430, 9512); 1999: 15.3.99, 21.6.99 (9268, 9361).
173 Voir 32055.
174 Voir 32055, 22522-22526 (résumé) et 22527-22568 (frais de déplacement et justificatifs); texte original anglais: "business unit leaders, commercial employees, and technical/market advisors".
175 Voir 32054, 32055.
176 Voir 32055.
177 Voir 32055, texte original anglais: "When the need to discuss a (usually large) customer arose". En ce qui concerne les augmentations des lignes de prix de KME entre le 13.11.2000 et le 9.4.2001, voir 31320-31337.
178 Les produits étaient répartis par "barres"/"anneaux" (texte original allemand: "Stangen"/"Ringe"). Boliden a confirmé l'existence de ces échanges d'informations, voir 32340-32347, 32302-32304.
179 Voir 8467.
180 Voir 8467: ". au cas où KME trouverait à redire sur le développement de nos ventes !" (texte original allemand: ". falls von KME an unserer Absatzentwicklung herumgemäkelt wird!").
181 Voir 8467.
182 Voir 8478.
183 Voir 8477 (y compris les années 1985 à 1987, et les données chiffrées couvrant la période de janvier à décembre 1988). Une copie de ce tableau a été transmise à Boliden.
184 Voir 8476 (y compris les années 1986 à 1988, et les données chiffrées couvrant la période de janvier à décembre 1989). Une copie de ce tableau a été transmise à Boliden.
185 Voir 8485 (y compris les années 1987 à 1989, et les données chiffrées couvrant la période de janvier à décembre 1990). Une copie de ce tableau a été transmise à Boliden.
186 Voir 8474 (y compris les années 1987 à 1990, et les données chiffrées couvrant la période de janvier à décembre 1991). Une copie de ce tableau a été transmise à Boliden.
187 Voir 8473 (y compris les années 1989 à 1992, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1993). Une copie de ce tableau a été transmise à Boliden.
188 Voir 8472 (y compris les années 1989 à 1993, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1994). Une copie de ce tableau a été transmise à Boliden.
189 Voir 8471 (y compris les années 1990 à 1995, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1996).
190 Voir 8470 (y compris les années 1990 à 1996, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1997).
191 Voir 8469 (y compris les années 1990 à 1997, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1998).
192 Voir 8468 (y compris les années 1992 à 1999, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à mars 2000).
193 Données non ventilées en "barres"/"anneaux" (texte original allemand: "Stangen"/"Ringe").
194 Voir 8479-8486 (y compris les années 1987 à 1999, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, et de janvier à mars 2000). Une copie de ces tableaux a été transmise à Boliden.
195 Voir 8487-8510 (y compris les années 1984 à 1999, et les données mensuelles couvrant la période de janvier à décembre 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 (hors SANCO uniquement), 1992, 1993, 1994, (de janvier à août uniquement) 1996, 1997, 1998, et de janvier à mars pour 2000). Une copie des tableaux de 1989, 1990, 1991, 1992, des 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000 a été transmise à Boliden. Boliden ne figurait en copie que pour les tableaux qui contenaient des données hors SANCO de 1989 à 1992.
196 Voir 8511-8521, données également réparties entre "barres" et "anneaux" (y compris les années 1984 à 1999, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, et de janvier à mars pour 2000). Une copie des tableaux de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, des 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000 a été transmise à Boliden.
197 Voir 8522-8533 (y compris les années 1987 à 1999, et les chiffres mensuels couvrant la période de janvier à décembre 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, et de janvier à mars pour 2000). Une copie des tableaux de 1989, 1990, 1991, 1992, des 25.01.1994, 24.01.1995, 21.09.1995, 21.01.1997, 26.01.98, 18.01.99, 20.04.2000 a été transmise à Boliden.
198 Voir 7572; la période couvre 1992-01/2001. En outre, en ce qui concerne l'ensemble des pays mentionnés, voir 7567-7572 (SANCO).
199 Y compris les mois de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, et la période de janvier à mars 2000.
200 Voir 8534-8548.
201 Précisément pour les années 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 (26.01.) et 1995 (24.01.).
202 Voir 8549-8555; également 7573-7581 (WICU).
203 Y compris les données mensuelles les plus récentes (à partir de 1996); voir 8556-8565.
204 Voir 8564, texte original anglais: "why don't we meet the 60% anymore?".
205 Voir 31059.
206 MHH, Foil Co, Schorendorf, Babcock, Metallhandel Neuss et HSM.
207 Voir 31055, texte original allemand: "im gemeinsamen Preisinteresse".
208 Voir 31055.
209 Voir 31056.
210 Voir 31057, texte original anglais: "openly discussed".
211 Il semble que l'abréviation "de. M." désigne un cadre de Boliden.
212 Voir 31053, 31054. Voir aussi la note résumant une conversation téléphonique préparatoire entre M. De Maeyer (Boliden) et KME 31060.
213 Voir 31053, 31054.
214 Voir 31155.
215 Voir 31155.
216 Voir 9844-9846, texte original anglais: "working group meeting"; "copper tubes".
217 Voir 9845.
218 Voir 9846.
219 Voir la note de Wieland du 14 mars 1997, 8038, 8040.
220 Voir 7770 (agenda).
221 Voir 7770 (agenda).
222 Voir également le reste du document 31140, texte original anglais: "attack".
223 Voir 8534.
224 Voir 8602-8609.
225 Voir 8590-8600.
226 Voir 8571-8589.
227 Voir 8567, 8568.
228 Voir 8568-8570.
229 Voir 8566-8609; il avait été convenu que KME serait le chef de file du marché pour les tubes SANCO et WICU et que cette position reviendrait à Wieland pour Cuprotherm (CT-FBH), voir 8567.
230 Voir 8602.
231 Voir 8602.
232 Voir 8603, texte original anglais: "additional profit".
233 Voir 8604.
234 Voir 6905.
235 Voir 6906-6913.
236 Voir 6909, 6910, texte original anglais: "two-brand".
237 Voir 31142, 31143-31154.
238 Voir 31143, texte original anglais: "necessary information".
239 Voir 6587 (notes de frais), 7751 (agenda).
240 Voir 6597 (notes de frais).
241 Voir 7884.
242 Voir 6823, texte original anglais: "market leadership"; "internal papers".
243 Les informations étaient supposées remonter de Buntmetall, Mueller et Halcor vers Wieland, et d'Outokumpu, "MKM" et BCZ vers KME.
244 Voir 6824, texte original anglais: "price targets"; "rebate structures".
245 Voir 7747 (agenda), texte original anglais: "brand conversation tubes".
246 Voir 32567-32576, 32580, texte original anglais: "license conversation".
247 Pour de plus amples informations, voir 32567-32576.
248 Voir 32569.
249 Voir 32571, 32572, 32573.
250 Voir 32580 (courriel).
251 Voir 32578, texte original anglais: "average sales price".
252 Voir 23550, 23551, 23994.
253 Voir également ci-dessous le considérant (238).
254 Voir 32700.
255 Voir 11763, 32700 et 23551, 23552.
256 Voir 32700.
257 Voir 32700, 31815-31817.
258 Voir 32700.
259 Voir 32700.
260 Voir 32700, voir également 29433. En ce qui concerne l'échange de barèmes de prix, voir, par exemple, 0479-0505 (barèmes espagnols d'Outokumpu du 18/09/97-1/2000).
261 Voir 32700 et 32701. Des réunions avaient parfois lieu au niveau opérationnel dans le cadre du "IWCC copper water tube committee" (comité de l'IWCC sur les tubes sanitaires en cuivre).
262 Voir 32701.
263 Voir 32540 et 32541. Selon l'occasion, ces discussions réunissaient des représentants de Wieland, Outokumpu, Boliden, HME, Desnoyers, IMI, Wednesbury, KME, Tréfimétaux et EM.
264 Voir 32540, et la rectification de la déclaration sous 32053.
265 Voir 32541, texte original anglais: "to (i) render the market more transparent by estimating demand and establishing volume targets; and (ii) establish price targets".
266 Voir 32053, 32054; 32540-32542.
267 Voir 32541-32543.
268 Voir 32541 et 32542.
269 Voir 32542 (y compris note de bas de page 6); texte original anglais.
270 See 32542.
271 Voir 22867.
272 Voir 22867, 22868, 22875.
273 Voir 22870.
274 Voir 22872.
275 Les chefs de file des différents marchés étaient KME (Allemagne), KME/Tréfimétaux (France), Outokumpu (Espagne), IMI (Royaume-Uni), HME (Pays-Bas).
276 Voir 22872 et 22873.
277 Voir 22873 et 22874. Les accords ne prenaient en compte ni certaines conditions de paiement ni les ristournes.
278 Voir 22874.
279 Voir 22874.
280 Voir 22875. Selon un tableau interne de Wieland (voir 8633-8635), des membres du personnel de cette société ont, par exemple, assisté aux réunions suivantes en 1992: 31.03/01.04/02.04 Réunion de l'IWCC à Paris, réunion du comité de direction de l'ECPPC et conversations entre les réunions (Z/H); 24.04 réunion de l'ECPPC à Francfort (Z/H), 22.05 réunion de l'ECPPC à Londres (Z/H); 12.08. Réunion sur les tubes en cuivre avec Wieland à Düsseldorf (Z/H); 23.09. Réunion sur les tubes sanitaires en cuivre à Francfort (Z/H, ZR/Mo), 29.10. Réunion de l'IWCC sur les tubes sanitaires en cuivre à Zurich (Z/H), 03./04.12 Réunion sur les tubes sanitaires en cuivre à Regensd. (Z/H).
281 Voir 22875.
282 Voir 22876.
283 Voir 22877.
284 Voir 22877 et 22878.
285 Voir 33419, 33420, 33423; en ce qui concerne l'absence de toute interruption, voir 33424.
286 Voir 33432 et 33433.
287 Voir 32701.
288 Voir 23552 et 23553.
289 Voir 23552 et 23553.
290 Voir 23553, 32701, 23997.
291 Voir 23552.
292 Voir 32042. Il est indiqué que les réunions ont duré au moins jusqu'au premier trimestre de 2000. En ce qui concerne les dates correspondantes, voir ci-dessus les considérants (199) - (202).
293 Voir 0374-0377 et les annexes correspondantes 17a-17g; texte original anglais: "group of the five".
294 Par exemple le DKI, la WV Metalle, l'ECPPC, l'ECI, et l'ICA.
295 Voir 22877.
296 Voir 0028, 32042, texte original anglais: "were made up". Ceci était fait pour dissimuler les réunions, voir 32706.
297 Voir 32042.
298 Voir 22877.
299 Voir 22877. Voir en outre le considérant (216).
300 Voir 32706, texte original anglais: "instructions to the actual operating entities in the company to implement the targets and agreed principles".
