TPICE, 4e ch. élargie, 28 septembre 1995, n° T-164/94
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Ferchimex (SA)
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Association des producteurs européens de chlorure de potassium
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenaerts
Juges :
MM. Schintgen, Briët, García-Valdecasas, Mme Lindh
Avocats :
Mes Sutton, Kaplanidis, Rabe, Berrisch, Ehle, Schiller
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
Cadre réglementaire et faits à l'origine du litige
1 Le présent recours en annulation est dirigé contre le règlement (CEE) n° 3068-92 du Conseil, du 23 octobre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine (JO L 308, p. 41, ci-après "règlement du Conseil" ou "règlement litigieux")
2 En juin 1990, l'Association des producteurs européens de potasse (ci-après "APEP"), a déposé une plainte au nom des producteurs communautaires représentant la totalité de la production communautaire de potasse, auprès de la Commission à l'encontre des importations de potasse originaire d'Union soviétique. Le produit considéré est disponible sous forme de poudre (potasse de "qualité standard") ou sous une forme granulée (potasse de "qualité granulée") et est généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture.
3 La Commission a ouvert la procédure sur la base du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après "règlement n° 2423-88" ou "règlement de base") et en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur.
4 Ferchimex SA (ci-après "requérante" ou "Ferchimex"), société de droit belge, détenue majoritairement par les producteurs concernés et l'organisme russe d'exportation d'engrais, Agrochimexport, importe officiellement la potasse de Russie et du Bélarus dans la Communauté et a été associée à la procédure à ce titre.
5 Il est constant entre les parties que la potasse de l'ancienne Union soviétique faisait l'objet d'importations "officielles" et d'importations "non officielles", les premières étant canalisées par l'organisme central d'exportation Agrochimexport et par les importateurs de la Communauté et de Suisse liés aux exportateurs soviétiques, notamment la requérante, tandis que dans le cas des secondes, également connues sous le nom de "potasse perestroïka", les produits étaient vendus par les producteurs à divers clients de l'ancienne Union soviétique, qui les revendaient à des importateurs et des négociants indépendants dans la Communauté en passant par des intermédiaires.
6 Ferchimex affirme que, en raison de sa qualité d'importateur officiel, présent sur le marché européen depuis une vingtaine d'années, elle n'avait aucun intérêt à adopter une politique commerciale agressive susceptible de désorganiser le marché communautaire. Elle n'aurait, dès lors, joué aucun rôle dans les "importations de la perestroïka", qui, selon elle, ont suscité la présente action antidumping.
7 L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1990 ("période d'enquête").
8 Les pays d'origine du produit sont devenus, au cours de la procédure, les Républiques du Bélarus, de Russie et d'Ukraine.
9 La procédure a conduit à l'adoption du règlement (CEE) n° 1031-92 de la Commission, du 23 avril 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de potassium originaire de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine (JO L 110, p. 5, ci-après "règlement de la Commission" ou "règlement n° 1031-92").
10 L'article 2, paragraphe 5, du règlement de base dispose ce qui suit:
"Dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché ..., la valeur normale est déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base de l'un des critères suivants:
a) le prix auquel un produit similaire d'un pays tiers à économie de marché est réellement vendu:
i) pour la consommation sur le marché intérieur de ce pays,
ou
ii) à d'autres pays, y compris la Communauté..."
11 Conformément à la suggestion des plaignants, la Commission a retenu le Canada comme pays de référence pour calculer la valeur normale, aux motifs qu'il s'agit du plus grand producteur de potasse après l'Union soviétique et que les prix y sont le résultat d'une concurrence réelle. Selon les considérants du règlement de la Commission, ni la requérante, ni les exportateurs, ni les producteurs n'ont contesté le choix du Canada.
12 Après plusieurs contacts infructueux, la Commission n'a cependant pu trouver qu'un seul producteur canadien, la Potash Company of Canada Ltd (ci-après "Potacan"), qui, après avoir également opposé un premier refus, s'est finalement montré disposé à coopérer et à fournir les renseignements demandés.
13 La valeur normale a été déterminée, pour la potasse de qualité granulée, sur la base du prix moyen pratiqué sur le marché intérieur canadien, tandis que pour la potasse de qualité standard, la Commission, estimant que les ventes sur le marché canadien étaient trop faibles pour être représentatives, a jugé nécessaire de prendre également en considération les prix à l'exportation vers le marché des États-Unis d'Amérique. En outre, la Commission a comparé ces prix avec les coûts de production, afin de s'assurer qu'ils permettaient de faire des bénéfices. Pour opérer cette comparaison, la Commission a cependant écarté certains coûts temporaires et extraordinaires supportés par Potacan (points 14 et 15 des considérants du règlement n° 1031-92).
14 Selon l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, "lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers ..., le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant...".
15 Seuls, parmi les exportateurs, ceux du circuit officiel ont coopéré à la procédure. Conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix effectivement payés par le premier client indépendant dans la Communauté des importateurs liés à l'exportateur, à savoir Ferchimex et Fersam (points 17 à 20 des considérants du règlement n° 1031-92).
16 En ce qui concerne le préjudice, la Commission s'est fondée principalement sur la constatation que les importations de potasse originaires d'Union soviétique se sont accrues de 109 % entre 1986 et le premier semestre de 1990, que les parts de marché soviétiques ont progressé au cours de cette période de 5,10 à 10,8 %, tandis que les prix de vente de l'industrie communautaire chutaient de 12 % et que les prix des producteurs soviétiques sous-cotaient les prix des producteurs communautaires d'environ 3 % en moyenne pondérée (points 24 à 33 des considérants du règlement n° 1031-92).
17 Suite à la publication du règlement de la Commission au Journal officiel, deux importateurs du produit, non liés aux exportateurs, Kemira et Ameropa, ont adressé leurs observations à la Commission, respectivement par lettres des 21 et 27 mai 1992, dans lesquelles ils contestaient, notamment, le choix de Potacan comme "société de référence" au motif qu'elle est détenue par les producteurs communautaires plaignants.
18 Après l'institution du droit antidumping provisoire par le règlement n° 1031-92, les exportateurs, les producteurs communautaires et certains importateurs ont sollicité et obtenu la possibilité de présenter leurs observations et d'être entendus par la Commission.
19 La Commission n'ayant pas achevé l'examen des faits dans le délai de quatre mois, le Conseil a prorogé, par règlement n° 2442-92, du 4 août 1992 (JO L 243, p. 1), le droit antidumping provisoire pour une période n'excédant pas deux mois.
20 Par lettre du 10 août 1992, la Commission a informé les parties concernées, dont la requérante, des principaux faits et considérations sur la base desquels elle envisageait de recommander au Conseil l'imposition de droits définitifs.
21 Par lettre du 21 septembre 1992, la requérante a adressé des observations à la Commission.
22 Le 23 octobre 1992, le Conseil, confirmant pour l'essentiel les conclusions de la Commission, a adopté le règlement litigieux imposant un droit antidumping définitif sous la forme d'un prix minimal.
Procédure
23 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 1993, la requérante a introduit le présent recours devant la Cour.
24 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 18 mai 1993, la Commission et l'APEP ont demandé à intervenir à l'appui des conclusions de la partie défenderesse. La Commission et l'APEP ont été admises à intervenir par ordonnance du président de la Cour respectivement du 25 juin 1993 et du 15 novembre 1993 et ont déposé leurs observations le 11 octobre 1993 et le 2 février 1994.
25 Par ordonnance du 18 avril 1994, la Cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de l'article 4 de la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), et de la décision 94-149-CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994, portant modification de la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE (JO L 66, p. 29).
26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, prévues à l'article 64 du règlement de procédure, les parties ont été invitées à répondre par écrit à un certain nombre de questions avant le 5 avril 1995. Au vu des réponses, le Tribunal a envoyé aux parties une deuxième série de questions sur lesquelles elles étaient invitées à prendre position oralement lors de l'audience.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 3 mai 1995.
Conclusions des parties
28 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
° annuler le règlement litigieux;
° prendre toutes autres mesures que le Tribunal, dans sa sagesse, jugera appropriées;
° condamner le Conseil aux dépens.
29 La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours;
° condamner la requérante aux dépens.
30 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
° rejeter le recours.
31 L'APEP conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
° rejeter le recours;
° condamner la requérante aux dépens, y compris les dépens de l'APEP.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
32 Le Conseil fait observer que la requérante est liée non seulement à l'ancien organisme soviétique officiel unique d'import-export, Agrochimexport, mais également à plusieurs sociétés non russes. Or, dans les pays n'ayant pas une économie de marché, seuls les organismes d'exportation d'État auraient qualité pour former un recours en vertu de l'article 173 du traité CE. Dès lors, se poserait la question de savoir si une société importatrice qui, telle la requérante, n'est pas entièrement détenue par le ou les exportateurs, peut être considérée comme un importateur lié au sens donné à cette notion par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 11 juillet 1990, Neotype/Commission et Conseil, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945).
33 La requérante fait valoir qu'elle a été directement et individuellement concernée par la procédure antidumping depuis l'ouverture de celle-ci et jusqu'à l'institution du droit définitif. Elle relève, à cet égard, qu'elle était au nombre des importateurs identifiés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure, qu'elle a reçu un formulaire et fait l'objet de vérifications dans ses locaux, qu'elle a eu plusieurs entrevues avec les fonctionnaires de la Commission, qu'elle a déposé, le 21 septembre 1992, des observations écrites et qu'elle se trouve mentionnée dans le règlement n° 1031-92 en tant qu'importateur lié aux exportateurs. Elle souligne, enfin, que la Commission a utilisé les prix qu'elle pratiquait sur le marché communautaire pour calculer le prix à l'exportation.
Appréciation du Tribunal
34 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règlements instituant un droit antidumping, bien qu'ils aient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, concernent directement et individuellement, entre autres, ceux des importateurs dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base, en cas d'association entre l'exportateur et l'importateur (arrêts de la Cour du 7 juillet 1994, Gao Yao/Conseil, C-75-92, Rec. p. I-3141, points 26 et 27, du 16 mai 1991, Extramet/Conseil, C-358-89, Rec. p. I -2501, point 18, et du 11 juillet 1990, Enital/Commission et Conseil, C-304-86 et C-185-87, Rec. p. I-2939, point 18).
35 Ainsi qu'il ressort du point 9 du règlement litigieux et des points 17 à 20 du règlement de la Commission, les exportateurs et la requérante sont associés de façon suffisamment étroite pour que la Commission, au cours de son examen des faits, ait estimé devoir leur appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement de base en ce qui concerne le prix à l'exportation.
36 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante, dont les prix de revente des marchandises en cause sont à la base de la construction du prix à l'exportation, est directement et individuellement concernée par le règlement litigieux.
