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Décisions

CJCE, 1re ch., 16 mars 2006, n° C-3/04

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Poseidon Chartering BV

Défendeur :

Marianne Zeeschip VOF, Mooij, Sijswerda, Schram

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jann

Rapporteur :

M. Jann

Avocat général :

M. Geelhoed

Juges :

MM. Schiemann, Lenaerts, Juhász, Ilešic

Avocat :

Me Boonk

CJCE n° C-3/04

16 mars 2006

LA COUR (première chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 17 de la directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la "directive").

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure introduite par Poseidon Chartering BV (ci-après "Poseidon") à l'encontre de la société Marianne Zeeschip VOF, ainsi que de MM. Mooij, Schram et Mme Sijswerda (ci-après, ensemble, "Marianne Zeeschip"), tendant au paiement de dommages et intérêts, de commissions impayées ainsi que d'une indemnité à la suite de la résiliation d'un contrat.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 1er, paragraphe 2, de la directive prévoit que "l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée 'commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant".

4 En ce qui concerne la rémunération de l'agent, l'article 7, paragraphe 1, de la directive dispose:

"1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission:

a) lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention

ou

b) lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre."

5 Quant aux conséquences financières pour l'agent de la cessation du contrat, l'article 17 de la directive prévoit:

"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

2. a) L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

- il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

- le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens de l'article 20.

b) Le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c) L'octroi de cette indemnité ne prive pas l'agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

[...]"

La réglementation nationale

6 La directive a été transposée en droit néerlandais par les articles 428 à 445 du Code civil (Burgerlijk Wetboek). Ces articles sont pour l'essentiel analogues aux dispositions de la directive, à l'exception du fait que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive indique que cette dernière s'applique aux opérations relatives à la "vente ou l'achat de marchandises", alors que les dispositions néerlandaises s'appliquent également aux opérations relatives à la prestation de services. Ainsi, l'article 7:428, paragraphe 1, du Code civil, qui transpose l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, prévoit:

"Le contrat d'agence est un contrat par lequel l'une des parties - appelée commettant - charge l'autre partie - appelée agent commercial - de servir d'intermédiaire, pendant une période déterminée ou non et contre rémunération, dans la négociation de contrats, qu'elle pourra éventuellement conclure au nom et pour le compte du commettant, sans pour autant être subordonnée à ce dernier."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Poseidon a agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un contrat d'affrètement d'un bateau conclu entre Marianne Zeeschip et la société Maritramp. Ce contrat a été prorogé annuellement de 1994 à 2000. Durant cette période, Poseidon a notamment consigné le résultat des négociations annuelles sur la prorogation de l'affrètement entre les cocontractants dans un addendum audit contrat. De 1994 à 2000, Poseidon a perçu une commission de 2,5 % du montant de l'affrètement.

8 Après résiliation des relations contractuelles entre Marianne Zeeschip et Poseidon, cette dernière a demandé à Marianne Zeeschip des dommages et intérêts pour violation du délai de résiliation du contrat, le paiement d'une somme de 14 229,89 euro pour des commissions impayées, ainsi qu'une somme de 14 471,29 euro en tant qu'indemnité pour perte de clientèle.

9 Marianne Zeeschip a refusé le paiement, au motif que Poseidon ne saurait être qualifié d'agent commercial dans la mesure où il n'avait négocié qu'un seul contrat. Ce qui caractérise un contrat d'agence commerciale serait le fait que l'agent agit dans le cadre d'une multitude de contrats.

10 C'est dans ces circonstances que le Rechtbank Utrecht, saisi du litige au principal, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Peut-on considérer comme agent commercial au sens de la directive 86-653 [...], un intermédiaire indépendant qui est intervenu dans la conclusion d'un seul (et non de plusieurs) contrat (l'affrètement d'un bateau), prorogé d'année en année à l'issue de négociations qui étaient menées (pendant toute la période de 1994 à 2000, sauf en 1999) entre le propriétaire du bateau et un tiers et dont le résultat était consigné par l'intermédiaire dans un addendum ?

