TPICE, 3e ch., 27 juin 1995, n° T-169/94
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
PIA HiFi Vertriebs GmbH
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Biancarelli
Juges :
M. Briët, Bellamy
Avocat :
Me Boemke
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
Les faits à l'origine du recours
1 La requérante est un importateur de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société japonaise Accuphase Laboratory (ci-après "Accuphase").
2 Le 12 juillet 1989, suite à une plainte déposée par le Committee of Mechophonics Producers and Connected Technologies (ci-après "Compact"), la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 2140-89, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de Corée du Sud (JO L 205, p. 5, ci-après "règlement n° 2140-89"). Les droits définitifs ont été ultérieurement fixés par le règlement (CEE) n° 112-90 du Conseil, du 16 janvier 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 13, p. 21, ci-après "règlement n° 112-90"). Pour certains produits, y compris ceux de Accuphase, le règlement n° 112-90 a fixé un droit au taux de 32 %.
3 A partir de novembre 1990, la requérante et deux autres importateurs ont introduit, conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après "règlement n° 2423-88"), des demandes de remboursement des droits antidumping définitifs institués par le règlement n° 112-90 qu'elles avaient acquittés pour l'importation des produits d'Accuphase.
4 En avril 1991, la requérante et Accuphase ont déposé, conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement n° 2423-88, une demande de réexamen du règlement n° 112-90.
5 Suite à ces demandes, la Commission a publié, le 4 juillet 1991, un avis d'ouverture d'un réexamen partiel des mesures antidumping concernées (JO C 173, p. 3), annonçant qu'elle avait ouvert, en application de l'article 14 du règlement n° 2423-88, une enquête concernant les lecteurs de disques compacts fabriqués au Japon par Accuphase et importés dans la Communauté.
6 Il ressort de cet avis que, pour justifier leur demande de réexamen, la requérante et Accuphase avaient fait valoir, d'une part, que la marge de dumping d'Accuphase était considérablement inférieure à 32 % et, d'autre part, que les lecteurs de disques compacts produits dans la Communauté n'étaient pas des produits similaires à ceux d'Accuphase. Dans cet avis, la Commission a également déclaré que, lors de la vérification d'une demande de remboursement déposée par Accuphase, conformément à l'article 16 du règlement n° 2423-88, ses services avaient établi que la marge de dumping d'Accuphase était considérablement inférieure à 32 %.
7 Presque simultanément, suite à une autre plainte dans laquelle Compact avait fait valoir que les droits antidumping institués par le règlement n° 112-90 avaient été pris en charge par les exportateurs, la Commission a annoncé, par un avis publié le 5 juillet 1991 (JO C 174, p. 15), l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13, paragraphe 11, du règlement n° 2423-88.
8 Par un avis publié le 28 décembre 1991 (JO C 334, p. 8), la Commission a ensuite annoncé que, au vu des nouvelles informations reçues par ses services et afin, notamment, d'éviter une action éventuellement discriminatoire, elle avait décidé de procéder à un réexamen complet du règlement n° 112-90.
9 Le 9 juin 1993, la Commission a adopté la décision 93-363-CEE relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV, PIA Hifi, MPI Electronic, JO L 150, p. 44). Par cette décision, elle a fait droit aux demandes de remboursement susmentionnées, à concurrence de 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant des droits antidumping en question.
10 Le 24 août 1993, estimant que des mesures de protection n'étaient plus nécessaires au double motif, d'une part, que les deux principaux producteurs de la Communauté avaient annoncé leur intention de cesser la production de lecteurs de disques compacts et, d'autre part, que le plaignant Compact avait retiré ses plaintes, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2347-93 abrogeant le règlement n° 112-90 (JO L 215, p. 4, ci-après "règlement n° 2347-93").
La procédure
11 C'est dans ces conditions que, par requête déposée le 12 août 1993 au greffe de la Cour, la requérante a introduit le présent recours.
12 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 13 septembre 1993, la partie défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité, au motif que la requête ne contiendrait pas de conclusions et ne serait donc pas conforme aux exigences de l'article 38, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour.
