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Décisions

Cass. com., 23 mai 2006, n° 03-11.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Takana (Sté)

Défendeur :

Adidas Sarragan France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 4e ch. civ., sect. A, du 11 déc. …

11 décembre 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2002), que la société L & D Aromaticos a confié à la société Takana la distribution en France de diffuseurs de parfum d'ambiance figurant un joueur de football miniature ; que celle-ci, a conclu avec la société Sarragan France, devenue la société Adidas Sarragan France (la société Adidas), un contrat l'autorisant à reproduire sur ces diffuseurs le maillot de l'équipe de France de football ; qu'elle a commercialisé ces produits en y apposant, tant les marques Adidas, que le sigle et l'emblème de la Fédération française de football (la FFF) ; que la société France filaments commercialisant des produits identiques, en se prévalant d'un accord passé avec la société Football France promotion, mandataire de la FFF, la société Takana a agi à leur encontre en concurrence déloyale, et poursuivi la société Adidas en indemnisation ou garantie de ses préjudices, au cas où celle-ci lui aurait cédé des droits qu'elle ne détenait pas ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Takana fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société Adidas, alors, selon le moyen : 1°) que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que, dans l'hypothèse où il serait jugé que la société Adidas lui avait conféré plus de droits qu'elle n'en détenait, celle-ci devrait être condamnée à réparer le préjudice généré par cette situation ; qu'en écartant cette demande au motif que le contrat de licence du 31 mars 1997 conclu entre la société Takana et la société Adidas "était dépourvu de toute ambiguïté sur l'étendue des droits cédés, référence étant faite exclusivement aux marques et modèles appartenant au groupe Adidas", et que "contrairement à ce que soutient la société Takana, le fait que le contrat mentionne que les désodorisants représentent la tenue officielle de l'équipe de France ne l'autorisait pas à reproduire les signes distinctifs de la FFF sans l'autorisation de celle-ci, alors que des marques concédées en licence portaient sur la dénomination Adidas et le signe figuratif constitué de trois bandes", tout en constatant que la société Takana avait reçu de la société Adidas, par l'effet du contrat du 31 mars 1997, l'autorisation de reproduire notamment "la tenue de l'équipe de France 98 (maillot + short)", ce qui impliquait nécessairement le droit de reproduire les signes distinctifs de la FFF qui figurent sur ce maillot, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que dans ses conclusions d'appel, la société Takana faisait valoir qu'en exécution du contrat du 31 mars 1997, l'ensemble des maquettes comportant des signes distinctifs de la FFF avaient été adressées à la société Adidas préalablement à toute commercialisation, sans que celle-ci ne fasse aucune remarque : qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient que la société Adidas avait laissé croire à la société Takana que les droits de reproduire les signes distinctifs de la FFF lui avaient été cédés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Adidas ne détient aucun droit d'usage du sigle FFF et de l'emblème du coq pour les produits autres que le textile, que le contrat conclu par ses soins avec la société Takana était dépourvu de toute ambiguïté sur l'étendue des droits cédés, qu'il n'autorisait pas à reproduire les signes distinctifs de la FFF sans l'autorisation de celle-ci, et que la licence de marques ne portait que sur le terme Adidas et le signe figuratif constitué de trois bandes, la cour d'appel, loin de méconnaître les conséquences de ses constatations, a exactement écarté le grief fait par la société Takana à la société Adidas de lui avoir transmis des droits dont elle ne disposait pas ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, au demeurant contestée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Takana fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société France filaments, la société FFP et la FFF, alors, selon le moyen : 1°) que dans ses conclusions d'appel, elle rappelait les références précises des modèles et marques déposés par la société L & D Aromaticos auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, concernant notamment les mini-maillots destinés aux produits et parfums d'ambiance (modèle international n° 74292 déposé auprès de l'INPI le 5 mars 1985 et marque internationale n° 651.443 déposée le 16 mars 1996) ; qu'en énonçant que la société Takana ne mentionnait pas dans ses écritures les marques et modèles qui lui avaient été concédés à titre exclusif par la société L & D Aromaticos, ce qui lui interdisait de prétendre que la société France filaments avait méconnu ses droits, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en affirmant que la société France filaments tenait d'un contrat conclu avec la société FFP le droit de reproduire la tenue de l'équipe de France de football sur des produits en cellulose pour désodoriser l'atmosphère, ce qui excluait toute concurrence déloyale préjudiciable à la société Takana, sans rechercher si les parties à la convention du 4 novembre 1997 possédaient les droits concernant les mini-maillots produits par la société France filaments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Takana faisait valoir qu'elle avait été victime d'une campagne de dénigrement menée par la société France filaments, qui prétendait - à tort - qu'elle avait seule l'exclusivité d'exploitation du mini-maillot officiel de l'équipe de France et qui menaçait les clients de la société Takana de poursuites judiciaires ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, de nature à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la société France filaments à l'égard de la société Takana, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en déboutant la société Takana de ses demandes fondées sur l'existence d'actes de concurrence déloyale, au motif notamment que celle-ci avait reproduit sans autorisation les emblèmes et sigles de la FFF et qu'elle ne bénéficiait pas d'une licence exclusive sur les marques concédées par la société Adidas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'action en contrefaçon dirigée contre la société Takana et les différents courriers adressés à cette société par la société FFP n'étaient pas de nature à établir le droit qu'elle avait d'utiliser les emblèmes et sigles de la FFF sur ses modèles de mini-maillots, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonçant par motif non contesté que l'accord de distribution conclu entre les sociétés Takana et L & D Aromaticos ne mentionne pas les marques et modèles concédés, il en résulte que l'appréciation, au demeurant exempte de dénaturation, portée sur le passage des conclusions consacré à l'identification des signes prétendument imités était surabondante, et que l'existence de droits de tiers sur ces signes était inopérante ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la société France filaments tenait du contrat conclu avec la société FFP le droit de reproduire la tenue de l'équipe de France de football sur des produits en cellulose pour désodoriser l'atmosphère, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions faisant grief de dénigrement à cette société, pour avoir fait connaître à la clientèle qu'elle avait l'exclusivité d'exploitation du mini-maillot officiel de l'équipe de France ;

Et attendu, enfin, qu'étant constant que la société Takana n'avait passé aucune convention avec la société FFP, ni avec la FFF, le moyen, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, ne tend en sa quatrième branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé que cette société ne disposait d'aucune autorisation d'usage des signes contestés ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.