CA Agen, 1re ch., 1 mars 2004, n° 02-01317
AGEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Germigat (SARL)
Défendeur :
Ducs de Gascogne (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Brignol
Conseillers :
MM. Certner, Mornet
Avoués :
SCP Patureau Rigault, SCP Vimont
Avocats :
Me de Cande, Selarl Faggianelli-Celier
La société Germigat qui exploite depuis 1983 un fonds de commerce d'alimentation et d'épicerie fine à Saint-Germain-en-Laye est devenue franchisée, par contrat du 24 novembre 1983 de la société "Aux Ducs de Gascogne".
Le 6 novembre 1999, la Germigat a notifié au franchiseur sa décision de résilier le contrat de franchise en invoquant des manquements graves et répétés aux obligations découlant de ce contrat.
Le 21 novembre 2000, la société Aux Ducs de Gascogne a assigné devant le Tribunal de commerce d'Auch la société Germigat en paiement de diverses sommes :
- 39 262,32 F : solde débiteur du compte client,
- 70 000 F : indemnité due en application de l'article 16-a du contrat de franchise,
- 25 711 F : indemnité variable due au titre de l'article 16-b du contrat.
En outre, il était demandé d'interdire à la société Germigat d'exploiter une activité identique pendant trois ans.
La Germigat de son côté a déposé une demande reconventionnelle en soutenant que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du franchiseur pour demander 152 449,02 euro à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 juillet 2002, la juridiction a retenu les manquements du franchiseur, et dit que la résolution est intervenue aux torts de la société Des Ducs de Gascogne qui a obtenu 5 989,50 euro en règlement du solde débiteur au titre d'approvisionnement.
Toutes les autres demandes des parties ont été rejetées et l'exécution provisoire ordonnée.
La société Ducs de Gascogne demande, dans ses conclusions déposées le 23 mai 2003 de l'infirmer et, vu les articles 1134 du Code civil et le contrat du 24 novembre 1983 de :
- dire que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société Germigat sans qu'aucune faute ne soit démontrée à l'encontre de la société Ducs de Gascogne,
- débouter la société Germigat de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Germigat à lui payer:
* 5 985,50 euro : compte client débiteur,
* 10 671,43 euro : indemnité article 16-a du contrat,
* 3 919,61 euro : indemnité variable article 16-b,
* 152 449,01 euro : non respect de la clause de non-concurrence prévue à l'article 15 du contrat,
- la condamner au paiement de 5 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avoué soussigné.
Elle rappelle que la société Germigat a pris l'initiative de la rupture et remis en cause des engagements consentis 16 ans plus tôt et jamais contestés, en dépit de plusieurs renouvellements par tacite reconduction.
Selon elle, c'est là le procédé classique du débiteur de mauvaise foi.
La société Germigat n'aurait pas dû attendre 16 ans pour contester les prévisionnels fournis. De plus les prévisionnels de chiffre d'affaires ne sont que des éléments d'appréciation et la preuve n'est pas rapportée que les informations fournies étaient erronées.
Selon elle, ce manquement excède le délai de prescription commerciale décennale.
De plus la preuve de défaut d'assistance et de conseil n'est pas davantage rapportée et le compte rendu invoqué remonte à 1984, période également couverte par la prescription.
Le constat de 1989 concerne des faits couverts par la prescription.
Elle conteste avoir vendu sur le secteur concerné des marchandises directement aux comités d'entreprise. De plus, en application des articles 1 et 2 du contrat, Germigat ne peut formuler aucun grief de ce chef.
Elle précise que la suspension des livraisons remonte au 28 février 1998, date à laquelle son encours était supérieur au plafond de l'article 11 (101 723,64 F).
Elle ajoute que les dommages et intérêts réclamés ne sont pas justifiés et que la société Germigat n'a pas publié ses comptes pour les exercices 1997, 1998, 1999 et 2001.
Elle soutient en conséquence n'avoir commis aucune faute.
Elle fait valoir que la société Germigat a manqué à ses obligations contractuelles.
Le solde des factures d'approvisionnement n'est pas discuté et les autres demandes découlant de l'application du contrat ne souffrent aucune discussion.
La rupture brutale et abusive justifie une réparation.
Selon elle, la société Germigat a agi dans le seul but de faire échec à la clause de non-concurrence. Elle a ainsi pu poursuivre son activité. Ainsi l'interdiction d'une activité identique sous astreinte de 1 524,49 euro par jour est devenue sans objet après trois années de procédure et doit se résoudre en dommages et intérêts dont le montant est peut être inférieur à 152 449,01 euro.
Dans ses conclusions déposées le 3 novembre 2003, la société Germigat demande:
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Les Ducs de Gascogne et débouté partiellement cette dernière de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Germigat à payer à la société Ducs de Gascogne la somme de 5 985,50 euro,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Germigat de ses demandes indemnitaires.
