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Décisions

CJCE, 3e ch., 7 septembre 2006, n° C-125/05

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

VW-Audi Forhandlerforeningen

Défendeur :

Skandinavisk Motor Co. A/S

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rosas

Rapporteur :

M. Caoimh

Avocat général :

M. Geelhoed

Juges :

MM. Puissochet, von Bahr, Lõhmus

Avocats :

Mes Goeskjær, Gregersen, Karhula Lauridsen, Ryhl, Ørskov Rasmussen

CJCE n° C-125/05

7 septembre 2006

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475-95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant VW-Audi Forhandlerforeningen (association des concessionnaires des marques Volkswagen et Audi), agissant en qualité de mandataire de Vulcan Silkeborg A/S (ci-après "VS"), à Skandinavisk Motor Co. A/S (ci-après "SMC") au sujet de la légalité de la résiliation par cette dernière, avec un préavis d'un an, de l'accord qu'elle avait conclu avec VS en vue de la distribution au Danemark de véhicules automobiles de la marque Audi.

Le cadre juridique

3 Aux termes du dix-neuvième considérant du règlement n° 1475-95:

"L'article 5 paragraphe 2 points 2 et 3 et paragraphe 3 fixe des conditions minimales d'exemption pour la durée et la résiliation de l'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente parce que, en raison des investissements du distributeur pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, la dépendance du distributeur vis-à-vis du fournisseur est considérablement accrue en cas d'accords conclus à court terme ou résiliables à brève échéance. Toutefois, pour ne pas entraver le développement de structures flexibles et efficaces de distribution, il convient de reconnaître au fournisseur un droit extraordinaire de mettre fin à l'accord en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau. [...]"

4 L'article 1er du règlement n° 1475-95 exempte de l'interdiction visée à l'article 81, paragraphe 1, CE les accords par lesquels un fournisseur charge un revendeur agréé de promouvoir la distribution des produits contractuels dans un territoire déterminé et s'engage à lui réserver, dans le cadre de ce territoire, l'approvisionnement en véhicules et en pièces de rechange.

5 L'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que l'engagement par lequel le distributeur s'oblige à observer des exigences minimales dans la distribution et le service de vente et d'après-vente concernant, notamment, l'équipement de l'exploitation commerciale ou la réparation et l'entretien des produits contractuels ne fait pas obstacle à l'exemption.

6 L'article 5, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement prévoit:

"2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 4 paragraphe 1 pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption s'applique à condition que:

[...]

2) la durée de l'accord soit d'au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins deux ans pour les deux parties; [...]

[...]

3. Les conditions d'exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:

- du droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau,

[...]

Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicable."

7 Dans sa brochure explicative relative au règlement n° 1475-95, la Commission des Communautés européennes énonce ce qui suit, dans la réponse à la question 16, sous a), intitulée "Est-il possible de mettre fin à l'accord de manière anticipée ?":

"Le constructeur a le droit de mettre fin à l'accord de manière anticipée (avec un préavis d'un an) lorsqu'il doit réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau. La nécessité d'une réorganisation est établie d'un commun accord entre les parties ou, si le distributeur le demande, par un tiers expert ou par un arbitre. Le recours à un tiers expert ou à un arbitre ne préjuge pas du droit des parties de saisir un tribunal national, dans le cadre du droit national [article 5, paragraphe 3]. Lorsque le fournisseur s'accorde dans le contrat un droit de résiliation unilatéral excédant les limites fixées par le règlement, il perd automatiquement le bénéfice de l'exemption par catégorie [article 6, paragraphe 1, point 5 (...)].

Cette possibilité de résiliation anticipée a été introduite pour que le constructeur puisse réadapter en souplesse son appareil de distribution [considérant 19]. Il peut être nécessaire de procéder à une réorganisation à cause du comportement de concurrents ou de l'évolution des circonstances économiques, que cette évolution soit provoquée par les décisions internes d'un constructeur ou par des événements extérieurs, comme la fermeture d'une entreprise employant une main-d'œuvre abondante dans une région donnée. Étant donné la multitude de situations qui peuvent se présenter, il serait irréaliste de vouloir énumérer tous les motifs de réorganisation possibles.

