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Décisions

CJCE, 5e ch., 7 mai 1987, n° 240-84

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

NTN Toyo Bearing Company Limited

Défendeur :

Conseil des Communautés européennes, Commission des Communautés européennes, Federation of European Bearing Manufacturers' Associations

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Galmot

Avocat général :

M. Mancini

Juges :

MM. Schockweiler, Everling, Joliet, Moitinho de Almeida

Avocats :

Mes Sprenger, Ehle, Ulrich, Feldmann, Schiller, Nehm

CJCE n° 240-84

7 mai 1987

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er octobre 1984, la société NTN Toyo Bearing Company Limited, Osaka, Japon (ci-après "NTN"), a introduit, au titre de l'article 173 du traité, un recours tendant à l'annulation du règlement n° 2089-84 du Conseil, du 19 juillet 1984, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes, dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm, originaires du Japon et de Singapour (JO L 193, p. 1).

2 Par le règlement n° 744-84, du 19 mars 1984 (JO L 79, p. 8), la Commission avait institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ces microroulements à billes originaires du Japon et de Singapour.

3 En ce qui concerne le cadre réglementaire et les faits du litige, de même que les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Les éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la recevabilité

4 Le Conseil estime que le recours n'est recevable que pour autant qu'il vise le droit antidumping imposé à la requérante. Le Conseil fait valoir que l'acte attaqué est un règlement dont, par conséquent, seules les dispositions qui concernent directement et individuellement la requérante peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.

5 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante établie notamment par l'arrêt du 21 février 1984 (Allied Corporation et autres/Commission, 239 et 275-82, Rec. p. 1005), les actes portant institution de droits antidumping en application du règlement n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne (JO L 339, p. 1), sont de nature à concerner directement et individuellement au sens de l'article 173, alinéa 2, du traité, celles des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu'elles ont été identifiées dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires. Le Conseil ne conteste pas que le règlement attaqué soit de nature à concerner directement et individuellement NTN, qui y est nommément désignée.

6 Il convient cependant de préciser que le règlement attaqué n'édicte pas des règles générales applicables à un ensemble d'operateurs économiques indistinctement concernés, mais impose des droits antidumping différents à une série de sociétés fabricantes ou exportatrices de microroulements à billes installées au Japon et à Singapour qui sont nommément désignées, de même qu'aux autres sociétés, non désignées, se livrant aux mêmes activités dans ces mêmes pays. Il faut admettre, dans ces conditions, que NTN est individuellement concernée par les seules dispositions du règlement attaqué qui lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non pas par celles qui imposent des droits antidumping à d'autres sociétés.

7 Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir présentée par le Conseil doit être accueillie et que le recours doit être rejeté comme irrecevable, dans la mesure où il tend à l'annulation du règlement n° 2089-84 dans son ensemble. Il y a lieu, par contre, de déclarer recevable et d'examiner au fond le recours dans la mesure où il tend à l'annulation du règlement attaqué dans celles de ses dispositions qui concernent exclusivement NTN.

Sur le fond

8 La requérante invoque plusieurs moyens qui, eu égard aux différents arguments présentés, doivent être regroupés comme suit :

- un moyen est tiré de l'illégalité et du caractère arbitraire de la méthode de calcul de la marge de dumping ;

- un moyen est tiré de l'illégalité du refus de prendre en compte les augmentations de prix effectuées après la période d'enquête ;

- un moyen est tiré de l'illégalité et de l'absence de motivation du rejet à priori des propositions d'engagements en matière de prix ;

- un moyen est tiré de ce que le droit antidumping institué n'est pas proportionné au préjudice subi par l'industrie communautaire.

I - Sur le moyen tiré de l'illégalité et du caractère prétendument arbitraire de la méthode de calcul de la marge de dumping

9 Afin de préciser la portée des moyens et arguments invoqués à cet égard par la requérante, il convient de rappeler tout d'abord que, en vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, sous A), du règlement n° 3017-79 du Conseil, un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inferieur à la valeur normale d'un produit similaire, c'est-à-dire au prix payé, au cours d'opérations commerciales normales, pour ce produit destiné à la consommation dans le pays d'exportation. Ainsi que le précise l'article 2, paragraphe 13, sous a), du règlement de base, il faut entendre par marge de dumping "le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation".

