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Décisions

Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-14.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

13 Electric (SA)

Défendeur :

Diffusion Electrique du Sud-Est (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Richard, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier

T. com. Marseille, du 25 mai 2001

25 mai 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2005), que la société 13 Electric, grossiste en matériels électriques, invoquant des actes de concurrence déloyale, par débauchage de personnel qu'aurait commis la société Diffelect, a assigné cette dernière en réparation de son préjudice;

Attendu que la société 13 Electric fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'embauche simultanée de plusieurs salariés jusqu'alors employés par une entreprise concurrente, entraînant la désorganisation de celle-ci ou de ses services, est constitutive de concurrence déloyale; qu'en décidant néanmoins que la société Diffelect n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société 13 Electric, après avoir constaté qu'elle avait, lors de sa constitution, procédé au débauchage de la majorité des employés de l'équipe commerciale de cette dernière et que ces départs avaient entraîné la désorganisation de la société 13 Electric, la cour d'appel n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2°) que l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral, s'infère nécessairement du constat d'actes de concurrence déloyale; qu'en affirmant néanmoins que la société 13 Electric ne démontrait pas avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires en raison des actes de concurrence déloyale pratiqués par la société Diffelect, considérant qu'elle n'établissait pas la réalité de son préjudice, bien que ces actes lui eussent nécessairement causé un préjudice, fût-il moral, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil;

Mais attendu qu 'après avoir retenu que le recrutement massif de salariés libres de tout engagement ne saurait à lui seul, hors de toute manœuvre déloyale, constituer un fait caractéristique de concurrence déloyale, l'arrêt relève que les départs des salariés étaient consécutifs à une dégradation du climat social au sein de la société 13 Electric et qu'il n'est pas établi que les salariés aient été l'objet d'offres particulières, pour rejoindre la société Diffelect, ni que des avantages leur aient été concédés; qu'il retient encore que l'échelonnement des dates des démissions permet d'exclure toute action concertée et que la perte de chiffre d'affaires alléguée a débuté avant la création de la société Diffelect ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient le moyen, que les départs des salariés avaient entraîné la désorganisation de la société 13 Electric, et qui n'a pas statué sur l'existence du préjudice, en l'absence de toute faute imputée à la société Diffelect, a pu en déduire que la concurrence déloyale alléguée n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.