37 Il résulte de ce qui précède que le recours introduit par la requérante est recevable.
Sur le fond
38 La requérante invoque neuf moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base et de l'article 190 du traité CE, en ce que le Conseil n'aurait pas déterminé la valeur normale de manière appropriée et non déraisonnable et n'aurait pas fourni une motivation adéquate. Dans son deuxième moyen, la requérante soutient que l'évaluation du préjudice serait illégale en ce qu'il n'a pas été tenu compte du rôle des plaignants en tant qu'importateurs et en ce que les institutions communautaires auraient utilisé des données dépassées. Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 4 du règlement de base en ce que les importations en provenance d'autres pays n'auraient pas été prises en compte lors de la détermination du préjudice. Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la forme sous laquelle le droit antidumping a été institué est contraire à l'esprit de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et a eu pour effet de l'écarter du marché. Le cinquième moyen est tiré d'une utilisation illégale de données dépassées pour la fixation des mesures de protection. Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, sous a), du règlement de base en négligeant d'avertir les représentants de la Russie, du Bélarus et de l'Ukraine de l'existence de la procédure antidumping. Le septième moyen est tiré de la violation des droits de la défense de la requérante. Le huitième moyen est pris d'une violation de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base, en ce que la durée de l'enquête aurait été excessive. Enfin, le neuvième moyen est tiré du choix injuste et arbitraire de la période d'enquête et du défaut de motivation de ce choix.
Premier moyen : détermination irrégulière de la valeur normale
Arguments des parties
39 La requérante soutient que la détermination de la valeur normale a été effectuée en violation de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base et des principes de l'équité. Ce moyen s'articule en trois branches. Dans la première branche, la requérante conteste l'utilisation exclusive de données émanant d'une seule entreprise, Potacan, liée aux plaignants. Dans la deuxième branche, elle soutient que cette société Potacan n'était pas représentative du marché canadien. La troisième branche concerne la détermination de la valeur normale de la potasse de qualité standard. La requérante invoque également une insuffisance de motivation sur tous ces points.
40 Dans la première branche, la requérante soutient que la Commission, en se fondant exclusivement sur les informations fournies par une seule société canadienne, Potacan, détenue par les deux principaux plaignants européens, n'a pas déterminé la valeur normale de manière appropriée et non déraisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base et a méconnu le principe d'équité, qui exige que la Commission utilise, dans l'intérêt de la transparence, de l'objectivité et de la justice, des informations neutres, fournies par des sociétés n'ayant aucun lien avec les autres parties à l'affaire, en particulier les plaignants. Ces manquements seraient d'autant plus graves que ni la requérante ni le Conseil ou le Tribunal, ne pourraient savoir si les informations fournies par Potacan sont loyales et n'ont pas été influencées par les plaignantes.
41 La requérante relève, tout d'abord, que le point 13 du règlement de la Commission ne mentionne pas le fait que Potacan est une filiale commune des deux principaux producteurs communautaires plaignants, la Société commerciale des potasses et de l'azote, France (ci-après "SCPA"), et la société allemande Kali und Salz (ci-après "Kali"). Elle souligne qu'au cours de l'enquête certains importateurs ont soulevé des objections à l'encontre de l'utilisation des données de Potacan. A cet égard, elle mentionne, en particulier, les termes de la lettre d'Ameropa du 27 mai 1992: "It might be true that nobody opposed the choice of Canada as a reference country, but what is certain, is the fact that we were not informed that the reference company finally was Potash Company of Canada, a producer which was recently in a state close to bankrupcy and is 100 % owned by SCPA and Kali & Salz. Consequently we consider it as a surrogate reference." ("Quoiqu'il soit peut-être exact que personne ne s'est opposé au choix du Canada comme pays de référence, c'est un fait que nous n'étions pas informés de ce que la société de référence finalement trouvée était la Potash Company of Canada, un producteur qui était récemment dans une situation proche de la faillite et qui est détenu à 100 % par SCPA et par Kali. En conséquence, nous estimons que cette référence n'est qu'un faux-semblant.") Elle ajoute que la lettre de Kemira (Danemark) du 21 mai 1992, ainsi que sa lettre d'observations du 21 septembre 1992, contestaient également l'utilisation des données de Potacan.
42 La requérante fait valoir, ensuite, que la Cour a toujours insisté sur les précautions toutes particulières que la Commission devait prendre lorsqu'elle construit les prix sur la base de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. La pratique de la Commission révélerait d'ailleurs qu'en général celle-ci, contrairement au cas d'espèce, justifie soigneusement le choix du pays de référence et s'attache à démontrer le caractère loyal et transparent du calcul de la valeur normale. La requérante estime que, suite au refus de coopération manifesté par les autres producteurs canadiens, la Commission aurait dû choisir un autre pays de référence ou utiliser une autre méthode prévue pour la détermination de la valeur normale.
43 Le Conseil relève que ni la requérante ni les exportateurs, informés de l'intention de la Commission d'utiliser la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, point a), du règlement de base pour déterminer la valeur normale et de prendre le Canada comme pays de référence, n'ont contesté le choix de la Commission. Il rappelle que les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour le choix du pays de référence. Le Conseil soutient qu'à la lumière des critères généralement retenus dans la pratique antérieure des institutions, pratique confirmée par la Cour (arrêt Neotype/Commission et Conseil, précité, points 31 à 33), le Canada était en fait le seul pays qui pouvait être choisi comme pays de référence étant donné qu'il est le seul pays où les méthodes de production, les quantités produites et l'accès à la matière première sont comparables à ceux de l'ancienne Union soviétique.
44 Le Conseil soutient que la Commission n'a négligé aucun effort pour obtenir des données relatives au marché canadien. Il rappelle, à cet égard, que la Commission s'est adressée, à deux reprises, à la plus grande société canadienne commercialisant la potasse, la Potash Corporation of Saskatchewan (ci-après "PCS"), mais que celle-ci a fait savoir qu'elle refusait de coopérer et ne fournirait que des informations accessibles au public. La Commission n'aurait dès lors pas pu utiliser les données de celle-ci. Elle se serait également heurtée à un refus de coopération de la part de la société Potash Company of America, établie au Nouveau-Brunswick. Le Conseil rappelle enfin que, après le premier refus de PCS, la Commission a contacté Potacan, qui a répondu le 12 février 1991 qu'elle ne coopérerait pas non plus et ce n'est que suite à la seconde lettre de la Commission du 12 septembre 1991 que Potacan a répondu, le 11 octobre 1991, au questionnaire et indiqué qu'elle acceptait de coopérer.
45 Le Conseil souhaite également apporter, quant à l'actionnariat de Potacan, les précisions suivantes: Potacan est détenue à raison de 50 % par l'entreprise allemande Kali et à raison de 50 % par une société française, Entreprise minière et chimique (ci-après "EMC"), société mère de SCPA. En 1980, Potacan et Denison Mines Ltd (ci-après "Denison") ont fondé une entreprise commune, la Denison-Potacan Potash Company (ci-après "DPPC"), dans laquelle elles détenaient respectivement 40 et 60 %, qui avait pour objet d'installer et d'exploiter une mine de potasse dans le Nouveau-Brunswick et qui a commencé la production en 1987. En avril 1991, Denison a vendu sa participation dans DPPC à Potacan et l'entreprise a pris le nom de Potacan Mining Company (ci-après "PMC"). En vertu d'un accord de commercialisation, Potacan était l'agent de vente exclusif des produits de DPPC puis de PMC. Le Conseil souligne que, s'il est exact que, lorsque la Commission a effectué son enquête, Potacan, de même que DPPC ou PMC, étaient contrôlées par les deux producteurs communautaires, cela n'était pas encore le cas pendant la période faisant l'objet de l'enquête, comprise entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1990, au cours de laquelle le capital de DPPC était majoritairement détenu par Denison, une société sans aucun lien avec des producteurs communautaires.
46 Le Conseil soutient que le lien entre Potacan et les deux producteurs communautaires est, en tout état de cause, dénué de toute pertinence pour quatre raisons. D'abord, les prix de Potacan utilisés ne seraient pas des prix de transfert, mais bien des prix de vente pratiqués dans des conditions de pleine concurrence à l'égard de tiers. Ensuite, dans les enquêtes antidumping, les institutions communautaires seraient toujours amenées à utiliser des informations fournies par les parties, tels les exportateurs, qui sont concernées par le résultat de la procédure. La Commission aurait donc le droit d'utiliser, après en avoir vérifié l'exactitude, des informations provenant d'une source présumée non objective. En troisième lieu, s'agissant d'un marché de produits de base très compétitif et la production de DPPC ne représentant qu'environ 10 % de la production canadienne et 8,15 % des ventes canadiennes, Potacan ne serait pas en mesure d'influencer le prix du marché canadien. Enfin, la Commission ne se serait pas contentée de vérifier les prix de vente de Potacan, mais elle les aurait, en outre, comparés aux prix mentionnés par les concurrents canadiens et jugés du même ordre de grandeur.
47 Le Conseil soutient que Potacan était une source d'information fiable et qu'il n'y avait, en outre, pas d'alternative raisonnable.
48 Dans sa réplique, la requérante fait observer que l'allégation de la Commission, selon laquelle elle se serait assurée que les prix de vente de Potacan correspondaient au marché, n'est supportée par aucun élément du règlement litigieux ou des communications de la Commission. Elle n'aurait dès lors pas été en mesure de contester la méthode adoptée par la Commission.
49 La requérante estime que, pour toutes les raisons précitées, le choix du Canada comme pays de référence était non approprié et déraisonnable et elle soutient qu'il eût été plus approprié, compte tenu des circonstances, de choisir le marché des États-Unis, ainsi que l'avait déjà suggéré Ameropa dans sa réponse au questionnaire en date du 12 décembre 1990.
50 La requérante fait encore valoir que, même si les prix de Potacan utilisés par la Commission étaient des prix "librement établis", il a néanmoins fallu nécessairement tenir compte d'autres données relatives à l'entreprise, et notamment des frais de vente, dont la présentation était dictée par Potacan et ses actionnaires. En effet, la valeur normale ne serait pas identique au prix de vente, des ajustements étant nécessaires pour établir un prix de départ usine. Or, en raison du lien d'affiliation, il serait impossible de savoir si ces données étaient impartiales et objectives. Elle allègue que, si les institutions utilisent toujours des informations communiquées par les parties concernées, il est en revanche contraire à la pratique habituelle dans les affaires de dumping que des sociétés appartenant au même groupe fournissent des informations tant sur le préjudice que sur la valeur normale du marché de référence.
