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Décisions

Ministre de l’Économie, 10 novembre 2005, n° ECOC0600004Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils du groupe Carrefour

Ministre de l’Économie n° ECOC0600004Y

10 novembre 2005

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Le 23 août 2005, vous avez présenté à la Commission une demande de renvoi de l'intégralité d'une opération de concentration aux autorités françaises, au titre de l'article 4 paragraphe 4 du Règlement (CE) n° 139-2004. Les États membres ont reçu copie du mémoire motivé le 29 août 2005. L'opération envisagée consiste en l'acquisition par DIA, filiale du groupe Carrefour, des magasins à enseigne Penny Market en France, détenus par la société Rewe. Les magasins Penny Market seront, à la suite de l'opération, exploités sous enseigne Ed. L'opération constitue une concentration de dimension communautaire au sens des articles 1er et 3 du règlement précité.

Par décision en date du 27 septembre 2005, la Commission européenne a considéré que les critères de l'article 4§4 du Règlement (CE) n° 139-2004 étaient remplis et a renvoyé l'opération dans son intégralité aux autorités françaises, ces dernières ayant préalablement accepté ce renvoi. Le dossier de notification a été déclaré complet le 29 septembre 2005.

I. - LES PARTIES CONCERNEES A L'OPÉRATION

Le groupe Carrefour est le premier groupe français de distribution à dominante alimentaire. Il a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires mondial de 72,7 milliards d'euro, dont 61,7 milliards d'euro en Europe et 35,7 milliards d'euro en France. En France, Carrefour exploite 216 hypermarchés (enseigne Carrefour), 1 024 supermarchés (enseigne Champion), 1 650 magasins de proximité (enseigne Shopi) et 650 magasins discompteurs à l'enseigne Ed, enseigne sous laquelle passeront les magasins Penny Market. DIA est une société de droit espagnol détenue par CNBV et ERTECO, deux filiales détenues à 100 % par le groupe Carrefour.

Le capital social de Penny Market est actuellement détenu par Rewe Beteiligungs Holding International, filiale du groupe Rewe. Penny Market exploite 111 magasins (dont 7 à l'état de projet), à enseigne Penny Market en France.

L'opération consiste en l'acquisition par DIA de l'ensemble des actions composant le capital social de Penny et emporte donc le transfert du contrôle exclusif de Penny Market au profit du groupe Carrefour. Seuls les magasins situés en France sont concernés par l'opération.

II. - LA DEFINITION DES MARCHES

Dans le secteur de la distribution, deux catégories de marchés peuvent être délimitées (1) : (i) des marchés aval de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail de l'alimentation et les consommateurs finals, et (ii) des marchés amont de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

Marchés aval

En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, la Commission européenne, le Conseil de la concurrence et le ministre (2) ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi-discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

En combinant les analyses des marchés de produits et de leur dimension géographique, les autorités nationales de concurrence retiennent habituellement deux marchés pertinents (3) :

- le marché obtenu par le croisement de la demande des consommateurs d'une zone et de l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès, situés à moins de 30 minutes environ de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue substituables entre eux.

- le marché obtenu par croisement de la demande de consommateurs, pour chaque localisation, et de l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes substituables du point de vue des consommateurs concernés, magasins situés à moins de 15 minutes environ de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerces peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

En l'espèce, on relève que les magasins à l'enseigne Penny Market, cibles de l'opération, sont des magasins de type discompteurs.

On pourrait donc s'interroger sur la nécessité de définir un marché pertinent distinct limité au segment de la distribution alimentaire discompteur. Les 111 magasins Penny Market correspondent en effet à une gamme de magasins de petite à moyenne surface, tout comme les magasins sous enseigne Ed (groupe Carrefour), Leader Price (groupe Casino), Aldi (discompteur allemand) ou Lidl. A cet effet, on pourrait notamment faire remarquer que l'assortiment des supermarchés de type discompteur est généralement plus limité que celui des supermarchés traditionnels. On pourrait en outre relever que le panier moyen de consommation est plus faible dans les supermarchés de type discompteur que dans les supermarchés traditionnels.