301 Voir 32043; voir également 23553, 23554, 32702-32704; 32544, 32545; 22877.
302 Voir 32043, texte original anglais: "Elephant-meeting".
303 Voir 0025, 0026. Pour de plus amples informations, voir 32707, 22875-22878.
304 Voir 16972 et 16973, texte original anglais: "if there was allocation of volumes, prices would follow".
305 Voir 0026-0028. Pour de plus amples informations, voir 32707, 22868-22874.
306 Voir 32043, texte original anglais: "Sweepers".
307 Voir 0027, 0028; voir également 32705, 32706, 32707.
308 Voir 100-104, 2069-2072, et la facture pour janvier-décembre 1998, 2058, 2059. IMI a écrit: "il est logique que vous "fassiez les présentations" et facturiez les autres sociétés participantes." Voir également l'accord transmis à IMI le 4 février 1998, 2061, 2062: les participants étaient IMI, KME, Wednesbury, Outokumpu, et Wieland. D'autres membres du personnel des sociétés étaient aussi associés à la mise sur pied du dispositif et de la correspondance respective. Voir également 2060-2078 (2069), 11541-11548, 32667, 23997, 32703, 32544, 32545, 22871, 22872. Voir également le considérant (306).
309 Voir le formulaire que devait remplir chaque participant, 2064, et le dispositif selon lequel les données étaient transmises 2065-2067. Voir également 30002-30011.
310 Voir 32043, 0228, 0374-0377 et les annexes correspondantes 17a-17g; 2066, point 6 du dispositif. Il convient de noter que le dispositif avait été revu par des juristes. Ces derniers avaient constaté que la disposition n° 6 poserait potentiellement des problèmes de concurrence, 2073: "Si ces directives ou l'accord en tant que tels étaient examinés par un responsable de la concurrence [...] il ne fait aucun doute que ceci soulèverait des questions et des doutes inutiles sur la légalité de l'accord. Il serait donc judicieux de modifier ces directives de manière à obliger chaque producteur approvisionnant un marché donné à fournir au WBMS une estimation de la consommation totale de ce marché; WBMS utilisera ensuite ces données pour déterminer la moyenne de ces estimations.". (Texte original anglais).
311 Voir 0374-0377 et les annexes correspondantes 17a-17g, 0377-0378 et les annexes correspondantes 18 et 19, 0988, 0989; voir aussi 25492, 1283-1287.
312 Voir 32043, texte original anglais: "Sweepers".
313 En ce qui concerne les représentants de KME, Wieland, IMI, Boliden et Outokumpu, voir 32704.
314 En ce qui concerne les représentants de KME, Wieland, IMI, Boliden et Outokumpu, voir 32704. Pour ce qui est de la participation de HME et de Wednesbury, voir 32706.
315 Voir 23553, 23554; voir également 32702-32704, ainsi que 32706.
316 Voir 32706.
317 Voir 23553, 23554, en ce qui concerne les fonctions d'un chef de file par marché, voir 32705. Pour de plus amples précisions sur la fonction de chef de file d'un marché, voir 32707.
318 Voir 32704 et 32705.
319 Voir 32544. Pour fixer des directives au niveau des prix, le chef de file d'un marché devait proposer des lignes de prix que les autres suivraient (voir considérant (206)).
320 Voir 32544. Selon KME, "les membres extérieurs au noyau dur étaient [] surtout associés à des activités de promotion et de marketing." (note de bas de page 9, 32544).
321 Voir 1358-1360.
322 Voir 22877. Cette explication vaut pour les notes du 10.06.1998 (7555-7557), 21.10.1998 (7518), 18.08.1999 (9723), 20.10.2000 (7871-7873), 08.01.2001 (7862-7863), (22956-22965) et du 17.09.1997, 10.09.1997, 06.10.1997, 02.02.1998, 30.10.1998, 11.12.1998, 23.02.1999, 18.03.1999, 29.04.1999, 20.05.1999, 28.06.1999, 23.07.1999, 08.09.1999, 18.05.2000, 09.10.2000, et du 12.03.2001 (22253- 22264). En ce qui concerne la participation aux réunions des membres du personnel de Wieland, voir les frais de déplacement 9268-9328, 9329-9470, 9471-9501 et 9502-9537.
323 Pour de plus amples informations, voir 22870, 22871.
324 La Commission interprète les notions de "comité directeur" (texte original anglais ou allemand: "Steering Group", "Vorstandsrunde") au sens de réunions au plus haut niveau.
325 La Commission interprète les notions de "groupe de travail" ou d'"agents commerciaux" (texte original anglais: "Working Group", "Sales Representatives") au sens de réunions au niveau opérationnel.
326 Les réunions "EDWD" sont également appelées réunions relatives à la "directive eau potable" (" réunions " DWD " ", texte original anglais: "Drinking Water Directive").
327 Voir 23550. Voir également 7187, 30981.
328 Voir, par exemple, les notes manuscrites: 11087, 11088 (non datées), 11088-11091 (9.1.1989), 11091- 11094 (16.2.1989), 11094-11095 (7.3. "Madrid"), 11096-11098 (10.11.1988), qui témoignent de l'existence des discussions et/ou de l'échange d'informations sensibles et contiennent des informations sur la nature de l'entente.
329 Voir 11087 et 11088.
330 Voir 11088-11091.
331 Voir 11091-11095.
332 Voir 11094 et 11095.
333 Voir 30979, texte original anglais: "workshops" "every 3 months"; "commercial"; "technical exchange/visits".
334 Voir 7184 et 7185, texte original anglais: "as this is merely a beginning"; "just use a breakdown into product groups". Des notes d'Outokumpu confirment la participation de KME, voir 11440.
335 Voir les initiales sous 30967.
336 Voir 30968-30977.
337 "Barres/profilés en cu, bandes en cu, tôles/plaques en cu", "tubes en cu, droits, épaisseur de mur > 0,6 mm", "</= 0,6 mm", "tubes en cu, en couronnes, épaisseur de mur > 0,6 mm", "</= 0,6 mm", et autres tubes en "cu/zn" (texte original allemand et anglais: "Stangen/Profile aus Cu, Bänder aus Cu, Bleche/Scheiben aus CU", "Rohre aus CU, gerade, Wanddicke > 0,6 mm", "</= 0,6 mm", "Rohre aus CU, in Ringen, Wanddicke > 0,6 mm", "</= 0,6 mm", "CuZn".)
338 Voir 30968-30977.
339 Voir 11440 et les notes relatives à cette réunion 11444, texte original anglais: "high level meeting".
340 Voir 11440-11443.
341 Voir 11438, où est abordée l'éventualité d'une négociation avec IMI et Wednesbury.
342 Voir 11436-11439. Voir également les notes d.un membre du personnel d.Outokumpu 11431-11433 et 11434-11435 concernant deux autres réunions.
343 Voir 7183, texte original anglais: "maintained".
344 Un certain nombre "d'affiches" en provenance d'IMI font apparaître des notes prises apparemment lors de réunions de concurrents (les sujets abordés étaient, par exemple, les statistiques de marché, la surveillance des parts de marché; les structures des prix/des clientèles; les "règles du jeu"); voir 28812- 28859.
345 Voir 11456-11461, 11763, 32708.
346 Voir 32708.
347 Voir 11460, 11461, 32657, 32658.
348 Voir 11460, 11461, 32657, 32658.
349 Voir 11462.
350 Voir 23551, 11763, 32708.
351 Voir 32708, 31816-31818.
352 Voir 31818.
353 Voir 23551, 23552, 32708.
354 Voir le considérant (249). Voir également les notes d.un membre du personnel d.Outokumpu, qui contiennent des informations en volume (Outokumpu) pour l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Benelux, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Autriche, la Suisse et la Scandinavie (Suède, Finlande et Norvège), 11463, 23551, 31816.
355 Voir 32708.
356 Voir 23552.
357 Voir 23551, 23552, 32708, 32709 ("quelquefois"; texte original anglais: "a few times"). Voir, p. ex., les notes prises par un membre du personnel d.Outokumpu lors d'une réunion à Francfort (11099-11102), qui font état de volumes ainsi que de l'intention de geler les parts de marché et d'organiser un échange d'informations.
358 Voir 11099-11102.
359 Voir 23551.
360 Voir 11763.
361 Voir 11763 et 32708.
362 Voir 32709.
363 Voir 32709.
364 Voir 32708, 32709.
365 Voir 32709.
366 Voir 23551.
367 Voir 23551.
368 Voir 11460, 11461, 32657, 32658, 11763.
369 Voir 32709, 31819, 31820.
370 Voir 0018, 15949.
371 Voir 0018, 0019.
372 Voir 0019.
373 Voir 0019, 0986, 15949.
374 Voir 32709.
375 Voir 31135 "devrait - être réaliste" (texte original allemand: "dürfte.realistisch sein").
376 Voir 31135.
377 Voir 32626.
378 Voir 23635-23636.
379 Voir 32626.
380 Voir 5308-5312.
381 Voir 15949 et 15950.
382 Voir 32627.
383 Voir les tableaux manuscrits 32632-32639, et 32630, 32631.
384 Voir 32630.
385 Voir les tableaux manuscrits 32632-32639.
386 Voir les invitations/propositions en vue d'une réunion le 27 février 1992 (11273) et le 18 juin 1992 (11272).
387 Ces tableaux renferment des informations sur les volumes de ventes qui remontent à 1987. Ils sont datés du 9 mars 1992 au 18 décembre 2000 (5462-5508). Voir également des tableaux du 27.3.1998, 5408-5410; des notes manuscrites 5411-5414; des tableaux du 18.02.1998, 5415-5420, du 13.02.1998, 5421-5427; des tableaux manuscrits "base janvier 1998" (texte original allemand: "Basis Januar 1998"), 5428-5431; des notes manuscrites 5434-5435.
388 Voir 10826 (lettre décrivant la teneur générale de la réunion), 10827, 10816-10818 (note); texte original anglais. En ce qui concerne une réunion entre EM et Boliden, voir 10847-10851, un contact entre EM et Outokumpu 10830, 31514.
389 Voir 10816-10818.
390 Voir 10809 et 10811, texte original anglais: "shortly be in a position to discuss a plan".
391 Voir 31495, texte original anglais: "entering in the SANCO Club of IMI and Outokumpu"; "the purchase of Wednesbury for closing it down".
392 Voir 10819; Voir également la correspondance entre IMI et EM 11023, 11024.
393 Voir 10819, 10820, 10853, 10982, 11019-11021, 11023, 11024, texte original anglais: "situation of the sector .Water Tubes. in Europe, under the point of view of both the consumer trend and the production capacities"; "a possible strategy in order to limit the surplus of production capacities".
394 Voir 10820, 10853, 10982 (invitations), 10985 (confirmation de Wieland), texte original anglais: "consumption - production", "possible actions", "tonnage review".
