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Décisions

CA Angers, ch. corr., 3 décembre 1998, n° 98-00496

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Chesneau

Conseillers :

MM. Liberge, Midy

Avocat :

Me Loiseau

TGI Saumur, ch. corr., du 30 avr. 1998

30 avril 1998

LA COUR,

Le prévenu et le Ministère public sont régulièrement appelants d'un jugement du Tribunal correctionnel de Saumur en date du 30 avril 1998 qui, du chef de falsification de produits naturels, a condamné Daniel X à 50 000 F d'amende dont 20 000 F avec sursis et ordonné la publication du présent jugement dans les journaux "Nouvelle République et Courrier de l'Ouest ainsi que dans le quotidien de l'agro-alimentaire "Les Marchés" 84 Bd. Sébastopol 75003 Paris.

Daniel X est poursuivi pour avoir à Doue La Fontaine, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, falsifié des denrées ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus en traitant un verger de pommiers à l'aide de Daminozide, substance phytosanitaire dont l'emploi est interdit pour le traitement des cultures alimentaires.

Il comparaît à l'audience et dépose des conclusions aux fins de relaxe.

Le Ministère public requiert la confirmation en rappelant l'interdiction légale d'utilisation de la daminozide commercialisée dans le produit Y.

Motifs,

Attendu qu'il est constant que Daniel X, gérant de l'EURL X, arboriculteur à Doué la Fontaine (49) a acheté le 5 août 1994 un lot de 24 fois 300 grammes de produit Y contenant de la daminozide et un lot de 50 fois 300 grammes de ce même produit le 26 avril 1995, retrouvés stockés.

Que le premier achat a servi à traiter un verger de 3 hectares situé au lieu-dit " Monfief de Grand Ormeau ".

Or, en application de la loi du 2 novembre 1943, le ministre de l'Agriculture a, le 1er février 1990, retiré l'homologation de l'Y utilisé jusque là en substance de croissance des cerisiers et limiteur de la croissance des organes végétaux aériens.

Attendu que l'index phytosanitaire de l'année 1998 l'autorise seulement pour les cultures florales.

Le chef de culture de l'entreprise X a indiqué, ce que ne conteste pas le prévenu que ce produit avait été utilisé sur une parcelle de pommes "Grany Smith" qui avait été surgreffée l'année précédente. Ce traitement avait pour effet de limiter le développement végétatif des pommiers.

Or, les agents de la DCCRF ont constaté que la parcelle traitée comportait également des arbres en fructification utilisés comme pollinisateurs, et ce à raison d'un rang sur six.

Pour plaider sa relaxe, Daniel X a soutenu que ne s'agissant pas d'arbres en fructification, l'emploi de l'Y n'avait aucun effet sur les fruits. Il soutient que les arbres en fructification sont protégés lors de l'épandage.

A titre d'élément de preuve il verse aux débats un constat d'huissier établi à sa demande devant démontrer que le réglage du pulvérisateur permettait d'épargner les rangs d'arbres en fructification lors de l'épandage.

- Il dépose également une lettre du fournisseur de l'appareil attestant de la possibilité de régler le débit d'air de l'appareil.

La cour écarte ce constat fait dans des conditions données dont il est soutenu qu'elles seraient les mêmes que celles du jour des faits et que le réglage du pulvérisateur serait identique, un tel constat ne peut prouver un fait passé, tout au plus démontrer une possibilité.

L'emploi volontaire de l'Y dans des conditions interdites sur une parcelle comportant des arbres en fructification constitue le délit visé à la prévention.

Il n'est pas négligeable de rappeler que ce produit a également pour effet de donner une couleur rouge aux fruits ainsi traités, appréciée des consommateurs.

L'appelant en professionnel averti ne pouvait ignorer cette interdiction, d'autant qu'il a versé lui-même aux débats l'index phytosanitaire de l'année en cours qui le rappelle.

La cour confirmera le jugement querellé, les peines retenues apparaissant justes et adaptées;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré on toutes ses dispositions. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 213-3 al. 1 1° du Code de la consommation.