Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-19.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : - Attendu que, par télécopie du 28 septembre 2001, Mlle X... a confirmé à la SA des Etablissements Douce et Cie la commande téléphonique du même jour de cinq à six tonnes de semences d'ail variété "ARNO" au prix de 16 francs le kilo, l'enlèvement de la marchandise devant être effectué en deux fois et le règlement réalisé au moyen de deux chèques certifiés ; que, le 1er octobre 2001, la société Douce a fait parvenir son accord sur la commande ; que, par une lettre du 18 octobre 2001, cette société a demandé à sa cliente de lui préciser les dates d'enlèvement des marchandises ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2002, Mlle X... a demandé la mise à disposition de la marchandise, demande qui n'a pu être satisfaite par son cocontractant ; que, reprochant à la société Douce d'avoir unilatéralement rompu le contrat de vente, Mlle X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2004) a rejeté ses demandes ;
Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'en s'abstenant de faire connaître à la société Douce la date d'enlèvement des semences avant l'expiration de la période de plantation Mlle X... avait manqué à son devoir de coopération et de loyauté, caractérisant ainsi l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que les juges du fond ont pu en déduire que, par cette négligence grave, elle n'avait pas mis son cocontractant en mesure d'exécuter son obligation de délivrance ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait de l'espèce, que l'arrêt attaqué a estimé, eu égard à la situation géographique de l'exploitation et des caractéristiques des semences en cause, que la demande de mise à disposition de la marchandise avait été effectuée par Mlle X... à l'expiration de la période de plantation ; que, manquant en fait en sa première branche et non fondé en sa deuxième, le moyen ne peut être accueilli en sa troisième ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.