C'est l'examen de l'organisation spécifique du réseau d'un constructeur qui permet de décider, dans chaque cas d'espèce, si une partie 'substantielle' du réseau est affectée ou non. 'Substantiel' implique un aspect à la fois économique et géographique, qui peut être limité au réseau d'un État membre donné, ou à une partie de celui-ci. En toute hypothèse, le constructeur doit parvenir à un accord que ce soit avec le tiers expert, l'arbitre, ou son distributeur dont le contrat de distribution sera résilié, sans que les autres distributeurs indirectement affectés aient à être consultés."

8 À compter du 1er octobre 2002, le règlement n° 1475-95 a été remplacé par le règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30).

9 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1400-2002, intitulé "Restrictions caractérisées", prévoit que l'exemption ne s'applique pas aux accords verticaux qui ont pour objet certaines restrictions énoncées à cette disposition.

10 L'article 10 du même règlement prévoit:

"L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique pas, pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, aux accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement (CE) n° 1475-95."

11 Dans sa brochure explicative relative au règlement n° 1400-2002, la Commission, dans sa réponse à la question 20, intitulée "Comment procéder, durant la période transitoire, à la résiliation des contrats conformes au règlement n° 1475-95", énonce notamment ce qui suit:

"L'expiration du règlement n° 1475-95 au 30 septembre 2002, et son remplacement par un nouveau règlement, n'implique pas que le réseau doive de facto être réorganisé. Cependant, un constructeur automobile peut décider de réorganiser une partie substantielle de son réseau après l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Pour respecter le règlement n° 1475-95 et, par conséquent, bénéficier de la période transitoire, le préavis de résiliation du contrat doit être de deux ans, sauf si une réorganisation est décidée ou s'il existe une obligation d'indemnisation."

12 En outre, en ce qui concerne la question 68, intitulée "Le règlement prévoit-il un délai de résiliation minimal ?", ladite brochure indique, au quatrième alinéa de la réponse à cette question, s'agissant de la résiliation avec préavis d'un an:

"La nécessité de la réorganisation du réseau est une question objective et le fait que le fournisseur juge cette réorganisation nécessaire ne résout pas la question en cas de litige. Dans ce cas, il appartiendra au juge national ou à l'arbitre de trancher la question au vu des circonstances."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Le 21 septembre 1996, SMC a conclu avec VS, une entreprise qui distribue depuis 1975 les véhicules de la marque Audi au Danemark, un nouvel accord de distribution desdits véhicules dans cet État membre.

14 L'article 19, point 1, de cet accord, intitulé "Résiliation avec préavis réduit", stipule:

"Le fournisseur a [...] le droit de résilier ce contrat par écrit, par lettre recommandée et avec préavis de douze mois, en cas de nécessité de réorganiser profondément l'ensemble ou une partie de l'organisation de vente du fournisseur."

15 Le 16 mai 2002, Audi AG (ci-après "Audi") a approuvé un plan de réorganisation de son réseau de distribution au Danemark, qui détermine notamment le nombre de distributeurs permettant de réaliser les objectifs financiers envisagés dans cet État membre.

16 Le 2 septembre 2002, SMC a envoyé la lettre suivante aux 28 distributeurs d'Audi au Danemark, au nombre desquels figurait VS:

"À la lumière de la nouvelle exemption communautaire pour des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile qui entre en vigueur le 1er octobre 2002, nous sommes contraints de restructurer notre réseau de distribution dans un délai d'un an et d'adapter les contrats de distribution au nouveau règlement d'exemption par catégorie.

Nous devons donc, conformément à l'article 19, point 1, du contrat de distribution, en nous référant à la réorganisation nécessaire, résilier votre contrat en ce qui concerne les véhicules personnels d'Audi avec un préavis de douze mois, expirant le 30 septembre 2003."