395 Voir 22789-22814.
396 Voir 31506 et 10854. EM était excusée.
397 Voir 23552.
398 Voir 32709, 22815 (invitation).
399 Voir 22815.
400 Voir 31536 et 22815.
401 Voir 32709.
402 Voir 32709.
403 Voir 22367, 22369-22372 (frais de déplacement, et "décompte des frais de déplacement" pour les participants au groupe de travail), (texte original allemand: "Bewirtungskosten - Abrechnung").
404 Voir la description générale des réunions zurichoises faite par KME sous 32540-32542, 32052, 32053.
405 Voir 32053.
406 Voir 32507, 31540, 31448: la réunion était dans un premier temps prévue pour le 21 février 1993 ou le 18 ou 23 mars 1993, 31450, 32710.
407 Voir 32507, 31540, 31448.
408 Voir 0357-0358, 0393-0398.
409 Pour de plus amples informations, voir 0358-0362 et 0400-0404, 15951.
410 Voir 22367, 22373-22376 (frais de déplacement, et "décompte des frais de déplacement" pour une réunion SANCO); (texte original allemand: "Bewirtungskosten-Abrechnung").
411 Voir considérant (264) et 32540-32542, 32052, 32053.
412 Voir 23616, 23617, 23597.
413 Voir 32710.
414 Voir 32710.
415 Voir 22367, 22377, 22378.
416 Voir 32540-32542, 32052, 32053.
417 Voir 32600-32607.
418 Voir 11032-11033.
419 Voir 22367, 22379-22381 (frais de déplacement).
420 Voir considérant (264) et 32540-32542, 32052, 32053.
421 Voir 0019-0020, 15951.
422 Voir 15951 (texte original anglais).
423 Voir 15951 pour de plus amples explications sur l.échange d.informations et la surveillance.
424 Voir 0367-0369.
425 Voir ces notes à la page 0425 et les explications aux pages 0367-0369.
426 Voir 32710.
427 Voir 3450-3453.
428 Voir 10832-10841.
429 Voir la note qui avait très probablement été rédigée en vue d'une réunion avec Wieland, 11034-11035; Outokumpu avait connaissance de la capacité de Wieland, 11038.
430 Voir 22367, 22382 (frais de déplacement).
431 Voir 22738.
432 Voir 22784.
433 Voir 22785, 22786.
434 Voir 22787-22788.
435 Voir 32540, 32541, 32052, 32053. Voir 22367, 22383 (voir, cependant, les dates contradictoires figurant sur cette note de frais).
436 Voir 22367, 22383 (frais de déplacement), d'une part, et 32710, d'autre part.
437 Voir 32710, 22738-22743.
438 Voir 22738, 22739.
439 Pour de plus amples informations, voir 22740, 22741.
440 Voir 22742, 22743, 32710.
441 Voir 0367 et l'annexe 11 correspondante (0422, 0423).
442 Voir 0367.
443 Par exemple, de juin 1994 à décembre 1996, des membres du personnel de KME ont pris part au moins aux événements suivants concernant les tubes sanitaires en cuivre: les 21 et 22 juin 1994, un groupe de travail de l'ECPPC à Bruxelles; entre le 10 et le 14 juillet 1994, une réunion de l'ECPPC en Suisse; les 19 et 20 juillet 1994, une réunion de l'ECPPC à Francfort; du 18 au 20 octobre 1994, un comité de direction de l'ECPPC à Bruxelles; du 21 au 23 novembre 1994, un comité de promotion de l'ECPPC à Bruxelles; les 12 et 13 décembre 1994, une réunion de l'ECPPC à Francfort; du 21 au 23 février 1995, un comité de promotion à Londres; les 7 et 8 mars 1995, une réunion à Zurich; le 24 mars 1995, une réunion relative à la campagne de promotion, à Londres; du 17 au 28 mars 1995, une réunion du comité de promotion à Paris; du 29 au 31 mai 1995, une campagne de promotion de l'ECPPC à Barcelone; le 29 août 1995, une réunion de l'ECPPC pour Cuprotherm-Werbung à Francfort ou en Suisse; les 11 et 12 septembre 1995, une campagne de promotion de l'ECPPC à Copenhague; le 18 septembre 1995, un comité de direction de l'ECPPC à Bruxelles; le 12 décembre 1995, un comité de direction de l'ECPPC à Bruxelles; les 31 janvier et 1er février 1996, une réunion de l'ECPPC à Bruxelles; les 18 et 19 mars 1996, une réunion de l'IWCC et un comité de réunion de l'ECPPC à Barcelone; le 30 mai 1996, un comité de promotion de l'ECPPC à Francfort; le 12 juin 1996, une réunion de l'ECPPC à Bruxelles ou à Budapest; les 9 et 10 décembre 1996, une réunion du comité de promotion à Bruxelles. Voir également 31205-31224 (frais de déplacement) et 31271-31274 (compte rendu).
444 Voir 33420.
445 Voir la réponse de KME à la communication des griefs du 7 novembre 2003, p. 35 (texte original anglais: "during these [association] meetings").
446 Voir la réponse de KME à la communication des griefs du 7 novembre 2003, p. 35 (texte original anglais: "notes that it cannot completely exclude anti-competitive contacts"), confirmée à l'audition orale du 28 novembre 2003, lors de laquelle son représentant a expliqué que "KME ne pouvait exclure" que de tels contacts aient eu lieu (texte original anglais: "KME could not rule out").
447 Voir diapositives 12 et 13, "Tubes sanitaires en cuivre - Audition orale - Schéma d.intervention d.Outokumpu" du 28 novembre 2003.
448 Voir 22875.
449 Voir 32711.
450 Voir la réponse de KME à la communication des griefs du 7 novembre 2003, p. 35 et 36.
451 Voir 22868.
452 Voir 22868; voir également le tableau du 23 avril 1996, 31137.
453 Voir 32711.
454 Voir 22875.
455 Voir 32711. Des documents internes d'Outokumpu, du 10 avril 1996, indiquent que "si la situation ne s'améliore pas en Espagne, nous riposterons durement - et une guerre sera inévitable avec KMO!" (texte original anglais: "if the situation in Spain does not improve, we will hit strongly back - and then a war with KMO is unavoidable!") (11040). Au sujet de l'Espagne: "Kabelmetal a perturbé la concurrence et ne semble respecter ni la structure du marché ni son prix. Ce serait dommage que les résultats de la campagne AENOR, finalement prometteuse, soient compromis par le comportement de KME; les conséquences seraient comparables à la guerre de Laponie" (texte original anglais : "Kabelmetal has been disturbing competition and it does not seem to respect the market structure and price. It would be a shame if the results of the finally promising AENOR-campaign would be voided because of KME's actions; the consequences would be like the Lappish war"); au sujet de la Pologne: "IMI et BMA ont cassé le prix du marché" (texte original anglais: "IMI and BMA have destroyed the market price"), 11041.
456 Voir 32711.
457 Voir 11764, 32711, ainsi que 32543.
458 Voir 32711.
459 Voir 32711.
460 Voir 22367, 22385-22390 (frais de déplacement).
461 Voir 32543, mais aussi le considérant (264) et 32540-32542, 32052, 32053.
462 Voir 22744-22750 (texte original anglais).
463 Voir 22876. D'après Wieland, cette réunion concernait de hauts responsables.
464 Voir 32711.
465 Voir 22868.
466 Voir 32711. Voir également les notes prises par Outokumpu lors de la réunion précédente 22746, 22749.
467 Voir 11764.
468 Voir 32711.
469 Voir 32711.
470 Voir 32711, 32712.
471 Voir 11381-11383. Voir également 16973: D'après Mueller, Outokumpu n'aurait pas, par la suite, assisté à une ou plusieurs réunions parce qu'elle craignait une intervention de la Commission européenne.
472 Voir 7765, 22876. Wieland a précisé que les participants étaient généralement: KME, IMI, Outokumpu et elle-même. Boliden, HME et Buntmetall n.ont assisté qu.à une seule réunion ou quelques réunions ponctuelles.
473 Voir 32712.
474 Voir 7770.
475 Voir 22868. D'après Wieland, les entreprises suivantes étaient généralement représentées: KME, Tréfimétaux, Outokumpu, IMI, Boliden, Mueller, Halcor, HME, Wieland et Buntmetall. Certaines entreprises ou certains membres de leur personnel peuvent ne pas avoir assisté à chacune des réunions.
476 Voir 32712.
477 Voir 32722, 22751.
478 Voir 22751 (texte original anglais).
479 Voir 0345.
480 Pour de plus amples informations, voir 16969, 16970.
481 Voir 11764, 32712, 22776, 22777 (invitation); 9441, 9520 (frais de déplacement). Un compte rendu et une note de frais confirment ce point, voir 22408, 22409.
482 Voir 32712.
483 Voir 11764, 32544, 22868, 22392, 22404-22410 (invitation, compte rendu, frais de déplacement). KME a indiqué qu'Outokumpu y avait également assisté, ce qu'atteste le compte rendu. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes.
484 Voir 32544, 22404, 22405.
485 Voir 32544.
486 Voir 7771 (ordre du jour), 11764, 32712, 32713, 22768-22770 (invitation), 22771-22775 (notes).
487 Voir 32712, 32713 (texte original anglais).
488 Voir 22771-22775.
489 Voir 7771 (ordre du jour), 22876, 22392, 22411, 22412. D'après Wieland, cette réunion concernait de hauts responsables. Un responsable de Wieland a résumé le contenu de cette réunion, voir 22155, 22156.
490 Voir 11764, 32713.
491 Voir 32713.
492 Voir la note complète (y compris les tableaux) sous 22969-22978.
493 Voir 22969-22975 (texte original anglais). Voir également la note du 6 octobre 1997, 22157-22159.
494 Voir 0025, 0026.
495 Voir 0026 (texte original anglais: "with a market allocation 'offer' from the Elephants"); cette offre était rédigée sur du papier à en-tête Novotel ("Novotel Note"); 16970, 16971.
496 Voir 0026 (texte original anglais: "forecast of sales volumes, volume allocation and estimation of price increases").
497 Voir 0374-0377. Voir également les tableaux du 19 mai 1997 et une note interne d'IMI du 13 octobre 1997, 3425-3432, 15896-15901, 15953-15955. Voir également le considérant (223).
498 Voir 0376.
499 Voir 0376, 0377 (texte original anglais).
500 Voir 17709-17716.
501 Voir 0374-0376, 0510-0542 (annexes 17 a-g). En ce qui concerne la correspondance de Mueller avec le WBMS, voir également 0377-0378, 0849-0984 (du 4 février 1998 au 10 décembre 1999).
502 [...]
503 Voir, par exemple, 0377-0378, 0849-0860 (0860) et 0860-0984. En ce qui concerne la communication de Desnoyers relative au WBMS, voir également 1283-1287.