En conséquence et statuant à nouveau
- débouter la société Aux Ducs de Gascogne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Aux Ducs de Gascogne à verser à la société Germigat 152 449,02 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Aux Ducs de Gascogne à verser à la société Germigat la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Patureau-Rigault, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Elle fait valoir que le franchiseur a constamment manqué à ses obligations et notamment à son obligation pré-contractuelle de renseignements. Ainsi les chiffres d'affaires communiqués ont été considérablement surévalués par la fourniture d'informations erronées et ce volontairement.
De même le franchiseur n'a pas assuré la formation du personnel.
La responsabilité civile du franchiseur lui paraît donc engagée et il convient d'accorder au franchisé des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par ce manquement.
Ces faits de manquement grave à l'obligation pré-contractuelle de renseignements opposés à titre d'exception d'une demande principale ne sont pas prescrits par application de l'adage "quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum".
De plus la faute du franchiseur a occasionné un dommage sans cesse grandissant jusqu'à la résiliation en 1999. Ainsi l'exception de prescription ne peut être opposée.
Le franchiseur a également manqué à son obligation d'assistance et de conseil. Ainsi en 16 années il n'y a eu que 10 visites et les comptes-rendus, étaient pour le moins inutiles, notamment celui du 4 mai 1984 qui n'apporte aucune réponse concrète relative à l'insuffisance du chiffre d'affaires,
Elle insiste sur le caractère général et permanent de cette obligation de conseil et de formation.
En outre, le franchiseur a violé son obligation de non-concurrence, en vendant ses produits à d'autres magasins implantés à Saint-Germain-en-Laye. La société Germigat a fait constater par Huissier de justice en 1989 que le franchiseur commercialisait ses produits par l'intermédiaire du magasin à l'enseigne "Nicolas" à Saint-Germain-en-Laye. Ainsi le franchiseur a violé l'engagement d'exclusivité et commis des actes de concurrence déloyale particulièrement préjudiciables.
Elle ajoute que le franchiseur a directement démarché les clients les plus importants de la société Germigat, à savoir les comités d'entreprises des sociétés implantées à Saint-Germain-en-Laye, qui recevaient des offres commerciales émanant de la société Aux Ducs de Gascogne, contenant des offres promotionnelles, accompagnées de bons de commande, à renvoyer à la société "Aux Ducs de Gascogne" et non à la société Germigat. En outre les prix proposés étaient nettement inférieurs à ceux des franchisés, Ainsi elle reproche au franchiseur d'avoir détourné son fichier clients. C'est ainsi qu'après avoir indiqué systématiquement sa propre adresse lorsqu'elle communiquait les coordonnées de ses clients, la société Germigat a reçu directement les propositions commerciales adressées à ses clients par Ducs de Gascogne.
Ce détournement illicite du fichier clients constitue un acte particulièrement grave engageant la responsabilité de son auteur.
Elle ajoute que Ducs de Gascogne a adopté un comportement particulièrement déloyal à l'encontre de tous les franchisés en commercialisant directement ses produits auprès de grossistes.
Elle a pu constater que les grossistes du marché de Rungis sont approvisionnés en produits "Ducs de Gascogne" qu'ils commercialisaient à des prix très inférieurs. De plus le franchiseur commercialisait directement ses produits par le réseau Internet. De même, elle commercialisait très largement ses produits sous la marque concurrente Canardie, les emballages étaient identiques à ceux commercialisés sous le signe Aux Ducs de Gascogne.
Elle observe que le marché des franchisés est passé de 39 en 1996, était de 25 en 2001.
Elle soutient que la société Ducs de Gascogne a violé l'engagement d'exclusivité, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale.
Elle invoque également son exclusion du réseau Aux Ducs de Gascogne à compter du deuxième trimestre de 1999, le franchiseur refusant en outre d'honorer ses commandes, alors que son encours était de 5 088 F le 17 mars 1998.
L'exclusion du réseau et la suspension de l'approvisionnement lui ont occasionné un préjudice certain résultant de l'atteinte à son image de marque et à son chiffre d'affaires.
Devant le refus du franchiseur de livrer la société Germigat, le gérant de celle-ci n'avait d'autre issue que de résilier le contrat de franchise par LRAR du 6 novembre 1999. Ce n'est que le 25 septembre 2000 que Aux Ducs de Gascogne a répondu en demandant la somme de 39 289,77 F.
Le franchisé est fondé à résilier le contrat de franchise quand le franchiseur ne fournit pas l'assistance technique ou le savoir-faire promis, la résiliation intervenant alors aux torts exclusifs du franchiseur. Il en est d'autant plus ainsi lorsque le franchiseur cesse d'approvisionner son partenaire et l'efface de ses documents publicitaires.
