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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 28 juin 2006, n° 04-04380

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Perriol (SARL)

Défendeur :

Gan Assurances (SA), Payre Norbert (SAS), Huchette Cap Gris Nez (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Uran

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Cuny

Avoués :

Selarl Dauphin & Mihajlovic, SCP Grimaud, SCP Jean Calas

Avocats :

Mes Francon, Dreyfus, Durrleman

T. com. Romans, du 27 oct. 2004

27 octobre 2004

Exposé du litige

La SAS Payre a acheté à La SARL Perriol des pommes de terre de semence de marque "Manna" pour les revendre à ses clients,

Au motif que ces pommes de terre s'étaient révélées défectueuses car infectées par la bactérie Erwinia Carotovora, la société Payre et son assureur, le Gan, ont fait assigner la société Perriol devant le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en réparation de leur préjudice.

La société Perriol qui s'était approvisionnée auprès de la société Huchette Duthoit devenue depuis lors la société Huchette Cap Gris Nez a appelé celle-ci en cause.

Par jugement en date du 27 octobre 2004, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a statué comme suit :

"Vu les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil,

Sur la responsabilité de la société Perriol du fait des produits défectueux:

Dit que la société Perriol en sa qualité de vendeur des produits défectueux est responsable du de faut de conformité des plants vendus à la société Payre, Déclare recevables et bien fondés le Gan Assurances et la société Payre dans leur action à son encontre,

Condamne la société Perriol à payer à la société Gan Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, Payre, la somme de:

* 1 693,78 euro outre intérêts de droit au taux légal à compter du 7 novembre 2003,

Condamne la société Perriol à payer à la société Payre la somme de:

* 6 503,25 euro autre intérêts de droit au taux légal à compter du 7 novembre 2003,

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

Condamne la société Perriol à payer à Gan Assurances et la société Payre la somme de 300 euro chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Sur l'appel en garantie délivré à la société Huchette Cap Gris Nez:

Vu les clauses contractuelles liant les parties,

Constate que la réclamation de la société Perriol, postérieure à la plantation des semences litigieuses est irrecevable,

Déboute la société Perriol de son appel en garantie à l'encontre de la société Huchette Cap Gris Nez,

Dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant au profit de la société Perriol qu'au profit de la société Huchette Cap Gris Nez,

Condamne la société Perriol aux entiers dépens liquidés à la somme de 56,42 euro dont 9,25 euro de TVA, en ce non compris les suites du présent jugement".

La société Perriol a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 31 octobre 2005:

- que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux (articles 1386-1 et 1386-7 du Code civil), il faut démontrer un dommage causé par un produit à un bien autre que le produit défectueux lui-même et que le produit vendu est atteint d'un défaut, que les pommes de terre de consommation nées de pommes de terre de semence font corps avec celles-ci, sont reliées à elles par des cordons végétaux et ne sont pas autres choses que des fruits des premières, que les articles 1386-1 et suivants du Code civil ne leur sont pas applicables, qu'en outre, il n'est pas établi un défaut du produit, qu'il résulte de l'attestation de contrôle et de certification du lot dont sont issus les plants de semence litigieux que le taux de jambes noires était en dessous du seuil défini par la norme, que lorsqu'elles ont été vendues, les semences de pommes de terre n'étaient donc pas atteintes par la bactérie, qu'elles ont pu être contaminées chez la société Payre, qu'elles ont pu aussi être contaminées par des plants de l'année précédente qui seraient restés sur place,

- que ses conditions générales de vente font référence à la réglementation RUCIP, que les factures mentionnent expressément "code RUCIP dernière édition", ce qui exclut l'application des règles relatives aux produits défectueux dans ses rapports avec la société Payre, que la réclamation n'a pas été faite dans le délai prévu par la réglementation RUCIP, qu'elle n'a pas non plus été faite dans le délai prévu par la réglementation française de trois semaines après la plantation,

- que sur le fondement des vices cachés, l'action n'a pas été introduite à bref délai, le bref délai courant à compter de la connaissance effective du vice et non de la connaissance de son origine exacte, que le dommage a été constaté en juin 2002 et que l'assignation est en date du 7 novembre 2003, qu'en tout état de cause, les plants qu'elle a vendus étaient exempts de vices,

- qu'il n'est pas établi de faute qui lui soit imputable,

- qu'elle-même ne peut agir en garantie à l'encontre de la société Huchette Cap Gris Nez sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil mais qu'il n'en va pas de même sur le terrain des vices rédhibitoires, qu'elle n'a eu connaissance du vice que lorsqu'elle a été assignée.

