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Décisions

Cass. com., 19 septembre 2006, n° 03-16.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Transtechnik (SA)

Défendeur :

Serad (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Mes Luc-Thaler, Ricard

T. com. Dijon, du 12 juill. 2001

12 juillet 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 2003), que la société Transtechnik et la société Serad étaient liées par un contrat d'exclusivité engageant la première, en contrepartie de tarifs privilégiés, à ne distribuer que des produits fabriqués par la seconde ; que la société Serad, estimant que son cocontractant distribuait des produits concurrents, a mis fin aux relations commerciales; que la société Transtechnik a saisi le tribunal;

Attendu que la société Transtechnik fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour rupture du contrat de manière brusque, alors, selon le moyen, que le caractère raisonnable du préavis de rupture de relations commerciales s'apprécie essentiellement en fonction de l'ancienneté desdites relations; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code commerce, l'arrêt qui juge raisonnable le préavis de quatre mois porté à six mois donné par la société Serad à la société Transtechnik compte tenu de l'absence de dépendance économique "malgré l'ancienneté des relations commerciales" sans rechercher si ce délai était suffisant ou non pour la résiliation d'un contrat vieux de huit ans;

Mais attendu que, pour apprécier la durée du préavis, la cour d'appel, après avoir rappelé que les parties étaient en relations commerciales depuis 1992 et que la société Serad a mis un terme en 2000 aux conditions contractuelles de prix consenties à la société Transtechnik, a, contrairement à ce qui est soutenu, pris en compte non seulement l'absence de dépendance économique du distributeur à l'égard de son fournisseur, mais également la durée des relations commerciales; qu'elle en a souverainement déduit que le délai de préavis de six mois était en l'espèce suffisant; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.