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Décisions

CJCE, 20 mars 1985, n° 264-82

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Timex Corporation, République fédérale d'Allemagne, Chambre française de l'horlogerie, Pforzheimer Uhren-Rohwerke Porta Gmbh & Co

Défendeur :

Conseil des Communautés européennes , Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Van Bael, Bellis, Seidel, Ehle, Borde

CJCE n° 264-82

20 mars 1985

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 septembre 1982, la société Timex Corporation, à Dundee, Écosse, a introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours contre le Conseil et la Commission tendant à l'annulation partielle de l'article 1er du règlement n° 1882-82 du Conseil, du 12 juillet 1982, instituant un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique (JO L 207, p. 1).

2 Il ressort du dossier que, en juin 1980, la British Clock & Watch Manufacturers Association Ltd a introduit, au nom des fabricants de montres mécaniques de France et du Royaume-Uni, une plainte relative à des pratiques de dumping dans le domaine des montres et des mouvements de montres mécaniques originaires d'Union soviétique. La procédure antidumping, ouverte à la suite de cette plainte, a abouti à l'adoption, le 14 janvier 1982, du règlement n° 84-82 de la Commission, instituant un droit antidumping provisoire sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique (JO L 11, p. 14). Ce droit provisoire a été prorogé par le règlement n° 1072-82 du Conseil, du 4 mai 1982 (JO L 125, p. 1).

3 Le 12 juillet 1982, le Conseil a adopté le règlement n° 1882-82, précité. L'article 1er, litigieux, de celui-ci a institué un droit antidumping définitif sur les montres-bracelets mécaniques originaires d'Union soviétique dont le taux, correspondant à la marge de dumping constaté, s'élève à 12,6 % pour les montres sans placage or ou avec placage d'une épaisseur ne dépassant pas cinq microns et à 26,4 % pour les montres avec placage or d'une épaisseur dépassant cinq microns.

4 Aucun droit antidumping, provisoire ou définitif, n'a toutefois été institué sur les mouvements de telles montres. Les considérants du règlement n° 84-82 de la Commission exposent à cet égard qu'en ce qui concerne les mouvements des montres mécaniques, la Commission a établi que, bien qu'il existe des marges de dumping substantielles, le faible niveau de pénétration du marché et l'effet des restrictions quantitatives en vigueur en France sont tels qu'aucun préjudice sensible n'a été causé et qu'il n'y a aucun risque pour qu'un tel préjudice soit causé. En revanche, les motifs du règlement n° 1882-82 du Conseil ne font pas mention des mouvements des montres mécaniques.

5 Les actes précités sont fondés sur le règlement n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (JO L 339, p. 1). Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles un droit antidumping ou compensateur est institué en définissant, entre autres, les notions de dumping et de préjudice, et établit, en outre, des règles de procédure, notamment en ce qui concerne la plainte, l'ouverture et le déroulement de l'enquête, le traitement confidentiel des informations reçues et la clôture de la procédure lorsque des mesures de défense ne sont pas nécessaires.

6 La requérante est le principal fabricant de montres et de mouvements de montres mécaniques dans la Communauté et le seul fabricant de ces produits au Royaume-Uni. Par le présent recours en annulation, elle fait valoir que le règlement n° 1882-82 est intervenu en violation de règles de fond et de procédure, tant du règlement de base n° 3017-79 que du traité, en ce que, d'une part, le taux du droit antidumping institué sur les montres en question serait insuffisant et, d'autre part, aucun droit antidumping n'aurait été institué sur les mouvements de telles montres.

7 Par ordonnances respectivement du 9 mars et du 28 avril 1983, la Chambre française de l'horlogerie, la Pforzheimer Uhren-Rohwerke Porta Gmbh & Co. ainsi que la République fédérale d'Allemagne, qui a limité ses observations à la question de la recevabilité du recours, ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante, en application de l'article 93 du règlement de procédure.

Sur la recevabilité

8 Le Conseil et la Commission ont soulevé une exception d'irrecevabilité, au titre de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ordonnance du 21 septembre 1983, la Cour a décidé de joindre cette demande au fond de l'affaire, conformément à l'article 91, paragraphe 4, du règlement de procédure.

9 A l'appui de l'exception soulevée, les parties défenderesses font valoir que Timex Corporation, qui ne serait pas le destinataire de l'acte attaqué, ne serait ni mentionnée nommément dans la partie dispositive de celui-ci, ni concernée directement et individuellement par cet acte qui affecterait au même titre tous les fabricants de montres-bracelets mécaniques dans la Communauté. Cette appréciation ne serait pas modifiée du fait que Timex Corporation pourrait être habilitée à demander l'ouverture d'une procédure antidumping, dès lors qu'à la lumière de la jurisprudence de la Cour, la distinction entre le règlement et la décision ne pourrait être fondée que sur la nature de l'acte lui-même et les effets juridiques qu'il produit.