2) Dans la mesure où il faut déterminer si nous avons affaire à un contrat d'agence, la réponse à la première question peut-elle être affectée par le versement, pendant des années, d'une rémunération (commission) égale à 2,5 % du montant de l'affrètement et/ou par le fait que l'article 7, paragraphe 1 de la directive parle d'une 'opération ... conclue' et de l'existence d'un droit à commission 'lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont [l'intermédiaire] a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre' ?

3) La réponse à la première question est-elle affectée par le fait que l'article 17 de la directive parle de 'clients' au pluriel et non au singulier ?"

Sur la compétence de la Cour

11 Par lettre du 2 septembre 2004, le greffe de la Cour a attiré l'attention de la juridiction de renvoi sur le fait que la directive vise uniquement, tel qu'il ressort de son article 1er, paragraphe 2, les intermédiaires indépendants chargés de négocier des contrats de marchandises et non pas des intermédiaires indépendants chargés de négocier des contrats de services (voir ordonnance du 6 mars 2003, Abbey Life Assurance, C-449-01, non publiée au Recueil). Le greffe de la Cour a demandé à ladite juridiction si elle maintenait, dans ces circonstances, sa demande de décision préjudicielle.

12 Dans sa réponse, la juridiction de renvoi a confirmé le maintien de sa demande. Elle a expliqué à cet égard que, en transposant la directive en droit interne, le législateur néerlandais avait étendu le champ d'application de la notion d'"agent commercial" aux contrats de services. Le Rechtbank a souligné qu'il demandait notamment l'interprétation de certains concepts présents dans la directive, tels que les termes "chargé de façon permanente", utilisés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, et la notion d'"indemnité pour perte de clients", visée à l'article 17 de cette même directive. Le fait que la réglementation néerlandaise sur le contrat d'agence, pour laquelle la directive a servi de modèle, donne de ce contrat une définition plus large que celle de la directive ne signifierait pas que, pour l'interprétation de certaines notions tirées de la directive, il faille nécessairement que la juridiction de renvoi soit saisie d'une affaire se rapportant à la notion plus étroite d'agent commercial/contrat d'agence.

13 Dans ces circonstances, Poseidon et la Commission ont demandé à la Cour de répondre aux questions posées.

14 À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. Le rejet par cette dernière d'une demande présentée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou que la question est générale ou hypothétique (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415-93, Rec. p. I-4921, points 59 à 61; du 27 novembre 1997, Somalfruit et Camar, C-369-95, Rec. p. I-6619, points 40 à 41; du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36-99, Rec. p. I-6049, point 20; du 7 janvier 2003, BIAO, C-306-99, Rec. p. I-1, point 88, et du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17-03, Rec. p. I-4983, point 34).

15 En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En effet, il ne ressort ni des termes de l'article 234 CE ni de l'objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d'un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (arrêts du 17 juillet 1997, Giloy, C-130-95, Rec. p. I-4291, point 21, et du 11 janvier 2001, Kofisa Italia, C-1-99, Rec. p. I-207, point 21).

16 En effet, lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit communautaire afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations ou d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer (voir arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C-28-95, Rec. p. I-4161, point 32; Giloy, précité, point 28, et Kofisa Italia, précité, point 32).

17 En l'espèce, bien que les questions visent un contrat conclu avec un intermédiaire chargé de négocier un contrat de services et non pas un contrat de vente ou d'achat de marchandises et que la directive ne saurait dès lors régir directement la situation en cause, il n'en demeure pas moins que, lors de la transposition en droit interne des dispositions de la directive, le législateur national a décidé d'appliquer un traitement identique à ces deux types de situations.

18 En outre, aucun élément du dossier ne laisse supposer que la juridiction de renvoi a la faculté de s'écarter de l'interprétation que la Cour donne des dispositions de la directive.

