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Décisions

CJCE, 23 novembre 1999, n° C-89/96

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

République portugaise

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Moitinho de Almeida, Edward, Sevón

Juges :

MM. Kapteyn, Gulmann, Puissochet, Hirsch, Jann, Ragnemalm, Wathelet

Avocat général :

M. Saggio

CJCE n° C-89/96

23 novembre 1999

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, la République portugaise a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de l'annexe V, relative aux produits de l'artisanat et du folklore (ci-après l'"annexe litigieuse"), du règlement (CE) n° 3053-95 de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modification des annexes I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) n° 3030-93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO L 323, p. 1).

2 L'article 1er, cinquième et sixième alinéas, du règlement n° 3053-95, d'une part, remplace l'annexe VI du règlement (CEE) n° 3030-93, du 12 octobre 1993 (JO L 275, p. 1), par l'annexe litigieuse et, d'autre part, abroge l'annexe VI bis du même règlement, à partir du 1er janvier 1995.

3 Par le règlement (CE) n° 1410-96 de la Commission, du 19 juillet 1996, portant retrait partiel du règlement (CE) n° 3053-95 (JO L 181, p. 15, ci-après le "règlement de retrait"), cette dernière, dans l'article 1er, paragraphe 1, a retiré l'article 1er, cinquième et sixième alinéas, du règlement n° 3053-95 avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.

4 Toutefois, dans son article 1er, paragraphe 2, le règlement de retrait a précisé que le retrait partiel du règlement n° 3053-95 n'affecte pas les droits que l'article 1er, cinquième et sixième alinéas, de ce dernier règlement a pu engendrer dans le chef de ses destinataires entre le 1er janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du règlement de retrait, soit le 21 juillet 1996.

5 Selon le premier considérant du règlement de retrait, les modifications prévues à l'article 1er, cinquième et sixième alinéas, du règlement n° 3053-95 avaient été arrêtées à une date où, en vertu de l'article 19 du règlement n° 3030-93, la Commission ne disposait pas des pouvoirs pour le faire, le Conseil n'ayant pas encore décidé de conclure ou de mettre en application provisoire les arrangements négociés par la Commission avec la République de l'Inde et la République islamique du Pakistan en ce qui concerne l'accès au marché des produits textiles. La Commission a donc considéré que le règlement n° 3053-95 présentait d'un point de vue formel un vice qui en justifiait à tout le moins le retrait ou l'annulation partiel.

6 Dans son mémoire en réplique déposé le 26 août 1996, le Gouvernement portugais demande que la Cour, nonobstant le retrait de la partie du règlement n° 3053-95 attaquée, statue sur le bien-fondé du présent recours. À cet égard, le Gouvernement portugais fait valoir que, lorsqu'il a déposé sa requête, il savait que, dès que le Conseil aurait pris une décision quant à la conclusion d'arrangements avec la République de l'Inde et la République islamique du Pakistan en ce qui concerne l'accès au marché des produits textiles, la Commission pourrait adopter légalement une norme d'exécution ayant un contenu matériel identique à celui de l'annexe litigieuse.

7 Le Gouvernement portugais fait valoir en outre que le retrait de l'annexe litigieuse ne prive pas complètement d'objet sa demande puisque l'article 1er, paragraphe 2, du règlement de retrait préserve les droits que cette annexe a pu engendrer dans le chef de ses destinataires entre le 1er janvier 1995 et la date de son entrée en vigueur.

8 Dans son mémoire en duplique, la Commission demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent recours, lequel serait devenu sans objet.

9 À cet égard, il y a lieu de constater qu'il ressort de l'article 1er du règlement de retrait que l'article 1er, cinquième alinéa, du règlement n° 3053-95, qui prévoyait le remplacement de l'annexe VI du règlement n° 3030-93 par l'annexe litigieuse, a été retiré avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, mais que ce retrait n'a pas affecté les droits que cette annexe avait pu engendrer dans le chef de ses destinataires.

10 Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la Commission, le recours n'est pas devenu sans objet dans la mesure où certains effets de l'annexe litigieuse subsistent.

11 Le recours de la République portugaise ayant pour objet de faire disparaître de l'ordre juridique communautaire non seulement l'annexe litigieuse, mais aussi tous les effets produits par celle-ci, il y a donc lieu de statuer sur ce recours.

12 Or, ainsi que la Commission l'a expressément admis dans le premier considérant du règlement de retrait, elle ne disposait pas, à la date de l'adoption du règlement n° 3053-95, des pouvoirs pour procéder au remplacement de l'annexe VI du règlement n° 3030-93 par l'annexe litigieuse.

13 À cet égard, il y a lieu d'ajouter qu'il ne saurait être permis à une institution de la Communauté, ayant adopté un acte sans être compétente à cet effet, de le retirer dès que sa légalité est contestée devant la Cour, tout en préservant, en substance, les effets qu'il a produits, afin de réaliser par ce biais, nonobstant le retrait de l'acte illégal, l'objectif qu'elle a voulu atteindre en adoptant celui-ci.

14 Il s'ensuit que le recours du Gouvernement portugais doit être accueilli.

15 Quant à la demande subsidiaire de la Commission tendant au maintien des effets du règlement n° 3053-95, la Commission n'a pas démontré la nécessité de protéger les droits que l'adoption de ce règlement a pu engendrer dans le chef de ses destinataires. En effet, elle a admis, en réponse à une question à cet égard lors de l'audience, qu'elle n'avait pas connaissance de situations spécifiques qu'il aurait été nécessaire de sauvegarder.

16 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du règlement n° 3053-95, dans la mesure où cette disposition remplace l'annexe VI du règlement n° 3030-93 par l'annexe V.

Sur les dépens

17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République portugaise ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) L'article 1er du règlement (CE) n° 3053-95 de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modification des annexes I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XI du règlement (CEE) n° 3030-93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers, est annulé, dans la mesure où cette disposition remplace l'annexe VI du règlement n° 3030-93 par l'annexe V.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.