Elle demande à la cour de:

"Déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par la société Perriol,

Au fond,

Vu les articles 1147, 1386-15, 1641 et 1648 du Code civil,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Romans le 27 octobre 2004,

Déclarer les intimés irrecevables à se prévaloir des articles 1386-1 et suivants du Code civil,

Les débouter de leurs demandes,

Condamner la société Payre et la compagnie d'assurances Gan Assurances à payer à la société Perriol la somme de 2 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Si par impossible la cour retenait la responsabilité de la concluante, condamner la société Huchette Duthoit à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle,

En ce cas, la condamner au paiement de 2 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamner les intimés aux entiers dépens si mieux n'aime la cour, la société Huchette Duthoit, dont distraction au profit de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avoués".

Par voie de conclusions signifiées le 27 mars 2006, la société Payre et le Gan font valoir:

- que L'affirmation selon laquelle les plants étaient exempts de vices est contredite par le rapport d'expertise amiable de cabinet Seri, que la responsabilité de la société Perriol du fait des produits défectueux est donc engagée,

- que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, que la société Payre n'a eu véritablement connaissance de la défectuosité des plants qu'elle avait achetés à la société Perriol que lors du dépôt du rapport d'expertise en date du 20 janvier 2003, qu'elle a donc bien agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil,

- qu'il devra en tout état de cause être tenu compte de l'évolution résultant de l'ordonnance du 17 février 2005 bien qu'elle ne soit applicable qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Ils demandent à la cour de:

"A titre principal, déclarer la société Perriol entièrement responsable des dommages occasionnés par le produit défectueux.

Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Romans en date du 27 octobre2004 en ce qu'il a:

* condamné la société Perriol à payer à la société Gan Assurances subrogée dans les droits de son assurée, la société Payre, la somme de 1 693,78 euro

* condamné la société Perriol à payer à la société Payre la somme de 6 503,25 euro

A titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Payre sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil,

Dire et juger que la société Payre a agi dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil.

Rejeter toutes fins et conclusions contraires.

Condamner la société Perriol à payer à la Compagnie Gan Assurances et la société Payre la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP Grimaud, avoués, à les recouvrer directement contre elle."

Dans ses conclusions signifiées le 15 février 2006, la société Huchette Cap Gris Nez soutient:

- que la société Perriol ne conclut à son encontre que sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- que la marchandise a été confiée par lettre de voiture aux transports Giraud à destination des établissements Payre à Voiron sur instructions des établissements Perriol, que la lettre de voiture mentionne expressément l'arrivée de la marchandise à destination le 8 janvier 2002 à 11 h 15, que la facture a été éditée le 11 janvier 2002, qu'aucune réclamation n'est intervenue avant le 5 juillet 2002, date à laquelle le cabinet Seri l'a convoquée pour le 17 juillet 2002, que cette convocation relative à un sinistre chez Monsieur Christian Mollard à Murianette dans l'Isère et Monsieur Piaget à Crolles également dans l'Isère n'a pas permis d'identifier les plants incriminés, qu'il n'est fourni aucun élément permettant de vérifier que les dégâts proviennent de sa production, que la réclamation est hors délai au regard des Règles et Usages du Commerce Inter-européen régissant, de convention expresse, les rapports entre les parties, que la société Perriol doit être déboutée de son appel en cause,

- que du reste, les éléments de traçabilité du lot ne permettent pas de retrouver les mêmes désordres auprès des autres clients, que sur les 40 800 kgs commandés, seuls les 5 000 kg parvenus aux établissements Payre poseraient un problème, que bien mieux, sur les 19 900 kg arrivés aux établissements Payre, seuls 5 000 kg sont incriminés, qu'elle est bien fondée à invoquer les conditions d'entreposage ou de manutention aux établissements Payre, qu'au surplus, ses productions bénéficient d'une certification, que le service officiel de contrôle et de certification a donné son agrément à La certification, qu'en conséquence, aucune recherche de responsabilité ne peut aboutir à son encontre.

