Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 02-16.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Aix-en-Provence, 1re ch. civ., sect. a, …

20 mars 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la revue OVNI dont M. X est directeur de la publication et rédacteur en chef a publié un article mettant en cause M. Y, responsable d'un service du Centre national d'études spatiales ; que par acte du 20 décembre 1997 M. Y a fait assigner M. X devant le Tribunal de grande instance de Marseille du chef de diffamation et injure sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. X reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001) de l'avoir condamné tant en sa qualité de directeur et de rédacteur en chef de la revue trimestrielle OVNI qu'à titre personnel comme auteur des articles incriminés parus dans les numéros 2 et 3 de ladite publication à payer à M. Y la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'en condamnant M. X par application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et en substituant ainsi d'office le fondement juridique de la demande sans avoir au préalable invité les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il incombait au juge de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée a pu décider, sur les conclusions écrites du Ministère public régulièrement communiquées visant à la confirmation du jugement en application non des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais de la loi du 29 juillet 1881, que les phrases citées dans l'assignation comportant des termes estimés injurieux, qualifiés comme tels par le premier juge n'autorisaient pas le plaignant à fonder sa demande sur l'article 1382 du Code civil, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement des textes du droit commun de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.