19 Dans une telle situation, et ainsi que M. l'avocat général l'a suggéré aux points 13 à 16 de ses conclusions, il y a lieu de répondre aux questions posées.

Sur les questions préjudicielles

20 Par ses questions qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un intermédiaire indépendant chargé de la conclusion d'un seul contrat d'affrètement d'un bateau, par la suite prorogé pendant plusieurs années, relève de la notion d'agent commercial au sens de la directive.

21 La requérante au principal ainsi que la Commission soutiennent que la particularité qu'il s'agit d'un seul contrat n'est pas décisive lorsque l'intermédiaire exerce son activité de manière permanente. En l'espèce, compte tenu du renouvellement du contrat pendant plusieurs années, le caractère permanent de l'activité de l'intermédiaire ne devrait pas faire défaut.

22 La Commission mentionne également que, dans la proposition de directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux (indépendants), qu'elle a présentée le 17 décembre 1976 (JO 1977, C 13, p. 2), la définition de l'agent commercial donnée à l'article 2 de cette proposition incluait expressément "un nombre indéfini" d'opérations commerciales, condition qui n'a pas été reprise dans la version définitive de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive.

23 La Commission ajoute que l'article 3 de la même proposition prévoyait que la directive ne s'appliquerait pas "aux intermédiaires qui n'ont comme tâche que de conclure ou de négocier qu'une ou plusieurs opérations déterminées au nom d'un mandataire". Or, cette disposition n'apparaît pas dans la version définitive de la directive, ce qui signifierait que la restriction proposée n'a délibérément pas été reprise par le législateur communautaire.

24 À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce qui caractérise un contrat d'agence commerciale est, ainsi qu'il résulte de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, notamment le fait que l'agent, défini comme un intermédiaire indépendant, a été investi par le commettant d'un mandat permanent de négociation. Cette conception ressort de plusieurs dispositions de ladite directive, en particulier des articles 3 et 4, relatifs aux exigences de loyauté et de bonne foi entre les parties au contrat, des articles 6 et suivants, relatifs à la rémunération de l'agent pendant la durée des relations contractuelles, ainsi que des articles 17 et suivants, relatifs aux droits de l'agent après la cessation du contrat.

25 Le nombre d'opérations conclues par l'intermédiaire pour ou au nom et pour le compte du commettant est normalement un indicateur de cette permanence. Comme l'a relevé la juridiction de renvoi, l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive emploie le terme de client au pluriel. Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 24 de ses conclusions, le nombre d'opérations n'est pas le seul facteur déterminant pour apprécier le caractère permanent du mandat conféré par le commettant à l'intermédiaire.

26 Lorsqu'un intermédiaire a été chargé de conclure, pour ou au nom et pour le compte du commettant, un seul contrat, par la suite prorogé pendant plusieurs années, la condition de permanence posée par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive exige que cet intermédiaire ait été chargé de manière permanente par le commettant de négocier les prorogations successives de ce contrat, à moins qu'il existe d'autres facteurs de nature à traduire l'existence d'un mandat permanent de négociation. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux constatations nécessaires à cet égard. La simple circonstance que l'intermédiaire ait entretenu des relations avec le commettant pendant toute la période contractuelle est, à elle seule, insuffisante pour démontrer l'existence d'un tel mandat.

27 Il convient donc de répondre aux questions posées que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un intermédiaire indépendant a été chargé de la conclusion d'un seul contrat, ultérieurement prorogé pendant plusieurs années, la condition de permanence prescrite par cette disposition exige que cet intermédiaire ait été chargé par le commettant de négocier les prorogations successives de ce contrat.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

dit pour droit:

L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un intermédiaire indépendant a été chargé de la conclusion d'un seul contrat, ultérieurement prorogé pendant plusieurs années, la condition de permanence prescrite par cette disposition exige que cet intermédiaire ait été chargé par le commettant de négocier les prorogations successives de ce contrat.