Toutefois, les autorités de concurrence ont considéré à plusieurs reprises les magasins discompteurs comme " concurrents des autres magasins relevant du même format (généralement de supermarchés) " et ont retenu qu' " il peut exister une certaine concurrence entre des supermarchés ou supérettes et des hypermarchés ". En effet, les grandes surfaces alimentaires exercent une concurrence sur les surfaces alimentaires de type discompteur. On relève à l'appui de cette thèse la progression au cours des trois dernières années de la part des ventes des discompteurs (passée de 12,2 % en 2003 à 13,3 % en 2004 (4)) et la diminution simultanée de la part des ventes des hypermarchés et des supermarchés. On enregistre également un mouvement marqué de reprise du segment discompteur par les opérateurs traditionnels via des filiales plus spécialisées. Aussi, il ne paraît pas nécessaire de distinguer un marché des discompteurs, même si les concurrents qui constituent les substituts les plus proches de la cible sont des surfaces de petite à moyenne taille dans la gamme des discompteurs.

Par conséquent, l'analyse de l'opération sera effectuée sur les marchés locaux relatifs aux supermarchés et formes de commerce équivalentes substituables pour le consommateur final.

Enfin au-delà de ces critères purement quantitatifs, d'autres critères doivent être également pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail. Les autorités de concurrence (5) tiennent ainsi compte des atouts et handicaps de chaque magasin concerné par l'opération et de ses concurrents, en appréciant notamment la qualité des infrastructures routières ou l'existence d'un éventuel déséquilibre géographique au profit du nouvel ensemble ou de ses concurrents.

Marchés amont

En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits.

III. - L'ANALYSE CONCURRENTIELLE

Marchés amont

L'opération a pour conséquence de renforcer la puissance d'achat du groupe Carrefour, qui est le premier opérateur de grande distribution à dominante alimentaire avec un poids de [20-30] % (6) tous segments confondus.

Au niveau national, il est possible d'estimer le poids des différents acteurs à partir des chiffres d'affaires réalisés par les enseignes présentes sur les segments des hypermarchés, des supermarchés et des discompteurs. Sur cette base le renforcement de la puissance d'achat du groupe Carrefour après l'opération est limité, tous produits confondus ou par grands groupes de produits. La structure des marchés amont de l'approvisionnement n'est, par conséquent, que très marginalement modifiée par l'opération, du fait du faible poids des magasins Penny Market au niveau national. Il s'en conclut que l'opération n'aura pas d'impact sur la concurrence sur les marchés amont de l'approvisionnement.

Marché aval

111 zones de chalandises sont concernées par cette opération. Il ressort de l'instruction de la présente opération que dans 80 zones de chalandise, la part de marché globale, exprimée en surface commerciale, qu'atteindrait le groupe Carrefour suite à l'opération est supérieure à 25 %.

Il convient de souligner que les marchés locaux de la grande distribution alimentaire sont caractérisés par de fortes barrières à l'entrée du fait d'une relative saturation de l'offre, conjuguée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'équipement commercial.

Enfin, il convient également de tenir compte d'éventuels effets de gamme du fait de la présence sur une même zone de chalandise de magasins de formats différents appartenant à la nouvelle entité.

Sur 68 zones, les risques concurrentiels à la suite de l'opération peuvent être écartés

Sur 68 zones de chalandise où la part de marché globale du groupe Carrefour est supérieure à 25 %, l'opération n'apparaît pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante simple de Carrefour. Si l'opération aboutit certes à la disparition d'une enseigne concurrente, la pression concurrentielle demeure suffisamment forte à la suite de l'opération écartant tout risque d'atteinte à la concurrence.

Pour ces zones de chalandises, en effet l'hypothèse d'une possible augmentation des prix dans l'un ou l'autre des magasins du nouvel ensemble situés dans une même zone de chalandise doit être écartée. Si les magasins Ed augmentaient leur prix, la clientèle pourrait aisément, dans chacun des cas examinés, se tourner vers un magasin concurrent, souvent plus proche substitut en termes d'offre que l'enseigne Carrefour. Les magasins concurrents présents sur ces zones et en mesure de concurrencer le nouvel ensemble sont à titre principal les magasins à enseignes Atac (groupe Auchan), Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl et Aldi. Le report majoritaire de la clientèle vers l'autre point de vente du nouvel ensemble n'est donc pas suffisamment certain et d'une ampleur suffisante compte tenu des caractéristiques susmentionnées de la demande, pour qu'une stratégie d'augmentation unilatérale des prix soit rentable.