Elle demande à la cour de:

"Constater que seuls les Règles et Usages du Commerce Inter-Européen de la Pomme de Terre RUCIP sont applicables aux relations contractuelles entre la société Huchette et Dutoit et la société Perriol et, éventuellement la société Payre.

Constater qu'il n'a pas été effectué de réserves dans les délais prévus.

Constater qu'il n'a pu être procédé à l'identification et à la traçabilité des plants incriminés par rapport à ceux produits et distribués par la société Huchette et Dutoit.

Débouter en conséquence la société Perriol de son appel en cause et garantie.

Débouter la société Payre manifestement irrecevable en son action rédhibitoire.

Débouter plus généralement la société Payre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement inutilement attaqué par la société Perriol.

Condamner la société Perriol au paiement de l'indemnité prévue par l'article 700 d'un montant de 2 000 euro ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Calas sur ses offres et affirmations de droit, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile."

L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2006.

Sur ce, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé;

Sur l'action de la société Payre et du Gan à l'encontre de la société Perriol

Attendu qu'en juin 2002, Messieurs Mollard et Piaget et Madame Meunier ont signalé à la société Payre l'apparition de désordres affectant les pieds de pommes de terre obtenus à partir des plants de variété "Manna" qu'elle avait fournis; qu'une expertise a été diligentée à l'initiative de l'assureur de la société Payre, la compagnie Gan ; que le cabinet d'expertise Seri explique:

- que les tests réalisés ont permis de mettre en évidence la présence d'une bactérie Erwinia Carotovora, que les pieds atteints par cette bactérie présentent des symptômes de pourriture noire sur la base de la tige qui sont plus communément appelés "symptômes de jambes noires", que les pieds touchés par la bactérie peuvent être répertoriés en deux catégories distinctes:

* 1/3 présentant une contamination primaire, c'est-à-dire que le plan d'origine était déjà atteint par la bactérie,

* 2/3 présentant une contamination secondaire, c'est-à-dire que la bactérie s'est développée après que les plants aient été mis en terre,

- que conformément à la législation en vigueur, les plants commercialisés par la société Huchette Cap Gris Nez ont, préalablement à leur mise en circulation, été l'objet d'un contrôle par un technicien du Comité Nord Plants de Pommes de Terre, lequel a émis un certificat permettant d'une part d'assurer la traçabilité du lot et d'autre part justifiant que ce même lot a bien été l'objet d'un contrôle spécifique, que concernant les symptômes de la jambe noire caractéristiques de la bactérie Erwinia, la réglementation française accepte au maximum 1 % des plants pouvant présenter le symptôme pour que ceux-ci puissent être mis sur le marché,

- que concernant l'unique lot n° 226-00-0175 dont les plants litigieux sont issus, le technicien du Comité Nord Plants de Pommes de Terre aurait précisé oralement que le taux de jambes noires au moment de la certification était de 0,8 %, donc en dessous du seuil de 1 % défini par la norme, que sur place il a été dénombré un taux de 17 % de pieds présentant des symptômes de développement de la bactérie dont 1/3 de contamination primaire, ce qui tendrait à démontrer qu'au moment de la mise en terre des plants, ceux-ci était déjà contaminés par la bactérie dans une proportion au-delà du taux de 1% défini par la réglementation, que l'origine des désordres provient d'une contamination d'origine des plants vendus par la société Payre;

Qu'il évalue les préjudices comme suit :

