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Décisions

Ministre de l’Économie, 10 août 2006, n° ECOC0600263Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires

Ministre de l’Économie n° ECOC0600263Y

10 août 2006

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 juillet 2006, vous avez notifié la création par la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne (ci-après la " CNCE ") et la Banque Fédérale des Banques Populaires (ci-après la " BFBP ") d'une entreprise commune dénommée NatIxis. Cette opération a été formalisée par un protocole d'accord signé le 6 juin 2006.

I. - LES ENTREPRISES CONCERNEES

La BFBP, société anonyme, est un établissement de crédit agréé en qualité de banque réunissant les fonctions, d'une part, d'organe central du réseau des Banques Populaires et, d'autre part, de holding de Natexis Banques Populaires, qui constitue la banque de financement, d'investissement et de services du groupe.

Elle est détenue par les différents établissements qui lui sont affiliés : les 19 Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire (1) et le Crédit coopératif (2). L'ensemble de ces structures constitue le Groupe Banque Populaire (ci-après le " GBP").

La BFBP exerce au sein du GBP des missions de stratégie, de coordination et d'animation de l'ensemble des entités. Elle met en œuvre la solidarité financière de l'ensemble du groupe. Son rôle d'organe central implique la définition de la politique et des orientations stratégiques des Banques Populaires, l'agrément de leurs dirigeants, ainsi que la négociation et la conclusion, pour le compte du réseau, des accords nationaux et internationaux.

Le GBP est actif de manière principale dans la plupart des services bancaires et financiers : banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d'investissement.

En 2005, le chiffre d'affaires mondial consolidé du GBP s'est élevé à 34,3 milliards d'euro dont [...] milliards d'euro réalisés en France.

La CNCE, société anonyme, est un établissement de crédit agréé en qualité de banque réunissant les fonctions, d'une part, d'organe central des établissements qui lui sont affiliés (3) et, d'autre part, de tête de réseau des Caisses d'Épargne.

Elle est détenue par les 30 sociétés coopératives Caisses d'Épargne et de Prévoyance (ci-après " CEP), établissements de crédit de plein exercice, regroupant eux-mêmes 440 Sociétés Locales d'Épargne (ci-après " SLE "). La Fédération Nationale des Caisses d'Épargne et de Prévoyance (ci- après " FNCE ") constitue l'instance de concertation et de représentation des CEP. L'ensemble de ces structures constitue le Groupe Caisse d'Épargne (ci-après " GCE ").

La CNCE exerce au sein de GCE des missions de représentation des établissements de crédit qui lui sont affiliés auprès des autorités bancaires, de contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. A cet effet, la CNCE veille à la cohésion de son réseau et au bon fonctionnement de chacun des établissements qui lui sont affiliés, ainsi qu'à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont soumis. En tant que tête du réseau des Caisses d'Épargne, et en dehors des missions propres à une tête de réseau, la CNCE est également chargée de la représentation du réseau vis-à-vis des tiers, de la définition des produits et des services offerts à la clientèle, tout en coordonnant la politique commerciale.

GCE est actif de manière principale dans la plupart des services bancaires et financiers : banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d'investissement.

En 2005, le chiffre d'affaires mondial consolidé de GCE s'est élevé à 27,7 milliards d'euro, dont 23,8 milliards d'euro réalisés en France.

II. - L'OPERATION DE CONCENTRATION

L'opération notifiée prévoit la création, par GBP, via la BFBP, et GCE, via la CNCE, d'une entreprise commune, NatIxis, ayant vocation à regrouper certaines activités de la banque de financement et d'investissement, et de la banque commerciale des deux groupes.

NatIxis comprendra l'ensemble du périmètre actuel de Natexis Banques Populaires (ci-après " NBP ") et de ses filiales (notamment Coface, Natexis Interépargne, Natexis Asset Management, Natexis Investor Servicing, Natexis Factorem, Banque Privée Saint Dominique, Natexis Assurance, Natexis Lease, Natexis Bleichroeder et Natexis Private Equity), Novacrédit, société cédée par GBP, ainsi que les actifs des filiales de la CNCE dont les titres sont apportés à l'entreprise commune (Compagnie 1818, CACEIS, GCE Garanties, Gestitres, IXIS Corporate and Investment Bank, IXIS Asset Management Group, CIFG, CEFI, GCE FS, GCE Affacturage, GCE Bail et Foncier Assurance). Il résulte du périmètre de l'opération ainsi notifiée que certaines activités apportées à NatIxis seront également exercées par le GCE et/ou le GBP.

A l'issue de ces apports, le capital et les droits de vote de NatIxis seront détenus à parité par la CNCE et la BFBP, à hauteur de 34% environ chacune, le solde étant détenu par le public et les institutionnels. Aux termes du pacte d'actionnaires, le conseil de surveillance sera composé de 18 membres, dont 7 membres nommés par la BFBP, 7 membres nommés par la CNCE et 4 indépendants nommés sur proposition conjointe de la BFBP et de la CNCE. Les deux actionnaires majoritaires devront se concerter, avant chaque assemblée générale de NatIxis pour arrêter une position commune sur les résolutions soumises au vote des actionnaires. Ils disposeront également chacun de droits de veto portant sur plusieurs décisions stratégiques concernant l'activité de NatIxis, qui devront être soumises à l'approbation préalable du Conseil de surveillance statuant à la double majorité des membres présents et représentés et des membres représentant chacune des parties. Un système de résolution des conflits a également été prévu.

Au vu de ces éléments de droit, il apparaît que NatIxis sera contrôlée conjointement par la CNCE et la BFPB.

En outre, il ressort de l'instruction que l'entité économique constituée par la BFBP et la CNCE sera une entreprise commune de plein exercice. Les apports des sociétés mères permettront à NatIxis d'être active sur un certain nombre de secteurs de la banque de financement et d'investissement, de la banque commerciale, de la banque de détail et de l'assurance, et elle disposera dans le cadre de l'exercice de ses activités des ressources nécessaires en termes de personnel, de financement, d'actifs corporels et incorporels. Compte tenu de ce qui précède et des conditions de la stabilité des participations des deux sociétés mères au capital de NatIxis conclues pour une durée supérieure à dix ans, il s'en déduit que l'entreprise commune a été créée pour fonctionner de manière durable.

La présente opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

III. - LES MARCHES CONCERNES

L'opération notifiée concerne à titre principal la banque de financement et d'investissement, la banque commerciale, et des activités de banque de détail et d'assurance, secteurs dans lesquels l'entreprise commune NatIxis sera active. Par ailleurs, l'opération notifiée est susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur des marchés présentant des liens de connexité avec ces différents secteurs, compte tenu de la présence simultanée sur ces marchés de GBP et GCE.

3.1 Les services bancaires

Il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du ministre de l'Economie que trois grandes catégories de services peuvent être distinguées au sein du secteur bancaire: les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d'investissement), les services bancaires aux entreprises (banque commerciale), et les services bancaires de détail à l'attention des particuliers et des ménages (banque de détail). En outre, les autorités de concurrence considèrent que ces trois catégories de secteurs peuvent être, à leur tour, subdivisées en de nombreuses prestations spécifiques.

3.1.1 La banque de financement et d'investissement

NatIxis sera active sur les secteurs de la gestion d'actifs, du conseil en fusions et acquisitions, de l'émission de titres de sociétés, des transactions sur les marchés financiers et monétaires. Ces différents secteurs ont été examinés à plusieurs reprises par les autorités communautaire et nationale de concurrence dont les définitions de marché seront reprises pour l'examen de la présente opération. Par ailleurs, NatIxis sera présente sur les secteurs de la titrisation, des financements structurés, de la structuration et du rehaussement.

i) La gestion d'actifs

La Commission européenne a déjà eu l'occasion de définir un marché de la gestion d'actifs pour le compte des entreprises et des clients institutionnels. (4)

La gestion d'actifs recouvre, notamment, les activités de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille (5). Bien que les services rendus soient similaires, la Commission a eu l'occasion de souligner qu'il existait des différences sensibles entre, d'une part, les services de gestion d'actifs aux particuliers et, d'autre part, la fourniture de ces mêmes services à des clients institutionnels (6). Les parties proposent de retenir une segmentation identique par type de clientèle.

Par ailleurs, au sein de la gestion d'actifs pour le compte des entreprises et clients institutionnels, les parties notifiantes proposent une segmentation plus fine en distinguant la gestion de portefeuille (hors actifs immobiliers et hors OPCVM), la gestion de fonds (OPCVM) et le " private equity ".

* La gestion de portefeuille

Un portefeuille de titres peut être défini comme un ensemble de valeurs mobilières détenues par un client, des actions et des obligations par exemple. La gestion de portefeuille consiste alors à optimiser le rendement financier de ces valeurs, en procédant à l'achat et à la vente de titres en fonction des anticipations réalisées par le gestionnaire sur l'évolution future des marchés financiers et en diversifiant les risques. Elle peut être effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers. Dans le cas de la présente opération, la gestion de portefeuille pour compte propre s'apparente à de l'autoconsommation dans la mesure où il s'agit d'un service presté par l'entreprise aux fins de sa propre consommation. Il s'agit donc d'un bien intermédiaire qui ne fait pas partie du marché libre, puisqu'il ne conduit pas à la rencontre d'une offre et d'une demande.

* La gestion de fonds

Les OPCVM (organismes de placements collectifs en valeurs mobilières) constituent des entités permettant à plusieurs investisseurs de détenir en commun un même portefeuille de titres et/ou d'instruments financiers. Il existe deux types d'OPCVM, à savoir les SICAV (7) (sociétés d'investissement à capital variable) et les FCP (8) (fonds communs de placement).

* Le " private equity "

L'activité de " private equity " résulte de l'investissement dans des entreprises, à différents stades de leur développement et principalement sous forme de fonds propres. Au sein de ce segment de marché, les parties notifiantes proposent de distinguer :

- les investissements sous forme de capital-risque, qui consistent en l'apport de fonds propres à des sociétés non cotées lors de leur création ou au début de leur activité ;

- les investissements sous forme de capital développement, qui consistent à investir des capitaux dans des sociétés afin de financer une augmentation des capacités de production, le développement de nouveaux produits ou de nouvelles acquisitions ;

- les investissements effectués dans le cadre de la technique des " Leverage Buy Out " (LBO), technique qui consiste à racheter une entreprise avec un apport limité en fonds propres, complété par une forte proportion d'endettement utilisé comme effet de levier ;

- les investissements sous forme de prêts mezzanine, qui prennent le plus souvent la forme d'obligations à bons de souscription d'actions (OBSA), d'obligations convertibles ou d'actions prioritaires.

ii) Le conseil en fusions et acquisitions

La Commission européenne (9) considère qu'il existe, au sein du secteur de la banque de financement et d'investissement, un marché distinct du conseil en fusions et acquisitions, consistant en la fourniture de services de conseils financiers à destination des entreprises et des administrations publiques.

Ces services comprennent notamment le conseil en opérations d'achat, de vente, d'offres publiques d'achat et d'échange, de restructurations et sauvetages d'entreprises, de cession d'entreprises et de privatisation.

iii) Les activités de placement et de prise ferme relatives à l'émission de titres de sociétés

La Commission européenne (10) considère qu'il existe, au sein des activités de banque d'investissement et de financement, un marché distinct de l'émission des titres de sociétés, correspondant au marché primaire du placement de titres, c'est-à-dire l'offre de nouveaux titres (actions et obligations) au public. Une segmentation entre actions et obligations peut d'ailleurs être envisagée au sein de ce marché.

iv) Les transactions sur les marchés financiers

Les transactions sur les marchés financiers comprennent la négociation d'actions et d'obligations sur les marchés secondaires et concernent principalement les titres admis à la négociation sur un marché réglementé (11). Dans le cadre de la présente opération, les parties notifiantes proposent une segmentation plus fine de ce marché, en distinguant quatre types d'activités :

* les opérations sur le marché secondaire des actions (" secondaire actions "), correspondant à des transactions sur des titres déjà émis, par opposition au marché primaire qui ne traite que des émissions d'actions nouvelles ;

* les opérations sur les produits dérivés sur actions (" dérivés actions ") et l'arbitrage. Les " dérivés actions " peuvent être définis comme des produits financiers permettant aux banques de gérer de façon dynamique le risque (12) de contrepartie de leurs portefeuilles d'actions. L'arbitrage est une combinaison de plusieurs techniques financières, qui permettent de réaliser un bénéfice sans risque, c'est-à-dire en tirant seulement partie des imperfections susceptibles d'apparaître entre différents marchés financiers, ce qui permet d'assurer, à tout moment, l'égalité des prix d'un même actif sous-jacent entre eux ;

* les opérations sur les taux d'intérêt et les obligations ;

* les opérations de change.

v) Les activités sur les marchés monétaires

Pour répondre aux besoins de l'ensemble des agents économiques, il convient de distinguer les financements à court terme des financements à long terme. Alors que les financements à long terme sont pourvus par les marchés de capitaux, les financements à court terme le sont par les marchés monétaires. Par court terme, on entend généralement une période de " moins de un an " ; de facto, les échéances sont plutôt comprises entre un jour et une semaine.

Dans la mesure où elles sont de courte durée, et où les emprunteurs ont généralement des signatures de premier ordre, les opérations de financement sur les marchés monétaires sont le plus souvent assorties de risques moindres : les titres négociés sont caractérisés par un rendement faible et un niveau de liquidité élevé.

Les activités sur les marchés monétaires comprennent l'ensemble des opérations sur titres de créances négociables d'échéance inférieure à un an (billets de trésorerie de sociétés ou de banques et les Bons du Trésor Français).

vi) La titrisation

La titrisation est une technique financière qui permet aux entreprises d'améliorer la liquidité de leur bilan. Techniquement, des créances détenues sur d'autres agents économiques, sélectionnées en fonction de la qualité de leurs garanties, sont regroupées dans un véhicule ad hoc, dont elles constituent l'actif. Pour les financer, des titres sont émis sur le marché (obligations ou billets de trésorerie). Ils forment le passif du véhicule d'acquisition. Tout détenteur de ces titres possède alors indirectement une partie des créances acquises : les flux d'intérêts et de remboursement lui sont donc reversés.

A l'origine, ces montages étaient utilisés quasi exclusivement en autoconsommation par les établissements de crédit, afin de " refinancer " leurs créances, c'est-à-dire de transformer en titres négociables leurs prêts à la clientèle. Actuellement, les groupes bancaires proposent à leurs clients professionnels de titriser leurs propres créances commerciales, voire des immeubles ou des stocks, et de rendre ainsi plus liquide une grande partie de leur bilan.

Les parties notifiantes proposent de distinguer un marché de la titrisation de créances à court terme et un marché de la titrisation de créances à long terme. La titrisation à court terme recouvre la titrisation de créances commerciales (actif), qui donnent lieu à l'émission de billets de trésorerie (passif). La clientèle concernée est alors constituée d'entreprises, et les créances commerciales qu'elles détiennent sont comptabilisées en stocks : de nouvelles créances peuvent être ajoutées à tout moment.

