Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 04-46.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Vienne
Défendeur :
Pierre et Vacances Maeva France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Maynial
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2004) que M. Vienne a été engagé par la société Pierre et Vacances Distribution courant 1989 en qualité de VRP multicartes ; qu'à la fin de l'année 1993, il a été affecté à l'agence de Lille; que le 12 janvier 1999, l'employeur lui a notifié sa décision de fermer l'agence de Lille, les locaux devant être vacants pour le 31 janvier 1999; que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 1999, M. Vienne a notifié à la société Pierre et Vacances Distribution qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de celle-ci en exprimant dans cette correspondance un certain nombre de griefs ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1999 pour abandon de poste;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail de M. Vienne ne comportait aucune obligation de mise à sa disposition d'un local à la charge de la société Pierre et Vacances Distribution ; qu'il n'est justifié d'aucun engagement en ce sens de l'employeur; que la circonstance que pendant plusieurs années, la société lui a laissé occuper un bureau dans l'agence de Lille, constitue une tolérance;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que le licenciement prononcé ultérieurement est sans effet; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'agence de Lille entraînait pour le salarié la suppression de l'usage du local affecté à son activité, et constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.