51 Le Conseil réaffirme, dans sa duplique, que les informations fournies par Potacan étaient fiables et qu'elles ont été vérifiées, lors de l'enquête sur place, par les agents de la Commission qui ne se sont pas fondés sur des documents produits spécialement pour l'enquête, mais sur les documents comptables de Potacan établis conformément à la législation canadienne. Il rappelle que les prix de vente de Potacan ont été comparés aux prix mentionnés par les concurrents canadiens et jugés du même ordre de grandeur. Il serait toutefois impossible de révéler les éléments de cette comparaison en raison de leur caractère hautement confidentiel.
52 Dans la deuxième branche, la requérante soutient que Potacan n'était pas représentative du marché canadien en raison, d'une part, de sa localisation dans la région du Nouveau-Brunswick et, d'autre part, des graves difficultés économiques qu'elle traversait.
53 La requérante souligne qu'il ressort de l'étude jointe en annexe 9 à la requête que le marché canadien de la potasse comprend deux zones, à savoir, d'une part, la province du Saskatchewan, dans laquelle sont installées sept sociétés, et en particulier le plus grand producteur canadien, PCS, qui est la plus importante zone de production de potasse au monde, où les coûts de production et du capital sont relativement bas et qui en raison de sa situation centrale vend essentiellement sur le marché intérieur canadien, et, d'autre part, la région du Nouveau-Brunswick, située à proximité des ports de la côte est du Canada, dont les mines ne fournissent qu'un faible pourcentage de la production canadienne et où les producteurs, tels Potacan, concentrent leurs efforts commerciaux sur l'exportation. Elle fait observer que le Conseil admet, aux points 7 et 8 du règlement litigieux, que les coûts de production de Potacan étaient, du fait de sa situation et du démarrage récent de la mine, supérieurs aux prix pratiqués sur les marchés du Canada et des États-Unis. Dans ces conditions, la décision de la Commission de prendre en considération uniquement les prix pratiqués par Potacan sur le marché canadien pour établir la valeur normale constituerait une erreur de jugement manifeste.
54 Enfin, la requérante soutient que le raisonnement formulé dans les considérants du règlement est sommaire, confus, contradictoire et en opposition avec la pratique générale. Elle relève notamment que les institutions communautaires n'ont ainsi pas expliqué ce qu'étaient les "coûts temporaires et exceptionnels" ou la "situation particulière", ni comment elles ont calculé les ajustements nécessaires pour en tenir compte. Il en résulterait une violation de l'article 190 du traité (arrêt de la Cour du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission, 264-82, Rec. p. 849, point 25).
55 Le Conseil répond que la valeur normale a été calculée sur la base des prix de vente de Potacan et rappelle que les institutions communautaires ont expressément indiqué qu'elles n'avaient pas tenu compte des coûts de production de Potacan en raison de sa situation particulière. Le fait que les producteurs du Nouveau-Brunswick supporteraient des coûts plus élevés que ceux du Saskatchewan, ou vendraient davantage à l'étranger serait, pour les mêmes raisons, dénué de pertinence. Le Conseil conclut qu'il a calculé correctement la valeur normale et que sa méthode est parfaitement conforme aux dispositions du règlement de base.
56 Dans la troisième branche, la requérante soutient que, en utilisant, pour la détermination de la valeur normale de la potasse de qualité standard, une combinaison des prix pratiqués par Potacan sur le marché canadien et à l'exportation aux États-Unis, la Commission a violé la lettre et l'esprit de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
57 Elle fait valoir, tout d'abord, que la Commission n'a pas suggéré, lors de l'ouverture de l'enquête, l'utilisation d'une telle méthode et, ensuite, que l'affirmation selon laquelle les États-Unis et le Canada constituent un grand marché concurrentiel similaire au marché intérieur canadien n'est pas fondée, ni étayée d'aucune preuve.
58 La requérante prétend, ensuite, que l'adjonction des prix pratiqués sur le marché des États-Unis ne rend pas pour autant les prix canadiens représentatifs, même si les prix américains l'étaient.
59 Elle soutient, enfin, que l'article 2, paragraphe 5, sous a), i) et ii), du règlement de base prévoit que la Commission peut établir la valeur normale soit sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur du pays de référence, soit sur la base des prix pratiqués par ce dernier pour la vente à d'autres pays, mais non pas en combinant les deux méthodes. L'emploi de la conjonction "ou" entre les points i) et ii) de la disposition précitée démontrerait clairement que les deux méthodes s'excluent mutuellement.
60 Le Conseil soutient que, en raison du faible volume des ventes de potasse de qualité standard sur le marché canadien, par rapport aux quantités importées de l'ancienne Union soviétique dans la Communauté, les institutions étaient en droit de combiner les prix du marché intérieur canadien et les prix à l'exportation vers les États-Unis, dès lors que cette combinaison donnait une image plus représentative et plus fiable. Cette démarche serait possible car le Canada et les États-Unis formeraient un grand marché du fait de l'absence de barrières douanières et la potasse serait utilisée dans les deux pays pour des applications identiques. Le Conseil ajoute, par ailleurs, que les quantités vendues par Potacan au Canada étaient si faibles par rapport à celles vendues vers les États-Unis qu'elles n'ont eu aucune influence sur le résultat du calcul de la valeur normale.
61 La Commission fait valoir qu'aucune disposition ne lui impose d'informer les parties intéressées de la méthode de calcul de la valeur normale lors de l'ouverture de la procédure. Ce ne serait qu'au stade de la communication des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'agir qu'elle serait tenue de les informer, ce qui aurait été fait en l'espèce. Elle soutient, ensuite, que l'article 2, paragraphe 5, sous a), du règlement de base, autorise la combinaison des méthodes indiquées sous i) et ii), le mot "ou" entre ces subdivisions devant être entendu dans le sens courant, dans la plupart des langues, de "et/ou". En l'espèce, les institutions auraient estimé que l'utilisation combinée des méthodes visées aux points i) et ii) permettait d'établir un prix plus représentatif.
62 Dans sa réplique, la requérante réaffirme que les États-Unis et le Canada constituent des marchés distincts, ainsi que le démontrerait l'existence d'une mesure antidumping appliquée par les États-Unis à l'encontre de l'industrie du Saskatchewan en 1987.
63 Sur le plan de la motivation, la requérante rappelle que les institutions ont, en particulier, manqué à leur obligation de justifier le choix de Potacan nonobstant son lien d'affiliation avec Kali et SCPA, son caractère régional et l'insuffisance de ses ventes au Canada, d'expliquer comment elles ont pu vérifier les prix effectifs sur le marché canadien tout en n'ayant de contact qu'avec Potacan, de démontrer que le Canada et les États-Unis formaient un grand marché concurrentiel, et d'expliquer pourquoi il a fallu combiner, pour la potasse de qualité standard, les prix pratiqués au Canada et aux États-Unis, alors que Potacan était prétendument une société canadienne représentative.
64 Au stade de la duplique, le Conseil précise que les ventes aux États-Unis n'ont été prises en compte que pour la potasse de qualité standard et que cela était nécessaire en raison du fait que les ventes sur le marché canadien dans leur ensemble, et non pas uniquement les ventes de Potacan, auraient été relativement peu importantes. Le Conseil conteste que les États-Unis entraient en ligne de compte comme pays de référence, car les quantités y produites étaient bien inférieures à celles produites au Canada ou dans l'ancienne Union soviétique. En fait, si les institutions avaient conclu que le Canada ne constituait pas un pays de référence approprié, elles n'auraient eu d'autre choix que de fonder le calcul de la valeur normale sur les prix payés dans la Communauté, ce qui aurait conduit à un résultat nettement plus défavorable pour les exportateurs.
65 La référence faite par la requérante à une mesure antidumping américaine appliquée en 1987 contre les producteurs du Saskatchewan est, selon le Conseil, spécieuse et hors de sujet, du fait qu'elle ne s'appliquait pas pendant la période couverte par l'enquête.
Appréciation du Tribunal
66 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base prévoit que, "dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché ..., la valeur normale est déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable sur la base de l'un des critères suivants: ...". Il ressort ainsi de l'économie et du texte de cette disposition, et en particulier de l'utilisation des termes "non déraisonnable", que la détermination de la valeur normale s'inscrit dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont les institutions disposent dans l'analyse de situations économiques complexes.
67 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge communautaire ne peut intervenir dans l'appréciation réservée aux autorités communautaires, mais doit limiter son contrôle à vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêt de la Cour du 22 octobre 1991, Noelle, C-16-90, Rec. p. I-5163, points 12 à 13). Il en résulte que le Tribunal, dans son contrôle sur ce premier moyen, doit se contenter de s'assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu'elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence voulue pour que l'on puisse considérer que la valeur normale a été déterminée d'une manière appropriée et non déraisonnable.
68 Il convient de constater, tout d'abord, que les institutions ont soutenu, sans être contredites par la requérante, que le choix du Canada comme pays de référence ne pouvait être contesté au regard des critères habituellement utilisés dans la pratique antérieure des institutions, laquelle a été confirmée par la jurisprudence (arrêt Noelle, précité, points 14 à 29). En effet, il est constant que le Canada est le second pays plus grand producteur de potasse après l'Union soviétique, que la méthode de production ainsi que l'accès aux matières en cause sont tout à fait comparables et que les prix y sont le résultat d'une concurrence réelle.
69 Il convient de rappeler, ensuite, que, ainsi qu'il est indiqué au point 13 du règlement n° 1031-92 et qu'il ressort des réponses aux questions écrites du Tribunal, Potacan est le seul producteur canadien à avoir finalement accepté de répondre au questionnaire de la Commission et de coopérer à la procédure. En particulier, le plus grand producteur canadien, établi au Saskatchewan, PCS, a, en dépit des insistances de la Commission, signifié qu'il refusait de coopérer et s'est limité à fournir quelques données publiques, lesquelles étaient insuffisantes pour déterminer la valeur normale. Il convient encore d'ajouter que la requérante ne conteste pas que la Commission n'a négligé aucun effort pour obtenir des données relatives au marché canadien, autres que celles de Potacan.
70 Il y a donc lieu de considérer que le Canada constituait un pays de référence approprié et que la Commission n'a eu d'autre choix que d'utiliser les données provenant de Potacan.
71 S'agissant du lien d'affiliation entre Potacan et les producteurs communautaires, le Tribunal relève que la requérante s'est bornée à prétendre, au stade de sa requête, que celui-ci était en tout état de cause de nature à rendre non fiables les données provenant de Potacan, sans pour autant apporter le moindre élément de preuve concret de nature à démontrer que les ajustements opérés par la Commission pour passer des prix de vente à la valeur normale n'ont pas été effectués de manière appropriée et non déraisonnable, ni même expliquer comment le lien d'affiliation pouvait avoir une influence sur les informations transmises.
