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Décisions

Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 94-11.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rollin (Epoux)

Défendeur :

Jaheny

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

TI Yvetot, du 6 oct. 1993

6 octobre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Yvetot, 6 octobre 1993) d'avoir condamné M. Rollin à verser la somme de 12 000 francs à Melle Jaheny, à qui il avait vendu un chiot qui s'est révélé atteint d'une maladie congénitale ; qu'il est reproché au tribunal, d'une part, d'avoir violé les dispositions du Code rural applicables à la vente des animaux domestiques, en ce qui concerne le délai de trente jours pour agir, non respecté en l'espèce, et la preuve par expertise, d'autre part d'avoir méconnu l'article 1646 du Code civil en condamnant le vendeur à payer des dommages et intérêts sans constater qu'il connaissait le vice ou qu'il était un vendeur professionnel ;

Mais attendu que les règles de la garantie des vices cachés dans la vente des animaux domestiques définies par le Code rural peuvent être écartées par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la nature de l'animal vendu et du but que les parties s'étaient proposé ; que le tribunal a retenu à cet égard que M. Rollin était un éleveur spécialisé dans la race de chien considérée, de sorte que l'acheteur était en droit d'attendre que l'animal possède les qualités physiques de cette race, recherchée par l'acquéreur ; que le tribunal, qui a ainsi retenu que le vendeur professionnel était réputé connaître les vices de l'animal vendu, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.