Sur onze zones de chalandise cependant, le risque d'atteinte à la concurrence créé par l'opération ne peut être écarté

Sur huit de ces zones, le rachat des magasins Penny Market pourrait créer ou renforcer une position dominante au profit du groupe Carrefour.

Sur la zone de Provin (Nord), la part de marché du groupe Carrefour passerait de [50-60] % à [70- 80] %. Le groupe Intermarché disposerait de [10-20] % des surfaces commerciales, Lidl de [0-10] %, Aldi de [0-10] % et Casino de [0-10] %.

Sur la zone d'Escaudain, la part de marché du groupe Carrefour passerait de [60-70] % à [70- 80] %. Le groupe Aldi disposerait de [10-20] % des surfaces commerciales, Lidl de [0-10] %, Intermarché de [0-10] % et Cora/Match de [0-10] %.

Sur la zone d'Aire-sur-la-Lys, la part de marché du groupe Carrefour passerait de [70-80] % à [70- 80] %. Le groupe Intermarché disposerait de [0-10] % des surfaces commerciales, Lidl de [0-10] % et Aldi de [0-10] %.

Sur la zone d'Houdain, la part de marché, exprimée en surface commerciale, du groupe Carrefour passerait de [60-70] % à [70-80] %. Lidl disposerait de [10-20] % de parts de marché et le groupe Cora/Match de [0-10] % de parts de marché.

Sur la zone de Fruges, la part de marché du groupe Carrefour passerait de [40-50] % à [80-90] %. Son unique concurrent sur la zone, Aldi, disposerait d'une part de marché de [10-20] %.

Sur la zone du Blanc-Mesnil, la part de marché du groupe Carrefour, exprimée en surface commerciale, passerait de [80-90] % à [90-100] % suite à l'opération. Sur cette zone le plus proche concurrent de la nouvelle entité, le groupe Casino, ne disposerait que de [0-10] % des surfaces de vente.

Sur la zone de Jouy-le-Moutier, la part de marché de la Carrefour passerait de [60-70] % à [90-100] %. Un magasin Lidl est certes situé en limite de zone, mais sa position excentrée ne lui permet pas d'exercer une pression concurrentielle suffisante.

Sur la zone d'Aulnay-sous-Bois, la part de marché du groupe Carrefour passerait de [90-100] % à [90-100] %. Le seul concurrent sur cette zone suite à l'opération est un supermarché Atac, enseigne du groupe Auchan.

Si la part de marché constitue un critère important pour apprécier la position dominante d'une entreprise sur un marché, il faut néanmoins examiner, comme l'ont rappelé le ministre et le Conseil de la concurrence (7) " si cette position peut être ou non contestée par les autres opérateurs du marché, s'il existe des barrières à l'entrée sur le marché, si les clients disposent d'un pouvoir de négociation, s'il existe un effet de réseau et [ ...] si l'opération comporte des risques liés à un possible effet de gamme ".

Or en l'espèce, les barrières à l'entrée sur le marché de la distribution alimentaire de détail sont très fortes, comme cela a été rappelé précédemment. Il convient également de prendre en compte le positionnement multiformat des magasins du groupe Carrefour. Dans ces zones, le poids des concurrents ne semble ainsi pas suffisant pour contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité, qui pourrait dès lors s'abstraire en grande partie de la pression concurrentielle et maintenir durablement des prix supra-compétitifs.

En outre, sur trois zones un risque d'augmentation unilatérale des prix ne peut être écarté à ce stade.

Sur la zone de Wambrechies, la part de marché du groupe Carrefour, calculée à partir des surfaces commerciales, passerait de [30-40] % à [30-40] %. Sur la commune de Wambrechies, coexisteront deux magasins Ed présentant un caractère de magasin de proximité situés à moins d'un kilomètre l'un de l'autre. L'enseigne concurrente la plus rapidement accessible pour les consommateurs (située à moins d'un kilomètre) est un supermarché à enseigne Match qui pratique des prix plus élevés que les enseignes Ed. A la suite de l'opération, il apparaît dès lors probable qu'une stratégie d'augmentation unilatérale des prix dans l'un des deux magasins de la nouvelle entité soit rentable, étant donné que le report majoritaire de la clientèle devrait essentiellement se réaliser vers l'autre magasin Ed du groupe Carrefour.

