Cass. soc., 26 septembre 2006, n° 04-48.343
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lejaby (SA)
Défendeur :
Ducout
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Nicolétis
Avocat général :
M. Mathon
Avocats :
Me Blanc, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu que M. Ducout engagé par la société Lejaby en qualité de VRP par contrat du 27 juin 1983, a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2001 d'une demande de résiliation judiciaire, de paiement d'indemnités et de rappel de commissions; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2002, a été licencié le 11 septembre 2003;
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que pour allouer à M. Ducout une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3 696 euro, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. Ducout peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euro ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. Ducout avait apporté, créé ou développé une clientèle dont la perte lui ouvrait droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le quatrième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que pour allouer à M. Ducout des commissions de retour sur échantillonnage la cour d'appel énonce que le principe même de cette demande ne saurait être contesté; qu'en statuant ainsi alors que la demande était contestée et qu'il appartenait à M. Ducout de rapporter la preuve de son droit à commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lejaby à payer à M. Ducout les sommes de 88 700 euro à titre d'indemnité de clientèle, 8 724,12 euro à titre de commissions de retour sur échantillonnages et 872 euro à titre de congés payés sur lesdites commissions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.