La titrisation à long terme recouvre la titrisation de créances bancaires, qui donne lieu à l'émission d'obligations. Les créances sont alors comptabilisées en flux, dans la mesure où les obligations émises par le véhicule ne le sont en général qu'une seule fois et ont ensuite vocation à s'amortir sous forme progressive ou à l'échéance.

vii) Les financements structurés

Le financement structuré est une technique financière utilisée dans des secteurs requérant des crédits importants et à risques, comme les projets d'infrastructure, énergétiques, de télécommunication ou dans les financements aéronautiques et maritimes. Il s'agit de financements centrés non sur l'emprunteur, comme c'est le cas traditionnellement, mais sur un projet dont les flux de trésorerie provenant de l'exploitation permettront d'assurer le remboursement.

Selon les parties notifiantes, chaque activité de financement structuré constitue un marché distinct en raison de l'absence de substitution des différents services de financement du point de vue de la demande. Elles proposent ainsi de distinguer le financement de projets, le financement immobilier, le financement d'acquisitions et de LBO, le financement d'aéronautique, le financement maritime et le financement de matières premières.

viii) La structuration

Les parties notifiantes proposent de retenir un marché distinct de la structuration qui consiste en une activité de conseil en ingénierie financière couvrant la conception et la distribution de produits financiers adaptés aux spécificités de chaque client dans le but de couvrir les risques financiers propres à son activité ou de générer un effet de levier financier à son avantage.

Ces produits permettent aux investisseurs et aux entreprises de prendre des décisions d'investissement, de désinvestissement ou d'arbitrage fondées sur l'analyse de nombreux paramètres économiques, financiers ou techniques comme la volatilité ou la liquidité des marchés, les variations de la monnaie ou encore la probabilité de réalisation d'un événement.

ix) Le rehaussement

Les parties notifiantes proposent de retenir un marché distinct du rehaussement ou de la garantie financière qui constituent des opérations par lesquelles un tiers (banque, compagnie d'assurance, etc.) accepte de faire bénéficier une entreprise de son standing financier élevé afin de lui permettre de réaliser une opération dans de meilleures conditions financières.

Pour l'ensemble des segmentations proposées ci-dessus, la question de la délimitation précise des marchés concernés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3.1.2 La banque commerciale

Au sein du secteur de la banque commerciale, NatIxis proposera un certain nombre de services aux institutionnels : crédits d'investissements, crédits immobiliers, crédit-bail, crédits aux collectivités locales, financement du commerce extérieur, crédit documentaire, assurance-crédit, affacturage, produits (financements) à court terme, dépôts à vue, conservation et administration de fonds.

Par ailleurs, à l'issue de l'opération de concentration, GBP et GCE seront également présents de manière indépendante sur un certain nombre de secteurs de la banque commerciale, à savoir le crédit d'investissement aux entreprises, le crédit immobilier aux entreprises, le crédit-bail aux entreprises, le crédit aux collectivités locales et à leurs extensions naturelles, le financement du commerce extérieur, le crédit documentaire, l'assurance crédit, l'affacturage, les produits de financement à court terme, les dépôts à vue, la conservation, l'administration de fonds et l'épargne bancaire.

i) Les crédits d'investissement aux entreprises

Au sein des services bancaires aux entreprises, les parties notifiantes proposent de retenir un marché distinct des crédits d'investissement, qui comprennent l'ensemble des crédits octroyés à moyen ou long terme permettant aux entreprises de financer l'achat, le renouvellement ou la rénovation de leurs biens de production, ainsi que leurs besoins en fonds de roulement. Cette délimitation de marché est identique à celle de la pratique décisionnelle du ministre. (13)

ii) Le crédit immobilier aux entreprises

Conformément à la pratique décisionnelle nationale (14), il peut être distingué un marché du crédit immobilier aux entreprises défini comme un marché sur lequel des banques et des établissements de crédit fournissent une offre de crédit et une solution de financement aux entreprises et aux professionnels de l'immobilier dans le but d'acquérir ou de rénover des biens immobiliers. Au sein de cette activité de financement, il est possible de distinguer les deux activités que sont le crédit-bail immobilier (voir partie iii) et le financement aux professionnels. En outre, une segmentation plus fine au sein de cette dernière activité pourrait être envisagée : entre le financement de court terme (moins de trois ans) et le financement de long terme (plus de trois ans). Il apparaît cependant que le financement de court terme est une pratique peu courante sur le marché du crédit immobilier aux entreprises et qu'une telle segmentation pourrait ne pas s'avérer pertinente au cas d'espèce.

iii) Le crédit-bail aux entreprises

Le crédit-bail peut être défini comme l'opération par laquelle le crédit-bailleur achète du matériel à la demande du crédit-preneur et le donne en location au crédit-preneur moyennant le versement d'un loyer. Le crédit-bailleur demeure juridiquement propriétaire du bien mais le crédit preneur en jouit économiquement.

Dans la mesure où le ministre a déjà été amené à analyser le segment du crédit-bail Immobilier (15), les parties notifiantes proposent de distinguer, dans le cadre de la présente opération, le crédit-bail immobilier du crédit-bail mobilier.

iv) Le crédit aux collectivités locales et à leurs extensions naturelles

La Commission européenne (16) et le ministre (17) considèrent qu'il existe un marché du crédit aux collectivités locales et à leurs extensions naturelles comprenant l'ensemble des crédits offerts aux collectivités locales, aux autres entités de droit public, aux entreprises chargées de gérer un service public, aux concessionnaires, etc.

Ces structures forment une clientèle clairement identifiée et distincte des autres entités ou entreprises. Par ailleurs, les prêts sont généralement d'une durée relativement longue (10 à 15 ans) et obéissent à des règles juridiques précises et contraignantes.

v) Le financement du commerce extérieur

La Commission européenne (18) considère qu'il existe un marché du financement du commerce extérieur comprenant le financement à court terme des exportations de produits de consommation par les entreprises ainsi que le financement à long terme des exportations de biens d'équipement.

vi) Le crédit documentaire

La Commission européenne (19) considère qu'il existe un marché du crédit documentaire consistant en une technique de financement des ventes internationales dans laquelle la réalisation du crédit est subordonnée à la présentation, par le vendeur au banquier de l'acheteur, de divers documents attestant du caractère effectif de la transaction. Une fois ces documents en sa possession, le banquier octroie le crédit par le versement de la somme correspondant au montant de la transaction, soit directement, soit par escompte.

vii) L'assurance-crédit

Dans le cadre de leur activité, certaines entreprises sont appelées à faire crédit à leurs clients : cela leur permet de dynamiser leur politique commerciale, mais leur fait courir le risque de ne pas être payées.

Le rôle de l'assurance crédit est justement de leur permettre de se prémunir contre le risque de non-paiement, qu'il s'agisse d'un risque commercial (insolvabilité d'un acheteur privé par exemple) ou d'un risque politique (sinistres causés par une guerre ou des troubles civils dans le pays du client, annulation ou non-renouvellement de licences d'exportation ou d'importation, risque de change etc.)

L'assurance-crédit peut donc être définie comme l'opération par laquelle un créancier souscrit une assurance contre les risques de non-paiement par son débiteur. En ce sens, l'assurance-crédit se distingue des assurances de prêts, dans la mesure où c'est ici le créancier, et non le débiteur, qui souscrit une assurance contre le défaut de paiement.

Il ressort de la pratique décisionnelle communautaire (20) qu'il convient de distinguer le marché de l'assurance-crédit export et domestique (dit " delcrede ") de celui de l'assurance-crédit pour les biens d'équipement et de services. Cette distinction trouve sa pertinence dans le fait que les polices d'assurance-crédit " delcrede " offrent une garantie à court terme (en général six mois), et couvrent un volume indéterminé de transactions réalisé par l'assuré. A l'inverse, les polices d'assurance-crédit pour les biens d'équipement et de services sont offertes à moyen et long terme (plus de trois ans) en fonction de contrats spécifiques évalués au cas par cas.

viii) L'affacturage

La Commission européenne (21) et le ministre (22) considèrent qu'il existe un marché distinct de l'affacturage. L'affacturage peut être défini comme une opération de gestion financière par laquelle un organisme spécialisé gère, dans le cadre d'un contrat, les comptes clients d'entreprises en achetant leurs factures, en recouvrant leurs créances et en garantissant les créances sur leurs débiteurs. Cette technique permet aux entreprises d'améliorer leur trésorerie et de réduire leurs frais de gestion des comptes clients. La plupart du temps, les opérateurs actifs sur ce secteur sont des filiales de banques qui, souvent, se réassurent auprès de sociétés d'assurance-crédit.

ix) Les produits (financements) à court terme

Conformément à la pratique décisionnelle communautaire et nationale (23), les parties notifiantes retiennent un marché distinct des produits (financements) à court terme. Ces produits de financement, qui sont essentiellement des crédits de trésorerie, sont généralement destinés à financer les besoins en actifs circulants de l'entreprise.

x) Les dépôts à vue

Les autorités de concurrence (24) considèrent qu'il existe un marché distinct des dépôts à vue des entreprises qui comprennent l'ensemble des avoirs bancaires disponibles sans préavis. Les dépôts à vue correspondent aux comptes courants des entreprises, comptes dont l'argent peut être retiré à tout moment (ce qui les distinguent des dépôts à terme), et qui sont également destinés à servir de pivot aux paiements, aux encaissements et aussi aux mouvements de fonds avec les autres comptes.

xi) La conservation

La conservation globale (global custody) est un service offert par certaines banques à d'autres investisseurs du marché, qui consiste à gérer pour le compte de ces derniers toutes les opérations liées à leurs portefeuilles, qui suivent la négociation proprement dite des titres (transmission d'ordres, règlement livraison, versement de coupons, opérations sur titres, remboursements). Pour ce faire, le global custodian est en relation avec un réseau de sous-dépositaires locaux, qui lui donnent accès aux marchés où ses clients négocient, et au dépositaire central du pays où il réside.

Il ressort de la pratique décisionnelle communautaire que l'activité de conservation " custody " s'intègre dans les opérations " post-marché " concourant à la bonne terminaison des transactions intervenues sur les marchés financiers. Parmi ces opérations, sont habituellement distingués la compensation (25), le règlement-livraison et le dépôt central de titres (26) et la conservation.

La conservation, seule activité concernée par la présente opération, implique un service primaire, qui consiste à inscrire en compte des instruments financiers et à conserver des avoirs correspondants, ainsi que des services annexes, tels que l'octroi de lignes de liquidités, la gestion de la trésorerie excédentaire, les opérations de change, etc. La Commission européenne a souligné qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre ces différents services dans la mesure où ils relèvent d'une seule et même activité au regard de leur environnement commercial.

Conformément à la pratique décisionnelle, les parties notifiantes distinguent, au sein du secteur de la conservation, la conservation globale (" global custody ") de la sous-conservation (" subcustodian "). La conservation globale correspond aux services rendus par les établissements financiers à des clients institutionnels qui détiennent des actifs émis en application de droits différents et négociés sur les marchés internationaux. Le conservateur global est l'unique interlocuteur de son client pour l'ensemble de ses titres émis et déposés dans différents pays. La sous-conservation, quant à elle, désigne les opérations par lesquelles le conservateur global intervient par l'intermédiaire des établissements financiers tiers agissant comme correspondants locaux, afin de conserver des titres soumis à une législation nationale donnée.

xii) L'administration de fonds

Parallèlement à la conservation, les établissements bancaires peuvent également fournir des services d'administration de fonds. Il peut s'agir par exemple d'administrer, ou d'être dépositaire de fonds détenus par des FCP, mais également, de tenir leur compatibilité, d'évaluer leur situation nette comptable, d'enregistrer pour leur compte les mouvements d'achat ou de vente de parts, de tenir le compte de leurs transactions, de leur fournir des conseils fiscaux, de leur servir d'agence de transfert, de tenir leurs archives, de leur fournir des services d'auxiliaire légal ou de secrétariat. D'autres services à forte valeur ajoutée peuvent également être offerts, comme le middle ou le back office (27) des gestionnaires de fonds, le versement des coupons, la mesure des performances financières, l'analyse des risques. En grande partie, il s'agit de services qui étaient précédemment auto-consommés par les gestionnaires de fonds et qui ont été externalisés.

La Commission européenne considère qu'il existe un marché distinct de l'administration de fonds qui consiste en la tenue de comptabilité, la valorisation et l'analyse des performances des portefeuilles d'instruments financiers. Il apparaît que l'ensemble de ces services relève d'une seule et même activité au regard de leur environnement juridique et commercial, ce qui tend à ne pas identifier de segmentation plus fine pour chacun d'eux.

xiii) L'épargne bancaire à destination des entreprises

La Commission européenne (28) estime qu'au sein de la banque commerciale, il existe un marché distinct de l'épargne bancaire pour les entreprises, comprenant essentiellement les bons de caisses et les comptes non mobilisables immédiatement, comme les comptes à terme.

xiv) Les cartes de paiement : acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de paiement par cartes

La pratique décisionnelle communautaire (29) et nationale (30) a constamment retenu l'existence d'un marché distinct des cartes bancaires, et examiné à plusieurs reprises des segmentations éventuelles de ce marché, sans pour autant définir précisément les marchés concernés.