13 Par mémoire déposé le 18 octobre 1993, la partie requérante a demandé à la Cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
14 Par ordonnance du 7 février 1994, PIA HiFi/Commission (C-388-93, Rec. p. I-387), la Cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité. Au point 10 de cette ordonnance, la Cour a constaté que le recours tend à l'annulation de la décision 93-363, du 9 juin 1993, en tant qu'elle limite les restitutions de droits antidumping réclamées par la requérante à 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping en cause.
15 Par ordonnance du 18 avril 1994, la Cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de l'article 4 de la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), et de l'article 1er de la décision 94-149-CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994, portant modification de la décision 93-350 (JO L 66, p. 29).
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. La procédure orale s'est déroulée le 4 avril 1995.
Conclusions des parties
17 En l'absence de conclusions formelles, le Tribunal considère que la partie requérante conclut à l'annulation de la décision 93-363, du 9 juin 1993, en tant qu'elle limite les restitutions de droits antidumping réclamées par la requérante à 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping en cause, comme la Cour l'a constaté dans son ordonnance du 7 février 1994, précitée.
18 La partie défenderesse conclut dans son mémoire en défense à ce qu'il plaise au Tribunal:
° déclarer le recours irrecevable ou, en tout cas, le rejeter comme non fondé;
° condamner la requérante aux dépens de l'instance.
Sur le fond
Exposé sommaire des arguments des parties
19 Dans sa requête, la partie requérante avance un moyen principal, tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2423-88, selon lequel la fixation d'un droit antidumping pour un produit ne se justifie que si le produit concerné fait l'objet d'un dumping et si sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
20 La requérante estime avoir droit au remboursement du montant total des droits antidumping qu'elle a dû verser, au motif que les lecteurs de disques compacts qu'elle a importés n'ont jamais causé un préjudice.
21 A cet égard, la requérante fait valoir, premièrement, que les produits d'Accuphase qu'elle a importés étaient des appareils coûteux qui n'étaient produits qu'en très petite quantité. Deuxièmement, les produits en cause auraient été commercialisés sur le marché communautaire à des prix élevés, à savoir à des prix au moins deux fois plus élevés que le prix de vente de l'appareil le plus coûteux produit dans la Communauté. Troisièmement, seuls les modèles "haut de gamme" produits par les producteurs communautaires auraient été similaires aux produits d'Accuphase, et il n'y aurait jamais eu de préjudice dans ce secteur du marché, comme il serait constaté au point 100 des motifs du règlement n° 2140-89. Selon les critères prévus par l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2423-88, les importations d'Accuphase n'auraient donc causé aucun préjudice à la production communautaire.
22 La requérante précise que c'est à défaut d'une autre voie juridictionnelle, par laquelle elle aurait pu se prévaloir de cette absence de préjudice causé par ses importations à l'industrie communautaire, qu'elle a introduit le présent recours, afin de préserver ses intérêts juridiques.
23 La requérante reconnaît, toutefois, que la valeur normale des lecteurs de disques compacts produits par Accuphase dépassait le prix normal auquel ils étaient exportés. Elle ne conteste ni l'existence d'un dumping ni le niveau de la marge de dumping qui a été calculée par la défenderesse dans la décision litigieuse. De plus, la requérante ne met pas en question la constatation de la défenderesse, selon laquelle une analyse cumulative des importations de lecteurs de disques compacts en provenance de Corée et du Japon à des prix de dumping a fait apparaître que ces importations avaient des effets préjudiciables à l'industrie communautaire. Par ailleurs, elle considère qu'il est normal que la Commission ne soit pas tenue de démontrer les effets préjudiciables des importations effectuées par chacun des importateurs concernés.
24 Néanmoins, selon la requérante, la défenderesse n'est pas en droit de refuser d'emblée d'examiner si les importations effectuées par un importateur, pris individuellement, peuvent avoir un effet préjudiciable à l'industrie communautaire, lorsque ledit importateur présente des éléments de preuve établissant que tel ne peut pas être le cas.