17 Le même jour, SMC a envoyé une lettre distincte à VS dans laquelle elle indiquait qu'elle déterminera dans les mois suivants les exigences ultérieures d'Audi à l'égard des différents distributeurs, en soulignant qu'il était trop tôt pour apprécier entièrement les conséquences pour le réseau de distribution actuel d'Audi.

18 Par lettre du 3 octobre 2002, SMC a informé VS du fait que, d'une part, en vue de faire face à la demande ultérieure sur le marché, le réseau de distribution existant serait réduit de 28 à 14 distributeurs et, d'autre part, que cette dernière ne se verrait pas proposer un nouveau contrat de distribution.

19 Dans ces circonstances, VW-Audi Forhandlerforeningen a, au nom et pour le compte des distributeurs de véhicules de marque Audi dont le contrat de distribution a été résilié, saisi la juridiction de renvoi, en alléguant que le préavis aurait dû avoir une durée de 24 mois.

20 Estimant que le présent litige soulève des questions d'interprétation du droit communautaire, l'Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) L'article 5, paragraphe 3, du règlement [...] n° 1475-95 [...] doit-il être interprété en ce sens que la résiliation, par un fournisseur, avec un préavis d'un an, d'un accord de distribution nécessite une motivation allant au-delà de la référence à cette disposition ?

2) En cas de réponse positive à la première question:

Quelles exigences peuvent être posées, en application du droit communautaire, quant au contenu d'une telle motivation, et à quel moment cette motivation doit-elle être présentée ?

3) Quelles conséquences doivent être tirées du fait qu'une telle motivation n'est pas donnée correctement ou est donnée hors délai ?

4) L'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475-95 [...] doit-il être interprété en ce sens que la résiliation de l'accord avec un distributeur avec un préavis d'un an doit intervenir sur la base d'un plan de réorganisation déjà établi par le fournisseur ?

5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

Quelles exigences peuvent être posées, en application du droit communautaire, quant au contenu et à la forme d'un plan de réorganisation établi par le fournisseur, et à quelle date ce plan de réorganisation doit-il être disponible ?

6) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

Le fournisseur doit-il informer le distributeur dont l'accord est résilié du contenu du plan de réorganisation et, le cas échéant, à quel moment et sous quelle forme ?

7) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:

Quelles sont les conséquences à tirer du fait qu'un éventuel plan de réorganisation n'est pas conforme aux exigences qui peuvent être posées quant à la forme et au contenu de ce plan ?

8) Il résulte de la version danoise de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475-95 [...] que la résiliation par un fournisseur de l'accord avec le distributeur avec un an de préavis suppose que celle-ci intervienne '[...] en cas de nécessité de réorganiser profondément l'ensemble ou une partie du réseau [...]'. Le terme 'nécessité' se retrouve dans toutes les versions linguistiques du règlement n° 1475-95, mais le terme 'profondément' ne se trouve que dans la version danoise.

Dans ces conditions, il est demandé:

Quelles exigences peuvent être imposées quant à la nature de la réorganisation pour que le fournisseur puisse résilier un accord avec un préavis d'un an en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475-95 [...] ?

9) Lors de l'examen de la question de savoir si les conditions - pour qu'un fournisseur puisse résilier l'accord avec un an de préavis en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475-95 - sont remplies, doit-on attacher de l'importance aux éventuelles conséquences économiques qu'aurait subies le fournisseur s'il avait résilié l'accord avec un préavis de deux ans ?

10) À qui incombe la charge de la preuve de la satisfaction des conditions pour qu'un fournisseur puisse résilier un accord avec un an de préavis en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475-95 [...] et selon quelles modalités une telle charge de la preuve peut-elle être levée ?

11) L'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475-95 [...] peut-il être interprété en ce sens que les conditions - pour qu'un fournisseur puisse résilier un accord avec un préavis d'un an en application de cette disposition - peuvent être remplies par le simple fait que la mise en application du règlement n° 1400-2002 sur les exemptions par catégories peut, en soi, avoir rendu nécessaire une réorganisation profonde du réseau du fournisseur ?"

Sur les questions préjudicielles

21 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance des précisions quant à la portée du droit du fournisseur, prévu à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, de résilier un accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau.