Le ministre, tout comme la Commission européenne, a déjà étudié une segmentation distinguant l'émission de cartes au profit des clients, qui relève bien des services bancaires à destination des particuliers, et l'acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de paiement par cartes. (31)

Pour l'ensemble des segmentations proposées ci-dessus, la question de la délimitation précise des marchés concernés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3.1.3 La banque de détail

A l'issue de l'opération de concentration, NatIxis sera présente, au sein de la banque de détail, sur les secteurs de la banque privée et de la conservation de titres. En outre, GBP et GCE seront actifs de manière indépendante, par l'intermédiaire de leurs réseaux de proximité sur les marchés de la banque privée, de la conservation de titres pour la clientèle de détail, des dépôts à vue, de l'épargne bancaire, de l'épargne hors bilan, du crédit immobilier, du crédit à la consommation et des cartes de paiement.

i) La banque privée

La Commission européenne (31) et le ministre (32) considèrent qu'il existe un marché de la banque privée (" private banking "), pouvant être défini comme un service global de banque de détail réservé à une clientèle fortunée.

ii) La conservation de titres pour la clientèle de détail

Les parties notifiantes estiment qu'il convient de retenir un marché de la conservation de titres, décrite à la partie 3.1.2 xi), pour la clientèle de détail. Elles considèrent en effet que si un établissement bancaire propose une offre de conservation pour les clients institutionnels et pour la clientèle de détail, ces deux activités sont toutefois différenciées et sont exercées dans des structures séparées. En outre, elles soulignent le fait que l'activité de conservation de titres pour la clientèle de détail est moins complexe que celle de la conservation pour les institutionnels en raison du faible nombre de titres détenus et de transactions effectuées par la clientèle de détail.

iii) Les dépôts à vue

Il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (33) que les dépôts à vue des particuliers doivent être distingués de ceux des professionnels. Il doit être relevé l'absence de substituabilité du côté de la demande entre les deux types de dépôts à vue, qui font l'objet d'une utilisation spécifique. De plus, les conditions contractuelles diffèrent selon le type de clientèle : la rémunération des dépôts par exemple, systématiquement pratiquée pour les professionnels, ne l'est que rarement pour les particuliers.

iv) L'épargne bancaire

La Commission européenne (34) estime qu'au sein de la banque de détail, il existe un marché distinct de l'épargne bancaire pour les particuliers comprenant essentiellement les bons de caisses et les comptes non mobilisables immédiatement, comme les comptes à terme.

v) L'épargne hors bilan

La Commission européenne considère qu'il existe, au sein de la banque de détail, un marché distinct de l'épargne hors bilan pour les particuliers comprenant les SICAV, les fonds communs de placement et les fonds de pension.

vi) Le crédit immobilier

Il ressort de la pratique décisionnelle nationale et communautaire (35) qu'au sein des services bancaires de détail, un marché distinct du crédit immobilier peut être retenu.

vii) Le crédit à la consommation

Dans sa lettre d'autorisation de l'opération de concentration Cofinoga/Pétrofigaz du 27 novembre 2002, le ministre a examiné, au sein du secteur global du crédit à la consommation, une segmentation selon trois catégories de crédit :

- les crédits affectés, qui désignent une technique de vente à tempérament et sont généralement proposés par le vendeur du produit ou du service, sur le lieu de vente, lors de l'achat. Ces crédits sont consentis pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé, le contrat de vente et le contrat de crédit étant juridiquement interdépendants ;

- les prêts personnels, parmi lesquels les professionnels distinguent entre, d'une part, les prêts personnels classiques (36) et, d'autre part, les prêts personnels renouvelables dits " revolving " (37) ;

- les autres formes de crédit, dont les exemples les plus typiques sont la location vente et la location avec option d'achat.

viii) Les cartes de paiement : l'émission de cartes au profit des clients

Au sein du marché des cartes de paiement, reconnu par la pratique tant nationale que communautaire, ne relève de la banque de détail que le segment de l'émission de cartes au profit des clients (cf. 3.1.2 xiv).

Par ailleurs, dans sa décision COMP/M.3740 précitée, la Commission européenne s'est interrogée, sur la pertinence d'une segmentation au sein du secteur de l'émission de cartes de paiement, entre d'une part, les cartes sélectives et cartes générales, et d'autre part, les cartes nationales et cartes internationales.

Pour l'ensemble des segmentations proposées ci-dessus, la question de la délimitation précise des marchés concernés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3.2 La dimension géographique des services bancaires

Les autorités de la concurrence considèrent généralement que les marchés de la banque d'investissement et de financement revêtent une dimension au moins européenne. Les parties ayant communiqué leurs positions sur la plupart des segments de marché étudiés aux niveaux mondial, européen et national, la définition géographique des marchés peut rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées. Il convient toutefois de préciser que la Commission européenne a déjà conclu que les activités liées aux marchés financiers et monétaires, comme les opérations de change, les opérations sur les marchés monétaires et les opérations sur produits dérivés, avaient une dimension internationale, bien que ces services soient le plus souvent prestés localement.

La pratique décisionnelle communautaire et nationale, considère, d'une manière générale, les marchés de la banque commerciale comme étant de dimension nationale lorsque les services sont fournis aux petites et moyennes entreprises, et de dimension mondiale lorsqu'ils sont fournis aux grandes entreprises. La Commission européenne considère en effet que certains de ces services comportent une dimension géographique nationale, dans la mesure où les prestations sont offertes au niveau des agences nationales à des clients locaux. Ainsi, la dimension des secteurs relatifs à l'assurance-crédit, l'affacturage, et le financement du commerce extérieur, peut être considérée comme nationale en raison de la nécessité pour les opérateurs d'avoir des contacts répétés avec les entreprises. (38) L'instruction a permis de démontrer que la dimension nationale était pertinente pour les marchés du crédit-bail, du crédit aux collectivités locales, du crédit documentaire, de la conservation, de l'administration de fonds et des cartes de paiement.

Toujours concernant la banque commerciale, l'opération aura également un impact dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) et à Mayotte. Le ministre a déjà eu l'occasion de relever l'important éloignement géographique des DOM par rapport à la métropole, l'insularité et l'existence d'un coût du crédit significativement plus élevé dans les DOM qu'en métropole. (39) Il sera donc retenu autant de marchés géographiques que de DROM concernés par la présente opération pour les marchés de produits suivants : crédits d'investissement et crédits immobiliers aux entreprises, financements à court terme et dépôts à vue des entreprises. La question de leur délimitation exacte peut toutefois rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la dimension géographique retenue pour ces marchés.

Il apparaît également que la proximité d'une agence bancaire constitue un critère de choix important pour les petites et très petites entreprises. Dès lors, une analyse au niveau local pour ce type de clientèle devra compléter l'approche au plan national. Il ressort toutefois de l'instruction du dossier que la question de la délimitation géographique précise des marchés de la banque commerciale peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

Les autorités de concurrence considèrent traditionnellement que les marchés de la banque de détail ont une dimension nationale. L'instruction a permis de démontrer que la dimension nationale était pertinente pour les marchés de la banque privée, de la conservation de titres pour la clientèle de détail, et des cartes de paiement.

Toujours concernant la banque de détail, l'opération aura également un impact dans les DROM et à Mayotte. Il sera donc retenu autant de marchés géographiques que de DROM concernés par la présente opération pour les marchés de produits suivants : dépôts à vue, épargne bancaire et hors bilan, crédits immobiliers et à la consommation. La question de leur délimitation exacte peut toutefois rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la dimension géographique retenue pour ces marchés.

Enfin, dans la mesure où il s'agit d'une activité de réseau, l'analyse sur le plan national doit également être complétée par une approche locale. Le ministre a notamment déjà relevé l'importance du maillage du territoire national dans la stratégie d'implantation locale des agences bancaires. (40) En outre, la proximité d'une agence constitue en effet un critère de choix important pour les particuliers. Une enquête de la SOFRES (41) citée par les parties montre d'ailleurs que la proximité du lieu de domicile et/ou du lieu de travail est avancée dans au moins un cas sur trois dans le choix d'une agence bancaire. Au cas d'espèce, la question de la délimitation précise de ces marchés géographiques de la banque de détail peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

3.3 Le secteur de l'assurance

NatIxis sera active dans le secteur de l'assurance. Il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (42) et du ministre de l'Economie (43) que l'on peut distinguer, au sein du secteur de l'assurance, d'une part, les activités de réassurance et, d'autre part, les activités d'assurance.

3.3.1 Les activités de réassurance

La réassurance peut être définie comme une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre des assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue.

La Commission européenne (44) considère que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de son objet, la répartition des risques entre assureurs, et d'une réglementation moins contraignante que pour l'activité d'assurance.

En l'espèce, la question de la délimitation exacte du marché de la réassurance peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3.3.2 Les activités d'assurance

Il ressort de la pratique décisionnelle que les activités d'assurance sont segmentées entre les assurances de personnes et les assurances de dommage. En outre, s'agissant de ces deux catégories, les autorités de concurrence considèrent qu'il existe autant de produits distincts qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques.

Les assurances de personnes

Au sein du secteur des assurances de personnes, les autorités de concurrence distinguent généralement les assurances individuelles des assurances collectives (45), ces dernières fonctionnant sur la base d'un contrat conclu entre un assureur et un souscripteur distinct des bénéficiaires du contrat et non entre un assureur et le bénéficiaire final.

* Les assurances individuelles de personnes

Au sein des activités d'assurances individuelles de personnes, les parties notifiantes proposent de distinguer l'assurance-vie, de l'assurance retraite et de l'assurance de dommages corporels.

S'agissant de l'assurance-vie, elles considèrent pertinent de distinguer l'assurance en cas de vie de l'assurance en cas de décès. S'agissant de l'assurance de dommages corporels, elles retiennent également une segmentation entre la santé et la prévoyance.

* Les assurances collectives de personnes

Au sein des assurances collectives de personnes, les parties notifiantes proposent de distinguer l'assurance-vie de l'assurance épargne retraite et de l'épargne salariale.

ii) Les assurances de dommages

Au sein des assurances de dommages, qui couvrent les assurances de biens et les assurances de responsabilité, les autorités communautaire et nationales de concurrence distinguent généralement les assurances pour les particuliers des assurances pour les professionnels.

* Assurances de dommages pour les particuliers

Les parties notifiantes proposent, conformément à la pratique décisionnelle, de retenir autant de marchés que de types de risques, à savoir l'assurance multirisque habitation, l'assurance automobile, l'assurance de responsabilité civile, l'assurance de prêts, l'assurance des opérations de crédit, l'assurance de dommages corporels, l'assurance-construction, l'assurance de transport, l'assurance de voyage et l'extension de garantie pour les produits hifi, électroménagers et informatiques.

* Assurances de dommages pour les professionnels

Les parties notifiantes proposent également de retenir autant de marchés que de types de risques, à savoir l'assurance de flotte automobile, l'assurance de transport, l'assurance de risques individuelss, l'assurance de responsabilité civile professionnelle, l'assurance de protection juridique, l'assurance de prêts, l'assurance des opérations de crédits, l'assurance de dommages corporels, l'assurance-construction, l'assurance de biens professionnels et l'assurance des accidents de travail.

Pour l'ensemble des segmentations proposées ci-dessus, la question de la délimitation précise des marchés concernés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

3.4 La délimitation géographique des activités d'assurance

Concernant la délimitation géographique, il ressort de la pratique décisionnelle que le marché de la réassurance est de dimension mondiale (46) compte tenu notamment de la nécessité d'équilibrer les risques au niveau international.

En outre, conformément à la pratique décisionnelle (47), les parties notifiantes considèrent que les marchés de l'assurance sont majoritairement de dimension nationale, compte tenu des préférences des consommateurs, de la nécessité de disposer d'un réseau de distribution de proximité, de la structure actuelle des marchés et de l'existence de réglementations spécifiques nationales. Il apparaît également que les conditions de concurrence sur ce secteur ne sont pas, à ce jour, suffisamment homogènes, notamment en termes de contraintes fiscales, de canaux de distribution ou de système de régulation pour pouvoir considérer que ces marchés ont une dimension supranationale.

En l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte des marchés de la réassurance et de l'assurance peut être laissée ouverte car, quelles que soient les définitions retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

IV. - ANALYSE CONCURRENTIELLE

* Précisions sur la pratique ministérielle en matière de coordination des sociétés mères

Le ministre a été conduit à plusieurs reprises à examiner la constitution d'entreprises communes de plein exercice. Il a évalué le risque d'atteinte à la concurrence, en tenant compte de la pratique décisionnelle de la Commission européenne.

A cet égard, la présence d'une ou de plusieurs sociétés mères sur le même marché que celui de l'entreprise commune ou sur des marchés voisins doit être appréhendée de manière circonstanciée.

a) Chaque fois que l'entreprise commune est active sur un marché où au moins l'une de ses sociétés mères demeure présente après l'opération, il convient de considérer la puissance économique globale sur le marché en cause de l'entité formée par ces dernières et l'entreprise commune (48) et le ministre appliquera à cette entité économique les dispositions des articles L. 430-5 et L. 430-6 du Code de commerce qui visent le risque d'atteinte à la concurrence.

Il évaluera les risques résultant d'une coordination des comportements concurrentiels, notamment le risque de création ou de renforcement d'une position dominante, simple ou collective, celui de création ou de renforcement de puissance d'achat, ou encore celui de hausse unilatérale des prix en deçà de la position dominante.

Au cas d'espèce, l'examen du risque de coordination sera effectué en même temps que celui portant sur les effets directs de la création de l'entreprise commune chaque fois que NatIxis sera active sur un marché sur lequel GBP et/ou GCE reste(nt) présents.

b) Le risque de coordination des comportements des sociétés mères sera également évalué pour les marchés voisins (amont, aval, connexes) sur lesquels les sociétés mères sont simultanément actives, alors que l'entreprise commune en est absente.

Au vu de la pratique décisionnelle constante des autorités communautaire (49) et nationale (50), le risque de coordination à l'occasion de la concentration est établi si trois conditions cumulatives sont remplies : (i) la coordination a un lien de causalité avec l'opération, (ii) elle est vraisemblable, et (iii) elle produit un effet sensible sur la concurrence.

(i) L'opération doit rendre possible la coordination (il doit exister un lien causal).

Cette condition est remplie s'il peut être démontré que les entreprises n'avaient ni les moyens ni l'incitation à réaliser cette coordination avant la création de l'entreprise commune (51) .

Dans l'appréciation de la causalité entre la création de l'entreprise commune et le risque de coordination du comportement concurrentiel des sociétés mères, il convient donc d'examiner le lien économique qui se noue entre la filiale et ses sociétés mères : par exemple, le lien causal sera établi (52) si le produit de la filiale commune entre comme un facteur de production essentiel (" input ") dans l'activité des sociétés mères sur le marché où la coordination est évaluée.

(ii) La coordination doit être vraisemblable.

Le critère de vraisemblance s'apprécie le plus souvent au regard du bénéfice que les parties peuvent tirer de la coordination. S'il s'avère que la coordination n'est pas suffisamment rentable pour les parties, elle ne peut être considérée comme vraisemblable. L'intérêt commercial des parties à coordonner leur comportement est souvent étudié à travers des motifs économiques, tels que l'importance du chiffre d'affaires (53) et des parts de marché des activités transférées, et la structure des coûts (54) de l'industrie.

(iii) La coordination peut avoir des effets sensibles sur la concurrence.

Pour l'examen de cette troisième condition, il convient d'analyser dans quelle mesure la coordination offre aux parties l'occasion de bénéficier d'effets unilatéraux, coordonnés, verticaux ou congloméraux.

A ce titre, l'examen des effets concurrentiels mené par le ministre devra veiller à ce que la coordination des sociétés mères sur les marchés examinés ne soit notamment pas en mesure de créer ou renforcer une position dominante, simple ou collective, et, pour le moins, qu'elle ne leur permette aucune augmentation unilatérale des prix dommageable au surplus du consommateur.

Dans cette optique, il convient de considérer la puissance économique globale sur le marché de l'entité économique constituée des sociétés mères, notamment pour le calcul des parts de marché.

* Analyse du risque de coordination des circonstances de l'espèce (activités des sociétés mères de NatIxis)

Les parties ont indiqué qu'à leur sens il n'existait aucun lien causal entre la mise en œuvre de l'opération de concentration examinée et une éventuelle coordination entre les réseaux bancaires de GCE et GBP. D'après elles, les activités de proximité des deux groupes bancaires demeureront autonomes par rapport à NatIxis, et en tout état de cause, ne sont pas concernées par la création de la filiale commune.