25 La requérante admet, en se référant à l'arrêt de la Cour du 24 février 1987, Continentale Produkten Gesellschaft/Commission (312-84, Rec. p. 841), que la procédure d'examen des demandes de remboursement, telle qu'elle est organisée par l'article 16 du règlement n° 2423-88, prévoit uniquement une comparaison entre le montant des droits effectivement perçus de l'importateur et la marge de dumping et ne permet pas de remettre en cause la validité d'un règlement instaurant des droits antidumping, au motif qu'il reposerait sur des constatations erronées quant à l'existence d'un préjudice pour l'industrie communautaire. La requérante souligne que la Cour a cependant motivé son analyse par le fait que les intéressés avaient déjà la possibilité, soit de mettre en cause la légalité du règlement lui-même, soit de contester, par la voie juridictionnelle, la décision prise à la suite d'une éventuelle procédure de réexamen des droits antidumping.
26 Or, dans le cas d'espèce, la Commission n'aurait pas adopté un acte autre que la décision litigieuse susceptible d'être attaqué et ne se serait pas prononcée sur l'argument de la requérante tiré d'une absence de préjudice causé à l'industrie communautaire. Le règlement n° 112-90 ne concernerait pas directement et individuellement la requérante et aucune décision qu'elle aurait qualité pour attaquer en justice ne devrait lui parvenir dans le cadre de la procédure de réexamen, étant donné que le règlement n° 112-90 a été abrogé par le règlement n° 2347-93. En outre, il existerait, dans le cas d'espèce, un lien étroit et direct entre la procédure de réexamen et la procédure relative aux demandes de remboursement faisant l'objet de la décision litigieuse.
27 Par ailleurs, dans la mesure où la décision litigieuse ne rembourse qu'une partie des droits en cause, elle instituerait, en fait, un droit antidumping individuel définitif de 15,1 % sur les lecteurs de disques compacts importés par la requérante. Cette décision concernerait donc les produits importés par la requérante, sans qu'un acte attaquable, à savoir une décision définitive, au sens de l'article 12 du règlement n° 2423-88, ait été adopté.
28 La partie défenderesse considère qu'il n'y pas lieu, pour elle, de prendre position sur les considérations de fait avancées par la requérante car, selon elle, le recours est irrecevable ou, en tout cas, non fondé. En effet, selon l'arrêt Continentale Produkten Gesellschaft/Commission, précité, la procédure d'examen des demandes de remboursement, telle que visée à l'article 16 du règlement n° 2423-88, porte uniquement sur un réexamen de la marge de dumping effective et ne permet pas de réexaminer la question de savoir si la décision d'instaurer des droits antidumping était justifiée.
29 Le fait qu'une décision formelle sur la demande de réexamen présentée, par la requérante, en vertu de l'article 14 du règlement n° 2423-88 est désormais exclue, étant donné que les droits antidumping institués par le règlement n° 112-90 ont été abrogés par le règlement n° 2347-93, ne saurait conférer à la requérante un droit de recours élargi, fondé sur l'article 16 du règlement n° 2423-88, lui permettant de mettre en cause la légalité même des droits antidumping institués. Prétendre le contraire conduirait à une duplication des procédures, critiquable sur le plan de la sécurité juridique. Selon la partie défenderesse, la requérante aurait pu former un recours, devant les juridictions nationales, à l'encontre des décisions nationales d'exécution arrêtant les droits antidumping en cause et provoquer ainsi, le cas échéant, une saisine de la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE.
30 La partie défenderesse ajoute, à ce sujet, que l'argument de la requérante, selon lequel la décision litigieuse instituerait, en fait, des droits antidumping "individuels" d'un certain montant, est erroné, car, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes de remboursement prévue par l'article 16 du règlement n° 2423-88, la Commission n'est nullement habilitée à fixer des droits antidumping.
