CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 mai 2006, n° 04-07007
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Clean Pressing Hauvieux (SARL)
Défendeur :
Mach Electronic (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blin (faisant fonction)
Conseillers :
MM. Fohlen, Jacquot
Avoués :
SCP de Saint-Ferréol-Touboul, SCP Maynard-Simoni
Avocats :
Mes Rezeau, Muniglia-Reddon
La société Clean City, adossée à la SARL Mach Electronic fabriquant des machines de nettoyage à sec, exploite un réseau de franchise de magasins de pressing sous la marque Clean City.
Le 4 mai 2000 la SARL Mach Electronic et la SARL Clean Pressing Hauvieux ont signé un document de 24 pages indiquant toutes " Document pré-contractuel ". La première société a en outre établi une simulation financière basée sur un volume journalier de 500 vêtements. La seconde a ouvert un pressing au Mans dans le centre commercial Carrefour.
Par courrier du 7 juin 2002 la SARL Clean Pressing Hauvieux, reprochant à la SARL Mach Electronic de ne pas avoir rempli ses obligations de franchiseur par absence de tout service, et de l'avoir délibérément trompée pour conclure le contrat de franchise, a annoncé sa décision de rompre ce dernier sous réserve de sa validité, de cesser de payer toutes les factures, de déposer l'enseigne Clean City, de se considérer comme déliée de tous engagements, et de saisir le Tribunal de commerce de Marseille. Cette juridiction, par jugement du 28 janvier 2004, a :
* débouté la SARL Clean Pressing Hauvieux de l'ensemble de ses demandes;
* condamné la même à payer en deniers ou quittances à la SARL Mach Electronic les sommes de :
¤ 2 242,41 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002;
¤ 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL Clean Pressing Hauvieux a interjeté appel. Concluant le 13 février 2006 elle soutient:
- que la SARL Mach Electronic, sans d'ailleurs fournir le moindre élément justificatif, se présente comme une société florissante; que le document précontractuel ne contient absolument aucune information propre au magasin du Mans; que ses statistiques de vente et chiffres d'affaires sont très largement inférieurs au prévisionnel du franchiseur; que ce dernier s'est comporté comme un simple fournisseur de matériel de pressing et de prestations techniques;
- que le contrat de franchise est nul pour :
¤ défaillance de l'information précontractuelle : défaut d'information sur le marché local du Mans faute d'étude de marché sur place; comptes annuels de la SARL Mach Electronic non annexés, les résultats de cette société incluant ses activités non seulement de franchiseur mais également de vendeur de matériel; absence d'information sur le réseau, car le nombre de 20 franchisés indiqué par la SARL Mach Electronic est parfaitement inexact, les documents ne comprennent pas la liste des magasins franchisés Clean City ni de ceux qui ont quitté le réseau, l'unité-pilote de Levallois-Perret sur laquelle doit s'appuyer le savoir-faire du franchiseur n'appartient même pas à la SARL Mach Electronic et n'est pas présentée dans les documents contractuels non plus que ses comptes et résultats qui ont pourtant diminué; non-respect du délai d'au moins 20 jours entre la remise de cette information et la signature du contrat, car toutes deux ont eu lieu le même jour;
¤ manœuvres dolosives de la SARL Mach Electronic ayant vicié son consentement : cette société a fourni un prévisionnel standardisé et non adapté au marché local mentionnant la possibilité de réaliser 500 pièces/jour, un seuil de rentabilité de 335 pièces/jour, et par an un chiffre d'affaires de 347 876,74 euro et un salaire pour le responsable de 16 464,49 euro, alors que même si l'intéressée n'est pas tenue d'une obligation de résultat l'activité réelle d'elle-même a été bien inférieure sans pouvoir être imputée à ses modes de gestion;
- que le contrat doit être résolu aux torts et griefs de son adversaire pour non-respect de ses engagements (suivi technique, service consommateur, suivi marketing, formation, assistance informatique); que l'appartenance au réseau Clean City n'a procuré à elle-même aucun avantage par rapport à un pressing indépendant acquéreur de matériel vendu par la SARL Mach Electronic;
- que le préjudice subi comprend les redevances et prestations payées en pure perte soit la somme de 2 242,41 euro, ainsi que le gain manqué sur la rémunération du responsable soit la somme de 29 242,41 euro;
- que les 8 935,52 euro dus à la société Strateform ayant aménagé le magasin n'ont été payés par la SARL Mach Electronic qu'à hauteur de 7 622,52 euro, soit une créance d'elle-même pour la différence soit 1 313 euro;
- qu'elle n'utilise plus les signes distinctifs du réseau Clean City : elle a déposé l'enseigne et la signalétique et changé les cartes de fonctionnement des machines, et les aménagements et agencements du magasin ne sont pas distinctifs à ce réseau.
