Cass. com., 19 septembre 2006, n° 03-20.511
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
De Rosny, Toner Services Nord (SARL), Toner Services BDR, Toner Services Fr. (SARL)
Défendeur :
France Toner (Sté), de France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Laugier, Caston, SCP Bachellier, Potier de La Varde
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 2003), qu'à la suite de son licenciement de la société Toner Services Nord, M. de France a, le 6 avril 2000, convenu avec celle-ci d'une transaction, par laquelle, notamment, il était autorisé à exercer directement ou indirectement une activité de vente de cartouches laser sous réserve de ne pas vendre, pendant un an, aux clients de la société Toner Services Nord, dans la région parisienne, ainsi qu'aux clients inscrits sur une liste annexée au protocole; qu'à la suite de la création par M. de France de la société France Toner distribution, dont l'objet est "la distribution de matériels et consommables informatique", les sociétés Toner Services Nord, Toner Services BDR, Toner Services FR (les sociétés Toner Services) et M. de Rosny, leur dirigeant, l'ont poursuivi judiciairement pour s'être, par l'intermédiaire de la société ainsi créée, livré à une concurrence déloyale et avoir enfreint la clause de non-concurrence du protocole d'accord;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toner Services Nord et de M. de Rosny tendant à la condamnation de M. de France et de la société France Toner à leur payer solidairement une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations contractuelles issues de la transaction du 6 avril 2000, l'arrêt retient que ceux-ci ne produisent pas une liste précise de clients expressément compris dans la clause de non-concurrence et effectivement contactés par M. de France et qu'il ne saurait être excipé de la dénomination sociale de la BNP pour viser l'ensemble des agences de cette banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. de Rosny et la société Toner Services Nord avaient, dans leurs conclusions, énoncé quels étaient les clients démarchés par la société France Toner et mentionné, dans ce cadre, un certain nombre d'agences de la BNP, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation du texte susvisé;
Sur le second moyen pris en se première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toner Services Nord et de M. de Rosny tendant à la condamnation solidaire de M. de France et de la société France Toner à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires résultant de pratiques de concurrence déloyale, l'arrêt retient que la présence d'éventuelles ressemblances dans la présentation publicitaire des prestations proposées ne pourraient être que la résultante de nécessités fonctionnelles commandées par l'objet et la nature même de l'activité concernée;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si des ressemblances des présentations publicitaires critiquées étaient de nature à créer une confusion entre la société France Toner et la société Toner Services Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Et sur le second moyen pris en se deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Toner Services Nord et de M. de Rosny tendant à la condamnation solidaire de M. de France et de la société France Toner à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chiffre d'affaires résultant de pratiques de concurrence déloyale, l'arrêt retient que les deux cas de confusion cités, à les supposer établis, ne sauraient rapporter la preuve de manœuvres caractérisées révélant une volonté de tromper la clientèle;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 30 septembre 2003, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.