10 En revanche, Timex Corporation et les parties intervenantes à ses côtés soutiennent la recevabilité du recours au motif que le règlement attaqué constituerait en réalité à l'égard de Timex Corporation une décision qui la concernerait directement et individuellement au sens de l'article 173, alinéa 2, du traité. En effet, l'acte litigieux aurait été adopté à la suite d'une plainte formulée au nom, entre autres, de Timex Corporation et se présenterait donc comme l'aboutissement d'une procédure administrative entamée à la demande de celle-ci. L'intérêt pour agir de la requérante serait d'autant mieux établi que celle-ci serait le seul fabricant subsistant de montres-bracelets mécaniques sur le marché britannique et que le droit antidumping dont il s'agit aurait été déterminé exclusivement par référence à sa situation économique.

11 Les questions de recevabilité soulevées par le Conseil et la Commission doivent être résolues à la lumière du système institué par le règlement n° 3017-79 et, plus particulièrement, de la nature des mesures antidumping prévues par celui-ci, au regard des dispositions de l'article 173, alinéa 2, du traité.

12 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3017-79, 'les droits antidumping ou compensateurs, qu'ils soient applicables à titre provisoire ou définitif, sont institués par voie de règlement'. S'il est vrai qu'au regard des critères de l'article 173, alinéa 2, du traité, ces mesures ont effectivement, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu'elles s'appliquent à la généralité des operateurs économiques intéressés, il n'est pas exclu pour autant que leurs dispositions concernent directement et individuellement certains de ces operateurs. A cet égard, il y a lieu d'examiner notamment le rôle de la requérante dans le cadre de la procédure antidumping et sa position sur le marché visé par la réglementation attaquée.

13 Il convient d'abord de relever que la plainte, au sens de l'article 5 du règlement n° 3017-79, qui a abouti à l'adoption du règlement n° 1882-82, a été formulée par la British Clock & Watch Manufacturers' Association Ltd, au nom des fabricants de montres mécaniques de France et du Royaume-Uni, dont Timex Corporation fait partie. Il ressort du dossier que cette association professionnelle a pris l'initiative pour la raison qu'une plainte formulée antérieurement, en avril 1979, par Timex Corporation elle-même avait été rejetée par la Commission au motif qu'elle émanait d'un seul producteur communautaire.

14 Les griefs formulés par la requérante étaient donc à l'origine de la plainte ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure d'enquête au cours de laquelle, de plus, Timex Corporation a été entendue en ses observations, ainsi qu'il ressort des considérants à la fois du règlement n° 84-82 de la Commission et du règlement n° 1882-82 du Conseil.

15 En outre, il est à rappeler que le requérant est le principal fabricant de montres et de mouvements de montres mécaniques dans la Communauté et le seul fabricant subsistant de ces produits au Royaume-Uni. A cela s'ajoute, ainsi qu'il ressort également des préambules des règlements n° 84-82 et 1882-82, que le déroulement de la procédure d'enquête a été largement déterminé par les observations de Timex Corporation et que le droit antidumping a été établi en fonction des conséquences que le dumping constaté à entrainées pour elle. Plus spécifiquement, les considérants du règlement n° 1882-82 précisent que le taux du droit antidumping définitif a été institué au niveau de la marge de dumping établie compte tenu de l'importance du préjudice subi par Timex du fait des importations à prix de dumping'. Le règlement litigieux est donc fondé sur la situation individuelle de la requérante.

16 Il s'ensuit que l'acte attaqué constitue à l'égard de Timex Corporation une décision la concernant directement et individuellement au sens de l'article 173, alinéa 2, du traité. La requérante est donc habilitée à soumettre à la Cour, ainsi que celle-ci l'a jugé dans son arrêt du 4 octobre 1983 (Fediol, 191-82, Rec. p. 2913), toutes considérations qui permettraient de vérifier si la Commission a respecté les garanties procédurales accordées aux plaignants par le règlement n° 3017-79 et si elle n'a pas commis des erreurs manifestes dans son appréciation des faits, a omis de prendre en considération des éléments essentiels ou a fait entrer dans sa motivation des considérations constitutives d'un détournement de pouvoir. A cet égard, sans qu'il puisse intervenir dans l'appréciation réservée aux autorités communautaires par le règlement cité, le juge est appelé à exercer le contrôle qui est normalement le sien en présence d'un pouvoir discrétionnaire conféré à l'autorité publique.