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- caractériser les irrégularités et insuffisances du document précontractuel d'information;
- relever l'absence d'étude de marché local;
- relever que les comptes prévisionnels ont été établis par le franchiseur sur des bases de chiffre d'affaires totalement erronés;
- constater les manœuvres dolosives de la SARL Mach Electronic ;
- à tout le moins relever l'erreur de la SARL Clean Pressing Hauvieux sur les qualités substantielles de l'exploitation du magasin;
- dire et juger le contrat de franchise nul et de nul effet;
- à défaut prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de la SARL Mach Electronic;
- relever le préjudice subi par la SARL Clean Pressing Hauvieux;
- dire et juger que le préjudice subi est la conséquence directe [d'un] vice du consentement;
- condamner la SARL Mach Electronic à payer:
¤ la somme de 29 242,41 euro à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l'arrêt;
¤ des dommages-intérêts venant en compensation avec les redevances réclamées par elle :
¤ la somme de 1 313 euro, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation;
- débouter la SARL Mach Electronic ;
- condamner celle-ci au paiement d'une somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 10 novembre 2005 la SARL Mach Electronic répond:
- que préalablement à la signature du contrat de franchise avec la SARL Clean Pressing Hauvieux elle a délivré à celle-ci une information claire, sincère et loyale sur le réseau Clean City en remettant le document imposé qui contenait des données complètes, notamment financières et d'activité; que le dirigeant de son adversaire a pu visiter l'exploitation pilote située à Levallois-Perret et constater ainsi la réalité du savoir-faire développé dans le cadre de ce réseau, et avait géré pendant plusieurs années une entreprise de cordonnerie en galerie marchande d'hypermarché;
- que ses études prévisionnelles (moyenne en vêtements/jour et chiffre d'affaires) ont été réalisées avec diligence et sérieux, et ont été confirmées par les résultats de la SARL Clean Pressing Hauvieux pour les deux premières années d'exploitation; que cette société, qui avait le choix entre 250, 350 et 500 vêtements/jour, a librement opté pour cette troisième configuration;
- qu'elle a parfaitement rempli ses obligations envers son franchisé : assistance complète avant et pendant le contrat y compris technique, visites techniques, rapports complets sur le matériel, visite d'audit, formation et assistance marketing;
- que le contrat de franchise n'est pas nul; que les prévisions qu'elle a fournies ne peuvent s'analyser qu'en une obligation de moyens; que la SARL Clean Pressing Hauvieux ou son dirigeant ne rapportent aucunement la preuve que leur consentement aurait été vicié; que les résultats de son franchisé ne résultent que d'un manque de rigueur dans la gestion comptable, l'optimisation du savoir-faire et l'application des méthodes inhérentes au concept Clean City; que le dirigeant de la SARL Clean Pressing Hauvieux n'a jamais été désireux de coopérer avec son franchiseur, dans la mesure où cette société s'est constamment opposée à la mise en place d'un élément fondamental du concept Clean City (connexion informatique à distance reliant son exploitation à ce franchiseur);
- qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'insuffisance du chiffre d'affaires déploré à tort par la SARL Clean Pressing Hauvieux et les manœuvres dolosives imputées à elle-même mais non prouvées;
- que son adversaire a gravement manqué à ses obligations contractuelles en restant redevable de la somme de 2 242,41 euro arrêtée au 18 novembre 2002; en continuant, malgré sa dépose de l'enseigne Clean City au 7 juin 2002, son activité sous les attributs distinctifs de ce réseau, avec utilisation des méthodes et savoir-faire de ce dernier, et avec conservation de tous les éléments graphiques propres à cette enseigne; et que tout ceci crée une confusion dans l'esprit du public et caractérise des actes de concurrence déloyale.
