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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 15 juin 2006, n° 05-05184

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CIEL (SA)

Défendeur :

EBP Informatique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mandel

Conseillers :

Mme Valantin, M. Chapelle

Avoués :

SCP Lissarrague-Dupuis, SCP Debray-Chemin

Avocats :

Mes Salzmann, Gendreau

T. com. Versailles, 4e ch., du 24 juin 2…

24 juin 2005

La Compagnie Internationale d'Edition de Logiciels, dénommée CIEL créée en 1986, et la société EBP Informatique, ci-après EBP, créée en 1984, développent une même activité de commercialisation de logiciels de gestion destinés aux petites et moyennes entreprises. Chacune reproche à l'autre des agissements déloyaux et parasitaires.

C'est dans ces conditions que par acte du 30 avril 2004, la société CIEL a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Versailles la société EBP Informatique aux fins d'obtenir réparation de son préjudice par des dommages et intérêts ainsi que diverses mesures d'interdiction et de publication.

De son côté, la société EBP Informatique a également demandé que soient constatés les agissements déloyaux et parasitaires qu'elle reprochait à la société CIEL et a conclu à la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes d'argent à titre de dommages et intérêts ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.

* Par jugement du 24 juin 2005, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, des multiples demandes des parties et de leur argumentation, le Tribunal de commerce de Versailles a tout d'abord débouté la société CIEL de ses demandes contre la société EBP Informatique.

Après avoir rappelé que la société CIEL mettait en cause la politique de communication publicitaire de la société EBP Informatique tant en ce qui concerne la présentation graphique des différents documents publicitaires que les accroches et arguments de vente, le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des documents versés aux débats que la société EBP Informatique ait imité frauduleusement la présentation graphique des emballages édités par la société CIEL. Il a en outre jugé que "les similitudes relevées quant aux arguments développés, qui ne peuvent être qualifiés de plagiat, tiennent au fait que les deux sociétés interviennent sur le même marché des petites entreprises en proposant des produits de gestion de base identiques pour lesquels la description des avantages et fonctionnalités n'offre pas des possibilités d'expression diversifiées."

Le tribunal a en outre jugé que dans la mesure où, par ordonnance de référé du 13 octobre 2004, il a été fait interdiction à la société EBP Informatique de diffuser ses catalogues avec la mention "EBP, 1er éditeur prescrit par les experts comptables - Etude RCA mai 2004", et où la société EBP Informatique a interjeté appel de cette ordonnance, il n'y avait lieu pour le

tribunal de statuer sur une demande identique d'interdiction.

Statuant sur les demandes reconventionnelles de la société EBP Informatique, le tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par la société EBP Informatique relative à une publicité, mensongère selon elle, de la société CIEL portant, sur le logiciel "saisie comptable", cette demande ne présentant pas de lien avec le litige soumis au tribunal.

En ce qui concerne les autres demandes, le tribunal a jugé que, par identité de motifs, l'utilisation par chacune des parties de termes désignant les produits commercialisés ne suffisait pas à caractériser les agissements déloyaux reprochés à la société CIEL.

Le tribunal a donc également débouté la société EBP Informatique de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné aux dépens la société CIEL, qui avait pris l'initiative de la procédure.

* Appelante, la société CIEL conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société EBP Informatique.

Elle rappelle que le comportement parasitaire s'apprécie indépendamment de tout risque de confusion entre les produits concernés.

Elle reproche en substance à la société EBP Informatique d'une part, d'avoir copié le nom du logiciel "Devis Factures" de la société CIEL alors que celui-ci était commercialisé depuis plus d'une année, et d'autre part, de s'être inspirée des caractéristiques de présentation des produits Ciel pour réactualiser l'apparence de son catalogue et de ses emballages.

Elle lui fait grief d'avoir usurpé sa notoriété et profité des investissements qu'elle a réalisés et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 601 539 euro à titre de dommages et intérêts.

La société CIEL demande qu'il soit fait interdiction sous astreinte de 1 000 euro par jour à compter du "jugement à intervenir" (sic) à la société EBP Informatique :

- de commercialiser ou de dénommer son logiciel sous la dénomination "Devis et Factures",

- d'utiliser sur tous supports les termes "Millesime" et "Découverte" pour la commercialisation de ses logiciels.

La société CIEL conclut en outre au débouté de la société EBP Informatique de sa demande relative à l'usage prétendument trompeur de la mention "marque utilisée par la majorité des petites entreprises" en ce que cette demande est nouvelle en cause d'appel.

La société CIEL conclut enfin à la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société EBP Informatique concernant le logiciel "Saisie Comptable" et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes reconventionnelles.

