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Décisions

CJCE, 2e ch., 14 décembre 1965, n° 5-65

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Saudray

Défendeur :

Commission de la CEE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Gregoire

CJCE n° 5-65

14 décembre 1965

LA COUR,

I - Quant à la recevabilité

Attendu que la défenderesse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce que le recours n'aurait pas été introduit dans les délais ;

1. Attendu que le recours est dirigé contre le refus opposé, le 29 octobre 1964, par le Président de la Commission, à la réclamation du 3 août précèdent, tendant au reclassement du requérant au grade A6, à compter du 1er janvier 1962 ;

Que ce refus s'analyse comme la confirmation de la décision du 12 décembre 1962, pour autant que celle-ci a nommé le requérant au grade B1 ;

Qu'il est constant que le requérant n'a introduit ni réclamation administrative, ni recours contentieux, dans le délai prévu par l'article 91 du statut des fonctionnaires et contre cette décision ;

Attendu, toutefois, que le requérant invoque les arrêts rendus par la Cour dans les affaires jointes 20 et 21-63, ainsi que dans les affaires jointes 79 et 82-63 (Recueil, X, p. 219 et s., p. 517 et s.), pour en déduire qu'il n'aurait pu former un recours contre la décision susvisée ;

Qu'en effet la Cour aurait juge à cette occasion que la décision d'intégration doit être dissociée du droit de l'agent de voir régulariser sa position administrative ;

Attendu que le requérant méconnaît que, ainsi que ces arrêts l'ont admis pour les fonctionnaires intéressés, il aurait pu, à l'époque, soumettre à la défenderesse une demande tendant à une telle régularisation et attaquer un refus éventuel devant la Cour ;

2. Attendu que le requérant fait valoir que la publication par la défenderesse en 1963 de la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi - description prévue à l'article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires - constituait un fait nouveau susceptible de rouvrir le délai de recours contre le classement intervenu antérieurement ;

Que, si cet argument est exact en lui-même, il échet cependant de constater que le requérant n'a pas davantage attaqué ce classement dans le délai prévu à l'article 91 précité à compter de ladite publication ;

Qu'il est vrai que le requérant allègue que, des que la description en cause lui eut permis de déterminer le grade auquel il croyait avoir droit, il aurait " multiplie les initiatives pour obtenir ce grade par toutes les voies qui lui étaient ouvertes " ;

Que, toutefois, il est constant que la réclamation du 3 août 1964 a été la première et la seule qui ait tendu à son reclassement rétroactif au titre de l'intégration ;

Que les démarches qu'il a entreprises en vue d'obtenir un grade supérieur par voie de promotion ou de concours ne sauraient être assimilées à une telle réclamation, étant donné les différences existant entre ces deux groupes de demandes quant à leur fondement et à leurs effets possibles ;

3. Attendu que, selon le requérant, les arrêts de la Cour précités constituaient également des faits nouveaux ;

Attendu que les effets juridiques d'un arrêt de la Cour rendu au contentieux et portant annulation d'un acte n'affectent, outre les parties, que les personnes concernées directement par l'acte annule lui-même ;

Que, des lors, un tel arrêt n'est susceptible de constituer un fait nouveau qu'à l'égard de ces personnes ;

Qu'il est constant que les arrêts en cause ont annulé des décisions de la Commission de la CEE refusant de régulariser la position des intéressés conformément au principe de la correspondance entre fonctions et grade établie à l'annexe I du statut des fonctionnaires ;

Que ces décisions, ne visant que la position individuelle de chaque intéressé, ne sauraient concerner directement des tiers, tels que le requérant ;

Que, dans ces conditions, les arrêts dont question ne peuvent être considérés, à l'égard du requérant, comme des faits nouveaux susceptibles de rouvrir le délai de recours contre la décision le classant au grade B1 ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présente exception est fondée et que, des lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

II - Quant aux dépens

Attendu que le requérant a succombe en son recours ;

Que, des lors, en application des dispositions combinées des articles 69, paragraphe 2 et 70 du règlement de procédure, il doit supporter les dépens du litige, à l'exception de ceux exposés par la défenderesse ;

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1) le recours est rejeté comme irrecevable ;

2) le requérant est condamne aux dépens du litige, à l'exception des frais exposes par la défenderesse.