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Décisions

TPICE, président, 26 août 1996, n° T-75/96 R

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Söktas Pamuk Ve Tarim Ürünlerini Degerlendirme Ticaret Ve Sanayii AS

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Izzet, Sinan

TPICE n° T-75/96 R

26 août 1996

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Faits et procédure

1 A la suite d'une plainte, selon laquelle les importations de tissus de coton écrus plats originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire, déposée par le comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) auprès de la Commission, celle-ci a entamé une enquête, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1, ci-après "règlement n° 3283-94").

2 L'avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 21 février 1996 (JO C 50, p. 3).

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 1996, la société Soekta Pamuk Ve Tar m UEruenlerini De erlendirme Ticaret Ve Sanayi A, qui fabrique notamment les types de tissus de coton présumés faire l'objet d'un dumping et les exporte vers la Communauté, a introduit, en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, et de l'article 178 du traité CE, un recours visant à l'annulation de la "décision" d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tissus de coton écrus originaires de la République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie, annoncée dans l'avis du 21 février 1996, susvisé, et à la condamnation de la Commission à réparer le dommage prétendument causé à la requérante par la mesure attaquée.

4 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit, en vertu de l'article 185 du traité CE, une demande de sursis à l'exécution de "la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante et la Turquie en général". La Commission a présenté des observations écrites par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 1996. Le 30 juillet 1996, elle a produit un certain nombre de documents à la demande du juge des référés. Eu égard aux éléments du dossier, ce dernier a estimé qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

En droit

5 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l'article 4 de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telles que modifiées par la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE, du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94-149-CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les autres mesures provisoires nécessaires.

6 L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu'une demande de sursis à exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué l'acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 3 juin 1996, Bayer/Commission, T-41-96 R, Rec. p. II-0000, point 13).

Sur la prétendue irrecevabilité manifeste du recours au principal

Arguments des parties

7 La Commission invoque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal formé contre l'ouverture d'une procédure antidumping. Elle allègue, en premier lieu, qu'une telle mesure constitue un acte préparatoire non susceptible de modifier de manière caractérisée, immédiate et irréversible la situation juridique de la requérante. Il n'y aurait pas lieu, dès lors, de procéder à l'examen de la présente demande en référé.

8 En particulier, la Commission rejette l'argument de la requérante selon lequel les conditions, auxquelles l'article 47 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 1972, L 293, p. 3, ci-après "article 47 du protocole additionnel" ou "article 47") subordonne l'adoption de mesures antidumping, ne seraient pas réunies en l'espèce. A supposer même qu'elle soit établie, ce que la Commission conteste, cette circonstance invoquée par la requérante n'aurait aucune incidence sur la nature de l'acte attaqué. Au surplus, les autorités turques n'auraient pas prétendu, dans les lettres qu'elles auraient adressées à la Commission, en ce qui concerne la procédure antidumping en cause, que son ouverture enfreignait les droits conférés à la Turquie au titre de l'article 47.

9 En second lieu, la Commission fait valoir que, en toute hypothèse, l'acte attaqué ne concerne pas la requérante directement et individuellement. L'avis d'ouverture de la procédure antidumping indiquerait uniquement le produit et les pays concernés. Il ne viserait pas certaines entreprises exportatrices ou importatrices en particulier. Le nombre et l'identité de celles-ci ne seraient ni déterminés ni vérifiables, au moment de l'ouverture de la procédure, contrairement au critère défini par la Cour dans son arrêt du 1er juillet 1965, Toepfer et Getreide-Import/Commission (106-63 et 107-63, Rec. p. 525). En outre, tout en cherchant à obtenir la suspension de la procédure antidumping en ce qui concerne la "Turquie en général", la requérante ne prétendrait à aucun endroit que toutes les exportations des produits concernés par cette procédure, à partir de la Turquie, sont effectuées par ses soins.

