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Décisions

Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n° 04-10.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Creton

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton

Chambéry, du 13 oct. 2003

13 octobre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que par acte notarié du 15 avril 1991, André X, alors associé gérant de la société civile immobilière Francki, ainsi que ses deux autres associés, MM. Patrick et Daniel X, ont reconnu devoir certaines sommes à plusieurs entreprises dont les factures émises sur cette société étaient restées impayées ; que MM. Patrick et Daniel X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'André X (les consorts X), ont assigné l'un des créanciers bénéficiaires de la reconnaissance de dette, M. Y, en annulation de l'acte pour absence de cause de leurs engagements ;

Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait d'examiner la cause précise de la reconnaissance de dette et de l'engagement de payer consécutif ; que dès lors, faute d'avoir recherché la cause précise, non pas de la dette elle-même, mais de la reconnaissance de dette et de l'engagement de payer consécutif, alors qu'il n'était pas contesté que seule la société civile immobilière Francki avait la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objet des factures impayées à l'origine de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la convention étant valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est au souscripteur qu'il appartient d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X, qui se sont bornés à affirmer que l'acte du 15 avril 1991, par lequel ils s'étaient reconnus débiteurs notamment de M. Y, est dépourvu de cause, n'établissaient pas la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.