Il ressort toutefois de l'instruction que l'existence de liens de causalité, niée par les parties, entre l'opération notifiée et une éventuelle coordination des groupes GCE et GBP sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale, ne peut être exclue a priori. En effet, certaines activités de NatIxis, dans les secteurs de la banque commerciale et de la banque d'investissement, sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité des réseaux de GCE et GBP. Il conviendra donc de mener un examen circonstancié et spécifique de chaque marché concerné, qui conduira, au cas par cas, soit à abandonner à un stade précoce l'examen, soit à le poursuivre, et à mener à son terme l'analyse du risque de coordination.

En l'espèce, il convient dans un premier temps d'analyser l'existence d'un lien de causalité sur les marchés où les groupes GCE et GBP sont simultanément présents alors que NatIxis n'est pas présente. Il s'agit en l'occurrence des marchés de l'épargne hors bilan, des dépôts à vue et de l'épargne bancaire des particuliers sur l'ensemble du territoire national, des marchés des dépôts à vue et de l'épargne bancaire des entreprises dans les DROM et à Mayotte, des marchés des produits (financements) à court terme, du crédit d'investissement et du crédit immobilier (aux entreprises dans les DROM et à Mayotte), ainsi que des marchés du crédit immobilier et du crédit à la consommation (aux particuliers au niveau national) et enfin du marché des cartes bancaires au niveau national.

Dès lors que ce lien peut être établi avec suffisamment de certitude, l'analyse concurrentielle pourra être menée sur chacun des marchés concernés. L'existence du lien de causalité ne sera donc pas rappelée par la suite.

* Concernant le marché de l'épargne hors bilan des particuliers, les effets de l'activité de NatIxis sont les suivants :

1. Marché primaire : NatIxis sera présente sur les activités de placement et de prise ferme relatives à l'émission de titres de sociétés (bought deal) ; ainsi, la relation directe des réseaux de proximité avec leurs clients particuliers peut s'avérer essentielle pour le placement des titres aux épargnants, qui constituent un débouché essentiel aux côtés des institutionnels.

2. Marché secondaire : NatIxis sera active en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'il sera en mesure d'approvisionner tant les entreprises que les particuliers en produits financiers, de type actions, obligations, taux, change, etc..

3. Gestion : NatIxis est présente sur le marché de la gestion d'actifs, et il va donc gérer les actifs (accès aux marchés actions, obligations, taux, etc.) des clients particuliers des réseaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de véhicules d'investissement (SICAV, FCP).

4. Structuration : La maîtrise par NatIxis des techniques de l'ingénierie financière lui permettra de concevoir des produits adaptés aux besoins spécifiques d'une clientèle de réseau. La clientèle des particuliers est susceptible d'être intéressée par ce type de produits, qui garantissent par exemple le montant des capitaux investis, ou permettent d'obtenir la performance exacte d'un indice de référence. Elle se verra donc distribuer par les réseaux GCE et GBP les produits d'épargne hors bilan conçus par NatIxis.

5. Conservation et administration de fonds : NatIxis seul sera présente à la fois sur le marché de la conservation globale de titres pour les institutionnels, et sur le marché de la conservation pour la clientèle de détail, ainsi que sur le marché de l'administration de fonds, il sera donc en relation directe avec les détenteurs de produits financiers des réseaux de distribution des groupes GCE et GBP.

* Concernant les marchés des dépôts à vue et de l'épargne bancaire des particuliers sur l'ensemble du territoire national, ainsi que les marchés des dépôts à vue et de l'épargne bancaire des entreprises dans les DROM et à Mayotte, les effets de l'activité de NatIxis sont les suivants :

1. Marchés financiers : NatIxis est l'organe commun aux deux groupes en mesure d'assurer le refinancement des entités des deux groupes. A l'heure actuelle, chacun des réseaux de distribution délègue à une filiale spécialisée la centralisation des excédents de trésorerie et le refinancement de l'ensemble des entités des groupes. " En tant qu'établissement de crédit agréé en qualité de banque, la BFBP centralise les excédents de trésorerie des BP et assure leur refinancement. La BFBP confie l'essentiel de cette mission à Natexis Banques Populaires [qui est apporté à la nouvelle entité NatIxis] dans le cadre d'une convention spécifique " (55). En outre, du côté du GCE, " la CNCE a notamment pour mission la centralisation des excédents de ressources des CEP et de réaliser toutes opérations financières utiles au développement et au refinancement du Groupe, charge à elle de sélectionner l'opérateur de ces missions le plus efficace dans l'intérêt du Groupe " (56). NatIxis sera actif sur les marchés financiers (monétaires, obligataires, actions), et donc en mesure de gérer des excédents de trésorerie à court, moyen ou long terme sur le marché. C'est pourquoi les deux groupes auraient intérêt à déléguer à NatIxis la gestion de leurs excédents de trésorerie, comme les fonds déposés à vue par les clients ou l'épargne bancaire collectés par les réseaux de proximité. En outre, ils seraient en mesure de mettre en œuvre cette coordination à court terme, dès que les aspects réglementaires liés aux questions prudentielles auront été réglés.

2. Dépôts à vue : NatIxis sera présente, aux côtés de ses sociétés mères sur le marché des dépôts à vue des entreprises en métropole ; elle disposera donc de l'expertise dans ce secteur, car elle exercera ces métiers pour son propre compte.

Ainsi, l'intérêt à mettre en œuvre une gestion actif-passif (Asset-Liabilities Management ou ALM) commune à l'ensemble constitué par NatIxis, GCE et GBP crée un lien causal entre la création de la filiale commune et le risque d'une coordination entre les sociétés mères pour la partie passif (correspondant à l'ensemble des comptes créditeurs des clients des réseaux) de leurs bilans.

Concernant le marché des produits (financements) à court terme, les marchés du crédit d'investissement et du crédit immobilier (aux entreprises dans les DROM et à Mayotte), ainsi que les marchés du crédit immobilier et du crédit à la consommation (aux particuliers au niveau national), les effets de l'activité de NatIxis sont les suivants :

1. Marchés financiers : NatIxis sera active sur les marchés financiers (monétaires, obligataires, actions), et donc en mesure de gérer des besoins de trésorerie à court, moyen ou long terme sur le marché.

2. Titrisation : NatIxis possèdera une expertise sur le marché de la titrisation, tant pour le court terme que pour les moyens et long termes. Cette maîtrise lui permettra d'optimiser le portefeuille des crédits octroyés par les réseaux de proximité à leurs clients par la constitution de véhicules ad hoc qu'il placera sur les marchés financiers.

3. Financement à court terme : NatIxis sera présente aux côtés de GCE et GBP sur le marché des produits court terme en métropole. Elle disposera donc de l'expertise dans ce secteur, car elle exercera ces métiers pour son propre compte.

Ainsi, l'intérêt à mettre en œuvre une gestion actif-passif commune à l'ensemble constitué par NatIxis, GCE et GBP crée un lien causal entre la création de la filiale commune et le risque d'une coordination entre les sociétés mères pour la partie actif (correspondant à l'ensemble des comptes débiteurs des clients des réseaux) de leurs bilans.

Toutefois, il convient de rappeler qu'une véritable gestion actif-passif ne peut consister à déconnecter la gestion de l'actif de celle du passif. Au contraire, la variable pertinente dans cette activité est le solde de l'actif et du passif (ou " l'impasse "), qui à chaque instant laisse apparaître soit un excédent de trésorerie, soit un besoin de financement. A titre d'exemple, en 2005, GBP a dégagé un coefficient d'emploi de [...] % de ses dépôts, ce qui l'a obligé à se refinancer pour environ [...] milliards d'euro (sur [...] milliards d'euro de crédits distribués).

En l'occurrence, lorsque l'impasse est de faible ampleur, les crédits et les dépôts se correspondent, le recours aux services d'une banque de financement et d'investissement étant alors marginal en proportion des encours. Il ne faut pas pour autant considérer que l'impact du refinancement ou des placements sur les profits d'une banque est négligeable ; en effet, à structure de réseau donnée, l'optimisation des conditions financières auprès d'une banque de financement et d'investissement apparaît comme un levier incontournable pour dégager des marges supplémentaires.

Concernant l'organisation générale de l'entité composée de NatIxis et de ses sociétés mères, il ressort de l'instruction que les réseaux interviendront généralement comme apporteurs d'affaires pour les produits et services bancaires dont la production sera centralisée au niveau de NatIxis. A ce titre, leur rémunération prendra la forme de commissions. Par conséquent, le fait que les deux réseaux partagent la même plate-forme de production et se voient proposer les mêmes modes de rémunération pour les affaires apportées à NatIxis peut être de nature à faire converger leurs comportements sur le marché.

Il résulte des analyses qui précèdent que la création de NatIxis est de nature à créer les conditions d'une coordination de ses sociétés mères sur certains marchés. Il n'est cependant pas nécessaire de compléter plus avant cet examen, notamment par des données quantitatives, dans la mesure où, comme il sera démontré plus loin dans l'analyse concurrentielle, le risque de coordination des comportements n'est établi sur aucun des marchés concernés, les conditions de vraisemblance et d'effet sensible n'étant pas réunies.

* En revanche, l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'un lien causal entre la création de NatIxis et un risque de coordination des sociétés mères sur les marchés des cartes de paiement.

4.1 La banque d'investissement et de financement

i) La gestion d'actifs

Les parties n'ont pu fournir leurs parts de marché concernant l'activité globale de gestion d'actifs, dans la mesure où elles ne disposent que de données non homogènes pour chaque segment de marché, qui ne peuvent donc être agrégées au niveau global : pour le segment du private equity l'activité est mesurée en utilisant le montant des investissements nouveaux réalisés annuellement, alors que pour les segments de la gestion de portefeuille et de la gestion de fonds, elle l'est en utilisant les encours. L'analyse sera donc effectuée sur chacun des segments constituant le marché de la gestion d'actifs.

* La gestion de portefeuille

Sur ce segment, la position de NatIxis est inférieure à [0-5]% si l'on considère que cette activité revêt une dimension européenne.

Au niveau national, NatIxis disposera d'une position représentant [10-20]% (actifs apportés par GBP : [0-5]% ; actifs apportés par GCE : [10-20]%) de l'activité de gestion de portefeuille. Les parties ont par ailleurs indiqué que GBP conservera une activité autonome dans ce secteur, non apportée à NatIxis, représentant [0-5]% de l'ensemble des encours gérés en France en 2005. Aussi la position de l'ensemble constitué par l'entreprise commune et sa mère ne dépassera-t-elle pas 20% du segment. Elle sera par ailleurs confrontée à la concurrence d'acteurs importants du secteur bancaire : Crédit Agricole (20-30%), Société Générale (10-20%), Axa (10-20%) et BNP Paribas (5-15%).

Compte tenu de la part relativement modeste des parties sur ce segment, et de l'existence d'une offre concurrentielle importante, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le segment de la gestion de portefeuille.

* La gestion de fonds

A l'issue de l'opération de concentration, NatIxis disposera d'une position estimée à [10-20]% sur le segment français de la gestion de fonds. GBP conservera par ailleurs une activité autonome marginale sur ce secteur, qui n'est pas apportée à NatIxis, et qui représente moins de [0-5]% des encours gérés en France en 2005. Par ailleurs, l'entité économique formée par l'entreprise commune et sa mère sera concurrencée par le Crédit Agricole ([10-20]%), BNP Paribas ([0-10]%), Société Générale ([0-10]%) et La Banque Postale ([0-5]%) sur un secteur où l'offre est éclatée.

* Le private equity

L'opération de concentration n'aboutit à aucun apport simultané d'actifs des parties sur ce segment. Seuls des actifs de GBP, représentant [0-5]% de l'activité en France, sont apportés à NatIxis. GBP et GCE conservent toutes deux une activité qui représente pour chacun [0-5]% de l'activité totale de private equity. Au total, l'entité économique formée par l'entreprise commune et ses sociétés mères détiendra une position de [0-5]% sur ce segment. Au vu de la faiblesse de cette position, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence en matière de private equity.

En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments, ni a fortiori sur l'ensemble du marché de la gestion d'actifs.

ii) Le conseil en fusions et acquisitions

A l'issue de l'opération de concentration, la part de marché de NatIxis sur le marché de dimension au moins européenne du conseil en fusions et acquisitions sera très peu significative (inférieure à [0-5]%). Sur le segment de marché national, NatIxis sera concurrencée par les banques leaders du secteur, tels que BNP Paribas, Rothschild, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Merrill Lynch. Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent ainsi être écartés sur ce marché.

iii) Les activités de placement et de prise ferme relatives à l'émission de titres de sociétés

A l'issue de l'opération, la position de NatIxis sur les segments nationaux de l'émission d'actions et d'obligations sera peu significative (<10%).

Il convient également de signaler que, sur le segment de l'émission d'actions, GBP conservera une activité autonome, qui n'est pas apportée à NatIxis et qui représente [0-5]% du montant total de cette activité au niveau français. Au total, l'entité économique formée par l'entreprise commune et sa mère détiendra une position inférieure à 10% sur le segment de marché de l'émission d'actions.

Tant NatIxis seule sur le segment de l'émission d'obligations, que l'entité économique formée par l'entreprise commune et sa mère sur le segment de l'émission d'actions devront faire face à de nombreux concurrents, tels que Crédit Agricole (Calyon), BNP Paribas, ou HSBC, également actifs sur ces segments.

Compte tenu de ces éléments, les risques d'atteinte significative à la concurrence peuvent être écartés sur l'ensemble des segments, et donc a fortiori sur le marché des activités de placement et de prise ferme relatives à l'émission de titres de sociétés.

iv) Les transactions sur les marchés financiers

A l'issue de l'opération, les positions de NatIxis sur le segment de dimension nationale des " secondaire actions ", et sur ceux de dimension mondiale des " taux et obligations " et du change, seront peu significatives ([0-5]%). Sur le segment des dérivés actions et arbitrage, la position de la nouvelle entité est estimée à [0-10]% au niveau national.

Ce marché se caractérise également par une offre concurrentielle diversifiée, y compris sur le plan national (Société Générale, BNP Paribas). Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent donc être écartés pour l'ensemble des activités de transactions sur les marchés financiers.

v) Les activités sur les marchés monétaires

L'activité de GBP apportée à NatIxis représente, au niveau national, [0-10]% de ce marché et celle de GCE [0-10]%. A l'issue de l'opération de concentration, NatIxis disposera ainsi d'une part de marché estimée à [10-20]%. La filiale commune des parties fera face à la concurrence de BNP Paribas, Barclays Capital, Société Générale, Deutsche Bank, HSBC et de Crédit Agricole. Il s'ensuit que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

vi) La titrisation

L'opération de concentration ne crée aucun apport d'activité simultané des parties sur le segment de la titrisation à long terme, GBP n'y étant pas actif. NatIxis détiendra une position de [0- 10]% sur ce segment, apportée par GCE.