10 Il résulte de ces dispositions que le prix à l'exportation et la valeur normale constituent les termes de la comparaison permettant d'établir la marge de dumping. En vertu de l'article 2, paragraphe 13, sous b) et c), du règlement n° 3017-79, "lorsque les prix varient, la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou en se référant aux prix les plus fréquemment constatés, représentatifs ou moyens pondérés ; lorsque les marges de dumping varient, des moyennes pondérées peuvent être établies".

11 Il ressort du point 11 du règlement attaqué que, en l'espèce, la valeur normale a été calculée sur la base d'une moyenne pondérée des prix pratiqués sur le marché intérieur. Le prix à l'exportation a été, comme l'indique le point 16 du règlement attaqué, calculé selon une formule transaction par transaction. Il ressort du dossier que, en vertu de cette formule, les prix à l'exportation supérieurs à la valeur normale ont été pris en compte après avoir été fictivement ramenés au niveau de la valeur normale et qu'une moyenne pondérée a été établie entre l'ensemble des prix à l'exportation constatés, qu'il s'agisse de prix inferieurs ou de prix égaux à la valeur normale. La marge de dumping a ensuite été établie par comparaison entre la valeur normale calculé selon la méthode de la moyenne pondérée et le prix à l'exportation calculé selon la méthode transaction par transaction.

12 La requérante soutient d'abord que le mélange de méthodes ainsi retenues pour calculer la valeur normale et le prix à l'exportation serait illégal.

13 A cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que les méthodes de calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation sont énumérées respectivement aux paragraphes 3 à 7 et au paragraphe 8 de l'article 2 du règlement n° 3017-79. Or, ces dispositions prévoient de manière indépendante plusieurs méthodes de calcul non similaires de chacun des termes de la comparaison.

14 Cette indépendance des méthodes de calcul susceptibles d'être retenues est confirmée par les termes précités de l'article 2, paragraphe 13, sous b) et c), du règlement n° 3017-79, qui se limitent à indiquer les différentes possibilités de calculer la marge de dumping sans formuler d'obligation de similitude ou d'identité des méthodes choisies aux fins de calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation.

15 Il convient de relever, en second lieu, que, aux termes de l'article 2, paragraphe 9, du règlement n° 3017-79 :

"Afin d'établir une comparaison valable, le prix à l'exportation et la valeur normale doivent être examinés sur une base comparable quant aux caractéristiques physiques du produit, aux quantités et aux conditions de ventes."

16 Il résulte de cette dernière disposition, d'une part, qu'elle vise à définir les ajustements susceptibles d'être apportés à la valeur normale et au prix à l'exportation après que ceux-ci ont déjà été calculés selon les méthodes prévues à cette fin et, d'autre part, que les ajustements prévus portent exclusivement, comme l'indique le considérant 8 du règlement n° 3017-79, sur les différences observées en ce qui concerne les caractéristiques physiques et les quantités de produits, les conditions de vente et le niveau des transactions commerciales, pris en compte sur le marché intérieur et le marché d'exportation.

17 Il résulte de ce qui précède que les dispositions du règlement n° 3017-79 n'imposent pas que la valeur normale et le prix à l'exportation soient calculés selon des méthodes identiques.

18 La requérante fait valoir ensuite que la méthode transaction par transaction, adoptée par la Commission pour calculer le prix à l'exportation, conduirait à ne prendre en compte que les prix à l'exportation dont le montant est inferieur à celui de la valeur normale. Cette méthode présenterait ainsi un caractère arbitraire et fausserait le calcul de la marge de dumping.

19 Il convient de noter, sur ce point, que le choix entre les différentes méthodes de calcul indiquées à l'article 2, paragraphe 13, sous b), du règlement n° 3017-79, suppose l'appréciation de situations économiques complexes. Or, comme la Cour l'a jugé notamment dans l'arrêt du 11 juillet 1985 (Remia, 42-84, Rec. p. 255), le juge doit limiter le contrôle qu'il exerce sur une telle appréciation à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits, ou de l'absence de détournement de pouvoir.

20 L'argumentation développée par la requérante revient à soutenir que les institutions ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de la cause en retenant une méthode d'évaluation de la marge de dumping qui ne tient aucun compte des prix à l'exportation supérieurs à la valeur normale et conduit, dès lors, à un résultat inéquitable.