Elle sollicite en outre une mesure de publication ainsi que la condamnation de la société EBP Informatique à lui verser une indemnité de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* Intimée, la société EBP Informatique conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CIEL de sa demande en dommages et intérêts et à son infirmation pour le surplus.

S'agissant de la demande de la société CIEL, la société EBP Informatique fait valoir que contrairement à ce que prétend la société CIEL, la sanction du parasitisme est aujourd'hui subordonnée à la caractérisation d'un risque de confusion entre les produits comparés, lequel n'est pas établi en l'espèce.

Elle fait valoir que les mots "Devis" et "Factures" pour désigner un logiciel destiné à établir des devis et des factures sont descriptifs de la destination du produit et répondent à une nécessité commerciale sans que la société CIEL puisse revendiquer un monopole d'exploitation de ces termes génériques. Elle développe la même observation pour les mots "Millesime" et "Découverte". Elle considère en outre que la présentation des catalogues annuels et des emballages sont inspirés des tendances du moment et sont voisins de ceux des autres sociétés opérant dans le même secteur et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une tentative d'appropriation de la clientèle de la société CIEL.

La société EBP Informatique demande ensuite à la cour de constater les agissements déloyaux et parasitaires commis à son encontre par la société CIEL et sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Elle demande que soient prononcées diverses mesures d'interdiction à la société CIEL concernant :

- l'utilisation de la dénomination EBP Informatique ainsi que toute marque appartenant à la société EBP Informatique sous astreinte de 2 000 euro par infraction commise à compter de la signification du "jugement à intervenir" (sic),

- l'utilisation des termes "Privilège", "Pack Créateur", "Business Plan" et "Point de vente" pour la commercialisation de ses logiciels, et ceci sous la même astreinte,

- la diffusion de ses catalogues de produits de septembre 2005 et les emballages de produits, et plus généralement tout support papier, portant la mention "Ciel, la marque utilisée par la majorité des petites entreprises", sous astreinte de 3 000 euro, à compter du 6e jour à compter de l'arrêt à intervenir,

- la diffusion de la mention précitée, "Ciel, la marque utilisée par la majorité des petites entreprises", sur son site Internet, et plus généralement sur tout support électronique, sous astreinte de 3 000 euro par infraction constatée à compter du 3e jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir.

La société EBP Informatique demande également qu'il soit ordonné à la société CIEL, sous astreinte de 3 000 euro par jour de retard, de retirer du marché et des circuits de distribution l'ensemble de ses catalogues de septembre 2005 et de ses emballages présentés au public reproduisant la mention litigieuse, et de procéder au retrait de la même mention de son site Internet.

Elle sollicite enfin la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une mesure de publication du "jugement à intervenir", ainsi qu'une indemnité de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur quoi :

1) Sur les demandes de la société CIEL :

Considérant que la notion de parasitisme, qui est une des formes possibles de la concurrence déloyale, consiste pour l'essentiel à se placer indûment dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa réputation, de la notoriété de ses produits et des investissements réalisés pour les concevoir ou les promouvoir;

Considérant que pour que soit retenu le grief de concurrence parasitaire, il n'est pas nécessaire d'établir un risque de confusion entre les produits concernés, cet élément étant une circonstance aggravante des agissements parasitaires, mais non un élément constitutif de ceux-ci, seul le trouble commercial provoqué par le comportement incriminé devant être pris en compte;

Considérant qu'il y a donc lieu pour la cour, dans la présente espèce, de rechercher si les agissements reprochés par la société CIEL à la société EBP Informatique traduisent de la part de celle-ci une stratégie réfléchie et une volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société CIEL afin de profiter des investissements réalisés par celle-ci pour assurer la promotion de ses propres produits sans en assurer la charge financière;

Considérant qu'il doit néanmoins être préalablement rappelé que le principe est, et demeure, celui de la libre concurrence, seul un comportement fautif caractérisé par des pratiques déloyales circonstanciées étant susceptible de fonder une demande en réparation;

Considérant qu'en l'espèce, la société CIEL, créée en 1986, et la société EBP Informatique, créée en 1984, développent l'une et l'autre une même activité concurrente de commercialisation de logiciels de gestion destinés aux petites et moyennes entreprises, principalement dans le secteur commercial ou artisanal;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement discuté que les produits commercialisés par la société CIEL bénéficient d'une notoriété certaine dans les milieux professionnels considérés;

Qu'à cet égard, la société CIEL verse aux débats une étude réalisée par la Sofres, dont il résulte un taux de notoriété de 72 % en 2002 ce résultat étant confirmé en 2003 et 2004;