72 Or, ainsi que l'ont affirmé les institutions, sans être contredites par la requérante, les données fournies par Potacan ont été vérifiées, sur place, par la Commission au moyen des factures et des données comptables de DPPC et de Potacan, lesquelles ont été établies, conformément à la législation comptable canadienne et à une époque où Potacan et DPPC ne pouvaient suspecter l'ouverture de la procédure antidumping en question ni, à plus forte raison, leur participation à celle-ci. Il y a lieu de relever, en outre, que les données fournies se rapportent à une période, la période d'enquête, durant laquelle les producteurs communautaires n'avaient pas le contrôle majoritaire de l'entreprise minière DPPC. Il convient également de rappeler, d'une part, que les institutions, ainsi que l'a admis la requérante, ont déterminé la valeur normale à partir des prix pratiqués par Potacan sur le marché canadien dans des conditions de pleine concurrence à l'égard de tiers et non à partir de prix de transfert entre Potacan et ses actionnaires et, d'autre part, que Potacan, dont les ventes ne représentaient que 8,15 % des ventes sur le marché canadien, n'était pas en mesure d'exercer une influence sur les prix du marché très compétitif de ce produit de base.
73 Le Tribunal relève, au surplus, que la requérante n'a pas émis la moindre objection tirée du lien d'affiliation durant toute la procédure administrative, alors pourtant que la Commission l'avait informée, dès la réunion du 5 novembre 1991, non seulement du choix du Canada comme pays de référence, mais également de l'utilisation des prix de Potacan pour la détermination de la valeur normale (voir document 19 du dossier administratif déposé par les institutions lors de l'audience). De même, la requérante n'a pas réagi après l'adoption, le 23 avril 1992, du règlement n° 1031-92, dans lequel il était expressément mentionné, au point 13, que Potacan était le seul producteur canadien à avoir finalement accepté de coopérer et que ni l'importateur entendu ni les exportateurs n'ont contesté ce choix du Canada.
74 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les institutions, en établissant la valeur normale à partir des données fournies par le seul producteur ayant coopéré à la procédure et vérifiées par la Commission, n'ont pas commis, en dépit du lien d'affiliation de celui-ci avec les producteurs communautaires, une erreur manifeste d'appréciation.
75 Le Tribunal considère également que les points 13 à 20 du règlement de la Commission ainsi que les points 7 et 8 du règlement litigieux, lesquels donnent une explication précise des raisons du choix du Canada comme pays de référence et de celles qui ont amené la Commission à se fonder sur les données de Potacan en l'absence de coopération des autres producteurs, contiennent une motivation satisfaisant aux exigences de l'article 190 du traité.
76 Il s'ensuit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée.
77 S'agissant du grief tiré du caractère prétendument non représentatif de Potacan, le Tribunal constate, d'abord, qu'il ressort explicitement des points 7 et 8 du règlement litigieux que les institutions ont précisément estimé qu'il convenait de ne pas prendre en considération les coûts de production de Potacan étant donné sa situation particulière, mais ont déterminé la valeur normale à partir de ses prix de vente. Il s'ensuit que les arguments relatifs aux coûts extraordinaires supportés par cette société, en raison de sa situation géographique ou de sa situation économique particulière, sont dépourvus de toute pertinence.
78 Le Tribunal relève, ensuite, que la requérante, qui était cependant informée depuis sa réunion du 5 novembre 1991 avec la Commission des méthodes de calcul de la marge de dumping et du fait que Potacan était la seule entreprise du pays de référence retenu ayant accepté de coopérer, n'a produit, ni au cours de la procédure administrative ni même dans ses mémoires ou à l'audience devant le Tribunal, aucun élément démontrant que les prix de vente de Potacan ne sont pas représentatifs du marché canadien.
79 En outre, il convient de rappeler, d'une part, que, ainsi qu'il est expliqué au point 72, Potacan n'était pas en mesure d'exercer une influence sur les prix du marché canadien très compétitif et, d'autre part, que les institutions ont confirmé, dans leurs mémoires, s'être assurées que les prix de Potacan correspondaient aux prix pratiqués par les producteurs canadiens concurrents. En réponse aux questions écrites du Tribunal, les institutions ont précisé qu'elles avaient comparé les prix pratiqués par Potacan avec les données relatives aux prix des producteurs concurrents contenues dans la plainte contre les importations d'Union soviétique et dans la réponse partielle de PCS. PCS n'ayant fourni que des données accessibles au public, la requérante a dû avoir accès à ces données et se trouvait donc en mesure de contester la détermination de la valeur normale qui lui a été communiquée par la Commission dans sa lettre du 10 août 1992. Or, force est de constater que la requérante n'a, à aucun moment de la procédure administrative, ni dans ses mémoires devant le Tribunal ni même à l'audience, mis en cause, notamment sous l'angle de leur comparaison avec les prix pratiqués par les principaux concurrents de Potacan sur le marché canadien, les prix sur lesquels la Commission s'est basée.
80 Il en résulte que la deuxième branche du premier moyen doit également être rejetée.
81 Dans la troisième branche du premier moyen, la requérante fait grief à la Commission d'avoir déterminé la valeur normale de la potasse de qualité standard en utilisant une combinaison des prix sur le marché canadien et des prix à l'exportation vers les États-Unis.
82 A cet égard, il convient de rappeler, d'abord, que l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base pose comme principe directeur que la valeur normale doit être déterminée de manière appropriée et non déraisonnable. Cette disposition ne saurait, dès lors, être interprétée comme excluant la possibilité pour les institutions de déterminer, dans un cas spécifique, la valeur normale en utilisant conjointement les méthodes prévues au paragraphe 5, sous a), i) et ii), dudit article, si cette combinaison permet effectivement d'obtenir un résultat plus fiable et plus représentatif.
83 Le Tribunal relève, à cet égard, que les institutions ont fait valoir, sans être contredites par la requérante, que le volume des ventes de potasse standard sur le marché canadien, dans leur ensemble et non seulement celles de Potacan, était trop faible pour constituer une base représentative.
84 Il y a lieu de noter, ensuite, qu'il est indiqué, au point 15 du règlement de la Commission et au point 8 du règlement litigieux, que les institutions ont considéré que l'établissement de la valeur normale à partir des prix canadiens et américains était raisonnable et approprié, au motif que le Canada et les États-Unis constituent, pour la potasse, un grand marché concurrentiel présentant, eu égard à l'absence de barrières douanières et au fait que le produit y est utilisé à des fins identiques, les caractéristiques d'un marché unique.
85 Aucune des objections formulées par la requérante à l'encontre de la méthode suivie par les institutions ne saurait prospérer. L'affirmation de la requérante, selon laquelle les deux marchés seraient distincts, n'est étayée, dans sa requête, d'aucun élément de preuve et ne peut, par conséquent, être retenue. En outre, aucun des deux éléments avancés sur ce point par la requérante au stade de la réplique n'est de nature à établir le bien-fondé de son affirmation. En effet, la requérante fait état, en se référant à l'étude économique sur le marché de la potasse (jointe en annexe 14 à la requête), de différences, non pas entre les marchés américain et canadien, mais bien entre les différentes régions au sein de chacun de ces deux pays. De même, la mesure antidumping appliquée par les États-Unis, en 1987, contre le Canada, est dénuée de pertinence, étant donné qu'elle n'était plus d'application durant la période d'enquête.
86 Il convient également de rejeter l'objection de la requérante tirée de ce que l'avis d'ouverture de la procédure antidumping ne mentionnait pas le fait que la Commission envisageait d'utiliser une combinaison des prix intérieurs canadiens et des prix à l'exportation. En effet, aucune disposition du règlement de base, et en particulier l'article 7, paragraphe 1, sous a), n'oblige la Commission à choisir, et à en informer les parties, dès l'avis d'ouverture, la méthode de détermination de la valeur normale. Ce n'est qu'au stade ultérieur de la communication des faits et considérations sur la base desquels la Commission envisage de recommander l'adoption de droits définitifs, visée à l'article 7 paragraphe 4, sous b), que la Commission est tenue d'informer les parties de la méthode retenue. En l'espèce, la Commission s'est conformée à cette obligation dans sa lettre adressée à la requérante en date du 10 août 1992.
87 Enfin, c'est également à tort que la requérante affirme qu'aucune partie n'a eu l'occasion de mettre en doute l'affirmation relative au grand marché concurrentiel avant la publication du règlement litigieux instituant les droits antidumping. Non seulement cette assertion figurait dans la lettre de la Commission du 10 août 1992, précitée, mais elle était également expliquée dans le règlement provisoire de la Commission du 23 avril 1992.
88 Le Tribunal constate, en outre, que de nombreux éléments du dossier confirment le fait que le Canada et les États-Unis doivent être considérés comme formant un grand marché concurrentiel. Ainsi, l'Association européenne des importateurs de fertilisants (EFIA) suggérait, dans sa lettre à la Commission en date du 31 octobre 1991, de considérer comme ventes internes les ventes de potasse au Canada et celles aux États-Unis. De même, il ressort du dossier que les statistiques canadiennes comptabilisent comme ventes internes de potasse tant les ventes au Canada que les exportations aux États-Unis.
89 Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la méthode suivie par les institutions pour déterminer la valeur normale de la potasse de qualité standard est conforme à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Les arguments développés dans la troisième branche du présent moyen doivent, dès lors, également être rejetés.
90 Enfin, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les institutions ont fourni, dans le règlement litigieux et le règlement de la Commission, une motivation suffisante de la détermination de la valeur normale. Les points 13 à 16 du règlement de la Commission et les points 7 et 8 du règlement litigieux contiennent une justification claire des principaux éléments intervenus dans la détermination de la valeur normale et, en particulier, du choix du pays de référence, du fait que la Commission n'a finalement pu recueillir des données qu'auprès de Potacan, de la nécessité de ne pas prendre en considération les coûts de production de Potacan en raison de sa situation particulière, et de la raison pour laquelle il a également été tenu compte des prix à l'exportation vers les États-Unis pour la potasse standard. En l'absence de contestation spécifique de la part de la requérante au cours de la procédure administrative, qui aurait pu, le cas échéant, rendre nécessaire une motivation plus détaillée, il y a lieu de considérer ces développements comme satisfaisant aux exigences de l'article 190 du traité selon lesquelles la motivation d'un acte doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle (voir arrêt de la Cour du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255-84, Rec. p. 1861, point 39).
91 Il s'ensuit que le premier moyen dans son ensemble doit être rejeté.
Deuxième moyen: appréciation illégale du préjudice du fait qu'il n'a pas été tenu compte du rôle joué par les plaignants
Arguments des parties
92 Le deuxième moyen de la requérante repose sur quatre arguments relatifs à l'absence de prise en compte, lors de l'analyse du préjudice, du rôle des plaignants en tant qu'importateurs.
