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Décisions

TPICE, 4e ch. élargie, 23 février 1995, n° T-488/93

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenaerts

Juges :

MM. Schintgen, Briët, García-Valdecasas, Bellamy

Avocats :

Mes Wiedemann, Hix

TPICE n° T-488/93

23 février 1995

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juin 1993, la société Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH (ci-après "Hibeg") a introduit un recours contre la Commission (affaire C-335-93), par lequel elle demande l'annulation de la décision 93-412-CEE de la Commission, du 6 avril 1993, concernant une aide accordée par le gouvernement allemand à Hibeg et par Hibeg via Krupp GmbH à Bremer Vulkan AG, afin de faciliter la vente à Bremer Vulkan AG de Krupp Atlas Elektronik GmbH appartenant à Krupp GmbH (JO L 185, p. 43). Selon l'article 4 de la décision de la Commission, l'Allemagne est destinataire de cette décision.

2 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 juin 1993, l'Allemagne a introduit un recours contre la Commission par lequel elle demande l'annulation de la même décision (affaire C-329-93).

3 Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er juillet 1993, Bremer Vulkan Verbund AG (ci-après "Bremer Vulkan") a introduit un recours contre la Commission par lequel elle demande l'annulation de la même décision (affaire C-339-93).

4 Par ordonnances du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé les affaires C-335-93 et C-339-93 devant le Tribunal, en application de l'article 4 de la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision du Conseil 88-591-CECA, CEE, Euratom, du 24 octobre 1988, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21). Les affaires C-335-93 et C-339-93 ont été enregistrées respectivement sous les numéros d'ordre T-488-93 et T-490-93.

5 Dans ses mémoires en défense déposés au greffe de la Cour le 8 septembre 1993, la Commission a demandé que le Tribunal se dessaisisse des deux affaires C-335-93 et C-339-93 que la Cour allait lui renvoyer, afin que la Cour, en application de l'article 47, troisième alinéa, deuxième phrase, du statut (CEE) de la Cour (ci-après "statut"), puisse statuer sur les trois demandes, étant donné l'identité d'objet des litiges et compte tenu du fait que le recours principal est celui introduit par l'Allemagne, les recours de Hibeg et de Bremer Vulkan ayant, en réalité, le caractère d'une intervention en faveur de l'Allemagne.

6 Par mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 19 novembre 1993, Hibeg a également conclu à ce que le Tribunal se dessaisisse de l'affaire T-488-93, conformément à l'article 47, troisième alinéa, deuxième phrase, du statut afin que la Cour puisse ordonner la jonction des trois affaires et statuer simultanément sur les demandes. Par mémoire du 24 novembre 1994, Hibeg a réitéré sa demande tendant à ce que le Tribunal se dessaisisse.

7 Dans son mémoire en réplique du 18 novembre 1993, Bremer Vulkan a conclu au dessaisissement du Tribunal de l'affaire T-490-93 et, par mémoire du 22 novembre 1994, elle a réitéré sa demande.

8 En vertu de l'article 47, troisième alinéa, du statut, lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Toutefois, lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation d'un même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur toutes les demandes.

9 La Cour n'a pas suspendu, en application de l'article 47, troisième alinéa, du statut, la procédure dont elle est saisie dans l'affaire C-329-93. Il y a donc lieu pour le Tribunal de prendre une décision sur une éventuelle suspension de la procédure dans l'affaire T-488-93 ou d'un éventuel dessaisissement.

10 A cet égard, il convient de rappeler, tout d'abord, que tant les requérantes Hibeg et Bremer Vulkan que la Commission se sont prononcées en faveur du dessaisissement du Tribunal, afin que les affaires puissent être plaidées simultanément devant la Cour.

11 Il convient, ensuite, de relever que les recours dont la Cour et le Tribunal sont saisis en l'espèce visent l'annulation du même acte, à savoir la décision 93-412, du 6 avril 1993.

12 Étant donné que l'article 37, deuxième alinéa, du statut exclut le droit d'intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges entre États membres, d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part, la seule possibilité, pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs moyens et arguments, tant en fait qu'en droit, dans les litiges les concernant, est qu'elles forment elles-mêmes, dans les cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître.

13 Or, la Cour n'ayant pas suspendu la procédure dont elle est saisie dans l'affaire C-329-93, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la juridiction compétente pour connaître le recours formé par un État membre puisse être en mesure de prendre en considération les différents moyens et arguments en fait et en droit invoqués par les personnes physiques ou morales à l'appui de leurs demandes en annulation du même acte.

14 En l'espèce, la simple suspension, jusqu'à ce que la Cour prononce son arrêt, de la procédure dont le Tribunal est saisi ne permettrait pas à la Cour d'examiner les moyens et arguments invoqués par la requérante Hibeg dans l'affaire T-488-93 à l'encontre de la décision litigieuse.

15 Au vu de ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal, conformément à l'article 47, troisième alinéa, du statut et à l'article 80 du règlement de procédure du Tribunal, de se dessaisir de l'affaire T-488-83 et de transmettre le dossier à la Cour afin que celle-ci puisse statuer sur les demandes d'annulation.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

ordonne:

1) Le Tribunal se dessaisit de l'affaire T-488-93, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH/Commission des Communautés européennes, afin que la Cour puisse statuer sur les demandes en annulation.

2) Les dépens sont réservés.