Livv
Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-10.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Comeco (SARL)

Défendeur :

Le Cercle artisanal MCA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Delaporte, Briard, Trichet

T. com. Lyon, du 12 sept. 2003

12 septembre 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Cercle artisanal MCA a mis fin au contrat d'agent commercial du 1er juillet 1993 la liant à la société Comeco avec effet au 1er mars 2000; que le 16 mars, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée d'un an avec effet rétroactif au 1er mars; que la société Le Cercle artisanal MCA ayant informé son agent de sa volonté de ne pas renouveler le contrat à son terme, le 28 février 2001, celui-ci l'a assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue du 1er juillet 1993 au 28 février 2001 et qu'il lui soit versé une indemnité de cessation de contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que la société Comeco reproche à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle avait perdu son droit à réclamer une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial résilié le 1er mars 2000 et d'avoir jugé qu'elle ne pouvait pas prétendre, à la suite du non-renouvellement du contrat d'agent commercial venu à expiration le 28 février 2001, à une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que l'agent commercial perd le droit à réparation du préjudice qu'il subit du fait de la cessation de ses relations avec le mandant s'il n'a pas notifié à celui-ci, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits; que la cour d'appel a retenu que la société Comeco avait perdu son droit à réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat d'agence commerciale le 1er mars 2000 car elle n'a pas agi dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce; qu'en se bornant à retenir que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser de prétendues manœuvres employées par le mandant pour échapper au paiement de l'indemnité de rupture, sans rechercher si le contrat conclu le 16 mars 2000 n'avait pas assuré la continuation du contrat conclu le 1er juillet 1993 et si la poursuite des relations avec le mandant ne différait pas le point de départ du délai d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce et de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la thèse de l'artifice du second contrat pour échapper à toute demande d'indemnisation ; qu'il retient, ensuite, que la société Comeco savait depuis le 1er septembre 1999 que le contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Le Cercle artisanal MCA prendrait fin le 8 février 2000 et qu'elle a accepté un second contrat qui a le même objet que le premier, mais comporte des dispositions différentes sur les obligations du mandant et le montant des commissions ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation du contrat à durée déterminée à la suite de son non-renouvellement, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée qui s'est normalement achevé à la date prévue, l'agent ne peut se prévaloir de la privation de commissions qu'il savait ne plus percevoir après l'échéance;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation en commun de la clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnisation de la société Comeco pour la perte des commissions résultant de la fin du contrat d'agent commercial à durée déterminée, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.