93 En premier lieu, la requérante fait valoir que les institutions ont négligé de faire application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, lequel dispose que, "lorsque des producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l'objet d'un dumping ou de subventions, l'expression 'production de la Communauté'peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs...". Au vu des quantités considérables du produit qui auraient été importées par Kali et SCPA, la requérante estime qu'il convenait de faire application de la disposition précitée et de les exclure de la "production de la Communauté" prise en compte pour établir la preuve du préjudice subi. A tout le moins, le Conseil et la Commission auraient dû mentionner la question en vue de démontrer qu'ils avaient pris cet élément en considération.
94 En deuxième lieu, la requérante soutient que les institutions ont omis de tenir compte, dans leur évaluation du préjudice, de la mesure dans laquelle les plaignants ont contribué à leur propre préjudice ("préjudice auto-infligé") par leurs importations massives de potasse. Elle estime que les institutions ont complètement ignoré l'impact du contrôle exercé par Kali et SCPA sur les importations de potasse dans la Communauté. Elle relève que le point 17 du règlement litigieux mentionne, au contraire, que les producteurs communautaires eux-mêmes n'ont pas contribué au préjudice subi. La requérante attire l'attention sur le monopole d'État dont jouirait SCPA en France pour les importations de potasse de pays tiers et sur l'exigence d'un visa, délivré par SCPA sous l'autorité du gouvernement, pour toutes les importations en provenance des pays en question. Forte de ce monopole légal, SCPA aurait conclu des accords de commercialisation exclusifs avec Campotex au Canada, l'Arab Potash Company au Moyen-Orient et Ferchimex pour la potasse provenant des États membres de la Communauté des États indépendants (ci-après "CEI"). Même les importations originaires d'Allemagne et d'Espagne destinées au marché français, bien que libres en vertu de la réglementation communautaire, se feraient par le canal de SCPA. La requérante fait valoir également que Kali et SCPA ont créé, individuellement ou conjointement, des comptoirs d'importation sur les marchés clés de l'Europe occidentale. Cette concertation entre SCPA et Kali expliquerait le volume minime des échanges entre la France et l'Allemagne, alors que la France, pourtant, est tributaire des importations pour une partie importante de sa consommation et que la production allemande est excédentaire. La requérante relève encore que, selon les statistiques Eurostat, il n'y a eu, au cours des années 1988, 1989 et 1990, aucune importation de potasse originaire d'Union soviétique en Espagne ou en Allemagne et quasiment aucune au Royaume-Uni. La requérante signale que SCPA a apparemment doublé le volume de ses importations de potasse originaires de Russie et du Bélarus, en achetant 250 636 tonnes par son intermédiaire, au cours de l'année consécutive à celle où elle avait introduit la plainte antidumping. La requérante insiste également sur le fait que le 27 juillet 1990, soit peu avant l'ouverture de la procédure antidumping, mais immédiatement après l'expiration de la période de référence arbitrairement choisie par la Commission, celle-ci a autorisé, au titre de l'article 115 du traité CE, l'adoption par le Gouvernement français de restrictions à l'importation de potasse originaire d'Union soviétique, de sorte que même les importations de potasse originaire de pays tiers mises en libre pratique dans les autres États membres ont été effectivement interdites en France du 27 juillet 1990 à la fin de 1990.
95 En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission et le Conseil auraient dû, lors de l'évaluation du préjudice, mettre en balance l'effet des importations "non officielles" et le volume des importations réalisées par le canal du vaste réseau d'accords d'importation élaboré par les producteurs européens qui ont importé de grandes quantités de potasse de toute provenance. Elle allègue que le dumping et le préjudice en résultant au sens de la réglementation antidumping ne pouvaient être le fait que des importations "non officielles" et considère que les institutions avaient le devoir d'expliquer dans quelle mesure le préjudice résultait des exportations "non contrôlées", dont la proportion est réduite en comparaison avec les 780 000 tonnes importées d'Union soviétique par le biais du réseau des producteurs européens. Même si les exportateurs "non officiels" ont refusé de collaborer, la Commission aurait pu, sur la base de l'expérience et de la documentation de la requérante et des plaignants, faire une distinction relativement précise entre les importations officielles et non officielles et évaluer le préjudice en conséquence. Rien n'indiquant que la Commission ou le Conseil aient effectué ces calculs, la requérante en conclut que la décision évaluant le préjudice est insuffisamment motivée.
96 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que les institutions communautaires ont négligé d'actualiser les données économiques sur lesquelles elles ont fondé leurs conclusions concernant le préjudice. Elle relève à cet égard qu'il n'y a, pour la consommation communautaire de potasse et pour les importations de potasse soviétique que des chiffres extrapolés pour 1990 et aucun chiffre pour 1991. Tout en admettant que les institutions disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer la période prise en considération pour l'évaluation du préjudice, la requérante estime que, en l'espèce, elles l'ont dépassée en négligeant d'évaluer le préjudice subi au cours de l'enquête.
97 Le Conseil fait d'abord remarquer que le phénomène de la "potasse perestroïka", contrairement à ce que suggère la requérante, ne se serait pas limité à la période de l'enquête et se poursuivrait toujours, souvent avec une fausse déclaration d'origine. Par ailleurs, le Conseil soutient que SCPA n'aurait pas de monopole et ne contrôlerait pas toutes les importations de potasse originaires des pays tiers, puisque la potasse en libre pratique dans la Communauté pourrait très facilement être importée en France.
98 En réponse au premier argument de la requérante, le Conseil rappelle qu'il résulte du libellé de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, et en particulier de l'emploi du mot "peut", que les institutions communautaires jouissent d'une large marge d'appréciation pour décider d'exclure ou non de la "production de la Communauté" les producteurs qui sont eux-mêmes importateurs du produit faisant l'objet de dumping. Il soutient qu'au vu de la faiblesse des importations réalisées par Kali et de SCPA il n'y avait pas de raison de les exclure de la production de la Communauté. Les institutions n'étant pas tenues de motiver en détail la moindre de leurs réflexions, l'on ne saurait, par ailleurs, déduire du fait que les règlements de la Commission et du Conseil n'indiquent pas les raisons de ne pas procéder à cette exclusion qu'elles n'ont pas perçu le rôle de Kali et de SCPA en tant qu'importateurs.
99 La Commission ajoute que l'exclusion des deux plaignants aurait eu pour effet de restreindre la "production de la Communauté", sans pour autant modifier le préjudice subi. En conséquence, la non-application de l'article 4, paragraphe 5, précité, n'étayerait pas la thèse de la requérante puisque son application n'aurait aucunement modifié le résultat.
100 Le Conseil soutient, en deuxième lieu, que les importations de potasse soviétique réalisées par Kali et SCPA ne peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire ("préjudice auto-infligé"), en raison du fait qu'ils n'ont importé que 15 % de toutes les importations en provenance de ce pays au cours de la période d'enquête, ne représentant que 2,3 % de toutes les ventes de l'industrie communautaire, sur la base de contrats à long terme uniquement, et qu'ils ont revendu le produit à des prix de marché normaux. Le Conseil prétend qu'il a été tenu compte de ces importations par les deux producteurs européens et que le point 17 du règlement litigieux, selon lequel "la Commission n'a relevé, au cours de l'enquête, aucun élément montrant ou susceptible de montrer que la gestion des producteurs communautaires pouvait avoir contribué à l'important préjudice subi", vise la pratique des importations de potasse en provenance de l'ancienne Union soviétique.
101 L'APEP ajoute que les mesures de protection, mises en œuvre en application de l'article 115 du traité, étaient nécessaires pour protéger le marché français, durant la période située entre l'ouverture de la procédure antidumping et l'institution des droits, contre l'afflux de grandes quantités de potasse importée à des prix extrêmement bas, en provenance de la CEI et à destination du marché français via les ports d'autres États membres.
102 En troisième lieu, le Conseil soutient que le rapport entre les importations "officielles" et la "potasse perestroïka" est dénué de pertinence et que les institutions communautaires ont pris en considération le total des importations originaires de l'ancienne Union soviétique, lesquelles ont augmenté de 109 % entre 1986 et la période de l'enquête et dont la part de marché a progressé de 5,1 à 10,8 %.
103 La Commission, confirmant la position du Conseil, rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, notamment dans l'affaire Nachi Fujikoshi/Conseil, précité (point 46), "le préjudice subi par une production établie de la Communauté du fait d'importations effectuées à prix de dumping doit être apprécié globalement, sans qu'il soit besoin, ni d'ailleurs possible, d'individualiser la part de ce préjudice qui est imputable à chacune des sociétés responsables".
104 L'APEP considère que, après les changements politiques et économiques qui sont intervenus en Union soviétique depuis 1990 et suite à la transition d'un régime d'entreprises de commerce d'État à un régime de libre entreprise, toutes les exportations étaient en pratique "non contrôlées".
105 En quatrième lieu, le Conseil rappelle que l'enquête portait sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1990 et que toutes les conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité sont uniquement fondées sur des faits intervenus au cours de cette période. Les institutions ne tiendraient jamais compte des faits intervenant après la période d'enquête car cela les obligerait à revoir constamment leurs conclusions. En ce qui concerne le préjudice, elles tiendraient cependant habituellement compte des informations relatives à des faits antérieurs à la période d'enquête de manière à donner une idée de l'évolution des parts de marché et des prix. Le Conseil rappelle que, dans la mesure où la requérante estime que les conclusions des institutions reposent sur des informations dépassées, elle a la faculté de demander un réexamen au titre de l'article 14 du règlement de base.
106 La Commission précise que le préjudice doit avoir été causé par le dumping dont l'existence est établie et doit se rattacher à la période pendant laquelle le dumping a été pratiqué. Pour des raisons d'objectivité, de sécurité juridique et de rapidité de la procédure d'enquête, cette dernière devrait être définie de manière claire et précise.
107 Dans sa réplique, la requérante rappelle que les filiales de SCPA et de Kali en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni importaient de la potasse à partir de l'ancienne Union soviétique, y compris par l'intermédiaire de Ferchimex. Or, ces éléments ne seraient même pas mentionnés dans les règlements en cause, ni a fortiori examinés au regard de l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base. Vu le rôle essentiel joué par SCPA dans le dépôt de la plainte, le fait même qu'en France les importations en provenance de Ferchimex n'ont été réalisées que par l'intermédiaire de SCPA serait d'une importance capitale. Ce ne serait pas la "gestion des producteurs communautaires" qui serait ici en cause, mais bien le fait que la réglementation communautaire antidumping prévoit que, là où une entreprise plaignante est également l'importateur (dont la responsabilité est évidente en matière de négociation des prix) du produit faisant l'objet d'un prétendu dumping, ce facteur doit être analysé et expliqué méthodiquement dans les conclusions relatives au préjudice. Une firme qui encourt des droits antidumping à la suite d'opérations commerciales avec une société plaignante serait en droit de connaître, conformément à l'article 190 du traité, le motif pour lequel la Commission pénalise ces opérations.
