Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 05-40.727
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Avi Vosges Immobilier (SARL)
Défendeur :
Pierre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Laugier, Caston
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Pierre a été engagée le 2 octobre 2000 par la société Avi Vosges Immobilier dans le cadre d'un "contrat d'agent commercial" ; qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles, Mme Pierre, soutenant être liée par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 2004), statuant sur contredit, d'avoir décidé que Mme Pierre était liée à elle par un contrat de travail et d'avoir dit en conséquence que le Conseil de prud'hommes d'Epinal était compétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'agent commercial est statutairement tenu de rendre compte de sa mission au mandant; que dès lors, en se fondant, pour dire que Mme Pierre était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle était tenue de faire des comptes-rendus journaliers détaillés concernant son activité et les clients qu'elle visitait, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une circonstance impropre à établir l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; 2°) que, tenu d'exécuter son mandat en bon professionnel, l'agent commercial doit respecter les instructions qu'il reçoit du mandant en ce qui concerne certains aspects de sa mission; que dès lors, en se fondant encore, pour dire que Mme Pierre était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle recevait des instructions précises concernant les affaires à traiter et la manière d'y procéder, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3°) que si le fait, pour un mandant, d'assujettir le mandataire à un horaire ou à une obligation de présence quotidienne caractérise l'existence d'un lien de subordination, il n'en va pas de même lorsqu'il lui impose une présence à certaines réunions ou manifestations périodiques inhérentes à la nature même de sa mission; qu'en se fondant en troisième lieu, pour dire que Mme Pierre était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance qu'elle lui imposait d'être présente à des réunions régulières et à des journées portes ouvertes ainsi qu'aux permanences du samedi après-midi la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la présence ainsi requise de Mme Pierre aurait été étrangère à sa mission, a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; 4°) que l'agent commercial est statutairement débiteur d'une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son mandant; que dès lors, en se fondant en dernier lieu, pour dire que Mme Pierre était liée à elle par un contrat de travail, sur la circonstance que le contrat lui interdisait de représenter d'autres mandants pendant la durée du contrat, la cour d'appel a derechef pavé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Pierre devait exercer son activité conformément à des instructions précises émanant de la société et que celle-ci la soumettait à un contrôle journalier, lui imposant en outre une présence à des réunions régulières, une participation à des journées portes ouvertes et une permanence les samedis après-midi à l'agence réservée à ses "commerciaux", a pu en déduire que l'existence d'un lien de subordination, et, partant, d'un contrat de travail, était caractérisée et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.