Au 30 juin 1999, son bilan révélait un chiffre d'affaires de 841 999 F et un résultat négatif de - 46 686 F. Cette situation est la conséquence directe des fautes de la société Aux Ducs de Gascogne.
Il lui paraît contradictoire que le tribunal bien qu'ayant retenu le principe de la responsabilité du franchiseur, a cependant rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. En effet, le tribunal a aussi retenu la faute du franchiseur et en refusant d'accorder des dommages et intérêts sur la seule base des comptes annuels, il a singulièrement méconnu les article 1146 et suivants, et 1382 et suivants du Code civil.
Les agissements fautifs de la société Aux Ducs de Gascogne ont provoqué un manque à gagner qu'elle chiffre à 152 449,02 euro.
Elle s'oppose à l'indemnité de l'article 16 du contrat puisque la résiliation anticipée est du fait du franchiseur.
Elle conteste à nouveau les sommes réclamées en soutenant que la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur emporte celle des obligations du contrat, y compris l'obligation des sommes dues au titre de l'encours.
Subsidiairement, elle demande de prononcer la compensation entre les sommes dues au titre de l'encours et les dommages et intérêts qui seront accordés en raison des préjudices résultant du comportement fautif du franchiseur.
D'autre part, le contrat ayant été résilié aux torts exclusifs de la société Ducs de Gascogne, celle-ci doit être déboutée de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence.
En toute hypothèse, cette clause devenue sans objet, était manifestement nulle, dans la mesure où elle ne vise pas à protéger le savoir-faire transmis par le franchiseur aux franchisés, puisque la société Aux Ducs de Gascogne, s'est précisément dispensée de communiquer le moindre savoir-faire à la société Germigat.
Elle demande à la cour de dire illicite la clause de non-concurrence présentée dans le contrat et de débouter à nouveau le franchiseur de ses demandes formées sur cette dernière.
Motifs
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2003 et le 4 novembre 2003, respectivement notifiées le 22 mai 2003 pour la société Ducs de Gascogne et le 3 novembre 2003 pour la société Germigat.
1°) C'est avec pertinence que l'appelante s'étonne que soit invoquée en novembre 1999, la violation d'engagements pré-contractuels intervenus en 1983, dans le cadre d'une convention qui s'est régulièrement renouvelée pendant toute cette période, par tacite reconduction tous les cinq ans, sans que la société Germigat ne puisse justifier de la moindre critique officielle.
C'est donc avec juste raison que la société Aux Ducs de Gascogne observe que si la société Germigat avait entendu contester les prévisionnels fournis, elle n'aurait assurément pas attendu 16 ans et une assignation pour le faire.
En tout état de cause, le manquement ainsi invoqué, est antérieur à la signature du contrat en 1983 et excède le délai de prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce. Il en est d'autant plus ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Germigat, les faits prescrits ne sont pas invoqués à titre d'exception à une demande principale mais bien à l'appui d'une demande reconventionnelle, dont ils constituent le fondement et par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Le moyen fondé sur le manquement à l'obligation pré-contractuel sera donc écartée,
2°) Dans sa lettre de rupture du 6 novembre 1999, la société Germigat, qui invoque un manquement à l'obligation d'assistance et de conseil, admet qu'elle a bien reçu dix visites, suivi de comptes-rendus qui n'étaient selon elle, d'aucune utilité.
Comme l'observe encore le franchiseur, il s'agit là d'une reconnaissance à minima, et l'on peut effectivement penser que sur une durée de 16 ans les visites ont pu être plus nombreuses.
D'autre part, selon le contrat, ces visites devaient notamment permettre d'analyser les problèmes commerciaux et financiers. Or, la société Germigat, qui invoque dans ses écritures des difficultés financières déjà avancées, n'est pas en mesure de justifier qu'elle aurait, à quelque moment que ce soit, sollicité aide et assistance auprès de son franchiseur, qui la lui aurait refusée.
Enfin, le seul rapport invoqué est lui aussi frappé par le délai de prescription puisque daté du 4 mai 1984, il fait suite à la visite du 25 avril 1984.
Ce grief n'apparaît pas davantage justifié, alors surtout, que la société Germigat, qui qualifie aujourd'hui d'inutile ce rapport ne justifie pas l'avoir alors critiqué.
3°) Ainsi que le relève l'appelante le contrat du 26 janvier 1989 versé aux débats par la société Germigat pour établir le manquement à l'obligation de non-concurrence, fait référence à des faits également couverts par la prescription.
De plus ce contrat relève que les cartons expédiés par la société Ducs de Gascogne, contiennent des marchandises de la marque "Jean de Vayrac".
Aussi la preuve de la concurrence déloyale n'est-elle pas suffisamment rapportée.