22 Ainsi que la Commission et SMC l'ont indiqué lors de l'audience, par ses questions, la juridiction de renvoi cherche, pour l'essentiel, à déterminer les conditions de fond auxquelles l'exercice d'un tel droit de résiliation est subordonné (huitième et neuvième questions). Dans ce cadre, se trouve également posée la question de savoir à qui incombe la charge de prouver que ces conditions sont remplies et selon quelles modalités une telle preuve doit être apportée (dixième question). Par ailleurs, il est demandé si ce droit de résiliation est en outre subordonné au respect de certaines conditions de forme en ce qui concerne la motivation de la résiliation et l'exigence d'un plan de réorganisation (première à septième questions). Enfin, la juridiction de renvoi demande en substance si l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002 était, par elle-même, de nature à rendre nécessaire une réorganisation du réseau de distribution au sens de ladite disposition du règlement n° 1475-95 (onzième question).

Sur les huitième et neuvième questions

23 Par ces questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance quelles sont les conditions de fond qui doivent être satisfaites pour l'application de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95.

24 Selon l'article 5, paragraphe 2, point 2, du règlement n° 1475-95, lorsque le distributeur assume certaines obligations destinées à améliorer la structure de la distribution ainsi que du service de vente et d'après-vente, l'exemption prévue par ledit règlement s'applique, si l'accord est conclu pour une durée indéterminée, à condition que le délai de résiliation ordinaire soit, en principe, d'au moins deux ans pour les deux parties.

25 Toutefois, aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, dudit article 5, les conditions d'exemption prévues à cette dernière disposition ne préjugent pas du droit du fournisseur de résilier un accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau.

26 À cet égard, il ressort du dix-neuvième considérant du règlement n° 1475-95 que, nonobstant les investissements réalisés par les distributeurs pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, le développement de structures flexibles et efficaces de distribution ne doit pas être entravé. Aussi, selon ce même considérant, convient-il de reconnaître au fournisseur un droit de mettre fin à l'accord en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau.

27 Il en résulte que l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, dudit règlement institue une règle dérogatoire qui, en tant que telle, est d'interprétation stricte.

28 À cet égard, il ressort du libellé même de cette disposition que le droit de résiliation prévu par celle-ci est subordonné à la réunion de deux conditions relatives, d'une part, à l'existence d'une réorganisation de l'ensemble ou d'une partie substantielle du réseau de distribution du fournisseur concerné et, d'autre part, au caractère nécessaire de cette réorganisation.

29 S'agissant de la première condition, il ressort des termes de ladite disposition que celle-ci exige d'abord une "réorganisation" du réseau du fournisseur concerné. Une telle réorganisation implique nécessairement une modification de l'organisation des structures de distribution de ce fournisseur, laquelle peut porter, notamment, sur la nature ou la forme de ces structures, leur objet, la répartition des tâches internes au sein de telles structures, les modalités de la fourniture des produits et services concernés, le nombre ou la qualité des participants auxdites structures ainsi que leur couverture géographique.

30 Par ailleurs, en vertu des termes mêmes de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, dans l'ensemble de ses versions linguistiques, hormis la version danoise, cette réorganisation doit porter sur "l'ensemble" ou "une partie substantielle" du réseau du fournisseur. La modification des structures de distribution en question doit dès lors revêtir un caractère significatif, tant sur un plan matériel que géographique.

31 Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, et notamment de l'organisation spécifique du réseau de distribution du fournisseur concerné, l'existence objective d'une telle réorganisation de ce réseau.

32 À cet égard, ainsi que la Commission l'a observé et comme M. l'avocat général l'a relevé aux points 15 à 26 de ses conclusions, le fait que la version danoise de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, contrairement à l'ensemble des autres versions linguistiques de cette disposition, se réfère à la nécessité d'une réorganisation "profonde" ("gennemgribende") du réseau de distribution ne revêt pas une importance essentielle, une telle précision n'ajoutant rien à l'exigence d'une modification significative découlant de la condition relative à l'existence d'une réorganisation de l'ensemble ou d'une partie substantielle du réseau du fournisseur concerné figurant dans l'ensemble des autres versions linguistiques.