Sur le segment de la titrisation à court terme, NatIxis détiendra une part de marché de [10-20]% (actifs apportés par NBP : [0-10]% ; actifs apportés par GCE : [0-10]%.) au niveau national, derrière Calyon ([20-30]%), Société Générale ([20-30]%) et BNP Paribas ([10-20]%). Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent ainsi être écartés sur ce marché.

vii) Les financements structurés

A l'issue de l'opération, la part de marché de NatIxis sur le marché des financements structurés sera peu significative (<10%), et ce, quelles que soient les segmentations de marché retenues.

Au niveau national, la position de NatIxis est estimée à [0-10]% sur le financement d'acquisitions et de Leverage Buy Out (LBO), à [0-10]% sur les financements de projet, et à [0-5]% sur le financement immobilier. GCE conservera toutefois une activité autonome, qui n'est pas apportée à NatIxis, sur les segments du financement de projets ([0-5]%), du financement immobilier ([0-5]%). Au total, l'entité économique formée par l'entreprise commune et sa mère détiendra une position de [0-10]% sur le segment du financement de projets, et de [0-5]% sur le financement immobilier.

Au niveau mondial, sur le financement aéronautique, la position de NatIxis est estimée à [0-5]% et celle de GCE à [0-5]% ; aussi l'entité économique formée par l'entreprise commune et sa mère détiendra-t-elle une position de [0-5]%. Dans le financement maritime, au niveau mondial toujours, NatIxis détiendra une position de [0-5]%, alors que GCE conservera [0-5]% ; aussi l'entité économique formée par l'entreprise commune et sa mère détiendra-t-elle une position de [0-5]%. En ce qui concerne précisément le financement maritime et le financement de matières premières (où GBP était le [...] acteur mondial en 2005), il convient de remarquer que l'opération ne crée aucun apport simultané d'activités des parties, dans la mesure où seule GBP apporte des actifs à NatIxis sur ces deux segments.

Ce marché des financements structurés se caractérise par ailleurs par une offre concurrentielle diversifiée, comme en témoignent les positions des principaux concurrents de la nouvelle entité, par exemple sur le segment où elle détient sa part de marché la plus importante (les financements d'acquisitions et de LBO). Sur ce segment, sont actifs notamment Calyon ([10-20]%), Royal Bank of Scotland ([10-20]%), BNP Paribas ([10-20]%) et Société Générale ([0-10]%). Ces concurrents sont également présents sur les segments de marché sur lesquels NatIxis détient des positions inférieures.

Les risques d'atteinte à la concurrence peuvent ainsi être écartés sur l'ensemble des segments du marché des financements structurés, et a fortiori, sur le marché lui-même.

viii) La structuration

L'opération ne crée aucun chevauchement d'activité dans la mesure où seul GCE est présent sur la marché de la structuration et où il apporte l'intégralité de ses actifs à NatIxis. En outre, les principaux concurrents de NatIxis sur ce marché sont des acteurs significatifs de l'industrie bancaire, comme BNP Paribas, Société Générale, Calyon, Deutsche Bank ou Citibank. Dès lors, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés.

ix) Le rehaussement

Seul GCE est présent sur le marché mondial du rehaussement, aussi l'opération ne donne-t-elle lieu à aucun chevauchement d'activité. Les actifs apportés à NatIxis représentent une part de marché de [0-5]% et l'entreprise commune aura à faire face à la concurrence d'opérateurs tels que MBIA, AMBAC, FSA ou FGIC. Dès lors, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés.

4.2 La banque commerciale

L'analyse concurrentielle concernant les marchés de la banque commerciale consiste, dans un premier temps, en l'étude des effets sur les marchés de dimension nationale ou circonscrits au seul territoire métropolitain.

Dans un deuxième temps, les marchés concernés, situés en dehors du territoire métropolitain, seront étudiés, c'est-à-dire les marchés des départements et régions d'outre-mer (DROM) et de Mayotte.

Enfin, une analyse approfondie sera menée dans une partie spécifique (4.4) sur les effets créés par l'opération au niveau local, c'est-à-dire dans des zones de chalandise situées autour du centre des communes d'établissement des agences. Étant donné l'interconnexion des services à destination des particuliers et des professionnels, la même étude sera déclinée pour les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale. Dans les deux cas, le choix d'implantation géographique d'une agence est un élément d'importance stratégique pour le jeu concurrentiel qui prévaut sur ce secteur.

4.2.1 Étude des risques d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale de dimension nationale ou circonscrits au territoire métropolitain

i) Les crédits d'investissement aux entreprises

Même s'il a été défini pour les grandes entreprises un marché de dimension supranationale, l'analyse sera menée à un niveau plus fin, sur le segment de marché national, sur lequel les positions des parties seront a fortiori plus importantes qu'à l'échelon géographique supérieur.

Les parties estiment que sur le segment de marché de dimension nationale, les actifs apportés par GBP représentent [0-5]% des crédits d'investissement, et ceux de GCE [0-5]%. GBP et GCE conserveront toutefois une activité autonome sur le marché des crédits d'investissement par le biais d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis. Leurs positions représentent respectivement [0-10]% et [10-20]% de l'activité au niveau national. Ainsi, à l'issue de l'opération, GBP, GCE, et NatIxis représenteront de façon cumulée [20-30]% de l'activité du segment. Le risque de création d'une position dominante de l'entité unique constituée des deux mères et de leur filiale commune peut être écarté dans la mesure où elle devra faire face, sur le segment de marché national, à la concurrence exercée par Crédit Agricole (20-30%), Société Générale (5-10%), BNP Paribas (5-10%) et Crédit Mutuel (5-10%).

En outre, il convient d'analyser si le risque de création ou de renforcement d'une position dominante collective (PDC) au profit de cette entité unique et de Crédit Agricole (qui détiendront conjointement près de la moitié de ce marché) peut être écarté.

Plusieurs éléments plaident en faveur de l'absence de risque de PDC, notamment l'hétérogénéité des produits en cause et l'absence de transparence sur les prix.

Il apparaît en effet que le service proposé ne revêt pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché : il s'agit de crédits " sur mesure ", négociés individuellement par chaque banque avec son client sur la base d'un projet d'investissement, pour lequel plusieurs pistes de financement peuvent être explorées, dont les modalités exactes ne sont jamais parfaitement connues des concurrents. Le critère de transparence n'est par ailleurs pas rempli du fait de ces négociations intuitu personae.

Il convient cependant de distinguer les clients professionnels selon qu'ils sont des grandes et très grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises.

Pour les premières, le risque de PDC peut être écarté, dans la mesure où elles bénéficient d'un contre-pouvoir de marché important. Pour se financer, elles sont le plus souvent en mesure d'arbitrer entre le recours au crédit bancaire et l'émission de titres sur les marchés. Si elles souscrivent des crédits bancaires, au regard des montants empruntés, il n'est pas rare qu'elles s'adressent à plusieurs établissements simultanément, qui leur proposent des crédits syndiqués dans le cadre de pools bancaires. Aussi, sur ce segment des grandes et très grandes entreprises plus spécifiquement, reste-t-il des acteurs, adossés à de grands groupes bancaires, dont les parts de marché sont aujourd'hui plus modestes, qui non seulement seraient en mesure (par exemple en se regroupant dans des pools), mais auraient également intérêt à venir perturber un éventuel équilibre de collusion tacite entre les deux principaux acteurs présents sur le marché des crédits d'investissement aux entreprises.

Pour leur part, les petites entreprises ne disposent pas du même contre-pouvoir de marché. Elles s'adressent prioritairement à un acteur du marché, avec lequel elles nouent une relation de confiance sur le long terme. On pourrait craindre qu'en s'adressant à plusieurs opérateurs sur le marché, afin de comparer leurs offres, et de ne retenir que la plus compétitive, les entreprises clientes constituent par elles-mêmes un vecteur de transparence suffisant pour que puisse se maintenir un équilibre de collusion tacite entre les principaux acteurs du marché. Cependant, il convient de remarquer que le financement d'investissement aux entreprises est une industrie risquée, et un établissement bancaire n'acceptera de financer une entreprise que s'il estime en connaître suffisamment bien l'organisation et les dirigeants pour ne pas courir un trop grand risque de défaut de paiement. A défaut des informations nécessaires, cet établissement exigera des garanties complémentaires, qui renchériront mécaniquement le crédit. Dans cette optique, il semble vraisemblable qu'une banque concurrente fera une proposition de financement à une PME que si elle envisage de lui proposer par la suite une prestation complète de banque commerciale. Aussi, la perspective de voir une PME s'éloigner définitivement vers la concurrence aura-t-elle tendance à discipliner la tarification de son établissement bancaire.

En conclusion, il ressort de l'instruction que les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché des crédits d'investissement aux entreprises.

ii) Les crédits immobiliers aux entreprises

Seuls des actifs issus du GCE seront apportés à NatIxis, représentant moins de [0-5]% de ce marché. A l'issue de l'opération de concentration, GCE et GBP conserveront toutefois une activité autonome sur le marché du crédit immobilier aux entreprises, par l'intermédiaire d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis. Leurs parts de marché représentent respectivement [0-10]% et [0-5]% du montant total des encours produits par cette activité en France.

Aussi l'entité économique formée par l'entreprise commune et ses sociétés mères détiendra-telle une part de marché de [10-20]% à l'issue de l'opération, et devra faire face à la concurrence des principaux acteurs identifiés que sont le groupe Crédit Agricole/Crédit Lyonnais ([10-20]%), Crédit Mutuel ([0-10]%), BNP Paribas ([0-10]%) et Société Générale ([0-5]%).

Compte tenu de la faiblesse relative de la part de marché combinée des parties et de l'existence d'une offre concurrentielle émanant des principaux établissements bancaires, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché du crédit immobilier aux entreprises.

iii) Le crédit-bail

* Crédit-bail immobilier

Concernant ce segment, l'opération ne crée aucun apport d'activité simultané dans la mesure où seuls les actifs de GBP ([10-20]% des encours totaux représentés par cette activité en France) sont apportés à NatIxis.

Il apparaît toutefois que GCE et GBP conserveront une activité autonome de crédit-bail immobilier aux entreprises, par l'intermédiaire d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis. Ces actifs représentent respectivement [0-10] % et [0-10] % du montant total des encours produits par cette activité en France. Ainsi, à l'issue de l'opération, la part de marché cumulée de GBP et de GCE, avec celle de NatIxis, s'élèvera à [20-30] %.

A l'issue de l'opération, le nouvel ensemble devra cependant faire face à la concurrence exercée par les autres groupes bancaires, à savoir Crédit Agricole ([10-20]%), Société Générale ([10-20]%), Crédit Mutuel ([0-10]%), BNP Paribas ([0-10]%).

* Crédit-bail mobilier

Sur ce segment, NatIxis détiendra une position estimée à [0-10]%, suite à une faible addition de parts de marché ([0-10]% du côté de GBP et [0-5]% du côté de GCE).

A l'issue de l'opération, GCE et GBP conserveront néanmoins une activité autonome d'offre de crédit-bail mobilier aux entreprises, par l'intermédiaire d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis. Ces positions représentent respectivement [0-10] % et [0-5] % du montant total des encours produits par cette activité en France. La part de marché combinée de NatIxis et de ses sociétés mères représente [10-20]% de l'activité de crédit-bail mobilier. Le nouvel ensemble fera face à la concurrence de BNP Paribas qui restera le premier offreur de crédit-bail mobilier aux entreprises ([10-20]%). En outre, les trois autres groupes bancaires disposant chacun d'une part de marché de l'ordre de [10-20]% seront en mesure d'exercer une pression concurrentielle sur la nouvelle entité.

Par conséquent, l'opération n'est de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments, ni a fortiori sur l'ensemble du marché du crédit-bail.

iv) Le crédit aux collectivités locales

Les parties estiment la taille de ce marché de dimension nationale à [80-130] milliards d'euro, l'activité apportée par GBP à NatIxis en représentant [0-5]% et celle apportée par GCE [0-5]%. A l'issue de l'opération de concentration, l'entreprise commune détiendra ainsi une part de marché de l'ordre de [0-5]%.

A l'issue de l'opération, GBP et GCE conserveront toutefois une activité autonome d'offre de crédit aux collectivités locales et à leurs extensions naturelles, par l'intermédiaire d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis. Ces derniers représentent respectivement [0-5]% et [20-30]% du total des encours produits en France en 2005. Ainsi à l'issue de l'opération de concentration, la part de marché cumulée de l'entreprise commune et de ses sociétés mères s'élèvera à [20-30]% du marché du crédit aux collectivités locales.

L'entreprise leader du secteur, Dexia, détient [40-50]% de ce marché. Aussi, NatIxis et Dexia détiendront-elles conjointement une part de marché de plus de 70%. Il convient en conséquence de s'interroger sur le risque de création d'une PDC sur ce segment, où les acteurs suivants sont d'importance moindre, par exemple Crédit Agricole ([10-20]%) et Société Générale ([0-10]%).

Cependant, dans la mesure où l'on observe une dissymétrie des parts de marché des opérateurs de ce secteur, et compte tenu des caractéristiques de ce marché, qui n'offre pas une transparence suffisante dans la détermination des prix (appels d'offres, mise en concurrence...), tout risque de création ou de renforcement de position dominante collective peut également être écarté.

v) Le financement du commerce extérieur

Sur ce marché, seuls les actifs de GBP ([0-10]% au niveau national) seront apportés à NatIxis. A l'issue de l'opération de concentration, GCE conservera toutefois une activité autonome de financement du commerce extérieur, par l'intermédiaire d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis et qui représente [0-5]% du montant total des encours. Cette position, combinée à celle de NatIxis, donnera à l'entité économique formée par la filiale et l'une de ses sociétés mères une part de marché globale de [10-20] %.

Cette dernière restera confrontée à la concurrence exercée par BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et HSBC. Compte tenu de la faible part de marché des parties à l'issue de l'opération, et de la présence de concurrents figurant parmi les acteurs majeurs du secteur bancaire, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés pour cette activité.

vi) Le crédit documentaire

Concernant ce marché, seuls les actifs de GBP ([0-10]%) seront apportés à NatIxis. A l'issue de l'opération de concentration, GCE et GBP conserveront une activité autonome d'offre de crédit documentaire, par l'intermédiaire d'actifs qui ne sont pas apportés à NatIxis. Sur le marché global du crédit documentaire, ils disposent respectivement d'une part de marché de l'ordre de [0-5]% et de [0-5]%.

Aussi l'entité économique formée par l'entreprise commune et ses sociétés mères détiendra-telle une part de marché de [10-20]% à l'issue de l'opération, et devra faire face à la concurrence de BNP Paribas ([40-50]%), la Société Générale ([20-30]%), le groupe Crédit Agricole/Crédit Lyonnais ([0-10]%) et HSBC ([0-5]%).

Sur le segment du crédit documentaire import, l'activité de NatIxis représentera [0-10]%, et celle de GBP et GCE, respectivement [0-5]% et [0-5]% du total du segment. L'entité économique formée par l'entreprise commune et ses mères représentera donc [10-20]% de l'activité du segment, ses principaux concurrents étant BNP Paribas ([50-60]%), la Société Générale ([20-30]%) et le groupe Crédit Agricole/Crédit Lyonnais ([0-10]%).

