Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 04-48.590
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Barnier
Défendeur :
des Rosiers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Bachellier, Poitier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2004), statuant sur contredit de compétence, que Mme des Rosiers a, pour une durée d'un an à compter du 13 novembre 1997, signé avec M. Barnier, exerçant sous l'enseigne "Agence Barnier immobilier Century 21", un contrat d'agent commercial ; qu'elle a demandé la requalification de cette convention en contrat de travail ;
Attendu que M. Barnier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir déclaré compétent le Conseil de prud'hommes d'Orange, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et le travail au sein d'un service organisé n'est pas déterminant de l'existence d'un tel lien lorsque cette organisation a seulement pour objet de faciliter, dans l'intérêt commun des deux parties, l'exercice d'une activité commerciale ; qu'ainsi la cour d'appel en déduisant des circonstances inopérantes, telles que l'absence de clientèle propre, l'absence de matériel informatique personnel, l'obligation de participer à des permanences et l'attribution d'un secteur, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail et L. 134-1 du Code de commerce;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que Mme des Rosiers, qui ne pouvait consulter la liste des clients qu'au siège des établissements de l'agence où elle recevait également ceux-ci, ne disposait d'aucune clientèle propre et avait dû, avant leur suppression unilatérale, assurer des permanences obligatoires, d'autre part que l'agence, au nom de laquelle s'effectuait toute l'activité de prospection, centralisait l'ensemble des retours éventuels et imposait tant l'inscription à son fichier des clients acheteurs et vendeurs du secteur confié que le respect de comportements vis-à-vis de la clientèle, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.