108 La requérante estime ensuite que, puisque le Conseil affirme que les importations de Kali et de SCPA n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire et qu'elle a conduit l'essentiel de ses opérations dans la Communauté avec les plaignants ou par leur intermédiaire, l'effet de ses ventes ne pouvait être préjudiciable. Les institutions auraient dès lors dû ajuster les mesures instituant les droits de manière à faire échapper ses opérations à l'application de ces mesures.
109 Le Conseil répond, dans sa duplique, que l'enquête n'était pas dirigée contre la requérante, mais contre les importations de potasse en provenance de l'ancienne Union soviétique et que, si les institutions peuvent, dans certains cas, traiter individuellement certains exportateurs, elles ne peuvent pas, en revanche, traiter individuellement chaque importateur.
Appréciation du Tribunal
110 La requérante soutient en substance, dans ses deux premiers arguments, que les quantités de potasse importées par les producteurs communautaires, principalement Kali et SCPA, auraient dû amener les institutions à considérer, d'une part, qu'il convenait de les exclure de la définition de la "production de la Communauté" conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base et, d'autre part, que les producteurs communautaires avaient contribué eux-mêmes au préjudice subi. Elle estime également que les institutions auraient dû, à tout le moins, faire mention du phénomène des importations en vue de démontrer qu'elles ont tenu compte de cet élément et motiver leur décision sur ce point.
111 Il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, précité, qu'il appartient aux institutions, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, d'examiner si elles doivent exclure de la production communautaire les producteurs qui sont eux-mêmes importateurs du produit faisant l'objet d'un dumping. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé cas par cas, en fonction de tous les faits pertinents (arrêt de la Cour du 14 mars 1990, Gestetner/Conseil et Commission, C-156-87, Rec. p. I-781, point 43).
112 A cet égard, il convient de relever que les institutions ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure SCPA et Kali de la définition de la production de la Communauté au motif que, pendant la période d'enquête, les importations de ces deux sociétés n'ont représenté que 15 % de l'ensemble des importations de potasse en provenance de l'ancienne Union soviétique et que les ventes des produits importés n'ont constitué que 2,3 % de toutes les ventes de la production de la Communauté.
113 Il y a lieu de constater également que la requérante, qui s'était bornée, dans ses mémoires devant le Tribunal, à qualifier de considérables les quantités importées par les producteurs en question, sans fournir le moindre chiffre à cet égard, a, au cours de l'audience, marqué son accord sur les chiffres avancés par les institutions.
114 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le Conseil n'a pas dépassé la marge d'appréciation accordée aux institutions par l'article 4, paragraphe 5, du règlement de base, en décidant, eu égard au faible pourcentage que représentaient ces importations des producteurs communautaires, de ne pas les exclure de la production communautaire.
115 Il y a lieu de relever également que les institutions ont précisé, sans être contredites par la requérante, que les producteurs susmentionnés n'avaient procédé à ces importations que sur la base de contrats à long terme et qu'ils avaient revendu le produit à des prix de marché normaux.
116 Il en résulte que les institutions n'ont pas excédé la marge d'appréciation qui leur est reconnue en considérant que les producteurs susmentionnés n'avaient pas contribué, par leurs importations, au préjudice subi par l'industrie communautaire.
117 S'agissant de l'objection tirée du défaut allégué d'examen ou de motivation, il convient de relever, d'abord, que, contrairement à ce que soutient la requérante, on ne saurait déduire du fait que le règlement litigieux n'indique pas les raisons pour lesquelles les institutions n'ont pas exclu les producteurs susmentionnés de la production de la Communauté, qu'elles n'ont pas pris en considération leur rôle en tant qu'importateurs.
118 Le Tribunal rappelle, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard, notamment, du contexte de l'acte et de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière (voir arrêt de la Cour du 26 juin 1986, Nicolet, 203-85, Rec. p. 2049, point 10). Or, force est de constater qu'il résultait clairement des raisons exposées ci-dessus qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les deux sociétés susmentionnées de la production de la Communauté et que la requérante n'avait, en outre, pas formulé la moindre demande à cet égard durant toute la procédure administrative ° à l'exception des observations contenues dans sa lettre du 21 septembre 1992, qui, ainsi qu'il est expliqué ci-après (points 160 à 163), ne peuvent être prises en considération en raison de leur tardiveté ° alors pourtant qu'elle était parfaitement au courant de la situation pour avoir vendu elle-même le produit en question auxdits producteurs. Par conséquent, la requérante ne saurait faire grief aux institutions d'avoir violé l'article 190 du traité en s'abstenant d'expliquer en détail, dans le règlement, leur position sur ce point.
119 Il y a lieu de constater, par ailleurs, et pour les mêmes raisons, que les institutions n'étaient pas tenues d'expliquer en détail, dans le règlement, que les importations réalisées par les producteurs communautaires, qui ne représentaient que 15 % des importations en provenance de l'ancienne Union soviétique et étaient revendues à des prix de marché normaux, n'avaient pu contribuer au préjudice subi par la production communautaire. Au surplus, il convient de relever que le règlement litigieux contient, au point 17, une motivation, certes laconique, mais néanmoins suffisante eu égard aux circonstances de l'espèce puisqu'il mentionne que "la Commission n'a relevé, au cours de l'enquête, aucun élément montrant ou susceptible de montrer que la gestion des producteurs communautaires pouvait avoir contribué à l'important préjudice subi", la gestion des producteurs communautaires désignant notamment, ainsi que l'ont souligné les institutions, la pratique des importations de potasse en provenance de l'ancienne Union soviétique. Il s'ensuit que le règlement ne présente aucun défaut de motivation au sens de l'article 190 du traité sur la question du prétendu "préjudice auto-infligé".
120 S'agissant du troisième argument tiré du défaut de distinction entre les importations "officielles" et les "importations non officielles ou de la perestroïka", il suffit de relever que la procédure antidumping concernait toutes les importations de potasse de l'ancienne Union soviétique, lesquelles ont augmenté de 109 % entre 1986 et la période d'enquête et dont la part de marché est passée de 5,1 à 10,8 %. Or, s'il est de pratique courante d'opérer une distinction entre les différents producteurs d'un même pays et de déterminer, pour chacun d'eux, si leurs produits font ou non l'objet d'un dumping, il s'avère en revanche impossible de distinguer les produits d'un même producteur selon les différents canaux par lesquels ils sont importés dans la Communauté. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'existence d'un dumping a, en l'espèce, précisément été déterminée à partir des prix de revente de la requérante, qui était l'importateur "officiel" du produit visé, et qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre que les importations "officielles" n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
121 S'agissant du quatrième argument, tiré du défaut d'actualisation des données sur lesquelles ont été fondées les conclusions concernant le préjudice, il suffit de constater que la requérante n'a pas apporté le moindre élément de preuve concret démontrant que la situation s'était modifiée au point de rendre inadaptées les conclusions de l'enquête.
122 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen dans son ensemble n'est pas fondé.
Troisième moyen: absence de prise en compte des importations d'autres pays
Arguments des parties
123 La requérante soutient que la Commission a violé l'article 4 du règlement de base en limitant la portée de son enquête, relative au préjudice aux importations originaires d'Union soviétique. Elle fait valoir que, durant la période d'enquête, des quantités considérables de potasse ont été importées d'autres pays, tels Israël, la Jordanie, le Canada et la République démocratique d'Allemagne (ci-après "RDA") et s'étonne de ce que la Commission a péremptoirement, et sans justification, écarté l'effet possible de ces autres importations, alors qu'au point 35 du règlement n° 1031-92 il est mentionné que "des importations d'autres origines ont pu affecter l'industrie communautaire". Plus étonnant encore, serait le fait qu'au point 17 du règlement attaqué le Conseil indique qu'il n'a pas été tenu compte de ces importations d'autres origines au motif que "les quantités étaient relativement faibles". Or, les volumes cumulés des importations de potasse originaires d'Israël, de Jordanie, du Canada et de RDA dépasseraient de loin les volumes des importations provenant de l'ancienne Union soviétique, ainsi qu'il ressort du tableau figurant à l'annexe 13 de la requête.
124 La requérante estime également que, dans ces conditions, les institutions communautaires auraient dû, conformément à la pratique antérieure (règlement (CEE) n° 2907-83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant clôture de la procédure anti-"dumping" concernant les importations de nickel brut non allié, sous forme de cathodes produites par électrolyse, non découpées ou de section carrée, originaire d'Union soviétique, JO L 286, 1983, p. 29), développer leurs conclusions à ce sujet de manière plus détaillée.
125 Le Conseil répond que la question de savoir si d'autres importations auraient pu contribuer au préjudice suppose l'évaluation de questions économiques complexes pour lesquelles les institutions communautaires disposent d'une large marge d'appréciation. Il rappelle également que le règlement mentionne que les effets éventuels de ces autres importations ont été écartés.
126 Le Conseil soutient, tout d'abord, qu'il s'est bien référé au volume et aux prix des importations d'autres origines et fait remarquer que, même si le volume de celles-ci dépassait celui des importations en provenance de l'ancienne Union soviétique, le volume des importations de chacun des autres pays était en déclin en même temps que les importations en provenance de l'ancienne Union soviétique ont progressé considérablement.
127 Le Conseil soutient, ensuite, que la raison principale pour laquelle il a écarté les effets éventuels des importations d'autres pays est que, à la différence de l'affaire du nickel invoquée par la requérante, il n'y avait aucun élément de preuve attestant une sous-cotation des prix pour ces importations qui étaient vendues à des prix de marché normaux.
128 L'APEP soutient qu'il n'existe aucune obligation légale à charge des institutions communautaires leur imposant d'ouvrir des procédures antidumping contre des pays autres que ceux qui sont visés dans la plainte. Les importations de potasse originaires d'Union soviétique étant les seules à avoir connu une forte progression et à être effectuées à des prix très bas, il n'y aurait pas de discrimination.
129 Dans sa réplique, la requérante souligne qu'à l'époque à laquelle la Commission avait pris des mesures concernant la présente affaire, la presse spécialisée dans le commerce d'engrais avait publié des rapports au sujet d'une plainte antidumping déposée par les plaignants contre le Canada. Elle en déduit que les institutions étaient en possession d'éléments révélateurs de ce que les importations de potasse en provenance d'un autre pays faisaient l'objet de dumping et causaient un préjudice au plaignant. Or, la requérante observe que le règlement litigieux n'en fait pas état.