10 Dans sa demande en référé, la requérante suggère, pour sa part, que le recours au principal est recevable. Elle renvoie à l'argumentation développée dans la requête au principal. En l'espèce, la "décision" d'ouvrir une procédure antidumping sur la base de l'article 5 du règlement n° 3283-94 produirait des effets juridiques à son égard dans la mesure où elle méconnaîtrait la procédure prévue par l'article 47 du protocole additionnel et créerait la base juridique pour l'institution de droits antidumping provisoires. Or, la requérante n'aurait pas été exposée à un tel risque financier si la procédure prévue par l'article 47, en vue de résoudre à l'amiable ce type de litiges, avait été suivie. En effet, en application de cet article, la Commission aurait dû introduire une demande auprès du Conseil d'association et attendre qu'il adopte une décision dans un délai de trois mois ou s'abstienne totalement d'agir, avant de pouvoir instituer des mesures de protection unilatérales. La décision attaquée constituerait ainsi le point de départ d'une procédure sans lequel une décision affectant négativement les intérêts des parties concernées ne pourrait pas être prise. Sous cet aspect, elle produirait des effets analogues à ceux d'une décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, en matière d'aides d'État.

11 A l'appui de sa thèse, la requérante explique que l'article 47, paragraphe 1, prévoit que la Turquie et la Communauté doivent résoudre les problèmes soulevés en matière de dumping dans un cadre institutionnel mixte. Il appartiendrait au Conseil d'association d'évaluer s'il existe ou non des pratiques de dumping. Le Conseil d'association se substituerait ainsi à la Commission et adresserait directement des recommandations à l'auteur ou aux auteurs des pratiques en cause en vue d'y mettre fin.

12 L'article 47 prévoirait uniquement, en son paragraphe 2, premier alinéa, la possibilité pour une "partie lésée" d'agir unilatéralement lorsque, après qu'elle a régulièrement saisi le Conseil d'association, celui-ci soit ne prend aucune décision dans un délai de trois mois, soit envoie des recommandations, conformément à l'article 47, paragraphe 1, qui ne sont pas suivies d'effet.

13 Enfin, l'article 47, paragraphe 2, second alinéa, permettrait uniquement d'instituer, pour autant que le Conseil d'association ait été préalablement informé, des mesures de protection provisoires d'une durée maximale de trois mois à compter de l'introduction de la demande ou de la date à laquelle la partie lésée a pris des mesures de protection unilatérales suite à l'inefficacité des recommandations du Conseil d'association.

14 En l'espèce, la Commission aurait méconnu les dispositions de l'article 47, paragraphe 1, en s'abstenant d'introduire une demande préalable auprès du Conseil d'association. L'information de ce dernier, après l'ouverture de la procédure, ne serait pas conforme aux dispositions susvisées de l'article 47. En l'occurrence, il ressortirait du procès-verbal de la réunion du comité mixte de l'union douanière UE-Turquie du 19 février 1996 (annexe 8 à la requête) que la Turquie ne partage pas l'interprétation de l'article 47 retenue par la Commission.

15 Dans ce contexte, le Conseil d'association aurait été privé de la possibilité d'agir de manière à prévenir l'action contentieuse. Il disposerait uniquement de la possibilité de suspendre la mesure relative à l'institution d'un droit provisoire, en vertu de l'article 47, paragraphe 3, en attendant l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1 de ce même article. Toutefois, une telle décision serait hautement improbable, dans la mesure où la Communauté elle-même, représentée par la Commission, serait invitée à marquer son accord sur la décision de suspension, au sein du Conseil d'association.

Appréciation du juge des référés

16 Selon une jurisprudence bien établie, la question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal. Elle doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 22 décembre 1995, Danielsson e.a./Commission, T-219-95 R, Rec. p. II-3051, point 58).

17 Dans le cas présent, il appartient dès lors au juge des référés de vérifier, en premier lieu, si, comme le soutient la Commission, la demande au principal, tendant à l'annulation de la "décision" de cette institution d'ouvrir une procédure antidumping concernant les importations de tissus de coton écrus originaires de République populaire de Chine, d'Égypte, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et de Turquie, doit être considérée, prima facie, comme manifestement irrecevable.

