Cass. 3e civ., 21 novembre 1990, n° 89-13.775
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat de la copropriété de l'immeuble Aurelia Roc, Cap Fleuri (SCI)
Défendeur :
Icart et fils (Sté), GDF (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chapron
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Mes Capron, Le Griel, Boulloche, SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Defrénois, Levis
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1989), que la société civile immobilière du Cap Fleuri ayant, en 1965, décidé la construction, sous la maîtrise d'œuvre de M. Jean-Louis Renucci, architecte, de seize appartements répartis en deux bâtiments A et B, a confié à la société Icart et fils (société Icart), agissant avec l'assistance technique de Gaz de France (GDF), la réalisation de l'installation de chauffage et de climatisation ; que le système équipant les douze appartements du bâtiment A s'étant révélé défectueux, la SCI du Cap Fleuri a, en 1969, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, GDF et la société Icart en résiliation des conventions intervenues et réparation du préjudice ; que, par arrêt du 22 juin 1979, la Cour d'appel de Paris a fixé le préjudice subi à la somme globale de 2 000 000 francs comprenant le préjudice commercial et financier et le coût des réfections nécessaires pour remédier aux difficultés de l'installation de chauffage ; que, sur les douze appartements du bâtiment A, sept ont fait l'objet de ventes volontaires par la SCI, cinq étant vendus aux enchères publiques à la barre du tribunal, le cahier des charges précisant que chacun d'entre eux comportait " un conditionneur d'air " et que l'adjudicataire prendrait l'immeuble en l'état ; qu'en 1977, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et son gérant, l'architecte, la société Icart et GDF devant le Tribunal de grande instance de Grasse à l'effet d'obtenir un système de chauffage conforme à celui promis et aux règles de l'art ; que les copropriétaires des douze appartements sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice personnel ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis Renucci et la société Icart et fils : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Gaz de France : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour débouter les cinq copropriétaires, ayant acquis leur lot sur vente forcée, de leurs demandes formées contre la SCI, l'arrêt retient que le fait que la vente soit imposée, qui a conduit le législateur à exclure la garantie des vices cachés dans les ventes faites par autorité de justice et la jurisprudence à admettre la vente de l'immeuble dans l'état où il se trouve, permet de considérer que, dès l'instant où il devient tiers saisi, le promoteur est déchargé de toute obligation de résultat à l'égard des adjudicataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le promoteur est tenu, même en cas de vente forcée, d'une obligation de résultat de livrer des locaux et équipements exempts de vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre Gaz de France : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté les cinq copropriétaires, ayant acquis leur lot sur vente forcée, de leurs demandes formées contre la SCI et en ce qu'il a débouté le syndicat et les copropriétaires de leur action dirigée contre Gaz de France, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.