130 Le Conseil répond, dans sa duplique, que cette plainte a finalement été retirée et que l'on peut donc présumer qu'elle ne contenait pas, de prime abord, d'éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping ou d'un préjudice.
Appréciation du Tribunal
131 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que la question de savoir si des importations autres que celles visées par la procédure antidumping en cause ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire suppose l'évaluation de questions économiques complexes pour lesquelles les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation.
132 Le Tribunal constate, ensuite, qu'il ressort respectivement des points 35 et 17 des règlements de la Commission et du Conseil, que les institutions, après avoir démontré le lien de causalité entre l'accroissement des importations de l'ancienne Union soviétique et l'accroissement des pertes de l'industrie communautaire, ont expliqué que la Commission avait, en revanche, écarté les éventuels effets négatifs des importations d'autres origines au motif que les quantités importées étaient relativement faibles et n'avaient fait l'objet d'aucune sous-cotation de prix constatée.
133 S'agissant du volume des importations d'autres origines, le Tribunal constate qu'il ressort du tableau produit par la requérante (page 31 de la requête) que les importations en provenance de chacun des quatre pays indiqués ont sensiblement diminué au cours de la période considérée, tandis que celles de l'ancienne Union soviétique ont quasiment doublé. Il est également manifeste que le volume des importations de l'ancienne Union soviétique est, pour la période d'enquête, très largement supérieur à celui de chacun des quatre autres pays.
134 S'agissant du prix des importations, le Tribunal relève que la requérante n'a pas fourni le moindre élément de preuve établissant que les importations d'autres origines faisaient également l'objet d'une sous-cotation de prix. En outre, il apparaît que la plainte antidumping contre les importations du Canada, qui a été produite par les institutions en réponse aux questions écrites du Tribunal, ne peut être prise en considération, dès lors qu'elle a été retirée, que les éléments qui y sont contenus n'ont fait l'objet d'aucune vérification et, surtout, qu'elle se fondait sur une diminution du prix des importations en provenance du Canada seulement à partir du mois d'août 1991, c'est-à-dire une période postérieure de plus d'un an à la période d'enquête.
135 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les institutions n'ont pas excédé la marge d'appréciation qui leur est reconnue en estimant que les importations en provenance d'autres pays que l'ancienne Union soviétique n'avaient pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
136 Il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé.
Quatrième moyen: fixation du droit sous forme d'un prix minimal
Arguments des parties
137 La requérante soutient que la fixation d'un droit sous forme d'un prix minimal est contraire à l'esprit de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et va à l'encontre de l'affirmation des institutions communautaires, figurant au point 46 du règlement de la Commission, selon laquelle l'imposition de mesures antidumping ne devrait pas écarter du marché communautaire les produits en provenance des pays concernés. Elle allègue à cet égard que, depuis l'institution du droit provisoire en avril 1992, ses ventes ont régressé d'environ 60 % sur l'ensemble des marchés communautaires (tableau joint en annexe 11 à la requête). Elle rappelle que, dans ses observations du 21 septembre 1992, elle avait clairement montré les effets pervers d'un droit sous forme d'un prix minimal sur un marché volatile comme celui de la potasse et relève que, peu après l'introduction du prix minimal, la Commission a été contrainte de procéder à un ajustement en raison des fluctuations de prix.
138 Le Conseil fait d'abord observer que, dans son arrêt Neotype/Commission et Conseil, précité, la Cour a jugé qu'il était légal de fixer le droit sous forme d'un prix minimal. Il estime que, tant le point 39 du règlement de la Commission que le point 19 du règlement du Conseil fournissent une motivation suffisante de leur choix en faveur d'un tel type de droit. Il fait observer en outre que cette forme est généralement plus favorable aux exportateurs du fait qu'elle leur permet de ne pas payer de droit du tout, à condition qu'ils relèvent leurs prix en conséquence.
139 Le Conseil observe, ensuite, qu'en réalité la requérante ne conteste pas la forme du droit, mais seulement son niveau. Or, si ce niveau s'avérait trop élevé par suite d'un changement de circonstances, la requérante disposerait toujours de la faculté de demander un réexamen au titre de l'article 14 du règlement de base.
140 Enfin, le Conseil précise qu'aucun des deux ajustements du prix minimal effectués par les institutions avant la détermination définitive ne s'explique par une évolution du prix de la potasse, mais qu'ils ont été réalisés afin de tenir compte des observations des exportateurs concernant la sensibilité des consommateurs et de rectifier le taux de change erroné qui avait été utilisé.
Appréciation du Tribunal
141 Le Tribunal rappelle qu'il ressort du libellé même de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base que les institutions sont libres de choisir, dans les limites de leur marge d'appréciation, entre les différents types de droits et que la jurisprudence a reconnu la légalité d'un droit antidumping fixé sous la forme d'un prix minimal (voir arrêt Neotype/Commission et Conseil, précité, point 58).
142 Ainsi que le souligne le point 19 du règlement litigieux, les institutions ont estimé que, en raison de la marge de manœuvre des exportateurs dans les Républiques de l'ancienne Union soviétique encore dépourvues d'économie de marché, et des conséquences négatives sur l'ensemble du marché d'une sous-cotation même légère des prix, un droit fixe ou ad valorem ne garantirait pas l'élimination des effets dommageables causés par le dumping.
143 En procédant de la sorte, le Conseil n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation, notamment dans la mesure où un droit variable est, en général, plus favorable aux opérateurs économiques concernés, du fait qu'il permet d'éviter toute perception de droits antidumping.
144 Ainsi que l'a relevé le Conseil, la requérante conteste, en réalité, non pas tellement la forme du droit, mais plutôt son niveau, qui serait tel qu'il l'empêcherait de continuer à vendre sur le marché communautaire. A cet égard, il suffit de constater que la requérante n'a pas démontré que le droit dépassait la marge de dumping ni qu'il était, au moment de son adoption, supérieur à ce qui est nécessaire pour supprimer le préjudice. Le Tribunal relève également que, si les ventes de potasse de la requérante dans la Communauté ont effectivement diminué, il ne s'ensuit pas pour autant que le niveau du droit soit excessif et prive les exportateurs d'un accès au marché communautaire. En outre, il ressort des statistiques Eurostat que les importations de potasse de l'ancienne Union soviétique dans leur ensemble sont, au contraire, restées plus ou moins stables au cours des deux années qui ont suivi l'adoption du règlement litigieux.
145 En tout état de cause, il convient de rappeler que la requérante dispose, en vertu de l'article 14 du règlement de base, qui confère aux opérateurs concernés la faculté de demander à la Commission de procéder au réexamen des règlements instituant les droits, de moyens d'action appropriés pour remettre en cause des droits qui seraient, le cas échéant, devenus injustifiés.
146 Il ressort des considérations qui précèdent que le quatrième moyen doit être rejeté.
Cinquième moyen: utilisation de données dépassées
147 La requérante soutient que, en se fondant exclusivement sur des informations qui, du fait de l'évolution des taux de change et d'autres éléments du marché, étaient périmées, la Commission et le Conseil auraient commis une grave erreur de procédure et auraient agi en violation du principe de bonne administration. Elle conteste plus spécifiquement l'établissement d'un prix minimal sur la base d'une valeur normale calculée sur une période de 28 mois antérieure à l'institution des mesures de protection, ce qui expliquerait que ces dernières ont été fixées à un niveau tel qu'elle n'était plus en mesure de continuer à réaliser des opérations commerciales normales en raison du fait que le marché de la potasse est très sensible au niveau des prix.
148 Le Conseil rappelle que les institutions ne fondent leurs conclusions concernant l'existence d'une pratique de dumping et d'un préjudice que sur des informations relatives à des faits intervenus au cours de la période d'enquête et qu'elles ne peuvent constamment actualiser leurs constatations. En outre, les informations obtenues par la Commission indiqueraient que le prix minimal correspond au prix du marché et il ne serait pas démontré que la prétendue diminution des ventes de la requérante ne soit pas due à d'autres facteurs.
149 Il ressort de l'examen du moyen précédent et des considérations développées au point 121, que le cinquième moyen doit également être rejeté.
Sixième moyen: défaut de notification aux autorités de Russie, du Bélarus et d'Ukraine
Arguments des parties
150 La requérante soutient que, en négligeant d'aviser les représentants de la Russie, du Bélarus et d'Ukraine de l'existence de la procédure, la Commission a violé l'article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, sous a), du règlement de base. Ce manquement les aurait privés de la possibilité de "prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête" et de défendre leurs intérêts (voir arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C-49-88, Rec. p. I-3187). La requérante rappelle que l'enquête ouverte le 31 octobre 1990 concernait les importations de potasse originaires d'Union soviétique, et que les nouveaux États de Russie, du Bélarus et d'Ukraine, qui lui ont succédé, ont été reconnus par la Communauté en tant qu'États indépendants en décembre 1991. Les droits antidumping provisoires ayant été imposés le 23 avril 1992, la requérante soutient que les institutions communautaires avaient le devoir d'informer ces nouveaux États indépendants.
151 Le Conseil fait valoir, en premier lieu, que ce moyen doit être rejeté au motif que la requérante n'invoque pas une violation de ses propres droits de la défense, mais seulement une violation de ceux d'une tierce partie.
152 Le Conseil affirme, ensuite, qu'aucune disposition du règlement de base n'obligeait la Commission à informer officiellement les autorités des États nouvellement indépendants de la procédure qui était déjà en cours. L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement de base n'imposerait en effet d'informer les représentants du pays d'exportation que de l'ouverture d'une procédure, mais non de réitérer la notification aux États qui lui succèdent. Le Conseil ajoute que le droit de certaines parties, y compris "les représentants du pays exportateur", de prendre connaissance des renseignements fournis à la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous a), bénéficie naturellement à ces nouveaux États, mais que c'est à eux qu'il incombe de s'informer des enquêtes antidumping ouvertes à l'encontre de l'État auquel ils succèdent.
153 Le Conseil rappelle également que de nombreuses réunions, auxquelles ont participé notamment des représentants de l'organisme central d'exportation, Agrochimexport, et des producteurs de Russie et du Bélarus, ont eu lieu pendant l'enquête. Or, toutes ces sociétés seraient des sociétés d'État et leurs représentants auraient consulté les autorités de leur pays durant les réunions. Le Conseil mentionne encore que des membres de la mission de l'Union soviétique auprès des Communautés et la représentation commerciale de l'Union soviétique en Belgique ont continué à représenter les intérêts des producteurs après l'éclatement de l'Union soviétique.