504 Voir 31182 (frais de déplacement), 11764, 32713, 22762-22767.
505 Voir 11764, 22762-22767.
506 Voir 22868, 22392 et 22413-22420 (compte rendu, frais de déplacement).
507 Voir 32713.
508 Voir 32713.
509 Voir 11764, 32713.
510 Voir 22868 ("réunion d'agents commerciaux"), 22393, 22421-22428 (compte rendu, frais de déplacement).
511 Voir 31182, 11764, 22762-22767.
512 Voir 31116 (frais de déplacement), 11764, 32713, 32714.
513 Voir 32713, 32714.
514 Voir 22868. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes. Voir 22393, 22429-22432 (compte rendu, frais de déplacement). Voir également le tableau (non daté), découvert dans les locaux de KME, qui indique les volumes et les parts de marché (1997) des concurrents en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne (texte original anglais: "F, UK, G, NL, Sp"), 6972.
515 Pour la note complète (y compris les tableaux), voir 22160-22168.
516 Voir 22160, 22161 (texte original anglais).
517 Voir 22162-22167 (texte original anglais).
518 Voir 22168.
519 Voir 31185 (frais de déplacement), 9423 (frais de déplacement), 22868.
520 Voir 11765 et la correction sous 32714, 22393, 22433-22439 (compte rendu et frais de déplacement).
521 Voir 22434, 32714.
522 Voir 7763, 22876.
523 Voir 32714.
524 Voir 0028, 0029, 17717, 17718 (compte rendu), voir également 15897, 15953.
525 Voir 11765, 32641, 32642 (compte rendu), 32714, 22868, 22394, 22440-22444 (compte rendu, frais de déplacement).
526 Voir 0028, 0029, 0988, 31187 (frais de déplacement), 15953, 11765, 22641, 22440, 22441.
527 Cette stratégie n'était pas arrêtée définitivement et devait encore faire l'objet d'un réexamen interne, voir 5406 (texte original anglais: "Make WW, BCZ, DD and OTK join to avoid increased competition.").
528 Voir 9406 (frais de déplacement), 22869.
529 Voir 22876.
530 Voir 22394, 22445, 22446.
531 Voir 32715.
532 Voir 1377, 32105, 1825, 2056-2057, 2226, 2227, 7736-7738 (compte rendu), 7740 (confirmation de réservation), 7761 (ordre du jour), 16971, 22876, 22943-22947, 32715.
533 Voir 7555-7557 (texte original anglais).
534 Voir 0030, 0378, 0988, 1284, 15898, 15953, 25501-25504, 15959, 15963-15965, 17719 (compte rendu).
535 Voir 22869, 22394, 22447 (compte rendu).
536 Voir 0030, 22447, 31111, 31112 (frais de déplacement), 31189 (frais de déplacement), 22869.
537 Voir 0030.
538 Voir 32715-32720 (texte original anglais: "for some months").
539 Voir 0378, 0545.
540 Voir 1284.
541 Voir 0030, 22870-22873.
542 Voir 22394, 22448-22450 (frais de déplacement), voir également 32715.
543 Voir 22450 (frais de déplacement).
544 Voir 2057, 7735, 16971, voir également 32715.
545 Voir 32715.
546 Voir 0030-0032, 0378, 0379, 0545, 0989, 1284, 31108-31110 (frais de déplacement), 31190 (frais de déplacement), 9406 (frais de déplacement); 15899 (y compris l'annexe 11), 15954, 25505, 15967, 25506, 17720 (compte rendu).
547 Boliden a confirmé la participation de HME, voir 32522. Au sujet de la communication des barèmes de prix de HME aux concurrents, voir 0371, 0372, 0441-0477 (de février 1996 à juillet 2000). Une annotation manuscrite sur l'un de ces barèmes de prix confirme la date à laquelle le barème en question devait prendre effet (le 1er octobre 2000), 32409, 32413.
548 Voir 0030-0031.
549 Voir 0379, voir par exemple l'invitation de Mueller adressée à Halcor 0547.
550 Voir 0030-0032, 0989, 1284, 31108-31110 (frais de déplacement), 31190 (frais de déplacement), 11765 (sans souvenirs précis, 32715), 22869, 22395, 22451-22454 (compte rendu et frais de déplacement). Selon KME, la réunion du 28 août a eu lieu à l'Hôtel Hilton de Zurich et celle du 31 août à l'"Airport Forum". Apparemment aux fins de la préparation de cette réunion, KME avait demandé une "mise à jour" à Tréfimétaux (texte original anglais: "market update"), voir 5452-5464. 23428-23432 (compte rendu, notes), voir également 23433, 25321-25325, 32409, 32413.
551 Voir 22869.
552 Voir 22395, 22455. KME, Wieland, IMI, HME, EM, Buntmetall, Halcor et Boliden y ont assisté.
553 Voir 0032, 1284. Cependant, les chiffres de ventes ont également été échangés entre les membres du groupe des cinq et le groupe des neuf, voir 15954-15957.
554 L'auteur semble faire référence au système d'échange d'informations décrit au considérant (223).
555 Voir 23385-23392, 23429-23432; 25335-25338 (texte original anglais).
556 Voir considérant (326) et 23433.
557 Voir 25323 (texte original anglais).
558 Voir 22501 (texte original anglais).
559 Voir 0032-0033, 0379-0380, 0549 (invitation), 0551 (confirmation), 0989, 1285, 15898 (y compris l'annexe 13), 15955, 17721, 9406 (frais de déplacement).
560 Voir 11765, 32640 (invitation), 32715, 32716, 22869, 22396, 22456 (compte rendu), 22457 (frais de déplacement), 23435 (invitation), 25325.
561 Boliden a confirmé la participation de HME, voir 32522.
562 Voir 32640, 22396, 22456, 31191 (frais de déplacement).
563 Voir 0379-0380, 0989, 1285, 32640-32642, 22869. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes.
564 Voir 23412 (texte original anglais).
565 Voir tableaux 23412, 23413.
566 Voir 23413 (texte original anglais).
567 Voir 23413-23415 (texte original anglais).
568 Voir considérant (306).
569 Voir 0380 et annexes correspondantes 22a-22c (0552-0562), 989, 32591-32599; 23492-23512, 32306, 32423-32427.
570 Voir 0092, 0124-129, 0260 (programme général), 1377, 32106, 1826 (agenda), 6565 (frais de déplacement), 7760 (ordre du jour), l'agenda d'un membre du personnel de Mueller mentionnait la tenue d'une réunion de "poids lourds" le 17 septembre 1998, 16972.
571 Voir 0125-129, 1826 (agenda), 6565 (frais de déplacement), 7760 (ordre du jour).
572 Voir 32716 (texte original anglais).
573 Voir 23384, 23437-23440, 23393, 23416, 25325, 25326.
574 Voir 23463, 23464 (invitation de HME) et cartes de visite 23465, 25326.
575 Voir 23384, 23442-23463.
576 Voir 0033, 0034, 0097, 0098, 0130, 0131; 1377, 32107, 1827, 2079, 2080 (compte rendu), 6566, 30926 (frais de déplacement), 7519-7522 (compte rendu), 7731-7734 (compte rendu), 7759 (ordre du jour), 11210-11211 (compte rendu), 11214-11217 (frais de déplacement), 16972, 16973, 17722, 17723 (compte rendu), 22876.
577 Voir 0033, 0034.
578 Voir 22876, 22948-22949.
579 Voir 32716.
580 Voir 16972.
581 Pour de plus amples informations, voir 7517, 22959 (texte original anglais: "Spain: [...] By the end of the first quarter of 1999 at the latest, a European level of D[E]M 200,- must be achieved. [...] Europe list: Market prices will converge, and it certainly makes sense to think about a European price list in good time. Rebates, bonuses, payment terms, metal basis, etc. will have to be standardised or at least structured in the same way...").
582 Voir 0034-0035, 0225, pour de plus amples informations sur le contenu 0227. Voir également 0380- 0384 et les annexes correspondantes 23a-23v (0563-0567, 25487, 25488, 0570-0612), 990; 1285. Voir de plus 31192 (frais de déplacement); 9396 (frais de déplacement); 15898, 15955, 15956, 25507, 15970, 25508, 25509, 15973, 25510, 15975, 25511, 17724. Boliden a confirmé la participation de HME, voir 32523.
583 LLW 22869, 22396, 22458-22460. Outokumpu a indiqué qu'Il était possible qu'elle n'y ait pas assisté (voir 32716), 23384, 23467, 23473 (invitation), 23467-23472 (correspondance avec HME), 23394- 23401, 23421-23424 (notes), 25326. Voir également 11403, 11404, 11405 (confirmation de Wieland, invitations); 32409, 32414, et 32438, 32439 (frais de déplacement).
584 Voir 0232-0248, 0226-0228, 22460 et 31192.
585 Pour de plus amples informations, voir 0232-0248, où il est fait référence à ces notes, et 0226-0230 pour le résumé fourni par Mueller.
586 Voir le résumé transmis par Mueller 0227 (texte original anglais: "At the G9 meeting, only items (iv) and (v) were addressed.").
587 Voir notes 0233 (texte original anglais: "(iv) Margins, agree levels to be achieved by year end [(v)] Agree terms structures by market."). Le terme "marge" signifie "le prix de vente net avant remise pour règlement comptant moins le coût des matières premières (c'est-à-dire le cours du cuivre) et une petite prime destinée à couvrir le coût de financement de l'achat du cuivre. Les marges indiquées sont exprimées en DEM pour 100 kg du tube en cuivre le plus vendu (15 x 1 en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas; 14 x 1 en France et 15 x 0,7 au Royaume-Uni). Il s'agissait des marges appropriées devant être obtenues par les participants après déduction de toutes les remises, à l'exception de la remise pour paiement anticipé, et basées sur un cours LME du cuivre plus 100 USD (17 DEM) pour 100 kg. Ces marges étaient censées être les plus basses du marché (c'est-à-dire un "plancher" par rapport aux marges que les participants devaient obtenir)." (texte original anglais) Voir 0227.
588 Voir le résumé transmis par Mueller 0227 (texte original anglais: "At the G9 meeting, only items (iv) and (v) were addressed.").
589 Voir 0233-0235 et les tableaux figurant dans le compte rendu 0236-0248 (texte original anglais). Cette réunion a également été résumée par Wieland, voir 22169-22176.
590 Voir 0227, 0228 (texte original anglais).
591 Voir les tableaux présentant l'attribution de ces volumes 0238-0241 et 0244-0247, ainsi que les explications de Mueller 0229, 0230.