21 Cette argumentation ne peut être accueillie. Il convient de constater tout d'abord que, contrairement à ce que soutient la requérante, la méthode transaction par transaction n'élimine pas du calcul de la marge de dumping les transactions conclues à des prix supérieurs à la valeur normale. Elle se borne à ramener fictivement ces prix au niveau de celui de la valeur normale, mais les intègre dans le calcul de la moyenne pondérée de l'ensemble des prix pratiqués sur le marché d'exportation.

22 Il convient de souligner ensuite que la liberté de choisir l'une des méthodes indiquées à l'article 2, paragraphe 13, sous b), du règlement n° 3017-79 tend précisément à ce que soit retenue la méthode la plus appropriée à l'objet de la procédure d'institution d'un droit antidumping. Selon l'article 2, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, du même règlement, une telle procédure vise à éliminer le préjudice ou la menace de préjudice résultant pour une production établie de la Communauté d'une pratique de dumping.

23 Or, la méthode transaction par transaction est la seule qui permette de faire obstacle à certaines manœuvres qui consistent à dissimuler le dumping grâce à des pratiques de prix différents, tantôt supérieurs et tantôt inferieurs à la valeur normale. L'application, dans un tel contexte, de la méthode de la moyenne pondérée ne répondrait pas à l'objet de la procédure antidumping, dans la mesure où cette méthode aurait pour effet essentiel de masquer les ventes effectuées à prix de dumping par celles effectuées à dumping dit "négatif", et laisserait ainsi subsister intégralement le préjudice subi par la production communautaire concernée.

24 Il convient dès lors d'admettre que la Commission n'a commis, en l'espèce, aucune erreur manifeste dans l'appréciation des faits de la cause en appliquant, comme elle l'a fait, la méthode transaction par transaction pour le calcul de la marge de dumping, et de rejeter le moyen analysé ci-dessus.

II - Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de prendre en compte les augmentations de prix effectuées après la période d'enquête

25 La requérante fait valoir que, après l'institution de droits antidumping provisoires par le règlement n° 744-84, elle a communiqué au Conseil les augmentations de prix auxquelles elle aurait immédiatement procédé, sans que toutefois celui-ci en tienne compte et s'abstienne d'instituer des droits antidumping définitifs. Elle estime, notamment, que le motif du refus de tenir compte des augmentations spontanées des prix, tiré du fait que celles-ci sont intervenues après la période couverte par l'enquête, n'est pas fondé car il conduit à nier la différence entre droits antidumping provisoires et droits antidumping définitifs. En outre, la notion de période couverte par l'enquête, qui ne figurait pas dans le règlement n° 3017-79, irait à l'encontre de l'article 2, sous a), de ce règlement, dont il résulte que le préjudice subi par l'industrie communautaire doit être apprécie lors de l'entrée des marchandises dans la Communauté. Elle invoque, enfin, la violation de l'article 13 du même règlement, selon lequel un droit moindre doit être institué s'il suffit à faire disparaitre le préjudice en question.

26 Il y a lieu de constater que la prise en considération des augmentations spontanées de prix, après la période couverte par l'enquête, n'est nullement envisagée par le règlement n° 3017-79. En cette matière, le processus de décision comprend une enquête dont l'ouverture et le déroulement sont fixés par l'article 7 de ce règlement. Cette enquête doit permettre, grâce à une procédure contradictoire, d'établir les faits incontestables sur lesquels sera fondée soit une décision de clôture, soit l'institution de droits antidumping. Il résulte également des considérants 14 et 15 du même règlement que la procédure d'enquête ne doit pas faire obstacle à une action rapide et efficace de la Communauté. La conciliation nécessaire de ces deux objectifs rend indispensable que la période couverte par l'enquête, au cours de laquelle les faits à établir se sont produits, soit d'une durée bien déterminée et limitée dans le temps.

27 Si NTN invoque la violation de l'article 2, sous a), et de l'article 13 du règlement n° 3017-79, qui lient l'institution d'un droit antidumping à l'existence d'un préjudice, il convient d'observer que les augmentations de prix, décidées après la fin de la période couverte par l'enquête, peuvent donner lieu, le cas échéant, à un réexamen de la situation au titre de l'article 14 du règlement n° 3017-79 ou conduire à la restitution des droits perçus, conformément à l'article 15 du même règlement. Il ne saurait, par conséquent, être admis que la procédure antidumping ne puisse être menée à son terme où qu'une décision d'instituer un droit antidumping définitif ne puisse intervenir au simple motif que les sociétés visés par le droit antidumping provisoire ont procédé à des augmentations spontanées de prix après la fin de la période couverte par l'enquête.