154 Il en résulte, selon le Conseil, que les producteurs et exportateurs d'État concernés ont non seulement été en mesure de défendre parfaitement leurs intérêts, mais l'ont effectivement fait.
Appréciation du Tribunal
155 Ainsi que l'a fait valoir, à juste titre, le Conseil, il y a lieu de constater que, si l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement de base prévoit que la Commission est tenue d'informer les représentants du pays d'exportation de l'ouverture d'une procédure antidumping, aucune disposition du règlement de base ni aucun principe général n'exigent cependant que la Commission réitère la notification aux États qui, le cas échéant, lui succèdent. Ces derniers, venant aux droits et obligations de l'État auquel ils succèdent, reprennent la procédure antidumping dans l'état où elle se trouve et bénéficient, notamment, du droit de prendre connaissance des renseignements fournis à la Commission ou du droit d'être entendus, conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, du règlement de base.
156 Au surplus, le Tribunal constate qu'il ressort des diverses réunions tenues durant la procédure administrative que les représentants du pays exportateur ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts.
157 Il résulte de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.
Septième moyen: violation des droits de la défense
Arguments des parties
158 La requérante soutient que l'affirmation, figurant au point 21 du règlement du Conseil, selon laquelle "aucune des parties n'a présenté à la Commission d'autres faits ou arguments concernant l'intérêt de la Communauté", est inexacte. Elle fait observer que, dans sa lettre du 21 septembre 1992 (annexe 8 à la requête), elle a attiré l'attention de la Commission sur la plupart des questions faisant l'objet du présent recours. Elle estime que ces observations, rédigées à l'invitation de la Commission, lui ont été transmises suffisamment tôt pour que les problèmes soulevés puissent faire l'objet d'une analyse complète et que les institutions ont agi au mépris de l'équité et ont violé l'article 190 du traité en n'expliquant pas les raisons de leur refus de les prendre en considération.
159 Le Conseil soutient que la lettre du 21 septembre 1992 a été transmise trop tard. Il rappelle que, par lettre du 10 août 1992, la Commission a, d'une part, informé toutes les parties des principaux faits et considérations sur la base desquels elle avait l'intention de recommander l'institution de droits définitifs et, d'autre part, les a invitées à répondre par écrit dans un délai de trois semaines. Il ajoute que les conseils de la requérante avaient promis, au cours d'une réunion tenue avec la Commission le 7 septembre 1992, de présenter un mémoire avant le 9 septembre 1992. Vu la date d'expiration du règlement provisoire, la Commission aurait été tenue de présenter au Conseil sa proposition au plus tard le 25 septembre 1992 et n'aurait, dans ces conditions, plus été obligée, ni en mesure, de tenir compte de tous les arguments figurant dans cette lettre. Le Conseil soutient, par ailleurs, que les institutions ont traité la plupart de ces arguments.
Appréciation du Tribunal
160 Il convient de rappeler que l'article 7, paragraphe 4, sous c), iii), du règlement de base prévoit que "les observations faites après que l'information ait été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours".
161 En l'espèce, la lettre d'information adressée par la Commission aux parties concernées, dont la requérante, le 10 août 1992, avait accordé un délai de réponse de trois semaines, prolongé par la suite jusqu'au 9 septembre 1992. Le délai ainsi accordé était non seulement conforme au règlement de base, mais se trouvait, en outre, justifié en raison de la circonstance que la Commission devait transmettre au Conseil une proposition de mesure définitive avant le 25 septembre 1992.
162 Dès lors, les observations de la requérante contenues dans sa lettre du 21 septembre 1992 étaient tardives et ne devaient plus être prises en considération par la Commission.
163 Le septième moyen doit donc être rejeté.
Huitième moyen: non-respect des délais applicables à l'enquête
Arguments des parties
164 La requérante soutient que le délai de presque deux ans entre l'ouverture de l'enquête, le 31 octobre 1990, et l'institution du droit antidumping définitif, le 23 octobre 1992, est excessif et constitue une violation de l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base. Elle expose que la perspective d'un remède final à la situation économique qui avait été engendrée par les importations anormales de "potasse de la perestroïka" et avait donné lieu à la plainte s'éloignait à mesure que l'enquête se prolongeait. Elle considère que la Commission et le Conseil ne sauraient tirer argument du volume et de la complexité des données recueillies, au vu des éléments qui leur ont été fournis par les deux principales plaignantes concernant le marché communautaire de la potasse et de l'ampleur du contrôle qu'elles y exerçaient.
165 Le Conseil et la Commission font valoir que le délai fixé par la disposition précitée n'est pas impératif, celle-ci prévoyant que la conclusion de l'enquête doit "normalement" avoir lieu dans un délai d'un an. La connaissance du marché des deux plaignantes laisserait par ailleurs entier le devoir de la Commission de vérifier les informations qu'elles fournissent. Enfin, le Conseil admet que la difficulté de trouver un producteur canadien disposé à coopérer a causé un certain retard, mais soutient qu'il n'y avait aucune autre possibilité raisonnable d'établir la valeur normale de manière plus rapide.
Appréciation du Tribunal
166 Il y a lieu de rappeler que le délai prévu par l'article 7, paragraphe 9, sous a), du règlement de base est indicatif et non impératif (arrêt de la Cour du 12 mai 1989, Continentale Produkten-Gesellschaft 246-87, Rec. p. 1151, point 8). Il découle toutefois de cette disposition que la procédure antidumping ne doit pas être prolongée au-delà d'un délai raisonnable à apprécier en fonction des circonstances particulières de chaque espèce.
167 En l'espèce, il n'apparaît pas que le délai de presque deux ans soit excessif eu égard, en particulier, à la difficulté rencontrée par la Commission pour trouver dans le pays de référence des entreprises acceptant de coopérer. Il convient également de relever que les considérants du règlement de la Commission et du règlement litigieux font suffisamment état de ces circonstances.
168 A titre surabondant, le Tribunal relève que la requérante n'a, en tout état de cause, fourni aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les circonstances auraient à ce point changé qu'elles ne justifiaient plus l'imposition d'un droit antidumping.
169 Il résulte de ce qui précède que le huitième moyen doit être rejeté.
Neuvième moyen : choix injuste et arbitraire de la période d'enquête
Arguments des parties
170 La requérante affirme que, en faisant le choix d'une période d'enquête se terminant trois mois avant l'ouverture de la procédure, les institutions ont violé l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement de base. Elle soutient que, si les institutions peuvent légalement choisir une période d'enquête autre que les six mois précédant immédiatement l'ouverture de la procédure, cela ne peut toutefois se faire que "dans des circonstances exceptionnelles et uniquement lorsqu'un tel choix est justifié". En l'espèce, l'absence de justification serait contraire tant à la pratique antérieure (voir par exemple le règlement n° 3798-90 de la Commission, du 21 décembre 1990, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine, JO L 365, p. 25) qu'à l'article 190 du traité. La requérante allègue que la Commission a choisi une période d'enquête particulièrement défavorable pour les exportateurs du fait qu'elle coïncidait précisément avec la période où l'économie de l'Union soviétique, en voie de désintégration, a été la plus perturbée. Or, cette période aurait pris fin de manière tout à fait définitive en juin 1990, de sorte que, si la Commission avait choisi la période de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure, la grosse masse des exportations "non officielles" en aurait été exclue et le résultat de l'enquête aurait été différent. Il conviendrait également de noter que, en choisissant une période d'enquête se terminant le 30 juin 1990, la Commission a évité de tenir compte des effets des restrictions à l'importation appliquées par la France à partir du 1er juillet 1990 en vertu de sa décision au titre de l'article 115 du traité.
171 Le Conseil explique que les institutions ont recours à la faculté, reconnue par la disposition précitée, de choisir une période d'enquête différente lorsque les circonstances sont telles que la période immédiatement antérieure ne fournit pas un tableau suffisamment complet ou pour tenir compte de l'usage comptable. En l'espèce, les transactions sur la potasse étant saisonnières avec deux périodes de pointe, l'une précédant l'été et l'autre se situant au début de l'automne, il aurait été peu raisonnable de choisir une période d'enquête de six mois comprenant les deux périodes de pointe. Une autre raison aurait été la décision de la République française d'instaurer le 1er juillet 1990 des restrictions à l'importation. Par conséquent, si les institutions avaient inclus les mois de juillet, août et septembre dans la période de référence, les résultats n'auraient pas été représentatifs, ce qui se justifiait d'autant moins que ces restrictions n'étaient que temporaires.
172 Le Conseil précise, par ailleurs, que les institutions, au moment de fixer la période d'enquête, ne pouvaient absolument pas savoir que cette période coïnciderait avec ces turbulences économiques. En outre, il serait inexact d'affirmer que les importations de "potasse perestroïka" n'ont eu lieu que pendant les six mois de la période de l'enquête.
173 Enfin, le Conseil soutient qu'il n'était pas obligé de motiver expressément le choix de la période d'enquête, car le léger décalage de trois mois correspond à la pratique normale, à la différence de l'affaire des espadrilles de Chine dans laquelle la période s'est terminée onze mois avant l'ouverture de l'enquête. En outre, aucune des parties n'aurait formulé d'objection au cours de la procédure quant à la période choisie.
Appréciation du Tribunal
174 Il convient de relever, d'abord, qu'il résulte du libellé même de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement de base que cette disposition n'interdit pas à la Commission de choisir une période d'enquête autre que les six mois précédant immédiatement l'ouverture de la procédure.
175 Le Tribunal constate, ensuite, que la requérante n'a pas contesté l'exactitude ou la pertinence des explications fournies par le Conseil, dans son mémoire en défense, pour justifier le choix d'une période légèrement différente. En outre, ainsi qu'il a déjà été relevé, la requérante n'a apporté aucun élément de preuve concret à l'appui de son allégation selon laquelle la perturbation de l'économie de l'ancienne Union soviétique aurait pris fin en juin 1990.
176 Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la Commission a outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en optant pour un léger décalage de la période d'enquête.
177 Il y a lieu de constater, enfin, que, eu égard au caractère minime du déplacement de la période et au fait que la requérante n'avait émis aucune objection durant toute la procédure administrative, le Conseil n'a pas failli à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 190 du traité en n'indiquant pas dans le règlement litigieux les raisons du choix de la période d'enquête retenue.
178 Il s'ensuit que le neuvième moyen doit être rejeté.
179 Il résulte de tout ce qui précède que le recours, dans son ensemble, doit être rejeté.
Sur les dépens
180 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et le Conseil, ainsi que la partie intervenante APEP, ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par l'APEP. Le paragraphe 4 de l'article 87 dudit règlement de procédure prévoyant que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens, il y a lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens du Conseil et de l'Association des producteurs européens de chlorure de potassium.
3) La Commission supportera ses propres dépens.