Surtout le contrat précise :
- d'une part que la société Germigat bénéficiait d'un droit exclusif de commercialisation de la marque dans un magasin, seulement, ainsi que le rappelle l'intitulé de la convention "Contrat des Concessionnaires Boutique", le terme boutique étant employé au singulier.
- d'autre part que la société Ducs de Gascogne conservait son droit de commercialisation de vente par correspondance, sans que le concessionnaire puisse prétendre à une indemnisation quelconque, ainsi que l'indique l'article 2.
Dans ces conditions, les griefs formulés de ce chef apparaissaient infondés.
4°) Comme le fait encore observer la société Ducs de Gascogne, la suspension des approvisionnements de la société Germigat remonte au 28 février 1998 date où son encours était de 101 723,64 F, comme il en est justifié par la copie du compte. Or en application de l'article 11, la suspension des livraisons était possible lorsque l'encours dépasse 100 000 F. Tel était le cas le 28 février 1998, de sorte que la position de la société Ducs de Gascogne était contractuellement justifiée.
Contrairement à ce que soutient la société Germigat, l'arrêt de ses approvisionnements date de novembre 1998, alors que son encours dépassait 100 000 F. Postérieurement à cette date, il n'existe plus de facturation sur le compte et la lettre du 26 octobre 1999, n'est qu'un rappel des termes du contrat et du montant de l'encours de 41 470,99 F.
D'autre part pour démontrer le détournement de fichier qu'elle allègue, après avoir découvert que ses clients recevaient directement des correspondances commerciales émanant du franchiseur et contenant des offres promotionnelles accompagnées de bons de commande, la société Germigat qui ne détaille pas le subterfuge qu'elle a employé pour y parvenir, n'établit absolument pas que ces destinataires faisaient partie de son fichier client.
Dans ces conditions, ce grief n'apparaît pas davantage établi, alors que le franchiseur conservait contractuellement son droit de commercialisation de vente par correspondance comme cela a déjà été rappelé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que n'est caractérisée, aucune faute à l'encontre de la société Ducs de Gascogne qui ne peut donc se voir imputer la responsabilité de la rupture, dont l'initiative revient à la société Germigat, ainsi d'ailleurs qu'elle le revendique.
Elle a en effet, sans motif valable résilié le contrat par LRAR du 6 novembre 1999, avec effet immédiat, comme elle le précise, alors que son quatrième renouvellement triennal n'expirait que le 24 novembre 2000.
Elle doit en conséquence supporter les conséquences dommageables de cette rupture contractuelle abusive
5°) Le préjudice de la société Ducs de Gascogne
Il sera tout d'abord relevé que la matérialité du solde des factures d'approvisionnement n'est pas discutée alors que les autres demandes, découlant de la stricte application de la convention ne souffrent aucune discussion.
Il sera donc alloué à la société Ducs de Gascogne:
- 5 985,50 euro représentant le solde du compte client débiteur au titre des approvisionnements,
- 10 671,43 euro représentant l'indemnité due en application de l'article 16-a du contrat,
- 3 919,61 euro représentant l'indemnité variable prévue par l'article 16-b du contrat.
En réparation de la violation de la clause de non-concurrence, qui doit être tenue pour valable puisque aucun des griefs avancés par la société Germigat n'est fondé, la société Ducs de Gascogne demande 152 449,01 euro à titre de dommages et intérêts en alléguant que pendant la durée de la procédure la société Germigat a poursuivi son activité.
Cependant, aucune pièce justificative n'est produite à l'appui de cette demande devant la cour qui ignore donc si la société Germigat a d'une part poursuivi son activité et d'autre part, et dans l'affirmative, s'il s'agissait réellement d'une activité identique ou pratiquement similaire. De plus la société Ducs de Gascogne ne justifie pas du préjudice que cette poursuite d'activité lui aurait occasionné, alors que le contrat de franchise ne prévoit au titre de la concurrence déloyale aucune indemnité de nature forfaitaire.
La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
En définitive la décision déférée sera réformée pour l'essentiel et la société Germigat qui succombe condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare fondé. Infirme le jugement du 19 juillet 2002. Statuant à nouveau, Dit que la résiliation du contrat du 24 novembre 1983 est intervenue à l'initiative de la société Germigat sans qu'aucune faute ne soit démontrée à l'encontre de la société Les Ducs de Gascogne. Condamne en conséquence la société Germigat à payer à la société Ducs de Gascogne les sommes suivantes : - 5 985,50 euro représentant le solde de son compte client débiteur au titre des approvisionnements, - 10 671,43 euro représentant l'indemnité due en application de l'article 16-a du contrat, - 3 919,61 euro représentant l'indemnité variable prévue par l'article 16-b du contrat. Rejette les autres demandes des parties. Condamne la société Germigat aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, distraction au profit de Maître Vimont, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La condamne en outre à verser à la société Ducs de Gascogne la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.