18 Il convient, en particulier, d'examiner si les conditions de recevabilité de cette demande en annulation, relatives à la nature de l'acte attaqué, sont, à première vue, remplies.

19 Suivant une jurisprudence bien établie, constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, seules constituent, en principe, des actes attaquables les mesures fixant définitivement la position de l'institution au terme de la procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (voir, notamment, l'arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/commission, 60-81, Rec. p. 2639, points 8 à 12, et l'ordonnance du Tribunal du 14 mars 1996, Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, T-134-95, Rec. p. II-0000, point 20).

20 En l'espèce, il incombe au juge des référés d'apprécier si l'acte attaqué apparaît, prima facie, de nature à produire, par lui-même, des effets juridiques susceptibles d'affecter les intérêts de la requérante ou si, au contraire, il ne constitue qu'une mesure préparatoire dont l'illégalité pourrait être soulevée dans le cadre d'un recours formé contre la décision finale.

21 A cet égard, la thèse défendue par la requérante, selon laquelle l'ouverture d'une procédure antidumping, au titre de l'article 5 du règlement n° 3283-94, produirait des conséquences irréversibles, en ce qu'elle aurait pour effet d'écarter la procédure de règlement à l'amiable des litiges prévue par l'article 47 du protocole additionnel et exposerait ainsi l'intéressée au risque d'imposition de droits antidumping provisoires, ne semble pas devoir être retenue.

22 En effet, il n'apparaît pas, à ce stade, que l'ouverture d'une procédure antidumping au titre de l'article 5 du règlement n° 3283-94 ait pour effet de priver la requérante de la possibilité d'un règlement du litige conformément aux modalités définies par l'article 47 du protocole additionnel.

23 L'analyse sommaire des dispositions de l'article 47 fait apparaître qu'il n'a pas pour objet d'écarter l'application, notamment, des instruments de défense commerciale communautaire, mais de compléter les modalités de leur mise en œuvre. A cet égard, il ressort, à première vue, de cet article qu'il ne subordonne l'ouverture, par la Communauté, d'une procédure antidumping à aucune condition spécifique, hormis l'information du Conseil d'association. C'est uniquement à un stade ultérieur de la procédure que l'article 47 soumet l'action de la Communauté à certaines conditions supplémentaires. En effet, tout en habilitant, en son paragraphe 1, le Conseil d'association à adresser des recommandations à l'auteur de pratiques de dumping, lorsqu'il constate, sur demande de la partie au traité d'association prétendument lésée, que de telles pratiques sont exercées dans les relations entre la Communauté et la Turquie, l'article 47 exige uniquement, en son paragraphe 2, premier alinéa, que cette partie prétendument lésée ° en l'occurrence la Communauté ° saisisse le Conseil d'association lorsqu'elle entend imposer une mesure de défense commerciale, laquelle ne saurait intervenir que si, dans un délai de trois mois à partir de l'introduction de la demande, celui-ci n'a adressé aucune recommandation aux entreprises concernées en vue de mettre fin aux pratiques de dumping en cause ou si, en dépit de ses recommandations, ces pratiques se poursuivent. Par ailleurs, l'article 47 autorise expressément, en son paragraphe 2, second alinéa, l'imposition à titre conservatoire de droits antidumping provisoires, pendant une durée limitée, par l'une des parties au traité d'association, après en avoir informé le Conseil d'association.

24 Cette interprétation de l'article 47 paraît corroborée par la section III, consacrée aux instruments de défense commerciale, du chapitre IV de la décision n° 1-95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (JO 1996, L 35, p. 1). A première vue, il ressort explicitement des articles 44 à 46 de cette section que chacune des parties au traité d'association demeure compétente pour appliquer ses propres instruments de défense commerciale, sous réserve du respect des modalités d'application définies par les dispositions susvisées de l'article 47 du protocole additionnel.