28 Le moyen invoqué par NTN doit, dès lors, être rejeté.

III - Sur le moyen tiré de l'illégalité et de la prétendue absence de motivation du rejet à priori des propositions d'engagements en matière de prix

29 La requérante fait valoir que l'exclusion de tout engagement exprimée au point 24 du règlement litigieux est illégale. En l'espèce, ses propositions n'auraient pas fait l'objet d'un examen sur le fond mais auraient été rejetées à priori, ce qui serait d'autant plus injustifié qu'elle aurait toujours honoré ses engagements. La requérante estime que, s'il revient aux institutions de décider si une offre est acceptable, elles sont tenues d'en motiver le rejet au terme d'un examen individuel, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

30 Il ressort d'abord des pièces du dossier que les propositions d'engagements de la requérante ont été rejetées au terme d'un examen individuel, au cours duquel elle a été invitée à s'exprimer sur les critiques formulées par le Conseil à l'encontre dédites propositions.

31 Il y a lieu de rappeler, ensuite, en ce qui concerne le grief d'insuffisance de motivation, que, selon une jurisprudence constante, rappelée notamment par l'arrêt du 26 juin 1986 (Nicolet Instrument, 203-85, Rec. p. 2049), la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaitre, d'une façon claire et non-équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, et à la Cour d'exercer son contrôle.

32 Cette exigence a été satisfaite en l'espèce par les motifs exposés au point 24 du règlement attaqué, dont il ressort que l'expérience acquise dans le secteur des roulements à billes a démontré que les engagements ne constituent pas une solution satisfaisante aux problèmes engendrés par les pratiques de dumping dans ce secteur.

33 Il convient de souligner enfin que, ce faisant, les institutions ont correctement appliqué les textes et rempli la fonction que leur assigne la réglementation communautaire.

34 En effet, aucune disposition du règlement n° 3017-79 ne fait obligation aux institutions d'accepter des propositions d'engagements en matière de prix. Il résulte bien au contraire de l'article 10 de ce règlement que le caractère acceptable de tels engagements est défini par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation. Or, NTN n'a pas démontré que les motifs du refus de prendre en compte les propositions d'engagements qu'elle avait formulées, exposés au point 24 du règlement litigieux, excédaient la marge d'appréciation reconnue aux institutions.

35 Le moyen invoqué par NTN doit, dès lors, être rejeté.

IV - Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

36 La requérante fait valoir que, en fondant l'existence du préjudice subi par l'industrie communautaire sur l'augmentation des importations d'un type limité de microroulements à billes dans la Communauté en 1982 et 1983, la Commission a démontré que l' institution d'un droit antidumping visant l'ensemble des microroulements à billes n'était pas justifié et que, partant, le principe de proportionnalité entre le préjudice subi et le montant du droit antidumping institué n'a pas été respecté.

37 Il ressort des points 23 à 32 du règlement n° 744-84, auquel se réfère le point 21 du règlement attaqué, que, si la Commission fait notamment état de l'augmentation des importations "d'un nombre limité de types de base" de microroulements à billes, elle a également établi que l'ensemble des ventes de microroulements à billes produits par l'industrie communautaire avait diminué de 13,3 % entre 1979 et 1983 et que la part de marché de cette industrie était tombée, pendant la même période, de 72 à 60,9 %. Elle a également démontré que cette situation avait causé des dommages importants à l'industrie communautaire concernée sur le plan financier et dans le domaine de l'emploi.

38 L'institution d'un droit antidumping frappant les importations de l'ensemble des microroulements à billes en provenance du Japon ne peut, dans ces conditions, être regardée comme contraire au principe de proportionnalité.

39 Le dernier moyen n'est dès lors pas fondé et doit être rejeté ainsi que l'ensemble du recours.

Sur les dépens

40 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Déclare et arrête :

1) le recours est rejeté.

2) la partie requérante supportera les dépens, y compris ceux exposés par les parties intervenantes.