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Décisions

CA Riom, 4e ch. soc., 2 novembre 2004, n° 03-01351

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ducout

Défendeur :

Lejaby (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Gayat de Wecker

Conseillers :

Mme Sonokpon, M. Thomas

Avocats :

Selarl Roesch Franck Crétier, Me Malkic

Cons. prud'h. Clermont-Ferrand, du 12 ma…

12 mai 2003

Faits et procédure

Monsieur Michel Ducout a été embauché par la SA Lejaby en qualité de VRP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 1983 sur la base d'un secteur géographique limité initialement à six départements et porté à compter du 18 janvier 2000 à 9 départements.

Le dernier avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2000 devait prévoir qu'il bénéficierait d'un fixe de 8 607 F brut ainsi que d'une commission sur le montant hors taxes des ordres directs et indirects d'un taux de 3 % pour la clientèle des détaillants et de 1 % pour la clientèle des grands magasins.

Estimant que son employeur n'avait d'autre objectif que de se séparer de lui, M. Ducout saisissait le 20 septembre 2001 le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de résolution de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Suivant jugement rendu le 11 mars 2002, le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ordonnait une expertise comptable limitée à la question des commissionnements Orcanta.

Par jugement rendu le 12 mai 2003, le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand devait:

- dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail;

- condamner la société Lejaby à payer à M. Ducout en deniers ou quittances valables les sommes de:

* 1 498,32 euro à titre de commissions non réglées

* 700 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

* une commission de 2 % sur les chiffres d'affaires réalisés avec les magasins Orcanta dans le secteur de ce dernier depuis leur jour d'ouverture (magasins de Clermont-Ferrand et de Vichy)

- débouter M. Ducout du surplus de ses demandes.

Le 18 mai 2003 M. Michel Ducout interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié.

Estimant que l'arrêt de maladie de son salarié depuis le 14 juin 2002 avait eu pour conséquence de perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise en la contraignant à procéder à son remplacement définitif, la société Lejaby notifiait à M. Ducout son licenciement le 11 septembre 2003 pour absence prolongée.

M. Michel Ducout sollicite que la résolution judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et que la SAS Lejaby soit condamnée à lui payer les sommes de:

- 136 884 euro à titre d'indemnité de clientèle

- 8 724,12 euro à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage

- 136 884 euro à titre de dommages et intérêts

- 17 109 euro à titre de préavis

- 7 698,21 euro à titre de congés payés pour l'année 2002

- 149 euro au titre des congés payés sur commissions régularisées

- 872 euro à titre de congés payés sur retour d'échantillonnages

- 1 710 euro à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 30 000 euro à titre de réparation du préjudice découlant de la nouvelle politique de distribution

- 34 218 euro à titre de préjudice distinct

- 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'appelant soutient en effet que son employeur, à la suite du changement de direction en 1998 à l'origine de l'apparition d'un climat délétère entre la force de vente et la direction commerciale pilotée par M. Le Bornec, n'a pas hésité à se livrer sur lui à un harcèlement caractérisé ainsi qu'il ressort des éléments suivants:

- difficultés rencontrées pour obtenir le bénéfice des jours de congés d'ancienneté et le complément de salaire en cas de maladie

- suppression des commissions Orcanta

- dégradation des conditions de travail

- ventes parallèles : nombreux produits Lejaby écoulés dans des circuits parallèles

- modification des conditions de travail avec suppression des acquis, l'employeur ayant cherché à lui imposer la signature d'un avenant à son contrat de travail

- volonté affichée de l'employeur de restructurer la force de vente

- attitude déstabilisante de l'employeur consécutive à son refus de signer la proposition modificative du 31 janvier 2001, l'employeur ayant tenté de lui imposer nonobstant son refus un départ négocié "à bon compte"

- difficultés rencontrées pendant le cours de la procédure en ce qui concerne la régularisation de ses commissions

- discrimination, l'employeur lui reprochant d'être en décalage par rapport à ses autres collègues.

Estimant qu'il est en tout état de cause suffisamment établi que l'employeur n'a pas souhaité exécuter loyalement les obligations découlant du contrat de travail, l'appelant demande que la résolution de son contrat de travail soit prononcée aux torts de celui-ci à la date de son licenciement.

A titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait devoir se placer sur le terrain du licenciement, il sollicite qu'il soit dit que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il soit fait droit au plein des demandes sus-rappelées.

Il fait valoir en effet que la maladie ne peut être invoquée comme cause de licenciement dès lors que la nouvelle direction a privilégié de nouveaux modes de distribution lui permettant de se dispenser des VRP ; que d'autre part il n'est pas justifié de la nécessité dans laquelle la société s'est trouvée de devoir procéder à son remplacement en l'absence de toute pièce produite à cet effet ; qu'en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché un manque de performances exclusivement imputable à la politique commerciale mise en place par l'employeur.

La SAS Lejaby soutient à l'inverse qu'aucune modification du contrat de travail n'a été imposée à M. Ducout et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucun harcèlement.

Concernant la suppression des commissions Orcanta : c'est dans le cadre d'une réunion organisée en 1999 avec l'ensemble de la force de vente qu'elle a décidé de supprimer le commissionnement versé sur les magasins Orcanta correspondant à une chaîne spécialisée sise à Paris dont la prospection était assurée par la seule direction commerciale.

Appelante incident, elle sollicite que M. Ducout soit condamné à lui rembourser les commissions Orcanta perçues par lui.

Rappelant qu'il ne saurait être reproché à un employeur de mettre en place une nouvelle politique commerciale, elle fait valoir que si en ce qui concerne les commissionnement Orcanta elle s'est opposée aux prétentions de l'ensemble de la force de vente, elle a dans son courrier du 31 janvier 2001, fait des propositions concernant deux autres points litigieux l'opposant à celle-ci savoir l'augmentation du forfait journalier et une compensation pour mauvaise livraison, toutes propositions que M. Ducout a refusé ; qu'aucune modification n'a été imposée sans le consentement préalable du salarié qui depuis janvier 2000 s'est vu maintenu dans ses fonctions (même secteur et même rémunération);

Elle conteste le grief tiré de l'existence d'un prétendu harcèlement, faisant plus spécialement valoir:

- que M. Ducout n'a été victime d'aucune politique le visant personnellement

- qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir répondu par la négative à sa demande du 12 mars 2001 quant à la possibilité d'une augmentation de son revenu dans la mesure où les propositions faites avaient pour point commun d'augmenter sa rémunération sans aucune contrepartie pour l'employeur

- qu'eu égard à la baisse de chiffres d'affaires observé, il était légitime qu'elle s'en inquiète en prenant à cet effet en compte le souhait exprimé par le salarié de quitter la société dans le cadre d'un départ négocié en lui adressant à cet effet un protocole transactionnel finalement refusé par lui et dont il se prévaut aujourd'hui pour tenter de justifier de la réalité des pressions prétendument exercées

- qu'il ne tenait qu'au salarié, avant, pendant ou après la négociation, de refuser le départ négocié et de maintenir le statu quo

- qu'il n'est pas sérieux de sa part de produire un certificat médical ainsi qu'un rapport d'expertise censé imputer à l'employeur une hausse de tension.

Elle observe qu'alors même qu'elle a laissé à son salarié le libre choix de poursuivre sa collaboration, M. Ducout n'hésite pas à réclamer à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice dont il est lui-même à l'origine, l'équivalent de plus de six années de salaire.

L'intimée fait valoir:

- sur l'indemnité de congés payés pour l'année 2002 : les 30 jours que le salarié devait prendre avant la fin mai 2003 ont été perdus du fait de son arrêt de travail

- sur l'indemnité de clientèle : depuis 1996, le nombre de clients et les résultats du VRP, particulièrement ceux des deux dernières années, n'ont cessé de se détériorer; de plus les modalités de calcul proposées sont erronées

- les commissions de retours sur échantillonnage: elles font l'objet d'une évaluation arbitraire de la part de M. Ducout.

