Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 00-16.934
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Grignon Dumoulin
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit
LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu les articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du Code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X, qui exploitait une pharmacie, a fait constater par un huissier de justice, les 26 avril et 2 octobre 1995, qu'étaient affichés dans la salle d'attente du cabinet médical de M. Y, médecin installé dans la même commune, successivement deux documents manuscrits signés de M. Y ; qu'estimant que ces affiches portaient atteinte à son honneur et à sa considération, Mme X a fait assigner M. Y, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 1995, puis a présenté une demande additionnelle en réparation de son préjudice ; qu'en raison de propos que Mme X avait tenus à des clients de sa pharmacie sur ses compétences de médecin, M. Y a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice, sur le fondement du même texte ;
Attendu que pour condamner M. Y à payer à Mme X une certaine somme à titre de dommages-intérêts et Mme X à payer à M. Y une certaine somme au même titre, l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le deuxième des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.