Sur la zone de Marconne, la part de marché du groupe Carrefour passerait de [40-50] % à [50- 60] % après l'opération. Le magasin Ed est situé au sein du même centre commercial que le supermarché Champion de 2 700 m². Les autres concurrents sur cette zone sont un magasin Aldi de 600 m² et un magasin Intermarché de 2 000 m² éloignés d'une distance d'un kilomètre et situés de part et d'autre de l'ensemble constitué par le magasin Champion et le magasin Ed. Suite à l'opération, le groupe Carrefour serait le seul opérateur à proposer une offre multiformat. En outre, le positionnement géographique de ses magasins pourrait permettre à la nouvelle entité d'augmenter unilatéralement les prix de l'un d'eux sans qu'un report majoritaire de la clientèle vers une enseigne concurrente ne soit acquis.

Sur la zone de Terdeghem, la part de marché du groupe Carrefour passerait de [40-50] % à [60-70] % après l'opération. Outre un magasin Ed de 600 m², sont situés sur cette zone, un magasin Champion (1 600 m²) et un magasin Shopi d'une surface de vente inférieure à 300m². La seule enseigne concurrente du groupe Carrefour est un supermarché à enseigne Intermarché d'une surface de vente de 1 200 m². Au regard de la présence du groupe Carrefour sur différents formats de magasin, le bénéfice d'une augmentation unilatérale des prix peut être rentable pour la nouvelle entité puisque le report d'une partie de la clientèle se ferait très probablement, en l'absence de magasin discompteur concurrent proche, vers le magasin Champion, situé à proximité immédiate du magasin Ed, et qu'une autre partie de la clientèle resterait captive du magasin Ed en raison de contraintes de revenus et de sensibilité aux prix sur ce segment.

Afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence, le groupe Carrefour s'est engagé, par lettre du 24 octobre 2005, à céder les magasins à enseigne Penny Market des zones de Wambrechies, Marconne, Terdeghem, Provin, Escaudain, Aire-sur-la-Lys, Houdain, Fruges, Blanc-Mesnil, Jouy-le- Moutier et Aulnay-sous-Bois, selon des modalités décrites dans ce courrier, annexé à la présente décision et qui en fait partie intégrante.

En conclusion, compte tenu des engagements souscrits par le groupe Carrefour, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe par conséquent que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Engagements DIA/PENNY MARKET conformément à l'article L. 430-5 II du Code de commerce

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de l'acquisition de la société Penny Market SA par la société Distribuidora Internacional de Alimentación SA, filiale du groupe Carrefour (ci-après " l'opération "), notifiée auprès de la DGCCRF le 29 septembre 2005, dont il a été accusé réception le même jour, la partie notifiante consent aux engagements exposés ci-après conformément à l'article L. 430-5 II du Code de commerce.

Ces engagements sont présentés en tant que conditions à l'adoption d'une décision d'autorisation de l'opération au sens de l'article L. 430-5 III 3e alinéa du Code de commerce.

1. Engagements de cession

La partie notifiante s'engage à céder les fonds de commerce suivants (ci-après, collectivement, les " activités à céder "), en ce compris les murs dans les cas où les magasins sont détenus en pleine propriété :

1. Penny Market Wambrechies [...] ;

2. Penny Market Marconne [...] ;

3. Penny Market Terdeghem [...] ;

4. Penny Market Provin [...] ;

5. Penny Market Escaudain [...] ;

6. Penny Market Aire sur la Lys [...] ;

7. Penny Market Houdain [...] ;

8. Penny Market Fruges [...].

La partie notifiante s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de la cession, la viabilité économique, commerciale et concurrentielle des activités à céder, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur leur valeur économique, sur leur gestion ou portant préjudice au périmètre d'activité ou à leur stratégie commerciale.

La partie notifiante s'engage à vendre les activités à céder à un tiers agréé par le ministre selon les modalités décrites au 1.1 ci-dessous.