33 S'agissant de la seconde condition, la Commission et SMC font valoir qu'il appartient au seul fournisseur d'apprécier souverainement la nécessité d'une réorganisation de son réseau de distribution. Le règlement n° 1475-95 n'aurait pas en effet pour objet d'amener les juridictions ou les instances arbitrales à vérifier les préoccupations commerciales d'un fournisseur dans le cadre d'une telle réorganisation. La liberté de celui-ci de fixer le nombre de ses distributeurs ne serait d'ailleurs nullement limitée par les dispositions de ce règlement. Pour que cette condition soit remplie, il suffirait dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la résiliation et la réorganisation dudit réseau.

34 Cette thèse qui, en ce qui concerne la Commission, diffère de celle proposée par cette dernière dans sa réponse à la question 68 de la brochure explicative relative au règlement n° 1400-2002, ne saurait être admise.

35 Certes, il est exact que, dans le cadre d'un litige portant sur la légalité d'une résiliation avec un préavis réduit exercée dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, il n'appartient pas aux juridictions nationales ni aux instances arbitrales de remettre en cause les considérations économiques et commerciales au regard desquelles un fournisseur a pris la décision de réorganiser son réseau de distribution.

36 Toutefois, il n'en demeure pas moins que la nécessité d'une telle réorganisation ne saurait, sous peine de priver les distributeurs de toute protection juridictionnelle effective sur ce point, relever de l'appréciation discrétionnaire du fournisseur, dès lors que, selon l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, c'est cette nécessité qui permet au fournisseur, tout en conservant le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par ce règlement en application de l'article 81, paragraphe 3, CE, de procéder à la résiliation d'un accord sans être tenu de respecter le délai ordinaire de préavis de deux ans prévu au paragraphe 2, point 2, dudit article 5.

37 Eu égard tant à la finalité qu'au caractère dérogatoire de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, la nécessité d'une réorganisation aux fins de l'exercice du droit de résiliation avec un préavis d'au moins un an doit, par conséquent, pouvoir être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur qui, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau de distribution, seraient susceptibles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes dudit réseau.

38 Partant, le seul fait que le fournisseur estime, en se fondant sur une appréciation commerciale subjective de la situation de son réseau de distribution, qu'une réorganisation de celui-ci est nécessaire ne saurait suffire à lui seul pour démontrer la nécessité d'une telle réorganisation au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95. En revanche, les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à une résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans sont à cet égard pertinentes.

39 Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, la nécessité objective d'une telle réorganisation.

40 En conséquence, il y a lieu de répondre aux huitième et neuvième questions que l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95 doit être interprété en ce sens que l'existence de la "nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau" présuppose une modification significative, tant sur le plan matériel que géographique, des structures de distribution du fournisseur concerné, qui doit être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, lesquelles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, seraient susceptibles, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de ce dernier, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau. Les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans sont à cet égard pertinentes. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, si ces conditions sont remplies.

Sur la dixième question

41 Par sa dixième question, la juridiction de renvoi demande à qui incombe la charge de la preuve pour la mise en œuvre du droit de résiliation avec un préavis réduit d'un an, tel que prévu à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, et quelles sont les modalités selon lesquelles cette preuve doit être apportée.

42 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu'il incombe à l'entreprise qui demande le bénéfice d'une exemption individuelle de démontrer que les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, CE sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43-82 et 63-82, Rec. p. 19, point 52). De la même manière, compte tenu du caractère dérogatoire du délai de résiliation prévu à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95 par rapport au délai de résiliation ordinaire prévu au paragraphe 2, point 2, dudit article, il appartient au fournisseur qui souhaite se prévaloir du droit de résiliation avec préavis d'un an, lorsque la légalité de cette résiliation est contestée par un distributeur devant les juridictions nationales ou les instances arbitrales, de prouver que les conditions prévues à la première de ces dispositions sont réunies.

