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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 03-15.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ravon

Défendeur :

Général Motors France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Paris, 25e ch., sect. B, du 29 nov. 2002

29 novembre 2002

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1644 du Code civil ; - Attendu que M. Ravon a acquis de la société RPEA, concessionnaire de la société General Motors France, une camionnette Corsa Combo ; que les caractéristiques du véhicule ne correspondant pas au certificat d'immatriculation et la roue arrière droite ayant quitté son logement après une intervention du garage RPEA, M. Ravon a assigné en référé la société General Motors France et les organes de la procédure collective du concessionnaire aux fins de désignation d'un expert ;

Attendu que pour débouter M. Ravon de sa demande en réfaction du prix d'acquisition du véhicule, la cour d'appel a énoncé, dans l'instance au fond, que si, compte tenu de l'évolution du litige empêchant la restitution de la chose, M. Ravon était recevable à demander le remboursement de partie du prix du véhicule, dans la mesure où l'expert judiciaire avait considéré que le comportement de la suspension arrière ne constituait pas un vice caché, ce qui l'a conduit à ne pas évaluer un déficit d'utilisation, il appartenait à M. Ravon d'être particulièrement vigilant dans l'administration de la preuve et qu'il ne produisait pas les éléments ayant permis d'aboutir à la somme de 6 100 euro qu'il réclamait par rapport au prix d'achat ; qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.