L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de :
- constater les manquements contractuels de la SARL Clean Pressing Hauvieux;
- constater que celle-ci est débitrice de la somme de 2 242,41 euro au titre des redevances d'enseignes et prestations échues;
- constater que la même continue l'exploitation sans droit de son commerce sous les attributs distinctifs, le savoir-faire et les méthodes du réseau Clean City;
- constater les actes de concurrence déloyale, de parasitisme et de dénigrement de la SARL Clean Pressing Hauvieux et de son dirigeant à l'égard du réseau Clean City et du groupe Mach Electronic;
- dire et juger que le contrat de franchise liant la SARL Clean Pressing Hauvieux et la SARL Mach Electronic est résilié pour manquements fautifs de la société franchisée à ses obligations contractuelles et de loyauté;
- ordonner la cessation immédiate de tout usage de la marque, du savoir-faire, des méthodes et des attributs distinctifs du réseau Clean City concédés à la SARL Clean Pressing Hauvieux, sous astreinte de 1 524 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt;
- ordonner la restitution à la SARL Mach Electronic de tous documents liés à la description du savoir-faire et [des] méthodes du franchiseur, de tout document promotionnel et commercial portant la marque Clean City, [de] tout produit portant cette marque, ainsi que de tout produit que la SARL Clean Pressing Hauvieux n'aurait pas payé à la date de l'assignation, sous astreinte de 1 524 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt;
- condamner la SARL Clean Pressing Hauvieux à lui payer la somme de 2 242,41 euro avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2002, outre la somme de 22 930 euro de dommages et intérêts;
- condamner la SARL Clean Pressing Hauvieux à lui payer la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2006.
Motifs de l'arrêt
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; en l'absence de moyen d'irrecevabilité pouvant être soulevé d'office par la cour, cet appel sera déclaré recevable.
Sur la nullité du contrat :
Les textes applicables au contrat de franchise, qui sont l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce, et l'article 1er du décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991, imposent au franchiseur de fournir au franchisé " un document donnant des informations sincères qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ", et ce " vingt jours minimum avant la signature du contrat ". Ce document doit contenir notamment les informations suivantes :
- " une présentation de l'état général et local du marché (...) et des perspectives de développement " de celui-ci;
- en annexe " les comptes annuels des deux derniers exercices " du franchiseur;
- la liste et l'adresse des entreprises déjà franchisées, avec la date de conclusion ou de renouvellement des contrats;
- le nombre d'entreprises qui, franchisées dans le même réseau, ont cessé de faire partie de celui-ci au cours de l'année précédant celle de la délivrance dudit document, avec la précision du mode de cette cessation (expiration, résiliation ou annulation du contrat),
La cour constate que, comme le soutient avec raison la SARL Clean Pressing Hauvieux, le document précontractuel signé le 5 mai 2000 avec la SARL Mach Electronic:
- n'a pas été suivi dans le délai précité de la signature du contrat de franchise, et contient dans ses pages 7 à 20 un simple contrat-type, au surplus sans aucunes indications sur le franchisé ni sur le lieu d'implantation du magasin de celui-ci;
- est totalement muet sur l'état local du marché de l'activité de pressing comme sur les perspectives de développement, d'autant que la commune du Mans où s'installera la SARL Clean Pressing Hauvieux n'est même pas indiquée;
- se contente de mentionner pour les résultats du franchiseur "La moyenne du chiffre d'affaires hors taxes de notre entreprise est d'environ 7 à 10 MF. Les résultats nets positifs oscillent entre 200 à 500 KF", sans annexer les comptes annuels des deux derniers exercices de la SARL Mach Electronic;
- indique sobrement " Il existe à ce jour vingt franchisés indépendants ", mais sans préciser leurs liste, adresses et dates de contrat, ni les franchisés ayant quitté le réseau au cours de l'année précédente;
- comporte trois plans de financement selon le nombre de vêtements/jour (200, 350 et 500) mais sans préciser lequel a été choisi par la SARL Clean Pressing Hauvieux; cependant cette dernière a contracté pour la troisième formule, car d'une part les seuls comptes prévisionnels établis par la SARL Mach Electronic l'ont été à partir d'une simulation de 500 vêtements/jour (avec cette précision que ce prévisionnel ne fait pas partie du document précontractuel et ne comporte même pas de date), et d'autre part le montant des matériels facturés par la seconde société à la première (1 016 698,08 F) est proche du coût précontractuel de l'installation pour 500 vêtements/jour (1 129 869 F), bien que cette facture n'ait été envoyée que le 6 octobre 2000 soit 5 mois après la date de signature du document ci-dessus;
- est muet sur le magasin pilote de Levallois-Perret pourtant vanté par la SARL Mach Electronic, alors que les résultats de celui-ci pour les seules années produites (1996 à 1998) mentionnent : des produits d'exploitation pour les sommes respectives de 2 959 551 F, 2 870 121 F et 2 508 401 F, soit dans la moyenne indiquée de 1 600 000 F à 3 500 000 F, mais des pertes nettement croissantes pour respectivement 23 328 F, 71 136 F et 125 765 F alors qu'était annoncée une moyenne de bénéfices de 200 000 à 500 000 F.