43 Quant aux modalités selon lesquelles cette preuve doit être apportée, elles relèvent, à défaut de dispositions édictées par le règlement n° 1475-95 sur ce point, du droit national.

44 En conséquence, il y a lieu de répondre à la dixième question que l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95 doit être interprété en ce sens qu'il incombe au fournisseur, lorsque la légalité d'une résiliation avec préavis d'un an est contestée par un distributeur devant les juridictions nationales ou les instances arbitrales, de prouver que les conditions prévues par cette disposition pour la mise en œuvre du droit de résiliation avec un préavis d'un an sont remplies. Les modalités selon lesquelles une telle preuve doit être apportée relèvent du droit national.

Sur les première à septième questions

45 Par ses première à septième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95 doit être interprété en ce sens qu'il impose au fournisseur qui résilie un accord de distribution en application de cette disposition, d'une part, de motiver, sur un plan formel, la décision de résiliation et, d'autre part, d'établir, préalablement à celle-ci, un plan de réorganisation.

46 Selon VS, l'objectif poursuivi par ladite disposition, à savoir garantir une concurrence effective entre les réseaux de distribution en diminuant la dépendance des distributeurs, requiert que les activités de ces derniers ne soient pas gênées par une menace de résiliation. Partant, le fournisseur aurait l'obligation d'exposer par écrit, au plus tard avec la notification de la résiliation, les raisons objectives et explicites sur lesquelles celle-ci est fondée. Par ailleurs, l'existence préalable d'un plan de réorganisation constituerait un élément substantiel de l'exigence de motivation. La Commission aurait adopté le même point de vue dans un avis communiqué aux autorités danoises de la concurrence, ainsi qu'il ressortirait d'une lettre adressée par ces dernières le 20 décembre 2002 à VW-Audi Forhandlerforeningen.

47 À cet égard, il convient toutefois de relever que l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, en ce qu'il indique que les conditions d'exemption prévues par ce règlement "ne préjugent pas" du droit du fournisseur de résilier un accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau, se borne, ainsi que la Commission le fait valoir à bon droit dans ses observations, à introduire dans ledit règlement une simple possibilité qui, sous réserve du respect des conditions d'application énoncées par ladite disposition, ne restreint pas la liberté contractuelle des parties, telle que celle-ci s'exerce dans le cadre du droit national applicable.

48 Or, si l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95 permet, aux termes mêmes de son libellé, à un fournisseur de résilier un accord moyennant un tel préavis réduit en cas de nécessité de réorganiser son réseau, il ne lui impose en revanche aucune obligation particulière en ce qui concerne la motivation formelle de cette résiliation et la forme ou le contenu de la réorganisation. Force est de constater que de telles obligations ne résultent, au demeurant, d'aucune autre disposition dudit règlement.

49 Dans ces conditions, ainsi que la Commission le soutient à bon droit dans le cadre de la présente procédure, la question de savoir si la résiliation d'un accord avec un préavis d'un an, conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, doit être formellement motivée ou si le fournisseur doit disposer d'un plan de réorganisation établi préalablement à la notification de la résiliation relève du seul droit national.

50 Contrairement à ce que soutient VS, les distributeurs ne sont pas pour autant privés de toute protection juridictionnelle puisque, ainsi qu'il ressort des points 42 et 44 du présent arrêt, lorsqu'un distributeur conteste, devant les juridictions nationales ou les instances arbitrales, la légalité d'une résiliation avec préavis d'un an, il appartient au fournisseur de justifier celle-ci en démontrant que les conditions de fond exigées pour l'application de ladite disposition sont effectivement remplies.

51 En conséquence, il y a lieu de répondre aux première à septième questions que l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas au fournisseur qui résilie un accord de distribution en application de cette disposition de motiver formellement la décision de résiliation ni d'établir, préalablement à celle-ci, un plan de réorganisation.

Sur la onzième question

52 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002 était, par elle-même, de nature à rendre nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95.