31 En ce qui concerne la question de l'existence d'un préjudice causé à l'industrie communautaire, la Commission souligne, à titre conservatoire, que chaque importateur, indépendamment de la qualité et des caractéristiques des appareils qu'il importe, contribue bien évidemment, en cas de dumping, à porter préjudice à l'industrie communautaire, dans la mesure où il encourage d'autres pratiques de dumping. Tel serait le cas lorsque des appareils de très haute valeur sont vendus à des prix de dumping, même si l'importateur concerné ne détient qu'une faible part du marché. La Commission émet également certaines réserves quant à la pertinence des prix de vente communiqués par la requérante.
Appréciation du Tribunal
32 Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que la décision litigieuse a été adoptée sur la base de l'article 16 du règlement n° 2423-88, suite aux demandes de remboursement introduites par la requérante et deux autres importateurs, conformément au paragraphe 2 dudit article. L'article 16 est intitulé "Restitution" et dispose, dans son paragraphe 1, que "lorsqu'un importateur peut prouver que le droit perçu dépasse la marge de dumping effective ..., compte tenu de l'application de moyennes pondérées, le montant en excédent est remboursé...".
33 Comme la Cour l'a jugé dans son arrêt Continentale Produkten Gesellschaft/Commission, précité, au point 12, l'article 16 du règlement n° 2423-88 permet à l'importateur demandeur d'établir, en partant de l'exactitude globale des données pertinentes, que la marge de dumping effective concrète s'avère plus réduite, dans son cas particulier, que celle qui a servi de base à l'instauration des droits antidumping. Toutefois, cette disposition ne permet pas de mettre en cause la validité du règlement instaurant les droits ni de demander un réexamen des données générales, telles qu'elles ont été constatées au cours des enquêtes précédentes.
34 Or, dans le cas d'espèce, la requérante n'a pas mis en cause l'exactitude du nouveau calcul de la marge de dumping retenue à l'encontre des produits d'Accuphase, tel qu'il a été effectué dans la décision litigieuse et sur la base duquel la Commission a réduit le taux du droit antidumping applicable de 32 à 16,9 %. Au contraire, la requérante a affirmé explicitement qu'elle "ne formule pas d'objections au sujet des constatations faites par la défenderesse sur l'existence et l'importance du dumping... Elle estime par conséquent correct le montant de la marge de dumping qui a été calculé par la défenderesse" [voir point 3, sous a) de la requête].
35 Il en résulte que la requérante n'a avancé aucun élément de nature à mettre en cause la légalité de la décision litigieuse, dans la mesure où celle-ci fait partiellement droit aux demandes de remboursement qu'elle a introduites sur la base de l'article 16 du règlement n° 2423-88.
36 A la lumière de la finalité de l'article 16 du règlement n° 2423-88, telle qu'elle a été précisée par la Cour dans son arrêt Continentale Produkten Gesellschaft/Commission, précité, le Tribunal estime que la requérante n'est pas en droit, dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision statuant sur des demandes de remboursement présentées au titre de l'article 16 du règlement n° 2423-88, de soulever la question de savoir si les importations d'Accuphase ont causé un préjudice au sens de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 4 de ce règlement. En effet, cette question ne concerne en rien la légalité de la décision statuant sur les demandes de remboursement, mais se réfère à la légalité même du règlement n° 112-90.
37 Quant à l'argument de la requérante, selon lequel le recours introduit contre la décision litigieuse constituerait la seule possibilité, pour elle, de soulever la question d'une absence de préjudice, le Tribunal constate, tout d'abord, qu'un tel argument ne saurait justifier une méconnaissance de la portée précise de l'article 16 du règlement n° 2423-88, lequel ne permet qu'un examen de la marge de dumping effective et non un réexamen de la question générale du préjudice.
38 En tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la requérante aurait pu introduire un recours en annulation, au titre de l'article 173 du traité CE, à l'encontre du règlement n° 112-90, il y a lieu de relever que la requérante aurait pu soulever la question de l'absence de préjudice causé par les importations en provenance d'Accuphase, en contestant, devant les juridictions nationales par la voie de l'exception d'illégalité, les dispositions nationales d'exécution du règlement. A leur tour, ces juridictions auraient pu saisir, au titre de l'article 177 du traité, la Cour d'une question préjudicielle quant à la validité de ce règlement (voir l'arrêt Continentale Produkten Gesellschaft/Commission, précité, point 10, et les arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323-88, Rec. p. I-3027, et du 22 octobre 1991, Noelle, C-16-90, Rec. p. I-5163).
