Cass. com., 10 décembre 1974, n° 73-12.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Doumergue
Défendeur :
Languedoc-Roussillon-Bâtiment (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Edin
Avocat général :
M. Toubas
Avocats :
Mes Lesourd, Brouchot, Sourdillat
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 1973) d'avoir déclaré non fondée l'opposition formée par Doumergue à l'ordonnance de clôture de l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble qu'il avait acquis de la société Languedoc-Roussillon-Bâtiment, sur adjudication poursuivie par le syndic de cette société en faillite, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'ayant été saisie que d'une demande de sursis à statuer en raison de l'action introduite parallèlement par Doumergue devant le Tribunal de grande instance de Montpellier et tendant à voir diminuer le prix de vente de l'immeuble litigieux en raison de vices cachés, l'arrêt attaqué ne pouvait, statuant ultra petita, se prononcer sur le bien-fondé de cette demande en diminution du prix, au mépris tant de la règle du double degré de juridiction que de la saisine préalable du Tribunal de grande instance de Montpellier quant à ladite demande et alors, d'autre part, que l'article 1649 du Code civil, n'étant pas applicable aux ventes volontaires faites en la forme judiciaire par le libre choix des parties, l'arrêt attaqué ne pouvait en faire application à la vente litigieuse qui était intervenue non sur saisie, mais avait été réalisée volontairement par le syndic ;
Mais attendu qu'en considérant à bon droit que la vente de l'immeuble de la société faillie, à laquelle le syndic avait procédé conformément aux dispositions de l'article 598 du Code du commerce, applicable en la cause, constituait une vente par autorité de justice, et ne pouvait donc, en vertu de l'article 1649 du Code civil, donner lieu à la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a fait que répondre au moyen soulevé par Doumergue lui-même qui, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, soutenait que la vente litigieuse ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 1649 précité ; qu'ainsi, statuant dans les limites du seul litige dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle du double degré de juridiction ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1973 par la Cour d'appel de Montpellier.