Sur le segment du crédit documentaire export, l'activité de NatIxis représentera [10-20]%, et celle de GBP et GCE, respectivement [0-5]% et [0-5]% du total du segment. L'entité économique formée par l'entreprise commune et ses sociétés mères représentera donc [10-20]% de l'activité du segment, ses principaux concurrents étant BNP Paribas ([40-50]%), la Société Générale ([20-30]%) et le groupe Crédit Agricole/Crédit Lyonnais ([10-20]%).

Compte tenu de la faiblesse relative de la part de marché des parties et de la concurrence d'opérateurs bancaires importants sur ce marché, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur chaque segment, et donc a fortiori sur l'ensemble du marché du crédit documentaire.

vii) L'assurance-crédit

Concernant cette activité, seuls les actifs de GBP ([30-40]% de parts de marché sur le plan national, [10-20]% sur un marché de dimension mondiale) seront apportés à NatIxis. Sur ce marché, sont actifs des concurrents tels que Euler-Hermès et Gerling-NCM.

L'opération ne crée aucun apport d'activité simultané des parties, dans la mesure où GCE n'est pas présent sur ce marché. Aussi, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent-ils être écartés pour l'activité d'assurance-crédit.

viii) L'affacturage

Les actifs apportés à NatIxis par GBP (Factorem) représentent [10-20]% de cette activité et ceux apportés par GCE (GCE Affacturage) [0-5]%. A l'issue de l'opération de concentration, NatIxis disposera ainsi d'une part de marché de l'ordre de [10-20]%. NatIxis restera confrontée à la concurrence d'opérateurs importants dont, GE Facto France, Eurofactor, C.G.A. (Société Générale), Facto CIC, Transfact et BNPP Factor.

Compte tenu de cette concurrence, du faible chevauchement d'activité entre les parties, et du poids relativement faible de NatIxis, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché de l'affacturage.

ix) Les produits (financements) à court terme

Les actifs apportés à NatIxis par GBP représentent [0-10]% de cette activité et ceux apportés par GCE [0-5]%. A l'issue de l'opération, NatIxis disposera donc d'une part de marché estimée à [0-10]%. Il convient de noter également que GCE et GBP conserveront une activité autonome d'offre de produits (financements) à court terme, représentant respectivement [0-5]% et [0-10]% du marché total.

Aussi l'entité économique formée par l'entreprise commune et ses sociétés mères détiendra-telle une part de marché de [10-20]% à l'issue de l'opération, et sera confrontée à la concurrence d'opérateurs importants, tels que BNP Paribas ([10-20]%), de la Société Générale ([10-20]%) et du groupe Crédit Agricole/Crédit Lyonnais ([10-20]%).

Dès lors, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

x) Les dépôts à vue des entreprises

Les actifs apportés à NatIxis par GBP représentent [0-5]% de cette activité et ceux apportés par GCE [0-5]% : NatIxis disposera donc d'une part de marché estimée à [0-5]%. A l'issue de l'opération, GCE et GBP conserveront toutefois une activité autonome en matière de dépôts à vue des entreprises, qui représente respectivement [0-10]% et [0-5]% du marché. Aussi l'entité économique formée par l'entreprise commune et ses mères détiendra une part de marché de [10-20]% à l'issue de l'opération, et le nouvel ensemble sera confronté à la concurrence de Crédit Agricole ([10-20]%), Société Générale ([0-10]%) et BNP Paribas ([0-10]%).

Dès lors, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

xi) La conservation

Concernant le segment de marché de la conservation globale, la part de marché de la nouvelle entité n'excède pas 10% sur un marché de taille mondiale ou européenne. Selon la dimension géographique retenue, NatIxis sera confrontée à la concurrence de State Street ([10-20]%), The Bank of New York ([10-20]%), JP Morgan ([10-20]%), Citigroup ([0-10]%) ou BNP Paribas ([0-5]%), sur un marché mondial, ou de BNP Paribas ([10-20]%), Citigroup ([10-20]%), The Bank of New York ([0-10]%), Crédit Suisse ([0-10]%) ou Société Générale ([0-10)%) sur un marché européen.

Toutefois, au niveau national, NatIxis disposera d'une part de marché de [20-30]% (actifs GBP : [0-5]% ; actifs GCE : [20-30]%). L'entreprise commune fera face à BNP Paribas (35-45%) et à Société Générale (20-25%).

Ces trois acteurs représenteront plus de 80% de l'activité de conservation globale, appréhendée sur le segment géographique le plus fin, de dimension nationale. Il convient dès lors d'étudier le risque de création ou de renforcement de position dominante collective sur ce segment.

Il apparaît qu'un tel risque peut cependant être écarté.

* En premier lieu, le marché paraît peu homogène et transparent dans la mesure où les contrats de conservation sont quasi-systématiquement conclus à la suite d'un processus d'appel d'offres, qui ne permet pas aux concurrents de connaître les comportements, notamment tarifaires, des autres acteurs.

* En deuxième lieu, il s'agit d'un marché relativement instable, qui connaît une progression soutenue, et où les contrats sont conclus pour une durée généralement courte (2 à 3 ans).

* En troisième lieu enfin, des concurrents actifs au niveau européen ou mondial, comme Citigroup ou JP Morgan,constituent autant de concurrents potentiels, susceptibles de contester toute position dominante collective, sur le segment de marché de dimension nationale, de la part de BNP Paribas, Société Générale et NatIxis. Dans la mesure où il n'existe pas de barrières techniques, juridiques ou financières, rien ne les empêcheraient en théorie de remporter un appel d'offres en France sur ce segment de marché.

Concernant le segment de marché de la sous-conservation, l'opération ne crée aucun apport d'activité simultané des parties, seuls les actifs du GCE, représentant [0-10]% de cette activité, étant apportés à NatIxis.

Dès lors, l'opération n'est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments de la conservation globale.

xii) L'administration de fonds

Les actifs apportés à NatIxis par GBP représentent [0-5]% de cette activité et ceux apportés par GCE [0-10]%. A l'issue de l'opération, NatIxis disposera donc d'une part de marché estimée à (10- 20]%. L'entreprise commune sera confrontée à la concurrence d'opérateurs aussi importants que Société Générale (Euro VL), BNP AS, Vernet Valor, HSBC SS, Dexia-FMS Hoche, Crédit Mutuel et State Street.

Dès lors, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché français de l'administration de fonds.

xiii) L'épargne bancaire des entreprises

Seuls GBP et GCE seront simultanément actifs sur ce marché avec, respectivement, [0-5]% et [0-5]% de parts de marché en France.

Ainsi, l'entité économique formée par les deux mères de l'entreprise commune détiendra une part de marché de [0-10]% à l'issue de l'opération. La faiblesse de cette part de marché suffit à elle seule à écarter le risque d'une coordination du comportement concurrentiel des deux groupes sur ce marché.

xiv) Les cartes de paiement : acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de paiement par cartes.

Seuls GBP et GCE sont présents sur le marché des cartes de paiement. L'instruction n'a pas permis de montrer que la création de NatIxis pouvait être de nature à entraîner une coordination de ses sociétés mères.

4.2.2. Étude des risques d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale circonscrits aux DROM et à Mayotte

Bien que NatIxis ne soit pas active sur ces territoires, il convient d'étudier si l'opération de concentration ne porte pas atteinte à la concurrence par un risque de coordination du comportement concurrentiel de ses deux sociétés mères sur ces marchés connexes à ceux de l'entreprise commune.

i) Les crédits d'investissement aux entreprises

Sur ces différents marchés géographiques, la part de marché cumulée de GBP et de GCE est importante. La création de NatIxis pouvant être de nature à entraîner une coordination de ses sociétés mères, il convient donc de poursuivre l'analyse au regard de la vraisemblance et des effets potentiels d'une telle coordination.

A Mayotte, GBP et GCE auront une part de marché cumulée de [30-40]% et leur principal concurrent sera la Société Générale ([50-60]%). L'entité économique commune formée par les deux sociétés mères de NatIxis et la Société Générale représenteront donc [80-90]% de l'activité de ce marché.

A la Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, GBP et GCE auront une part de marché cumulée de respectivement [40-50]%, [30-40]% et [40-50]%, et resteront confrontés à la concurrence d'au moins trois concurrents, dont le Crédit Agricole qui possède sur chaque territoire une part de marché supérieure à 35%. L'entité économique commune formée par les deux sociétés mères de NatIxis et le Crédit Agricole représenteront donc plus de 70% de l'activité de ces marchés.

En Guyane, GCE et GBP n'ont pas un intérêt à coordonner leur comportement concurrentiel malgré leur part de marché cumulée importante ([40-50]%). En effet, les deux groupes resteront confrontés à la concurrence de BNP Paribas ([30-40]%), mais également du Crédit Mutuel ([10-20]%) et du Crédit Agricole ([0-10]%) qui, en dépit de leurs parts de marchés inférieures, ont la capacité de contester toute tentative de coordination de la part des parties.

Concernant le risque de création ou de renforcement d'une PDC entre l'entité économique commune formée par les deux sociétés mères de NatIxis et le concurrent principal, les arguments développés pour la métropole restent valables : dissymétrie des parts de marché avec les autres opérateurs présents, hétérogénéité des produits en cause et absence de transparence sur les prix.

Au surplus, les parties indiquent qu'à l'occasion de leur financement, les entreprises localisées dans les DROM et à Mayotte peuvent procéder, notamment par Internet, à des comparaisons des conditions qui leur sont consenties par rapport à celles de la métropole. Ce secteur connaît une érosion significative des marges, que les parties expliquent notamment par la concurrence exercée, à partir de la métropole, de banques qui, même en l'absence d'agences locales, parviennent à octroyer des crédits d'investissement à des entreprises implantées dans les DROM ou à Mayotte.

Enfin, il apparaît que l'éventualité de coordinations locales, limitées à un seul marché parmi de nombreux autres sur lesquels les risques d'atteinte à la concurrence ont été écartés, est peu réaliste.

ii) Les crédits immobiliers aux entreprises

En Guyane et en Martinique, la part de marché cumulée de GBP et de GCE, inférieure à 25% ([10-20]% en Guyane ; [10-20]% en Martinique), apparaît trop faible pour constituer une incitation à la coordination de leur comportement concurrentiel.

A la Réunion, en Guadeloupe et à Mayotte, les parts de marché cumulées des deux réseaux sont respectivement de [20-30] %, [20-30] % et [30-40] %. Sur ces trois marchés géographiques, il convient de remarquer que le risque de coordination du comportement concurrentiel du GBP et du GCE est peu vraisemblable dans la mesure où leurs parts de marché combinées restent inférieures à celle de leur principal concurrent (Crédit Agricole, Société Générale selon les marchés géographiques). En Guyane, il convient de remarquer l'importante dissymétrie de leur part de marché. Compte tenu des parts de marché systématiquement plus élevées de GCE par rapport à celles de GBP, le risque d'atteinte à la concurrence par coordination du comportement concurrentiel de GCE et du GBP peut être écarté sur l'ensemble de ces marchés.

iii) Les produits (financements) à court terme

En Guyane, en Martinique et à Mayotte, la part de marché cumulée de GBP et de GCE, inférieure à 25% ([20-30]% en Guyane ; [10-20]% en Martinique et [10-20]% à Mayotte), apparaît trop faible pour constituer une incitation à la coordination de leur comportement concurrentiel.

A la Réunion et en Guadeloupe, où la part de marché cumulée de GBP et GCE est de [30-40]% et [30-40] %, les deux réseaux n'auront pas d'intérêt à coordonner leur comportement concurrentiel dans la mesure où elles continueront à faire face à des concurrents puissants, tels que le Crédit Agricole ([20-30] % à la Réunion et [20-30]% en Guadeloupe), BNP Paribas ([10-20] % à la Réunion, [10-20] % en Guadeloupe) et la Société Générale.

L'instruction a permis de démontrer que les financements à court terme ne revêtaient pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

iv) Les dépôts à vue des entreprises

En Guyane et à Mayotte, la part de marché cumulée de GBP et de GCE est inférieure à 20% ([10-20]% en Guyane, [10-20]% à Mayotte), ce qui rend peu probable le risque de coordination de leur comportement concurrentiel sur ces marchés.

Sur les autres marchés de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, malgré des parts de marché plus importantes ([30-40] % de part de marché cumulée à la Réunion, [30-40] % en Martinique et [30-40] % en Guadeloupe), les deux groupes bancaires continueront à faire face à la concurrence du Crédit Agricole qui dispose de positions importantes ([20-30]% à la Réunion, [30- 40]% en Martinique et [30-40]% en Guadeloupe), mais aussi de BNP Paribas (entre 15 et 20 % de part de marché suivant les départements) et du Crédit Mutuel. Cette concurrence suffisante est de nature à écarter tout risque de coordination des comportements concurrentiels de GBP et de GCE sur ces marchés.

L'instruction a permis de démontrer que les dépôts à vue des entreprises ne revêtaient pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

v) L'épargne bancaire des entreprises

A la Réunion, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, la part de marché cumulée de GCE et de GBP reste inférieure à 20% [10-20]% à la Réunion, [0-10]% en Martinique, [0-5]% en Guyane, [0- 10]% à Mayotte), ce qui rend peu crédible une tentative de coordination de leur comportement concurrentiel sur ces marchés.

En Guadeloupe, GBP et GCE détiennent respectivement une part de marché estimée à [10-20]% et [10-20]%. Toutefois, les deux groupes n'auront pas intérêt à mettre en œuvre une coordination de leur comportement concurrentiel dans la mesure où ils resteront confrontés à la concurrence du Crédit Agricole ([40-50]%), mais aussi de BNP Paribas ([10-20]%) et du Crédit Mutuel ([10-20]%).

4.3 La banque de détail

De la même manière que pour l'analyse concurrentielle des marchés de la banque commerciale, il convient de procéder en deux temps. Après avoir étudié l'impact de l'opération sur des marchés de dimension nationale, l'analyse portera sur des zones de chalandise bancaires locales.

4.3.1. Étude des risques d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail de dimension nationale ou circonscrits au territoire métropolitain

i) La banque privée

Les actifs transférés à NatIxis par GBP représentent une part de marché de [0-5]% et ceux apportés par GCE une part de [0-5]%. NatIxis disposera ainsi d'une part de marché estimée à [0-5]%. A l'issue de l'opération de concentration, GBP conservera une activité autonome de banque privée, représentant seulement [0-5]% du marché global. Aussi l'entité économique constituée de l'entreprise commune et de sa société mère détiendra-t-elle une part de marché de [0-5]%.

Elle sera confrontée à la concurrence notamment de BNP Paribas, de Société Générale, du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel, de La Banque Postale et de Lazard frères Gestion.

Au regard de la faiblesse de la part de marché et de la présence de concurrents figurant parmi les établissements les plus importants du secteur bancaire, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché français de la banque privée.

ii) La conservation de titres pour la clientèle de détail

Les actifs transférés à NatIxis par GBP représentent une part de marché de [10-20]% et ceux apportés par GCE [10-20]%. NatIxis disposera ainsi d'une part de marché estimée à [20-30]%.

