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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-16.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le Bihan Tmeg (SA)

Défendeur :

Lafon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Nicotay, de Lanouvelle

T. com. Angoulême, du 9 janv. 2003

9 janvier 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2004), que la société Queyroux a conclu le 4 septembre 1995 avec M. Lafon, exploitant d'un débit de boissons, un contrat de fourniture exclusive de boissons pour une durée de huit ans, avec engagement d'atteindre un certain quota minimal annuel, en échange duquel cette société a versé à M. Lafon une subvention d'un certain montant; que le 7 septembre 1995, M. Lafon a signé, dans des termes semblables, un contrat de fourniture exclusive de bière avec la société Interbrew France dans le cadre duquel la société Queyroux était désignée comme entrepositaire ; qu'en application de ce second contrat, il a reçu une autre subvention; que durant le cours de ces contrats la société Queyroux a cédé son fonds de commerce à la société Le Bihan Tmeg (la société Le Bihan) ; que par une lettre en date du 26 mai 1997, les deux sociétés ont informé conjointement M. Lafon de cette cession ; que soutenant que M. Lafon n'avait pas respecté ses engagements, la société Le Bihan l'a poursuivi en résiliation des deux conventions en demandant sa condamnation au paiement de diverses sommes dont le remboursement des subventions ;

Attendu que la société Le Bihan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à constater la résolution des contrats des 4 et 7 septembre 1995 aux torts exclusifs de M. Lafon et à faire condamner celui-ci à lui restituer les subventions versées et à lui payer diverses indemnités contractuelles, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas, l'intention de nover devant résulter clairement de l'acte; qu'après avoir constaté que M. Lafon avait pris acte de la substitution de la société Le Bihan à la société Queyroux dans l'exécution des contrats litigieux, l'arrêt retient qu'un contrat à durée indéterminée s'est ainsi substitué aux contrats originaux ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'intention des parties de nover ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'une cession de fonds de commerce n'emporte pas automatiquement cession des contrats conclus dans le cadre de ce fonds, sauf disposition expresse contenue dans l'acte et observé que la société Le Bihan n'avait pas produit l'acte de cession, l'arrêt relève que M. Lafon n'a jamais reconnu par écrit être débiteur de la société Le Bihan dans les termes des contrats des 4 et 7 septembre 1995 et que, de son côté, la société Le Bihan n'a pas écrit qu'elle prenait la succession de la société Queyroux mais que, compte tenu de leurs accords, les livraisons seraient effectuées par la société Le Bihan, et en déduit qu'à compter de la lettre d'information conjointe adressée par les sociétés Queyroux et Le Bihan, un contrat verbal, indépendant des contrats des 4 et 7 septembre 1995, avait régi les relations des parties, sans que ce contrat verbal à durée indéterminée reprenne les clauses pénales et exorbitantes du droit commun contenues dans les contrats d'origine; qu'ayant ainsi, sans se référer à la novation, seulement exclu que la société Le Bihan puisse se prévaloir des dispositions des contrats des 4 et 7 septembre 1995, dont elle n'établissait pas qu'elle en était cessionnaire, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le grief n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.