17 Le recours étant donc recevable, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil et la Commission.

Sur le fond

18 A l'appui de sa demande, la requérante invoque trois moyens tirés respectivement d'une détermination incorrecte de la valeur normale des montres faisant l'objet de dumping, en violation de l'article 2, paragraphe 5, du règlement n° 3017-79, du refus de lui communiquer certains renseignements, en violation de l'article 7, paragraphe 4, sous a), dudit règlement et d'insuffisance de motivation, en violation de l'article 190 du traité.

19 Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu d'examiner, en premier lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 3017-79. Aux termes de cette disposition :

'Le plaignant (peut) prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par les parties concernées par l'enquête, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements souhaités.'

20 L'article 8, auquel la disposition précitée renvoie, prévoit, entre autres, que :

2) A) le Conseil, la Commission et les États membres ainsi que leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une enquête antidumping ou compensatrice.

B) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de l'information ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.

3) Une information sera ordinairement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni ou est à la source de cette information.

21 La requérant fait grief à la Commission d'avoir refusé de lui fournir certaines informations collectées auprès des entreprises de Hong-Kong choisies comme entreprises de référence, sous un double aspect. D'une part, la Commission n'aurait pas autorisé la requérante à vérifier si les boitiers et cadrans de montres originaires de Hong-Kong sont comparables aux articles soviétiques correspondants. D'autre part, elle n'aurait fourni à Timex Corporation aucune précision concernant les prix ou coûts des articles assemblés à Hong-Kong. Ledit refus serait contraire aux exigences de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 3017-79, dès lors que les données en cause, qui auraient servi de base à la détermination de la valeur normale au sens de l'article 2 du règlement, seraient pertinentes pour la défense des intérêts de Timex Corporation et ne seraient pas confidentielles au sens de l'article 8 du règlement. En ce qui concerne plus spécifiquement les prix des articles assemblés à Hong-Kong, la requérante ajoute qu'il existait différentes modalités permettant de lui communiquer les informations recueillies auprès des entreprises de Hong-Kong sans porter atteinte à leur éventuel caractère confidentiel. La Commission aurait notamment pu divulguer soit les moyennes des chiffres pour les firmes contrôlées, soit un index des coûts et prix relatifs, ou des chiffres approximatifs contenus dans une certaine fourchette des prix réels.

22 Les institutions défenderesses reconnaissent qu'aucun renseignement concernant les boitiers et cadrans ainsi que les prix des articles en question n'a été fourni à Timex Corporation. Elles ne contestent pas que la Commission était en principe tenue de communiquer à la requérante les renseignements visés par l'article 7, paragraphe 4, sous A), du règlement n° 3017-79, mais font valoir que les informations recherchées en l'espèce ne sont pas couvertes par cette disposition. A cet égard, elles soutiennent d'abord que ladite disposition ne donne accès qu'aux informations fournies par les 'parties concernées par l'enquête', ce qui exclurait par la même les entreprises d'un pays tiers. En ce qui concerne les boitiers et cadrans des montres dont il s'agit, elles ajoutent que les firmes de Hong-Kong ne fournissent pas de descriptifs qui pourraient être utiles à Timex Corporation et que la Commission n'a pas été obligée de conserver des échantillons.

23 En ce qui concerne les informations relatives aux prix des articles assemblés à Hong-Kong, les parties défenderesses invoquent, en outre, que leur caractère confidentiel, au sens de l'article 8 du règlement n° 3017-79, s'oppose à leur divulgation. Des modalités alternatives de fournir des renseignements relatifs aux prix, dont Timex Corporation n'aurait d'ailleurs pas fait la demande au cours de l'enquête, n'auraient pas été praticables, en raison, notamment, de la concordance des prix des entreprises de référence.

24 Il convient de constater à cet égard que l'article 7, paragraphe 4, sous A), du règlement n° 3017-79, vise à assurer que les operateurs concernés puissent prendre connaissance des renseignements recueillis par la Commission au cours de la procédure d'enquête, en vue de pouvoir faire valoir utilement leur point de vue. La sauvegarde des droits que cette disposition garantit doit, toutefois, le cas échéant, se concilier avec le respect du principe de la protection de la confidentialité, principe reconnu de façon générale à l'article 214 du traité et spécifié, pour ce qui de la procédure du règlement n° 3017-79, à l'article 8 de celui-ci.

