CCE, 16 mars 1999, n° 1999-215
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et clôturant la procédure concernant les importations originaires d'Arabie saoudite
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment ses articles 8 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2107-98 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite et accepté les engagements de prix offerts par les producteurs hongrois. Par le règlement (CE) n° 2649-98 (4), elle a également accepté les engagements de prix offerts par un producteur tchèque.
(2) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, la Commission a, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), poursuivi son enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Il a été établi qu'il convient, sauf dans le cas de l'Arabie saoudite, d'instituer des mesures antidumping définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.
Les conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 603-1999 du Conseil du 15 mars 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (5).
(3) Conformément aux dispositions des engagements, les prix minimaux qui y sont prévus ont été modifiés, au besoin, à la lumière des conclusions définitives de l'enquête. Ils permettent maintenant de remédier aux effets préjudiciables du dumping.
À la suite de l'acceptation de ces engagements par la Commission, un autre producteur tchèque et un producteur polonais ont également fait une proposition, qui a été jugée acceptable.
Il convient donc d'accepter, par la présente décision, la totalité des engagements offerts.
(4) Comme il s'est avéré, sur la base des conclusions définitives de l'enquête, que la marge de préjudice de l'unique producteur-exportateur saoudien (Synthec) est de minimis, il a été considéré qu'il y a lieu de clôturer la procédure concernant l'Arabie saoudite.
(5) En cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping provisoire ou définitif peut être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
Décidé:
Article premier
1. Les engagements offerts par les producteurs mentionnés ci-dessous dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie sont acceptés.
<emplacement tableau>
2. L'enquête menée dans le cadre de la procédure antidumping visée au paragraphe 1 est close à l'égard des parties qui y sont nommées.
Article 2
La procédure concernant les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire d'Arabie saoudite est close.
Article 3
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Notes
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 267 du 2. 10. 1998, p. 7.
(4) JO L 335 du 10. 12. 1998, p. 41.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.