25 Or, en l'espèce, la Commission a informé le Conseil d'association, par lettre du 18 janvier 1996, versée au dossier à la demande du juge des référés, de la plainte déposée auprès d'elle par Eurocoton, le 8 janvier 1996. En outre, le Conseil d'association a été informé, conformément à l'article 47, par la lettre de la Commission du 23 février 1996 ° contenant une copie non confidentielle de la plainte °, également produite par cette institution à la demande du juge des référés, de l'ouverture de la procédure antidumping, dont l'avis avait été publié le 21 février 1996 au Journal officiel des Communautés européennes. La procédure suivie apparaît ainsi pleinement conforme aux dispositions de l'article 47. En l'occurrence, l'ouverture d'une procédure antidumping au titre du règlement n° 3283-94 semble, à première vue, destinée à permettre à la Commission de mener les enquêtes nécessaires afin de pouvoir décider ultérieurement, sur la base de celles-ci, soit de clôturer la procédure, soit, au contraire, de la poursuivre en adoptant des mesures provisoires et en proposant au Conseil l'adoption de mesures définitives, suivant les modalités définies par l'article 47.

26 Dans ces circonstances, l'acte attaqué, qui se situe à une phase précoce de la procédure, ne paraît pas de nature à faire obstacle, le cas échéant, à une éventuelle intervention du Conseil d'association, conformément aux dispositions de l'article 47 du protocole additionnel, notamment dans l'hypothèse où la Commission envisagerait l'adoption de mesures provisoires ou proposerait au Conseil d'adopter des mesures définitives.

27 Il s'ensuit que l'argumentation de la requérante, selon laquelle l'avis d'ouverture de la procédure antidumping en cause aurait pour effet d'exclure l'intervention du Conseil d'association dans les conditions prévues par l'article 47, est, à première vue, dépourvue de fondement.

28 En outre, et en tout état de cause, il importe de rappeler que, à la différence d'une décision d'ouverture de la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité en matière d'aides d'État, à laquelle la requérante la compare, l'ouverture d'une procédure antidumping n'est pas susceptible d'affecter immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées. En effet, elle ne conduit pas automatiquement à l'imposition de droits antidumping et peut être close sans institution de mesures, comme le prévoit l'article 9 du règlement n° 3283-94. Par ailleurs, les entreprises concernées par une enquête antidumping ne sont nullement tenues de modifier leurs pratiques commerciales à la suite de l'ouverture de la procédure et ne peuvent être contraintes à coopérer à l'enquête (voir l'ordonnance Dysan Magnetics et Review Magnetics/Commission, précitée, points 22 à 28).

29 Dans ces conditions, et en toute hypothèse, l'ouverture de la procédure antidumping en cause, en l'espèce, constitue, à première vue, une mesure préparatoire, dont l'illégalité éventuelle pourrait être soulevée dans le cadre d'un recours formé, le cas échéant, contre la décision finale, tout en assurant une protection satisfaisante à la requérante.

30 L'acte attaqué ne constitue donc pas, prima facie, une décision au sens de l'article 173 du traité, contre laquelle un recours en annulation serait ouvert. La demande au principal visant à l'annulation de cet acte apparaît ainsi, à ce stade, manifestement irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la requérante est directement et individuellement concernée par l'acte attaqué.

31 S'agissant, en second lieu, de la demande au principal visant à la réparation du préjudice prétendument causé à la requérante par l'ouverture d'une procédure antidumping, il suffit de constater que, suivant une jurisprudence bien établie, cette demande est, prima facie, manifestement irrecevable, au motif que l'acte prétendument irrégulier, qui serait à l'origine du préjudice allégué, apparaît dépourvu d'effets juridiques, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent (voir, notamment, l'ordonnance de la Cour du 4 octobre 1991, Bosman/Commission, C-117-91, Rec. p. I-4837, point 20). De surcroît et en toute hypothèse, cette demande est, à première vue, manifestement irrecevable, dans la mesure où la requérante ne fournit aucune indication concernant la nature et l'étendue du préjudice qui lui aurait été ou lui serait occasionné par l'ouverture de la procédure antidumping en cause.

32 Il s'ensuit que la présente demande en référé doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.