53 La Commission et SMC soutiennent en substance que, par elle-même, l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002 pouvait rendre nécessaire la réorganisation d'un réseau de distribution. Selon la Commission, l'appréciation d'une telle nécessité par un fournisseur ne saurait être écartée par un juge national ou une instance arbitrale. Quant à SMC, elle fait valoir que, en l'espèce, l'entrée en vigueur de ce règlement a en soi rendu nécessaire une réorganisation substantielle de son réseau de distribution au Danemark en raison, notamment, du passage d'une distribution exclusive avec protection territoriale à un système de distribution sélective sans qu'existe une telle protection et du droit des ateliers d'être agréés à condition de satisfaire à des critères qualitatifs.

54 Il y a lieu à cet égard d'observer que le règlement n° 1400-2002, ainsi que la Commission l'a souligné dans sa brochure explicative relative à ce règlement, a introduit des modifications substantielles par rapport au régime d'exemption par catégorie institué par le règlement n° 1475-95, en prévoyant des règles plus strictes que celles instaurées par celui-ci pour l'exemption de certaines restrictions de concurrence relevant de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE.

55 En particulier, le règlement n° 1400-2002 n'accorde pas l'exemption par catégorie aux restrictions des ventes actives et passives par les membres d'un système de distribution sélective [article 4, paragraphe 1, sous b), points i) et iii), sous d) et sous e), dudit règlement], interdisant de ce fait, dans le cadre de l'exemption par catégorie, la combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective exemptée par le règlement n° 1475-95 [article 3, points 8 à 10 de ce règlement].

56 Toutefois, pour bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le règlement n° 1475-95, les fournisseurs n'étaient nullement obligés d'insérer dans les accords de distribution de telles restrictions de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. En effet, ce règlement, à l'instar du règlement n° 1400-2002, se limite, en tant que règlement d'application de l'article 81, paragraphe 3, CE, à donner aux opérateurs économiques du secteur concerné certaines possibilités leur permettant, malgré la présence de certains types de clauses restrictives de concurrence dans leurs accords de distribution ainsi que de service de vente et d'après-vente, de faire échapper ceux-ci à l'interdiction énoncée au paragraphe 1 dudit article 81. Les dispositions desdits règlements n'imposent toutefois pas aux opérateurs économiques de faire usage de ces possibilités en établissant des prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à adapter le contenu de leur contrat (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1986, VAG France, 10-86, Rec. p. 4071, points 12 et 16; du 5 juin 1997, VAG, C-41-96, Rec. p. I-3123, point 16, et du 30 avril 1998, Cabour, C-230-96, Rec. p. I-2055, point 47).

57 Ainsi, même si, comme l'a relevé SMC, l'exemption par catégorie prévue par le règlement n° 1475-95 n'était acquise qu'à la condition que le distributeur s'engage à assurer les services de réparation et d'entretien ainsi que celui consécutif à des actions de rappel [articles 4, paragraphe 1, points 1 et 6, et 5, paragraphe 1, point 1, dudit règlement], alors que le règlement n° 1400-2002 n'accorde pas l'exemption par catégorie à la restriction de la capacité du distributeur de sous-traiter la fourniture de services de réparation et d'entretien à des réparateurs agréés ni à celle de ces derniers de se limiter à de telles activités [article 4, paragraphe 1, sous g) et h), de ce dernier règlement], le règlement n° 1400-2002 n'interdit nullement à un distributeur de continuer à assurer lui-même de tels services en tant que réparateur agréé dans le cadre du système de distribution exclusive ou sélective institué par le fournisseur.

58 Il en résulte que, ainsi que la Commission l'a en substance relevé dans sa réponse à la question 20 de sa brochure explicative relative au règlement n° 1400-2002, l'entrée en vigueur de ce dernier ne rendait, par elle-même, nullement nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95.

59 Toutefois, compte tenu des modifications substantielles du régime de l'exemption introduites par le règlement n° 1400-2002, l'entrée en vigueur de ce dernier a pu amener certains fournisseurs à apporter des changements à leurs accords de distribution afin de s'assurer que ceux-ci continuent de relever de l'exemption par catégorie prévue par ce règlement. En particulier, tel a pu être le cas si les accords conclus sous le régime du règlement n° 1475-95 et en conformité avec ce dernier contenaient des restrictions "caractérisées" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1400-2002.