1.1. Modalités de réalisation des engagements

1.1.1. Période initiale de [...] mois à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'opération

Dans un délai de [...] mois à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'opération, la partie notifiante devra présenter à l'agrément du ministre un repreneur pour chacune des activités à céder, étant entendu qu'il peut s'agir d'un même repreneur pour plusieurs des activités à céder.

Ce repreneur devra être une société viable, indépendante et n'entretenant aucun lien capitalistique et/ou contractuel avec la partie notifiante et capable de maintenir durablement et de développer les activités à céder. Ce repreneur devra également fournir une garantie bancaire à première demande sur le paiement de l'ensemble des loyers pendant la période restant à courir du bail, de façon à ce que la partie notifiante ne soit ni inquiétée ni recherchée du fait du bail.

La partie notifiante devra fournir une proposition comprenant une copie de l'accord de reprise par le repreneur ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du repreneur sont satisfaites.

L'accord de reprise est conditionné à l'accord du ministre.

Information du ministre

La partie notifiante s'engage pendant la période initiale de [...] mois à rendre compte au ministre de la mise en œuvre des engagements souscrits par un rapport tous les deux mois, à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'opération, rendant compte des démarches entreprises par la partie notifiante pour trouver un repreneur et des éventuelles difficultés rencontrées.

1.1.2. Désignation d'un ou plusieurs mandataire

En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai de [...] mois initialement prévu, la partie notifiante s'engage à confier un mandat irrévocable à un ou plusieurs intermédiaires (ci-après, individuellement ou collectivement, le " mandataire "), indépendant des parties à l'opération et préalablement agréé par le ministre, ayant pour mission de procéder à la réalisation de ces engagements.

(i) Conditions de désignation et rôle du mandataire

Au moins [...] mois avant la fin de l'expiration de la période initiale de [...] mois, la partie notifiante soumettra à l'agrément du ministre un ou plusieurs mandataires ainsi que le projet de mandat de cession.

La proposition devra permettre de vérifier que les mandataires sont indépendants des parties à l'opération, remplissent les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la démarche qu'ils entendent suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties.

Le ministre a le pouvoir, dans les meilleurs délais, d'accepter les mandataires proposés ou de les refuser dans les cas où les conditions nécessaires pour satisfaire à l'engagement pris par la partie notifiante ne seraient pas réunies. Il a également le pouvoir d'approuver les termes de leur mandant ou de les modifier.

Le mandataire en charge de la cession doit :

- Vendre, dans un délai de [...] mois à compter de son agrément par le ministre et en tout état de cause après l'expiration du délai initial de [...] mois précité (point 1.1.1), les activités à céder à un ou plusieurs acheteurs indépendants de la partie notifiante et du groupe auquel elle appartient, agréé par le ministre et présentant les caractéristiques mentionnées au point 1.1.1 ;

- A l'expiration du délai de [...] mois susmentionné et dans un délai de [...] mois, vendre [...] les activités à céder à un acheteur indépendant de la partie notifiante et du groupe auquel elle appartient, agréé par le ministre et présentant les caractéristiques mentionnées au point 1.1.1 ;

- rendre compte mensuellement au ministre et à la partie notifiante des négociations avec des acheteurs potentiels

(ii) Remplacement du mandataire

Le ministre, après avoir entendu le mandataire, ordonne à la partie notifiante de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permettrait pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.

Le mandataire peut aussi être révoqué par la partie notifiante, après approbation du ministre et après que le mandataire a été entendu, dans le cas où ce dernier ne permettrait pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.

(iii) Rôle de la partie notifiante

La partie notifiante s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant d'un mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés.

1.2. Engagements de cession et de mise en location-gérance

Par dérogation à la procédure décrite supra, la procédure d'engagement décrite ci-dessous sera exclusivement applicable s'agissant des fonds de commerce à enseigne Penny Market suivants :

1. Penny Market Jouy le Moutier [...] ;

2. Penny Market Le Blanc Mesnil [...] ;

3. Penny Market Aulnay sous Bois [...].

La partie notifiante s'engage à vendre les trois fonds ci-dessus, en ce compris les murs dans les cas où les magasins sont détenus en pleine propriété, à un tiers agréé par le ministre selon les modalités décrites au 1.2.1 ci-dessous.

