Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-11.592
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Waegel
Défendeur :
Bail Ecureuil (Sté), Sorofic (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Odent, SCP Defrénois, Levis
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2004), qu'ayant souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Bail Ecureuil (le crédit-bailleur), Mme Waegel a, le 16 novembre 2000, assigné la société Sorofic, fournisseur du matériel financé, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts, et le crédit-bailleur en résiliation consécutive du contrat de crédit-bail ; qu'une ordonnance de référé du 13 février 2001 a constaté la résiliation de ce contrat, au 17 octobre 2000, pour défaut de paiement des loyers ;
Attendu que Mme Waegel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en résolution des contrats de crédit-bail et de vente, et de l'avoir condamnée au paiement de différentes sommes à son crédit-bailleur et au liquidateur du fournisseur, alors, selon le moyen, que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action du crédit-preneur en résolution de la vente, engagée le 16 novembre 2000, la cour d'appel a jugé que la transmission qui lui avait été faite du droit appartenant au bailleur d'exercer son action en garantie des vices cachés ne pouvait perdurer au-delà de la date de résiliation du contrat de crédit-bail, intervenue le 17 octobre 2000 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la cour d'appel a exactement retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.