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Décisions

CCE, 6 mars 1984, n° 84-129

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant clôture de la procédure anti-dumping concernant les importations de magnésite naturelle calcinée caustique originaire de la République populaire de Chine

CCE n° 84-129

6 mars 1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 10,

A. Procédure

(1) Considérant que, en juin 1982, la Commission a reçu une plainte introduite par la " Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Co S.A. ", agissant pour son propre compte et celui de l'ensemble des producteurs communautaires de magnésite naturelle calcinée caustique dont la production collective représente la totalité de la production communautaire du produit en cause; que la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, ce préjudice étant considéré comme suffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête; que, en conséquence, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) l'ouverture d'une procédure anti-dumping relative aux importations dans la Communauté de magnésite naturelle calcinée caustique, relevant du code Nimexe ex 25.19.59, originaire de la République populaire de Chine, et qu'elle a ouvert une enquête;

(2) Considérant que la Commission, par le règlement (CEE) n° 3541-82 (4), a institué un droit anti- dumping provisoire à l'importation de la magnésite naturelle calcinée caustique présentant une teneur en MgO comprise entre 70 et 91 %, originaire de la République populaire de Chine; que la Commission a informé les exportateurs notoirement concernés de son intention de proroger le droit provisoire pour une nouvelle période de deux mois; que ces exportateurs, qui représentent un pourcentage significatif des échanges concernés, n'ont formulé aucune objection; que, en conséquence, le droit a été prorogé par le règlement (CEE) n° 992-83 (5) d'une période n'excédant pas deux mois;

(3) Considérant que, à la suite de l'institution du droit anti-dumping provisoire, les représentants des exportateurs, certains importateurs et les producteurs communautaires concernés ont sollicité et obtenu d'être entendus par la Commission; que les exportateurs, les importateurs, les producteurs communautaires et les consommateurs du produit en cause ont fait connaître par écrit leur point de vue à propos du droit;

(4) Considérant que les exportateurs et les principaux importateurs ont été informés des principaux faits et raisons sur la base desquels la Commission entend recommander une action définitive;

(5) Considérant que, en juin 1983, la Commission a soumis au Conseil une proposition visant à instituer un droit anti-dumping définitif sur les importations du produit en cause; que le Conseil n'a toutefois pas donné suite à cette proposition;

(6) Considérant que la Commission a donc poursuivi son enquête, qui englobait la comparabilité des produits considérés, le choix d'un pays tiers à économie de marché, la valeur normale et le préjudice;

(7) Considérant que la période initiale de l'enquête (dernier semestre de 1981 et premier semestre de 1982) a été prolongée pour y inclure le dernier semestre de 1982 et le premier semestre de 1983;

B. Produits similaires

(8) Considérant que les parties concernées par la procédure ont exprimé des opinions fortement contradictoires à propos de la comparabilité des produits originaires du pays exportateur, du pays tiers à économie de marché et de la Communauté; que les experts désignés par la Commission après l'institution du droit anti-dumping provisoire en vue d'effectuer une étude sur cette question ne sont pas parvenus à des conclusions communes suffisamment convaincantes; que les parties concernées ayant été invitées pour la seconde fois à proposer des noms d'experts susceptibles d'élaborer une nouvelle étude, n'ont pas été à même d'aboutir à un accord sur la nomination d'une personne en tant qu'expert objectif; que la Commission a donc poursuivi elle-même l'enquête en prenant contact notamment avec tous les utilisateurs qui lui avaient été signalés, soit par les producteurs communautaires, soit par les importateurs ou toute autre partie;

(9) Considérant que, sur la base des informations dont dispose actuellement la Commission, les conclusions suivantes peuvent être tirées en ce qui concerne la comparabilité des produits en cause:

a) la microstructure différente de la matière première (cryptocristalline ou macrocristalline) dont sont dérivés les produits examinés n'a pratiquement aucune importance pour la grande majorité des applications de ces produits;

b) l'utilisation de fours rotatifs pour la calcination de la matière première ne détermine généralement pas les caractéristiques du produit examiné. En outre, tous les producteurs concernés (dans le pays exportateur, le pays tiers à économie de marché et la Communauté) disposent respectivement de fours rotatifs et de fours droits;

c) les produits en cause relèvent de la même sous-position du tarif douanier commun;

d) tous les produits examinés ont le même principal composant chimique, MgO, dont la teneur se situe entre 70 et 91 %, et des composants chimiques additionnels, Fe2O3, SiO2, CaO et AL2O3. La teneur en impuretés de cette espèce varie suivant le pays d'origine, la zone d'extraction, voire le four dans lequel les produits sont calcinés;

e) en ce qui concerne les applications:

aa) les usages agricoles constituant de loin la principale application particulière:

- seul le composant MgO est important,

- les exportateurs et la plupart des importateurs ont admis l'interchangeabilité des produits, indifféremment de leur pays d'origine.

bb) autres usages:

- bien que certains utilisateurs accordent leur préférence à un produit originaire de tel ou tel pays, il n'a pas été prouvé que les produits ne soient pas interchangeables de façon générale; d'autre part, dans certains cas, les utilisateurs procèdent à un mélange de produits d'origines différentes,

- en ce qui concerne certains usages, les produits ne semblent pas être généralement interchangeables, surtout en raison de leur teneur différente en SiO2. Cependant, les exportateurs ne garantissent pas la teneur en impuretés. De plus, la quantité du produit chinois, pour lequel la teneur en SiO2 peut éventuellement déterminer l'usage, ne représente pas plus de 10 % du marché communautaire de magnésite naturelle calcinée caustique,

- les exportateurs chinois admettent l'interchangeabilité pour toutes les applications, sauf une,

- dans leur publicité commerciale, les exportateurs citent un grand nombre d'usages qui sont comparables à ceux des producteurs communautaires;

(10) Considérant qu'il résulte des données mentionnées au point 9 que les produits en cause, originaires de Chine et de Grèce, ne sont pas identiques au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 3017-79, mais qu'ils ont des caractéristiques très proches;

C. Valeur normale

(11) Considérant que, au cours de la procédure, il a été argué à plusieurs reprises par les exportateurs et par la plupart des importateurs que les fabricants de magnésite naturelle calcinée caustique en Chine bénéficiaient en matière de concurrence d'un avantage naturel exceptionnel sur tout autre producteur dont les prix pourraient être utilisés par la Commission pour établir la valeur normale; qu'un tel avantage était prétendument dû à la pureté exceptionnelle de la matière première et, en conséquence, à un processus de production nettement moins onéreux que dans d'autres pays;

(12) Considérant que, au regard des avantages naturels exceptionnels sur le plan de la concurrence allégués par les exportateurs chinois, il n'est pas possible de procéder à des ajustements de la valeur normale, puisqu'on ignore comment ces avantages, s'il est vrai qu'ils ont existé et n'ont pas été compensés par des désavantages en matière de concurrence, se refléteraient dans la valeur normale si les mêmes conditions existaient dans le pays tiers à économie de marché, tant il est vrai que les prix ne sont pas seulement fonction des coûts mais aussi de la demande; que, en outre, si la valeur normale devait être déterminée sur la base de la valeur construite dans un pays à économie de marché, tout ajustement des coûts opéré dans un pays tiers à économie de marché pour tenir compte de prétendus avantages naturels impliquerait une référence aux coûts et allocations de ressources dans un pays n'ayant pas une économie de marché, ce que l'article 2 point 5) du règlement (CEE) n° 3017-79 a spécifiquement entendu exclure;

(13) Considérant que, en vue de déterminer la valeur normale d'une manière appropriée et non déraisonnable, les parties en cause ont été invitées à soumettre des propositions concernant le choix d'un pays tiers à économie de marché où la matière première et le processus de production permettraient la meilleure comparaison; que, en fin de compte, l'Autriche a été retenue par la Commission pour les raisons suivantes:

- en dépit du désaccord entre exportateurs et importateurs, le choix de l'Autriche avait été préconisé par l'un des principaux importateurs,

- les producteurs de la Communauté qui avaient proposé l'Espagne dans leur plainte n'ont élevé aucune objection contre ce choix,

- en Autriche, l'extraction de la matière première est relativement simple, et la matière première extraite pour la production du produit en cause ne comporte pratiquement pas de déchets,

- le producteur autrichien fabrique différentes qualités du produit en cause en vue d'une gamme plus étendue d'applications, tandis qu'en Espagne la plus grande partie de la production était écoulée uniquement sur le marché agricole. La gamme plus étendue des ventes de l'Autriche était réalisée à l'exportation, et ses prix à l'exportation ont donc été considérés comme constituant un choix approprié et raisonnable pour la détermination de la valeur normale;

D. Prix à l'exportation

(14) Considérant que les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté;