Le repreneur devra être une société viable, indépendante et n'entretenant aucun lien capitalistique et/ou contractuel avec la partie notifiante et capable de maintenir durablement et de développer l'activité à céder. Ce repreneur devra également fournir une garantie bancaire à première demande sur le paiement de l'ensemble des loyers pendant la période restant à courir du bail, de façon à ce que la partie notifiante ne soit ni inquiétée ni recherchée du fait du bail.

La partie notifiante s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de la cession, la viabilité économique, commerciale et concurrentielle des trois fonds de commerce listés supra, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur leur valeur économique, sur leur gestion ou portant préjudice au périmètre d'activité ou à leur stratégie commerciale.

1.2.1. Période initiale de [...] mois à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'opération

La partie notifiante s'engage à confier un mandat irrévocable à un ou plusieurs intermédiaires (ci-après, individuellement ou collectivement, le " mandataire ", étant précisé que ce dernier pourra être celui retenu dans le cadre des engagements de cession décrits sous 1.1), indépendant des parties à l'opération et préalablement agréé par le ministre, ayant pour mission de procéder à la réalisation des engagements.

(i) Conditions de désignation et rôle du mandataire

Dans un délai de [...] jours à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'opération, la partie notifiante soumettra à l'agrément du ministre un ou plusieurs mandataires ainsi qu'un projet de mandat de cession.

La proposition devra permettre de vérifier que les mandataires sont indépendants des parties à l'opération, remplissent les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la démarche qu'ils entendent suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties.

Le ministre a le pouvoir, dans les meilleurs délais, d'accepter les mandataires proposés ou de les refuser dans les cas où les conditions nécessaires pour satisfaire à l'engagement pris par la partie notifiante ne seraient pas réunies. Il a également le pouvoir d'approuver les termes de leur mandant ou de les modifier.

Le mandataire en charge de la cession doit :

- Vendre, dans un délai de [...] mois à compter de son agrément par le ministre les trois fonds de commerce à un ou plusieurs acheteurs indépendants de la partie notifiante et du groupe auquel elle appartient, agréé par le ministre et présentant les caractéristiques mentionnées au point 1.2 et notamment la capacité de maintenir durablement et de développer les activités cédées dans un environnement social sensible.

- A l'expiration du délai de [...] mois susmentionné, et dans un délai de [...] mois, sans que celui-ci ne puisse excéder le délai de [...] mois à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'opération, vendre [...] les trois fonds de commerce à un acheteur indépendant de la partie notifiante et du groupe auquel elle appartient, agréé par le ministre et présentant les caractéristiques mentionnées au point 1.2 et notamment la capacité de maintenir durablement et de développer les activités cédées dans un environnement social sensible.

- rendre compte mensuellement au ministre et à la partie notifiante des négociations avec des acheteurs potentiels

La procédure de remplacement du mandataire et le rôle de la partie notifiante est la même que celle décrite au 1.1.2 sous (ii) et (iii).

1.2.2. Engagement de mise en location-gérance à l'expiration du délai initial de [...] mois, en l'absence d'un repreneur

La partie notifiante s'engage, dans un délai de [...] mois à compter de l'expiration du délai initial de [...] mois prévu au 1.2.1, en l'absence d'un repreneur, à confier en location-gérance les trois fonds de commerce mentionnés supra à un ou plusieurs locataires-gérants agréés par le ministre.

La partie notifiante devra rendre compte des négociations avec des locataires-gérants potentiels et des éventuelles difficultés rencontrées tous les deux mois à compter du début du délai de [...] mois.

Le contrat de location-gérance est conditionné à l'accord du ministre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de ma haute considération.

Notes :

(1) Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 03/02/1999 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25/01/2000.

(2) Arrêté conjoint du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et de la secrétaire d'Etat aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation du 5 juillet 2000 relatif à l'acquisition par la société Carrefour de la société Promodès.

(3) Cf. notamment l'arrêté précité du 5/07/2000 dans l'affaire Carrefour-Promodès.

(4) Source : Secodip

(5) Avis du Conseil de la concurrence n°00-A-06 dans l'affaire Carrefour- Promodès.

(6) Source : ACNIELSEN 2005

(7) Avis du Conseil de la concurrence n°05-A-13 du 24/06/2005 et décision du ministre du 25/07/2005 relatifs à l'opération de concentration Vinci / France-Handling, en cours de publication au BOCCRF.