39 Quant aux arguments de la requérante selon lesquels, d'une part, aucune décision ne devrait intervenir dans la procédure de réexamen effectuée au titre de l'article 14 du règlement n° 2423-88, alors que, d'autre part, il existerait un lien étroit et direct entre la procédure de réexamen et les demandes de remboursement qu'elle a introduites, il y a lieu de rappeler que l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2423-88 précise que les règlements instituant des droits antidumping font l'objet d'un réexamen, intégral ou partiel, si nécessaire. Il est procédé à ce réexamen soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Un réexamen a également lieu à la demande d'une partie intéressée qui présente des éléments de preuve d'un changement des circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen, à condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis la conclusion de l'enquête.
40 Il s'ensuit que la procédure de réexamen, visée par l'article 14 du règlement n° 2423-88, et la procédure de remboursement, visée par l'article 16 du règlement n° 2423-88, sont des procédures distinctes et procédant de finalités différentes. Même si ces deux procédures peuvent interférer (voir point 5 de l'avis de la Commission, publié le 22 octobre 1986, concernant la restitution des droits antidumping, JO C 266, p. 2), il n'en reste pas moins que la requérante ne peut pas contester les actes ou les omissions de la Commission, dans le cadre d'une procédure de réexamen ouverte au titre de l'article 14, par le biais d'un recours dirigé contre une décision adoptée dans le cadre d'une procédure d'examen de demandes de remboursement, engagée au titre de l'article 16.
41 Par ailleurs, il ressort de l'avis d'ouverture d'un réexamen partiel des mesures antidumping, publié par la Commission le 4 juillet 1991 (voir ci-dessus point 5), que la demande de réexamen présentée par la requérante était basée, d'une part, sur le fait que la marge de dumping d'Accuphase était considérablement inférieure au droit antidumping de 32 % auquel les importations de ses produits étaient soumises et, d'autre part, sur la circonstance que les produits d'Accuphase n'étaient pas similaires à ceux fabriqués par la production de la Communauté. Il ne ressort donc pas du dossier que la demande de réexamen de la requérante, ou que le réexamen lui-même, ont porté directement sur la question de savoir si les importations de la requérante avaient causé ou causaient un tel préjudice.
42 A supposer que la requérante ait ainsi soulevé, dans le cadre de sa demande de réexamen présentée à la Commission au titre de l'article 14 du règlement n° 2423-88, la question de l'absence de préjudice causé à l'industrie communautaire et que la Commission ait refusé d'examiner ce grief, la requérante aurait pu, si elle s'y croyait fondée, contester, par les voies de droit prévues par le traité à cet effet, la décision de la Commission de ne pas procéder à un réexamen de ce point.
43 En outre, le Tribunal estime qu'il découle, implicitement mais nécessairement, du point 11 de l'arrêt Continentale Produkten Gesellschaft/Commission, précité, selon lequel "les intéressées peuvent contester les résultats (d'une procédure de réexamen) par voie juridictionnelle ...", que, dès lors que la Commission a engagé une procédure de réexamen au titre de l'article 14 du règlement n° 2423-88, tout intéressé est en droit d'insister pour que la Commission prenne une décision à cet égard. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a effectué de telles démarches auprès de la Commission.
44 Enfin, l'argument de la requérante, selon lequel la décision litigieuse a imposé, de facto, un droit antidumping de 15,1 %, sans qu'une décision définitive, au sens de l'article 12 du règlement n° 2423-88, ait été adoptée, n'est pas fondé. En effet, le droit antidumping résiduel de 15,1 % trouvait sa base juridique dans le règlement n° 112-90, la décision litigieuse n'ayant fait que partiellement droit aux demandes de remboursement introduites par la requérante.
45 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les dépens
46 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens et conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.