592 Voir 23394-23401, 23412-23426 (notes).
593 Voir 23418.
594 Voir 22173.
595 Voir 22176.
596 Voir les colonnes intitulées "Résultats du G5 jusqu'à la fin juillet (%)" et "Volume attribué à Mueller" ainsi que les sous-colonnes intitulées "% du G5", "tonnes p.m.", "% du marché total", "Chiffres réels (janv.-août)" et "%" du tableau p. 0249 et les explications données par Mueller p. 0231 (texte original anglais: "G5 Performance to end of July (%)", "Mueller Allocation", "% of G5", "tonnes p.m.", "% of total market", "Actual (Jan-Aug)", "%").
597 Voir 32409; en ce qui concerne le contenu, voir 32306-32308.
598 Voir 22873, 22874, 22933-22941 qui contiennent les listes relatives aux dates suivantes: 30.10.1998, 11.12.1998, 22.2.1999, 29.4.1999, 22.7.1999, 8.9.1999, 11.10.1999, 26.11.1999 et 18.12.2000.
599 DVGW signifie "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches eV" (association allemande de la distribution du gaz et de l'eau), voir considérant (75).
600 Voir 22933.
601 Voir 32734.
602 Voir 0035-0036, 990, 15956, 25112, 15979, 15980, 25513, 17725, 17726 (compte rendu).
603 Boliden a confirmé la participation de HME, voir 32523.
604 Voir 0035-0036, 990, 31118 (frais de déplacement), 31194 (frais de déplacement), 9384 (frais de déplacement), 22869; Boliden a confirmé sa brève participation, 32409 (texte original anglais: "apparently following a business dispute with KME").
605 Voir 22869, 22397, 22461-22465 (compte rendu, frais de déplacement), 23384, 23475, 23476 (tableaux provenant de cette réunion). Voir par ailleurs 25326, où Halcor explique qu'elle n'est pas en mesure de confirmer sa participation à cette réunion.
606 Voir frais de déplacement, 22465.
607 Pour la note complète (y compris les tableaux annexés), voir 22177-22183.
608 Pour de plus amples informations, voir 22179, 22180.
609 Voir 22180 (texte original allemand: "Hier sieht es so aus, als ob Outokumpu nunmehr wirklich seine Marktführerrolle übernimmt. Deshalb sollten wir das Preis- bzw. Rabattniveau unbedingt halten, um so zur Stabilisierung beizutragen.").
610 Voir 22181, 22182.
611 Voir 11765.
612 Voir 11766.
613 Voir 7030-7047.
614 Voir 0036, 0037 et 0990.
615 Voir 10492-10495, ainsi que les informations fournies sur l'Allemagne, l'Espagne, la France et les Pays-Bas (10494, 10495), 22334-22337. Voir également la note préparatoire, non datée, de Wieland (22348, 22349).
616 Voir compte rendu de la réunion de l'industrie du cuivre, y compris l'examen de la directive "eau potable", 7729, 7730, 7758 (ordre du jour), 22876. En ce qui concerne la coordination interne de KME, voir 6825.
617 Voir 1377, 32108, 1824, 2222, 2223, 2373, ainsi que la lettre préparatoire du 3février 1999 - 2081, 7110 (Frais de déplacement: "Info": Boliden, Müller, Wieland), compte rendu de la réunion du conseil d'administration de l'ECI, 7114, 7115, 22876.
618 Voir 32716, 22876, 22950, 22951.
619 Boliden n'a pas été en mesure de confirmer la participation de HME (voir 32523).
620 Voir 31101, 31102 (frais de déplacement), 31195 (frais de déplacement), 9384 (frais de déplacement), 22869.
621 Voir 22869, 22397, 22466-22468.
622 Pour la note complète, voir 22184-22190.
623 Voir 22187-22189.
624 Voir 1377, 32108 (1.4.99: "Compte rendu du comité de direction de l'IWCC - version corrigée"), 6568 (frais de déplacement), 7757 (agenda); 32716.
625 Voir 32716.
626 Voir 22876.
627 Voir 31196 (frais de déplacement), 9384 (frais de déplacement), 22869; voir également les frais de déplacement de Tréfimétaux, 4877.
628 Voir 23384, 23478-23489 (correspondance avec KME/EM), 23402-23406, 23421-23424 (notes), 25326.
629 Voir 23402-23406, 23421-23424 (notes).
630 Pour la note complète, voir 22191-22198.
631 Voir 22191-22195.
632 Voir 22197 et 22198.
633 Voir 32148 et 32149 (barème SANCO, en néerlandais et en français); voir également 4433-4438 (barème de Wieland pour l'Autriche).
634 Voir 31197 (frais de déplacement).
635 Voir 31197 (frais de déplacement), 22869, 22397, 22469, 23384, 23491 (confirmation de la réunion), 23407-23410, 23425, 23426 (notes), 25327.
636 Pour la note complète, voir 22199-22206.
637 Voir 22202-22204. Voir également les notes de Halcor en ce qui concerne la teneur de la réunion, 23407-23410, 23425, 23426 (notes).
638 Voir 22205, 22206. Le tableau des remises a été mis à jour pour le Royaume-Uni par la note du 20 mai 1999 (voir 10496, 10497, 22207, 22208).
639 Voir 11765.
640 Voir considérant (347) et 11766.
641 Voir 1377, 32109, 1828, 1863-1866 ("Réunion avec les cadres de l'industrie du cuivre dans la salle de conférence "Taurus"), 28329, 22876.
642 Voir 1377, 32109, 1828, 1863-1866 ("Réunion avec les cadres de l'industrie du cuivre dans la salle de conférence Taurus"), 28329, 6569 (frais de déplacement), 7756 (agenda), 9268 (frais de déplacement).
643 Voir 22876, 32717.
644 Voir 7755 (agenda).
645 Voir 1377, 32110, 1829, liste de vols d'IMI de 1996, frais de déplacement 6570, 7755 (agenda), 22876.
646 Voir 22876, 32717.
647 Voir 7374-7385.
648 Voir 7374-7382.
649 Voir 7383-7385.
650 Pour les autres pays et concurrents, voir 7374-7376.
651 Voir 22398, 31104, 31105, 31106 (frais de déplacement). Même si KME, dans le document 31105, a baptisé cette rencontre "réunion des titulaires de licences" ("Lizenzpartener-meeting"), la liste des participants donne à penser que celle-ci avait pour objet la directive sur l'eau (voir également le document 31106 de KME, dans lequel il est question de la "directive sur l'eau potable").
652 Voir 22398, 22470-22472.
653 Voir 10490, 10491.
654 Voir 10490, 10491.
655 Voir 9361 (frais de déplacement), 22869. D'après Wieland, cette réunion rassemblait des agents commerciaux.
656 Voir 22398, 22473, 32717 et 11766.
657 Pour la note complète, voir 10480-10485, 22209-22214.
658 Voir 22213.
659 Voir 9361 (frais de déplacement), 22869.
660 Voir 22398, 22474.
661 Voir 22215-22221.
662 Voir 22215, 22217.
663 Voir 22219, 22220. Certaines données chiffrées fournies par Boliden ne sont que des estimations; en ce qui concerne Halcor, des chiffres ne sont disponibles que pour mars.
664 Voir 1377, 32110, 1830, 6571 (frais de déplacement), 7754 (agenda).
665 Voir 32717.
666 Voir 22876. D'après Wieland, cette réunion concernait de hauts responsables.
667 Voir 9723-9725, 22960-22962.
668 Voir le point 3.67 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003.
669 Voir 9361 (frais de déplacement), 22869.
670 Voir 22398, 22475.
671 Voir 32717.
672 Pour la note complète, voir 22222-22228.
673 Voir 22222-22226.
674 Voir 22228. Dans une note interne, il est indiqué que Wieland connaît plus ou moins le seuil de rentabilité de ses concurrents dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, 10603.
675 Voir 32738, 32717. Voir également la discussion mentionnée dans la lettre adressée par Wieland à Outokumpu et à KME le 26 août 1999 (11279) en ce qui concerne l'ECI: "Certes, il est exact qu'il convient de définir une nouvelle structure pour l'industrie européenne. Je pense cependant qu'Il faudrait en discuter au sein du cercle regroupant les principaux producteurs et fabricants".
676 Voir 1377, 32111, 6572 (frais de déplacement jusque Birmingham), 7753 (agenda).
677 Voir 32717, 22876.
678 Voir 9354 (frais de déplacement), 22869.
679 Voir 32718.
680 Voir 22398, 22476.
681 Voir 32409.
682 Voir 22876.
683 Voir 32718.
684 Voir 31103 (frais de déplacement), 9336 (frais de déplacement), 22869, 22398, 22477, 32718 et 32409.
685 Voir 1377, 32112, 6573 (frais de déplacement), 7752 (agenda), 22876. Voir également la note de Wieland du 30.11.1999, 22338, 22339.
686 Voir 32718.
687 Voir 0037.
688 Voir 31099, 31100 (frais de déplacement), 9336 (frais de déplacement), 22869, 22398, 22478 et 22479.
689 Voir 31100 (frais de déplacement). Voir également la note interne d'IMI relative à l'instauration d'un nouveau barème de prix et à une réduction des remises, 32133.
690 Voir 32409, 32433 (frais de déplacement).
691 Voir 32146.
692 Voir 7727 (note interne de Wieland), 22869, 22340, 22341. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes.
693 Voir 11231, 22398, 22480.
694 Voir 4351.
695 Voir 32409.
696 Des notes et des tableaux découverts dans les locaux d'Outokumpu (voir 11593-11598) attestent la participation de cette dernière aux accords conclus avec des concurrents. Divers tableaux indiquent des volumes/parts de marché "cibles" et "réels" pour les concurrents dans les cinq pays principaux. Des notes non datées signalent par exemple, en ce qui concerne KME, que "les chiffres et parts convenus sont les mêmes qu'en 1997". L'agenda d'un membre du personnel d'IMI mentionne une réunion de l'ECPPC prévue pour les 21-23 mars 2000.
697 Voir 11766, 32718.
698 Diverses notes manuscrites, datées ou non, ont été trouvées dans les locaux d'Outokumpu (voir 11239-11259). Certaines contiennent des observations concernant le comportement litigieux, comme la réunion "E", "l'objectif, pour les tubes sanitaires, de 2 DEM/kg au niveau 1 - SANCO 15 mm", ainsi que "le nouveau barème/panique" (voir 11253 et11257).
699 Voir 6633; voir également 11077-11085: notes manuscrites non datées sur des discussions concernant différents points sensibles et semblant avoir été rédigées après 1999.
700 Voir 6638, 32558. Compte rendu 31017, 7749 (ordre du jour); Boliden a confirmé sa participation à la réunion de l'IWCC, mais a indiqué que ses salariés n'avaient assisté à aucune autre réunion, 32414.
