CA Bordeaux, 2e ch., 4 mai 2004, n° 03-01563
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Le Bihan Tmeg (SA)
Défendeur :
Lafon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frizon de Lamotte
Conseillers :
Mlle Courbin, M. Ors
Avoués :
SCP Rivel-Combeaud, SCP Arsène-Henry, Lançon
Avocats :
Mes Koering, Braun, Morenvillez
La SA Queyroux aux droits de laquelle se présente la SA Le Bihan a conclu le 4 septembre 1995 avec Monsieur Lafon un contrat de fourniture exclusive de boissons autres que la bière pour une durée de 8 ans. En échange la SA Queyroux a versé à Monsieur Lafon une subvention de 40 000 F. Le 7 septembre Monsieur Lafon a signé avec la société Interbrew France un contrat de fourniture exclusive de bière la SA Queyroux étant désignée dans cette convention.
Monsieur Lafon n'aurait pas réglé des factures qui lui ont été adressées par la SA Le Bihan, il n'aurait pas atteint les quotas d'approvisionnement annuels tant pour l'ensemble des boissons hors bière que pour la bière.
Par acte du 19 janvier 2000, la SA Le Bihan a saisi le Tribunal de commerce d'Angoulême pour que la convention soit résiliée, pour que Monsieur Lafon soit condamné à lui restituer la subvention de 6 097 euro et qu'il soit tenu de lui verser 27 939 euro au titre de l'indemnité forfaitaire.
Par une décision du 9 janvier 2003, l'audience de plaidoiries étant du 31 mai 2001, le tribunal a condamné Monsieur Lafon à payer 5 619 euro au titre de la convention du 4 septembre 1995 mais a débouté la SA Le Bihan de ses autres demandes.
Par acte du 18 février mis au rôle le 20 mars 2003, la SA Le Bihan a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante du 13 janvier et 15 mars 2004.
Vu les conclusions de Monsieur Lafon du 20 octobre 2003.
Sur quoi LA COUR :
Attendu que l'appelante soutient qu'elle vient aux droits de la SA Queyroux pour le contrat du 4 septembre 1995 et en conséquence elle sollicite 27 239 euro au titre de la clause résolutoire, 6 097 euro en restitution de la subvention et que pour le contrat du 7 septembre 1995 s'agissant d'une stipulation pour autrui elle demande 3 552 euro.
Attendu que de son coté Monsieur Lafon qui ne conteste pas la cession de fonds de commerce dénie être lié à l'appelante par le contrat du 4 septembre 1995 et soutient que la SA Le Bihan, n'est pas bénéficiaire de la stipulation pour autrui contenue dans l'acte du 7 septembre 1995.
Attendu que la cession de fonds de commerce intervenue entre la SA Queyroux et la SA Le Bihan n'est pas contestée.
Attendu que l'acte de cession n'est pas produit aux débats.
Attendu que la cession d'un fonds de commerce n'entraîne pas transmission forcée des contrats de fournitures de biens ou de services sauf disposition particulière contenue dans l'acte de vente.
Attendu que bien que ce moyen ait été soulevé tant en première instance qu'en cause d'appel, la SA Le Bihan n'a pas estimé nécessaire de produire l'acte par lequel elle a acquis le fonds exploité par la SA Queyroux.
Attendu que Monsieur Lafon n'a jamais reconnu par écrit qu'il était débiteur de la SA Le Bihan dans les termes des contrats des 4 et 7 septembre 1995 mais a simplement indiqué qu'il reconnaissait que la SA Le Bihan était son distributeur de bières, la SA Le Bihan n'ayant pas écrit qu'elle prenait la succession de la SA Queyroux après avoir racheté son fonds et les contrats mais que compte tenu des accords intervenus entre les deux sociétés les livraisons seraient effectuées par la SA Le Bihan.
Attendu qu'il convient d'en déduire qu'à compter du 26 mai 1997 (date visée par la lettre d'information conjointe des sociétés Queyroux et Le Bihan) s'est substitué aux contrats des 4 et 7 septembre 1995 un contrat verbal à durée indéterminée sans clause pénale et sans obligation particulière exorbitante du droit commun liant la SA Le Bihan à Monsieur Lafon.
Attendu que dans ces conditions, les clauses de ces contrats ne pouvant être opposées à Monsieur Lafon, la décision déférée ne peut être que réformée et la SA Le Bihan doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la SA Le Bihan Tmeg mal fondée en son appel principal, Déclare Monsieur Lafon fondé en son appel incident, en conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute la SA Le Bihan Tmeg de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SA Le Bihan Tmeg à payer à Monsieur Lafon pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel, la somme de 2 000 euro. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA Le Bihan Tmeg, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.