La SAS Lejaby sollicite enfin que M. Ducout soit condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi, LA COUR,

Sur la recevabilité des appels

Attendu que l'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ainsi que l'appel incident qui s'y greffe

Sur le fond:

Sur l'appel principal de M. Ducout:

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur:

Attendu que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail formée par M. Ducout est fondée tout à la fois sur la volonté affichée de l'employeur de tenter de lui imposer une modification de son contrat de travail, le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet et le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles;

Attendu que si l'appelant fait grief à la SAS Lejaby d'avoir cherché à lui imposer la signature à un avenant à son contrat de travail, il reste que la proposition de l'employeur de mettre en place un bonus annuel dont le versement sera lié à l'atteinte d'objectifs déterminés mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement avec le VRP n'a pas été suivie d'effet en raison du refus opposé par le salarié;

Attendu que le régime probatoire instauré par la loi du 17 janvier 2002 est applicable immédiatement à la preuve en justice de faits déjà qualifiés de harcèlement moral par la jurisprudence antérieure aux lois de 2002 et 2003 ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que s'il n'est pas contesté qu'à la suite d'un changement de direction intervenu au cours de l'année 1998, la SAS Lejaby a entendu revoir, dans le cadre de son pouvoir de direction, sa politique commerciale, ce qui l'a conduite à proposer à ses VRP une modification de leur contrat de travail, une telle volonté ne signifie pas pour autant que ladite société se soit livrée à des faits de harcèlement moral ; qu'en effet, à l'exception du litige né de la suppression du commissionnement Orcanta qui n'intéressait pas directement l'intimé en l'absence de magasins à cette enseigne dans son secteur, M. Ducout n'articule pas de faits précis et concordants qui auraient eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail;

Attendu en effet que l'implantation de magasins Orcanta sur le secteur de M. Ducout remontant respectivement à juin 2001 pour le magasin de Clermont-Ferrand et à mai 2002 pour celui de Vichy, il ne peut être utilement reproché à l'employeur d'avoir fait des difficultés pour payer les commissions correspondantes au titre de la période antérieure à leur ouverture ;

Attendu que si M. Ducout a rencontré, à l'instar des autres VRP, des difficultés pour obtenir le bénéfice des jours de congé d'ancienneté et le complément de salaire en cas de maladie, il a cependant été rempli de ses droits à compter du 1er juin 2001 ;

Attendu que le premier juge a justement relevé que les difficultés rencontrées par le VRP au niveau de l'exécution des commandes (mauvaises livraisons) faisaient partie du lot habituel des entreprises ;

Attendu qu'eu égard au montant de la transaction proposée, rien ne permet de tenir pour établi que la SAS Lejaby aurait cherché à imposer à son salarié un départ négocié dans le droit fil du harcèlement allégué comme il le soutient ;

Attendu que les énonciations figurant par ailleurs sur le certificat médical produit ne sont nullement démonstratives de ce que le syndrome dépressif diagnostiqué aurait eu pour cause des faits de harcèlement moral;

Attendu qu'il est en revanche constant ainsi qu'il résulte des témoignages émanant de deux clientes de la SAS Lejaby toutes les deux implantées sur le secteur de M. Ducout (Clermont-Ferrand) que celle-ci se heurtait à des ventes parallèles (magasin Eurdodif à Clermont-Ferrand) ce qui est constitutif d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement attaqué, de prononcer au jour de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Lejaby laquelle sera fixée au 11 septembre 2003, date à laquelle celui-ci a fait l'objet d'un licenciement;

Attendu qu'il sera rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de M. Ducout dans son emploi et au niveau de rémunération atteint par lui, l'indemnisation devant lui revenir à la suite de la résiliation de son contrat de travail sera fixée à la somme de 102 654 euro; que l'appelant ne justifiant pas en revanche de l'existence d'un préjudice né des circonstances de la rupture de son contrat de travail eu égard au fait qu'il n'est pas établi que les difficultés rencontrées en 2002 pour obtenir le paiement de ses commissions aient eu un lien avec l'initiative prise par lui de solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 34 218 euro à titre de préjudice distinct;

Attendu que M. Ducout n'ayant pas été en mesure d'effectuer son préavis du fait qu'à la date où il était censé l'effectuer il se trouvait en arrêt de maladie, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 17 109 euro à titre d'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente ;

Sur les autres demandes:

- la demande en paiement d'une somme de 7 698,21 euro à titre de congés payés pour l'année 2002:

Attendu que l'appelant sera débouté de sa demande en paiement de ladite somme, la SAS Lejaby ayant justement fait valoir que les 30 jours que celui-ci avait acquis et qu'il aurait dû prendre avant la fin mai 2003 avaient été perdus du fait de son arrêt de travail;