701 Voir 7885. Texte original allemand: "Die Erlössituation ist weiterhin unbefriedigend. Im Zusammenhang mit dem IWCC-Joint-Meeting in Toronto Mitte Mai bitte ich Sie um eine Aktualisierung der europäischen Lage."
702 Voir 31199 (frais de déplacement), 9500 (frais de déplacement), 11766 et 22869.
703 Voir 22399, 22481, 32718. Outokumpu a expliqué en outre que la réunion pourrait également avoir porté sur des questions liées à la directive sur l'eau potable. D'après elle, cette dernière aurait aussi pu être discutée à l'occasion d'autres réunions.
704 Voir 4350.
705 Voir 22229.
706 Voir la note de bas de page 759.
707 Voir 22229, 22230.
708 Voir 22235.
709 Voir 32409.
710 Voir 4349.
711 Voir 7879-7881, 22342-22348.
712 Voir 7880, 7881 (texte original allemand: "Mengen- und Preisziele in den 5 Hauptmärkten auf der Basis der Situation 1997", "Beobachtung Wettbewerbsverhalten, insbesondere jenes von Outsidern, und Festlegung der Vorgehensweise", "Überprüfung und Neufestlegungen von Aktionierung auf dem Hintergrund schneller Preisanpassungen nach oben", "Entwicklung einer europäischen Preisliste" et "Preisziel ab Januar 2001: 100 Euro"). En ce qui concerne les majorations de prix, voir également la note interne d'IMI, 32136, 32138.
713 Voir 25388.
714 Voir 2184, 7720-7722 (compte rendu de la réunion rédigé par Wieland) et 7706-7707 (frais de déplacement), 7746 (agenda), invitation 7723, 7724, 7726, excuses 7725, 9305 (frais de déplacement); voir également 6666 (frais de déplacement), 31098 (frais de déplacement), 11264-11266 (compte rendu).
715 Voir 22876, 22077-22080, 22399, 22482-22485.
716 Voir 11766 et 32719.
717 Voir 2200.
718 Voir 5532-5788.
719 Voir 31070.
720 Voir 2097, 32442, 32443 (invitation, agenda) et 32434 (frais de déplacement).
721 Il ressort d'un agenda qu'IMI assistait à cette réunion: voir 32742.
722 Voir 2095-2097 (invitation et ordre du jour envoyé par Boliden), 3356 (compte rendu de la réunion), 7717, 7718 (invitation et ordre du jour), 9478, 9533 (frais de déplacement); 11766, 11767. En ce qui concerne le 31 août 2000, la lettre dit ceci: "Nous avons l'intention de prendre part à la réunion des experts qui se déroulera le lendemain matin de 8 à 10/11 heures". Voir également 32409.
723 Voir 22869.
724 Voir 22400, 22486-22489.
725 Voir 11766, 32719.
726 Voir 32719.
727 Voir 9173.
728 Voir 9173.
729 Voir 30884.
730 Voir 3360 (compte rendu de la réunion du 16.10.2000 concernant cette réunion), 31095, 31096, 6938, 9478 (frais de déplacement), 22869. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes.
731 Voir 31095.
732 Voir 22400, 22490-22496, 32409.
733 Voir 2197, 3355-3358.
734 Voir 31088.
735 Voir 6856-6858, 31090.
736 Voir 22236-22252 (y compris les tableaux annexés).
737 Voir 22237, 22238.
738 Voir les figures 22243-22252.
739 Voir 3359-3367 (fax, compte rendu, annexes), 31163-31165, 9478 (frais de déplacement), 11767. 22869. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes.
740 Voir 11767, 22869, 22401, 22497-22508 (invitation, compte rendu, informations complémentaires, frais de déplacement), 32409.
741 Voir 7692-7694 (frais de déplacement), 7744 (agenda).
742 Voir 6705. Selon l'ordre du jour, cette réunion s'est déroulée au 56, Prince's Court, Londres; 32742.
743 Voir 7744 (agenda).
744 Voir 30986, 30987.
745 Voir 22963-22966.
746 Voir 22963, 22964.
747 Voir 5531.
748 Voir 31094 (frais de déplacement), 31163-31165 (compte rendu de la réunion précédente), 22869. D'après Wieland, cette réunion a rassemblé les agents commerciaux des entreprises participantes.
749 Voir 4595 (compte rendu), 4596, 4597 (invitation, agenda), 4633-4635, 22401, 22509, 22510. Voir également 3360.
750 Voir 22869, 22401, 22509-22511, 32410, 32435 (frais de déplacement).
751 Voir 7687.
752 Voir le mémoire d'IMI du 28 novembre 2000, 1406. Un membre du personnel d'IMI figure en copie de la communication.
753 Voir 31093 (frais de déplacement), 11767, 32719, 32704.
754 Voir 3350-3354 (compte rendu et fax), 31093, 22869, 22401, 22512-22517 (télécopie circulaire de compte rendu, frais de déplacement), 32410.
755 Voir 7714, 11271, 11266-11270, 32415, 22952.
756 Voir 32743, 27245, 27249, 2093, 2198, 32156 (télécopie), 6750 (frais de déplacement), 7675-7677 (frais de déplacement), 7741 (agenda), 9472 (frais de déplacement), 10628 (note interne et accusé de réception Wieland), 11275 (itinéraire). 11767, 32719. IMI et Wieland se sont rencontrées le 27 novembre 2000 (10627, frais Wieland) et, selon un agenda, le 18 décembre 2000 (10628). Il semble que des discussions relatives à une entreprise menée en commun aient eu lieu le 20 décembre entre IMI, Wieland et Boliden. Ces discussions ne font pas l'objet de la présente procédure d'examen. 22869, 22876.
757 Voir 11767, 32719, 22869, 22876, 3350-3354 (compte rendu et télécopie), 31093, 22869, 22401, 22512-22517 (télécopie circulaire de compte rendu, frais de déplacement).
758 Voir 32415, 32436.
759 "RAL" est un label de qualité simplifié de Gütegemeinschaft Kupferrohr eV, dont sont aussi munis les tubes WICU et SANCO sur le marché allemand.
760 Voir 7068.
761 Voir 7070, 7071.
762 Voir 7070-7074 et 6930-6934.
763 Voir 7076 et 6933 (ligne de prix 46 (23 août 2000) et ligne de prix 58 (fin décembre 2000)).
764 Voir 6933. Tubes SANCO 15 x 1,0 mm.
765 Voir 7077: de 161,- à 250,- (catégorie "60,5 %" - entre le 7 septembre 2000 et le 24 janvier 2001) et de 122,- à 208,- (catégorie "63 %", même période). Tubes SANCO 15 x 1,0 mm. En ce qui concerne l'objectif de prix de 200,- kg, voir le considérant (207).
766 Pour la note complète, voir 7862, 7863, ainsi que 22967 et 22965.
767 Voir 22967, 22965.
768 Voir également, pour d'autres pays, 31338-31340.
769 Voir 32041.
770 Voir 1833. Voir également 3349 (invitation) et 3354.
771 Voir 3084 (agenda), 11767, 32719, 32704. Dans une analyse interne du "marché européen du tube sanitaire", IMI indique ce qui suit: "Il est clair, par conséquent, que les revenus du secteur ne connaîtront pas une amélioration soutenue aussi longtemps qu'une consolidation substantielle n'aura pas été réalisée - ce n'est qu'alors que les participants admettront que les capacités doivent être adaptées à la demande". Voir 32140-32143 et 32142, ainsi que la comparaison des marges avec les Étas-Unis (32155).
772 Voir 22402, 22518, 32410.
773 Voir 32675, 32676.
774 Voir 3347 (invitation, ordre du jour), 31077, 11767.
775 Voir 3085 (agenda), 4507 (télécopie), 11767, 32720, 32704.
776 Voir 31077. La proposition alternative consistant à mettre en place un groupe de travail a été discutée en interne par KME. L'idée était de réunir des informations d'abord au niveau interne, puis de les partager avec les concurrents concernés (KME, IMI, Wieland, Boliden, Outokumpu).
777 Voir 31073-31076.
778 Voir 22402, 22519, 22520, 32410.
779 Voir 31201 (frais de déplacement), 22869.
780 Selon la note, ce résumé avait trait à une réunion du 8 mars 2001. Il semble toutefois qu'Il se rapportait plutôt à celle du 5 mars.
781 Voir 22253, 22254.
782 Voir 22253, 22255.
783 Pour de plus amples informations, voir 22260-22263.
784 Pour l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de l'ECI, voir 31003, 31001 et 31002.
785 Voir 3371 et 3368-3370, 7716 (annonce de la réunion par fax adressé par Wieland à KME, Boliden, Outokumpu et IMI), 9748.
786 Voir 7474.
787 Voir 11767, 32720, de même que 1377, 32117, 1833, 27240, 32128, 2214 ("poids lourds"). Voir également 2162 et 2181, confirmant qu'IMI a participé aux réunions, 3368-3371, 6787, 30927, 31077; 7474 (agenda), 22876. En ce qui concerne la participation de Boliden, voir 7715. Le conseil d'administration de l'ECI se réunissait au même moment. D'après le compte rendu de cette réunion, IMI, KME, Wieland et Outokumpu étaient également présentes à cette occasion (voir 31382, 31383, de même que 31376 et 31377).
788 Voir 22876, 22952, 22954, 32410, 32415, 32444-32448.
789 Voir 3086 (agenda), 11106-11110, 32668-32672 (agenda, tableaux).
790 Voir 11104, 11105.
791 Voir 1292, 1345.
792 Voir 32118, 27243, 6791, 31277.
793 Voir 32118, 32119, 1833, 2214 ("poids lourds").
794 Voir 23554.
795 Voir 32544.
796 Voir 22876.
797 Voir 32544.
798 La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance des Communautés européennes relativement à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les quatrième et quinzième considérants et l'article 6 de l'accord EEE, ainsi que l'article 3, paragraphe 2, de l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.
799 Affaire T-7-89, Hercules Chemical/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 232.
800 Voir Recueil 1999, p. I-4125, point 81.
801 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64.
802 Affaires jointes 40-48-73, etc. Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663.
803 Voir également l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 161 à 166.
804 Voir, à cet égard, les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Tréfilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, Recueil 1995, p. II-1057, II-1063 et II-1191, point 72.
805 Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/Commission, affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Recueil 1999, p. II-931, point 696.
806 Voir Commission/Anic Partecipazioni SpA, points 78-81, 83-85 et 203.
807 Commission/Anic Partecipazioni, op. cit.
808 Voir Commission/Anic Partecipazioni, op. cit., points 78-81, 83-85 et 203.
809 Voir 32541, 32542.
810 Voir considérant (220).
811 Imperial Chemical Industries , op. cit., points 259-260.
812 JO L 123 du 27.4.2004, p. 11. 813 (JO L 31 du 9.2.1996, p. 2. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772-2004. 814 JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
815 Affaires C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219 P, Aalborg Portland A/S et autres/Commission, points 56 et 57 (non encore publié); voir également l'affaire T-368-00, General Motors Nederland BV et Opel Nederland BV/Commission, point 88 (non encore publié).
