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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04-20.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Carrier (Sté)

Défendeur :

Bas Frémur (EARL), Camfils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Boutet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Me Spinosi

Rennes, 1re ch. civ., sect. B, du 29 oct…

29 octobre 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2004), que le Gaec du Bas Frémur, aux droits duquel se trouve l'EARL du Bas Frémur (l'EARL), a acquis six caissons de traitement d'air de la société Carrier afin de filtrer l'air de son élevage porcin ; qu'invoquant leur corrosion et leur manque d'étanchéité permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, le Gaec du Bas Frémur a demandé la condamnation de la société Carrier sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance ; que la société Carrier a appelé en garantie la société Camfil qui avait validé la conception des installations ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'EARL, l'arrêt retient que les centrales litigieuses étaient installées dans un élevage porcin situé dans une zone sensible à l'air marin avec comme objectif d'empêcher la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, que cet objectif n'avait pas été atteint et qu'il y avait violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Camfil : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.