60 C'est précisément en raison de ces modifications substantielles introduites par le règlement n° 1400-2002 que l'article 10 de ce dernier a prévu que l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE ne s'appliquait pas, pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, aux accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissaient pas les conditions d'exemption prévues par ce règlement, mais qui satisfaisaient aux conditions d'exemption prévues par le règlement n° 1475-95.

61 Ainsi qu'il ressort du trente-sixième considérant du règlement n° 1400-2002, les changements susceptibles d'être apportés par les fournisseurs à leur réseau de distribution à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002 pouvaient dès lors résulter, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95, d'une simple adaptation des contrats en vigueur à la date à laquelle celui-ci a cessé d'être applicable pendant la période transitoire prévue à cet effet, sans qu'une telle adaptation entraîne automatiquement, ainsi que VS l'a soutenu à juste titre lors de l'audience, la nécessité, au regard du droit national applicable, de résilier ces contrats non plus que, en tout état de cause, celle de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle dudit réseau de distribution.

62 Toutefois, il y a lieu d'admettre que, même si l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002 ne rendait pas automatiquement nécessaire la réorganisation des réseaux de distribution, elle a pu dans certains cas, en fonction des particularités de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaire des changements d'une importance telle que ceux-ci doivent être considérés comme constituant une véritable réorganisation dudit réseau au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95.

63 Ainsi, une telle réorganisation pouvait, notamment, s'avérer nécessaire au sens de cette disposition si, en vue de continuer à bénéficier de l'exemption par catégorie, un fournisseur combinant, avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002, la distribution exclusive et la distribution sélective, choisissait d'organiser son réseau de distribution uniquement selon un système de distribution sélective ou décidait de maintenir un système de distribution exclusive pour les seuls services de vente tout en instaurant un système de distribution sélective pour les services après-vente effectués par des réparateurs agréés.

64 Il appartient toutefois aux juridictions nationales ou aux instances arbitrales, en se référant aux indications fournies aux points 28 à 38 du présent arrêt, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies et, en particulier, des preuves apportées à cette fin par le fournisseur, si les changements opérés par ce dernier constituent une telle réorganisation de son réseau de distribution et si celle-ci a été rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002.

65 En conséquence, il y a lieu de répondre à la onzième question que l'entrée en vigueur du règlement n° 1400-2002 ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaire des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies.

Sur les dépens

66 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

dit pour droit:

L'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, doit être interprété en ce sens que:

- l'existence de la "nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau" présuppose une modification significative, tant sur le plan matériel que géographique, des structures de distribution du fournisseur concerné, qui doit être justifiée d'une manière plausible par des motifs d'efficacité économique fondés sur des circonstances objectives internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, lesquelles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, seraient susceptibles, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de ce dernier, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau. Les éventuelles conséquences économiques défavorables que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où il procéderait à la résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans sont à cet égard pertinentes. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies, si ces conditions sont remplies.

- il incombe au fournisseur, lorsque la légalité d'une résiliation avec préavis d'un an est contestée par un distributeur devant les juridictions nationales ou les instances arbitrales, de prouver que les conditions prévues par cette disposition pour la mise en œuvre du droit de résiliation avec un préavis d'un an sont remplies. Les modalités selon lesquelles une telle preuve doit être apportée relèvent du droit national.

- il n'impose pas au fournisseur qui résilie un accord de distribution en application de cette disposition de motiver formellement la décision de résiliation ni d'établir, préalablement à celle-ci, un plan de réorganisation.

- l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d'un fournisseur au sens de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du règlement n° 1475-95. Toutefois, cette entrée en vigueur a pu, en fonction de l'organisation spécifique du réseau de distribution de chaque fournisseur, rendre nécessaire des changements d'une importance telle qu'ils constituent une véritable réorganisation dudit réseau au sens de cette disposition. Il appartient aux juridictions nationales et aux instances arbitrales d'apprécier si tel est le cas en fonction de l'ensemble des éléments concrets du litige dont elles sont saisies.