816 Voir 32540 et la rectification de la déclaration sous 32053. Voir aussi considérant (203).
817 Voir 32543, 32544. Voir aussi considérants (203) et (225).
818 Voir points 91-97 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
819 Voir annexe 1 de la réponse d'IMI du 7 novembre 2003.
820 Voir p. 31823: texte original anglais: "There was no idea to continue. The figures were not reliable. The market shares didn.t reflect the original ideas. So I think that somewhere at the end 1992 the system was stopped [...]." (On n'envisageait pas de continuer. Les chiffres n'étaient pas fiables - Les parts de marché ne reflétaient pas l'idée de départ. Je pense que le système a été abandonné vers la fin 1992 [...]).
821 Voir points 19 et 20 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
822 Voir en particulier 31814-31818 (description circonstanciée des réunions, quoique sans mention des dates, tenues jusque fin 1992).
823 Voir points 158-163 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
824 Voir points 164-168 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
825 Voir points 169-174 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
826 Voir points 21-24 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
827 Voir point 21 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
828 Voir point 21 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
829 Voir point 22 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
830 Voir point 21 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
831 Voir point 22 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
832 Voir point 23 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
833 Voir point 23 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
834 Voir point 23 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
835 Voir annexe 1 de la réponse d'IMI du 7 novembre 2003.
836 Voir 32701 et 32702. Voir également les considérants (199), (214) et (215).
837 Voir point 18 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
838 Voir diapositives 12 et 13 de la réponse d'Outokumpu du 5 décembre 2003.
839 Voir point 19 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
840 Voir point 20 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
841 Voir point 21 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
842 Voir points 22-23 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
843 Voir point 24 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
844 Voir 31945, 31946.
845 Voir 31947 et 31948.
846 IMI fait valoir que les souvenirs de Mueller ne devraient pas être pris en considération par la Commission (voir annexe 1 de la réponse d'IMI du 7 novembre 2003). Le fait que la Commission n'ait adressé sa communication des griefs à Mueller que concernant sa participation à l'infraction à partir d.octobre 1997 n'exclut pas que cette entreprise se souvienne de façon pertinente de la période antérieure à cette date.
847 Pour de plus amples informations, voir la note de bas de page 172.
848 Voir point 179 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
849 Voir considérants (193)-(225).
850 Pour de plus amples informations, en ce qui concerne notamment les présumées périodes d'accalmie au sein de ces cartels, voir les mémoires des parties et les considérants (106) et (107).
851 Voir points 33-41 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003.
852 Voir points 34 et 35 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003.
853 Voir points 36-41 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003.
854 Voir points 42-52 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003.
855 Voir points 3.16-3.66 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003.
856 Voir points 3.67-4.3 et 6.4 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003.
857 Cette liste n'est pas exhaustive.
858 Voir l'explication de KME fournie au point (220).
859 Affaire 8-72, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, Recueil 1972, p. 977, point 21.
860 Affaire T-311-94, BPB de Eendracht/Commission, Recueil 1998, p. II-1129, point 192.
861 Voir également l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-7-95P, John Deere/Commission, Recueil 1998, p. I-3111, point 67, qui confirme l'arrêt du Tribunal de première instance, et notamment le point 96 de celui-ci.
862 Voir 23717-23725; 32539, 32540, 32301-32311, 25325, 25327, ainsi que les réponses des parties à la communication des griefs, qui seront examinées en détail plus loin.
863 Affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178.
864 Voir les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170.
865 Voir l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304.
866 Voir l'arrêt de la Cour Van Landewyck et autres/Commission, point 170.
867 Voir points 21 et 22 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003.
868 Ceci a été attesté par un document du 30 octobre 1989 figurant à l'annexe 5 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003, qui a été mis à la disposition de toutes les parties.
869 Voir points 25-33 de la réponse de BCZ du 7 novembre 2003.
870 Voir le mémoire de KME du 5 décembre 2003.
871 Voir points 9-30 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
872 Voir points 31-43 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
873 Voir points 44-49 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
874 Voir points 50-52 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
875 Voir points 53-68 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
876 Voir points 69-81 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
877 Voir point 419 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
878 Voir points 82-106 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
879 Voir points 112-140 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
880 Voir point 141 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
881 Voir 33418.
882 Voir points 107-111 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
883 Voir points 542-545 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
884 Voir, par exemple, la déclaration de Halcor selon laquelle elle "a fait l'objet de pressions pour
qu'elle participe à la réunion des balayeurs du G9 le 28 août 1998, sous forme de menaces ouvertes proférées par les gros producteurs" (p. 1 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003) et l'affirmation de Halcor selon laquelle elle "n'a PAS déclaré: - qu'elle avait fait l'objet de pressions pour se rendre à la réunion du 28 août (p. 1 du mémoire de Halcor du 5 décembre 2003).
885 Voir p. 1 et points 3.3-3.8 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003, points 1-4.7 de la réponse de Halcor du 5 décembre 2003.
886 Voir points 3.10-3.12 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003.
887 Voir points 3.8 (e)-(f) de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003.
888 Voir également 547, où Mueller invite Halcor à participer à la réunion du 28 août 1998.
889 Voir 23420.
890 Voir points 437-457 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
891 Voir annexe 1 de la réponse d'IMI du 7 novembre 2003.
892 Voir p. 4-16 de la réponse de Mueller du 7 novembre 2003 et le mémoire de Mueller du 5 décembre 2003.
893 Voir p. 1,2 de la réponse d'Outokumpu du 5 décembre 2003.
894 Voir point 28 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
895 Voir 25297.
896 Voir p. 5, 13, 14 de la réponse d'IMI du 7 novembre 2003 renvoyant à 22174 et 22217 du dossier.
897 22174.
898 22217.
899 Voir 24647, 24648 et également 24649.
900 Voir ICI/Commission, point 134, et l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151; voir également l'affaire T-354-94, Stora/Commission Recueil 1998, p. II-2111.
901 AEG/Commission, point 50.
902 Affaire C-286-98 P, Stora/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, point 28.
903 ICI/Commission, loc.cit, points 137 et 138; affaire 6-72, Europemballage et Continental Can/Commission, Recueil 1973, p. 215, point 16; AEG/Commission, loc. cit., point 51.
904 Affaire T-309-94, Koninklijke KNP/Commission, Recueil 1998, p. II-1007, point 48; confirmé dans l'affaire C-248-98 P, Recueil 2000, p. I-9641, point 73.
905 Affaire T-308-94, Cascades/Commission, Recueil 1998, p. II-925, point 158; affaire T-347-94, Mayr- Melnhof/Commission, Recueil 1998, p. II-1751, points 397 et 398; affaire T-354-94, Stora/Commission, point 83. Voir également l'affaire C-279-98 P, Cascades/Commission, Recueil 2000, p. I-9693, point 77, et l'affaire C-286-98 P, Stora/Commission, points 31 et 32; voir, sur ce point également, les conclusions de l'avocat général Mischo dans cette affaire, Recueil 2000, p. I-9925, points 40 et 51.
907 Voir mentions aux points 276-283 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
908 Voir 5279.
909 Voir mention au point 279 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
910 Voir point 281 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
911 Voir 29554 et 29556.
912 Voir, par exemple, la correspondance entre Desnoyers et Wednesbury au sujet du WBMS, 0849-0984.
913 Voir points 51, 52 et 75-79 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
914 ICI/Commission, point 134.
915 Dossier p. 10831.
916 Dossier p. 10830.
917 JO L 319 du 29.11.1974, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1-2003.
918 Article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2988-74.
919 Article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 2988-74.
920 Affaire T-334-94, Sarrió/Commission, Recueil 1998, p. II-1439, points 168 et 169.
921 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [nouveaux articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
922 Voir points 91-97 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
923 Certaines parties ont avancé les arguments qui suivent comme circonstances atténuantes mais, pour des raisons analytiques, ces arguments sont passés en revue dans la présente section.
924 Voir points 190-289 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
925 Voir points 458-461 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
926 Voir points 462-465 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
927 Voir points 466-471 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
928 Voir point 471 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
929 Voir points 472-474 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
930 Voir points 190-201 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
931 Voir points 202-204 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
932 Voir points 204-207 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
933 Dossier p. 23716-23754.
934 Voir 17624.
935 Voir 17625.
936 Voir 17625.
937 Voir 17625.
938 Voir 17625.
939 Voir points 45 et 46 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
940 Voir point 47 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
941 Voir points 48 et 49 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
942 Voir point 50 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
943 Voir point 51 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
944 Voir point 52 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
945 Voir point 52 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
946 Voir point 53 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
947 Voir points 54-60, 62-66 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
948 Voir point 63 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003. Voir 23002.
949 Voir point 67 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
950 Voir points 68 et 69 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
951 Voir point 70 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
952 Voir point 71 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
953 Voir point 72 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
954 Voir point 73 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
955 Voir points 74-76 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
956 Voir points 77 et 78 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
957 Voir points 79-84 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
958 Voir points 5.1-5.7 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003.
959 Affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission, Recueil 1999, p. II-347, points 635 et 636.
960 Affaire T-224-00, Archer Daniels Midland Company et autres/Commission, arrêt du 9 juillet 2003 (non encore publié), point 151.
961 Archer Daniels Midland Company et autres/Commission, point 279.
962 Commission/Anic Partecipazioni SpA, point 152.
963 Voir 33432 et 33433.
964 Voir 15951.
965 Voir 8602.
966 Voir 8602.
967 Voir 8603.
968 Voir 8604.
969 Pour de plus amples informations, voir 0232-0248, où il est fait référence à ces notes, et 0226-0230 pour le résumé fourni par Mueller.
970 Ainsi qu'il est dit dans la note de bas de page 587: Le terme "marge" signifie "le prix de vente net avant remise pour règlement comptant moins le coût des matières premières (c'est-à-dire le prix du cuivre) et une petite prime destinée à couvrir le coût de financement de l'achat du cuivre. Les marges indiquées sont exprimées en DEM pour 100 kg du tube en cuivre le plus vendu (15 x 1 en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas; 14 x 1 en France et 15 x 0,7 au Royaume-Uni). Il s'agissait des marges appropriées devant être obtenues par les participants après déduction de toutes les remises, à l'exception de la remise pour paiement anticipé, et basées sur un cours LME du cuivre plus 100 USD (17 DEM) pour 100 kg. Ces marges étaient censées être les plus basses du marché (c'est-à-dire un "plancher" par rapport aux marges que les participants devaient obtenir)." Voir 0227.
