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Décisions

Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, n° 03-11.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Rivière

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Lyon, du 19 déc. 2002

19 décembre 2002

LA COUR : - Donne acte à Mme Christiane de X, Mme Monique de X et M. Jacques de X de leur désistement de la première et deuxième branches du second moyen et du troisième moyen ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu les articles 1304 et 2262 du Code civil ; - Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même Code, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte ;

Attendu qu'Henri de X est décédé le 7 janvier 1960 laissant à sa succession Elie Clémentine Y, son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de X, ses trois enfants issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père ; que les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de X , aux droits duquel agissent Mme Christiane de X, Mme Monique de X et M. Jacques de X (les consorts X), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine Y, décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de X et reprise par les consorts X, l'arrêt retient qu'en l'espèce la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles avait commencé à courir le jour où l'acte argué de vice avait été passé et que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes sus visés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.