Considérant que la société CIEL reproche tout d'abord à la société EBP d'avoir commercialisé en juin 2003 un logiciel dénommé "Devis et Factures", alors qu'elle-même commercialisait depuis le mois d'avril 2002 un nouveau logiciel intitulé "Devis factures" et d'avoir ainsi, en copiant ce nom, profité de la notoriété acquise de son logiciel, les deux logiciels présentant des fonctions similaires et visant une clientèle identique ;

Mais considérant que contrairement à ce que prétend la société CIEL, la dénomination "Devis Factures" ne présente aucun caractère original, qu'elle n'est pas davantage innovante, et se borne à décrire les fonctions commerciales de base qui en font l'objet, à savoir l'établissement de devis et de factures;

Considérant que la société EBP Informatique justifie utiliser les termes de "Devis" et de "Facturation/Factures" depuis 1992, et en tout cas, depuis 1993, ses catalogues présentant son logiciel initialement appelé "Prestations de services" et "Gestion intégrée", et devenu "EBP Comptabilité et facturation", comme un "logiciel complet de devis/facturation" destiné aux prestataires de services ;

Considérant que la société CIEL ne peut donc se prévaloir d'une antériorité d'exploitation des termes incriminés, et encore moins d'une antériorité de création, étant observé que les mots "Devis" et "Factures" présentent à l'évidence un caractère descriptif de la destination du produit, ne permettent pas une identification certaine de celui-ci, et sont, par voie de conséquence, dépourvus de toute valeur juridique ou économique;

Considérant que si certains éditeurs de logiciels concurrents ont adopté des dénominations différentes, la société EBP Informatique observe à juste titre que d'autres éditeurs, tels HT Soft, Specific Soft, Comptanoo, GBI et Cadi, ont également recours aux vocables "Devis/Factures", ou "Devis/Facturation" ;

Considérant que des observations de même nature peuvent être faites à propos du terme "Millesime", qui renvoie à l'année d'émission de la version du logiciel considéré, ce qui constitue une pratique courante et banale en matière de distribution, ou encore du mot "Découverte" pour désigner de manière générique un logiciel d'initiation et d'entrée de gamme;

Considérant que s'agissant de la politique de commercialisation menée par la société EBP Informatique, la société CIEL stigmatise la présentation graphique de son logiciel ainsi que les arguments promotionnels, accroches et arguments de vente ;

Mais considérant que s'agissant de la présentation des produits, la société EBP Informatique fait valoir à juste titre que ses catalogues, comme ceux de la société CIEL, ont évolué dans le temps, chacun de manière différente, tant en ce qui concerne les formats, la charte graphique que le style rédactionnel;

Considérant que ces éléments s'inscrivent dans une politique de communication publicitaire dont les composantes n'offrent pas des possibilités d'expression diversifiées pour décrire les avantages du logiciel en cause ainsi que ses fonctionnalités, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges;

Considérant que les emballages ont eux aussi évolué dans le temps, ainsi qu'en témoignent les pièces versées aux débats, le passage de deux à trois colonnes d'information au dos de l'emballage s'étant effectué progressivement entre 2001 et 2004 ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la société EBP Informatique d'utiliser les termes de navigation "intuitive", de recherche de documents par "critères" ou "sauvegarde en ligne", ces expressions relevant d'un vocabulaire informatique courant;

Considérant que la société CIEL ne dispose d'aucun monopole dans l'utilisation de la couleur bleue, celle-ci étant couramment utilisée par les éditeurs de produits informatique, étant en outre observé que la nuance de bleu utilisée par la société EBP Informatique, en l'espèce, le "bleu roi", est parfaitement dissociable du bleu pâle utilisé par la société CIEL ;

Considérant enfin qu'il ne peut être sérieusement reproché à la société EBP Informatique d'être passée d'une présentation horizontale à une présentation verticale des quatre puces de couleur présentant les applications logicielles comprises dans son produit, ce mode de présentation apparaissant sur ses emballages depuis l'année 2000;

Considérant en outre que la société CIEL rappelle que par ordonnance de référé du 13 octobre 2004, confirmée par un arrêt du 14 septembre 2005 de la cour de ce siège, elle a obtenu qu'il soit fait interdiction à la société EBP Informatique d'utiliser la mention " EBP, 1er éditeur prescrit par les experts comptables Etude RCA Mai 2004";

Considérant que la société CIEL se réservant dans ses écritures de faire valoir ses droits en justice pour obtenir réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi à ce titre, aucune conséquence ne peut en être tirée sur le terrain de la concurrence parasitaire, la société CIEL ne formant d'ailleurs aucune demande de ce chef;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun comportement déloyal et répréhensible dépassant la limite de ce qui est acceptable ne peut être reproché à la société EBP Informatique; laquelle a développé un produit concurrent destiné à une clientèle identique au moyen de procédés de promotion conformes aux usages du commerce, sans qu'il puisse en résulter un comportement parasitaire fondant une demande en réparation;