971 Voir 23418.
972 Voir 7374-7385.
973 Voir 7384.
974 Voir 7377-7379.
975 Voir 7030-7047.
976 Pour trouver des explications et la source de ce chiffre, voir considérant (651).
977 Pour trouver des explications et la source de ce chiffre, voir considérant (651).
978 Voir 22236-22252 (y compris les tableaux annexés).
979 Voir 22237 et 22238.
980 Voir 22963-22966.
981 Voir 22963 et 22964.
982 Voir 6933. Tubes SANCO 15 x 1,0 mm.
983 Voir 7076.
984 Voir 7077: de 161,- à 250,- (catégorie "60,5 %" - entre le 7 septembre 2000 et le 24 janvier 2001) et de 122,- à 208,- (catégorie "63 %", même période). Tubes SANCO 15 x 1,0 mm. En ce qui concerne l'objectif de prix de 200,- kg, voir le considérant (210).
985 Pour la note complète, voir 7862, 7863, ainsi que 22967 et 22965.
986 Voir 22967 et 22965.
987 Selon la note, ce résumé avait trait à une réunion du 8 mars 2001. Il semble toutefois qu'Il se rapportait plutôt à celle du 5 mars.
988 Voir 22253 et 22254.
989 Autrement dit, une augmentation du prix du cuivre entraîne une diminution du prix total des tubes en cuivre.
990 L'augmentation moyenne des prix a été estimée à 0,816 euro. Étant donné un prix moyen de 4,64 euro pour les tubes vendus par KME, cela représente un pourcentage de hausse des prix de 18 %. Les autres pourcentages ont été calculés sur cette base.
991 Ces pourcentages sont calculés à partir des valeurs absolues figurant dans les données communiquées. Le premier graphique de la figure 2.4 indique une "consommation apparente" de quelque 60 000 t en 2000 au Royaume-Uni et d'environ 30 000 t en 2001. Le second graphique montre que "la production nationale et les exportations" ont atteint 50 000 t en 2000 au Royaume-Uni et plus ou moins 10 000 t en 2001. Aucun chiffre n'est rapporté en ce qui concerne 2002 (rapport KME-NERA, page 8).
992 Voir points 149-154 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
993 Le tableau a été élaboré par Commodities Research Unit ; voir paragraphes 205-207 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
994 Voir, par exemple, le point 33 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
995 Voir points 61 et 62 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
996 Voir point 79 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
997 Voir notamment soumission d.Halcor du 25 juin 2004.
998 Affaires jointes T-45-98 et T-47-98, Krupp Thyssen Stainless GmbH et Acciai Speciali Terni SpA/Commission, Recueil 2001, p. II-3757, point 157.
999 Affaire T-220-00, Cheil Jedang Corp./Commission, arrêt du 9 juillet 2003 (non encore publié), point 91.
1000 Affaire C-185-95 P, Baustahlgewerbe/Commission, Recueil 1998, p. I-8417, point 139.
1001 Voir points 268-283 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1002 Voir points 91-97 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1003 Voir points 80-83 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1004 Voir points 80-83 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1005 Voir point 84 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1006 Voir points 48-50 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1007 Voir point 85 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1008 Voir annexe 1 de la réponse d'IMI du 7 novembre 2003.
1009 Voir points 91-97 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1010 Voir points 3.13-3.34 de la réponse de Halcor du 7 novembre 2003 (texte original anglais: "any of
the dictates"; "in order to avoid a hard confrontation and to have a better idea of what these large companies were plotting to do"; "input"; "old members").
1011 Voir point 6.1 de la réponse de Halcor du 5 décembre 2003.
1012 Voir points 4-15 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003 et points 70-74 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1013 Voir point 8 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1014 Voir point 15 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1015 Voir point 72 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1016 Voir point 94 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1017 Voir point 95 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1018 Cheil Jedang Corp./Commission, points 83 et 96.
1019 Affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commission, Recueil 2002, p. II-1881, point 155.
1020 Affaire COMP/E-1/38.240 - Tubes industriels, décision du 16 décembre 2003 (non encore publiée).
1021 Affaire T-236-01, Tokai Carbon (Électrodes de graphite), arrêt du 29 avril 2004 (non encore publié), point 241.
1022 Voir points 91-97 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003; point 60 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003 et points 307-317 de la réponse de KME du 7 novembre 2003. La demande d'IMI visant à obtenir le même traitement que BMA, HME, Halcor et Mueller a été rejetée ci-dessus (voir considérants (468) et (490)).
1023 Voir, par exemple, points 307-317 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1024 Décision 2002-759-CE de la Commission dans l'affaire COMP/37.800 - Brasseries luxembourgeoises, JO L 253 du 21.9.2002, p. 21, points 86 et 97.
1025 Voir paragraphes 307-317 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1026 Voir point 60 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1027 T-23-99, LR AF 1998 A/S/Commission, Recueil 2002, p. II-1705, point 234.
1028 Voir, par exemple, les affaires COMP/E-1/37.519 - Méthionine, décision du 2 juillet 2002, non encore publiée, COMP/E-1/37.370 - Sorbates, décision du 1er octobre 2003, non encore publiée, et COMP/E- 1/37.956 - Ronds à béton, décision du 17 décembre 2002, non encore publiée.
1029 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
1030 Point 23.
1031 Affaire 37.667, décision du 17 décembre 2002 (non encore publiée), considérant 558.
1032 Voir points 91-97 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1033 Voir point 90 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1034 Voir points 91 et 92 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1035 JO L 220 du 15.8.1990, p. 28.
1036 Voir points 96-98 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1037 Thyssen Stahl AG/Commission, points 617 à 625 (soulignement ajouté).
1038 Voir points 102-104 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1039 Affaire T-77-92, Parker Pen/Commission, Recueil 1994, p. II-549, points 94 et 95; points 105 et 106 de la réponse d'Outokumpu du 10 novembre 2003.
1040 En ce qui concerne la notion d'infraction de .même type., voir l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, arrêt du 30 septembre 2003 (non encore publié), points 284 et suivants.
1041 Voir Thyssen Stahl/Commission, points 258 et suivants.
1042 Voir points 208-236 de la réponse de KME du 7 novembre 2003. La Commission constate que tous les éléments de preuve produits par KME à l'appui de son argument selon lequel les parties communiquaient des chiffres inexacts sont antérieurs à 1997, à l'exception de deux d'entre eux qui concernent HME et BCZ.
1043 Affaires jointes T-25-95, T-26-95, T-30-95 à T-32-95, T-34-95 à T-39-95, T-42-95 à T-46-95, T-48-95, T-50-95 à T-65-95, T-68-95 à T-71-95, T-87-95, T-88-95, T-103-95 et T-104-95, Cimenteries CBR et autres/Commission, Recueil 2000, p. II-491, points 4872 à 4874.
1044 Cascades SA/Commission, point 230.
1045 Archer Daniels Midland Company et autres/Commission, points 160 et 271.
1046 Archer Daniels Midland Company et autres/Commission, point 279.
1047 LR AF 1998 A/S/Commission, point 268 et 307. Voir également Europa Carton contre Commission [1998] ECR II-869, point 141
1048 Affaires T-236, 239, 244-246, 251, 252-01, Tokai Carbon/Commission, arrêt du 29 avril 2004 (non encore publié), point 345.
1049 Décision 98-247-CECA de la Commission dans l'affaire IV/35.814 - Extra d'alliage (JO L 100 du 1.4.1998, p. 55), considérants 83 et 84 (la réduction du montant de l'amende infligée à Acerinox a également été le résultat de la prise en compte d'autres circonstances atténuantes en plus de la crise économique).
1050 Décision 2003-382-CE de la Commission dans l'affaire IV/E-1/35.860-B - Tubes d'acier sans soudure (JO L 140 du 6.6.2003, p. 1), considérants 168 et 169.
1051 Asea Brown Boveri/Commission, point 213.
1052 JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
1053 Voir points 86-90 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1054 Hercules Chemicals/Commission, point 357, confirmé en appel dans l'affaire C-51-92 P, Hercules Chemicals/Commission, Recueil 1999, p. I-4235.
1055 Archer Daniels Midland Company et autres/Commission, point 280.
1056 Voir points 614-626 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1057 Cheil Jedang Corp./Commission, point 60; affaires joints 100 à 103-80, Musique diffusion française et autres/Commission, Recueil 1983, p. 1825, point 119; affaire T-43-92, Dunlop Slazenger/Commission, Recueil 1994, p. II-441, point 160, et affaire T-144-89, Cockerill-Sambre/Commission, Recueil 1995, p. II-947, point 98.
1058 Voir points 547-573 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1059 Voir points 548 et 549 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1060 Voir point 550 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1061 Voir points 547-569 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1062 Voir points 547-569 de la réponse de KME du 7 novembre 2003.
1063 En décembre 2003, après avoir reçu la réponse de KME à la communication des griefs dans la présente affaire, la Commission a imposé une amende d'un montant total de 39,81 millions d'euro aux sociétés du groupe KME pour leur participation à l'entente "Tubes industriels". Voir décision de la Commission du 16 décembre 2003 dans l'affaire COMP/E-1/38.240 - Tubes industriels, non encore publiée.
1064 Affaires jointes T-236, 239, 244, 246, 251 e T- 252-01, Carbide/Graphite contre Commission, , point 371.
1065 [...].
1066 Estimation de KME.
1067 SMI n'a aucune activité de production et fait fonction de holding. D'après la réponse de KME à la communication des griefs, KME est pour l'essentiel le seul actif de SMI.
1068 Rapport annuel SMI 2002.
1069 Affaires jointes 96-82 à 102-82, 104-82, 105-82, 108-82 et 110-82, IAZ et autres/Commission, Recueil 1983, p. 3369, point 55; affaire T-319-94, Fiskeby Board/Commission, Recueil 1998, p. II-1331, point 76.
1070 Voir points 86-90 de la réponse de Wieland du 7 novembre 2003.
1071 Voir décision de la Commission du 17 décembre 2003 dans l'affaire COMP/37.667 - Graphites spéciaux.
1072 Il convient de noter qu'en 2002, après la cessation de l'infraction, SMI, la société mère de KME, a racheté à IMI l'intégralité de la société YCT Yorkshire Copper Tube Ltd Étant donné que ni SMI ni le groupe KME ne peuvent être tenus pour responsables des actes exécutés avant le rachat par ce qui était alors la société IMI Yorkshire Copper Tube Ltd, elles ne seront pas considérées comme solidairement responsables avec YCT Yorkshire Copper Tube Ltd IMI a demandé à la Commission à être la seule destinataire de la décision.
1073 Le volume total du marché a été calculé par la Commission sur la base de données relatives au chiffre d'affaires et d'estimations de la taille du marché fournies par les parties.
Annexe
Répartition des parts de marchés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre nus dans l'EEE de 1989 à 2001 (en %)1073
<emplacement tableau>