Sur ce secteur, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont ESP (entreprise commune de BNP Paribas et du Crédit Agricole), qui dispose de [40-50]% du marché, Société Générale ([10-20]%) ainsi que Crédit Mutuel ([10-20]%).

Compte tenu de la structure du marché après l'opération et notamment de la position prépondérante d'ESP, le risque d'atteinte à la concurrence par création d'une position dominante simple de NatIxis peut être écarté.

Par ailleurs, l'opération n'est pas susceptible de créer une position dominante collective entre NatIxis et ESP, qui détiendront ensemble [70-80]% du marché de la conservation de titres pour la clientèle de détail. En effet, outre la forte dissymétrie des parts de marché, il n'existe pas de transparence suffisante des prix sur ce marché, puisque chaque prestataire négocie avec chaque client les tarifs, le cas échéant à l'issue d'appels d'offre. Les parties avancent également l'argument selon lequel il existe des concurrents puissants, présents sur ce marché, pouvant contester toute collusion tacite de NatIxis et ESP. Ils concurrencent d'ailleurs déjà les parties au niveau européen ou mondial : Bank of New York, European Transaction Bank (filiale de Deutsche Bank), All Fund, Swisscanto.

iii) Les dépôts à vue

Seuls GBP et GCE seront actifs sur ce marché, avec respectivement [0-10]% et [0-10]% sur un marché de dimension nationale. Bien que la création de NatIxis puisse en théorie être de nature à entraîner une coordination de ses sociétés mères, Il apparaît peu vraisemblable que GBP et GCE coordonnent leur comportement concurrentiel sur ce marché compte tenu notamment de la faiblesse de leur part de marché combinée ([10-20]%) et de la concurrence exercée par Crédit Agricole ([20-30]%), La Banque Postale ([0-10]%), Société Générale ([0-10]%) et Crédit Mutuel ([0-10]%).

iv) L'épargne bancaire

Seuls GBP, avec [0-10]% (livret A inclus) et [0-10]% (livret A exclu) de part de marché, et GCE, avec [20-30]% (livret A inclus) et [10-20]% (livret A exclu) de part de marché, seront actifs sur ce marché de dimension nationale.

Quelle que soit la segmentation retenue (avec ou sans le Livret A), la part de marché cumulée de GBP et de GCE restera inférieure à celle de leur principal concurrent, le Crédit Agricole. En outre, il existe sur ce marché un nombre important de concurrents qui disposent de fortes positions, comme La Banque Postale (si on étudie un marché de l'épargne bancaire comprenant le Livret A), Crédit Mutuel, Société Générale et BNP Paribas. Ces éléments permettent de considérer comme peu vraisemblable un risque de coordination du comportement concurrentiel de GBP et de GCE.

v) L'épargne hors bilan

Seuls GBP et GCE seront actifs sur ce marché, avec respectivement [0-5]% et [10-20]% sur un marché de dimension nationale.

Il apparaît peu vraisemblable que GBP et GCE coordonnent leur comportement concurrentiel sur ce marché compte tenu notamment de la faiblesse de leur part de marché combinée et de la concurrence exercée par Crédit Agricole ([10-20]%), Société Générale ([10-20]%), BNP Paribas ([0- 10]%) et Crédit Mutuel ([0-10]%).

vi) Le crédit immobilier

Seuls GBP et GCE seront actifs sur ce marché, avec, respectivement [0-10]% et [10-20]% sur un marché de dimension nationale.

Il apparaît peu vraisemblable que GBP et GCE coordonnent leur comportement concurrentiel sur ce marché dans la mesure où elles sont concurrencées par un opérateur plus puissant, le Crédit Agricole qui détient [30-40]% de ce marché. En outre, une telle coordination se heurterait à la concurrence des autres groupes bancaires, parmi lesquels Crédit Mutuel ([10-20]%), Société Générale ([0-10]%) et BNP Paribas ([0-10]%).

L'instruction a permis de démontrer que les crédits immobiliers aux particuliers ne revêtaient pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

vii) Le crédit à la consommation

Seuls GBP et GCE sont actifs sur le marché du crédit à la consommation, avec des parts de marché respectivement estimées à [0-10]% et [0-10]%. Concernant les prêts personnels classiques, GBP et GCE représentent ensemble [20-30]% (GBP : [0-10]% ; GCE : [10-20]%) de l'activité de ce segment. Les positions cumulées des deux groupes bancaires représentent moins de 5% sur les segments des crédits affectés, des prêts renouvelables et les autres formes de crédit.

Il apparaît donc peu vraisemblable que GBP et GCE coordonnent leur comportement concurrentiel sur le marché du crédit à la consommation, dans la mesure où leur part de marché combinée demeure modeste et où elles sont concurrencées par un opérateur plus puissant, le Crédit Agricole, qui détient [10-20]% de ce marché. En outre, Crédit Mutuel ([10-20]%), Société Générale ([0-10]%), et BNP Paribas ([0-10]%) constituent autant de concurrents susceptibles de contrebalancer toute tentative de coordination de GBP et de GCE.

viii) Les cartes de paiement : l'émission de cartes au profit des clients

Seuls GBP et GCE sont présents sur le marché des cartes de paiement. L'instruction n'ayant pas permis de montrer que la création de NatIxis pouvait être de nature à entraîner une coordination de ses sociétés mères, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse du risque de coordination sur ce marché.

4.3.2. Étude des risques d'atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail circonscrits aux DROM et à Mayotte

i) Les dépôts à vue

En Guyane et à Mayotte, la part de marché cumulée de GBP et de GCE apparaît insuffisante ([10-20]% en Guyane ; [20-30]% à Mayotte ; donc moins de [20-30]% dans les deux cas) pour constituer une incitation à la coordination de leur comportement concurrentiel.

En Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, GBP et GCE disposeront de parts de marché cumulées plus importantes ([30-40]% à la Réunion, [30-40]% en Martinique et [30-40]% en Guadeloupe), mais seront systématiquement confrontés à la concurrence des autres groupes bancaires présents sur ces marchés : Crédit Agricole (part de marché comprise entre 25 et 35 % selon les marchés), La Banque Postale (entre 10 et 20 % de part de marché), et BNP Paribas (entre 15 et 20% de part de marché). Cette concurrence est jugée suffisante pour rendre peu crédible toute tentative de coordination du comportement concurrentiel de GBP et de GCE sur ces marchés.

L'instruction a permis de démontrer que les dépôts à vue ne revêtaient pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

ii) L'épargne bancaire

Si l'on considère que le livret A doit être inclus dans le marché de l'épargne bancaire, la part de marché cumulée de GBP et GCE représente [30-40]% à la Réunion, [20-30]% à la Martinique, [20-30]% en Guadeloupe. Cette part de marché cumulée est inférieure dès lors que le livret A est exclu de l'épargne bancaire : elle passe à [30-40]% à la Réunion, [20-30]% à la Martinique, et [20-30]% en Guadeloupe. Concernant les marchés de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, GCE et GBP font face à la concurrence du Crédit Agricole et de la Banque Postale, mais aussi de BNP Paribas et du Crédit Mutuel, notamment en Martinique. A la Réunion et à la Martinique, il convient de relever que le Crédit Agricole dispose de parts de marché supérieures à celle des parties réunies. En Guadeloupe, la Banque Postale dispose de [20-30]% si l'on considère un marché de l'épargne bancaire comprenant le livret A. Cette part de marché passe à [10-20]% si le livret A est exclu. Sur ce territoire, la BNP Paribas dispose d'une part de marché de [10-20]% (Livret A exclu). L'importance de ces groupes bancaires, ajoutée au fait que le Crédit Agricole est également présent en Guadeloupe ([0-10]% Livret A exclu), est de nature à rendre peu crédible le risque de coordination du comportement concurrentiel de GCE et de GBP sur l'ensemble de ces marchés.

En Guyane et à Mayotte, les encours gérés par GBP et GCE sont identiques que l'on considère un marché de l'épargne bancaire comprenant ou non le livret A. En Guyane, la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-10]% et à Mayotte elle représente [10-20]%. La faiblesse de cette part de marché cumulée rend peu crédible le risque de coordination du comportement concurrentiel de GCE et de GBP sur ces deux marchés géographiques.

iii) L'épargne hors bilan

A Mayotte, la faiblesse de la part de marché cumulée de GBP et de GCE ([0-5]%) suffit à écarter tout risque d'atteinte à la concurrence par coordination de leur comportement concurrentiel.

Sur les autres marchés géographiques, cette part de marché cumulée est comprise entre [20-30]% (Guyane) et [30-40]% (La Réunion). Sur chacun de ces marchés, GBP et GCE devront faire face à la concurrence du Crédit Agricole qui, en Martinique et en Guadeloupe, possède des parts de marché plus élevés que celles des parties réunies. A la Réunion et en Guyane, il existe des concurrents qui disposent de positions importantes, et qui sont susceptibles de faire échouer toute tentative de coordination entre GBP et GCE. C'est notamment le cas du Crédit Agricole, de BNP Paribas, du Crédit Mutuel et de la Banque Postale. Dès lors, le risque d'atteinte à la concurrence peut être écarté sur l'ensemble de ces marchés.

L'instruction a permis de démontrer que l'épargne hors bilan ne revêtait pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

iv) Le crédit immobilier

En Martinique, Guadeloupe et Guyane, la part de marché cumulée de GBP et de GCE sera inférieure à 25% ([10-20]% en Martinique ; [20-30]% en Guadeloupe ; [10-20]% en Guyane). Dès lors, il apparaît peu probable que GBP et GCE aient un intérêt à coordonner leur comportement concurrentiel sur ces marchés.

A Mayotte, GBP et GCE détiendront une part de marché cumulée de [20-30]% (GBP : [10-20]% ; GCE : [10-20]%). Cependant, compte tenu de la forte position de Société Générale sur ce territoire ([60-70]%), tout risque d'atteinte à la concurrence peut être écarté.

A la Réunion, GBP détient [20-30]% du marché et GCE [20-30]%. Malgré l'importance de leur part de marché cumulée, l'intérêt à coordonner leur comportement concurrentiel reste limité par la concurrence existante, notamment celle du Crédit Agricole ([30-40]%). BNP Paribas ([0-10]%) et la Banque Postale ([0-10]%), nouvel entrant sur ce marché, constituent également deux offres alternatives crédibles à celles de GBP et de GCE. Il convient également de tenir compte de la concurrence exercée par les courtiers, actifs sur ces marchés depuis une dizaine d'années, notamment par le biais d'Internet.

L'instruction a permis de démontrer que les crédits immobiliers ne revêtaient pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

Il apparaît dès lors qu'un risque de coordination du comportement concurrentiel de GBP et de GCE sur ces marchés est peu probable.

v) Le crédit à la consommation

A à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, les parts de marché cumulées de GBP et GCE apparaissent suffisamment limitées (<25%) (Réunion : [20-30]% ; Martinique : [10-20]%, Guadeloupe : [20-30]% ; Guyane : [10-20]%) pour rendre peu probable une coordination de leur comportement concurrentiel, notamment au regard de la concurrence des autres groupes bancaires présents sur ces marchés.

A Mayotte, cette part de marché cumulée est estimée à [30-40]% (GBP : [10-20]% ; GCE : [20-30]%). Toutefois, GBP et GCE seront confrontés à la concurrence de Société Générale ([60-70]%) qui constitue un élément de dissuasion à toute tentative de coordination de leur part.

L'instruction a permis de démontrer que les crédits à la consommation ne revêtaient pas un caractère suffisamment homogène pour permettre d'établir des conditions de transparence sur le marché, notamment du fait de négociations intuitu personae. Aussi, tout risque de création ou de renforcement de PDC peut-il être écarté sur ce marché.

4.4 Étude des risques d'atteinte à la concurrence liés à l'implantation locale des agences bancaires

L'instruction a montré que l'ensemble des acteurs importants de la banque de détail considéraient que le jeu concurrentiel, qu'il porte sur les prestations destinées aux particuliers ou sur celles destinées aux entreprises, intégrait une dimension locale qu'il convenait d'examiner. Dans la mesure où la proximité est un élément essentiel de la relation entre un établissement bancaire et ses clients, particuliers ou professionnels, en ce qu'elle lui permet d'inscrire leurs relations commerciales dans la continuité et d'instaurer une relation de confiance à long terme, le choix stratégique d'implantation des agences bancaires est un élément d'importance majeure pour les réseaux bancaires qui veulent être en mesure de mailler au mieux le territoire national.

Aussi, parallèlement à l'analyse menée précédemment, a-t-il été vérifié que l'opération de concentration n'était de nature ni à modifier les conditions de concurrence au niveau le plus fin, ni à accroître le risque de coordination des réseaux bancaires de GCE et GBP dans ces zones locales. En effet, si la création de NatIxis n'est, comme il a été démontré précédemment, pas susceptible d'entraîner au niveau global un risque de coordination des sociétés mères sur des marchés voisins de ceux de leur filiale commune, il convient en revanche d'examiner si la création de NatIxis, dans le cadre d'une forte présence des sociétés mères sur un territoire limité, ne pourrait pas amener GCE et GBP à suivre une stratégie de coordination locale, c'est-à-dire à faire adopter à leurs agences implantées dans une même zone des comportements parallèles dommageables au consommateur. Pour les besoins de la présente analyse, et conformément à la pratique du ministre, l'étude a utilisé les données communales d'implantation d'agences fournies par la Banque de France, et porté sur des zones locales limitées par des cercles dont le rayon correspond à un parcours d'une vingtaine de minutes en voiture autour d'une commune.

4.4.1 Étude globale des implantations locales sur les marchés de la banque de détail

En 2005, GCE était présent dans 3 216 communes et possédait 4 363 agences en France métropolitaine. GBP était présent dans 1 584 communes pour un total de 2 323 agences. Dans 1 423 communes, on comptait à la fois au moins une agence de chacun des deux groupes.

Au vu des données étudiées, il apparaît que si l'on considère l'offre bancaire locale dans un rayon d'une vingtaine de minutes de trajet en voiture à partir du centre de chacune de ces communes, alors l'entité économique cohérente formée par les groupes GBP et GCE est systématiquement confrontée à la présence de plusieurs concurrents significatifs. Situés à moins d'une vingtaine minutes de trajet en voiture, ils sont issus de grands réseaux bancaires actifs au plan national.

