Cass. com., 20 septembre 2005, n° 03-20.254
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Afi Europe (SA)
Défendeur :
Nacelle 44 (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Blondel, SCP Delaporte
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de commerce de Nantes, 16 juin 2003), rendu en dernier ressort, que la société Afi Europe, qui avait vendu un jeu de batteries à la société Nacelle 44, ayant obtenu à l'encontre de cette dernière une ordonnance d'injonction de payer le solde du prix, la société Nacelle 44 a formé opposition et sollicité la résolution de la vente ;
Attendu que la société Afi Europe reproche au jugement d'avoir jugé que la société Nacelle 44 avait été victime d'un vice caché de la batterie incriminée et de l'avoir reçue dans son opposition à l'injonction de payer la facture n° 0103126 d'un montant de 720 euro, ensemble d'avoir jugé fondée la société Nacelle 44 dans son opposition au paiement demandé, alors, selon le moyen : 1°) que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'il ressort du jugement que la société Nacelle 44 a affirmé n'avoir pratiqué sur la période que 93 cycles de location alors que la batterie était supposée pouvoir en supporter 500 et justifie ainsi le défaut de conformité ; qu'en retenant pour faire droit à la demande de l'acquéreur ses seuls dires, le tribunal viole le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2°) que le tribunal ne satisfait pas les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en retenant tout à la fois un défaut de conformité des batteries livrées et l'existence de vices cachés, celui-là étant inconciliable avec ceux-ci ; 3°) qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du jugement que le vice qui aurait affecté la chose vendue aurait été antérieur à la vente et imputable au vendeur ; que la seule circonstance que les batteries en cause n'ont pu rendre les services escomptés selon les seules affirmations de l'acquéreur, n'est pas de nature à caractériser l'antériorité du vice ; qu'ainsi le jugement est privé de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant conclu devant le tribunal que "le fait que la société Nacelle 44 n'ait effectué que soixante-dix sept cycles de recharge rend cette société seule responsable de la situation qu'elle impute à tort à la société Afi Europe", la société Afi Europe n'a pas contesté l'allégation de son adversaire selon laquelle cette dernière n'a que peu utilisé la batterie ; qu'elle est, dès lors, irrecevable à reprocher aux juges de ne s'être prononcé qu'au vu des seuls éléments apportés par la société Nacelle 44 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une décision motivée et abstraction faite du motif surabondant tiré du défaut de conformité, que la batterie était affectée d'un vice rédhibitoire, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, d'un côté, que la batterie vendue était neuve et, d'un autre, que la société Nacelle 44 justifiait d'un savoir-faire dans l'utilisation des batteries qui sont les outils essentiels de son activité, ce dont il résulte que le défaut, qui ne pouvait provenir d'une mauvaise utilisation de l'objet vendu, était nécessairement imputable au vendeur, le tribunal a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Afi Europe reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Nacelle 44 une somme de 876 euro au titre du préjudice souffert, ensemble une somme de 45 euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront les frais d'ordonnance, d'injonction de payer et d'actes d'huissier, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure des chefs ici querellés du dispositif qui sont dans la dépendance nécessaire des chefs du dispositif attaqués au premier moyen ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen doit l'être également ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.