E. Comparaison

(15) Considérant que, sur la base de ces faits, la marge de dumping, qui est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, s'élève à 48 %;

F. Préjudice

(16) Considérant que, eu égard au préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont dispose la Commission font apparaître que les importations dans la Communauté de magnésite naturelle calcinée caustique originaire de Chine sont passées de 41 380 tonnes en 1979 à 59 951 tonnes en 1982, ce qui représente un accroissement de 12 à 16 % de la part de marché au cours de la même période; que les prix de revente de ces importations ont été inférieurs à ceux qui étaient nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté;

Considérant que l'incidence qui en est résultée sur l'industrie communautaire s'est traduite par une diminution de 33 % de la production de 1979 à 1982, une réduction notable de l'utilisation des capacités de production, une chute des ventes d'environ 33 % de 1979 à 1982, une perte de parts de marché et une diminution des prix en moyenne pondérée depuis 1981, entraînant des pertes pour le produit concerné;

(17) Considérant que les informations disponibles pour 1983 montrent que les producteurs communautaires ont été en mesure d'accroître leur production grâce à une utilisation accrue de leurs capacités; que leurs ventes dans la Communauté ont progressé, mais que les prix de vente exprimés en moyenne pondérée n'ont toutefois enregistré aucune hausse; qu'ils étaient donc à même de maintenir leur part de marché de 1982; que les statistiques officielles font apparaître une importante diminution des importations de magnésite de Chine relevant du code Nimexe 25.19-59 au cours du premier semestre de 1983; que les producteurs communautaires ont donc bénéficié du droit provisoire en vigueur durant le premier semestre de 1983;

(18) Considérant que la Commission a examiné si ce préjudice était causé par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations qui ne font pas l'objet de dumping ou la stagnation de la demande; que, toutefois, l'accroissement substantiel des produits importés faisant l'objet de dumping et les prix auxquels ces produits sont offerts en vente dans la Communauté ont amené la Commission à établir que les effets des importations faisant l'objet de dumping, de magnésite naturelle calcinée caustique originaire de Chine, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée;

G. Intérêt de la Communauté

(19) Considérant que, compte tenu notamment des pertes sérieuses subies par les producteurs communautaires sur le plan de la production et de la vente du produit en cause et qu'afin d'éviter à la Communauté de devenir entièrement tributaire des fournisseurs étrangers de ce produit si les producteurs de la Communauté étaient amenés à en cesser la production, la Commission a abouti à la conclusion que l'intérêt de la Communauté exigeait que des mesures soient prises; H. Clôture de la procédure

(20) Considérant que les exportateurs concernés ont été informés des principaux résultats de l'enquête et ont formulé tout à loisir leurs observations à cet égard; qu'un mémorandum a été présenté subséquemment au nom de tous les exportateurs chinois de magnésite naturelle calcinée caustique, mémorandum dans lequel ils se sont engagés, entre autres, à ne pas exporter le produit en cause dans la Communauté en deça de certains prix; que ces prix ont été fixés à un niveau jugé suffisant pour que disparaisse le préjudice causé aux producteurs communautaires;

(21) Considérant que, dans ces conditions, le mémorandum est jugé acceptable et que la procédure peut, en conséquence, être close sans institution de droit anti-dumping;

(22) Considérant toutefois que, au cours des consultations qui ont eu lieu au sein du comité consultatif concernant l'acceptabilité dudit mémorandum, certaines délégations ont élevé des objections à l'égard de cette solution; que la Commission a, en conclusion, proposé au Conseil de clore la procédure sur la base de l'acceptation du mémorandum;

(23) Considérant que, le Conseil n'en ayant pas décidé autrement dans un délai d'un mois, le mémorandum est considéré accepté conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, et la procédure est close conformément à l'article 9 paragraphe 1 de ce même règlement,

Décidé:

Article premier

La Commission accepte le mémorandum présenté au nom de tous les exportateurs de magnésite calcinée caustique en Chine relatif aux exportations de magnésite naturelle calcinée caustique relevant de la sous- position 25.19 ex B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 25.19-59, originaire de la République populaire de Chine.

Article 2

La procédure anti-dumping concernant les importations de magnésite naturelle calcinée caustique originaire de la République populaire de Chine est close.

Notes

(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO n° C 162 du 29. 6. 1982, p. 2; JO n° C 192 du 27. 7. 1982, p. 7.

(4) JO n° L 371 du 30. 12. 1982, p. 21.

(5) JO n° L 110 du 27. 4. 1983, p. 28.