Les comptes annuels de résultats des trois premiers exercices de la SARL Clean Pressing Hauvieux ont mentionné :
- au 30 septembre 2001 des produits d'exploitation hors TVA pour 1 260 472 F soit 192 158 euro, et une perte de 581 euro;
- au 30 septembre 2002 des produits d'exploitation hors TVA pour 239 349 euro soit 1 570 026,52 F, et un bénéfice de 13 635 euro;
- au 30 septembre 2003 des produits d'exploitation pour 237 128 euro c'est-à-dire 1 555 457,71 F, et un bénéfice de 9 337 euro;
Alors que la seule simulation établie par la SARL Mach Electronic prévoyait un chiffre d'affaires HT de 2 281 921,83 F soit 347 876,74 euro, et un résultat de 554 582,95 F soit 84 545,63 euro. Ainsi la moyenne des chiffres d'affaires et des résultats réalisés par la SARL Clean Pressing Hauvieux pour les trois premières années d'activité de son magasin de pressing n'a représenté respectivement que 64 % et surtout 8,82 % de ce qu'avait prévu la SARL Mach Electronic.
Cette dernière ne peut tirer argument de l'entreprise de cordonnerie précédemment exploitée par le dirigeant de la SARL Clean Pressing Hauvieux, faute de renseignements détaillés sur cette expérience (résultats, activité indépendante ou en franchise, etc.).
Il est exact qu'aucune obligation de résultat ne pèse sur le franchiseur quant aux résultats de l'activité du franchisé. Pour autant la rentabilité annoncée du magasin de pressing reposait sur une étude théorique et générale ne prenant aucunement en considération la situation actuelle et future du marché local, était largement contredite par celle du magasin pilote, dépendait d'un seul volume d'activité journalière choisi unilatéralement par la SARL Mach Electronic (500 vêtements) alors que deux autres de moindre importance et donc plus raisonnables (200 et 350 vêtements) étaient possibles, et a été largement supérieure à celle effectivement réalisée. La SARL Clean Pressing Hauvieux est fondée à soutenir que, même en tenant compte de l'incidence des modes de gestion pouvant lui être imputés, elle ne pouvait concrétiser la simulation de la SARL Mach Electronic, et qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été complètement informée par cette société sur les véritables possibilités de rentabilité de l'activité franchisée.
Le consentement de la SARL Clean Pressing Hauvieux lors de la conclusion du contrat de franchise a donc été vicié pour avoir été donné sans connaissance de la réalité, ce qui entraîne la nullité de ce contrat contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce, dont le jugement sera infirmé en totalité.
Le préjudice subi par la SARL Clean Pressing Hauvieux n'est pas équivalent au gain manqué sur la rémunération de son responsable, mais correspond :
- d'une part aux redevances réglées et non dues; cependant la circonstance que l'appelante n'ait ni chiffré leur montant ni même justifié celui-ci empêche la cour de condamner sur ce point;
- et d'autre part au complément de la facture Strateform indûment payé soit la somme de 1 313 euro.
La nullité du contrat prive de tout fondement les diverses réclamations de la SARL Mach Electronic, laquelle en sera intégralement déboutée.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de l'intimée, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Décision
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe. En la forme, déclare recevable l'appel de la SARL Clean Pressing Hauvieux. Sur le fond, infirme le jugement du 28 janvier 2004. Constate la nullité du contrat de franchise. Condamne la SARL Mach Electronic à payer à la SARL Clean Pressing Hauvieux: * la somme de 1 313 euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; * une indemnité de 6 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la SARL Mach Electronic aux entiers dépens, avec droit pour la SCP d'avoués de Saint-Ferreol et Touboul de recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.