- la demande en paiement d'une somme de 30 000 euro en réparation du préjudice né de la nouvelle politique de distribution mise en place privant M. Ducout de certaines commissions voire d'une possibilité de voir progresser sa rémunération ;

Attendu qu'il ressort suffisamment des pièces de la procédure que M. Ducout, du fait de la mise en place de ventes parallèles sur son secteur, a subi un préjudice qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 4 000 euro;

- la demande en paiement d'une indemnité de clientèle d'un montant de 136 884 euro:

Attendu qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. Ducout (années 2000 et 2001) que le montant de ses rémunérations, composé pour partie d'un fixe et pour partie de commissions, est toujours resté à un niveau important même si celui-ci a enregistré fin 1999- début 2000 une baisse momentanée, amorçant par la suite une remontée sensible confirmée par les pièces versées par l'appelant; que l'importance de la partie fixe de la rémunération allouée conduit à considérer que celle-ci était bien destinée à compenser forfaitairement le taux des commissions; que sur la base d'une rémunération mensuelle hors frais fixée à 3 696 euro, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. Ducout peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euro;

- la demande en paiement d'une somme de 8 724,12 euro à titre de retour sur échantillonnage

Attendu que le principe même de cette demande ne saurait être contesté ; que les prétentions de l'appelant étant conformes au montant des sommes qui lui étaient versées à titre de commission, il sera fait droit au plein de sa demande à ce titre et des congés payés afférents ;

- la demande en paiement d'une somme de 149 euro au titre des congés payés sur commissions régularisées et payées postérieurement au jugement attaqué

Attendu que les dispositions du jugement attaqué n'ont pas été querellées en ce qu'elles ont condamné la SAS Lejaby au paiement de la somme de 1 498,32 euro à titre de commissions non réglées; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme de 149 euro au titre des congés payés afférents ;

Sur l'appel incident de la SAS Lejaby:

Attendu que la SAS Lejaby demande à la cour de constater l'absence de droit à commission Orcanta et de condamner l'appelant à lui restituer les commissions Orcanta perçues en exécution du jugement attaqué;

Attendu que pour débouter la SAS Lejaby, le premier juge a justement rappelé que la nouvelle direction ne pouvait supprimer la commission de 2 % sur le chiffre d'affaires traité avec Orcanta sans l'accord des intéressés ;

Attendu qu'en l'absence d'un tel accord, le jugement attaqué a justement fait droit aux prétentions de M. Ducout de sorte que la SAS Lejaby ne pourra qu'être déboutée de son appel incident;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail:

Attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions sus-visées, de condamner la SAS Lejaby à rembourser à l'ASSEDIC Auvergne les indemnités de chômage versées par elle du jour du licenciement de son salarié dans la limite de six mois d'indemnité ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Michel Ducout l'intégralité des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel; que la SAS Lejaby qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels principal et incident recevables, Dit le premier seul partiellement fondé, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SAS Lejaby à payer à M. Ducout : - la somme de 1 492,32 euro (mille quatre cent quatre-vingt douze euro et trente deux centimes) à titre de commissions non réglées, - une commission de 2 % sur les chiffres d'affaires réalisés avec les magasins Orcanta implantés dans le secteur de M. Ducout depuis leur jour d'ouverture, Réformant pour le reste et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Michel Ducout aux torts de l'employeur à la date du 11 septembre 2003, Condamne la SAS Lejaby à lui payer les sommes de : - 102 654 euro (cent deux mille six cent cinquante-quatre euro) à titre de dommages et intérêts; - 4 000 euro (quatre mille euro) en réparation du préjudice né de l'existence de ventes parallèles - 88 700 euro (quatre-vingt huit mille sept cents euro) à titre d'indemnité de clientèle; - 8 724,12 euro (huit mille sept cent vingt-quatre euro et douze centimes) à titre de retour sur échantillonnage - 872 euro (huit cent soixante-douze euro) à titre de congés payés sur retour d'échantillonnage; - 149 euro (cent quarante neuf euro) à titre de congés payés sur commissions régularisées et payées postérieurement au jugement attaqué, Condamne la SAS Lejaby à rembourser à l'ASSEDIC Auvergne les indemnités de chômage versées par elle dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Porte à la somme de 2 000 euro (deux mille euro) le montant de l'indemnité mise à la charge de la SAS Lejaby sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, Condamne la SAS Lejaby aux dépens d'appel.