25 Il suit de ces considérations qu'on ne saurait retenir l'argument des institutions défenderesses tiré de l'origine des renseignements recueillis. En effet, l'expression 'parties concernées par l'enquête', contenue à l'article 7, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 3017-79, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend non seulement les parties contre lesquelles l'enquête est dirigée, mais également celles dont les informations ont servi, comme en l'espèce, à calculer la valeur normale des produits en cause, ces informations étant tout aussi pertinentes pour la défense des intérêts des plaignants que celles émanant des entreprises pratiquant le dumping. Par conséquent, tous les renseignements non confidentiels, qu'ils soient fournis par un operateur communautaire ou une entreprise d'un pays tiers, qui ont été utilisés par la Commission lors de l'enquête et qui ont déterminé sa décision au regard du droit antidumping, doivent être mis à la disposition du plaignant qui en fait la demande.

26 S'agissant des boitiers et cadrans des montres originaires de Hong-Kong, les institutions défenderesses admettent que le choix du produit similaire, qui a déterminé la décision attaquée, a été fait sur la base de l'aspect extérieur des articles retenus et que ces articles étaient librement disponibles sur le marché.

27 Dans ces conditions, la Commission était tenue soit de mettre des échantillons à la disposition de la requérante, soit, à défaut, de fournir au moins toute indication utile lui permettant d'identifier les articles en cause, en vue de pouvoir apprécier si les institutions avaient correctement établi les faits.

28 S'agissant, d'autre part, des prix des articles assemblés à Hong-Kong, il convient de relever que la Commission, à la demande de la requérante, n'a transmis à celle-ci qu'une liste des mouvements sélectionnés en France et considérés comme comparables aux mouvements soviétiques, ainsi qu'un tableau indiquant les modalités du calcul de la valeur normale, ce dernier ne constituant cependant qu'une liste des pièces composant une montre mécanique et des autres éléments constitutifs des prix, sans aucune indication chiffrée correspondante et donc dépourvue de toute utilité pour la requérante.

29 Les parties défenderesses invoquent, à tort, le caractère confidentiel des renseignements en question qui aurait exclu leur transmission à la plaignante. Il convient d'admettre que les institutions de la Communauté sont tenues, en vertu de l'article 214 du traité, de respecter le principe du traitement confidentiel des renseignements relatifs aux entreprises et, notamment, à celles de pays tiers qui se sont déclarées disposées à collaborer avec la Commission, et ce même en l'absence d'une demande expresse à cet effet, au sens de l'article 8 du règlement n° 3017-79. Cette obligation doit toutefois être interprétée de sorte à ne pas vider de leur contenu essentiel les droits découlant de l'article 7, paragraphe 4, sous A), du même règlement.

30 Il s'ensuit que, en l'espèce, la Commission aurait dû chercher, dans toute la mesure compatible avec le respect du secret des affaires, à communiquer à la requérante des indications utiles à la défense de ses intérêts, en choisissant, le cas échéant d'office, les modalités appropriées d'une telle communication, étant entendu que la seule divulgation des postes de calcul sans indication chiffrée aucune ne satisfait pas à ces exigences impératives. Cette constatation s'impose d'autant plus que la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur construite du produit similaire, au sens de l'article 2, paragraphe 5, sous B), du règlement n° 3017-79 et que, de ce fait, Timex Corporation dépendait, pour la défense de ses intérêts, entièrement des éléments de calcul retenus par la Commission.

31 L'institution du droit antidumping étant donc intervenue en violation des formes substantielles prescrites par l'article 7, paragraphe 4, sous A), du règlement n° 3017-79, l'article 1er du règlement n° 1882-82 doit être annulé pour cette raison, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante aux mêmes fins.

32 Le recours vise, toutefois, non pas à la suppression de la disposition litigieuse, mais à son remplacement par une mesure de portée plus sévère comportant à la fois un taux de droit antidumping plus élevé pour les montres mécaniques et l'institution d'un tel droit sur les mouvements de telles montres. Il convient donc de maintenir le droit antidumping institué par la disposition annulée jusqu'à ce que les institutions compétentes aient pris les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt, conformément à l'article 174, alinéa 2, du traité.

Sur les dépens

33 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

34 Les parties défenderesses ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

Déclare et arrête :

1) l'article 1er du règlement n° 1882-82 du Conseil, du 12 juillet 1982, est annulé.

2) le droit antidumping institué par ladite disposition est maintenu jusqu'à ce que les institutions compétentes aient pris les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt.

3) le Conseil et la Commission supporteront solidairement les dépens de la partie requérante et des parties intervenantes.