Qu'il doit en outre être observé que la société CIEL ne peut reprocher à la société EBP Informatique de l'avoir contrainte à baisser ses tarifs pour rester compétitive, cette baisse de tarifs étant précisément le résultat du jeu normal des règles de la libre-concurrence et bénéficiant en tout état de cause au consommateur final, sans que cette circonstance soit source d'un préjudice indemnisable;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société CIEL de l'ensemble de ses demandes;

2) Sur les demandes de la société EBP Informatique :

Considérant que la société EBP Informatique prétendant à son tour être victime d'agissements parasitaires à l'encontre de la société CIEL, forme également diverses demandes en réparation et en interdiction sous astreinte à l'encontre de la société CIEL;

Mais considérant en premier lieu que par identité de motifs, il ne peut être reproché à la société CIEL d'avoir utilisé pour promouvoir son logiciel des termes tels que "Privilège", "Pack Créateur", "Bussiness Plan" et "Point de Vente", ces vocables, d'une grande banalité, étant également empruntés au langage courant utilisé dans les circuits de distribution et dans les opérations de promotion publicitaires, sans que quiconque puisse revendiquer un monopole d'exploitation de ce chef;

Considérant en deuxième lieu que la société EBP Informatique ne peut davantage reprocher à la société CIEL d'avoir eu recours au système des "chéquiers de bienvenue", ce procédé étant courant, et en l'espèce mis en œuvre de manière différente par les sociétés CIEL et EBP Informatique;

Considérant en troisième lieu qu'il ne peut pas plus être reproché à la société CIEL d'avoir réservé auprès de la société Google, laquelle n'est d'ailleurs pas dans la cause, des mots de référencement à caractère générique liés à son activité;

Que par ailleurs, il n'est pas établi que la société CIEL aurait acheté un signe distinctif de la société EBP Informatique auprès du service Adwords de Google;

Considérant enfin en dernier lieu que la société EBP Informatique forme diverses demandes d'interdiction et de cessation sous astreinte à propos de la mention "CIEL, la marque utilisée par la majorité des petites entreprises", utilisée par la société CIEL sur son catalogue, ses produits et sur son site Internet, cette mention présentant selon la société EBP Informatique un caractère trompeur pour la clientèle;

Considérant que si la société EBP Informatique observe à juste titre que cette mention est utilisée par la société CIEL depuis septembre 2005 et qu'il s'agit donc d'un fait nouveau qui n'a pu être soumis au Tribunal de commerce de Versailles, lequel a statué par jugement du 24 juin 2005,

Considérant en outre que s'agissant d'une demande reconventionnelle, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de la société CIEL, laquelle avait pour objet la réparation d'actes de concurrence déloyale et parasitaire;

Que la demande de la société EBP Informatique doit être déclarée recevable;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier du catalogue 2006 de la société CIEL (pièce n° 98) que la mention litigieuse est insérée dans des textes de présentation des produits proposés à la vente et ne constitue pas un slogan publicitaire destiné à capter l'attention du lecteur; qu'il est ainsi écrit dans un paragraphe : "Réalisez votre comptabilité, de la saisie simplifiée des dépenses recettes à la déclaration 2035 agréée par la DGJ, avec Ciel, la marque utilisée par la majorité des petites entreprises" ou encore "Gérez simplement vos immobilisations, du calcul des amortissements jusqu'à l'inventaire, avec Ciel, la marque utilisée par la majorité des petites entreprises" ;

Considérant qu'il s'agit d'un banal argument de vente dépourvu de toute portée précise et auquel aucune conséquence juridique ne peut être attribuée au regard du grief de concurrence déloyale articulé par la société EBP Informatique, laquelle sera donc déboutée des demandes qu'elle a formées de ce chef;

Considérant enfin qu'en cause d'appel, la société EBP Informatique ne forme plus de demande concernant le logiciel "Saisie Comptable" de la société CIEL;

Considérant que le jugement entrepris, qui a débouté la société EBP Informatique de ses demandes reconventionnelles, sera donc confirmé;

3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Considérant que la société EBP Informatique ne justifie ni d'une faute de la société CIEL dans l'exercice de ses droits, ni du préjudice dont elle demande réparation;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que la société CIEL, qui a pris l'initiative de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Déboute la société EBP Informatique de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamne la société CIEL aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Debray Chemin, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.