Dans ces zones locales, les consommateurs disposent donc d'un nombre suffisamment important d'agences alternatives, avec la présence d'au moins deux agences appartenant à des groupes bancaires concurrents. On dénombre 1423 communes où les deux groupes sont simultanément présents ; pour 1159 communes, leur part de marché cumulée est inférieure à 40% dans la commune même. Sur les 264 communes restantes, la part de marché est inférieure à 40% dans une zone située autour du centre de la commune de rayon équivalent à 5 minutes en voiture pour 104 d'entre elles, à 10 minutes en voiture pour 244 d'entre elles, et à un quart d'heure en voiture pour 262 d'entre elles. Pour les deux communes restantes, à savoir Morlaàs (Pyrénées Atlantiques) et Marcheprime (Gironde), la part de marché combinée est inférieure à 40 % pour des rayons de respectivement 20 et 22 minutes de trajet en voiture. En tout état de cause, la part de marché cumulée de GBP et GCE est, en nombre d'agences, toujours inférieure à 40% pour toutes les zones étudiées d'un rayon d'une vingtaine de minutes en voiture autour du centre d'une commune. Aussi le risque de coordination des comportements concurrentiels de GBP et GCE au niveau local peut-il être écarté.

Dans les DROM, GBP est implanté dans 38 communes, avec un total de 65 agences. GCE est quant à lui présent dans 52 communes et possède 72 agences. Sur les 96 communes recensées par les parties dans les DROM, seules 29 communes comprennent simultanément au moins une agence du GBP et une agence du GCE. En considérant une aire de chalandise bancaire d'un rayon d'une vingtaine de minutes en voiture, il apparaît que la part de marché combinée de GCE et GBP n'excède 40% que sur la zone de Le Moule (Guadeloupe). Toutefois, au niveau même de cette commune, GCE et GBP, qui disposeront ensemble de trois agences, devront faire face à la concurrence de deux agences de la Banque Postale et d'une agence du Crédit Agricole. Dès lors, il apparaît peu probable que les deux groupes coordonnent leur comportement concurrentiel sur cette zone, compte tenu de la pression concurrentielle existante sur cette commune.

A Mayotte, deux communes comptent 23 agences bancaires. A l'issue de l'opération, GCE et GBP n'auront pas un intérêt à coordonner leur comportement concurrentiel dans la mesure où ils feront face à la concurrence locale de deux groupes bancaires puissants, le Crédit Agricole et la Banque Postale.

Il ressort donc de ces deux éléments que, sur l'ensemble du territoire national métropolitain comme dans les DROM ou à Mayotte, GCE et GBP ne disposeront d'aucun intérêt particulier à coordonner leur comportement concurrentiel sur des marchés locaux de la banque de détail.

4.4.2 Étude globale des implantations sur les marchés de la banque commerciale

A titre liminaire, il convient de noter que les agences locales, à de très rares exceptions près, sont présentes simultanément sur les marchés de la banque commerciale et de la banque de détail, et proposent indifféremment des services bancaires à destination des particuliers et des entreprises. En conséquence, l'analyse menée précédemment pour les marchés de la banque de détail est largement transposable aux marchés de la banque commerciale.

L'étude de l'implantation des agences a montré qu'il existait, tant en métropole que dans les DROM et à Mayotte, des offres concurrentielles alternatives, proposées par de grands groupes bancaires actifs au niveau national, sur les marchés locaux de la banque commerciale. La part de marché cumulée des deux groupes, dans les zones locales donnant lieu à un chevauchement d'activités entre GCE et GBP, est partout insuffisante pour que le risque de coordination de leur comportement concurrentiel apparaisse comme vraisemblable.

Toutefois, il résulte de l'agrément délivré par le CECEI le 30 novembre 2005 que l'octroi de crédit aux entreprises est à ce jour interdit à la Banque Postale pour ce qui est des activités de la banque commerciale. Cependant, l'instruction du dossier a permis d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence sur le marché des crédits d'investissement aux entreprises.

En revanche, la Banque Postale, pleinement habilitée à tenir les comptes d'entreprises (comptes courants, comptes de titres), est un nouvel entrant significatif sur les autres marchés de la banque commerciale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît peu vraisemblable que GCE et GBP coordonnent leur comportement concurrentiel sur les marchés locaux de la banque commerciale.

4.5 Le secteur de l'assurance

i) La réassurance

Seuls des actifs de GCE seront apportés à NatIxis, représentant une part de marché estimée à [0-5]% au niveau mondial. En l'absence de d'apport d'activité simultané des parties sur ce secteur et compte de la faiblesse de la part de marché de la nouvelle entité, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés pour cette activité.

ii) Les assurances de personnes

* Assurances individuelles de personnes

Parmi les segments étudiés dans le secteur des assurances individuelles de personnes, seul celui de l'assurance en cas de vie fait l'objet d'un apport d'activité simultané des parties. NatIxis y bénéficiera d'une position estimée à [0-5]%, résultant d'une très faible addition de parts de marché représentés par les actifs transférés par GBP ([0-5]%) et GCE ([0-5]%). La nouvelle entité sera notamment concurrencée par Prédica, Axa, Générali, BNP Paribas, et Société Générale.

Au regard de ces éléments, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés des assurances individuelles de personnes.

Dans le secteur des assurances individuelles de personnes, et notamment de l'assurance en cas de vie et de décès, des dommages corporels et de l'épargne retraite, certains actifs de GBP et de GCE ne sont pas apportés à l'entreprise commune. La part de marché de GBP est inférieure à [0-5]% sur chacun des marchés concernés. S'agissant de GCE, il ne sera plus présent sur l'ensemble des marchés autrement qu'en qualité d'agent commercial de CNP Assurances, suite à la cession par CNCE de sa participation dans le capital d'Écureuil Vie.

La faiblesse des parts de marché de GBP et de GCE, cumulées à celle de NatIxis, permet d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence sur ces marchés.

* Assurances collectives de personnes

L'opération ne crée aucun apport d'activités simultané des parties. Compte tenu de la forte pression concurrentielle des groupes bancaires concurrents sur cette activité, notamment sur le segment de l'épargne salariale, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés des assurances collectives de personnes.

A l'issue de l'opération de concentration, GBP conservera une activité autonome sur les marchés de l'assurance-vie collective et de l'épargne retraite, sa part de marché étant inférieure à [0-5]% sur chacun des marchés. GCE reste également présent sur le marché de l'épargne salariale avec une part de marché de l'ordre de [0-5]%.

La faiblesse des parts de marché respectives de GBP et de GCE sur chacun des segments où ils seront concomitamment présents avec NatIxis ne modifie donc pas les conclusions de l'analyse concurrentielle.

iii) Les assurances de dommages

* Assurances de dommages pour les particuliers

En raison de l'absence d'apport d'activité simultané des parties, de l'existence d'une offre diversifiée (Groupama, AXA, AGF...), les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés des assurances de dommages pour les particuliers.

En matière d'assurances de dommages pour les particuliers, certains actifs de GCE ne sont pas apportés à NatIxis. Les segments de marchés sur lesquels il sera présent concomitamment avec NatIxis sont l'assurance multirisque habitation, où sa part de marché s'élève à [0-5]% et l'assurance automobile ([0-5]%).

Compte tenu de la faiblesse des parts de marché de GCE, qui, combinées avec celles de NatIxis n'excèdent pas [0-5]%, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

* Assurances de dommages pour les professionnels

En raison de l'absence d'apport d'activité simultané des parties et de la très faible part de marché de NatIxis ([0-5]% sur chaque segment), les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés des assurances de dommages pour les professionnels.

Sur ce secteur, certains actifs de GCE ne sont pas apportés à l'entreprise commune. Les segments de marchés concernés sont ceux de l'assurance civile professionnelle et de l'assurance de biens professionnels où la part de marché de GCE est inférieure à [0-5]%.

Compte tenu de la faiblesse de ces parts de marché de GCE, qui, combinées avec celles de NatIxis n'excèdent pas [0-5]%, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes :

1 La CASDEN Banque Populaire est une banque à compétence nationale au service des personnels et des organisations de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Culture.

2 Le Crédit coopératif est une banque populaire depuis le 30 janvier 2003 par adoption du statut légal de société coopérative anonyme de banque populaire.

3 La CNCE compte notamment parmi ses affiliés des banques commerciales (Crédit Foncier, Palatine, Océor, Gestitres, etc) et des banques de financement et d'investissement (Ixis CIB, Ixis AM, CACEIS, etc).

4 Décisions de la Commission européenne M.1043, BAT/Zürich, du 16 février 1998 et M.2131, BCP/Interamerican/Noverbank/JV, du 15 septembre 2000.

5 Décision de la Commission européenne M.611, Dresdner Bank/Kleinwort Benson, du 28 juillet 1995.

6 Décision de la Commission européenne COMP/M.2131, BCP/Interamericain/Novabank, du 15 septembre 2000.

7 Les SICAV sont des sociétés anonymes.

8 Les FCP sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité juridique, constitués à l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un établissement dépositaire.

9 Décision de la Commission européenne COMP/M.1856, Citigroup/Schroders, du 29 mars 2000.

10 Décision de la Commission européenne COMP/M.1856 précitée.

11 Décision de la Commission européenne IV/M.597, Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, du 28 juin 1995.

12 Les produits dérivés sont composés de trois grandes familles d'instruments : les contrats à terme (de type forward et futures), les swaps et les contrats d'options. Ces instruments de gestion des risques financiers sont utilisés pour couvrir notamment les risques de marché, de liquidité ou de contrepartie.

13 Voir, par exemple, les décisions du ministre de l'Economie C2002-124, BFBP/Crédit Coopératif, du 18 décembre 2002 publiée au BOCCRF n°2004-06, et C2003-139, Bred Banque/AFD, du 7 novembre 2003 publiée au BOCCRF n°2004-05.

14 Décision du ministre de l'Economie C2004-79, Caisse d'Epargne/Eulia, du 28 juin 2004.

15 Décision du ministre de l'Economie C2004-79 précitée.

16 Décision de la Commission européenne IV/M.910, CCB/San Paolo/Crediop, du 27 juin 1997.

17 Décision du ministre de l'Economie C2002-124 précitée.

18 Décision de la Commission européenne COMP/M.2805, Natexis Banque Populaire/Coface, du 1er juillet 2002.

19 Décision de la Commission européenne COMP/M.3984, Uncredito/HVB, du 18 octobre 2005.

20 Décision de la Commission européenne COMP/M.2606, Gerling/NCM, du 11 décembre 2001.

21 Décision de la Commission européenne COMP/M.2805, Natexis Banque Populaire/Coface, du 1er juillet 2002.

22 Décision du ministre de l'Economie C2002-124 précitée.

23 Décision de la Commission européenne IV/M.1096, Société Générale/Hambros Bank, du 6 février 1998 et décision du ministre de l'Economie C2003-139, Bred Banque/AFD, du 7 novembre 2003 publiée au BOCCRF n°2004-05.

24 Décision de la Commission européenne IV/M.1096 et décision du ministre de l'Economie C2003-139 précitées.

25 Calcul des obligations respectives du vendeur et de l'acheteur et de l'existence des contreparties respectives.

26 Transfert effectif des instruments du vendeur vers l'acquéreur, transfert des fonds correspondant de l'acquéreur vers le vendeur et dépôt des instruments transférés dans un registre central unique.

27 Le front office constitue l'interface entre l'établissement financier et le marché : il traite de façon centralisée tous ses besoins en termes de couverture et financement (investissement, gestion de position, trading, arbitrage) et utilise pour ce faire des systèmes d'information développés (systèmes électroniques de cotation, de négociation, de tenue de position, de suivi des risques, de prévision de liquidité, souvent spécialisés sur certains instruments financiers (produits dérivés, actions, trésorerie, change, etc.). Le middle office est très proche du front office : il valide les opérations négociées. Enfin, le back office assure le traitement des opérations (confirmation, paiement, règlement - livraison, comptabilité).

28 Décision de la Commission européenne IV/M.1096 précitée.

29 Décision de la Commission européenne COMP/M.3740, Barclays Bank/FöreningsSparbanken, du 2 juin 2005.

30 Décision du ministre de l'Economie C2006-66 Groupe Caisse d'Épargne/BCP du 13 juillet 2006.

31 Décision de la Commission européenne IV/M.1096 précitée.

32 Décision du ministre de l'Economie C2003-139 précitée.

33 Décision de la Commission européenne IV/M.2567, NordBanken/Postgirot, du 8 novembre 2001.

34 Décision de la Commission européenne IV/M.1096 précitée.

35 Décision du ministre de l'Economie C2003-219, Crédit Foncier de France/Entenial, du 28 novembre 2003 publiée au BOCCRF n°2004-04 et décision de la Commission européenne IV/M.1096 précitée.

36 Les prêts personnels classiques consistent en une mise à disposition de l'emprunteur, généralement directement par l'établissement de crédit, d'une somme déterminée qu'il rembourse sur une durée fixée à l'origine et qu'il utilise à sa discrétion.

37 Le crédit revolving constitue un crédit proposé par l'intermédiaire d'un prescripteur agréé ou directement par l'établissement de crédit et dont les principales caractéristiques peuvent évoluer dans le temps. Le crédit renouvelable peut être ou non assorti d'une carte bancaire ou privative, et souscrit auprès d'un établissement de crédit directement ou via un lieu de vente.

38 Décision de la Commission européenne COMP/M.2805, Natexis Banque Populaire/Coface, du 1er juillet 2002.

39 Décision du ministre de l'Economie C2003-139, Bred Banque/AFD, du 7 novembre 2003, publiée au BOCCRF n°2004-05.

40 Décisions du ministre de l'Economie C2006-41 Boursorama/CaixaBank, du 28 avril 2006 et C2006-66 précitée.

41 Taylor-Nelson-Sofres (2001).

42 Décision de la Commission européenne COMP/M.4047, Avival/Ark Life, du 20 janvier 2006.

43 Décision du ministre de l'Economie C2004-79, Caisse d'Epargne/Eulia, du 28 juin 2004.

44 Décision de la Commission européenne IV/M.491, General Re/Kölnische Re, du 24 octobre 1994.

45 Décision du ministre de l'Economie C2003-21, AG2R/La Mondiale, du 7 avril 2003.

46 Décision de la Commission européenne IV/M.759, Sun Alliance/Royal Insurance du 18 juin 1996.

47 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2004-79 précitée.

48 Dans son arrêt du 14 décembre 2005, General Electric / Commission, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) relève qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est " de nature à remettre en cause l'affirmation de la Commission selon laquelle la requérante et CFMI [respectivement une des mères et l'entreprise commune] doivent être considérées comme une entité unique. Par conséquent, [...] il n'est pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances du cas d'espèce en décidant d'attribuer les parts de marché de CFMI à la requérante aux fins de son appréciation plus large de l'existence d'une position dominante de cette dernière sur le marché [...]. "

49 Décision de la Commission européenne IV/JV.1 Telia/Telenor/Schibsted du 27 mai 1998.

50 Décision du ministre de l'Economie C2003-101 Express-Expansion / Roularta Media Group du 20 juin 2003.

51 Décision de la Commission européenne M.3816 Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV.

52 Décisions de la Commission européenne M.3178 Bertelsman/Springer/JV et M.2243 Stora Enso/Assidomän/JV.

53 Décision M.3816 précitée.

54 Décision M.3178 précitée.

55 D'après le document de référence 2005 de Natexis Banques Populaires, p. 40.

56 D'après l'annexe aux comptes annuels consolidés de la CNCE, exercice 2005, p.43.