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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 90-18.970

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gebroeders Oudshoorn Beher BV (Sté)

Défendeur :

Mouran, Lamothe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

Me Capron

Agen, 1re ch., du 11 juin 1990

11 juin 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Molino, aux droits de qui se trouve la société Gebroeders Oudshoorn Beher, a vendu aux consorts Mouran-Lamothe des bulbes de glaïeul qui, contaminés par un champignon nommé fusariose, ont provoqué des dégats dans leurs cultures ; que les consorts Mouran-Lamothe ont réclamé à la société Molino, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, le remboursement du prix de ces bulbes et des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 1990) a limité le montant des dommages-intérêts alloués aux consorts Mouran-Lamothe à la moitié du préjudice qu'ils invoquaient ;

Attendu que la société demanderesse au pourvoi fait grief à cette décision de violer l'article 1641 du Code civil et de comporter une contradiction en énonçant à la fois que les bulbes étaient infectés d'un vice et que le dommage aurait pu être évité si l'acquéreur n'avait pas commis la faute de ne pas appliquer à ces bulbes un traitement approprié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la fusariose était présente dans les bulbes au moment de la livraison et qu'elle constituait un vice caché, a fait une exacte application des articles 1641 et 1647 du Code civil en condamnant le vendeur à rembourser le prix de la marchandise ; qu'elle ne s'est pas contredite en réduisant le montant des dommages-intérêts dont il était également tenu en vertu de l'article 1645 du même Code, le dommage subi par l'acheteur ayant eu pour partie sa cause dans la faute commise par lui ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.