- perte de production de Monsieur Mollard 2 440,00 euro

- perte de production de Monsieur Piaget 812,83 euro

- perte de production de Madame Meunier 203,20 euro

- préjudice de la SAS Payre

* frais d'analyse 92,00 euro

* agios pour retard paiement facture 2002 suite au sinistre 391 euro

* perte de marge brute suite à perte du client Mollard 5 258 euro

Attendu que la société Payre et Le Gan fondent leur action

- sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil,

- sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil ;

Que la société Perriol se prévaut quant à elle des dispositions du Règlement et des Usages pour le Commerce Inter-européen de la Pomme de Terre (RUCIP) ;

Attendu que cette société produit plusieurs factures établies à l'ordre de la société Payre au cours des années 1999, 2001 et 2002 au bas du recto desquelles il est mentionné entre autres : "conditions générales de vente : code RUCIP dernière édition" ;

Attendu cependant que cette mention y apparaît en petits caractères, qu'il ne s'agit pas de caractères gras, nettement apparents ;

Qu'en tout état de cause, il appartient à la société Perriol, pour qu'elle puisse opposer ces conditions générales de vente à la société Payre, de prouver que celle-ci les a acceptées de façon claire et non équivoque pour chaque vente considérée et notamment pour la vente litigieuse ;

Qu'une telle preuve ne saurait résulter de la seule mention ci-dessus citée non davantage explicitée sur la facture correspondant à la vente litigieuse ou sur des factures antérieures qui correspondaient à d'autres ventes et qui ne pouvaient donc régir celle en cause ;

Que faute de justification de l'existence d'un contrat-cadre contenant ces conditions générales de ventes ou de la référence auxdites conditions sur le bon de commande ou le bon de livraison de la marchandise dont s'agit, la preuve de l'acceptation des conditions, qui doit intervenir au plus tard au moment de la livraison, n'est pas rapportée ;

Que La société Perriol ne peut se prévaloir du règlement RUCIP à l'égard de la société Payre ;

Attendu que l'article 1386-1 du Code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ;

Que selon l'article 1386-2, "les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même " ;

Que l'article 1386-3 précise qu'est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ;

Qu'aux termes de l'article 1386-4, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;

Que selon l'article 1386-7 dans sa rédaction applicable à la présente espèce (antérieure à la toi modificative du 9 décembre 2004), le vendeur est responsable de la défectuosité du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur ; que le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut; qu'il doit toutefois agir dans les l'année suivant la date de sa citation en justice;

Que conformément à l'article 1386-9, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et le défaut ;

Attendu en l'espèce que l'on n'est pas en présence d'un dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ;

Que le produit mis en circulation par la société Perriol consiste dans des pommes de terre de semence; que les clients de la société Payre se plaignent d'un dommage ayant affecté les pommes de terre récoltées après mise en terre des semences et provenant de celles-ci ;

Que des pommes de terre de consommation nées de pommes de terre de semence ne sont que des fruits des premières ;

Que les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil qui supposent une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ne peut donc recevoir application ;

Attendu sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, que la société Payre et le Gan ne peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 1648 du Code civil issues de l'ordonnance du 17 février 2005 selon lesquelles l'action doit désormais être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que ce texte n'est applicable qu'aux contrats postérieurs à son entrée en vigueur et qu'il n'existait ni au moment du contrat litigieux ni même au moment où la présente action a été introduite ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, l'action devait être introduite dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;

Attendu que le point de départ du délai se situe à la date où l'acheteur a eu une connaissance complète du vice dans son existence et son origine; qu'il convient de considérer qu'il s'agit de la date du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Seri diligenté à la requête du Gan, soit le 20 janvier 2003; que la société Payre et le Gan Assurances ont introduit la présente action par acte d'huissier du 7 novembre 2003, soit un peu plus de 9 mois plus tard mais qu'entre temps, ils ont adresse un courrier à la société Perriol, d'abord le 31 mars 2003, puis le 7 mai 2003 ; que par courrier du 13 mai 2003, la société Perriol a contesté sa responsabilité, indiquant par ailleurs qu'elle avait transmis le dossier à son assureur, la Compagnie AXA ;

Que dans ces conditions, il convient de considérer que l'action a bien été introduite dans le bref délai de l'article 1648 ancien du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les plants commercialisés par la société Huchette Duthoit devenue Huchette Cap Gris Nez ont, préalablement à leur mise sur le marché, été l'objet d'un contrôle par un technicien du Comité Nord Plants de Pommes de Terre ; que ce comité a en effet établi le 10 mai 2005 une attestation aux termes de Laquelle il certifie que le lot de pommes de terre en cause a bien fait l'objet d'une procédure complète de contrôle et de certification et qu'il a été accepté en classe A avec délivrance de certificats officiels de contrôle avec le passeport phytosanitaire européen de sorte qu'il était bien conforme par rapport aux normes de certification rappelées en annexe ; qu'il résulte des normes de certification rappelées en annexe que la norme en matière de "jambes noires" est de 1 %; qu'ainsi, selon ce certificat, le taux de jambes noires du lot en cause n° 2226 00175 n'atteignait pas ce taux;

Qu'il est constant que les semences de pommes de terre n'ont pas transité au sein de la société Perriol et qu'elles ont été livrées directement au client de celle-ci la société Payre ;

Que site cabinet Seri qui a pu dénombrer un taux de 17 % de pieds présentant des symptômes de développement de la bactérie dont 1/3 de contamination primaire conclut que cela "tendrait donc à démontrer qu'au moment de la mise en terre des plants, ceux-ci étaient déjà contaminés par la bactérie dans une proportion au-delà du taux de 1 % défini par la réglementation. L'origine des désordres affectant les pieds de pommes de terre Manna de Messieurs Mollard et Piaget ainsi que ceux de Madame Meunier semble donc devoir être recherchée au niveau d'une contamination d'origine des plants vendus par la SAS Payre Norbert", il ne s'agit pas là d'une conclusion formelle mais plutôt hypothétique ;

Qu'en tout cas, en l'état de ces conclusions et de l'attestation de contrôle et de certification délivrée par le Comité Nord Plants de Pommes de Terre, il ne peut être considéré comme formellement établi que les pommes de terre de semence "Manna" vendues par la société Perriol à la société Payre présentaient un taux de "jambes noires" au-delà de 1 % au moment de la livraison ni d'ailleurs qu'elles le présentaient à leur départ de la société Huchette Cap Gris Nez ;

Qu'il doit à cet égard être constaté que le cabinet Seri n'a fourni aucune explication sur les conditions de développement de cette bactérie alors que la société Huchette Cap Gris Nez verse à son dossier un document relatif aux maladies bactériennes où il est exposé que le manque d'air, l'humidité et une température élevée sont des conditions favorables au développement de la bactérie et que toutes les manutentions, de la récolte jus qu'à la plantation, doivent s'effectuer avec une grande précaution et un minimum de blessures ;

Qu'au surplus, la société Huchette Cap Gris Nez affirme sans être démentie que sur 40 800 kgs commercialisés, seuls les 5 000 kgs livrés à la société Payre auraient posé problème et que sur les 19 000 kgs vendus aux établissements Perriol, en provenance du même lot, seuls ces 5 000 kgs seraient incrimines ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Payre et le Gan de leurs demandes à l'encontre de La société Perriol ;

Sur l'action récursoire de la société Perriol à l'encontre de la société Huchette Cap Gris Nez

Attendu que la société Payre et le Gan Assurances étant déboutés de leur action principale en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Perriol, l'action récursoire de celle-ci à l'encontre de la société Huchette Cap Gris Nez est sans objet ;

Sur les demandes accessoires article 700 du nouveau Code de procédure civile et dépens

Attendu que vu les éléments du litige et sa solution, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ;

Que la société Payre et Le Gan qui ont pris l'initiative d'une procédure dans laquelle ils succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de la société Payre et du Gan fondée sur la garantie des vices cachés, Déboute la société Payre et le Gan Assurances de toutes leurs demandes, Dit que l'action récursoire de la société Perriol à l'encontre de la société Huchette Cap Gris Nez est dès tors sans objet, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Payre et le Gan Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.